CHAPITRE VI
LE DUC ET LES OFFICIERS INFÉRIEURS DE l/ ADMINISTRATION PROVINCIALE.
A la tête de l'administration provinciale était placé un gouverneur militaire qui, généralement, portait le nom de duc, parfois aussi celui de magister militum. Assurément, à prendre les choses strictement, il y a entre ces deux titres une assez grande différence (1). Le magister militum est essentiellement un chef militaire ; il a un grade dans l'armée , non point une fonction administrative; il commande les troupes cantonnées dans une ville (2) ou dans une province (3) , il n'a aucune part dans le gouvernement civil de la région ; au septième siècle il semble même avoir perdu tout droit de juridiction sur ses soldats (4). Le duc au contraire, est, en même temps, chef militaire et administrateur civil. En second lieu , tandis qu'il n'y a qu'un seul duc par province , il n'est point rare de trouver , dans la même circonscription, plusieurs magistri militum (5), commandant les divers détachements stationnés dans la région, et placés sans doute sous les ordres du duc provincial.
Toutefois, de même qu'il arrive que le duc, quittant son duché, cesse parfois d'être administrateur pour faire simplement office de général (6), inversement il se trouve que le magister militum, officier essentiellement militaire, peut ajouter à son commande-
(1) Cf. Calisse, i. t., 309-310, qui fait fort exactement la distinction.
(2) Paul Diac, III, 27.
(3) Greg. M., Ep., II, 3, 29, 30.
(4) Migne, LXXX, 482.
(5) Ainsi, en 592, on en trouve quatre dans le district romain : un à Rome (Greg. M., Ep., II, 29), trois dans les villes voisines ou à la tête des troupes qui tiennent la campagne (II, 3, 29, 30).
(6) Ainsi le duc de Pérouse commande les troupes byzantines à l'attaque de Bologne (Paul Diac, VI, 54).
l'exahchat de ravenne.
ment des fonctions administratives. De même que le tribun joint souvent le gouvernement d'une cité à l'autorité qu'il a sur les troupes, de même le magisler militum , officier d'un grade supérieur à celui de tribun (1), peut être chargé de l'administration d'une grande ville (2) ou bien d'une provinca Dans ce cas il ajoute généralement à son grade de magisler militum, le titre administratif de dux (3)'; mais dans la pratique, il n'est point rare de voir les deux termes indifféremment employés l'un pour l'autre. AinsiGrégoire le Grand appelle Théodore, gouverneur de Sar., daigne en 59t , tour à tour duc et magisler militum (4) : même chose à Naples, où le magisler mililum Maurentius remplit , on l'a vu, toutes les attributions d'un duc, et où les textes désignent indifféremment le gouverneur par les deux titres en question (5) : même chose encore à Ravenne, ou un même personnage est appelé une fois du nom de duc, et plus loin de celui de magisler mililum (6). Ce n'est pas tout. Certaines provinces de l'Italie byzantine paraissent avoir été pendant fort longtemps administrées par des fonctionnaires uniquement revêtus du titre de magisler mililum : ainsi la Vénétie , où des gouverneurs de cette sorte remplacèrent les ducs en 727 (7) ; ainsi l'Istrie, où le gouvernement leur fut confié depuis le sixième jusqu'au huitième siècle (8). Encore une fois, entre les deux titres l'identité n'est pas absolue : au grade de magisler militum la fonction de duc n'était pas nécessairement jointe, et l'on rencontre, dans plus d'une province, à Venise, à Ravenne , à Rimini , à Rome (9), des magistri militum dont les attributions semblent exclusivement militaires. Mais rien n'était plus fréquent que la réunion des deux dignités , et s'il ne faut point voir un duc dans tout magisler militum , du moins ne doit-on jamais s'étonner de rencontrer des m^agistri militum investis de toutes les attributions des ducs. On peut donc , pour rendre compte de la compétence du gouverneur de province, faire également usage de ce que nous savons sur les
(1) Dandolo, p. 136.
(2) Cf. livre II, ch. 3 , et p. ex. Jaffé, 2035 (cf. Ficker, II, 362 , n. 3). Cod. Bav., 71.
(3) Greg. M., Ep., I, 49.
(4) Ibid., I, 48, 61. Cf. IX, 6, et XII, 18,
(5) Lib. ponlif., 181. Gest. ep. Neap. (SS. rer. lang., p. 424).
(6) Fantuzzi, I, p. 111.
(7) Dandolo, p. 136.
(8) Greg. M., Ep., IX, 93. Ughelli, V, 1097.
(9) Dandolo, p. 130. Marini, 94, 90. Cod. Bav., 23, 24, 53, 61. Greg. M., Ep., II, 29; III, 52; V, 30, 40.
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magislri milikim et de ce que les textes nous apprennent sur le duc. Dans celte étude , on retrouvei-a encore une fois le double caractère, déjà signalé, de l'administration byzantine en Italie : réunion des pouvoirs civils et militaires , dépendance étroite du gouvernement central.
Avant toute chose , le duc était, comme autrefois (1), le commandant des forces militaires cantonnées dans la province ; sans doute, il avait souvent à côté de lui, pour l'aider dans sa tâche, des magislri miliium détachés dans les villes où il ne résidait pas lui-même; dans la capitale de la province il était assisté par des maîtres de la milice , et plus souvent par des iribuni (2) , mais il n'en gardait pas moins le commandement suprême (3) et la direction effective de toutes les opérations militaires (4). Il veillait à la sécurité de toutes les places de la province, et, seul, il pouvait dispenser les habitants de l'obligation de la murorum vigilia (5). Outre le commandement , il avait naturellement juridiction sur les soldats placés sous ses ordres (6) : toutes les affaires civiles ou criminelles , où les deux parties étaient militaires , étaient portées devant son tribunal; il en était de même quand l'accusé appartenait à l'armée. Enfin , toutes les affaires de ce genre qui se produisaient dans la province étaient évoquées devant lui ; le magisler militum, commandant un corps de troupes détaché, portait devant le dux le jugement des causes survenues dans sa circonscription (7).
A cela se bornaient, au temps de Justinien, les attributions des indices mililares (8)]; la réforme de l'Italie byzantine avait singulièrement étendu leur pouvoir (9). Maintenant le dux nommait
(1) Cassiod., Var., VII, 4.
(2) A Rimini, Ravenne, Naples (Greg. M., £p., II, 31).
(3) Greg. M., Ep., IX, 73. Cf. VIII, 19; X. 11.
(4) Paul Diac, VI, 40. Lib. pontif., 181.
(5) Greg. M., Ep., IX, 73. Cf. IV, 24; XII, 20, pour les relations que le duc a avec les ennemis de l'empire.
(6) Cod. Just., 3, 13, 6. Cf. Bethmann-Hollweg , Civilprocess , III, 84-85. Greg., Ep., XIV, 10.
(7) Migne, LXXX, 482.
(8) Pragm., 23.
(9) Bethmann-Hollweg [Ursprung , 18) croit, à tort, que les ducs étaient uniquement chargés du commandement des villes : on a vu plus haut que ce rôle était réservé aux tribuns. Muratori estime {Ant. It,, I, 167) que les Byzantins eurent, comme les Lombards, deux sortes de ducs : des ducs provinciaux et des ducs urbains. La multiplication du titre de duc semble , en effet, avoir produit ce résultat au huitième siècle; on n'en trouve nul
l'exarchat de ravenne.
lui-même tous les officiers inférieurs de sa province, civils ou militaires; il surveillait leur administration (1) et recevait les appels de leurs jugements (2). Sa compétence s'étendait à toutes les parties du gouvernement; on lui conûail civitatem regendam, cum omnibus ei pertinentibus {3). C'était lui qui convoquait dans les villes les assemblées générales du peuple (consensus) (4) , soit pour l'élection épiscopale (5), soit pour toute autre publica causa (6) ; c'était lui qui faisait respecter les privilèges des cités, empêchant par son autorité judiciaire toute modification de l'antique consueludo (7). Le duc en effet, possède, malgré l'existence du. judex^ la juridiction civile et criminelle (8). Tantôt on le voit régler à son tribunal un procès en validité de testament (9), ou juger une affaire pour usurpation de propriété; tantôt il intervient entre l'évêque et les autorités municipales et accommode le différend par sa décision judiciaire (10) ; ailleurs il siège à côté de l'évêque et du sous-diacre pontifical dans une cause ecclésiastique (11) ; parfois même on le voit prononcer des peines afllictives (12).
Sa compétence s'étendait aussi aux matières financières. Il s'occupait d'établir l'assiette de l'impôt (13), et il pouvait même, de son autorité privée, imposer à la province des contributions extraordinaires (14); il veillait à ce que les sujets ne fussent pas injustement surchargés (15); enfin c'est à lui que l'empereur ou l'exarque
exemple pour le sixième et le septième. C'est donc à tort que Gregorovius (II, 69) place au sixième siècle un duc à Népi. Il a pris, ce semble, pour un administrateur civil un visiteur ecclésiastique remplaçant l'évèque absent (Greg. M., Ep., 11, 11).
(1) ;Greg. M., Ep., IX, 69.
(2) Dandolo, p. 129.
(3) Jafifé, 2035.
(4) Ughelli, V, 1098.
(5) Greg. M., Ep., I, 58. SS. rer. lang., 424.
(6) Dandolo , p. 129.
(7) Greg. M., Ep., IX, 69 : « Quae esset ratio dicere... et reservari quod longa sibi consuetudo jure vindicat facere. »
(10) Ibid., IX, 69.
(11) Ibid., X, 41.
(12) Ibid., I, 48. Cf. Muratori, Ant. II., I, 150.
(13) Ibid., X, 27. Le magister mililum Zittanus se plaint au pape que : « religiosa loca responsum juri publico de rébus ei competentibus reddere contemnunt. » Cf. IX, 69. ^
(14) Ibid., I, 48, 61; V, 41.
(15) Ibid., I, 61 ; IX, 69.