LE DUC ET LES OFFICIERS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE
confiaient le soin de régler les diminutions d'impôts (1). En matière commerciale, c'est lui qui accorde les licenliae navigandi (2). Enfin, il a même quelque autorité en matière religieuse : comme le dit saint Grégoire, il ne faut pas seulement qu'il sache remplir vis-à-vis de l'Etat ses obligations teri'cstres, mais encore témoigner à Dieu son respect pour la patrie céleste : qui sic sciât quae lerrena sunl reipublicae exsolvere , ut bene etiam noverit Deo obsequia patriae coelestis exhibere (3). Il joue un rôle dans les élections épiscopales(4) ; il s'inquiète des ordinations de prêtres et de diacres (5); il s'occupe de rétablir l'autorité ecclésiastique dans les villes où elle a disparu (6), de protéger les missionnaires (7), de ramener à l'orthodoxie les schismatiques qui s'en sont écartés (8), et à la foi chrétienne les païens qui l'ignorent encore (9). Il est si étroitement mêlé aux affaires de l'Eglise que celle-ci prend parfois ses sûretés contre lui ; elle lui fait promettre de respecter ses privilèges (10), elle lui demande de faire profession de sa foi (H), et un duc de Rome se trouva chassé de sa capitale pour avoir manqué au souverain pontife (12).
Un exemple concret fera mieux encore comprendre les multiples attributions des ducs byzantins. Prenons le gouverneur de l'une des provinces grecques les plus considérables, le duc de Rome. Quoique son autorité fût singulièrement limitée par le pouvoir pontifical (13), quoique sa compétence fût, au moins en matière de juridiction criminelle, bornée par les attributions réservées au préfet de la ville, il conservait cependant une autorité considérable. Choisi assez fréquemment parmi les officiers de la cour impériale (14), il joignait à ses fonctions de duc la dignité
(1) Greg. M., Ep., I, 49 : il doit « submovere gravia capitula. »
(2) /bld., XII, 26.
(3) /bld., IV, 29.
(4) Ibid., I, 58.
(5) /bld., IX, 34.
(6) /bld., IX, 89.
(7) /bid., IV, 24.
(8) /bld., IX, 93.
(9) /bld., IV, 24.
(10) Lib. pontif., 176.
(11) Ibid.
(12) Ibid., 184 : « Dicentes contra pontificem imperatori scripsisse. »
(13) Lib. pontif., 213, oix Slephanus patricius et du.v semble un véritable officier pontifical.
(14) /bld., 183.
l'exarchat de ravenne.
aulique de patrice (1) que, seul avec lui parmi les fonctionnaires byzantins d'Italie, l'exarque semble avoir portée ; représentant du pouvoir impérial, il habitait au palais des Césars , bâti sur le Palatin (2); chef militaire, il commandait k Vexercitus Romanus (3), c'est-à-dire à la garnison byzantine et aux milices urbaines, et, de même qu'il les conduisait en temps de guerre (4), ainsi il avait sur elles juridiction en temps de paix; enfin, administrateur civil, il centralisait entre ses mains tout le gouvernement de la cité. Quand le pape Zacharie s'en alla à Ravenne, il laissa l'entière administration de la cité au duc Etienne : relicla Romana urbe ad gubernandam (5). Pendant la vacance du siège pontifical , le duc jouait dans la ville un rôle plus considérable encore; il était chargé à la fois d'assurer le maintien de l'ordre et la tranquillité de l'élection, et plus d'une fois il profitait de son autorité pour intervenir activement dans le choix du nouveau pontife (6).
Telle était, pendant l'époque de la domination byzantine, la compétence des ducs provinciaux. A côté de ce puissant chef militaire , qui centralisait entre ses mains tous les pouvoirs , ce qui subsistait de l'administration civile s'effaçait chaque jour davantage. Les textes qui parlent fréquemment des ducs de Venise ou de Rimini, de Rome ou de Naples , ne mentionnent à côté d'eux nul fonctionnaire civil, et de même que dans la société il n'existe plus que deux grandes catégories de personnes , le clergé et l'armée , de même on ne rencontre plus dans l'administration que deux pouvoirs : celui des évêques et celui des ducs (7).
Les ducs étaient , dans chaque province , les représentants du pouvoir central dont ils dépendaient étroitement. Au moment où l'Italie avait été reconquise , la loi de Justinien avait établi un double principe : 1° les gouverneurs provinciaux devaient être choisis parmi les gens de la province même qu'ils allaient administrer, exipsis provinciis , quas administraturi sunt; 2° les judices provinciarum devaient être élus par les évêques et les primates de
(1) Ibid.,201, 213. Bull. Arch. Christ., 1882, p. 92, un sceau de plomb portant : « £Te<pdcv()j Ttatptxit}) xai SoOxt 'Paj(iri;. »
(2) Lib. pontif., 176.
(3) Ibid., 121.
(4) Ibid., 207.
(7) Cf. Ord. Rom. I {Mus. liai., II, 2), où militaris persona s'oppose à ecclesiasticus, et Greg. M., ep. V, 42, où duces est opposé à hostes.
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chaque région ; l'empereur , ou plutôt le competens judex, se contentait de confirmer la nomination en envoyant aux élus les codicilles (1).
L'une et l'autre règle avaient cessé d'être appliquées dans l'Italie byzantine. Beaucoup de fonctionnaires étaient d'origine grecque : sans parler de l'exarque, qui était toujours choisi à Byzance, parmi les hauts dignitaires du palais impérial, nous trouvons dans Grégoire le Grand maint exemple d'officiers notoirement venus d'Orient en Italie (2); de même Marinus spathaire impérial, avait été, dit le Liber pontificalis, a regia missus urbe (3); de même ce Platon, vir illustris, dont nous avons déjà fait connaître l'épitaphe (4); de même ce Theodorus vir clarissimus, qui mentionnait avec soin sur sa tombe qu'il était Graecus Vizanteus (5). Sans doute ce n'était point là une règle générale; bien des fonctionnaires étaient de naissance italienne (6) , mais alors ils se rattachaient étroitement à la hiérarchie byzantine par les titres dont ils étaient décorés. Un dux était toujours consul (7), quelquefois joaîr/cm* (8); les duces ou magisiri miii{um de Venise recevaient de l'empereur de Gonstantinople les dignités d'uitaxo; ou de itpioTo<yira6apioç (9); les tribuns d'Istrie avaient les mêmes titre honorifiques (10). En satisfaisant ainsi la vanité des fonctionnaires , on s'assurait davantage de leur dévouement. D'ailleurs , avant de leur confier les fonctions si importantes de dux, on avait fait l'épreuve de leur fidélité. Avant d'être duces, tous les personnages étaient ou magistri militum ou chartularii (11); on savait donc ce qu'ils valaient et ce qu'on pouvait attendre d'eux.
La manière dont les fonctionnaires étaient nommés achevait de les mettre dans la dépendance du gouvernement. Ils n'étaient plus élus, comme au temps de Justinien, par l'évêque et les primates;
(1) Pragm., 12.
(2) Greg. M., Ep., IV, 24; IX, 89, 93, 124; X, 27.
(4) Marini, p. 367-368.
(5) Lupi, Epitaphium Severae martyris, p. 25.
(6) De même en Afrique des judices provinciarum et même le préfet Innocent semblent nés dans le pays (Greg., Ep., 1, 76; X, 37). Grégoire, écrivant à ce dernier, appelle saint Augustin patriola vesler.
(7) Lib. pontif., 291. Cod. CaroL, 61, 68, 74; peut-être Lib. Diurn., p. 118,
(8) Ibid., 207. Paul Diac, IV, 38.
(9) Armingaud, l. l., 321-329.
(10) Ughelli, V, 1099.
(11) Lib. pontif., 269. Théoph., I, 612, éd. Bonn.
l'exarchat de ravenne.
Sans doute le pafie pouvait encore employer son influence et désigner à l'empereur ou à l'exarque le gouverneur que la province souhaitait (1); mais plus d'une fois il lui arrivait de n'être pas écouté , et Grégoire le Grand déjà hésitait à s'entremettre pour de semblables recommandations (2). Deux choses décidaient de presque toutes les nominations: l'argent et la volonté de l'exarque. En vain, Justinien avait ordonné ut judices absque suffragio fiant (3), le mal n'avait point cessé : on achetait toujours les charges, et, pour payer la somme promise, on pressurait les provinciaux (4). En second lieu , toutes choses se faisaient à Ravenne. C'est à l'exarque qu'on s'adressait pour briguer les charges administratives (5), et, comme il nommait les tribuns dans les villes , de môme il choisissait les ducs placés à la tète des provinces (6). C'est entre ses mains que les fonctionnaires nouveaux prêtaient serment (7), à lui qu'ils remettaient les cautiones qui garantissaient par écrit leurs engagements (8) ; enfin c'est à Ravenne qu'étaient payés, généralement sur les revenus mêmes de la province, les officiers de l'administration byzantine (9). Quand l'Italie, sous Grégoire II , se souleva contre l'autorité byzantine, le premier soin des provinciaux fut de renverser les chefs nommés par l'exarque, et, revenant à l'ancien système, méprisant les nominations faites à Ravenne, spernentes ordinationem ejus , ils élurent eux-mêmes leurs ducs , sibi omnes ubique in Italia duces elegerunt (10).
Les choix faits par l'exarque avaient toujours besoin de la confirmation impériale(l i); mais pendant longtemps le gouvernement central fit, à ce qu'il semble, rarement usage de ce privilège. Un moment vint pourtant , à la fin du septième siècle, où le pouvoir exorbitant de l'exarque inspira quelques inquiétudes aux empereurs byzantins; c'est à ce moment que furent créés les duchés
(1) Greg., Ep., X, 51.
(2) Ibid., XII, 27.
(3) Nov. 8.
(4) Greg., Ep., V, 41.
(5) Lib ponlif., 176.
(6) Ibid., 157.
(7) Nov. 8, c. 7.
(8) Greg., Ep., X, 51 : « cum qua obligatione ad praefecturae dignitatem Libertinus accesserit. » Cf. X, 52, et Nov. 8, c. 14.
(9) Greg., Ep., XII, 5, 6. Cf. XII, 49, et sur les fonds employés à ces paiements, Cod. Just., I, 27, 2, n» 18. Greg., Ep., IX, 124.
(10) Lib. ponlif., 184. Sur le sens du mot ordinalio, cf. Greg., Ep.,lX, 99.
(11) ma., 176.