‹ Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de RavenneChapitre 25 sur 53 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

LE PRÉFET d'iTALIE.

A la fin du sixième siècle, comme on l'a exposé précédemment, on rencontrait encore, dans les villes italiennes, des restes considérables du régime municipal , à Rome des préfets de la ville, et parfois des gouverneurs civils dans l'administration provinciale. De même, il subsistait dans l'organisation du gouvernement central des vestiges importants des anciennes institutions administratives. A côté de l'exarque , représentant de l'empereur et gouverneur suprême de la péninsule , on trouvait à Ravenne un préfet d'Italie (l), et , au-dessous de lui, deux vicaires, qui résidaient, l'un à Rome, l'autre à Gênes. Ce sont les attributions et le rôle de ces fonctionnaires, destinés, eux aussi, à disparaître assez vite , qu'il nous faut d'abord étudier.

Le praefeclus per Italiam , parfois appelé praepositus Ilaliae (2) , avait, avec le titre de préfet du prétoire (3), perdu les plus importantes attributions de l'ancien magistrat de ce nom. Non seulement la préfecture d'Italie ne comprenait plus l'Afrique , pour laquelle Justinien avait créé un préfet du prétoire particulier (4), remplacé par un exarque à la fin du sixième siècle (5); mais en Italie même, la compétence du préfet s'était restreinte au profit de l'exarque. Dès le temps de Justinien, Narsès, investi par l'empereur de pouvoirs extraordinaires , exerçait quelques-unes des attributions autrefois réservées au préfet du prétoire. Il pro-

(1) Greg. M., Ep., I, 37, 38; V, 11 : « Per excellentissimum patricium et per eminentissimum praefectum. »

(2) Greg., Ep., I, 23; X, 21. Jaffé, 1090, 1775, où Ewald lit, dans les deux passages : praefeclus praetorio Italiae.

(3) On ne le trouve point, en effet, désigné sous ce nom.

(4) God. Just., 1, 27, 1.

(5) Greg., Ep., I, 61, 75, etc.

l'exarchat de ravenne.

mulguait, d'accord avec lui, les lois impériales (1) ; il réglait avec lui les questions administratives, judiciaires et financières relatives à la réorganisation de l'Italie (2); enfin, il était placé au-dessus de lui dans la hiérarchie administrative (3). Cette situation devint plus régulière encore quand l'empereur Justin constitua l'exarchat : en Afrique (4) comme on Italie , le préfet se trouva subordonné à l'exarque. Au lieu d'être , comme autrefois, le premier personnage du diocèse, il eut un supérieur : au lieu de garder ce pouvoir sans limites , cette magistrature sans rivales (5) , et pour laquelle les contemporains ne trouvaient point d'expressions assez ambitieuses (6), il dut abandonner à l'exarque quelques-unes de ses principales attributions. Lorsque , au temps de Constantin, la préfecture avait été démembrée au profit du magister rnililum et du magisler officiorum (7), le préfet avait vu diminuer sa compétence, mais dans le domaine plus restreint de l'administration civile, il avait gardé une autorité incontestée. Au sixième siècle, la réforme fut d'une autre sorte : il n'y eut point, entre le préfet et l'exarque, un partage d'attributions qui laissât à chacun une complète indépendance dans son domaine; l'exarque fut, comme le préfet, compétent en matière de justice et de finances : et il se trouva le supérieur du préfet , non seulement par les attributions plus étendues qui lui étaient assignées, mais encore par le contrôle qu'il exerça sur les affaires spécialement réservées à la préfecture.

Autrefois, les attributions du préfet du prétoire se partageaient entre quatre objets principaux : la législation , l'administration civile , la justice et les finances (8). A la fin du sixième siècle , toute autorité législative lui avait été enlevée : l'exarque recevait et promulguait seul les lois impériales (9). La nomination des fonctionnaires , le paiement de leurs appointements avaient également cessé d'être de sa compétence ; du moins , il ne nommait

(1) Pragm., 27, Auparavant le préfet seul promulguait les lois. Cf. Nov. Val., 20. Bethmann-Hollweg, Civilprocess., III, 214.

(2) Const. I, V, VI,

(3) Pragm. Const., V.

(4) Greg., Ep., X, 37; XI, 5; IV, 34.

(5) Cassiod., Var.^ VI, 3.

(6) Lydus, de Mag,, II, 7 : « ïîtk; xaôaTtep ùxeavô; xt; tûv «payiiaTtov... tjJç

(7) Zosime, II, 32 et suiv.

(8) Cf. Bethmann-Hollweg, /. L, III, 48-49.

(9) Greg., Ep., IX, 9.

LE PRÉFET

plus que certains officiers chargés des travaux publics (l)ou des finances : tout ce qui regardait l'administration provinciale proprenaent dite était remis entre les mains de l'exarque (2). Sa compétence judiciaire était restée plus considérable (3) ; les textes nous le montrentdans lesfonctions de juge (4), mais ils ne déterminent pas d'une manière précise l'étendue de ses attributions. Enfin, en matière de finances, son autorité était considérable. Il n'était plus, à la vérité, du moins en Italie, chargé, comme autrefois (5), de payer la solde des troupes (6) ou de veiller au déplacement des garnisons; mais la répartition et la levée de l'impôt étaient toujours comprises dans ses attributions : elles en étaient même devenues la partie essentielle.

Sans doute, à la fin du sixième siècle, l'administration financière était encore, comme jadis, partagée entre trois grands services (7). A côté des agents spécialement attachés à la préfecture du \ivéloh'e(praefectiani) (8), on rencontre, pour l'administration du trésor public , des palatini sacrarum largitionum (9), et pour celle du trésor privé , des palatini privatarum ou des comités privatarum (10). Mais tandis qu'autrefois ces deux dernières catégories de fonctionnaires trouvaient, à Gonstantinople même, parmi les hauts fonctionnaires du palais impérial , leurs supérieurs hiérarchiques, en Italie , au contraire, à la fin du sixième siècle, ils semblent directementplacés sous l'autorité du préfet (1 i). Lorsque, en 599, le palatinus Jean fait subir des vexations de toutes sortes à la corporation des saponarii de Naples (12), c'est au préfet (et le titre à' eminentissimus prouve qu'il est bien question

(I) Ainsi le cornes formarum à Rome. Greg., Ep., XII, 29. {2) Greg., Ep., III, 28; VII, 3; X, 52.

(3) Ibid., VII, 8. C'est ce que confirme l'existence du consiliarius à côté du préfet Xibid., I, 38. Cod. Just., 1, 51, 3).

(4) Greg., Ep., XI, 26, où il s'agit d'ailleurs plutôt de juridiction contentieuse en matière de finances. Cf. ibid., IV, 34, où le préfet d'Afrique requiert l'application de la loi {legum mundanarum) contre les hérétiques.

(5) Bethmann-Hollweg, (. L, 70-71.

(6) Greg., Ep., V, 21, 30; IX, 74, 124. Pourtant, en Afrique, le préfet était chargé de préparer les vaisseaux (Ibid., X, 37).

(7) Cf. Pragm., 16.

(8) Marini, 75. Cf. Cod. Theod., 12, 10, 1. Cod. Just., 12, 53, 2, 3.

(9) Marini, 120. Cf. Cod. Theod., 6, 30. Cod. Just., 12, 24.

(10) Greg,, JEp.,X, 9; XIII, 22. Cf. XI, 10, un curator publici palrimonii.

(II) Dans la Nov. 75, il est question d'un cornes sacri palrimonii per Italiam ; on n'en retrouve nulle trace à la fin du sixième siècle.

(12) Greg., Ep., X, 26.

l'exarchat de ravenne.

du préfet d'Italie) que les plaintes sont adressées : ailleurs , c'est au tribunal du préfet qu'est portée l'affaire du banquier Jean, qui a donné sa garantie pour un palatinus infidèle (1). Quand les gouverneurs provinciaux imposent aux contribuables de trop lourdes charges, c'est au préfet qu'on porte plainte, quia hiijus mali emendatio vestrae specialiter auctoritatem dignilalis exspectat (2); enfin, c'est lui qui accorde ou retire les exemptions d'impôts et les privilèges en matière de finances (3). Ainsi se trouve concentré entre les mains du préfet d'Italie tout ce qui regarde la répartition et la perception des impôts (4) : les sommes versées au trésor et centralisées à Ravenne étaient sans doute, par les soins du préfet, réparties entre les différents services (5) ; et si l'exarque se réservait d'ordonnancer les dépenses , au moins en ce qui touche l'administration militaire (6) , il semble bien qu'en matière civile ce soin était attribué au préfet d'Italie. On le voit, en mars 600, régler par un édit (StaTuirtoan;) les dépenses que devra faire le vicaire de Rome Dulcitius (7) : aussi a-t-il autorisé pour surveiller la gestion financière des gouverneurs de province (8), et il reçoit , au sortir de leur charge, les comptes de tous les fonctionnaires (9). Luimême tient les registres généraux des finances (10) et peut être appelé à justifier de son administration (11).

(1) Greg., Ep., XI, 26.

(2) Ibid., XI, 5.

(3) Ibid., X, 21.

(4) Ibid., IX, 124 : « Praefectura illarum partium acceptas pecunias recuperare negiigit. »

(5) Cassiod., Var., VI, 3. Serrigny, 78-79.

(6) Greg., Ep., IX, 124.

(7) Ibid., X, 21.

(8) Pragm., 9. Greg., Ep., XI, 5.

(9) Greg., Ep., I, 37. Cf. IH, G5.

(10) Ibid., X, 21. Calisse (/. (. , p. 300) remet à un questeur la direction de l'administration financière en Italie. La lettre de Grégoire (I, 31), sur laquelle s'appuie cette opinion, est adressée à Gonstantinople au quaestor sacri palatii.

(11) Les lettres de S. Grégoire font connaître plusieurs des préfets d'Italie pour la fin du sixième siècle : en février et mars 591 ( Jaffé, 1090, 1105, 1106), Georges ; en mars 600, le préfet Jean (Jaflfé, 1775), qui a eu pour prédécesseur un autre Jean, dont l'administration paraît avoir été fort sévère (cunciis nolum est quam fuerit gravis actio , Greg., Ep., X, 21). C'est lui sans doute qui est mentionné dans la lettre X, 26 (Jaffé, 1639, févr.-avr. 599). Le préfet Jean, nommé dans la lettre X, 52, est difiicile à déterminer. Jaffé (1529) place la pièce en sept.-oct. 598, date qui semble peu acceptable. En effet, cette lettre se rattache étroitement à l'affaire de Libertinus et à la lettre X, 51, mise par Jaffé en sept. 600. Comme l'intervalle entre les deux documents

LE PRIÎIFET.

Ainsi le j)i'él'et d'Italie était devenu surtout un administrateur financier. C'était ce qui faisait l'importance (1), et aussi la difficulté de ses fonctions ; une lourde responsabilité pesait sur sa tête (2), d'autant que l'exarque intervenait souvent dans les affaires de sa compétence. Malgré ce contrôle, malgré la diminution de son autorité, le préfet n'en demeurait pas moins un personnage considérable; nommé par l'empereur (3), décoré du titre d'eminentissiniiis (4), il rcsid xit à Ravenne, ou plutôt à Classe (5), à côté de l'exarque, dans la capitale de l'Italie byzantine.

Au-dessous du [)réfet du prétoire , il y avait autrefois deux vicrtr;ï, l'un à Rome, i]ui gouvernait les dix provinces méridionales de l'Italie (6) , l'autre à Milan , qui administrait les sept provinces du Nord ; l'un et l'autre existaient encore à la fin du sixième siècle. Grégoire le Grand parle d'un certain Joannes, vir magnificus , in hac Romana civilate locum praefeclurae servans (7), et qui ne peut être autre chose que le vicarius urbis. Le même texte nous fait connaître à Gênes un autre /oan?ie5 , vir magnificus, qui praefeclurae vices illic acturus advenit, et son prédécesseur Vigilius, qui vices illic anle hune praefeclurae gessil (8). Ce personnage est évidemment le vicarius Ilaliae (9), obligé, comme l'archevêque de Milan, de quitter son ancienne résidence pour chercher un asile sur la côte de Ligurie. Quel était , à la fin

paraît avoir été assez long, c'est en oct. ou nov. 600 qu'il faudrait placer la lettre X, 52. Le préfet Jean qui, aux termes de cette lettre , semble résider à Ravenne, serait alors le personnage mentionné en mars 600 (Greg., Ep., X, 21). Il faut avouer que le titre de pra.efectus slmul et palatinus est peu clair.

(1) Greg., Ep., X, 21 : « Débet eminentia vestra potentia qua pollet inspicere. »

(2) Ibid., X , 37.

(3) Proc, Bell. Golh., II, 22, p. 238; III, 6, p. 302.

(4) Greg., Ep., V, 11; X, 21, 26; XI, 26.

(5) Marini, 74, p. 111 : « In Classe, castris praetorio Ravennatibus. »

(6) Il faut remarquer que, dès l'époque ostrogothique, le vicarius urbis a cessé de gouverner le diocèse suburbicaire ; il est devenu un fonctionnaire urbain adjoint au préfet de la ville. Son autorité s'étend sur Rome et la campagne jusqu'au 40° mille (Cassiod., Var., VI, 15). A l'époque justinienne, il n'est pas autre chose (Mommsen, Feldmesser, II, 203.)

(7) Greg. M., Dial., III, 10; IV, 52. Cf. Ep., H, 46; X, 21.

(8) Greg., Ep., IX, 35.

(9) Mommsen (l. L, 203) nie l'existence, à l'époque justinienne, du vicaire d'Italie. L'emploi du terme praefeclurae vices agens semble pourtant bien indiquer qu'il s'agit du vicaire impérial et non d'un suppléant du préfet. (Sur cette distinction, Bethmann-Hollweg, III, 54-55. Bouché-Leclercq, Manuel, 157.)

l'exarchat de ravenne.

du sixième siècle, le rôle de ces deux fonctionnaires? Nous ne le savons point fort exactement. Ils semblent, comme le préfet d'Italie , avoir eu pour attribution essentielle l'administration financière ; du moins voit-on le vicaire de Rome ordonnancer des dépenses conformément aux instructions de son supérieur le préfet (1), et cité, pour rendre ses comptes, au tribunal de l'exconsul Léontius (2) ; de môme le vicaire d'Italie paraît avoir eu en main le maniement des fonds publics , puisqu'on le voit, pour suffire aux dépenses , obligé d'emprunter de l'argent à l'archevêque de Milan, réfugié à Gènes. Pour le reste , leur autorité avait été sans doute diminuée comme celle du préfet d'Italie : les territoires qu'ils administraient autrefois étaient en grande partie aux mains des Lombards , et les officiers militaires qui maintenant gouvernaient les provinces relevaient directement de l'exarque de Ravenne. Mais il n'en est pas moins intéressant de voir subsister en Italie , au milieu des fonctionnaires de l'administration nouvelle, ces traces de l'antique organisation : on voit par cet exemple , joint aux précédents , comment se fit la réforme dans l'Italie byzantine , non point par un changement brusque , mais par une lente et insensible transition.

Pour l'assister dans les nombreux services dont il avait la charge , le préfet avait sous ses ordres des adjoints et des employés en nombre assez considérable. Quand il rendait la justice, il avait auprès de lui des assesseurs ou conseillers (assessores^ consiliarii) (3) , personnages d'un rang assez élevé , et qui recevaient dans la hiérarchie le titre de comités primi ordinis (4) ; on les retrouve auprès du préfet d'Italie, avec l'ôpithète de vir magnificus , à la fin du sixième siècle (5) : et leur existence atteste qu'à cette date, la préfecture gardait ses attributions judiciaires. Pour l'administration des finances, le préfet d'Italie avait sous ses ordres , outre les palatini dont il a été parlé précédemment , et dont l'ofQce se bornait à surveiller la rentrée des impôts (6) , un grand nombre d'agents inférieurs chargés de recueillir les sommes dues au trésor. Parmi ces fonctionnaires , que Grégoire le Grand dé-

(1) Greg., Ep., X, 21.

(2) Ibid., X, 46.

(3) Cassiod., Var., VI, 12; Cod. Just., I, 27; I, 51, 3. Bethmann-Hollweg, l. l., III, 129; Serrigny, I, 75.

(4) Cod. Theod., 6, 15. Cassiod., Var., VI, 12.

(5) Greg., Ep., I, 38.

(0) Bethmann-Hollweg, (. l., III, 76.

LE PRÉFET

signe sous le nom général d'actionarii publici (1), les textes nous font connaître, pour la fin du sixième siècle , les coUeciarii (2) et les apodeclae (3). Le saccllarius ou trésorier de la caisse militaire (4), qui doit être vraisembl;iblement identifié avec Verogator , chai-gé de payer la solde des troupes (5) , était peut-être aussi placé sous les ordres du préfet : toutefois , dès ce moment , l'administration de la caisse militaire et le soin des dépenses relatives à l'armée étaient i)lus spécialement placés sous le contrôle de l'exarque (6).

Enfin dans les bureaux de la préfecture, le préfet avait un nombre considérable d'employés, qui formaient son ofjîcium et étaient désignés sous le nom général de praefcctiani (7). Nous connaissons par une constitution de Justinien (8) de quelle manière fut composé en 534 Vofficium du préfet d'Afrique. Il ne comprenait pas moins de 396 personnes , réparties en un certain nombre de scrinia ou. bureaux (9). Assurément, Vofficium du préfet d'Italie était moins considérable à la fin du sixième siècle; certains services remis en Afrique aux soins du préfet, gouverneur suprême du diocèse, étaient, dans la péninsule, rattachés à ro/7îcm?n de l'exarque. Néanmoins le préfet d'Italie avait encore un nombreux personnel sous ses ordi'es ; et le rescrit de Justinien , comparé avec les textes , peut servir à en donner quelque idée.

On trouve, dans les papyrus de Ravenne , pour la fin du sixième siècle, plusieurs personnages portant le titre de scriniarius gloriosae sedis (10) , et Marini a démontré que cette gloriosa sedes désigne la charge de préfet d'Italie ; d'autres servent dans ces scrinia^ les uns comme nit/nerarii (1 1), d'autres comme adjutores ou apparitores (12). Nous connaissons par leur nom quelques-uns de ces scrinia : tous se rapportent à l'administration financière, principale attribution du préfet. C'est ainsi qu'on

(1) Greg., Ep., I, 44; XII, 3.

(2) Marini, 75, 114, 121. Sur la collecta, Greg., Ep., IX, 12G.

(3) Marini, 93, 122. Spreti, L L, cl. III, 123, p. 382.

(4) Greg., Ep., V, 21.

(5) Ibid., IX, 74, 124. ■ '

(6) Ibid., IX, 124.

(7) Marini, 75.

(8) Cod. Just, 1, 27, 1.

(9) Cf. Bethmann-Hollweg, III, 133, IGl. Kuhn, l. L, I, 149 et suiv.

(10) Marini, 75, 80. Cf., sur la formule, Rossi, Inscr. christ., I, 1122.

(11) Marini, 74, 87.

(12) Ibid., 121, 74.

l'exarchat de ravenne.

trouve le scrinium canonum (1), chargé sans doute de répartir l'impôt entre les provinces d'après les données fixées par le canon impérial ; le scrinium aureae massae (2), auquel se rattachent probablement les fonctionnaires occupés de la frappe des monnaies {monilarii auri) (3) ; le scrinium suburbicarium , ainsi nommé peut-être de ce qu'il était établi à Classe , résidence ordinaire du préfet : certains personnages sont en effet, nommés nitmerarii ou apparitores in Classensis praefecturae officio (4). On rencontre ensuite , dans Vofjîcium du préfet d'Italie comme dans celui du préfet d'Afrique, des cxceptores (5), des cursores (6), organisés en scrinium ou. scliola, des nomenclalores (7), qui forment également une schola , à la tête de laquelle est placé un priniicerius (9), enfin des slratores (8), à la tête desquels se trouvait aussi un primicerius (10). On peut croire que le préfet d'Italie, comme les autres fonctionnaires, avait seschartularii. Les textes ne mentionnent plus, dans son officium , ni commentariensis ni ab actis; mais on ne saurait rien conclure de ce silence des documents. Enfin , on rencontre dans les bureaux de la préfecture des magistriani (11), organisés en schola, des praerogativarii (12) , des augustales{{3), à la tète desquels était placé un primicerius. II est difficile de déterminer exactement les attributions de ces divers employés, dont nous ne prétendons point au reste avoir dressé la liste complète. Mais nous devons, en terminant, signaler un point qui a son importance : plusieurs fonctionnaires de cet officium , et non seulement des primicerii , mais encore de simples numerarii , portent le titre de vir clarissimus (14). On voit que la dignité de clarissimus était bien tombée dès la fin du sixième siècle.

(1) Marini, 87.

(2) Spreti, l. l., cl. I, 36, p. 206. Marini, 120.

(4) Ibid., 74, p. 110, 112. Cf., sur la lecture de l'abréviation, ibid., p. 249,

(5) Ibid., 90.

(6) Ibid., 114, p. 174.

(8) Ibid., 121.

(9) Ibid., 114, p. 174.

(10) Spreti, l. L, cl. I, 313, p. 279.

(11) Marini, 75. Cf. Lydus, III, 7, 12. Nov. 17, 4. Ducange, v° liavicrpiovoç.

(12) Marini, 74, p. 115. Cassiod., Van, XI, 27.

(13) Marini, 120. Cassiod., Va/-., XI, 30.

(14) Marini, 120, 121.

LE PRÉFET

Les textes du septicmo et du huitième siècle conservent peu de souvenirs du préfet d'Italie et de ses vicaires (1). ^ priori , déjà, si l'on considère le développement général de l'administration byzantine, on doit croire que le préfet disi)arut peu à peu devant l'exarque , comme le judex provinciae s'était lentement effacé devant le duc, et les magistrats municipaux devant le irihunus ou dativus. Aussi bien, dès la fin du sixième siècle, le vicaire de Rome n'était plus qu'un fonctionnaire urbain , subordonné au préfet de la ville, et qui finit sans doute par se confondre avec lui (2) : le vicaire d'Italie, s'il subsiste obscurément à Gênes pendant les premières années du septième siècle, disparut assurément au moment où la conquête lombarde détruisit la province de Ligurie. Quant au préfet du [)réloire, on montrera plus loin comment , au milieu du septième siècle , ses attributions judiciaires et financières avaient passé presque entièrement entre les mains de l'exarque. Pourtant il est assez difficile d'assigner une date précise à la disparition de ce haut fonctionnaire. A Constantinople, c'est en 629 que le préfet du prétoire est mentionné pour la dernière fois, dans une constitution d'Héraclius (3); il fut supprimé sans doute au moment de l'organisation des thèmes (4), Dans l'exarchat d'Afrique, il dura plus longtemps; non seulement il existe encore en 627 (5), mais en 645, k la veille môme delà conquête de la province par les Arabes, le préfet (sTtapx^oç) est nommé à côté de l'exarque (6). En Italie , au milieu du septième siècle, un papyrus de Ravenne (7) mentionne un certain Apollinaris, père de l'exarque Théodore Calliopas, et qui est désigné par les mots emineniissimae memoriaevir : c'est précisément l'épithète jadis appliquée au préfet d'Italie , et on est porté à conclure que le personnage ainsi nommé a effectivement revêtu cette haute charge; dans le même document, Théodore Calliopas est

(1) Calisse pense qu'ils subsistèrent durant toute l'époque byzantine (p. 295- 296), et croit retrouver le préfet dans le Liber Diurnus. D'après lui, dans ces formules, l'exarque apparaît avec le titre de praecellentissimus, le préfet avec celui d'excellenlissimus. C'est une erreur manifeste : les deux titres s'appliquent à l'exarque (p. 107-110), et nulle part il n'est question du préfet, au moins en termes formels.

(2) C'est ainsi qu'à Constantinople le préfet du prétoire se confondit avec le préfet de la ville (Zachariae, Gc. rôm. Redit, 341-342).

(3) Jus gr. rom., III, 46. Coll. I. Nov. 25.

(4) Zachariae, Gr. rôm. Recht, 329.

(5) Migne, LXXX, 478. Jaffé, 2014.

(6) Patr. graec, XCI, 287, 354, 364, 583.

(7) Marini, 132.

l'exarchat de ravenne.

appelé gloriosus praefeciurms , ce qui semble indiquer (ju'au moment où fut rédigé cet acte , antérieur à l'année 642 (1), les bureaux de la préfecture existaient encore à Ravenne (2). Plus tard, à la date de 681 , un autre document (3) fait connaître un certain Flavius Parsinus, désigné, comme Théodore Calliopas, parle titre de gloriosus praefecturins. Enfin, il faut probablement , dans les pièces du Liber Diurnus relatives à l'élection pontificale , reconnaître le préfet d'Italie dans l'un des jiidices impériaux auxquels s'adressent les Romains (4) : c'est le personnage qui porte le titre honorifique de consul et qui reçoit les appellations à'eminenlissimus et d'eminenlia. C'est dans ces textes de la fin du septième siècle qu'apparaît pour la dernière fois le préfet d'Italie.

Il n'est point impossible , je crois , d'expliquer cette longue durée de la charge civile de préfet d'Italie (5). Le gouvernement byzantin , quand il organisa le régime des thèmes , s'appliqua en général à placer les finances hors de l'atteinte du gouverneur militaire : à côté du stratège, un représentant direct du grand trésorier de l'empire fut chargé de la perception de l'impôt et de l'administration des revenus publics (6) : ce fut le protonotaire

(1) Théodore Calliopas étant devenu exarque en 642 {Lib. pontif. , 126), l'acte est évidemment antérieur à cette date. On ne saurait en effet admettre, avec Hegel (I, 223). que le mot de praefecturius, et surtout l'épithète de gloriosus, puissent s'appliquer au personnage déjà parvenu à la charge d'exarque.

(2) Peut-être, au lieu de praefecturius, faut-il lire praefectus. M. Schlumberger {Sigillogr., p. 211) a publié un sceau de « ©eôôtopoç àTroeTcàpxwv xaî fÇapxo; 'IraXtaç, » qui peut être daté du septième siècle. Il n'est point impossible que ce sceau appartienne à Théodore Calliopas , qui aurait été préfet d'Italie, comme l'indique le document de Marini, avant d'être exarque. Le résultat est d'ailleurs le même pour la durée de la préfecture. Il semble peu admissible, toutefois, que praefncturius puisse signifier « ancien préfet » (Bethmann-Holhveg, Germ. rôm. Civilprocess, II, 250, n. 49).

(3) Fantuzzi, VI, 263.

(4) Lib. Diurn., 122.

(5) Précisément, vers cette époque, on trouve dans le Codex Bavarus (n" 15), au temps de l'archevêque Damien (688-705), un logothela sacri palatii. Le nom indique suffisamment un officier de finances. Faut-il croire qu'il représentait en Italie les ministres des finances de l'empire et était chargé de diriger dans la péninsule l'administration financière ? On trouve de même dans les thèmes byzantins, à côté du stratège, un agent immédiat du grand trésorier de l'empire (Rambaud, 200-201), ayant pour fonctions la perception des impôts et l'administration des revenus publics. Notre logothète serait alors , en ce qui concerne les finances , l'héritier du préfet disparu à cette date.

(6) Rambaud , 200-202.

LE PRÉFET

du ikème , fonctionnaire civil de rang fort inférieur au stratège, mais à peu près indépendant de son autorité. On a vu que le soin des finances était devenu l'affaire principale du préfet d'Italie; ce fut à cette raison sans doute qu'il dut d'échapper à l'efFacornent général des autres fonctionnaires civils. Toutefois, à côté de l'exarque, ses fonctions ne pouvaient manquer d'ôlre chaque jour réduites : môme dans le domaine restreint qui paraît lui avoir été réservé, il était soumis au contrôle du représentant tout puissant de l'empereur. Quelle que soit la date de sa disparition définitive, dès le milieu du septième siècle, ses attributions essentielles avaient passé aux mains de l'exarque de Ravenne.

Page 1