CHAPITRE PREMIER
r/ADMFNISTRATrON BYZANTINE ET LE nÉRIMK DE LA PROPRIÉTÉ,
Si l'on considère dans ses traits les plus généraux l'organisation de la propriété foncière en Italie au sixième siècle , on trouve qu'à cette date le domaine rural était, dans l'exarchat, constitué d'une manière assez semblable à ce qu'il était en Gaule vers le même temps (1). On y rencontre dès ee moment de fort grandes propriétés , celles par exemple qui appartiennent au fisc (2) ou à l'Eglise (3), et des domaines particuliers considérables réunis entre les mains d'un même propriétaire. Sans doute ces terres ne forment point nécessairement un domaine rural continu; les fonds qui composent la richesse foncière d'un même propriétaire sont souvent fort éloignés les uns des autres; mais, à coup sûr, la petite propriété libre tend à disparaître, et, à sa place, commencent à se constituer de grandes fortunes territoriales.
La condition des personnes qui vivent sur ces domaines n'est pas moins intéressante à signaler (4). Ce sont, pour la plupart, des esclaves (5) (servi ruslici), plus souvent des paysans serfs établis
(1) Fustel de Coulanges, Le domaine rural chez les Romains {Revue des Deux-Mondes, 15 sept. 1886). Cf., pour l'empire byzantin, Zachariae de Lingenthal, Gesc/i. des Gr. rôm. Redits, 192-201, 259-261.
(2) Sur l'origine de ces propriétés du fisc, dont beaucoup proviennent de la confiscation des biens des rois ostrogoths, cf. Proc. , Bell. Vand., II, 14, p. 470. Sur l'existence du patrimonium dans l'exarchat, Greg., XI, 10 ; Ma-' rini, 82; Lib. pontif., 116, 119. Au huitième siècle, le fisc impérial possédait encore des massae considérables en Italie {Lib. pontif., 220).
(3) Sans parler des patrimonia de l'Eglise romaine, voir la liste des fundi concédés par Sergius à l'église de Sainte-Susanne {Bull, d'arch. christ. , 1870, p. 89-112), ou par Adéodat au monastère de Saint-Erasme (Rossi , Inscr. christ., II, 44).
(4) Zachariae de Lingenthal, (. L, 223-234.
(.5) Sur les esclaves du fisc, Greg., XII, 3. Sur les esclaves de l'Eglise employés dans les patrimonia, Lib. Diurn., n»' 71, 72, 81. Cf., pour les dona-
LK UÉdIMIi UlC l.A l'HOPKIÉTÉ DANS i/eXAHC.HAT.
sur la terre d'un fjraïul propriétaire (adscriplilii ou coluiti){[). On l oncoutre dos cultivateurs de cette sorte sur les propriétés de l'Etat comme sur celles de l'Eglise , aussi bien que sur les domaines des particuliers (2). Avec la petite propriété libre disparaît aussi le paysan libre.
Cette transformation, qui, h partir du sixième siècle, se produit dans la constitution de la i)ropriété foncière et dans la condition des personnes établies sur le domaine rural, a eu , pour l'histoire de l'administration byzantine en Italie, des conséquences considérables. Deux séries de faits, qui se développent parallèlement, permettent de les saisir et d'en apprécier l'importance. D'une part, les fonctionnaires impéi'iaux établis en Italie s'appliquent à acquérir des terres dans la péninsule et à donner à leur autorité administrative l'appoint d'une grande fortune territoriale. D'autre part, les grands propriétaires italiens s'efforcent de pénétrer dans la hiérarchie byzantine; ils briguent les charges du gouvernement ou les dignités auliques, pour ajouter à l'influence que leur donne leur fortune celle qu'assure toujours un grand poste administratif. — Ainsi se constitue lentement, sur les ruines des institutions byzantines, une aristocratie de grands propriétaires, qui, peu à peu, se rendra indépendante du gouvernement impérial. C'est la constitution de cette féodalité administrative qu'il nous faut rapidement examiner.
Comment les fonctionnaires impériaux acquirent des terres
en Italie.
Dès la fin du sixième siècle, les troubles de l'époque, l'absence de sécurité , en ôtant toute stabilité à la condition des choses et des personnes, favorisaient singulièrement la formation de grandes propriétés. Grégoire le Grand parle sans cesse de terres illégalement usurpées sur leurs propriétaires (3), de donations
tions et les échanges d'esclaves, Greg., III, 18; XII, 46. Lib. Diurn., n" 36, 38. Sur le commerce des esclaves, Lib. pontif. , 222. Sur les formules d'affranchissement, Lib. Diurn., 39; Greg., VI, 12.
(1) Sur les colons de l'Eglise romaine, Greg., I, 44; IV, 21 ; IX, 19; XII, 25. Lib. Diurn., n" 34, 53. Lib. pontif., 237; et, en général, Fustel de Coulanges, De quelques problèmes d'histoire, Le colonat.
(2) Cf. les pactiones de Leburiis (M. G. H., Leges, IV, 213).
(3) Greg., V, 41.
l'exarchat de ravenne.
arrachées pai' ruse ou par violence (1) , de domaines injustement détenus; et l'Eglise, qui s'en plaignait, n'était pas la dernière à donner l'exemple de semblables violations do propriété (2). Les ofliciers impériaux , en particulier, abusaient plus d'une fois de leur autorité pour commettre de telles injustices; tantôt ils prétendaient transformer en redevance régulière et perpétuelle de simples cadeaux faits une fois par les sujets (3) ; tantôt ils empiétaient sur le domaine des particuliers et confisquaient sans motif valable des maisons ou des terres (4); tantôt ils usurpaient des biens d'Eglise ou refusaient de rendre compte de l'administration des domaines confiés à leurs soins (5). Sous la protection de ces grands propriétaires venaient s'établir en grand nombre les paysans libres, qui aliénaient volontiers leur liberté pour assurer leur sécurité. Une multitude de gens recherchaient le patronage de l'Eglise (6); mais la protection des laïques semblait encore plus efficace ; et , dès la fin du sixième siècle , les paysans de l'Eglise quittaient la terre qu'ils cultivaient pour aller s'établir sur les domaines des grands propriétaires séculiers (7).
Dès ce moment, les textes nous font connaître plusieurs fonctionnaires de l'administration byzantine possédant en Italie de grandes propriétés. Ainsi l'ancien préteur Romanus a des terres en Sicile, en Campanie et dans le Bruttium (8); le magisler militum Maurentius a des domaines en Sicile et à Rome (9); le préfet de la ville Grégoire possède hommes et possessiones dans les diocèses de Reggio, de Sorrente et de Naples, c'est-à-dire dans le Bruttium et en Campanie (10). Et si l'on considère que dès la fin du sixième siècle le propriétaire a sur sa terre un droit absolu de justice sur ses paysans (11), que l'autorité publique n'intervient dans le domaine qu'à la demande du propriétaire (12), on
(1) Greg., XIII, 31 : « Cessent testamentorum insidiae, donationum gratiae violenter exactae. »
(2) Greg., I, 36, 73; III, 44; IX, 1, 4, 45.
(3) Greg., IX, 69.
(4) Greg., V, 41.
(5) Greg., XIII, 44 ; IX, 6.5. Cf. Lib. Diurn., n»' 54, 55.
(6) Greg., IX, 27. Cf. Greg., I, 44.
(7) Greg., IX, 64 : « Rustici Ecclesiae, rura propria deserentes, in privatorum possessionibus culturam laboris exhibent. •)
(8) Greg., XII, 37.
(9) Greg., XII, 4; VIII, 11.
(10) Greg., X, 58, 59; XII, 22.
(H) Zachariae de Lingenthal, Novell, Const., coll. I, nov. 12.
(12) Greg., III, 1, 2. Sans cela, c'est l'agent du propriétaire qui juge. Greg.,
LIS nÉGlMU DU LA l'IlOPIUÉTÉ DANS l'eXAUCHAT. 295
voit ijiicUc iiilluonco et (juollc iiHl('!i)eiRlaiice assurait aux officiers byzantins la possession de grandes propriétés foncières.
Mais, outre les terres que les officiers de radmiuistratioii impériale possédaient directement en Italie, beaucoup d'entre eux occupaient des terres api)artenant aux Eglises. C'est ce (|ue prouvent les nombreuses concessions emphytéotiques que nous ont conservées les documents du sixième au huitième siècle (1). Grégoire le Grand déjà constate dans sa correspondance qu'un grand nombre de gens sollicitaient la faveur de prendre à bail les teri-es de l'EgJise romaine à titre d'emphytéose (2) : et on voit le pape luimême accorder dès ce moment des concessions de cette sorte au préfet Grégoire et au magisUr mililum Maurentius (3). Quoique cette forme de location fût, on le montrera plus loin, beaucoup moins avantageuse au propriétaire du domaine que l'ancien procédé de la conductio , cependant elle devint assez vite la règle des contrats au septième et au huitième siècle (4) : c'est qu'elle était, en effet, par les avantages qu'elle assurait au concessionnaire (5), un excellent moyeu de s'assurer la protection des grands personnages.
Aussi trouve-t-on, dans les textes, une multitude de fonctionnaires byzantins pourvus de semblables concessions. Le pape Honorius donne en location des terres de l'Eglise romaine à des tribuns et à des magislri militum (6); les papes Eugène I" et Jean VII concèdent à titre viager ou perpétuel des propriétés à des officiers de l'administration impériale (7). Dans le registre de Grégoire II, sur trente-neuf concessions ou locations de terres ,
I, 44 (p. 502), 73; IX, 23; X, 28; XIV, 5. Cf., sur les rvslici établis sur les terres des possessnres de Sardaigne, Greg., IV, 25.
(1) Sur l'emphytéose, cf. Le Halleur , Hist. de l'emphytéose , 165-219. Muratori, Ant. Ital., II, 143 et suiv. , et sur l'emphytéose des biens ecclésiastiques, Nov. 120.
(2) Greg. , 1 , 72 ; « Multi hue veniunt , qui terras aliquas vel insulas in jure ecclesiae nostrae in emphyteosim sibi postulant dari. » Cf. Greg., I, 22; X, 64.
(3) Greg., XII, 22; I, 22 ; VIII, 11.
(4) Les deux exemples les plus anciens de concessions emphytéotiques qui nous aient été conservés dans leur texte authentique datent de 626 (Deusdedit, Coll. can., 293-294).
(5) C'est pour cette raison qu'elle s'appelle parfois beneficiiim (Marini , p. 312, 365).
(6) Deusdedit, Coll. can., 321, 322.
(7) Pflugk-Harttung, lier ilalicum, 1, 175.
l'exarchat de ravenne.
treize sont accordées à des fonctionnaires ou à des dignitaires de la cour byzantine (I); il en va de même sous le pontificat de Zacharie (2); et, plus tard encore, sous le gouvernement d'Hadrien , de grands propriétaires du pays romain portent des titres empruntés à l'administration byzantine (3). A Ravenne, les papyrus de Marini fournissent maint exemple de concessions emphytéotiques : et un manuscrit de la bibliothèque de Munich, publié par Fantuzzi sous le titre de Codex Bavarus , nous a conservé la liste des baux de cette soi'te passés sous le pontificat de l'archevêque Damien (688-705). Une multitude de fonctionnaires byzantins figurent dans ces documents, depuis l'exarque Théodore Calliopas (4) , qui prend à bail plusieurs maisons et des terres sises à Rimini , jusqu'à de simples soldats du numerus Armeniorum (5) : la plupart des hauts officiers impériaux , des magistri mililum (6), des tribuni (7), même des employés d'ordre inférieur, vicarii , auclentae , draconarii , bandifori du numerus Ariminensis (8) tiennént ainsi en fief des domaines de l'Eglise : des personnages momentanément délégués en Italie , comme un logothète du sacré palais (9), obtiennent de même des concessions de cette sorte. Les autres églises d'Italie accordent de semblables faveurs aux officiers impériaux : un consiliarius de l'exarque tient en fief une maison de l'église d'Aquilée (10) ; et la même église concède à titre emphytéotique des terres sises dans le territoire de Gésène au praefectuHus Fl. Parsinus et au magister Fl. Mastallius (11).
Ces concessions n'allaient point sans quelque danger pour le propriétaire du domaine concédé. Sans doute, le bail stipulait expressément qu'à l'expiration du terme fixé dans le contrat ou à la mort du détenteur la terre ferait retour ad jus domi-
(1) Deusdedit, Coll. can., 322-323. On y trouve des tribuns , des comtes, des consuls.
(2) Deusdedit, Coll. can., 326.
(3) Lib. pontif., 333 : « Leoninus consul et dux. Petrus cornes. Dominicus praefecturius. »
(4) Marini, 132.
(5) Marini, 95.
(6) Cod. BcLv., 23, 24, 53, 61, 71 (dans Fantuzzi, l. l., I, p. 7-9).
(7) Cod. Bav., 18, 25, 27, 60.
(8) Cod. Bav., 54, 67.
(9) Cod. Bav., 15.
(10) Jaffé, Reg., 2056.
(11) Fantuzzi, t. L, VI, 263. Troya, n" 347.
LE HÉGIMK DE LA PHOPIUÉTÉ DANS l'eXAHCHAT. 297
niumque Ecclesiae Ravennalis (1); sans doute, une redevance annuelle plus ou moins forte (2), l'interdiction d'aliéner le domaine concédé, l'obligation de ne rien faire contrairement à l'intérêt du propriétaire (3) rappelaient au concessionnaire (ju'il n'était qu'un usufruitier; et le contrat emphytéotique stipulait expressément que, si le détenteur négligeait de se conformer aux stipulations convenues, il serait chassé du domaine et soumis à une peine déterminée d'avance (4). En fait, les conditions de l'emphytéose devinrent, de bonne heure, assez onéi'euses : tout d'abord, la durée du bail fut plus longue. Certaines concessions sont accordées par Grégoire II pour vingt-huit ou vingt-neuf ans (5), d'autres à titre viager ; d'autres sont faites pour trois générations (6), quelques-unes même à titi'e héréditaire et perpétuel (7); et le Liber Diurnus, qui s'occupe, en maint endroit, de la location des domaines de l'Eglise (8), constate fort justement le danger de ces baux à longue durée qui aboutissent, presque toujours, à l'aliénation du bien concédé (9). D'autre part, la redevance, quoiqu'elle fût en général fort légère (10) et quelquefois dérisoire (11), n'était pas toujours fort exactement payée ; souvent même les détenteurs de terre oubliaient absolument de l'acquiLter (12). Enfin , les possessions , demeurant fort souvent entre les mains d'une même famille, prenaient assez vite un caractère bénéficiaire qui entraînait une véritable aliénation (13). Tantôt la veuve du titulaire conservait la terre après la mort de son mari (14), tantôt le fils succédait au père dans la possession du bien concédé (15). De plus, les domaines ainsi donnés en location étaient
(1) Marini, 132.
(2) « Sub annua pensione. » Deusdedit, 322. Cod. Bav., passim.
(3) Marini, 132 : « adversus... benefactricem vestram sanctam Ecclesiam. »
(4) Marini, 132.
(5) Deusdedit, 322.
(6) Deusdedit, ch. 149.
(7) Pflugk-Harttung, l. l. : Jean VII concède « pro se et filiis, heredibus et successoribus in perpeluum. »
(8) Lib. Diurn., n»' 34, 35.
(9) Lib. Diurn., p. 235, « dum extenditur annorum conductio. »
(10) Greg., II, 2.
(11) Muratori, Ant. liai., II, 171.
(12) Greg., VIII, 34.
(13) Cf. Cod. Carol., 98, p. 288.
(14) Cod. Bav., n« 71.
(15) Marini, 132, la maison donnée en cmph^'téose à Théodore Calliopas a appartenu auparavant à son père Apollinaris.
l'exahchat de ravenne.
souvent fort considérables : un môme marjister militum recevait huit ou dix fundi (1 ); un autre occui)ait à la fois plusieurs fundi , des maisons et une tour (2) : et tous ces fonctionnaires avaient une tendance évidente, comme l'atteste le Liber Diurnus (3), à augmenter encore leurs propriétés en empiétant illégalement sur les terres de l'Eglise. Il y avait donc, dans ces concessions emiihyléotiques, un danger évident ; les officiers byzantins, ajoutant à leur autorité administrative la puissance que donnent de grandes possessions territoriales, dépouillaient l'Eglise de ses biens et menaçaient l'Etat par leur indépendance. Aussi l'Eglise et l'Etat avaient-ils pris les mesures nécessaires pour écarter le péril.
Pélage II et Grégoire le Grand hésitaient à concéder des terres en em[ihytéose, et, plus d'une fois, ils repoussèrent les demandes qui leur étaient adressées, surtout quand elles étaient faites par des fonctionnaires impériaux (4). Le Liber Diurnus montre les mêmes règles passées en principe de la politique pontificale. Il s'élève sévèrement contre les officiers byzantins {pvblicae actionis viri) qui envahissent les domaines de l'Eglise (5); il interdit soigneusement les baux à longue durée dont les conséquences sont si périlleuses (6) ; il impose aux évoques nouvellement élus le serment de conserver intacts les biens de leur église et de n'en distraire nulle partie, terres ou esclaves, soit par aliénation, soit par concession emphytéotique (7). En 731 , l'archevêque Jean V de Ravenne, imitant l'exemple des pontifes, interdisait de même toute charte d'emphytéose , per emphyteuseos cartula fundos largire. Les faits montrent combien , dans la pratique, ces prescriptions furent peu respectées : vingt ans après les défenses si absolues de Jean V de Ravenne, on trouve, sous le pontificat de Sergius, une multitude de concessions emphytéotiques accordées à des fonctionnaires de l'administration publique.
Le gouvernement impérial ne sentait pas moins vivement les dangers qu'entraînaient, pour l'Etat, la formation do grands domaines ruraux et la disparition des paysans libres. Dès la fin du sixième siècle, l'empereur Tibère renouvelait les interdictions
(1) Cod. Bav., 71, 15.
(2) Cod. Bav., 24, 53, Gl.
(3) L)5. Diurn., p. 241. Cf. Lib. pontif. , 157 : « palrimonia... quac in pignore a militia detinebantur. »
(4) Migne, LXIX, 417. Greg., I, 72; X, (i4.
(5) Lib. Diurn., p. 241-242.
(6) Ibid., p. 236.
(7) Ibid., p. 148-14'J, 239-240.
LE UÉGlMli DE LA PROPRIÉTI': DANS l'eXAHGIIAT.
fréquemment prononcées contre le palrociniuvi {\) , el le droit nouveau, qui, du septième au neuvième siècle, se développa à Byzance, se préoccupa, avec une semblable attention, des périls de celte situation. C'est ce que montre en particulier l'étude du vôjjioç yztaçi-^inoq , contemporain de VEcloga des empereurs iconoclastes (2). Ce code rural semble, en effet, avoir tenté d'adoucir la condition du paysan et surtout de relâcher les liens qui l'unissaient au grand propriétaii e : il ne connaît pas le patrociniuni , il ne mentionne pas les adscripUtii ; il autorise, sous certaines réserves, le paysan établi sur un grand domaine h quitter la terre (3) et lui reconnaît sur son fonds une sorte de propriété utile, en permettant aux serfs d'échanger entre eux les champs qu'ils cultivent (4); il n'accorde au propriétaire qu'une redevance assez peu considérable , puisqu'elle est réduite au dixième de la récolte, et d'un paiement assez incertain, puisque le paysan peut quitter la terre. Ces mesures ne semblent point toutefois avoir eu, pour l'Occident au moins, un efTet foi-t considérable. Les grandes propriétés continuent à s'y accumuler entre les mains des fonctionnaires (5); les textes législatifs continuent à signaler les périls de l'emphytéose et h en interdire l'emploi (6) ; la petite propriété et le paysan libre continuent à disparaître. Et, au neuvième siècle, l'empereur Léon VI, qui, sur tant de points, consacra la ruine des antiques institutions, fit également passer dans la loi les pratiques depuis longtemps employées par les fonctionnaires • il autorisa, par une constitution , tous les ofTiciers impériaux, à l'exceptiqn du stratège, à devenir propriétaires dans le gouvernement où ils résidaient (7).
(1) Zachariae de Lingenthal, Nov. Const., coll. I, nov. 12, c. 4.
(2) Zachariae de Lingenthal, Gesch. des Gr. rôm. Redits, p. 235. Cf. Mortreuil, Hisl. du droit byz., I, 39.3. Le texte se trouve dans Leunclavius.
(3) Zachariae, l. l., 236-242.
(4) Ibid., 244.
(5) Fantuzzi, l. l., IV, 155, montre en 752 un clerc, fils du duc byzantin de Ravenne, héritant de son pùre des biens dans les comtés de Modène et de Bologne, dans le pays de Montebellium et dans celui de Fermo.
(6) Muratori, Anl. Ital., II, 164.
(7) Zachariae de Lingenthal, Nov. Const., coll. II, nov. 84. Cf. Zachariae, Gesch. des Gr. rôm. Rechts, 249-250.
l'exarchat de havenne.
Comment l'aristocratie locale pénétra dans la hiérarchie administrative.
A côté des fonctionnaires de l'administration impériale, il existait dans les villes italiennes une aristocratie locale, celle des grands propriétaires fonciers, à qui la création des milices urbaines (1) assurait déjà dans la cité un rôle considérable, et qui aspirait à augmenter encore l'influence qu'elle devait à sa fortune. Pour rehausser l'éclat de leur richesse, pour fortifier la puissance qu'elle mettait entre leurs mains, ces grands personnages comptaient essentiellement sur la faveur impériale ; les charges administratives et les dignités auliques, si nombreuses dans la hiérarchie byzantine, étaient l'oljet constant de leurs ambitions et de leurs désirs. Le gouvernement, d'autre part, qui tenait, avant toute chose, à rattacher les aristocraties locales au régime établi en Italie, leur prodiguait volontiers les titres usités à la cour de Constantinople , et parfois même leur accordait des postes élevés dans l'administration (2). Dès la fin du sixième siècle, les Italiens achetaient à Byzance, à beaux deniers comptants, les dignités tout honorifiques d'ex-consul ou de clarissime (3) ; durant tout le temps de la domination grecque, leur ambition ne s'arrêta point. On rencontre, dans les documents du septième et du huitième siècle, un grand nombre de personnages qui, sans remplir aucune fonction publique, portent le titre de consul (4); d'autres sont protospathaires ou spathaires, quelquesuns même patrices. Plusieurs — et c'est ici le point qui nous intéresse spécialement — ajoutent à ces titres une charge administrative.
C'est en effet le pouvoir effectif attaché à une fonction publique que les membres des aristocraties urbaines semblent avoir surtout recherché : ce sont les fonctions de duc et de tribun qu'ils semblent avoir briguées plus que toutes autres. A Rome , par exemple , le duc Christophe, qui gouverne le duché en 715, paraît avoir appartenu à une grande famille du pays ; autrement on ne
(1) Cf. livre IV, chap. ii.
(2) Cf. livre III, ch. ii.
f3) Grcg., II, 53.
(4) Deusdedit, Coll. can., 322. Lib. ponlif., 210, etc.
LE RÉr.lME DE LA PROI'IIIÉTÉ DANS I.'eXAUCHAT. 301
s'cxpli(juei'ait guère le nMc iju'il joue à la tête du parti chrôtieii (pars christiana) et le dévouement qu'il professe, non point à l'emporeur, niais au pape (1). A coup sur, le duc Exhilaratus, (lue le Liber ponti/icalis nomme sous Grégoire II, est un grand pro[iriétaire de la campagne romaine (2); il en est de môme des ducs vénitiens, qui , tous , font partie de l'aristocratie locale.
Mais les postes de ducs provinciaux étaient trop peu nombreux, dans l'Italie byzantine, pour satisfaire toutes les convoitises que ce titre excitait; aussi trouve-t-on dans les textes, surtout au huitième siècle, un grand nombre de duces minores , qui ne semblent point avoir été chargés du gouvernement d'une province. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette multiplication du nombre des ducs et la confusion qui s'établit dans l'emploi de ce terme. •
Tout d'abord , au huitième siècle , les grands duchés de l'Italie byzantine commencent à se partager en circonscriptions plus restreintes; de même que jadis , en Afrique, les nécessités de la défense avaient amené la création de nouveaux duchés (3), de même, dans l'exarchat, les attaques des Lombards firent naître de nouvelles provinces : on a vu comment furent créés les duchés de Galabre , de Pérouse, de Ferrare. D'autre part, les tribuns gouverneurs de villes, jadis fort exactement soumis au duc provincial, commencent, au huitième siècle, à se rendre indépendants dans leurs circonscriptions ; plusieurs prennent, à l'exemple des gouverneurs des villes lombardes (4) , le titre de duc ; et il n'est point rare de rencontrer, dans l'exarchat byzantin, des cités avec leur territoire organisées en comtés (5) ou en duchés (6); et cet émiettement des gouvernements provinciaux continuera pendant tout le huitième et le neuvième siècle (7). Enfin, de même qu'à côté des tribuns gouverneurs de villes nous avons distingué des tribuns simples officiers de l'armée, de même il faut admettre que
(1) Lib. ponlif., 176.
(2) Lib. pontif., 184. Cf. Duchesne, 413, n. 31.
(3) Procope, Belt. Vand., II, 13.
(4) Cf. Muratori, Ant. lui. Diss. V, t. I, 149 et suiv. Il n'est point impossible que les usages lombards aient eu quelque influence dans l'exarchat. On rencontre, au huitième siècle, des sculdasii {sculdais) en Istrie (Cf. Muratori, l. l., 513-514).
(5) Troya, n" 741. Todi forme un comilatus. Cf. aussi Cod. Carol. , 56, pour Gabellum.
(6) Fantuzzi, IV, 155. Muratori, l. L, p. 158. Lib. pontif., 263.
(7) Cf. Muratori, L, 157-158 (ducs à Faenza, Comacchio, ducatus Traversariae), lGl-162,
l'exarchat de ravenne.
la disparition du grade de magisier militum a transformé le titre de duc en une fonction militaire : le duc Basile, que l'on rencontre à Rome sous Grégoire II, ne saurait être en effet le gouverneur de la province, confiée, à cette date même, au spathaire im- I)érial Marinus , et ne peut, en conséquence, être regardé que comme un officier supérieui- de l'ai'mée romaine (1).
Ainsi le titre de duc a perdu , au huitième siècle, son sens primitif : il ne désigne plus exclusivement le gouverneur de la province , mais s'applique également h des gouverneurs de villes ou à de simples officiers militaires (2). C'est pourquoi on rencontre un si grand nombre de personnages revêtus de cette dignité. De plus, la fonction administrative primitivement attachée au nom de duc tend de plus en plus à se transformer en une charge héréditaire : c'est le cas des grandes familles vénitiennes où, dès le huitième siècle, la dignité ducale se transmet de père en fils (3) ; c'est le cas dans l'exarchat de Ravenne, où les documents signalent, dès le neuvième siècle, des familles de ducs; c'est le cas dans le pays romain , où le môme titre de duc se transmet comme un titre de noblesse dans une même famille (4). Les noms de tribun (5) et de duc ont alors perdu leur signification primitive ; ils ne sont plus qu'un titre honorifique réservé aux membres de l'aristocratie locale (6).
Dès le septième siècle, les textes mentionnent, dans les villes italiennes, une classe supérieure, celle des grands ou des nobles, plus généralement désignée par le terme ^'optimales milUiae (7), Deux catégories de personnes composent cette aristocratie : les judices, c'est-à-dire les fonctionnaires impériaux ; les consules, c'està-dire les grands propriétaires revêtus des dignités auliques. Les uns ont acquis en Italie des domaines qui ont accru leur puissance , les autres ont obtenu de Byzance des titres qui ont aug-
(1) Lib. pontif., 183. Cf. Lib. ponlif., 2G9.
(2) Ibid., 183, 184, 263, '269, 291, 297, 333. Mansi, XII , 717. Coil. Carol., 8, 61, 68, 74, 93.
(3) Chron. Vend., p. 12-13. Le duc Mauricius associe au duché son fils .lean, qui lui-même y associe son fils Maurice.
(4) L'oncle du pape Hadrien est consul et dux {Lib. pontif., 291. Cf. Duchesne, 514, n. 2); son neveu est également consul et dux {Cad. Carol., 61, 68, 74).
(5) Deusdedit, 322. Cod. Bav., 18, 25, 27, 60.
(6) Chron. Allinale, dans M, G. H., XIV, 28-32. Dandolo, p. 155-157, « tribuni et primates urbis. »
(7) Cf. livre IV, ch. ii.
LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ DANS i/eXARCHAT. .']03
menté leur influence ; et les deux éléments, d'iibord distincts, se sont naturellement rapprochés par la communauté des intérêts. Une aristocratie , bientôt héréditaire , s'est ainsi constituée dans les cités, aristocratie de fonctionnaires et de grands propriétaires, à qui ses domaines , ses richesses , ses titres, ses fonctions assurent une entière indépendance. Viennent des temps troublés , et cette aristocratie féodale, que des liens chaque jour plus lâches attachent a l'empire byzantin , oubliera le rôle qui lui est assigné dans l'administration de l'Italie, [)Our ne plus songer qu'à ses intérêts particuliers. Les fréquentes révoltes des gouverneurs byzantins , l'attitude indépendante qu'ils prennent, au huitième siècle, à l'égard du pouvoir central, montreront quel trouble la constitution de cette féodalité administrative apporta dans le bon gouvernement des provinces italo-grecques.