LA CHAMBRE DES SEIGNEURS ET LA NOBLESSE
Le Landtag de Prusse se compose de deux Chambres : la Chambre des seigneurs et celle des députés.
La Chambre des seigneurs {fferrenhaus) a donné plus de mal à ses auteurs qu'elle ne l'a mérité par la médiocrité de son rôle depuis sa création. Les
' All()emt'ine<! Landrecht, art. 1, titre 13, partie II.
pavs allemands qui avaient précédé la Prusse dans la voie constitutionnelle, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et Bade, s'étaient tous attachés, dans l'organisation de leurs Chambres hautes, à contenir l'influence qu'auraient pu prendre leurs souverains respectifs sur le recrutement de ces Chambres, sans la supprimer entièrement cependant : à côté de membres de droit, nobles ou grands fonctionnaires, ils avaient admis un nombre limité, une minorité, de membres nommés par le chef de l'Etat. La constitution octrovée à la Prusse en 1848 se montra tout d'abord infiniment plus libérale : elle forma la Chaml)re haute de cent quatre-vingts membres, élus par les représentants des provinces, des districts et des cercles, réservant seulement la question de savoir si Ton n'accorderait point quelques sièges aux bourgmestres des grandes villes et aux délégués des universités du royaume. Etant donnée la prépondérance qu'exerçait alors la grande propriété dans ladministration locale, c'était à la grande propriété seule, ou presque seule, que Ton réservait la Chambre haute ; cependant, le principe électif dominait le système.
Le gouvernement ne tarda pas à regretter son premier élan. Dans la période de revision, il revint en
sril 1. Ail r.M a(;ne pomikh i i80
.irriére, (Icniuiidiiiit cMcurc (|ii(' (ju;ih('-viii|;l-HI>: nuMiihres fussent rluspour six uns par les plus gros conlribuahleset trente par les conseils municipanx des grandes villes, mais accordant tout autant de sièges soit à la haute noMesse, à qui le Roi aurait conce'dé un droit héréditaire, soit aux personnes (jue le souverain nommerait à vie membres de la Chambre haute. Le Landtag constituant Je ISiO jugea ce recul excessif, mais il fut incapable de faire prévaloir la volonté des députés, autrement que pour maintenir » provisoirement » en vigueur le svstème de 18 48. Peu après, Tesprit de réaction acheva son œuvre : la loi de revision du 7 mai 1853 décida que « la Chambre des seigneurs serait formée par ordonnance royale, laquelle ne pourrait être modifiée que par une loi " ; cette Chambre ne devait comprendre que « des membres que le Roi nommerait à vie ou avec droit héréditaire ' ». De là Tordonnance du 12 octobre 185i. Il y a deux catégories de membres dans la Chambre des seigneurs. Les membres héréditaires siègent soit en vertu d'une disposition expresse de la loi", soit parce que le Roi a conféré ce privilège
' Art. 65 de la constitution modifiée.
- Ainsi des chefs des anciennes familles de noblesse impériale immédiate, dont les possessions ont été incorporées au
à leur famille ; les membres à vie sont nomme's par le Roi, soit suivant son bon plaisir, soit sur présentation de certains collèges dont il ratifie habituellement les choix". Ces collèges sont de deux sortes : des êtres moraux ayant une existence propre, qui sont les chapitres de trois cathédrales, les neuf universités, les conseils municipaux des villes désignées par le Roi ; ou bien des réunions de grands propriétaires remplissant certaines conditions, comme les comtes possesseurs de biens nobles, les propriétaires possédant depuis au moins cinquante ans des biens nobles « consolidés^ », les grands propriétaires spécialement investis par le Hoi du droitde présentation. La composition de la Chambre n'a point de fixité : le R.oi peut toujours y appeler directement de nouveaux membres, même par voie de fournée ; il peut encore ériger de nouveaux
début du siècle dans le territoire prussien. Les princes de la famille rovale ne sont pas membres de droit : la discipline de la maison de Holienzollern a voulu qii ils ne siégeassent au Landtafj que si le Roi les y appelle individuellement après leur majorité.
' Les titulaires des quatre grandes charges honorifiques de la cour siègent, en outre, du fait de leurs fonctions.
^ C'est-à-dire qui sont l'objet d'un fidéicommis ou d'un majorât. 'SIM. Dareste (^Les constitutions modernes, I, 171, note) ont traduit le mot allemand « befestigt » par « fortifié » , qui n'a ici aucun sens.
collè{jes, ayant ledroitde présentation. LaCliamhre compta actuellement moins de trois cents membres, dont plus d'un tiers sont membres héréditaires, et une centaine nommés sur présentation des (jrands propriétaires : à elles seules, ces deux catégories suffisent à assurt>r la prépotence incontestée de la nol)lesse terrienne.
C'est une opinion très répandue que la noblesse prussienne forme encore de nos jours une caste féodale ; à y regarder de près cependant, une petite fraction de cette noblesse est seule pourvue de privilèges légaux; la majeure partie, au contraire, ne tient de la féodalité que certaines traditions intellectuelles ou morales, sans que la loi la sépare du reste de la population.
La noblesse proprement privilégiée, la haute noblesse, ne comprend pas plus de vingt-huit familles, dix-neuf appartenant à Tancienne Prusse, neuf aux territoires annexés en 1866; ce sont les familles de Standes/ierren, des princes et comtes du Saint-Empire, qui ne relevaient jadis que de TEmpereur, et qui ont été médiatisés aux diverses époques où la Prusse a, dans le cours de ce siècle, étendu sa puissance territoriale. Leurs privilèges actuels ont leur source dans les actes de médiatisation même ; ils ont fait l'objet de diverses prescrip-
tions législatives, notamment en 1820, 1854 et 1878 ; ils ne sont point identiques pour toutes les familles intéressées, mais se ramènent néanmoins à un type p;énéral, qui marque assez distinctement Fintention du législateur de concilier, au moins temporairement, le souvenir de l'ancienne indépendance des Standesherren avec les exigences de la nouvelle unité nationale. Sans parler de droits purement honorifiques, tels que le droit aux prières de rÉglise, la faculté d'entretenir une garde du corps, etc., ces familles jouissent de l'exemption du service militaire, de l'exemption des impôts directs' et des droits de succession; elles ont un privilège de juridiction, en ce sens que certaines affaires les concernant sont portées de prime abord devant les cours d'appel ; leurs domaines ne sont jamais compris dans une commune, mais relèvent directement du cercle et ne sont soumis qu'à la régence provinciale pour les prescriptions de police. Maigres vestiges de la souveraineté de jadis, et qui vont chaque jour s'efPaçant avec les progrès de l'unification.
Pour la grande masse de la noblesse, rien de
' En 188.3-1884, une commission de la Cliambre des députés a conclu à l'abrogation de ce privilège pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
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cinMahle inrinc : elle t'iail, jiis(jir;i la iiii du dixliiiilieme siècle, considérée comme le premier état du royaume ; l'idée de Té^alité des citoyens devant la loi s'est introduite en 1S()7; l'article 4 de la constitution de \HM) a définitivement consacré letle éjjalité, en proscrivant tous les piivile^jes. La noblesse n'a plus aujourd liui que des droits lionoriliques; si, dans l'armée, elle accapare une lar^^e part des emplois d'officiers', cela tient, non pas à un texte de loi, mais à son puissant esp'it de corps et à ce singulier système de recrutement qui donne, dans chaque ré(;iment, aux officiers en exercice le droit de repousser tout cadet qui brigue riionneur de servir avec eux. La noblesse n'est pas fermée, elle s'est fermée elle-même ; elle n'est point privilégiée, mais s'est, par sa cohésion, protégée contre la concurrence; en Prusse enfin, comme dans l'ancienne France, tout fils de noble reste noble, et redoute de se confondre avec le commun, au lieu de se mêler aux bourgeois, comme en Angleterre, s'il est puîné ou pauvre. De là ce mélange d'envie et de servilité que la noblesse prussienne inspire aux classes moyennes.
' Près de la moitié des officiers prussiens appartiennent encore aujourd'hui à la noblesse, soit exactement 5,668 contre 6,728 bourgeois.
Si la loi ne fait rien directement pour le noble prussien, elle favorise par contre la grande propriété, et sert indirectement par là les intérêts du noble, lorsqu'il se trouve être le détenteur de la terre. Mobiliser le sol, en en rendant l'acquisition accessible aux non-nobles, abolir le servage en permettant aux tenanciers de s'assurer la propriété des deux tiers ou de la moitié de la tenure héréditaire ou temporaire par l'abandon du reste : telle avait été la tâche des réformateurs du début du siècle. La réforme fut complétée en 1850 par le rachat des servitudes et prestations, en 1872 par le rachat des dîmes. En même temps, toute une série de lois régla la transmission de la propriété foncière : la plupart des anciens fiefs avaient été frappés de fidéicommis, qui, créant à la famille du détenteur un certain droit de copropriété, formaient obstacle à la libre disposition des biens ; depuis 1866, le législateur s'est attaché à faciliter la transformation des fiefs en alleux par l'accomplissement de diverses formalités et le pavement d'une indemnité aux appelés éventuels; mais, dans la plupart des provinces', le propriétaire qui affranchit un
' Il n'en est pas ainsi en Westphalie, où les idées françaises prédominent. Il est à reinarf|uer, en effet, que chaque province de la monarchie a fait l'objet d'une loi spéciale.
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Lien (l(>iiti;ni( un rcvciiii luiiiiiniiin de (>,0()0 marks peut t'M taire un Hdéicominis, s'il a un enfant né ou conru. lj'in(livisil)ilité de la {jrande propriété est donc manifestement favorisée par la loi'.
Grâce à ce régime, les domaines de plus de 100 hectares occupent 42 pour 100 de la superficie de la Prusse, tandis qu'ils n'entrent que pour 21. i pour 100 dans la superficie totale de TAllemajine; ils sont surtout répandus dans les sept provinces orientales, où Ton en trouve prés de 18,000. Pour les domaines de 100 à 1,000 hectares, 71.0 pour 100 des particuliers propriétaires sont Ijour^jeois, 25.8 pour 100 sont nobles; pour les domaines dépassant 1,000 hectares, la proportion se renverse ou à peu près, (38.5 pour 100 de nobles contre 24.i pour 100 de bourgeois; parmi les plus gros propriélaiies, 32:5 ont plus de 2,000 hectares, 182 plus de :5,000, l|:i plus de 5,000, 46 plus de 10,000, soit OGi personnes possédant 3,253,219 hectares, ou 4,899 hectares en moyenne.
' Le léj'islateni- prussien ne cesse d'ailleurs de combattre le morcellement de la propriété foncière : diverses lois ont permis au propriétaire de faire enregistrer son bien en vue de le voir intégralement attribué après sa mort à un seul de ses héritiers (^Annerhe); d'autres ont appli'jué un système analogue à celui de nos associations syndicales au remembrement et à l'échange forcé des parcelles.
C'est là de la grande proprie'te', bien qu'elle ne soit pas comparable à celle qui se rencontre en Angleterre. Mais les nobles prussiens ne sont g^uère riches qu'en surface : leurs biens ne sont évalue's par le fisc qu'à une moyenne de revenu net imposable de 16 fr. 20 cent, par hectare. La plupart font valoir directement la terre, et sont même obligés pour subsister d'v joindre certaines exploitations industrielles, telles que les distilleries agricoles. Pauvres et peu g^énéreux, ils sont plus redoutés qu'aime's ; le prestige dont ils sont entoure's est dû moins à leur caractère qu'au culte des Prussiens pour les plus minces particules nobiliaires ; ils résident dans leurs terres, mais possèdent plus d'autorité matérielle sur les populations qu'ils ne jouissent auprès d'elles de considération morale; cette autorité même tend à disparaître de nos jours, car la réforme provinciale de 1872-1875 leur a enlevé la haute main sur les affaires locales. Jamais ils n'ont été les défenseurs des humbles contre le souverain; caste militaire s'il en fut, depuis que Frédéric-Guillaume I" leur assura la préférence pour les grades de l'armée, ils ne sont point une aristocratie ; ils ont apporté dans la société et dans la politique les mœurs militaires, obéissant aveuglément au Roi, et croyant racheter
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à leurs j)roj»res yeux cette obéissance pai- leur dureté envers leurs subordonnés.
Aussi la Cbambre des sei{;neurs, évoquée de ce néant moral en isr)(), n'a-t-elle pas même montré l'indépendance de notre Cbambre des pairs de 1814 : représentant une classe distincte du reste de la nation, une doctrine bostile à toute liberté, des intérêts en conflit perpétuel avec ceux du peuple, elle a toujours été un instrument passif aux mains de la couronne; une seule fois en quarante ans, une ^ fournée » a été nécessaire pour vaincre sa résistance : il s'agissait, en 1872, de la loi sur les provinces et les cercles qui élargissait au détriment des noldes les bases de la représentation locale.