LA CHAMBRE DES DEPUTES. LES PARTIS
L'organisalionde la seconde Cbambre du Landtag, celle des députés (Ahgeordnetenhaus), a été inspirée en partie par les exemples que la Prusse trouvait dans les principaux Etats allemands du voisinage ; mais
c'est là surtout que l'ing^éniosité du législateur prussien sest exerce'e, de manière à faire en définitive du système électoral une œuvre absolument originale. Le droit de suffrage était en général censitaire ; il s'exerçait à deux degrés à Bade et en Bavière, directement en Saxe et en Wurtemberg. La Prusse l'a fait à la fois universel et censitaire, et lui a imposé deux degrés. Elle avait d'abord, comme on l'a vu plus baut, essayé en 1848 et au début de 18i9 du suffrage universel direct : le prince l'estima trop démocratique et trop capricieux; il imagina la combinaison actuelle, et en fit l'objet d'une simple ordonnance, le 30 mai 1849; les cbambres de revision n'ayant pu se mettre d'accord, l'ordonnance est demeurée « provisoirement » en vigueur. La constitution de 1850 s'est bornée à s'approprier les bases du « système des trois classes » Jart. 70 à 72).
Est électeur du premier degré tout Prussien âgé de vingt-quatre ans', ayant six mois de résidence dans une commune, jouissant de ses droits et ne
' L'ait. 70 de la constitution dit vinf^t-cinq ans; mais l'ordonnance de 1849 dit vingt-quatre, et c'est celle-ci qui est appliquée en attendant la loi électorale promise. Il est curieux de voir ici l'application de la constilulion paralysée par une loi antérieure.
Srn LAl,LKMAf;NK POI.lTlQrE. |;)9
vivant pas de Tassislance publique '. Tout électeur du premier de(;ré peut être choisi comme électeur du second dejjré; il y a un électeur du second degré pour deux cent cinquante du premier. Les électeurs primaires sont répartis en sections, de tel le façon (ju'ils n'ont jamais moins de trois et jamais plus de six électeurs secondaires à élire, et que le nombre total de ces derniers par section est autant que possible divisible par trois. Dans cbaque section intervient une sous-répartiti<»n en trois groupes, d'après le total de Timpot direct payé par la section ; les plus gros contribuables, jusqu'à concurrence d'un tiers de ce total, forment le premier groupe ; les contribuables moyens, jusqu'à concurrence du deuxième tiers, forment le second ; dans le troisième se rangent les petits contribuables payant le dernier tiers et les électeurs ne payant rien. Il s'ensuit nécessairement que le nombre des électeurs de cbaque groupe augmente avec la diminution de la fortune individuelle de ceux qui le composent : le troisième groupe est infiniment plus nombreux que le second, qui l'est lui-même notablement plus que le premier.
' G est seulement en 1874 que le droit de vote a été retiré aux militaires en activité de service. Jusque-Ki, ils formaient des sections à part.
Chacun des groupes cependant e'Iit un nombre égal d'électeurs du second defjré ; si ce nombre n'est pas exactement divisible par trois et qu'il en reste un, celui-là est élu par le deuxième groupe ; s'il en reste deux, ils sont élus par le premier et le troisième. Tel est le mécanisme de Télection primaire [Urwahl) : il a pour résultat d'assurer la prépondérance à la fortune, tout en faisant une concession plus apparente que réelle aux idées démocratiques.
Ce n'est pas tout ; le collège électoral du second degré dure autant que la législature et fait les élections partielles de députés aussi bien que les élections générales : il dure donc cinq ans aujourd'hui. Enfin, au premier comme au second degré, le vote se fait par une déclaration orale insérée au procès-verbal, ce qui ne laisse pas que d'intimider plus d'un électeur. Le parti libéral n'a cessé de réclamer tout au moins rintroduction du vote secret : elle a été repoussée à la Chambre des députés par deux cent deux voix contre cent soixantetrois en 1883, par deux cent quarante et une contre cent quarante-huit en 1886, Et cependant, quel n'est pas le mirage d'une représentation populaire ainsi organisée ! Des villes par exemple, dans lesquelles la proportion des votants aux électeurs
SI i; I. Al i.i.M ACNE i»ni,iTi(}r r, 201
insi lits est de (>() pour I()() pour les élections au lleiclisla^;, où le suffrage est vraiment universel et le vote secret, ne donnent que 15 pour 100 de votants au\ t'ieclions de la Chambre des députés du I.andtajj. l'-n ISSii, le parti socialiste a annoncé qu'il s'absliendiait dans les t'iections {jénérales, et cela pour des niotits irréfutables : « Nous protestons, disait la résolution votée à cette occasion, contre le plus misérable des systèmes d'élections, qui exclut la (;rande masse du peuple du droit de voter et rempécbe d'envoyer ses représentants à la Chambre... Nous dénions aux membres de la Chambre le droit de s'appeler représentants du peuple, puiscpi'en réalité ils ne sont que les représentants de la bourgeoisie. »
Il est aisé de cbiffrer Tinfluence qu'a ce système électoral sur la représentation du peuple prussien, le même peuple ayant l'occasion de manifester ses opinions soit par le suffrage universel direct pour le Reichstag, soit par le régime des trois classes pour le Landtag, et les partis politiques qui se disputent ses préférences étant les mêmes dans les deux cas. Or, si l'on prend d'une part la proportion de sièges attribués à chaque parti depuis 1871 jusqu'à 1887 pour le Reichstag, de l'autre les élections au Landtag en 1888, on relève les
différences suivantes entre les deux représentations des Prussiens ' :
r.eiclutafî Landtag Différence pour
1871-1887. 1888. le Landtag.
pour 100. pour 100. pour 100.
Conservateurs 19.4 31.9 4-12 5
Conservateurs libres. . 10.8 15.0 -1-4.2
>^ationaux-libpranx . 19.1 20.0 +0.9
Centre 21.9 22.5 -l- 0.6
Pro{;ressistes 15.4 6.5 — 8.9
Socialistes 1.7 0 0 — 1.7
Nationalistps 9.7 4 1 — 5.6
Divers 2.0 00 — 20
La seule différence des systèmes électoraux suffit donc à opérer un déplacement de prés d'un cinquième des sièges (exactement 18.2 pour 100) au profit des partis le plus aveuglément dévoués au gouvernement, le plus étroitement conservateurs, la perte étant principalement subie par les éléments progressistes ou nationalistes du pays. Et cela en dépit dune disposition très libérale de la législation prussienne, qui décide que les villes avant plus de cinquante mille babitants, au lieu d'être novées dans les campagnes environnantes, comme c'est le cas en France, seront érigées en cir-
1 Le nombre des membres de la Cbambre des députés du Landtaj; est de 433 ; celui des représentants de la Prusse au Keichslag, de 236.
SUR I. \i,i.kma(;m. poiiTiori: ^03
conscriptions électorales distinctes '. La suspicion dont ce système électoral est l'ohjet est donc partaitement explicable : il décourajje nécessairement les efforts que Ton serait tenté de faire pour propager des idées nouvelles dans le peuple.
La propajjande cependant n'est pas impossil)le : plus heureuse que d'autres libertés, la liberté de réunion et d'association est en effet régie en Prusse par des règles assez larges.
Peu de constitutions européennes sont aussi riches en promesses que le titre II de la constitution prussienne relatif aux droits des citoyens;
' Les circonscriptions élisent en principe deux députés ; mais cette disposition a eu pour résultat de créer un certain noujbre de circonscrij)tions n'ayant qu'un seul représentant. Les autres prescriptions de la loi électorale ne peuvent avoir d'iuHueuce sensible sur les consultations pojiulaires : ainsi de l'ariicle <pu fixe à trente ans l'i^i;».' de l'éligibilité. Quant aux incompatibilités, il n'y en a pas plus pour la Chambre des députés du Landtag que pour le Reischstaj;, sauf en ce qui concerne les membres de la Cour des comptes : ils ne peuvent faire partie d'aucune desdeux Cbambres du Landtajj. Une autre disposition |)lus démocratique de la constitution accorde aux députés une indemnité de voyage et de séjour à Berlin durant les sessions. L'indemnité de voyage est variable et réglée suivant des tarifs établis en 1873 et 1876; celle de séjour est fixée à 5 tlialers (18 fr. 75 cent.) par jour. Les membres de la Chambre des seigneurs, qui ne reçoivent point d'indemnité, ont récemment obtenu le libre parcours sur les chemins de fer de l'Etat pendant la semaine qui précède et celle qui suit la session; ceux qui rejnésentent les villes reçoivent en outre de leurs conseils municipaux une indemnité de séjour.
celle-ci ne le cède pourtant en rien à ses devancières sous le rapport des déceptions que son exécution a procurées. Que dit par exemple l'article 20?
(( La science et son enseignement sont libres. » Mais l'article 26 promet une loi spéciale sur la matière, et, comme cette loi n'a pas été faite, la Prusse est encore soumise à une instruction du 31 décembre 1839, qui subordonne l'ouverture d'un établissement d'enseignement libre à l'autorisation administrative, et l'exercice du métier de professeur, voire de précepteur dans une famille, à l'obtention d'un certificat de capacité et de moralité délivré par l'administration : si bien qu'en réalité l'enseignement de la danse et de la natation sont seuls véritablement libres en Prusse.
Il n'en va pas de même de la liberté de réunion et d'association. La loi du 11 mars 1850 a tenu à cet égard les promesses inscrites aux articles 29 et 30 de la constitution : aucune autorisation préalable n'est exigée pour tenir une réunion, à moins qu'on ne veuille la faire en plein air ; cbaque fois qu'on se contente d'un local clos, il suffit d'une déclaration faite à l'autorité vingtquatre heures à l'avance ; pour les associations, même liberté si leur but n'est pas illicite; s'il s'agit d'associations politiques, elles doivent com-
SI I! I. vij.iM a(;m. I'oi.i I km i:. 205
iniinl<[in'r leurs statuts et la liste de leurs inenilues à la j)()liee «lans les tr(3is jours (hî leur eoii-litiition ; elles peuvent se liera (Tautres associations, si elles s'oeeuj)eiit (le secours mutuels ou de eoop(*ralion, ou menu^ si elles Forment des comités electoiaux. I/interdiction faite au femmes, aux écoliers et au\ a[)preiitis de participer au\ réunions ou aux associations politiques, le droit même pour le souverain de proclamer en certaines circonstances Tétat de sié(je, n'altèrent pas sensiblement le caractère libéral de cette législation ' ; il a par contre reçu une atteinte assez sérieuse par la promulgation des lois d'Empire contre le socialisme- ; mais ces lois n'avant encore reçu qu'une application restreinte, la Prusse demeure l'un des pays où Tusage de se réunir et de s'associer est le plus répandu : il n'est guère de Prussien qui ne fasse partie d'une société, ne fût-ce que pour y Ijoire périodiquement de {jrandes quantités de bière ou s'y livrer à des exercices musicaux.
Les partis politiques trouveraient donc dans les mœurs, protégées par la loi, un instrument puis-
' Il va sans dire (jue l'acquisition de la personnalité civile par une association est subordonnée à l'autorisation gouverneiiientale.
- Voir le chap. 11.
sant et permanent de propagande '. S'ils n'en font point un usage aussi efficace que l'on pourrait le croire, c'est d'abord, comme on l'a vu, qu'ils sont découragés par le système électoral en vigueur dans le rovaume de Prusse ; c'est encore qu'en Prusse, plus que partout ailleurs en Allemagne, ils se heurtent à un extraordinaire esprit de soumission à regard des autorités ; c'est qu'enfin, la création d'un Reichstag allemand a élargi la zone d'influence des partis, en même temps qu'elle a diminué celle des parlements locaux. Le théâtre principal d'action des hommes publics s'est insensiblement déplacé : tandis que le chancelier s'appuyait sur l'Assemblée démocratique et unitaire de l'Empire pour briser les résistances particularistes ou les préjugés conservateurs de certains des Etats confédérés, les opposants, catholiques, progressistes, socialistes, ont cherché eux aussi auprès d'un corps électoral plus mobile et plus ardent la force nécessaire pour briser tôt ou tard les volontés qui leur barrent la route.
' Il n'y a pas lieu de parler ici de la presse, qui est régie par une loi d'Empire. Voir ibid., p. 119.
srit L'Ai.i^EMAONi: l'oLiTigi i:. 201
L ADBIINISTRATION CENTRALE.
Le Landtag prussien a prête' au Reichstag allemand la plupart de ses formes de procédure et est tombé comme lui au rang d'une assemblée simplement consultative ; la Prusse adoté l'Allemagne de ses doctrines sur la responsabilité ministérielle, sur le vote du budget, etc. ; les unes et les autres ont été précédemment décrites ' ; il est donc inutile d'y revenir ; si Ton en parle ici, c'est seulement pour noter qu'elles n'auraient peut-être point pris racine dans l'Empire, si la Prusse ne les y avait introduites comme un produit de sa récente expérience, si elle ne les y avait imposées avec l'autorité morale que lui donnaient ses succès militaires et la personnalité de ses hommes dirigeants. La constitution de 1850 et se^ lois organiques avaient en effet laissé debout et entier le pouvoir qui toujours, depuis deux siècles et demi,
' Voir i/^/t/., |). 8i-. lOV, etc., et le cliap. m.
c'est-à-dire depuis que la Prusse existe, a eu le dernier mot en toutes choses : le fonctionnarisme bureaucratique. C'est lui que les constituants de 1867-1871 ont voulu implanter en Allemagne ; c'est lui qu'il nous faut désormais étudier en Prusse, dans son organisation et dans son esprit.
En 1806, l'administration centrale présentait une inextricable complication : il y avait un cabinet intime du Pioi, où s'exerçait le gouvernement occulte, un ministre des affaires étrangères, un autre de la justice, puis une quantité de ministres d'Etat placés à la tète de départements spéciaux. Parmi ceux-ci, au premier rang, la direction générale et supérieure des finances, de la guerre et des domaines, qui concentrait presque toutes les affaires intérieures ; elle était divisée en onze sections, où les affaires étaient réparties suivant leur nature, et en sept autres, concourant avec les premières, où les dossiers étaient envoyés suivant leur provenance régionale; dans chaque province, onze administrations ressortissaient à cette direction générale, la principale étant la chambre de guerre et des domaines. De plus, au centre, un ministère spécial pour la Prusse orientale, un autre pour les colonies françaises en Prusse, un autre pour
SI II I •\i.i.i.ma(;.m; poi.i iiqi k. 209
les roloiiics palatines, etc.; brel , les services étaient (li\ist-s tantôt au point de vue teeliui(jue. tantôt au jtuint de \ue {jéo(^ra|)hique ; de là, des enipit tenieuts mutuels incessants, des lenteurs irréparables, des diver^jences d'action perpétuelles.
Anéantir le pouvoir du cabinet intime pour placer l'autorité là où étaient la compétence et la responsabilité ; mettre de l'ordre dans le chaos, pour simpliHer les rouages et assurer l'unité d'impulsion : telle fut l'œuvre de Stein, dont les bases sont encore respectées aujourd'bui. L'édit du 1() décembre 1808 créa cinq ministres (intérieur, finances, affaires étran(jères, guerre, justice), dont chacun agissait pour le territoire du royaume tout enti'ir; dans les provinces, en exécution de 1 ordonnance du '26 décembre, un président supérieur représentait les ministres et surveillait les régences de district qui, organisées suivant le système collégial, remplaçaient les chambres de guerre et des domaines, et réunissaient toutes les attributions civiles et militaires. Au-dessus du tout un « conseil d'Etat V , placé sous les ordres immédiats du Roi et formé des ministres, devait, dans la pensée de Stein, exercer la direction suprême. Mais Hardenberg préféra garder pour lui cette direction en se
faisant conférer les fonctions de chancelier d'Etat ou de premier ministre, et en obtenant qu'aucun de ses collègues n'eût accès auprès du Roi que sur invitation spéciale ; toujours imbu des idées françaises, il institua, par Tordonnance du 27 octobre 1810, un conseil d'État purement consultatif, où siégeaient, à côté des ministres, des membres spécialement nommés à cet effet. Dès 1814 cependant Hardenberg dut se départir de son autocratie : sous le titre collectif de ministère d Etat, les ministres se réunirent en conseil sous sa présidence.
L'administration centrale comprend aujourd'hui le cabinet intime du l^oi, qui n'a plus d'attributions politiques et se borne à rapporter au souverain les affaires gracieuses, le Conseil d'Etat, qui n'a qu'une existence nominale, et le ministère d'Etat'.
Le Conseil d'Etat, depuis sa création, n'a fonctionné que d'une manière intermittente : de 1814 à 1848, les ministres se montraient souvent jaloux de l'influence que prenait ce parlement administratif, et ne le réunissaient que le moins possible ; après la révolution de 1848, on le jugea incompa-
' II suffit de mentionner en outre le Conseil supérieur de l'Eglise évangélique, par l'entremise duquel le Roi exerce son autorité de chef de l'Ejjlise protestante, et la Cour suprême des comptes.
SIR r,Ar.I.EM.\r,NE PoI.ITIQIF. -211
tibleavec les nouveaux |)riiKi|)eh(le(joiivernemL'ut ; le l)U(I(jet (le ISiî) supprima même le traitement du secrétaire d'Ktat chargé de la tenue de ses piocés-verl)aux. Durant la période de réaction qui suivit la promul(jalion de la constitution , une ordonnance de 1852 rappela le Conseil à la vie; il fut convoqué en 1854, puis une ou deux fois depuis ; il n'existait en somme que sur le papier, comme le Conseil privé d'Anj^leterre, lorsqu'une ordonnance de juin 1884 est venue soudain le reconstituer.
Le Conseil d'Etat se compose des princes royaux mnjeurs de dix-huit ans, de certains hauts fonctionnaires telsque les feld-maréchaux, les ministres, les généraux commandant en chef, les présidents supérieurs de province, etc., et de tous ceux que la confiance particulière du Roi appelle à en faire partie. 11 délibère soit dans les sept sections techniques entre lesquelles sont répartis ses membres, soit dans une assemblée spéciale formée des membres de la section compétente, des ministres et de deux membres au moins des autres sections intéressées, soit enfin en réunion pléniére. En 1884, le prince royal en fut nommé président et M. de Bismarck vice-président. Ses attributions sont seulement consultatives: il est saisi à ce titre des pro-
jets de loi ou d'ordonnance qui modifient les principes ge'néraux de Tadministration, et donne un avis motivé au souverain. En 1884, M. de Bismarck lui fit confe'rer en outre une mission spéciale et fort singulière à coup sûr: celle de rédiger les instructions des plénipotentiaires de Prusse au Conseil fédéral de 1 Empire.
On s'est beaucoup préoccupé, à Tépoque, de la pensée qui avait pu conduire M. de Bismarck à ressusciter ainsi le Conseil d'Etat : on s'est demandé s'il ne voulait pas habituer peu à peu les Allemands à se voir pourvus d'un Conseil d'Etat impérial, qui se substituerait plus ou moins vite au Conseil fédéral ; s'il ne poursuivait pas un but plus immédiat, à savoir, d'abriter sa responsabilité ministérielle, ou soi-disant telle, derrière lirresponsabilité et lanonvmat d'une assemblée où seraient réunies toutes les lumières de l'administration; si enfin son seul objectif n'était pas, en prévision d un prochain changement de régne, de façonner l'esprit du prince héritier ' par le contact permanent des dépositaires de la tradition administrative prussienne, et de le pénétrer ainsi par avance de cette tradition. Tous ces calculs ont peut-être été
^ C'était alors le prince qui devait devenir, pour quelques semaines seulement, l'empereur Frédéric III.
s rit I. ai.i.kmacm: l'oi.nioïK. 2i.{
faits, iiiiiis aucun ne s'est réalise : le Conseil d'Etat (le \HS\ n a pu se taire une place utile à côté des multiples (Uj;anes de {jouvernemeut existant avant lui ; il a vécu (juelijues jours dans le silence et I onil>ie, et n'a laissé de trace que sur ralmanacli officiel de la l^russe, on il continue à fijjurer en grande pompe. Récemment convoqué par l'empereur Guillaume II pour étudier les projets de lé^jislation ouvrière du jeune souverain, et complété, à cet effet, par l'adjonction de f|uelques « spécialistes » de l'industrie, il est demeuré tel (jue devant : son existence intermittente, sa composition flottante, la médiocrité de ses attributions, ne laissent aucune mar^^e au développement de son activité ; il est fait pour la parade et non pour l'action.
Le ministère d'État a donc conservé la primauté effective dans les conseils du souverain. Il se com- ])Ose d'un président du ministère d État, qui n'est pas nécessairement pourvu d'un portefeuille, et de neuf ministres d'État (affaires étrangères, — finances, — affaires ecclésiastiques, enseignement et affaires médicales, — commerce et industrie, — intérieur, — justice, — guerre, — agriculture, domaines et forets, — travaux publics'). Les plus
• M. de Bismarck a lonj^temps cumulé avec les fonctions de président du niinistcre d'État celles de ministre des affaires
gros départements sont pourvus en outre de soussecrétaires d'Etat; un de ces fonctionnaires est spécialement attaché au ministère d'État considéré comme être collectif, car d'une part, certains services ne relèvent d'aucun département ministériel particulier, mais du ministère dEtat dans son ensemble', et d'autre part, cedernierpossède diverses attributions propres : tels le contreseing, sous sa responsabilité collective, des ordonnances législatives que le Roi peut rendre en cas d'absence des Chambres, la déclaration d'état de siège, la dissolution d'un conseil municipal ou d'une diète de cercle ou de province, etc.
Il va sans dire que les ministres sont nommés et révoqués par le Roi ; ils ont entrée dans les Chambres et y sont entendus quand ils le demandent. En d'autres pays, de semblables dispositions constitutionnelles ont permis à des hommes politiques de venir prendre la direction des services administratifs ; en Prusse, les ministres sont demeurés des fonctionnaires à de très rares exceptions près, et
étrangère?, pour lesquelles il était assisté d'un secrétaire d'Etat, et de ministre du commerce; il avait renoncé à ces dernières fonctions peu de temps avant sa retraite.
* Ainsi de la cour disciplinaire pour les fonctionnaires; ainsi encore du « bureau littéraire » qui administre le fameux fonds des reptiles.
Sril L'AI.I r.MACNK l'OMIKHE. 2 15
ce sont eux qui ont pris la direc tioiides Cliaml>res. Comment et pourquoi? Il suffit de se reporter aux ori{{ines de la constitution prussienne pour en discerner les motifs : à peine promu l(;uée, la constitution a été appliquée par ceux-là mêmes qui en regrettaient le plus Tocfroi ; aucune des idées de ISiS n'a pu prendre son plein essor; le parti conservateur prussien, porté par le flot réactionnaire de l'Europe entière, est venu atténuer dans la pratique tout ce que la loi écrite semblait avoir arraché de concessions au Roi; il a reconstitué à sa manière, il a restauré, à travers les mailles assez lâches d'une constitution soi-disant libérale, 1' «indépendance » du souverain secondé par sa bureaucratie.
Pis encore : il y a eu un moment, un moment fugitif mais décisif, où le parti libéral a repris possession de soi-même, on, soutenu à son tour par le réveil de FEurope et favorisé, — il le croyait du moins, — par un nouveau souverain, il est parvenu à se rendre maître de la majorité au sein de la Chambre des députés du Landtag. C'était aux environs de 18G0 : à cette heure solennelle, la liberté aurait peut-être été fondée en Prusse, si le malheur n'eût voulu qu'elle se heurtât de frontaux revendications de l'unité allemande. On sait les
faits : quatre années durant, la Chambre lutta contre la couronne pour empêcher une réforme militaire qui fut accomplie contre son droit, contre \e droit de tous représentants du peuple ; quatre années durant, la volonté du Parlement fut méconnue, le budget illégalement promulgué, les charges militaires des citoyens accrues par simple ordonnance rovale. Et Sado^va vint en 18G6 ratifier les prévisions des ministres du temps, couvrir d'un prestige inouï et le souverain et ses conseillers, nover enfin dans l'impétuosité du courant national jusqu'au souvenir des luttes livrées pour la liberté constitutionnelle. M. de Bismarck se fit alors décerner par les Chaml)res prussiennes un bill d'indemnité que nul ne pouvait lui refuser, sous peine de passer pour un traître à la patrie allemande : l'opinion libérale était frappée d'un discrédit égal à la gloire qui revenait à la bureaucratie.
Cette bureaucratie, il faut le reconnaître, n'a pas encore cessé de mériter les soms dont l'entourent ses chefs et la respectueuse gratitude que lui témoigne la population. Sa puissante organisation, son impitoyable discipline, et surtout la responsabilité qui pèse sur chacun de ses membres, en fonttout autre chose que ce qui se rencontre parfois ailleurs : elle n'est point composée de mandarins
srit L A[j.i:MAf;M. l'oi.n loii;. 2x1
roiitinitMs, ;ill('ii(l;ni(, les pieds au Feu, Tespilt ptînlu dans leicve, !;«;;(' heiii d'une letiaile (Iokmî, et né- {jlijjeaiitleursdevoirsproFessionneK les plus élémentaires par crainte de troubler même par accident la quietudt" de leur existence beale. L'accès en est hérissédoltstacles : pourles fonctions supérieurestrois années d'études juridiques, deux années de staj^e judiciaire et un premier examen d'Etat, puis deux années d'épreuves comme référendaire prés d'une régence, et un second examen d'où Ton sort assesseur de régence; pour les fonctions subalternes, un certificat d'études secondaires et trois années de surnumérariat gratuit ; pour les fonctions inférieures, le grade de sous-officier en général, et six mois ou un an de stage. Le séjour v est rude : la mise à la retraite d'office prescrite et, qui mieux est, fréquemment pratiquée, pour incapacité mentale ou physique ; les peines disciplinaires courantes, après instruction et jugement d'une cour supérieure. Pour compenser ce régime, des titres, des rangs de préséance, des uniformes, les traitements payés à l'avance, quelques privilèges en matière d'impôts locaux. L'exemple des Hohenzollern anime ce mécanisme : ils ont professé et prouvé que le Roi est « le premier serviteur de l'État' » .
' Lorsque l'on préjiara la réforme judiciaire de l'Empire
Chacun des agents de l'administration s'inspire enfin de ces belles instructions où Stein interdisait à ses subordonnés, dans les affaires de leur compétence, de jamais solliciter les conseils d'un supérieur, et leur prescrivait d agir dans les limites de leur indépendance et sous leur entière responsabilité.
Ainsi ont pris naissance et se sont conservées dans la bureaucratie prussienne des habitudes d'exactitude, dordre, d économie et d'activité, qui en font l'un des plus merveilleux instruments de règne qui se rencontrent aujourd hui en Europe, voire même un être moral ayant sa vie propre, avec un esprit d'initiative toujours en éveil, une volonté de progrès et une capacité d'exécution sans égales, et faisant grande figure lorsqu'il possède un chef.
allemand, Guillaume P"", déjà âgé de plus de soixante-dix. ans, se fit faire un cours encyclopédique sur la science juridique. Il Ce n'est pas, disait-il, pour primer les spécialistes, mais pour comprendre les conseils qu'ils auront à me donner, et pour me former une idée de ce qui, par ma signature, deviendra loi. » Après sa mort, on a trouvé dans ses papiers de nombreuses notes qu'il avait lui-même rédigées sur le projet de loi. Cf. Sybel, loc. cit., II, 288.
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