PREMIERS ESSAIS D ORGANISATION DU PAYS D EMPIRE
En marge de l'Empire allemand se trouve TAlsace-Lorraine : elle n'est point membre de l'Empire, elle est la proprie'té collective et indivise des confe'dérés ; le semblant d'autonomie dont elle a été dotée a été ménagé de manière que ses prétentions puissent toujours être contredites, ses aspirations refoulées; elle est dans la situation subordonnée que les conquérants croient avantageux d'imposer aux vaincus; elle est comme une esclave attacbée au cbar du triompbateur et entraînée par
sa marche sans être jamais admise à la guider. Si douloureux que soit le sujet, il importe de le traiter de sang-froid; il jette une lumière singulièrement crue sur les proce'de's de la politique prussienne et sur ses résultats.
C'est un ordre roval, signé au quartier général de Hernv et daté du 14 août 1870, qui a constitué le gouvernement d'Alsace-Lorraine dans ses limites actuelles, en lui donnant une organisation provisoire pour la durée des hostilités. Après la paix seulement se posa vraiment la question de savoir comment seraient administrés les territoires annexés. Des intérêts et des sentiments des Alsaciens-Lorrains, on n'avait pas à se préoccuper : ils n'ont pas le droit de se plaindre d'être victimes de la conquête, a dit d'eux M. de Bismarck en 1874, au Reichstag, car ils portent, comme anciens Français, une part de responsabilité dans la déclaration de guerre.
Ce souci écarté, on était plus à l'aise pour rechercher, en toute indépendance d'esprit et de cœur, l'organisation la plus convenable aux intérêts de l'Empire. L'Alsace-Lorraine, disait encore M. de Bismarck', doit protéger l'Allemagne, et
' Discours au Reichstag, mai cl juin 1871.
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surtout rAllema(jne du Sud contre la France ^ elle doit lui servir de a (jlacis » .
Ce mot marquait le hut sans indiquer les moyens de Tatteindre, un « (jlacis » n'ayant point de constitution propre au point de vue politique. Diverses combinaisons furent agitées.
Quelqu'un proposa d'en faire unEtatneutre. Nous serions dupes, déclara le chancelier; ce serait la France et non rAllemaj^ne qui serait protégée; l'Alsace-Lorraine ne serait jamais capable de défendre sa neutralité contre la France; et celle-ci, garantie sur toute sa frontière terrestre par la Belgique, l'Alsace et la Suisse, pourrait nous attaquer par la Baltique, sans que nous ayons aucune prise sur elle.
Un autre parla d'élever l'Alsace-Lorraine au rang de membre de l'Empire, au même titre que les autres confédérés, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais à qui lemettre, en Alsace- Lorraine, l'exercice de la quasi-souveraineté laissée aux autres membres de l'Empire? A un prince intronisé pour la circonstance? Lequel choisir alors, et quelles racines prendrait-il dans le pays? A un Sénat local, comme dans les villes hanséatiques? Ce serait s'interdire de propos délibéré tout espoir d'assimilation et transformer le « glacis » en foyer d'agitation séparatiste. Où en serait
l'Empire si les Alsaciens-Lorrains à l'ouest, les Danois au nord, les Polonais à Test, formaient autant de gouvernements autonomes, rattachés seulement pour ordre au pouvoir impe'rial?
On pensa à incorporer FAIsace-Lorraine dans quelque autre État allemand. Mais lequel? Aucun des Etats du Midi n était assez cohérent, assez fortement constitué, pour prendre en main Fceuvre d'assimilation que l'œil perçant du chancelier jugeait indispensable, malgré toutes les déclamations germaniques sur la rentrée des « frères » d'Alsace au bercail allemand. La Prusse avait bien l'énergie nécessaire pour entreprendre cette tache. Mais, si elle sannexait TAlsace-Lorraine, ne nuirait-elle pas à la réputation de désintéressement qu'elle cherchait à se donner depuis... 1870? n'inquiéterait-elle pas les Allemands du Sud en s'étendant sur leurs limites occidentales? n'effaroucherait-elle pas les Alsaciens eux-mêmes, chez qui la Prusse, être concret et trop connu, jouissait d'une impopularité que l'Allemagne, création nouvelle, et, pour le moment encore, expression abstraite, pouvait ne point partager? Il faut, pensait M. de Bismarck', que l'Alsace-Lor-
1 Discours de 1871.
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raine se sente alsacienne jxjui- renoncer à la France; elle s'assimilera plus facilement sous nn nom allemand que sous un nom j)ru.s.sien.
Viw bonheur, le vieux droit jjei manitjue offrait une dernière ressource : il y avait eu jadis, dans le Saint-l'mpire , quelques princes immédiats, relevant directement et intégralement de FEmpereur. Pourquoi ne pas faire de TAIsace-Lorriiine une province immédiate, un « pays d'Empire »> {Reichslaml), qui serait (jouverne' et administré pour le compte de la communauté par les or^janes de la puissance impériale, et où le souverain local ne serait autre que l'Empire même? Cette solution, préconisée par M. de Bismarck, rencontra quelque résistance au sein du Bundesrath '. La constitution, y disait-on, n'a point prévu le cas, et ses principes fondamentaux sont inconciliables avec l'existence, dans la Confédération, d'un pavs immédiat. D'aucuns insinuaient même qu'un précédent dangereux pour l'indépendance locale allait être posé, et que l'on allait enseigner aux générations futures comment se pouvait opérer la médiatisation des Etats allemands au profit de l'Empire. M. de Bismarck insista cependant; son opinion
• Klupfel, II, 398-402.
triompha, et des scrupules juridiques, et des appre'hensions politiques des membres du Conseil fe'déral. Le Reiclistag s'inclina à son tour.
De là la loi du 9 juin 1871, quia été la première constitution, toute provisoire d'ailleurs dans sa partie organique, du pays d'Empire, ^'étant point souveraine, l'Alsace-Lorraine ne doit pas participer à l'exercice de la souveraineté impériale : donc, point de représentants pour elle au Bundesratb, car c'est le Bundesrath lui-même qui, personnifiant l'Empire, sera le souverain de l'Alsace-Lorraine. Celle-ci, par contre, est peuplée de citovens allemands, que rien ne différencie juridiquement des autres habitants de l'Empire : elle aura donc des députés au Reichstag. Mais, comme il v aurait des inconvénients politiques à lui permettre d'user immédiatement de ce droit, Tentrée en vigueur de la constitution impériale en Alsace - Lorraine sera ajournée jusqu'au 1" janvier 1873'. En attendant, les mesures nécessaires à l'administration du pays d'Empire seront prises par ordonnances impériales rendues en Conseil fédéral et contresignées par le chancelier. Quant au gouvernement local, que
1 Une loi du 20 juin 1872 reporta ce délai au 1" janvier 1874.
I A ISA CF.- 1. oint AIN K. J-H
M. (le IlisiuaK k avait promis d'orf^aiiiser en Alsace- Lorraine, il n'en l'-lait point (jncsiion |)(jnr linslant : I autonomie, comme la représentation au Reicl)>ta{|, était remise à des temps meilleurs; des fonctionnaires placés sous 1 autorité du chancelier expédieraient jusque-là les affaires locales.
La législation postérieure n'a apporté aucune modification essentielle à ce système : les organes d'administration ont changé de dénomination; leurs attributions ont varié, le gouvernement local ou quelque chose d'approchant a été institué, mais la situation de l'Alsace-Lorraine vis-à-vis de l'Empire est demeurée identique; elle n'est point appelée à Thonneur de siéger au Bundesrath ; elle e^t au contraire représentée au Reich^tag, et lorsque la loi du 25 juin 1873 lui a attribué quinze députés à celte dernière Assemblée, cette lui a du même coup formellement stipulé que toute la législation concernant l'Alsace-Lorraine, aussi bien celle qui, d'après le droit commun, est de compétence impériale' que celle qui, pour les autres Etats, est demeurée de compétence locale, serait l'œuvre exclusive du Parlement impérial et du Bundesrath. En 1873, pas plus qu'en 1871,
' Sous l'empire* de la loi de 1873, le droit de l'Empereur de faire en Conseil fédéral des ordonnances avant force de loi ne
lAIsace-Loiraine n'était mise sur un pied d'égalité', même approximative, avec les Etats de l'Empire; elle gagnait au nouveau régime en apparence plus qu'en réalité : ses quinze députés, noyés parmi trois cent quatre-vingt-deux Allemands, ne pouvaient guère la défendre; de parlement local, il n'était toujours point question.
L'Alsace-Lorraine pensa tenir ce parlement, ou son germe, lorsque l'ordonnance impériale du 29 octobre 1874, étendue plus tard par la loi du 2 mai 1877, institua à Strasbourg une Délégation élective. Mais, en 1874, cette Délégation ne reçut que des attributions purement consultatives, et lorsque, en 1877, on lui accorda un pouvoir de décision propre, le législateur impérial eut grand soin de stipuler : premièrement, que ses décisions ne deviendraient définitives qu'avec l'adhésion du Bundesrath et de l'Empereur; secondement, que si l'accord ne pouvait se produire entre ces trois pouvoirs, le consentement du Reichstag pourrait tenir lieu de celui de la Délégation; troisièmement, enfin, que celles des lois locales qui auraient
subsistait plus que pour les périodes où le T^ipidista» n'était pas en session; même alors, ces ordonnances ncpouvaient modifier la constitution ou les lois en vigueur, et devaient de plus être soumises à la ratification du Eeicbstaf^ au cours de sa plus prochaine session.
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été votées dans la forme des lois impériales ne pourraient vive modifiées que par les mêmes autorités qui auraient participé à leur élaboration première. Si bien qu'aujourd'hui, comme hier, grâce à ce recours en cassation perpétuellement ouvert en faveur du pouvoir impérial, l'Alsaee-Lorraine est, pour ses affaires locales, ])lus maltraitée que le plus petit des Etats allemands : l'autonomie n'y est qu'une fantasmajjorie.
La loi du 4 juillet IH79, qui est maintenant le texte fondamental de la constitution de l'Alsaee- Lorraine, a surtout eu pour objet de coordonner les principes épars dans les lois de 1871, 1873 et 1877. Elle a fait autre chose encore, il est vrai : elle a dépossédé les bureaux de Berlin et accru les bureaux de Strasbourg^, en substituant un gouverneur g^énéral, ou mieux un lieutenant de TEmpereur {Statthalter)^ au président supérieur qui était jusqu'alors le dépositaire de la plus haute autorité administrative dans le pays d'Empire Cette innovation a été motivée par le désir de M. de Bismarck de faire peser sur un autre personnage la responsabilité morale de l'échec complet des tentatives faites en vue de l'assimilation; elle n'a eu d'autre résultat pratique que de placer le gouvernement dans le pays, sans faire quoi que ce soit
pour remettre le gouvernement au pavs même. L'Alsace-Lorraine est donc, à tous égards, dans une position exceptionnelle : elle subit, comme tout Etat allemand, la législation impériale, mais sans avoir une part égale à sa confection ' ; elle n'est point libre chez elle pour les matières où les autres le sont. C'est principalement ici qu'il la faut étudier.
L ORGAMSATIÛN DE J 8 / îJ .
Le gouvernement de l'Alsace-Lorraine se compose d'un gouverneur général, lequel est assisté d'un secrétaire d'Etat, de plusieurs sous-secrétaires d'Etat, d'un Conseil d'Etat [Staatsrath), à attributions consultatives, et d'un Conseil impérial [Kaiser- Uche Rat/i , qui a hérité des attributions contentieuses de notre Conseil d'Etat. En face de ces représentants du pouvoir impérial se trouve une
' Elle possède un délégué auprès du Bundesrath, mais ce délégué n'a que vois consultative; c'est un simple conseiller technique.