‹ Études sur l'Allemagne politiqueChapitre 27 sur 33 · I. Ai.s \<;i -i.oiti; aim · texte numérisé non relu

I. Ai.s \<;i -i.oiti; aim

DcIcjjMtioii [L(in'lrs(niss(/inss)y élue au suffrarje universel àdeuvou trois<ie(;rés. Au-dessus du tout, commandant ou réformant, les orjjanes impériaux : lùnporeur, Hundt.'sratli et lleiclisla/j.

11 est difficile d'ima^^'iner une situation plu^ bizarre et plus complexe que celle du {jouverneur jjénéral. Avant lui, l'autorité administrative compétait, suivant les cas, soit à l'Empereur lui-même, soit au clinncelier de TEmpire, soit au président supérieur résidant à Strasbourg, Le /jouverneur, qui est, bien entendu, nommé et révoqué par l'Empereur, a été investi de tous les pouvoirs exercés jusque-là par le chancelier ou le président supérieur : ce sont ses attributions propres; ses actes n'ont point besoin d'un contreseing quelconque; il en est lui-même responsable, comme l'est un fonctionnaire ordinaire dans sa spliére d'action. Mais il a d autres pouvoirs encore, ceux, par exemple, qu'il tient d'une délé(jation spéciale de l'Empereur : ici, comme il représente la personne même de l'Empereur, ses acles doivent être contresignés par le secrétaire d'Etat, qui en assume la responsabilité. Restent, enfin, les pouvoirs que rEmj)ereur continue à exercer en personne : le cbancelier n'ayant plus rien à voir aux affaires de l'Alsace-Lorraine, c'est le gouverneur

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qui contresigne et qui est responsable \ On a donc ici un exemple de plus de ces combinaisons inextricables où se complaît Tesprit juridique allemand; elles ne subsisteraient pas un instant, s'il s'agissait de responsa]»ilité politique à proprement parler, que des assemble'es impériales ou locales auraient à mettre enjeu; mais, en réalite', il n'est pas question d'autre cbose que de responsaljilité administrative, de celle d'un subordonné vis-à-vis de ses chefs; tout se concilie dès lors : ce ne sont que des mots.

Aucun principe déterminé n'a guidé le législateur de 1879 dans la répartition des attributions gouvernementales ef administratives entre l'Empereur, le gouverneur considéré comme délégué du chef de l'État et le gouverneur en tant qu'héritier du chancelier et du président supérieur: des nécessités purement contingentes lui ont seules dicté ses résolutions. Ainsi l'Empereur a conservé pour lui-même le droit de convoquer et de dissoudre la Délégation, celui de dissoudre les conseils généraux des trois départements formant TAlsace-

' Sur ce point, mais sur ce point seulement, M. de Bismarck s'est départi du principe constitutionnel qui veut que le chancelier ait le monopole de la responsabilité de toute la politique impériale. On en a dit plus haut le motif.

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Loruiiiic, l'cliii de nommer les liauts fonctionnaires, ete.; il a j)ar contre {léle{;ué au {jouverneur le droit de suspendre et d'annuler les décisions des conseils généraux, celui de dissoudre les conseils (Tanondissement et les conseils municij)aux, celui d'autoriser les emprunts locaux, l'acceptation de^ dons et lejjs, etc. ; le fjouverneur, enfin, tient du chancelier la nomination des fonctionnaires subalternes; il tient du président supérieur celle des employés inférieurs et la char^je de veillera toutes les affaires d'intérêt commun entre plusieurs départements.

Parmi les attributions propres du (gouverneur, il en est une qui a une importance politique exceptionnelle, et qui marque bien le caractère tout arbitraire des institutions données à TAlsace-Lorraine : a Le Stattbalter, dit la loi de 1879, aura les pouvoirs extraordinaires conférés au président supérieur par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1871. » Cet article, communément désigné sous le nom de « paragraphe de la dictature », est ainsi conçu : « En cas de danger pour la sécurité publique, le président supérieur peut prendre immédiatement toutes les mesures qu'il juge nécessaires. Il peut, en outre, sur le territoire exposé, exercer les pouvoirs conférés aux autorités mili-

taires dans le cas détat de siège , par la loi du 9 août 1849. »

C'est de la loi française qu'il s'agit ici ; l'Alsace- Lorraine joint en effet à toutes ses souffrances morales cette autre souffrance, particulièrement cuisante, de se voir comprimer et pressurer à Taide des lois de son ancienne patrie, alors que celle-ci en est désormais affranchie. Mais la loi de 1849 elle-même semblait imparfaite au vainqueur : ni le droit d ordonner des perquisitions de jour et de nuit, ni celui déloignerde leur résidence les non domiciliés, ni le pouvoir de saisir en tous lieux les armes et munitions, ni celui d'interdire les publications et réunions, n'ont été estimés suffisants pour réduire Thostilité des Alsaciens-Lorrains. Le gouverneur peut encore ordonner « toutes les mesures qu'il juge nécessaires » , et cela, sous la seule condition d'en aviser le gouvernement de Berlin. C'est la permanence de l'état de siège; c'est la dictature légale. Jamais le gouvernement impérial n'a consenti à y renoncer, ni même à en atténuer l'excès ; les vœux réitérés des députés de l'Alsace au Reichstag, ceux de la Délégation, sont toujours demeurés lettre moite.

Le gouverneur est assisté d'un ministère en réduction : un secrétaire d'État, qui en est le chef,

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trois sous-se( rrtaiit's (Tl^tat poin- riiiterieiir, la justice ot les finances ; ce sont, comme il convient au système, de simples fonctionnaires, de haut ran{j il est vrai, mais qui, comme leurs collè(jues de Berlin, n'ont de politique que le nom. Le Conseil d'I'lat, (|ui t'elaire ces admini^liateurs de ses avis, étudie les projets de loi, [)rëpare les rèfjlements d'administration publique, etc., comprend d'abord tous les fonctionnaires dont il vien^, d'être parlé, ])lus le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Colmar, et douze membres nommés pour trois ans par l'J^mpereur, dont trois sur présentation de la Délé(;ation. Quant au Conseil impérial, qui a mission de juger les appels contre les décisions contentieuses des conseils de préfecture, il est présidé par le secrétaire d'Etat, et formé de dix membres nommés par l'Empereur'.

On voit, à divers traits de cette organisation, que l'Allemagne a conservé certains des organismes administratifs en exercice sous la domination française, tout en les adaptant aux conditions nouvelles

' Le Conseil impérial juge à cinq membres présents. Les appels comme d'abus sont portés au Conseil fédéral. La compétence des tribunaux administratifs d'Alsace-Lorraine a, d'ailleurs, été limitée par la loi imj^ériale de 1877 sur l'organisation judiciaire.

266 APPENDK E.

OÙ se trouvait placée TAlsace- Lorraine. D'une façon ge'ne'rale , la législation française antérieure à 1870 est demeurée en vigueur sur tous les points et dans tous les cas qui n'ont pas été réglés par la législation d'Empire. Ce serait, à coup sûr, un sujet d'étude particulièrement in-.lructif que de suivre dans le détail ce travail d'adaptation et de noter le profit qu'en a pu tirer le pays ; mais, outre .que cette recherche nous entraînerait trop loin, l'administration du pays d'Empire ne se prêterait certainement pas à l'enquête qu'il serait indispensable de faire sur le fonctionnement des services pour en apprécier exactement la valeur'. Nous nous bornerons donc à constater qu'en groupant les territoires annexés sous une administration régionale commune, l'Allemagne y a laissé subsister l'organisation française telle qu'elle se comportait avant 1871 : les trois départements, sous le nom de districts [Bezirk], ont été baptisés Lorraine, Haute et Basse-Alsace ; le préfet

^ Parmi les réformes administratives depuis longtemps réclamées en France et déjà appliquées en Alsace-Lorraine, on peut citer : la fusion en une seule des trois trésoreries générales du pavs, celle des trois directions départementales des contributions indirectes; dans la législation civile, les règles sur le partage amiable des successions, la vente des biens des mineurs, etc.

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a |)ris la (It-iiommalioii de piisidiMil, I ai loiidisseiiuMil ctllc de cercle (A'/vzi), le sous-|)réFet celle de directeur de cercle [Krfisdirehtor) ; les conseils j;éneraux et (rarroudissement sont devenus les diètes de district et de cercle [Bezirhstarj et KreistiKj) \ les niuiiicipalités ont été maintenues sous le ré(;inie de la loi française de juillet ISTO. A peine s'il est essentiel de relever certaines modifications d'un ordre plus politique qu'administratif : telles l'augmentation du nomhredes arIondi^sements et ramélioration morale et matérielle du sort des directeurs de cercle, pour multiplier et étendre les movens d'action des fonctionnaires d'Etat sur les populations ; telles encore les facilités nouvelles que s'est données l'Allemagne pour imposer des maires de son choix ou des commissions municipales aux communes hostiles'.

Lorsque l'on a décidé de concéder une représentation commune, une Délectation, à l'Alsace- Lorraine, on a naturellement songé à prendre pour hase l'organisation locale. Un premier essai fut fait en 1874 : la Délégation, purement consultative alors, se composait de dix membres et trois suppléants élus par et parmi les memhres de chacun

' Voir E, Reibaud, Aperçu de la législation en vigueur en Alsace-Lorraine^ Paris, 1888.

des conseils généraux des trois départements. En 1873, lorsque furent nominalement étendues les attributions de la Délégation, on élargit le cadre de son recrutement : dix membres furent élus par le conseil général de la Haute-Alsace, onze par celui de Lorraine, treize par celui de la Basse-Alsace ; un par chacun des conseils municipaux des villes principales, Strasbourg, Mulhouse, Metz et Colmar ; vingt enfin, à raison d'un par cercle, suivant un système analogue à celui qui est appliqué en France aux: élections sénatoriales : les conseils municipaux désignent dans leur sein un électeur à raison de mille habitants ; quatre semaines plus tard, les électeurs de cercle réunis clioisissent le membre de la Délégation \ Il suffit d'être électeur municipal et domicilié dans le cercle pour être éligible. La durée du mandat pour les trois catégories de délégués est uniformément de trois ans, avec renouvellement intégral à l'expiration de leurs pouvoirs.

La Délégation est convoquée, ajournée et dissoute par TEmpereur-, srus qu'aucune époque

' Dans les communes dont le conseil est suspendu ou dissous, le droit de représentation ne s'exerce pas; la ville de Strasbour{^ a été ainsi privée durant de lonjjues années du délégué auquel elle avait droit.

- Sa dissolution implique celle des conseils généraux.

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dt'tcrmiiu r soit fixée pour ses sessions ; on ne peut nicine dire (jiie la nécessite de la consulter sur le l)udget ohlijje à la réunir chîifjue année, car le l)ud{;et n'est pas nécessairement annuel, et le concours de la Délectation n'est pas indis[)ensal>le pour l'établir. Quoi qu'il en soit, elle siège habituellement au moins une fois par an. Ses membres reçoivent une indemnité de voyage et de séjour, mais ils ne sont protégés par aucune immunité judiciaire dans Texercice de leur mandat. On a même pu voir des fonctionnaires allemands , dont les actes avaient été critiqués dans un rapport, menacer l'auteur de ce rapport d'une poursuite pour diffamation. Les séances sont publiques, mais les membres sont obligés, depuis 1881, de s'exprimer en langue allemande, ce qui a empêché Metz, plusieurs années durant, d'être effectivement représenté. La Délégation élit son bureau, fait son règlement et délibère suivant les formes des assemblées législatives, en présence des membres du ministère, qui sont entendus lorsqu'ils le demandent; elle a l'initiative, concurremment avec ceux-ci, lorsque sept délégués s'accordent pour signer une motion ou une proposition de loi ; elle possède le droit d'amendement, si longtemps refusé au Corps législatif du second Empire; elle n'a pas le droit d'in-

terpellation, mais elle peut recevoir et renvoyer des pe'titions au ministère, avec son avis motivé, ce qui revient sensiblement au même.

La Délégation constitue donc, dans sa forme extérieure, un petit parlement. II ne lui manque qu'une seule capacité pour en être réellement un, celle de pouvoir rendre une décision définitive dans les matières de son ressort. De 1875 à 1877, on ne lui demandait que des avis, qui étaient joints au dossier et soumis à « Tautorité législative compétente » , c'est-à-dire aux pouvoirs impériaux. En 1877, puis en 1879, on a paru faire plus, mais ici encore, c'est une question de mots : si la décision prise par la Délégation, soit pour le budget local, soit pour la législation spéciale à l'Alsace- Lorraine, dans les affaires qui, partout l'Eaipire, sont de compétence locale, si cette décision plaît à l'Empereur et au Bundesrath, elle est promulguée ; sinon, Ton s'adresse au Reichstag pour réformer cette décision et faire une autre loi. Mieux encore : si l'on présume un désaccord avec la Délégation, il n'est pas même besoin de la consulter, on va directement au Reicbstag ; c'est ce qui a été fait par exemple en 1881 pour supprimer l'usage de la langue française dans la Délégation. Celle-ci n'a donc qu'un pouvoir législatif de première

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