‹ Études sur l'aménagement des forêts (volume 2)Chapitre 104 sur 121 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

LOIS ET RÈGLEMENTS FORESTIERS. ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Les lois et les règlements dont l’exécution est confiée à l'administration forestière, si l’on en excepte les lois récentes sur le reboisement et le gazonnement des montagnes qui ne concernent d’ailleurs qu'une faible partie du sol forestier, présentent une lacune que je dois relever tout d’abord. Cette lacune se rapporte au pâturage. Le code forestier et l’ordonnance réglementaire du 1° août 1827 ne traitent du pâturage que lorsqu'il s'exerce dans l’intérieur des forêts où il est regardé comme secondaire, et rentrant dans la catégorie des produits accessoires. Mais puisqu'il est reconnu aujourd’hui que le pâturage constitue dans certains cas le principal et même le seul mode de jouissance des terrains qui se refusent à la culture agricole; que c’est à l’abus du pâturage surtout que l’on doit attribuer les ravages des torrents et la ruine de plusieurs de nos. départements, il conviendrait d'ajouter aux lois forestières des dispositions spéciales pour régler le régime des pâturages, et le régime qu’on appelle forestier devrait s’appeler aussi pastoral. Depuis la promulgation de la loi sur

le gazonnement, ces dispositions spéciales et l’extension qui s’ensuivrait pour les attributions de l’administration forestière, sont devenues indispensables. [l y a du reste longtemps que le besoin s'en fait sentir : N’a-t-on pas dù soumettre au régime forestier des terrains déboisés et livrés au parcours, parce qu'il n’était pas possible de les soustraire autrement à une dégradation complète ? On a violé ainsi l’article 90 du code qui n’exige la soumission au régime forestier que des forêts susceptibles d’une exploitation régulière, et il en est résulté toutes sortes de difficultés entre les communes et l’administration. Il ne faut pas que ces choses se renouvellent, et la création légale d’un régime pastoral les empêchera de se renouveler. Je voudrais plus encore : je voudrais que le régime forestier lui-même n’impliquât pas la culture permanente et exclusive des bois; qu’il pût se concilier avec la culture agricole temporaire. S'il en était ainsi, Îles communes seraient encouragées à placer, d’ellesmêmes, sous la main de l’administration forestière, tous leurs biens communs dont la jouissance donne lieu à des désordres qu’elles sont impuissantes à réprimer; mais j'aurai à revenir plus tard sur cette question, et je vais examiner de plus près, quoique sommairement, les attributions de l’administration forestière dans leurs rapports avec les biens de l’État, avec ceux des particuliers et avec ceux des communes. |

ARTICEE PREMIER.

ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

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