DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DE L’ÉTAT
Pour les biens: de l'État, jai peu d'observations à faire : si on attribuait à l'administration forestière la gestion des pâturages et la mise en valeur des terres, peu nombreuses d’ailleurs, qui sont comprises dans ces biens ; si on lui permettait en même temps d'appliquer la loi d’expropriation pour cause d'utilité publique aux acquisitions que réclamerait l'amélioration de la propriété, il n’y aurait rien à ajouter à l'autorité dont elle est déjà investie. N’est-il pas bizarre que la loi d’expropriation pour cause d'utilité publique soit applicable à l’achat d’un terrain nécessaire à la construction d’un chemin vicinal, et ne le soit point à celui d'un terrain nécessaire à la construction d'une route forestière ? Est-ce que cette route n’a pas un caractère d'intérêt général plus prononcé, que le chemin vicinal? Les anomalies de ce genre pouvaient se comprendre lorsqu'on considérait l'État propriétaire d'immeubles comme un simple particulier, ayant des intérêts distincts de l'intérêt public. Mais cette notion de l’État s’est modifiés : l'État, c'est tout le monde, et rien de ce qui lui appartient ne peut être assimilé à une propriété privée. Quand il fait une route pour faciliter la vidange d’une de ses forêts, il poursuit un but d'intérêt général, et
LOIS ET RÈGLEMENTS FORESTIERS. h45
la plus-value que cette route donne au prix des coupes, entre dans la caisse du trésor et profite à tout le monde. Il est à remarquer, au surplus, qu’à part ce point relatif à l’expropriation pour cause d'utilité publique, les priviléges accordés par la loi à l’administration forestière pour les forêts domaniales sont plutôt excessifs qu’insuffisants. Ils sont excessifs par exemple en ce qui concerne d’abord la délimitation. attendu qu’en déclarant que la délimitation est définitive, si au bout d’un an, à partir du dépôt du procèsverbal, aucune opposition n’a été faite de la part du propriétaire, l’article 12 du code forestier à privé celui-ci du bénéfice de la loi civile sur les péremptions et les prescriptions. Ils le sont également ensuite en ce qui concerne l'extinction des droits d'usage en bois : on peut dire que la loi forestière, à ce sujet est presque spoliatrice, puisqu'elle a pour conséquence, en définitive, et quel que soit l’esprit de libéralité par lequel l'administration a essayé d’en corriger la rigueur, elle a pour conséquence de diminuer dans une forte proportion la jouissance de l'usager. L'équité voudrait certainement qu'on lui abandonnât ‘en cantonnement une partie de forêt susceptible de fournir un produit égal au chiffre de la délivrance usagère. Elle le voudrait d'autant plus qu’il est de principe que cette délivrance ne doit jamais dépasser les besoins réels de la partie prenante ; et l'équité est méconnue, par conséquent, lorsque le revenu que l'usager peut retirer de la propriété qu’on lui a concédée en échange de ses droits, descend au-
h6 AMÉNAGEMENT DES FORÉTS.
dessous de ces besoins. Puisque, comme Je le disais plus haut, TÉtat c'est tout le monde, il ne saurait séparer, en matière d'usages, son intérêt de celui des usagers. Nuire à l’un, c’est nuire à l’autre. L’extinction des droits d'usage est, assure-t-on, nécessaire, parce que ces droits s'opposent à l'amélioration des forêts. Je ne vois pas trop en quoi, car toutes les fois que des usagers ont voulu empêcher administration de faire dans les forêts grevées, les travaux d’aménasement ou autres qu'elle jugeait utiles, ils ont été déboutés de leurs prétentions. L’extinction des droits d'usage ne serait légitime que dans le cas où il n°y aurait pas d'autre moyen d'arrêter les usages à feux croissants, et d'empêcher qu'ils ne dévorent tous les produits des forêts ; mais, dans ce cas, on pourrait au moins laisser à l’usager le choix entre l'extinction des droits ou leur limitation. Que l’on allègue que le service des droits d’usage est gênant pour l’administration; soit, c’est incontestable, mais l’administralion n’a point été instituée pour ne faire que les choses qui ne troublent pas sa quiétude, et la gêne ne devrait pas l’effrayer. Le respect des usages, sauf à en concilier l'exercice avec les droits du propriétaire et avec les exigences d’une bonne exploitation, aurait cet avantage de maintenir les liens qui rattachent à la conservation du sol forestier de nombreuses populations; tandis que, par l'effet du cantonnement, on désintéresse ces populations pour toute la partie de forêts dont elles ne jouissent plus, et, ce qui est plus grave encore, on compromet
l'avenir de la partie qu’on leur abandonne, en la soumettant à tous les dangers qui consistent dans les besoins incessants, l’inintelligence et l’imprévoyance des municipalités. Convenons qu'il y a, dansla manière dont l’État remplit ses devoirs vis-à-vis des communes, d'étranges contradictions : d’un côté, il a recours à toutes sortes de précautions pour les empêcher de dissiper leur capital, et, s’il se plaint de quelque chose, c'est de n’avoir pas assez d'autorité pour cela. D'un autre côté, quand il tient læ source de leur revenu dans ses mains; quand rien ne le contrarie, ne l’entrave pour en régler la jouissance, et il en est ainsi relativement aux droits d'usage, il se dépouille de son autorité souveraine pour livrer le capital représentatif de ces droits à tous les hasards, à toutes les éventualités auxquels sont exposées les propriétés communales ordinaires dont la tutelle administrative est la seule protection.
ARTICLE IT
ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE