DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DES PARTICULIERS
Sauf les pâturages d’une grande étendue, qui sont régis par l'administration des domaines, l’administration forestière est donc investie d’une autorité légale à peu près suffisant e, pour améliorer le domaine forestier et pastoral qui appartient à l'État. Quelle
est son autorité sur les propriétés de même nature que possèdent les particuliers? Elle est pour ainsi dire nulle. Sous l'empire de la fameuse ordonnance de 1669, les bois des particuliers étaient soumis à des règles d'exploitation qui avaient pour but d’en assurer la conservation et d’y favoriser la production d’une certaine quantité de pièces de fortes dimensions. Aujourd'hui, à part le défrichement que le gouvernement s’est réservé le droit d'interdire dans quelques circonstances exceptionnelles, les particuliers peuvent faire de leurs bois et de leurs pâturages ce que bon leur semble, et 1l serait probablement impossible de leur reprendre la liberté qu’on leur a rendue sous ce rapport. Cependant, l’expérience a prouvé que la simple prohibition du défrichement ne suffit pas à conjurer la destruction des bois, lorsque ces bois ont plus de valeur, plus de prix par le pâturage qu'ils fournissent aux bestiaux, que par les produits ligneux, et c’est ce qui explique cette vaste étendue de rapailles, de friches et de terrains vagues que les particuliers possèdent dans les montagnes du midi de la France ‘. L'expérience à prouvé aussi que les pâturages, à leur tour, s’anéantissent si on en fait abus, surtout lorsqu'ils sont situés en pente rapide ;
1. Les personnes qui douteraient de l’inefficacité des lois à ce sujet n’ont qu'à lire le très-remarquable livre de M. de Ribbe sur la Provence au point de vue des bois et des torrents. Le parlement de Provence a multiplié les défenses et les peines. Les défrichements et les écobuages n’en ont pas moins marché avec une rapidité désespérante.
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mais, pour réprimer cet abus, l’administration est tout à fait impuissante.
On commettrait donc la plus grande des imprudences, si on laissait entre les mains des particuliers les bois et les pâturages qu’ils possèdent, dans l’intérieur du périmètre où il aurait été reconnu que l'intérêt général exige la conservation de ces bois et de ces pâturages. Il n’y a qu’une manière d'assurer cette conservation: c’est que l'État s’en charge, et, à cet effet, exproprie les particuliers pour cause d'utilité publique. Mais puisque ces derniers sont incapables de garder leurs terrains en nature de bois et de pâturage, lorsque leur intérêt du moment est de les livrer sans modération aux bestiaux, encore plus le sont-ils de mettre des bois ou des prés là où n’y en a pas, et j'en conclus que le gouvernement devrait encore acquérir tous les terrains des particuliers dont la dégradation serait préjudiciable à l'intérêt général du pays, et dont la mise en valeur serait au-dessus des forces de l’imtiative individuelle.
Les lois sur le reboisement et le gazonnement des montagnes ont prévu que l'exécution des travaux par l’État, était en effet le meilleur moyen d'arriver à la consolidation et à la mise en valeur des terrains appartenant aux particuliers; malheureusement, elles ont admis que ces terrains, après avoir été consolidés et mis en valeur, pourraient être réclamés par leurs anciens propriétaires, moyennant l'abandon d’un quart
ou la moitié de leur étendue, et c’est là une chose
fort regrettable, car elle expose l’État à perdre un quart ou la moitié de la dépense qu'il aura faite.
Ces lois ont aussi autorisé des subventions et des. primes pour les reboisements à faire en dehors du périmètre d'utilité publique. C’est là une faute aussi grande selon moi que la précédente, comme J’essayerai de le prouver plus tard, quand j'aurai à traiter la même question pour les bois des communes.
Quant aux bois des particuliers qu’il n’y aurait pas lieu de soumettre au régime forestier et pastoral dans toute sa rigueur, ils seraient remis à la libre disposition des propriétaires, à moins que leur existence ne se liât à des intérêts locaux d’une certaine importance, auquel cas ils seraient maintenus, après enquête, sous l'empire de la prohibition du défrichement, et on en formerait un cadastre spécial”: Mais pour dédommager les propriétaires de cette servitude, l’État devrait leur accorder une indemnité et il en trouverait aisément les moyens, soit en supprimant les droits d'octroi qui grèvent si lourdement-les
A. Toutes les lois sur le défrichement seront illusoires tant que ce cadastre ne sera pas établi. Je crois l'avoir prouvé dans la note sur le défrichement que j'ai présentée à la Société forestière en 1859. Mais, m'objectera-t-on peut-être, à quoi servira ce cadastre spécial s’il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il n’v a pas de loi, pas de contrainte qui puisse conjurer la ruine d’un bois, quand ce bois a plus de valeur par le pâturage que par les produits : ligneux ? — J'ai dit cela et j'y persiste, mais il y a heureusement encore beaucoup de bois qui ont plus de valeur par les produits . ligneux que par le pâturage, et pour ceux-là la défense de défricher sera très-efficace, à moins que l’on n'ait affaire à des propriétaires dépourvus de raison.
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produits ligneux dans certaines villes, soit en diminuant l'impôt foncier qui est généralement plus élevé pour les bois que pour les autres immeubles, soit en concourant plus énergiquement à la poursuite et à la répression des délits commis dans ces bois, soit enfin en favorisant par des subventions la création de chemins forestiers. Le gouvernement à du reste fait un premier pas dans le sens que j'indique ici par la loi du 27 juillet 4870, sur la région des Maures et de l’Estérel, en Provence, loi dont le pays est redevable à l'initiative du directeur général actuel des forêts, M. Faré. Par cette loi, les gardes forestiers de l’État ont été associés à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers; l'État s’est chargé de la moitié des dépenses qu'entrainera la construction d’un réseau de routes destiné à améliorer la situation de ces bois; et, chose digne de remarque encore plus que les précédentes, ces routes sont appelées à jouir de tous les priviléges dont jouissent les chemins vicinaux d’intétérêt commun. Ainsi voilà enfin le principe de la protection spéciale que l’État doit aux propriétés boisées des particuliers, consacré et sanctionné par une loi. Il ne s’agit plus que d’en faire d’autres dans le même but.
h52 . AMÉNAGEMENT DES FORÊTS.
ARTICLE IIT,
ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE