LS
1. Je n'ai pas parlé dans ma critique de l’article 44 de la loi
sur le reboisement, relatif à l’aliénation d’une certaine étendue de .
forêts, dans le but de faire face aux frais du reboisement. Cette conception singulière, qui attachait la même importance aux forêts en projet et d’une création fort incertaine, qu'aux forêts séculaires
en plein rapport, a été abandonné lors de la discussion de la loi
du gazonnément. Voilà pourquoi je n’en ai rien dit,
Ces dispositions sont très-remarquables; et comme l'appréciation des conditions nécessaires pour que la conservation d’un terrain soit déclarée d'utilité publique, est abandonnée, sans restriction formelle, à l'autorité supérieure, celle-ci pourrait, avec un peu de hardiesse, rattacher au domaine de-l’État la moitié ou le quart des propriétés communales et toutes les propriétés privées situées en montagne.
Cependant, il faut bien l’avouer, ces lois ont été faites pour arréter les ravages des eaux et conjurer les effets des grands désordres de la nature. Elles ne devaient pas s'appliquer, dans l'esprit du législateur, aux terrains qui, bien que situés en pente et impropres à l’agriculture, ne courent -pas le risque d’être emportés dans les plaines et d'y causer des dommages. Ces terrains-là auraient pourtant besoin aussi d’être mis entre les mains de l’État; au moins, d’être surveillés par lui, quand ils appartiennent aux communes, et en cela encore mes idées vont plus loin que les lois sur le reboisement et le gazonnement.
J'avais néanmoins raison de dire que ces lois renfermaient des dispositions qui étaient d'accord avec mon opinion sur l'autorité dont le gouvernement devrait être investi relativement aux forêts et pâturages créés ou à créer dans notre pays, opinion que je résume ainsi :
4° Instituer pour les forêts, les bois et les pâtu-