Cf. Démosthène, xlvi, 14-lG
300 KTUDES SUR i/aNTIOUITÉ (IHECQUE.
parfumerie, et qui recevait des comptes tous les mois, n'aurait pas connu le montant des dettes? Il n'est cependant pas inexpérimenté en toute autre affaire; et dans les relations avec son esclave, il serait tout à coup devenu benêt? Il connaissait, comme il apparaît, certaines dettes, et il prétend en ignorer d'autres — 20 celles qu'il lui plaît d'ignorer ! Parler ainsi, citoyens juges, ce n'est pas se défendre, c'est avouer qu'on n'a rien de solide à répondre. En effet, s'il soutient qu'il ne connaissait pas tout ce qui lui était dû, il ne peut évidemment dire en même temps qu'il m'a prévenu du montant des dettes. Or celles que je n'ai pas apprises du vendeur, comment serais-je tenu de les acquitter ?
« Que tu savais, Athénogène, que Midas devait ,
cela est clair pour tous, ce me semble, par beaucoup d'autres indices et parce que tu demandas [à Nikon d'être sarant avec moil
« [Mais admettons un instant ton excuse.] Si, faute de les connaître, tu ne m'as pas prévenu de toutes les dettes, et si j'ai conclu le marché dans la croyance qu'il n'en existait pas d'autres que celles dont j'étais instruit par toi, lequel de nous deux doit les payer en bonne justice, le dernier acquéreur ou celui qui était anciennement en possession de tout ce qu'il empruntait? Il me semble que c'est à toi qu'incombe le paiement. S'il peut y avoir sur ce point contestation entre nous, prenons pour arbitre la loi, qui fut édictée, non par des fous amoureux, ni par des hommes avides du bien d'autrui, mais par le plus grand
IIYPÉRIDE CO.NTUE ATIIÉNOGÈNE. 3(H
ami du peuple, par Solon. Sachant qu'il se fait beau- 2-i coup de ventes dans la ville, Solon porta une loi dont la justice est reconnue par tout le monde. Les amendes encourues par les esclaves et les sommes dépensées par eux, il les mit à la charge du maître chez lequel les esclaves s'étaient trouvés en faute. Et cela est équitable : car, si un esclave a fait une bonne affaire ou que son industrie marche bien, le profit en revient à celui qui le possède ' . Sans tenir
1. La loi de Solon ciLée dans ce passade n'était pas connue. Elle institue une action semblalDle à Vaction noxale du droit romain ; seulement celle-ci voyageait avec l'esclave, quelle que fût l'époque du dommage qu'on lui imputait [noxalis actio caput sequilur, Gains, IV, 77). Au contraire, dans le droit athénien, il semble, d'après notre texte, qu'on s'attachait à l'époque où le fait dommageable avait été commis, la peine encourue par l'esclave : c'est le maître qu'il avait à ce moment qui est déclaré responsable ; il n'est pas non plus question de 1' « abandon noxal ». Notre loi ne parle pas expressément des obligations contractuelles encourues par l'esclave; Ilypéride raisonne par analogie, et probablement la loi de Solon n'aAait pas prévu d'obligations de ce genre. On peut admettre qu'en pratique la jurisprudence leur appliquait le môme système qu'aux obligations ex deliclo : l'analogie du droit romain prétorien, qui avait peut-être suivi des modèles grecs, nous y autorise. A Rome, lorsque l'esclave dirigeait un commerce pour le compte de son maître (c'est évidemment le cas de ncftre espèce; comparer col. IX, 1. 5 suiv.) le préteur accordait l'action institoria contre le maître in solidum à raison des obligations de l'esclave (Gains, IV, 71; Diff. XV, 3). Si le préposé avait changé de maître postérieurement à l'obligation, l'action était donnée contre l'ancien maître : c'est ce qui résulte de la décision d'Ulpien (L. 4, g 3, Diff. XIV, 1) dans le cas tout semblable de l'action exercitoria. Il en était sans doute de même à Athènes, à défaut de convention spéciale ; mais précisément, dans le cas présent, une clause expresse du contrat de vente avait mis les dettes de ïinslilor à la charge de l'acquéreur (col. III, 1. 9) : une pareille clause, quoi qu'en dise Ilypéride, ne pouvait être contraire à la loi, d'autant plus que les intérêts des créanciers étaient parfaitement garantis par la solvabilité de l'acquéreur et de sa caution, Nicon. Toute la question se ramenait donc à
302 KTUDES SUIS l'antiquitk gijkcquk.
compte de celle loi, lu me parles de conventions, qui sont frauduleuses ; et tandis que Solon estime qu'un décret, fût-il équilablemenl rédigé, ne doit pas avoir plus de force qu'une loi, tu veux que des conventions iniques l'emportent sur toutes les lois et tous les droits
23 « [Il prétend m'avoir proposé d'accepter l'enfant] en XI présent*, mais de lui laisser Midas et de ne pas
l'acheter ; c'est moi qui aurais refusé celle offre et aurais voulu les acquérir tous. Et voilà ce que, dit-on, il va vous conter à vous aussi, afin de passer pour un homme honnête et modéré. On dirait qu'il vous prend pour des imbéciles, des gens inca-
24 pables de s'apercevoir de son impudence. Mais il faut que vous entendiez comment la chose s'est passée, car vous verrez là un tour bien d'accord avec leurs autres manœuvres. L'enfant dont je parlais tantôt vint me dire de sa part qu'il ne me serait pas cédé si je n'achetais en même temps son père et son frère. Quand j'eus consenti à verser autant d'argent qu'il en faudrait pour avoir les trois à la fois, Alhénogène alla trouver quelques-uns de mes amis
savoir : 1° s'il y avait eu dol, ce qui n'est guère douteux ; 2» si le dol rendait le contrat rescindable en droit athénien : or, sur ce point, la négative paraît certaine. On n'a cité qu'un seul texte en faveur de la rescision pour dol (Platon, Criton, c. xiv p. 52 E); mais ce texte est sans portée juridique, et Platon luimême, en énumcrant les causes qui dispensent d'exécuter les conventions (Lois, XI, p. 920 D), ne mentionne pas le dol.
Th. Reinach.