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L ORIENT ET L ÉTUDE DIT DROIT

parée, ainsi comprise, et la philosophie du Droit, ou la détermination de ses principes, prête beaucoup aux divergences d'opinion. L'un des plus grands penseurs qui se soient occupés d'études juridiques, John Austin , semble affirmer à mainte reprise , dans ses écrits, que les auteurs et commentateurs des législations civilisées sont contraints en quelque sorte, comme par une force extérieure, d'adopter une même manière de voir sur les principes du Droit et sur les moyens d'en tirerdesconséquences juridiques. Je n'imagine pas. qu'il en soit ainsi; mais ce n'en est pas moins une croyance qui peut, en d'autres circonstances, arrêter notre attention. Toutefois, les esprits compétents n'hésiteraient, sans doute, pas à reconnaître que l'objet principal, sinon l'uniqueobjet, de la législation comparée, est de faciliter l'élaboration des lois au point de vue pratique. I! est de fait que, si des législateurs — et je prends ce mot dans son sens le plus étendu^ — appartenant à des communautés différentes, se trouvent poursuivre un même but, comme il arrive fréquemment, ils ne peuvent l'atteindre qu'à l'aide de moyens très dissemblables. Parmi les systèmes de lois, il en est dont les données préliminaires sont moins nombreuses et plus simples qu'elles ne le sont ailleurs; les propo-

iO LES GOMMDNAL'TÉS DE VILLAGE.

sitions générales, d'où dérivent les règles accessoires, sont à la fois plus concises et plus larges, tandis que les raisonnements juridiques sont plus courts et plus directs. Il en résulte que Texamen et la comparaison des lois étrangères fournissent les meilleurs éléments possibles pour l'amélioration du Droit. Aucune branche de recherches n'est donc plus importante; et je n'en vois aucune dont nous puissions attendre autant d'avantages pour les lois anglaises, dès qu'elle sera solidement greffée sur l'éducation de nos jurisconsultes. Sans prétendre déprécier les incontestables mérites du Droit anglais, — le bon sens éminent dont il fait preuve si fréquemment dans les conclusions auxquelles il arrive, la force et même la beauté des déductions rationnelles qui l'y conduisent en bien des cas , — le chemin qu'il suit pour parvenir à ses fins est assurément plus sinueux et plus encombré de fictions ou de distinctions inutiles que la route ouverte à tout autre système législatif. Mais encore que je m'attende à voir la jurisprudence comparée exercer un jour une grande influence en Angleterre , ce n'est point le genre d'études dont il est ici question. Mieux vaut ne l'entreprendre, selon moi, qu'après avoir acquis ce degré d'instruction

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juridique qui suppose la connaissance approfondie d'un corps de Droit aussi difficile et aussi complexe que le Droit anglais. Au moment où l'on vient de terminer ses études professionnelles, on se sent assez naturellement porté à regarder les règles dont on s'est rendu maître comme absolument nécessaires et, pour ainsi dire, sacrées. Mais, vu l'influence que chaque praticien possède sur le développement du Droit, c'est alors précisément qu'il convient de lui montrer que l'on a suivi ailleurs des voies beaucoup plus courtes pour aboutir aux mêmes résultats, et que, par conséquent, il eût pu s'épargner beaucoup de travail.

Les recherches dans lesquelles nous nous engageons appartiennent, si l'on veut, à la « Législation comparée, » pourvu que l'on entende le mot comparée comme on l'entend en d'autres expressions telles que « Philologie comparée, » ou (( Mythologie comparée. » Nous allons examiner un certain nombre de phénomènes parallèles, avec l'intention d'établir, s'il se peut, qu'ils dépendent en partie les uns des autres par un ordre de succession historique. 11 me sera, je pense, permis d'affirmer que la méthode comparative, déjà si féconde en résultats curieux, ne diffère pas de la méthode historique dans quel-

ques unes de ses applications. Nous prenons un certain nombre de faitscontemporains, — d'idées, ou de coutumes contemporaines^ et, pourretrouver la forme passée des mêmes faits, idées ou coutumes, nous procédons par voie d'induction, en utilisant non seulement les souvenirs historiques qui s'y rapportent, mais aussi les spécinxens de ce passé qui ne sont point entièrement évanouis, et dont on découvre encore la trace en ce monde. Lorsque nous sommes réellement parvenus, dans une certaine mesure, à nous dégager de cette étroite conception du monde et de l'humanité, audessus de laquelle les sociétés les plus civilisées, et — je dois l'avouer — les plus grands penseurs, ne réussissent pas toujours à s'élever; lorsque nous arrivons à nous former une idée quelque peu adéquate des phénomènes de la société humaine dans toute leur étendue et dans toute leur variété; lorsque, notamment, nous avons appris à ne pas exclure de notre contemplation de la terre et de l'homme ces vastes régions inexplorées que nous désignons d'une manière assez vague sous le nom d'Orient, il ne nous semble plus aussi fantaisiste ou paradoxal de prétendre que la distinction entre le Passé et le Présent disparaît. Parfois le Passé n'est autre que le Présent; plus souvent encore il n'en est

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qu'à une distance variable qu'on ne saurait cependant exprimer ou calculer exactement en mesures chronologiques. L'observation directe vient ainsi en aide aux recherches historiques, comme les recherches historiques en aide à l'observation directe. La difficulté caractéristique de l'Histoire -est que, sauf en de très rares circonstances, on ne peut rien ajouter aux témoignages fournis par les documents, quelle que soit d'ailleurs la sagacité avec laquelle on les examine et réexamine. Le danger caractéristique de l'observation directe, appliquée aux phénomènes sociaux ou j uridiques avec lesquels nous ne sommes point familiarisés, consiste à les rapprocher prématurément des phénomènes de même sorte , en apparence, et qui nous sont déjà familiers. Mais les meilleurs historiens contemporains, en Angleterre comme en Allemagne, s'efforcent évidemment d'accroître, au moyen de la méthode comparative, les ressources dont ils disposent^ et l'on ne peut avoir vécu longtemps en Orient sans constater, avec regret, que le vice d'un grand nombre de conclusions fondées sur une étude patiente et personnelle des idées et des coutumes orientales vient de ce que l'observateur ignorait certains faits élémentaires de l'histoire du Droit en Occident.

ii LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

Il serait de ma part bien présomptueux d'assurer que la jurisprudence nous réserve, par l'application de la méthode comparative , des résultats qui puissent aller de pair, comme intérêt et certitude , avec ceux que Ion a su obtenir, par exemple, dans la Philologie comparée. Pour n'en donner qu'une raison , les phénomènes de la société humaine, lois et idées juridiques, opinions et usages, sont infiniment plus sensibles que le langage à l'influence des circonstances extérieures. Ils sont bien plus à la merci de la volonté individuelle, et, par conséquent, bien plus sujets aux changements introduits délibérément du dehors. Un sentiment d'utilité ou de convenance est assurément loin d'être, comme l'ont soutenu de gra.nds écrivains, la seule source de modifications dans les lois et les usages; mais ce n'en est pas moins une cause indéniable de changements, et même une cause des plus actives et des plus puissantes. Toutefois, les conditions dans lesquelles se font sentir la convenance et l'utilité sont réellement innombrables; et nul ne pourrait les réduire en formule. Et bien que l'humanité, parvenue à un certain degré de développement, répugne à voir changer ses usages, elle a probablement reconnu de tout temps que certaines influences

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exerçaient une contrainte suffisante pour justifier sa soumission à de nouvelles règles. Peutêtre n'est-il aucun pays où la coutume soit aussi stable que dans l'Inde ^ et cependant nous y trouvons, côte à côte avec la conviction que la coutume se perpétue sous une forme immuable et sacrée, la croyance très générale que tout ordre nouveau du souverain fait partie de la coutume. Il faut donc observer la plus grande réserve dans toutes les spéculations qui portent sur les inductions que peut suggérer le parallélisme des usages. Si nécessaire pourtant que soit cette prudence , nous n'en avons pas moins raison de nous sentir encouragés à redoubler d'attention envers les phénomènes observés jusqu'ici, et de multiplier nos observations sur les coutumes encore négligées. Prenons un cas tout récent. Je ne sais rien de plus frappant, parmi les nombreuses additions de M. Freeman à l'ensemble de nos connaissances historiques , que son identification des mœurs de la société teutonique avec les fragments que l'on en retrouve dans les cantons forestiers de la Suisse, organisés sur le modèle primitif (1). C'est là un

(1) [Edward A. Freeman, The Growth ofthe English Constitution , Londv es, Macmillan , 1872. — Traduit en français par

exemple d'institutions archaïques et politiques qui ont pu survivre jusqu'à nos jours. Les usages conservés de la sorte sont d'un caractère plus politique que légal; ou, pour mieux dire, ils appartiennent plutôt au domaine du Droit public qu'à celui du Droit privé. Mais c'est évidemment aux usages de ce dernier ordre que se rattachent les souvenirs de l'ancienne agriculture teutonique et les anciennes formes teutoniques de la propriété foncière dont Maurer a constaté l'existence dans les parties les plus reculées de l'Allemagne. J'aurai, par la suite, à réclamer toute votre attention, lorsque nous étudierons les découvertes que nous annonce l'éminent écrivain dont je viens de parler. Pour le moment je veux me borner à signaler en quelques mots sa méthode et ses conclusions, ainsi que leur valeur au point de vue du sujet qui nous occupe.

Maurer a beaucoup écrit sur la constitution juridique de la Marke ou Commune (township) (1)

M. Alex. Dehaye : « Le Développement de la Constitution Anglaise, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. » Paris, Guillaumin, 1877.)

(1) [Le mot tun , town , signifie, en principe , une palissade défensive autour d'une demeure ou d un enclos de terre, — ])uis le terrain protégé, et, par e.\tension, l'ensemble du do-

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et sur le Droit Manorial. La Commune (j'explique ici la chose telle que je la conçois) formait un groupe de familles teutoniques, organisé et autonome, exerçant un droit de propriété indivise sur une portion de terre délimitée, — sa Marke^ — appliquant à la culture de son propre domaine un système communiste, et subsistant du produit de son travail. Tacite la décrit dans sa Germanie sous le nom de vicus (1). On sait parfaitement qu'elle constituait l'unité propriétaire, et même politique, de la vieille société anglaise; on accorde qu'elle existait chez les peuples Scandinaves; et elle survécut si longtemps dans les Orcades et les Shetlands, qu'elle y attirait encore, il y a moins d'un siècle , l'attention de Walter Scott en personne. Pourtant, en Angleterre, elle a été absorbée par des agrégations territoriales

inaine communal. La terminaison ton, très fréquente en Angleterre, n'est nulle part plus significative que dans le nom bien connu de Hampton {Hume-Town). En allemand, Ziin , Zaun , a pris le sens de Haye, et tuin, en hollandais celui de jardin. D'ail eurs , en Hollande, on retrouve le nom'de La Haye \)Ovté par une grande ville. — Cf. Herbert, iB. Adams, The Germanie €rigin of New England Towns , Baltimore, N. Murrjy , 1882; id. Melhods of Hisiorical Sindy , ibid. 1884. (Publications de l'Université de John Hopkins)].

(1) Ch. XVI.

plus étendues ; et comme les mouvements de ces grandes agrégations forment le sujet de Thistoire politique, les historiens ont, en général, regardé la Marke comme ayant beaucoup perdu de son intérêt. D'après M. Freeman, les attributions politiques de la Marke sont devenues celles de la Paroisse {Parish Vestry). Mais est-il vrai qu'elle ait perdu son importance juridique en même temps que son importance politique? On ne saurait douter raisonnablement que la famille ait été la source par excellence du Droit personnel ; avons-nous aussi quelque raison de supposer que les groupes plus nombreux dans lesquels les familles paraissent s'être combinées primitivement, en vue de s'approprier la terre, soient devenus, à peu près dans la même mesure, la source du Droit de propriété? A l'égard de lAngleterre, les manuels de Droit ordinaires ne suggèrent rien en ce sens. Ils font remonter notre Droit foncier aux coutumes du manoir, et prétendent que la forme manoriale fut une innovation créée de toutes pièces à l'époque de ce que l'on appelle la féodalisation de l'Europe. Mais les ouvrages de Maurer et ceux d'un savant qui marche sur ses traces , Nasse de Bonn, nous inclinent fortement à croire que cette thèse de notre histoire juridi-

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que mériterait d'être revisée. Dans une grande partie de l'Allemagne, le Droit foncier, les coutumes agricoles, et le mode de répartition des terres gardent manifestement l'empreinte de la Marke. Nasse signale à notre attention les débris que l'on en peut découvrir en Angleterre, et que Ton retrouvait aisément tout autour de soi jusqu'à une époque encore récente. Il nous donne, à mon sens, au moins lieu de de présumer que la Marke est la vraie source de certaines anomalies du droit anglais sur les biens-fonds, que l'on n'a jamais su expliquer d'une manière satisfaisante.

Le livre du professeur Nasse demanderait, ce me semble , à être légèrement retouché par un praticien anglais. Mais, à part ce desideratum, j'abandonnerais probablement la matière aux auteurs qui s'en sont déjà emparés, n'était un détail important. Ces auteurs ignorent évidemment que les phénomènes orientaux viennent confirmer leurs vues sur le groupement primitif des cultivateurs teutons , et peuvent contribuer à élargir leurs théories. La communauté de vil lage dans l'Inde présente avec la commune ou township teutonique des ressemblances beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop marquées pour être purement accidentelles. Partout où

elle dififère du township^ nous pouvons expliquer cette différence d'une façon, pour le moins, plausible. Elle offre, elle aussi, ce double aspect d'un groupe de familles unies par la supposition d'une origine commune, et d'une association de personnes qui exercent sur le sol un droit indivis de propriété. Le domaine qu'elle occupe est réparti , sinon de la même manière , du moins d'après les mêmes principes ; et les idées qui régnent au sein du groupe sur les rapports et les devoirs réciproques de ses membres paraissent essentiellement les mêmes. Mais la communauté de village indienne, loin d'être une institution morte, est une institution des plus vivantes Les causes qui ont transformé la Marks en manoir, bien qu'on puisse les signaler aussi dans l'Inde, n'y ont exercé qu'une action très faible. Dans la plus grande partie du pays, la communauté de village n'a été ni absorbée par un agrégat plus nombreux d'individus , ni englobée dans un territoire plus vaste. Au point de vue fiscal et juridique, elle demeure l'unité propriétaire de provinces aussi vastes que populeuses. Soumise à une observation constante et attentive , ce qu'elle offre de douteux est devenu l'objet des plus sérieuses et des plus vives controverses. On ne saurait donc îndi-

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quer un meilleur spécimen des nouveaux matériaux que rOrient, et l'Inde en particulier, fournissent aux recherches juridiques.

Si Ton imagine une société ancienne comme une société où se manifestent des phénomènes d'usages et d'idées légales, qui, s'ils ne sont pas identiques, offrent du moins une assez grande ressemblance, avec les phénomènes du même genre que le monde d'Occident doit avoir présenté à des époques qui relèvent chronologiquement de notre passé, — l'Orient abonde certainement en fragments de société ancienne. De ces débris, les plus instructifs, parce qu'ils se prêtent le mieux à une observation soutenue, se rencontrent dans l'Inde. Le pays semble plutôt une mosaïque de ces fragments qu'une ancienne société complète en elle-même. L'uniformité d'apparence, voire la monotonie, en paraît le trait caractéristique aux yeux d'un nouveau venu ^ mais une plus mûre expérience montre simplement dans cette impression première l'effet que produit l'indécision des contours, par suite de l'éloignement intellectuel. Chacune des années suivantes dévoile à l'observateur une variété plus grande dans ces usages et ces idées qui semblaient, au premier abord, partout identiques. Pourtant, en un sens, la

première impression de l'Anglais est exacte. Dans rinde, chacun est esclave des coutumes du groupe auquel il appartient. Or, les coutumes de plusieurs groupes, si variées qu'elles soient, ne diffèrent point l'une de l'autre avec cette diversité, vraiment infinie, que présentent les mœurs individuelles des hommes ou des femmes qui composent les sociétés modernes de la civilisation occidentale. Les corps de coutumes que l'on peut étudier se ressemblent singulièrement pour la plupart, dans leurs traits essentiels, et ne laissent point lieu de douter qu'ils aient été, d'une façon ou d'une autre, créés suivant un même type ou copiés sur un même modèle. Après tant de résultats obtenus en d'autres champs d'enquête, il ne serait pas trop présompteux d'avancer, au moins provisoirement, que le lien par lequel se rattachent ces divers systèmes d'usages natifs n'est autre que la communauté de race entre les hommes dont ces coutumes règlent la vie journalière. Si je me crois tenu de montrer une certaine réserve en traitant un sujet qui nous est aussi familier que celui de la communauté de race, la raison est que je me rends compte de notre ignorance à l'égard des sociétés très nombreuses, et, d'ailleurs, fort in-

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téressantes, qui enveloppent l'Inde au Nord et à l'Est. Quand on parvient à concevoir la profondeur de cette ignorance, on se tient naturellement en garde contre les théories qui prétendraient offrir, sur le développement ou la connexion des idées et des usages primitifs, des solutions trop complètes, avant que Ton ait procédé plus soigneusement à l'analyse de ces sociétés embryonnaires.

Essayons d'indiquer maintenant quels enseignements on peut s'attendre à recueillir dans l'Inde pour l'étude du Droit historique. On rencontre, dans l'histoire du Droit, des époques qui nous semblent, autant que nous en pouvons juger, marquer la naissance d'un certain ordre d'idées juridiques, d'un genre d'habitudes spéciales dans la pratique de la vie. Telle est, entre autres, la formation de la famille patriarcale, groupe d hommes et de femmes, d'enfants et d'esclaves, de propriété animée et inanimée, unis par un lien de sujétion commune à la puissance paternelle du chef de maison. Je n'ai pas à répéter ici ce que j'ai essayé de démontrer ailleurs, savoir, que les idées juridiques des races civilisées remontent à cette conception, pour la plupart, et que l'histoire de leur développement n'est autre que l'histoire de sa lente évo-

lution. Toutefois, vous n'ignorez peut-être pas que, dans ces derniers temps, quelques auteurs n'ont pu se décider à accepter la famille patriarcale comme un fait primordial de l'histoire des sociétés. Leur défiance me paraît très naturelle. La famille patriarcale, loin de former un groupe simple dans sa composition, est au contraire des plus complexes, et je ne vois rien dans les passions, les habitudes et les tendances superficielles de la nature humaine qui nous en rende compte d'une manière satisfaisante. Si nous devons l'accepter réellement comme un fait primordial, son explication se trouverait plutôt dans les recoins mystérieux et secrets de notre nature, que dans les caractères extérieurs de notre physionomie morale. D'un autre côté, s* us sa forme la mieux déterminée, le groupe familial est éminemment artificiel, puisqu'il se recrute librement par l'adoption d'étrangers. Tout cela justifie une hésitation qui se traduit par un redoublement d'activité dans les recherches^ et l'on a sérieusement prétendu , dans ces derniers temps, qu'en faisant porter les investigations sur les idées et les coutumes des peuples qui vivent encore à l'état sauvage, on y découvrirait au moins deux degrés antérieurs de civilisation, — que la société

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humaine avait dû traverser avant de s'organiser en groupes de familles. Sir John Lubbock et M. Mac-Lennan , ont publié séparément deux livres fort ingénieux et d'un rare intérêt (1) , oîi ils espèrent avoir montré que le point de départ de l'humanité vers la civilisation fut un état social durant lequel les hommes auraient suivi des coutumes qui sont loin d'être universellement répandues, même dans le monde animal. Je me borne à remarquer ici que parmi les phénomènes de barbarie auxquels ces écrivains font allusion, il en est plusieurs qui se retrouvent dans l'Inde. Les usages en question sont ceux de tribus ou de races auxquelles on donne parfois le nom d'aborigènes , et dont les unes ont été chassées, par la double pression des civilisations indienne et chinoise, vers les retraites inaccessibles que présente la grande zone montueuse du nord-est de l'Inde, tandis que les autres se sont réfugiées dans les régions accidentées de l'Inde centrale ou méridionale, à la suite

(1) Lubbock , The Origin of Civilisation and the Primitive condition of Man, Londres, Longmans, 1870. Traduit en français pai- Ed. Barbier : « Les Origines de la Civilisation, » Paris, Germer Baillière , 3» éd., 1881. — J.-F. Mac-Lennan, Studies in Ancient History , Londres, Macmilian. Nouvelle édition, 1886,

de rinvasion brahmanique, — sans qu'il y ait d'ailleurs à rechercher si elles sont ou non d'origine aryenne (1). Plusieurs de ces tribus sauvages se trouvent, depuis quelque temps, soumises à l'observation patiente des Anglais^ et, par endroits même, leur administration est aux mains d'officiers anglais. Aussi, les détails que nous obtenons, ou pourrons obtenir, par la suite, sur leurs usages et leurs idées, dépassent-ils de beaucoup la valeur des témoignages incertains que les récits des voyageurs nous transmettent sur les sauvages. Il n'entre pas dans mon plan de discuter à nouveau la portée des renseignements sur l'Inde. Mais puisque nous en savons aujourd'hui l'intérêt, j'ose dire ici qu'il faudrait les réexaminer consciencieusement sur les lieux mêmes. Ce que j'ai personnellement entendu raconter, dans l'Inde, vient appuyer ma recommandation de n'admettre qu'avec beaucoup de réserve toutes les spéculations sur l'antiquité des coutumes humaines On m'a signalé mainte pratique à laquelle les indigènes recouraient de nos jours, pour la première fois, sous la simple

(I) [On trouvera une esquisse et une classification sommaires de ces races dans l'ouvrage du D' Le Bon, Les Civilisations de l'Inde, Paris, Didot, 1887].

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pression des circonstances extérieures, ou sous l'influence de tentations nouvelles, et qui, cependant, nous était représentée d'ordinaire comme existant depuis un temps immémorial et comme caractérisant l'enfance de l'humanité.

Si nous passons de ces tribus sauvages aux agglomérations plus civilisées répandues dans l'Inde, nous pouvons affirmer sans hésitation que le reste des témoignages indiens, quelle qu'en soit la provenance, tend à colorer la thèse qui fait remonter l'origine d'une grande partie du Droit à la famille patriarcale. Peut être pourrai-je vous démontrer plus tard, ou tout au moins vous donner à présumer, qu'un bon nombre de règles, dont personne n'a encore su découvrir l'origine historique, prennent leur source dans les incidents de la pafria potestas^ si l'on peut s'en rapporter aux enseignements de l'Inde. Aussi, grâce à ces enseignements, plus d'un lien qui rattache des départements du Droit fort éloignés en apparence sortira de l'obscurité qui le voilait jusqu'ici.

Mais la famille patriarcale, quand on la rencontre livrée à ces travaux agricoles qui sont l'occupation exclusive de tant de millions d'êtres dans l'Inde, forme, d'ordinaire, l'unité d'un groupe naturel beaucoup plus étendu, la com-

munauté de village. Or, dans l'Inde, la communauté de village est elle-même la base d'un droit foncier que Ton peut, en somme, comparer, sans trop de désavantages, au droit de propriété réelle (1) en Angleterre. Ce droit définit les rapports des différentes sections du groupe les unes avec les autres; et ceux du groupe lui-même soit avec le gouvernement central, soit avec les autres communautés de village, soit avec certaines personnes qui élèvent à son encontre des prétentions juridiques. Le groupe cultivateur, qui lui correspond dans les sociétés teutoniques, a subi une transformation qui nous empêche de lui attribuer, comme source du droit foncier, la même importance qu'à la communauté de village indienne. Mais il est assurément possible d'établir que cette transformation n'a jamais été aussi complète qu'on l'imagine d'habitude, et qu'elle est loin d'avoir entièrement efîacé la physionomie du groupe sous sa forme primitive. Le groupe teutonique une fois reconstitué à l'aide des phénomènes observés dans rinde, — et cette reconstitution ne saurait être définitive tant qu'on n'aura pas étudié les

(1) [Real Property, c'est-à-dire, en principe, ce que nous appelons propriété immobilière].

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deux ordres de faits plus attentivement que par le passé, avec une intelligence sufiSsante de leurs rapports mutuels, — il est plus que pro bable que nous pourrons corriger, en les développant, les théories courantes sur l'origine et la portée du droit foncier en Angleterre.

Prenons, si vous le voulez bien, une autre époque de l'histoire juridique. La législation de l'Europe occidentale a traversé mainte fois des crises, durant lesquelles les idées qui avaient présidé à la naissance du corps de règles primitives se sont trouvées éliminées et remplacées par des notions toutes nouvelles, destinées à influer grandement sur les modifications subséquentes du Droit, parfois même à les contrôler exclusivement. Telle était la situation du Droit romain au moment où la Théorie de la Nature vint se substituer aux notions que les jurisconsultes et les politiciens s'étaient formées, à leur usage, sur l'origine et la sanction des règles qui gouvernaient la Cité Antique. Un déplacement analogue s'opéra au détriment de cette théorie nouvelle, lorsque la doctrine du Droit romain, affectée dans tous ses éléments par l'idée du Droit naturel, se transforma, dans une certaine mesure et pour diverses causes, en Droit canon, — une source du Droit moderne

que l'on n'a pas encore assez explorée. La législation plus récente de TOccident s'est épandue sur un trop vaste territoire pour se laisser totalement pénétrer par aucune innovation théorique. Mais il ne serait pas difficile d'indiquer tel département du Droit, dont on ne saurait expliquer la nature sans invoquer des principes moraux qui lui étaient, à l'origine, complètement étrangers, et à l'influence desquels on n'a jamais pu le soustraire , une fois l'explication admise. On pourrait montrer également que ce phénomène s'est reproduit dans l'Inde sur une très grande échelle. Le Droit codifié du pays, — c'est-à-dire le Droit renfermé dans le code de Manou et dans les traités des dififérentes écoles de commentateurs qui ont interprété ce code avec force amplifications, — se relie théoriquement en un seul tout, grâce à de certaines idées communes de provenance sacerdotale. Mais les observations les plus récentes prouvent que la portion codifiée et son influence sont bien moindres qu'on ne le supposait autrefois, et que de nombreux systèmes de coutumes indigènes se sont développés indépendamment de ces codifications. Et si l'on compare le Droit écrit au Droit non écrit, on s'avise clairement que les notions mystiques dont le premier s'imprègne,

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lui ont été transmises du dehors et sont d'origine brahmanique. J'aurai plus tard à insister sur ce fait curieux que l'action de ces doctrines brahmaniques sur le Droit s'est plutôt accentuée qu'affaiblie sous la domination anglaise.

La naissance de l'énorme corps de règles juridiques , qu'à défaut d'un meilleur qualificatif nous sommes contraints d'appeler régime féodal, a été l'époque la plus remarquable de l'histoire du Droit en Occident. La question de ses origines, qui présente déjà d'assez sérieuses difficultés quand il s'agit des parties de l'Europe conquises par l'invasion des barbares et habitées par des populations acquises au romanisme, paraît se compliquer de difficultés encore plus grandes lorsque le problème à résoudre s'applique à des pays dont la population, comme en Angleterre et dans la Germanie proprement dite, étaient du même sang et pratiquaient les mêmes coutumes que les conquérants de l'Empire. L'Ecole allemande, dont Maurer tient la tête , me paraît avoir trouvé le moyen de généraliser et de compléter d'une façon très heureuse l'explication proposée, quanta l'Angleterre, par les historiens anglais, en montrant que le système primitif de la propriété teutonique manifeste partout une tendance à se

transformer de lui-même, et sans aucune im- . pulsion externe, dans un sens féodal; — si bien que les influences d'origine administrative et les influences attribuables au Droit romain (du moins en ce qui regarde le continent) se seront, pour ainsi dire, rencontrées à mi-chemin. On pourrait appuyer encore cette manière de voir en faisant observer que, dans l'Inde, le régime de la propriété et des tenures, qui ressemble étroitement à l'ancien système adopté par les races teutoniques, au dire de Maurer, a subi parfois, sans que la transformation devînt générale, des changements qui l'ont mis quelque peu en harmonie avec la féodalité européenne. Voilà donc, entre autres, quelques problèmes juridiques, auxquels j'ai touché trop légèrement, je l'avoue, pour vous donner autre chose qu'une idée très rudimentaire de leur importance ou de leur valeur instructive, — et sur lesquels on peut s'attendre à voir les phénomènes recueillis dans l'Inde projeter une vive lumière. Je ne chercherai pas à m'excuser d'avoir appelé votre attention sur un genre de recherches qui partage peut-être la triste réputation d'ennui qui s'attache à toutes les affaires de l'Inde. Entre autres obstacles que rencontre malheureusement, à tous les points de vue, — sauf au

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point de vue purement technique, — l'étude de la jurisprudence, se trouve précisément la nécessité d'attirer d'abord l'attention sur des questions que l'on s'accorde à regarder comme dénuées d'intérêt. Chacun de nous est, à vrai dire, tenté de s'exagérer l'importance des études dont son esprit s'est occupé d'une façon plus spéciale. Mais il me paraît incontestable que si l'on veut approfondir, en Angleterre, l'étude historique et philosophique du Droit, deux genres de connaissances deviendront indispensables : la connaissance de lînde et celle du Droit romain, — la connaissance de l'Inde , parce qu'elle est le grand musée où se trouvent réunis tous les phénomènes d'anciens usages et d'anciennes idées juridiques encore susceptibles de vérification; — la science du Droit romain, parce qu'en embrassant du regard le cours de son évolution, on voit comment ces anciens usages et ces anciennes idées juridiques se relient aux idées légales de notre temps. Le Droit romain n'est peut-être plus en aussi mauvais renom qu'il y a dix ans ou quinze ans. Mais que l'Inde passe aujourd'hui pour n'ofîrir aucune espèce d'intérêt , c'est ce dont nous trouvons d'abondantes preuves dans les débats du Parlement, dans la presse et dans la littérature populaire. Et pour-

tant l'ignorance des choses de l'Inde est encore moins à l'honneur des Anglais que leur ignorance du Droit romain , outre qu'elle est chez eux beaucoup plus incompréhensible. Elle est encore moins à leur honneur, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être très au courant du mouvement de l'opinion contemporaine à l'étranger pour reconnaître la justesse continue de cette remarque de Tocqueville : que la conquête et le gouvernement de l'Inde sont des exploits merveilleux, qui donnent à l'Angleterre son prestige aux yeux du monde entier. Ce sont là des exploits romanesques dans l'histoire d'un peuple qu'il est de mode de tenir au dehors pour le moins romanesque de tous. Et cette ignorance est d'autant plus incompréhensible qu'à ce sujet les renseignements sont inépuisables et d'un accès très facile, puisque la société est remplie d'hommes qui ont fait de l'Inde l'étude de toute une vie , consacrée à la servir avec une ardeur de désintéressement rare, même dans la politique intérieure de la métropole. Cependant, i! n'est pas nécessaire, je crois, de chercher bien loin l'explication de cette indifférence. La connaissance et l'expérience de l'Inde sont, en Angleterre, le monopole de gens qui tous s'expatrient dès l'enfance et nous reviennent à Fâ^e mûr.

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La langue officielle de l'Administration et du Gouvernement, est l'anglais; mais le maniement continuel des affaires administratives a fini par créer un langage technique, qui renferme beaucoup plus de termes nouveaux et spéciaux que ne le soupçonnent d'habitude ceux qui s'en servent. Aussi, lors même que les hauts fonctionnaires indiens qui vivent parmi nous seraient en intime contact d'intelligence avec le , reste de la communauté, ils n'auraient, pour lui faire part de leurs idées, que des moyens très imparfaits. Mais il est d'ailleurs fort douteux que ce contact existe entre les intelligences. Les hommes dont je parle ne calculent certainement pas toute l'ignorance qui règne en Angleterre sur les éléments mêmes des affaires indiennes. Si, d'aventure, je rencontrais un auditeur bénévole, prêt à interroger les souvenirs de mon expérience, je ne m'excuserais pas de débuter par des matières qui lui paraîtraient trop élémentaires pour mériter les honneurs d'un exposé en règle ; car, à ma conviction, il suffirait, pour dévoiler les trésors d'intérêt accumulés dans l'Inde, de témoigner d'abord quelque sympathie envers une ignorance que l'on n'a guère tenté sérieusement de dissiper, — et d'éviter ensuite l'emploi d'une phraséologie par trop spéciale.

Quoi qu'il en soit, si, pour bien des raisons, le jurisconsulte devrait entreprendre l'étude des coutumes indiennes, pour des raisons encore plus urgentes, il devrait s'y livrer immédiatement. Ici, plus que partout ailleurs, quand on veut agir, il faut agir vite. Cette société si curieuse, si intéressante sous tous ses aspects, et qui s'ouvre si aisément à nos observations, »est, sans conteste, à la veille de disparaître. De même que les fleuves sacrés de l'Inde perdent leur sainteté avec le temps, au dire des Brahmanes, rinde elle-même perd peu à peu chacun de ses traits caractéristiques. Poar montrer à quel point la transformation semble devoir être radicale, je n'ai qu'à répéter une opinion que l'on m'assure, d'excellente source, être celle des meilleurs savants indigènes, savoir que, dans cinquante ans, toute connaissance du Sanscrit aura disparu de l'Inde, à moins d'y être sauvegardée et ravivée par l'influence réactionnaire de l'Angleterre et de l'Allemagne. Les affirmations de ce genre ne sont pointinconciliables avec d'autres renseignements que vous aurez pu très probablement recueillir de la bouche d'hommes qui ont passé toute leur vie dans l'administration indienne. La société indigène, dans l'ensemble, est, il est vrai, fort

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ignorante, fort supertitieuse et très entichée d'usages qui sont loin d'être toujours recommandables. Mais il n'est pas de société au monde qui soit plus à la merci des classes qu'elle regarde comme autorisées, par leur culture intellectuelle et religieuse, à imposer aux autres leur propre opinion. — Or, il se développe, avec une rapidité d'ailleurs variable, une contagion intellectuelle qui tend à amener progressivement ces classes sous le joug de l'esprit étranger. Il en est parmi elles qui peuvent n'avoir été que légèrement atteintes jusqu'ici par les nouvelles influences j mais il suffit, d'ordinaire, d'une assez légère infusion d'idées étrangères dans les conceptions indigènes pour détériorer celles-ci au point de vue de l'observation scientifique. Des circonstances exceptionnelles m'ont permis d'étudier l'état mental des classes supérieures dans l'une des provinces de l'Inde. Bien qu'elles soient trop européanisées pour représenter légitimement l'ensemble de la société native , le fond de leurs idées est probablement la source principale d'où découlent les influences qui partout fonctionnent avec plus ou moins d'activité. Il s'est opéré chez elles une révolution complète dans la manière de penser, dans le goût, la littérature, la morale et le droit. Je ne saurais

comparer ce mouvement qu'à la passion pour la littérature grecque et romaine, dont l'Occident fut saisi à l'époque de la Renaissance; encore le rapprochement n'est-il pas absolument juste, car dans l'Inde, je dois l'avouer avec franchise , quantité de choses qui ne manquaient en elles-mêmes ni de grandeur, ni de noblesse, se trouvent aujourd'hui remplacées par des équivalents misérables, frappés au coin d'une ignoble vulgarité. Il est cependant une raison particulière qui explique la puissance des idées européennes, et sur laquelle j'insiste en la signalant, parce qu'on n'en reconnaît généralement pas toute l'importance, même quand on a une certaine expérience de l'Inde. Ces idées font leur chemin en Orient à l'heure même où elles se trouvent fortement sous l'influence des résultats acquis et des méthodes employées dans les sciences physiques. D'autre part, la philosophie et la littérature orientales sont, non seulement arrêtées dans leur essor par le poids d'une physique erronée, — ce qui donne, du coup, un grand avantage aux formes diverses sous lesquelles se présente une science rivale, — mais elles éprouvent en outre une difficulté spéciale à retenir leur ancien crédit. Elles sont consciemment inexactes et professent délibé-

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rément un dédain suprême pour tout ce qui ressemble à de la précision dans les détails de grandeur, de nombre et de durée. Or, pour un peuple à l'esprit vif et subtil, auquel on a refusé jusqu'ici une nourriture plus substantielle, le simple souci de l'exactitude dans les idées ou les spéculations intellectuelles , devient une jouissance délicate de l'ordre le plus élevé.

Il serait absurde de nier que la désintégration des usages et des sentiments orientaux doive s'attribuer à la domination anglaise. Pourtant, l'une des explications que l'on en donne, — explication qui semble de nature à être favorablement accueillie par quelques Anglais et par beaucoup d'étrangers, — n'est certainement pas vraie, ou ne doit être acceptée comme telle qu'avec les plus grandes réserves. L'intervention du gouvernement britannique a rarement pris la forme d'une répression brutale ou d'une désapprobation injurieuse. Son principe dirigeant a toujours été que le pays devait être gouverné d'après ses propres idées et suivant ses propres coutumes. Mais l'interprétation des idées et des coutumes locales n'a pas manqué de susciter des divergences extrêmes d'opinions ; et c'est l'habitude invétérée des adhérents de chaque opinion de reprocher à leurs adversaires

un manque d'égards envers les usages indigènes. Un Européen qui ne possède pas une connaissance personnelle et familière de Tlnde doit toujours se tenir en garde contre les accusations tranchantes de ce genre, qui, d'ordinaire, signifient tout au plus que Ton a pu se tromper sur une question aussi nébuleuse que difficile, — question que l'expérience seule des affaires indiennes ne suffit peut-être pas à résoudre. S'il me fallait exposer les vues qu'adoptent aujourd'hui de préférence quelques-uns des administrateurs les plus énergiques de llnde, j'inclinerais à dire qu'ils rêvent la reconstitution d'une société native sur un type purement indigène , — fantaisie à laquelle ils s'abandonneraient parfois volontiers jusqu'à l'abnégation de tout sentiment moral. Mais l'entreprise est impraticable. C'est par son influence indirecte, et le plus souvent inintentionnelle, que la puissance anglaise dissout ou métamorphose les idées et les formes sociales qu'elle domine; et nul expédient ne pourra la soustraire à la tâche de reconstruire, d'après ses propres principes, ce qu'elle aura détruit involontairement.

Les corps de Droit coutumier que l'on trouve encore dans l'Inde ont été plus ou moins vulgarisés par d'ingénieux observateurs, qu'un sentimentde curiosité, ou la nature de leurs fonctions, portait à en entreprendre l'étude. Mais, dans l'ensemble, les meilleurs renseignements que nous possédions sur les usages de la population native nous ont été transmis par l'intermédiaire de l'ordre judiciaire ou quasi-judiciaire. Et, par agents de l'ordre a quasi-judiciaire » , je veux parler d'un département spécial de l'administration anglo-indienne, dont les Anglais eux-mêmes ont quelque peine à comprendre le mécanisme, bien qu'il soit à la fois des plus instructifs et des plus intéressants. On peut en retracer ainsi qu'il suit l'origine et le caractère, — d'une manière assurément impar-

faite, mais sans commettre d'erreur essentielle. Le gouvernement britannique, comme tous les souverains orientaux, prélève une large part des produits de la terre. Mais, — à la diflférence des autres souverains orientaux, — il en consacre la majeure partie au bien-être de ses sujets, soit en prenant à sa charge les services administratifs ou judiciaires, soit en poursuivant l'exécution régulière des travaux publics. Il faut donc qu'une personne, ou qu'une classe de personnes, déterminée lui réponde de la rentrée de ses revenus territoriaux , et qu'elle ait à son tour le droit de les recouvrer sur les autres propriétaires ou cultivateurs. La double nécessité de désigner ainsi l'agent responsable pour les redevances à percevoir sur les produits du sol, et de l'investir d'une autorité convenable, a créé, dès le début, pour le gouvernement anglo-indien, ce que je regarde comme la tâche la plus ardue qui puisse jamais incomber à un gouvernement. Il a eu, non seulement à organiser tout un système de législation foncière pour un pays qui lui était en quelque sorte étranger , mais encore à dresser le répertoire exact de tous les droits que la loi confère à l'individu ou aux corporations dont elle admet l'existence. Lorsqu'une province

vient d'être annexée à l'Empire, le premier soin est de fixer {to settlé) la part de revenu afférente à l'Etat. Les fonctionnaires chargés de cette mission sont appelés « Commissaires répartiteurs » [Seulement Officers). Ils agissent en se conformant aux instructions précises du gouvernement provincial qui les nomme ^ ils communiquent librement avec lui pendant toute la durée de leur enquête, et la terminent par un rapport qui comprend d'ordinaire tous les renseignements que l'on puisse désirer sur la nouvelle province, son histoire, ses richesses naturelles, et surtout les coutumes de ses habitants. Mais le but capital de leurs opérations, — et qui ne le cède même pas en importance à la nécessité de fixer le chiffre des revenus de l'Etat, — est d'établir un Record ofRights, c'est-à-dire une liste détaillée de tous les droits fonciers, tels qu'ils s'exerçaient selon toute vraisemblance à la veille de la conquête ou de l'annexion. Cest ici que le rôle des Commissaires assume un caractère judiciaire à de certains égards. Les personnes qui auraient à se plaindre d'une inscription indue sur les registres ont le droit formel d'être entendues dans leurs observations, avant qu'elle devienne définitive.

Une fois le répertoire achevé et le montant des revenus publics déterminé, la mission des Commissaires prend fin pour ne plus revivre qu'à l'expiration du terme en vue duquel la répartition des taxes a été effectuée. Mais, pendant le cours de cette période, de nombreuses discussions s'élèvent sans cesse entre l'Etat et les contribuables^ et Ton s'aperçoit bientôt qu'il est matériellement impossible de trancher ces questions sans prononcer, à l'occasion, sur l'existence des droits privés. Nous trouvons donc ici une nouvelle branche de l'ordre « quasi judiciaire. ») Elle se compose des fonctionnaires qui connaissent, séparément ou collectivement, de ces litiges, et qui portent le nom de « Commissaires du Revenu » {Revenue Offlcers) ; « Cours du Revenu » [Revenue Courts); « Conseils du Revenu » {Revenue Boards) , — expressions qui peuvent induire très facilement en erreur, si l'on n'est pas familier avec le style officiel des documents indiens. Les circulaires et instructions adressées par les autorités supérieures aux Commissaires du Settîement et du Revenu , les rapports et décisions de ceux-ci sur les points douteux, forment toute une littérature aussi variée qu'étendue, et non moins féconde en renseignements d'une valeur inappréciable. Il me

faut avouer, je le crains, qu'aux yeux du lecteur ordinaire, dont l'attention n'est pas soutenue par les exigences d'une position officielle, elle doit sembler peu attrayante, pour ne pas dire ennuyeuse. Mais la cause est, si je ne me trompe, que l'on n'en possède pas la clé , parce que les rudiments indispensables à connaître n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucun essai de rédaction (1). A l'origine, la juridiction des Commissaires du Seulement et du Revenu , en tant qu'appartenant à l'ordre judiciaire, dérivait des pouvoirs que le gouvernement anglais leur avait confiés , non en sa qualité de souverain , mais à raison de son titre de propriétaire suprême. Elle ne devait tendre qu'à maintenir les droits de l'Etat avec une certaine régularité et 'quelque garantie. L'administration purement judiciaire dont j'ai parlé est celle des Cours civiles, qui répondent assez exactement à ce que nous entendons en Angleterre sous le nom de Cours de Justice ordinaires. En théorie, lorsqu'une Cour du Settlement ou du Revenu s'est prononcée sur une question de Droit, on a presque toujours (sauf

(1) [M. Philipps a publié récemment un manuel d'administration financière pour les districts an<2;lo-iiïdiens. Manual of Revenue and Colleclorale Law , Calcutta, 188^].

des exceptions sur lesquelles il est inutile d'insister) la faculté d'en appeler de sa décision à celle des Cours civiles. Et cependant, à prendre rinde dans son entier, on est surpris du petit nombre des appels, étant donné celui des cas litigieux. C'est une des raisons pour lesquelles les documents des administrations du Revenu et du Settlement nous renseignent bien mieux que les jugements des Cours civiles sur les régimes de tenures et de propriété encore visibles chez les indigènes.

Toutefois, bien qu'au fond les opérations d'un caractère quasi-judiciaire aient produit des résultats plus instructifs que les opérations de Tordre judiciaire proprement dit, les Cours civiles de rinde n'en ont pas moins aidé, dans une large mesure, à mettre en lumière les singularités juridiques du pays, à faciliter leur mise en parallèle avec les idées légales de l'Occident, et à leur faire subir, jusqu'à un certain point, une sorte de transformation. Comme il est à souhaiter, pour des motifs qui ressortiront d'eux-mêmes à mesure que nous avancerons dans cette étude, que vous ayez une idée de ces différentes Cours, je vais essayer de vous en exposer la nature en me bornant à une légère esquisse.

L'Inde tout entière, à l'exception des provinces qui ont une organisation administrative trop incomplète, est actuellement sous la juridiction de cinq « Hautes-Cours » ou « Cours supérieures » {High or Chief Courts] (1) . Entre une « Haute cour » (High Court) et une « Cour supérieure » {Chief- Court)^ il n'existe qu'une différence purement technique : l'une est établie par Lettres patentes de la Reine, suivant Acte du Parlement; l'autre est simplement créée par Ordonnance de la Législature indienne. Parmi ces Cours, il en est trois dont l'ancienneté dépasse de beaucoup celle des autres et remonte presque, à vrai dire, aux débuts de la domination anglaise dans rinde. Pourtant si l'on analyse, dans sa texture, le pouvoir des Hautes Cours qui siègent à Calcutta, Madras et Bombay, on le trouve

(1) [Les jui'idictions supérieures comprennent quatre Hautes Cours (Bengale, Bombay, Madras, et Provinces du Nord- Ouest), une Cour supérieure (Pandjab), et cinq Commissariats judiciaires (Provinces centrales, Oude , Mysore, Assam , et Birmanie) , représentés chacun par un seul Commissaire. En Assam et en Birmanie, le Commissaire en chef, qui réunit déjà dans ses mains tous les pouvoirs exécutifs et administratifs, remplit en outre le rcMe de Commissaire judiciaire ; mais, d'autre part, les Commissaires de l'Oude et de l'Assam demeurent, à quelques égards, sous la tutelle dos Hautes Cours d'Allahabad et de Caicut'aî.

formé de deux éléments dont l'histoire est différente. Un jurisconsulte indien exprimerait la chose en disant que les trois Hautes Cours les plus anciennes sont nées de la fusion d'une Cour Suprême avec une Sudder-Court , mots qui ont la même signification , et qui désignent cependant des tribunaux très différents.

Les Cours Suprêmes étaient investies d'une juridiction spéciale sur le territoire délimité qui relevait des trois premières factoreries fortifiées de la Compagnie des Indes : Calcutta, Madras et Bombay, — ou , comme on les appelait autrefois , et comme on les appelle encore officiellement, Fort - William , Fort- Saint -Georges et Bombay-Castle. On peut les représenter sommairement comme autant de rejetons des Cours de Westminster implantés dans l'Inde; c'étaient des « Cours de Record (1) , exerçant une juridiction à la fois civile, criminelle, maritime et ecclésiastique (2) ; » leurs juges étaient

(1) [Les « Cours de Record » étaient celles dont on conservait par écrit {record) la procédure et les décisions, ce qui n'avait pas lieu pour les juridictions inférieures. Aujourd bui cette distinction n'existe plus.]

(2) [Les Cours Suprêmes, créées d'abord en vue des intérêts anglais, et dont les juges étaient nommés parle Gouvernement métropolitain , ne relt-vaient pas de la Compagnie des

des barristers empruntés de fraîche date au barreau anglais. Bien qu'une longue suite de chartes et de statuts prescrivît l'application du Droit et des coutumes indigènes dans les procès entre natifs; bien que, d'autre part, quelques-uns des meilleurs traités que nous possédions sur le Droit hindou aient été publiés par des juges de Cour Suprême , il ne serait pas exagéré de dire qu'à la veille de la promulgation des codes anglo-indiens, la justice rendue par les Cours Suprêmes s'appuyait en général sur le Droit anglais appliqué au moyen de la procédure anglaise. Dans son îanocieux Essai sur Warren Hastings^ Lord Macaulay peint, avec sa verve habituelle, la consternation dans laquelle le plus important de ces tribunaux plongea, dès les premières heures de son existence, les natifs soumis à sa juridiction; et nul doute qu'au-

Indes. Elles exerçaient leur juridiction civile, sui" tous les habitants de la capitale présidentielle, et leur juridiction criminelle s'étendait en outre sur tous les Anglais de leur Présidence. Elles recevaient enfin les plaintes pour abus de pouvoir, contre les agents de la Compagnie, et prononçaient sur les oppositions aux mesures générales do,it l'opinion native contestait la légalité. Du jour où la Reine prit en mains le gouvernement de l'Inde, la juridiction des Cours èuprêmes, qui représentait une sorte de « surveillance administrative », perdit son utilité et, dès lors, fut condamnée à bientôt disparaître].

jourd'hui la création d'un tribunal sur des bases analogues serait regardée comme une mesure aussi dangereuse qu'inique. Cependant, il y aurait quelques circonstances atténuantes à faire valoir contre la condamnation dont les Cours Suprêmes ont été frappées, partout ailleurs que dans l'Inde. L'énorme dose de Droit anglais qui avait pénétré dans leur jurisprudence provenait sans doute, en partie, de l'enthousiasme extravagant que les gens de loi éprouvaient en Angleterre, pour leur propre système juridique , avant que la plume de Bentham eût brusquement troublé cette satisfaction. Mais, en même temps, le remplacement, en apparence inévitable, de la coutume native par le Droit anglais, toutes les fois que les règles de l'une entrent en conflit avec les préceptes de l'autre, est un phénomène que l'on peut encore observer à l'heure actuelle sur une grande partie de l'Inde. La vérité est que le Droit écrit ou coutumier d'une société pareille à celle que les Anglais rencontrèrent dans l'Inde n'est pas de nature à supporter un critérium aussi strict que celui des jurisconsultes anglais. Ses prescriptions se formulent d'une manière si vague qu'elles semblent prêter à toutes les interprétations^ et le sens qu'un légiste anglais devait leur attribuer alors ne pou-

vait que se ressentir des souvenirs laissés dans son esprit par le Droit anglais. Ajoutons, d'ailleurs, que les affirmations catégoriques sur l'impopularité des Cours Suprêmes à l'origine ne doivent être acceptées qu'avec réserve. On ne saurait nier que leur procédure civile inspirât une terreur générale. Autoriser, comme elles le faisaient , la comparution forcée des témoins et l'arrestation du défendeur avant ou après le jugement, étaient autant d'idées absolument étrangères au pays. On se plaignait aussi continuellement de voir appliquer dans l'Inde les pénalités édictées en Angleterre contre la falsification des titres (Law of Forgery). Il est vrai que dans l'affaire dont Lord Macaulay nous a esquissé les incidents avec une vigueur si dramatique, Nuncomar me semble, si j'en juge par le dossier du procès, avoir été traité avec autant d'égards, sinon avec plus d'indulgence, qu'un Anglais poursuivi en Angleterre pour crime de faux (1). Mais l'introduction, dans la législa-

(1) [Le maharadjah Nuncomar, pour satisfaire une longue rancune, avait voulu profiter du dissentiment survenu entre Warren Hastings et son Conseil. 11 avait remis aux mains de l'un des conseillers, Sir Philip Francis (l'auteur présumé des « Lettres de Juuius »), une dénonciation appuyée sur des pièces d'apparence compromettante, où l'on accusait le Gou-

tion indienne, de la loi en vertu de laquelle il fut condamné, n'en fut pas moins ressentie par tout le monde comme un grief j et les archives du gouvernement indien conservent, à ce sujet, nombre de récriminations. Pourtant les documents récemment dépouillés, et publiés en par-

vernement d'avoir reçu 30 ou 40,000 liv. st. pour imprimer à la politique indigène une direction contraire aux intérêts de l'Angleterre. Or , il se trouvait que Nuncomar était déjà sous le coup d'une poursuite pour crime de faux. Hastings n'eut qu'à le laisser arrêter, de ce premier cbef , puis juger et pendre , sans que le Conseil se souciât d'ailleurs d'intervenir , se réservant d'exploiter plus tard cette condamnation , et de la représenter comme une vengeance doublée d'un assassinat judiciaire. Macaulay , tombant dans le piège, n'a pas manqué de se prononcer, avec son emportement d'esprit habituel, pour Nuncomar contre Warren Hastings, et surtout contre le Grand-Juge {Chief 'Justice) de Calcutta, Sir Elijah Irapey. — Depuis longtemps, les esprits impartiaux protestaient contre ce scandaleux travestissement des faits (entre autres, M. Gladstone, dans ses Gleaniags of Past yean. Londres, Murray, 1879, t. II.) Un livre récent, publié par un éminent jurisconsulte anglo-indien , Sir James Stephen , l'un des successeurs de Macaulay au Conseil de l'Inde à Calcutta, vient de porter le dernier coup à la légende, et de justifier, pièces en mains, l'attitude de Warren Hastings dans cette curieuse affaire. Cf. The Story of Nuncomar and the hnpeachment of Sir Elijah Impey. Londres, Macmillan , 1885, '2 vol. in-8°. Voir surtout, p. 185, à la note , la réponse de Sir James Stephen aux critiques dont l'opinion présente de Sir Henry Maine, sur la régularité de la procédure, avait été l'objet].

tie , me paraissent démontrer que la population native de Calcutta, loin d'être hostile à l'importation des lois civiles que la Cour Suprême empruntait aux tribunaux de Westminster, et à l'adoption de notre Droit criminel, apprit à devenir l'écho des louanges complaisantes que les juges anglais décernaient à la perfection de leur propre système juridique. Le fait me paraît si bien établi que j'oserai en tirer ici quelques conclusions. La première, sur laquelle il est inutile d'insister, est d'un caractère tout politique. Une crainte fébrile d'introduire la moindre altération dans les coutumes locales s'est emparée des administrateurs anglo-indiens, depuis les terribles événements de 1857. Mais la vérité est que la population native n'est pas tellement entichée de ses propres usages qu'elle ne soit prête à les abandonner en échange d'un avantage matériel. Or , dans l'espèce , l'uniformité et l'esprit de suite qui caractérisaient les décisions des Cours Suprêmes étaient évidemment, aux yeux des indigènes, une compensation suffisante pour l'étrangeté des principes sur lesquels elles s'appuyaient. La seconde remarque est d'un intérêt plus immédiat pour les jurisconsultes. Si complet et si logique dans ses dispositions que soit le Droit codifié des Hindous,

— le Droit promulgué par Manou et développé par les commentateurs brahmanes, — il n'embrasse qu'une portion bien plus restreinte de l'ensemble du Droit hindou , et pénètre bien moins profondément dans les masses qu'on ne l'aurait supposé jadis. L'Oriental ne s'attache réellement qu'aux usages de sa localité , et l'on sentait qu'il y renonçait implicitement en se réfugiant loin de chez lui, à l'abri des forteresses anglaises.

Le grand intérêt des Cours Suprêmes, pour qui veut étudier la législation comparée, vient de l'influence sérieuse qu'elles ont indirectement exercée sur les autres Cours dont j'ai déjà parlé, et avec lesquelles elles se sont fondues, il y a huit ans, — les Sudder-Courts. Néanmoins, quelques-unes des questions soulevées incidemment devant les Cours Suprêmes, ou devant la chambre de la Haute-Cour qui a hérité de leur juridiction, jettent une vive lumière sur la compénétration réciproque des idées juridiques de l'Orient et de l'Occident, dans l'Empire angloindien. Les juges qui présidaient la plus importante de ces Cours reconnurent de très bonne heure l'existence du droit de tester chez les Hindous. Il semble que dans la province du Bengale inférieur, où le système des commu-

nautés de village avait subi de graves atteintes, le chef de la maison ait eu le droit de disposer de son patrimoine entre-vifs. Mais la faculté d'en disposer à l'heure de sa mort et de prendre des mesures équivalant de toute façon à un testament, a toujours été très contestée, — bien qu'à vrai dire l'opinion générale paraisse incliner aujourd'hui vers la négative. Quoi qu'il en soit, le droit de tester fut reconnu formellement aux Bengalis par les jurisconsultes anglais qui arrivèrent les premiers dans le pays, où ce droit finit par s'établir, grâce à leur influence. Pendant fort longtemps, les testaments, d'ailleurs assez rares, furent employés uniquement, — et l'on prouverait sans peine qu'il en était de même chez les Romains, — à suppléer aux arrangements que la loi aurait pris, à leur défaut, pour régler la succession ah intestat. Mais les jurisconsultes indigènes qui exercent à Calcutta vivent dans une atmosphère surchargée d'idées anglaises. Aussi vit-on produire devant les tribunaux, en nombre toujours croissant, des testaments dont ils avaient inspiré ou tracé le plan, et qui ressemblaient exactement à celui d'un grand propriétaire foncier en Angleterre ; — tant il y a que le régime des successions testamentaires a été définitivement simplifié et régularisé par une

ordonnance récente de la Législature indienne. Dans les actes de ce genre , le testateur prétendait se créer des héritiers de son choix et non seulement déterminer Tordre suivant lequel sa propriété passerait à ses descendants, mais les exclure entièrement de sa succession si bon lui semblait; de telle sorte que, pour atteindre son but, il en venait nécessairement à réclamer le bénéfice de fictions et d'artifices empruntés par la loi anglaise au Droit féodal, voire même aux sources de la scolastique. Le plus curieux de ces testaments fut celui d'un Brahmane de haute naissance, qui avait acquis une grande fortune comme membre du barreau de Calcutta, et qui voulait arriver à déshériter, ou exclure de la majeure partie de sa succession, un fils coupable d'avoir embrassé le Christianisme. La validité de l'acte, d'abord mise en doute, vient d'être reconnue par le Conseil privé (1) ; et tout ce que je puis dire sans trop m'avancer est que , dans les provinces de l'Inde où la propriété collective a moins décliné que dans le Bengale inférieur, la liberté de tester serait évidemment étrangère au système juridique du

(\) Ganendro Mohun Tagore, v. Rajah Jotendro Mohun Tagore et consorts. « Law Reports, » Indian Appeals, 1874, p. 387.

pays. En vertu de ce système , la jouissance des biens est, en eifet, commune dans les communautés de village, ainsi qu'elle l'est dans chaque famille à l'intérieur de ces communautés. L'individu n'y possède sur sa propriété qu'un droit de disposition presque nul. Fût-il même le chef de la maison, le plus qu'il puisse faire est, en principe, de régler la répartition de ses biens entre ses enfants, sans franchir les limites très étroites qui lui sont assignées. Or, la liberté de tester implique la plus grande latitude qui, dans l'histoire de la civilisation, ait jamais été accordée à la volonté ou au caprice de l'individu. Indépendamment des clauses essentielles qui touchaient au fond de la question, rien n'était plus remarquable que la forme du testament soumis^ comme je viens de le dire, à la juridiction du tribunal qui représente maintenant la Cour Suprême de Calcutta. A côté de passages évidemment destinés à masquer le tort causé par le testateur à sa descendance, et protestant qu'il avait pris de son vivant des mesures convenables à l'égard de son fils exhérédé, se trouvaient des clauses attribuant à perpétuité certains biens aux idoles de la famille, et tendant peut-être à les rendre propices aux irrégularités que la nouvelle

dévolution de l'héritage introduisait nécessairement dans la célébration des sacra ou rites domestiques. Le testateur affirmait solennellement que lui et ses frères avaient échoué dans leurs entreprises; que toute la fortune qu'ils avaient héritée avait sombré dans ce désastre; et que celle dont il disposait maintenant était entièrement due à ses efforts personnels. Ces préliminaires avaient pour but de soustraire à la communauté familiale les biens dont le testament allait régler le sort, et d'annuler l'effet de la présomption en vertu de laquelle les gains d'un frère viennent se confondre avec l'ensemble des biens de la famille. Mais à ces clauses, qui portaient sur la propriété indivise telle que la comprennent les Hindous, venaient se joindre des dispositions créant d'autres propriétés indivises modelées sur le type anglais; et le testateur employait ici des termes juridiques dont le sens n'était complètement intelligible que pour une personne initiée à ce dialecte professionnel et bizarre qui sert à exprimer les particularités de notre indivision {Joint tenancy)^ et que l'on peut soupçonner les pères du Droit anglais d'avoir positivement emprunté aux écoles de théologie d'Oxford ou de Cambridge. L'autre Cour, récemment fondue avec celle

que je viens de décrire, a retenu jusqu'à la fin son nom indigène de Sudder-Court (1). Elle avait dû subir quelques changements depuis sa création. Mais on peut dire qu'au fond elle datait du moment où les Anglais ont assumé la souveraineté territoriale. Une fois organisée définitivement, elle devint la plus élevée des Cours d'appel établies sur les divers territoires qui relevaient du chef-lieu gouvernemental, sauf toutefois la Cour Suprême, qui possédait une juridiction exclusive sur la ville présidentielle {Presidency Town) ou, si l'on veut, sur la métropole anglaise. Le caractère des tribunaux locaux dont les appels étaient susceptibles d'être

(1) [Les Sudder-Courts (du mot arabe Sadr\ « principal ») jouèrent, jusqu'en 1862, — date de leur fusion avec les Cours Suprêmes, — le rôle de Cours d'appel pour les afifaires jugées en première instance par les juges de district, anglais ou indigènes. Leur juridiction s'étendait sur la population native. Elles étaient de deux sortes, civiles (Sadr diwani Adalat) et criminelles {Sadr Nlzamat Adalat). Leurs juges étaient des civilians appartenant à l'administration ordinaire et qui pouvaient remplir indifféremment des fonctions judiciaires ou des fonctions actives.

Aujourd'hui les décisions des tribunaux de district sont portées en appel devant la Haute-Cour qui représente à la fois l'ancienne Cour suprême et la Sudder-Court , — et , en dernier ressort , devant le Conseil privé de la Reine qui tranche, à Londres, les afifaires coloniales d'une importance exceptionnelle].

portés devant la Sudder-Court mériterait à lui seul une étude. Mais je dois me borner à remarquer ici que l'organisation judiciaire de rinde se rapproche plutôt aujourd'hui de l'organisation française que du système anglais. Un certain nombre de cours locales sont répandues dans le pays, et leurs jugements peuvent être revisés en appel par une Cour supérieure, dont les décisions sont elles-mêmes soumises à la juridiction d'une Cour placée au sommet de la hiérarchie, quel que soit d'ailleurs le nom qu'on lui donne, Sudder-Court ou Haute-Cour. Les Sudder-Courts tranchaient donc en dernier ressort les différends qui s'élevaient sur n'importe quel point d'un vaste territoire, contenant, par endroits , une population égale à celle des plus grands Etats de l'Europe. A l'exception des juridictions du SeWement et des Cours du Revenu , dont j'ai déjà parlé au commencement de cette Leçon , il n'est pas de tribunal au monde qui ait eu à tenir compte d'une plus grande variété de lois et de coutumes.

Dans l'interprétation de ces lois et de ces coutumes, la Sudder-Court apportait d'habitude ce que les uns appelleront peut-être une conscience éminemment scrupuleuse, et les autres un pédantisme ridiculement étroit. Les juges de

la Cour n'étaient pas jurisconsultes. On désignait pour exercer cette fonction les agents civils {civilians) les plus instruits que Ton pût rencontrer dans le service de la Compagnie des Indes, et plus d'un a laissé, comme orientaliste, un nom cher aux érudits. Ils subissaient, dans un forte mesure, l'influence de la Cour Suprême qui siégeait non loin d'eux; mais il est curieux de noter l'effet contraire produit par la législation anglaise sur les deux tribunaux. Au contact des juges de la Cour Suprême, élevés en Angleterre à l'école du Spécial pie adin g (1), et qui n'avaient été probablement envoyés en Orient qu'à l'âge de la maturité, le Droit indigène se trouvait, avec ou sans intention de leur part , soumis à un véritable procédé de dissolution, et remplacé par des règles qui tiraient leur origine des livres de Droit anglais, Au contraire, sous la main des juges de la Sudder- Court, qui vivaient depuis leur enfance au milieu des habitants du pays , les coutumes na-

(1) [Le Spécial pleadi?ig, ou « plaidoierie spéciale, o formait, en Angleterre, une branche d'art judiciaire très compliquée et représentait une sorte de débat écrit, préparatoire à l'instance. L'acte de 1873 (Judicature Ad) , qui a simplifié l'organisation des tribunaux et de la procédure, la fait disparaître avec d'autres subtilités purement techniques].

tives s'affermissaient et contractaient en quelque sorte une rigidité qu'elles n'avaient jamais eue dans la pratique indigène. Cela tenait en partie à sa procédure qu'elle semblait emprunter à la Cour de Chancellerie anglaise, dont les règles étaient proverbiales, à cette époque, pour leur complexité savante et leur rigorisme technique. Un éminent jurisconsulte anglo-indien disait que les juges des Sudder-Courts, lorsqu'ils étaient chargés pour la première tbis d'administrer les lois indigènes, paraissaient comme transportées dans le pays des fées, tant les principes juridiques sur lesquels ils devaient s'appuyer étaient pour eux étranges et burlesques. Mais, au bout de quelque temps, ils s'habituaient à ce nouveau pays et commençaient d'y vivre comme si tout y avait une existence réelle et palpable. Ils agissaient, à vrai dire, comme s'ils avaient eux-mêmes, dans les principes qui les guidaient, plus de foi que la population native. Dans les plus vieux recueils de leurs décisions (Records of proceedings)^ on trouve des injonctions formulées avec les expressions techniques usitées devant la Chancellerie anglaise, pour défendre aux prêtres d'un temple de nuire au prestige d'un sanctuaire rival , en badigeonnant de rouge au lieu de jaune la face de leur idole. On

y trouverait, de même, des arrêts qui autorisent d'autres prêtres à se dire lésés dans leur droit de propriété et blessés dans leur honneur, parce qu'à un moment donné de leurs cérémonies, une cloche avait tinté dans le voisinage. Une grande partie du rituel, et même, à de certains égards , de la doctrine brahmaniques devint ainsi l'objet de mainte décision judiciaire. Le Conseil privé de Londres dut, un jour, prononcer en dernier ressort entre les prétentions de hiérophantes qui se disputaient le droit de faire porter en travers leur palanquin au lieu de le faire porter en long ; et, dans une autre occasion, on raconte que le privilège de conduire des éléphants dans les rues étroites et populeuses de l'une des villes saintes les plus en vogue, — privilège dont un ordre religieux réclamait la jouissance exclusive à raison d'une idole particulière qu'il possédait, — fut sérieusement contesté parce que la divinité en cause était quelque peu vermoulue.

Il n'est guère douteux qu'en réalité, jusqu'au moment où l'éducation des indigènes leur permit de s'intéresser d'eux-mêmes aux idées occidentales, l'influence anglaise retarda le développement intellectuel de la race indienne

au lieu de raccélérer. Il est, dans le domaine de la pensée, plus d'un département où les notions primitives s'étaient altérées peu à peu, et avaient entraîné d'inévitables modifications pratiques, même avant notre arrivée. Mais la trace de ces changements n'est que rarement perceptible dans la jurisprudence hindoue, au moins si l'on en juge dans la mesure où cette jurisprudence a été codifiée. Le Droit hindou se condense en théorie dans le livre de Manou ^ mais, d'ordinaire, on s'appuie également sur les écrits des juristes qui l'ont commenté, ou qui se sont commentés mutuellement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette façon de développer le Droit au moyen de commentaires successifs, publiés par des jurisconsultes sur les œuvres de jurisconsultes antérieurs, joue un rôle des plus importants dans l'histoire légale. Le Droit romain de l'époque intermédiaire et des époques ultérieures lui doit bien plus qu'aux Constitutions impériales^ une bonne partie du Droit canon a été créée de la sorte; et, quoique l'eflScacité en ait fort diminué dans ces derniers temps, à cause de l'activité toujours croissante des législatures formelles, ce n'en est pas moins le principal agent de modification et d'extension du Droit dans les pays continentaux. Peut-être

n'est-il pas inutile d'observer qu'à tout prendro, ce système agit dans un sens libéral. Un Droit, même aussi rétif aux innovations que le Droit hindou, ne laisse pas que de se transformer visiblement de la sorte à son avantage. Sans doute, le premier désir d'un commentateur hindou est d'interpréter chaque règle du Droit civil de manière à lui faire attribuer un motif religieux. Mais, tout en obéissant à cette tendance impérieuse, chacun d'eux n'en laisse pas moins dans la législation , après l'avoir expliquée, une plus forte dose d'idées rationnelles, un sentiment plus prononcé de l'équité, que n'en comportait le Droit au moment où il l'a hérité de ses prédécesseurs.

Les méthodes d'interprétation que les Sudder- Courts empruntèrent aux Cours Suprêmes, et que les Cours Suprêmes avaient importées de Westminster, arrêtèrent net la croissance naturelle et l'amélioration du Droit hindou (1).

(1) [Il est juste de reconnaître que les Cours anglo-indiennes ne pouvaient guère procéder à cri égard autrement qu'elles n'ont fait. « Si vous acceptez à tiii e d'autorité une compilation quelconque de Droit hindou, et si vous lui donnez force de loi judiciaire, » observe Sir Alfred Lyall , « vous stéréotypez , par là même, quantité d'anachronismes, sans parler de mainte absurdité, et vous donnez à l'ensemble du recueil une influence

Puisque nous voulons étudier Thistoire juridique, nous leur devons sur ce point une grande reconnaissance. Mais j'ai l'intime persuasion que, partout où la législature indienne n'est pas intervenue directement — et, depuis peu, elle intervient assez volontiers, — la domination anglaise dans l'Inde a dû placer d'abord les populations natives sous un régime de Droit civil moins avancé que n'eût été le leur, si on les avait abandonnées à elles-mêmes. Ce phénomène me paraît d'un intérêt considérable pour les jurisconsultes. Pourquoi le systèm.e anglais, qui consiste à développer le Droit au moyen de décisions concrètes (decided cases)^ réussit-il moins à l'améliorer et à lui infuser des idées libérales que l'interprétation du Droit écrit par des commentateurs successifs? Le fait ne saurait d'ailleurs être mis en question. Même lorsque le texte original du Droit écrit est d'une date historique toute récente pour nous, comme celle des Codes français, les amplifications des auteurs

et une portée que n'aui-ait jamais prévus l'esprit, d'ailleurs confus et médiocrement scientiflque, des vieux juristes. Mais si vous refusez d'accepter et de confirmer cette jurisprudence traditionnelle, vos décisions perdent de plus en plus le poids de l'autorité et faiblissent dès lors par la base. » Revue d'Edimbourg, juillet 1SS4, p. l'il].

juridiques contribuent à le développer beaucoup plus rapidement que les decided cases ne développent le Droit anglais. Aucun frein ne s'imposant au commentateur, et la précision de son langage n'étant susceptible que d'une limitation naturelle , la latitude dont il jouit n'en est que plus grande. Elle s'accroît encore par la faculté qui lui est laissée de s'adonner à l'étude continue d'une seule branche de la législation, ou par la facilité avec laquelle il peut suivre une ligne qui lui soit propre, au milieu des opinions contradictoires de ses prédécesseurs , — contradictions si flagrantes , dans le cas des juristes hindous, qu'on a dû les répartir depuis longtemps en écoles de doctrine dififérente. On ne voit pas, au premier abord, pour quelle cause un tribunal, qui applique d'ordinaire des principes et des distinctions d'une nature pourtant assez large , se montrerait aussi lent à innover ou étendre les règles du Droit, que le sont, d'après notre expérience, les tribunaux anglais. Mais on en trouverait, sans doute, le secret dans le contrôle exercé sur les juges par l'opinion professionnelle, — contrôle d'autant plus strict que les questions posées à la Cour ne portent que sur des fragments isolés et détachés de certaines branches du Droit. La jurispru-

dence anglaise se trouve confiée, dans le fait, à la garde d'une grande corporation, dont le barreau forme, plutôt que la magistrature, la partie de beaucoup la plus importante par le nombre et l'influence. Ses membres, pour la plupart, surveillent avec méfiance le moindre changement apporté dans l'ensemble des principes dont ils sont dépositaires; ils censurent et désavouent tout ce qui rompt avec les précédents, à moins que l'écart ne soit assez insignifiant pour passer en quelque sorte inaperçu.

Considérons, maintenant, la nature du Droit que les Cours indiennes, dont nous venons de parler, entreprirent d'appliquer sous le nom de coutumes locales. Je ne veux m'attacher ici qu'au système juridique qui, faisant loi pour l'immense majorité de la population, mérite d'être regardé comme le Droit commun et coutumier (common law) du pays, — le Droit hindou. S'il me fallait analyser scientifiquement les diverses juridictions de l'Inde, je devrais y comprendre le Droit musulman, et les coutumes si intéressantes des races qui, vivant à l'écart des grands courants de la conquête et de la civilisation orientales, ne sont ni musulmanes ni hindoues. La loi musulmane, qui se fonde en théorie sur le Koran , offre en réalité plus d'in-

térêt pour le jurisconsulte qu'on ne le soupçonne parfois ; car elle a fini par absorber un grand nombre d'éléments étrangers qui se sont amalgamés, d'une curieuse façon, avec l'ensemble de ses règles à demi religieuses. Mais l'étude peut en être diiférée sans inconvénients, ainsi que l'analyse des autres corps de coutumes exotiques que l'on rencontre dans les diverses régions du pays.

Le Droit hindou, sur lequel les Anglais concentrèrent au début leur attention , se composait: d'abord, des Institutes de Manou, œuvre d'une prétendue inspiration divine dont il n'est facile de préciser ni le degré ni la valeur; puis, de la série des commentateurs qui se rattachent à récole dont les idées avaient le plus de vogue dans la province pour laquelle chaque Cour était spécialement créée. Dans les premiers temps, la Cour ne prétendait pas définir ellemême la loi, mais seulement prendre l'avis des assesseurs indigènes qui lui étaient oflâciellement attachés. Mais, dès le début aussi, il se trouva, sur les bancs de la Cour, des Anglais qui, possédant un savoir exceptionnel, préférèrent remonter, pour leur gouverne personnelle, aux sources mêmes du Droit; de sorte que la consultation des Pandits tomba graduellement

en désuétude. Ces Pandits, d'ailleurs, furent pendant longtemps en butte au soupçon, certainement immérité dans une très forte mesure, d'avoir trafiqué de leurs privilèges et d'avoir, à mainte reprise , pour des motifs plus ou moins honorables, frappé à leur gré l'effigie des lois dont ils attestaient l'authenticité. Mais, dans un très savant livre, M. West et le professeur Biih- 1er (1), en se livrant à d'autres recherches, ont grandement contribué à les disculper et à montrer que l'on retrouve, dans les sources autorisées, leur opinion sur les points les plus importants. Qu'ils ne se soient jamais laissé corrompre, c'est, par malheur, ce que Ton ne saurait prudemment affirmer, vu la probité des Orientaux de ce temps-là. Mais , alors , ils profitaient de l'ambiguïté des textes qu'ils étaient chargés d'interpréter. Et, de fait, on trouve, chez les commentateurs hindous les mieux accrédités, des axiomes sur lesquels on pourrait baser à peu près n'importe quelle solution. Le Droit écrit ou codifié des Hindous, que l'on

(1) [Raymund West et Johann Georg Bùhler, iJigest of Ihe Hindu Laiv of Inlieritance , Partition, and Adoption, embodying the replies of the Sd.stris in the Court oftite Bombay Presidency, with Introduction and Notes. — Bombay , Education Society Press, 3« édition, 1884].

imaginait alors contenir toute leur législation, se composait d'un recueil assez volumineux qui fixait les relations des différentes classes de la société, surtout à l'égard des prohibitions matrimoniales^ puis d'un autre recueil de préceptes importants sur l'organisation de la famille , et, par suite, traitant largement de la dévolution d'hérédité ; enfin , d'une grande quantité de règles relatives à la tenure d'une propriété commune à plusieurs familles, et considérant la manière dont le droit de chacune était affecté par leur séparation, ainsi que la faculté, pour l'individu, de posséder un bien à part. Il y avait ,en outre quelques principes sur les contrats et la criminalité. Mais des départements entiers du Droit se trouvaient à peine représentés, ou même ne l'étaient d'aucune sorte. Ainsi , les règles sur la tenure d'un immeuble et les droits respectifs des diverses catégories sociales intéressées à sa culture n'existaient qu'en nombre particulièrement restreint. Cette dernière singularité paraissait d'autant plus frappante que l'agriculture est encore et a toujours été pour le pays la source de richesse par excellence, et que les mœurs sociales et religieuses de la population , même telles qu'elles ressortent du Droit écrit, gardent la profonde empreinte du

caractère agricole de sa principale occupation. Il semble que des doutes se soient élevés de bonne heure sur la valeur du Droit écrit ou codifié comparé à l'ensemble des coutumes indigènes j aussi prit-on soin de former des collections de règles locales qui se rapportaient précisément aux points controversés par les jurisconsultes brahmanes , mais qui tranchaient ces questions dans un sens tout différent. Ces doutes n'ont fait que se fortifier depuis lors. J'ose dire qu'en thèse générale, plus le rôle d'un fonctionnaire anglo-indien se confine dans l'administration du Revenu^ et plus le théâtre de ses opérations est éloigné des grandes villes, plus il hésitera à admettre que la loi dont on attribue l'origine à Manou soit, ou même ait jamais été, d'une application universelle. J'ai aussi plus d'une raison de croire que les juges de la Haute-Cour, créée la dernière, il y a quelques années, pour les provinces du Nord-Ouest, où, dès le début, les coutumes primitives furent conservées avec plus de soin et entourées d'un respect plus profond , ont la conviction qu'ils commettraient de graves injustices s'ils appliquaient strictement et uniformément le Droit écrit. La conclusion à laquelle arrivent les personnes dont l'autorité me semble la plus sérieuse, est

d'abord^ que le Droit codifié, — celui de Manou et de ses glossateurs, — embrassait à l'origine un ensemble d'usages bien moindre qu'on ne l'a supposé ; puis, que ces règles de Droit coutumier, une fois confiées à l'écriture, ont été fort altérées par les commentateurs brahmaniques qui en violaient constamment l'esprit et, parfois même, la teneur. On peut affirmer qu'au fond le Droit hindou se compose d'un très grand nombre d'usages locaux et d'une série de coutumes écrites, qui prétendent à une autorité plus divine que le reste, et, par suite, exercent une grande influence sur les autres règles, ou tendent à les absorber, si rien ne vient entraver cette assimilation. Il ne faudrait pas en conclure que ces corps de coutumes soient, au fond, essentiellement distincts. Tous offrent une physionomie marquée des mêmes traits généraux. Mais les différences de détails sont considérables ^ et l'intérêt de ces différences est d'autant plus grand, pour l'histoire juridique, que, par elles, nous pouvons rattacher les coutumes de l'Inde à quelques-unes des coutumes que nous regardons comme les plus vieilles de l'Europe et de l'Occident.

Comme on pouvait s'y attendre, le Droit écrit, ayant été exclusivement promulgué et inter-

prêté par les brahmanes , se distingue surtout des usages locaux analogues par des additions et des omissions qu'expliquent des motifs religieux. Par exemple, j'ai reçu, de bien des côtés, l'assurance qu'on aurait peine à trouver dans les coutumes non écrites la trace d'une théorie qui domine impérieusement l'ensemble du Droit codifié. Dire que, d'après le Droit hindou, la propriété n'a de valeur. qu'autant qu'elle peut fournir à un homme le moyen de régler les frais de ses funérailles, a l'air d'une vraie plaisanterie; et, pourtant, cela ne laisse pas d'être assez exact quand on parle du Droit écrit, en vue duquel la plus élevée des Cours indiennes a récemment décidé, non sans avoir soigneusement compulsé d'avance toutes les autorités, que « la dévolution de l'héritage, d'après le Droit hindou , dépendait entièrement des bénéfices spirituels que devait en retirer l'âme du défunt (1). » — De même, il existe, entre les règles

(1) [C'est justement rapplicatioii de ce principe qui crée, pour certains tribunaux anglo-indiens, de curieuses difficultés à l'égard des veuves, et qui montre, vu la complexité des questions de Droit hindou, l'inconvénient de consolider trop tôt une coutume à l'état fluide. — Lorsque en 1856, le gouvernement prit le parti d'autoriser le remariage des veuves, auxquelles il interdisait, depuis 1829, de se brûler sur le bù-

écrites et les règles non écrites , des divergences remarquables sur la manière d'interpréter

cher de leur époux, il n'osa pas rompre avec la coutume qui enlève parfois à la veuve remariée l'héritage du défuntet la tutelle de ses enfants. Les jeunes veuves, très nombreuses dans l'Inde, apprirent bientôt, par une décision formelle du Conseil privé, que la déshérence étant de droit strict, elles n'étaient point autrement obligées à la continence, pourvu qu'elles eussent soin de ne point épouser leur amant. On voit les conséquences de cette doctrine. Mais il n'est pas aisé d'y i-emédier. Prononcer la déchéance de la veuve pour cause de libertinage serait la soumettre à un espionnage intolérable et l'exposer à des calomnies incessantes. D'autre part, lui maintenir, quand elle se remarie, ses avantages matrimoniaux paraît difficile, puisqu'elle n'y aurait droit que durant sa viduité, afin d'accomplir les rites expiatoires pour lame du défunt. — Et cependant, le sentiment ordinaire des gens instruits est nue les coutumes hostiles au remariage des veuves sont réellement opposées à l'esprit des Védas. Le Parasara Sanhita autorise le remariage canonique dans cinq cas : Si le mari cesse de donner de ses nouvelles, s'il meurt, s'il embrasse la vie ascétique, s'il devient impuissant, et s'il perd sa caste. Il est vrai que la veuve qui accepte une vie d'austérités est sûre du ciel après sa mort, et que celle qui se brûle sur le bûcher funéraire de son époux résidera dans le céleste séjour autant de milliers d'années que l'on compte de poils sur le corps humain , soient dos millions. Mais le remariage védique n'en demeurerait pas moins facultatif. Aussi sont-ce des brahmanes éclairés qui mènent aujourd'hui la campagne la plus active, au nom de l'orthodoxie et dj la civilisation, contre les préjugés cruels de leurs coreligionnaires. Sur ce chapitre, d'ailleurs, la coutume varie beaucoup, suivant les endroits. Evidemment, de l'aveu même de plus d'un Hindou, les Cours anglaises se sont trop pressées de momifier

le droit des veuves. Qu'il soit impossible de rencontrer dans les anciens documents la moindre allusion aux incapacités oppressives dont le Droit de l'Inde moderne accable le veuvage, entre autres la prohibition des secondes noces, — c'est un fait signalé depuis longtemps. Le remariage des veuves n'est point une matière sur laquelle on puisse s'attendre à voir les usages non écrits projeter une vive lumière, car les prescriptions brahmaniques l'ont générale ment emporté dans toutes les relations personnelles. Mais le droit de propriété non écrit, qui s'écarte beaucoup du droit écrit, confirme évidemment la croyance que la rigueur excessive du jurisconsulte hindou envers les veuves a une origine sacerdotale. Une coutume, dont on retrouve des traces nombreuses dans l'ancien Droit des races aryennes, sans qu'elle leur soit d'ailleurs spéciale en aucune façon, accorde à la veuve, sous des conditions diverses, sitôt la mort de son mari, le gouvernement de la famille et, par suite, la gestion de ses biens, tantôt durant la minorité de ses enfants mâles, tantôt pour le reste de ses jours lorsque la des-

les mœurs ambiantes. — Cf. Sir W. W. Hunter , The Hindu

Child Widow (Asiatic Quarterly Revicw, oct. 1886)].

cendancemâle fait défaut en ligne directe, parfois même dans ce dernier cas, sans réserve aucune et d'une manière absolue (1). Mais le sentiment qui les avait conduits, en leur qualité de prêtres , à prêcher à la veuve le devoir de s'immoler volontairement sur le bûcher funéraire de son époux, semble, en se fortifiant peu à peu, avoir augmenté d'autant la répugnance des codificateurs brahmaniques pour ses droits de propriétaire. Aussi les jurisconsultes hindous de toutes les écoles, avec plus ou moins d'insistance, se sont-ils efforcés de maintenir, en principe, que la vie d'une veuve devait être une vie d'effacementet d'abnégation . Tantôt en in voquant la distinction entre la propriété individuelle et la propriété indivise, tantôt en s'appuyant sur la distinction entre les meubles et les immeubles, ils ont opéré des retranchements sérieux dans le droit des veuves; et, non seulement ils l'ont réduit le plus souvent à un simple intérêt viager, — quand l'occasion s'en présentait,

(1) [Ainsi, à Bombay, la veuve gardant la pleine disposition des meubles du défunt n'a qu'à les transmettre à son futur époux pour se remarier sans craindre la confiscation. — Voir , sur les droits des veuves, le livre du professeur hindou T. Mitra, Laiv relating to thc Hindu Widow [Tagore Laiv Lectures for 1879) Calcutta, 1881).

— mais ils ont diminué cet intérêt en l'entourant de restrictions nombreuses, et en l'abaissant au rang d'un simple fidéicommis {trusteeship). Ici encore, on m'assure qu'il est fort rare de rencontrer rien de ce genre dans les usages non écrits, sous l'empire desquels la veuve non seulement tendrait à devenir vraiment propriétaire, sa vie durant, mais réussirait même à s'approcher parfois de la condition d'un propriétaire absolu.

La conservation , pendant un laps de siècles que l'on chercherait vainement à calculer, de cet énorme amas de coutumes non écrites, qui diffèrent en détail suivant les localités, mais qui se rattachent entre elles par la communauté des traits généraux , est un phénomène que le jurisconsulte ne saurait négliger. Avant d'arriver aux conclusions qu'il suggère, permettez-moi de rappeler ce que l'on sait des causes qui ont facilité cette préservation. La question n'a été rien moins qu'approfondie ; mais je me suis laissé dire, par des personnes très autorisées à émettre sur ce point leur opinion, que l'une des principales causes en est la discussion perpétuelle des coutumes par le peuple lui-même. Nous sommes peut-être trop portés à oublier qu'à tous les les degrés du développement social, l'homme est

un être relativement intelligent dont l'esprit a besoin de s'intéresser à quelque chose. Or, les natifs de l'Inde, si pauvres et si ignorants qu'ils soient, ont plus de vivacité intellectuelle qu'on n'en attendrait d'eux ; et le peu d'exigences du climat, joint à la simplicité de leurs mœurs, accaparent moins l'emploi de leur temps, et leur créent plus de loisirs que ne l'imagineraient les gens habitués seulement aux travailleurs des régions plus froides. Ceux qui les connaissent le mieux assurent que la vitalité de leurs croyances religieuses s'alimente, non par un enseignement direct, mais par la récitation continuelle de fragments de poèmes sacrés en langue vulgaire, et que l'étude des usages courants absorbe le reste de leurs pensées et de leur conversation. Mais ce n'est point là, certainement, la seule explication. On m'a demandé, — et je reconnais la force de l'objection , — comment la tradition de coutumes immémoriales pourrait se perpétuer chez les laboureurs anglais, même en admettant qu'ils eussent plus de loisirs qu'ils n'en possèdent réellement. A cela on peut répondre que la constitution sociale de l'Inde est excessivement ancienne, et celle de l'Angleterre d'un type tout à fait moderne. Je n'ignore pas que, d'ordinaire, le public se figure la société hindoue

comme divisée, pour ainsi dire, en un certain nombre de couches horizontales dont chacune représente une caste. C'est une erreur complète. Il est fort douteux que la théorie brahmanique des castes superposées se soit jamais réalisée, sauf pour les deux castes supérieures; encore est-il probable que, dans ces derniers temps, on lui a prêté une importance qu'elle n'a jamais eue dans l'antiquité. En fait, l'Inde possède une caste sacerdotale qui est, en un sens, d'ailleurs assez étroit, la plus élevée de toutes j il existe, en sus, quelques maisons princières — outre un certain nombre de tribus, de communautés de villages et de guilds^ — qui, de nos jours encore, ont la prétention, très contestable au dire d'excellents esprits , d'appartenir à la seconde ou à la troisième des castes reconnues par les auteurs brahmaniques. Mais, à tous autres égards, le mot caste est simplement un nom pour désigner tel ou tel genre de commerce ou d'occupations; et le seul effet sensible de la théorie brahmanique est d'appliquer une sanction religieuse à la distribution primitive et naturelle des classes. Le véritable aspect de l'Inde est donc , au total, celui d'une population divisée en un très grand nombre de groupes sociaux organisés, indépendants, autonomes , —

groupes commerçants, manufacturiers, cultivateurs. Les laboureurs anglais, dont nous parlions tout à l'heure, forment une classe trop étendue, trop indéterminée, dont les éléments n'ont pas assez de cohésion et dont les membres ont trop peu d'intérêts communs, pour être en état de retenir facilement la tradition. Mais les petits groupes organiques de la société indienne se trouvent dans une situation bien diâérente. Ils demeurent sans cesse dans un ordre donné de traditions, et sont constitués de telle sorte que les intérêts et souvenirs d'un membre viennent corriger ceux d'un autre. Il en est mêtne qui possèdent, dans leur conseil des anciens, un mécanisme permanent pour déclarer l'usage traditionnel et trancher les doutes. La tradition, je puis le remarquer ici, est devenue l'objet de polémiques si violentes, qu'il est toute une série de questions très intéressantes et très importantes qu'on n'a jamais abordé avec la liberté d'esprit convenable, par cela seul qu'elles s'y rattachaient. A quelle conditions et sur quelles matières la tradition peutelle se maintenir exacte ? Ce sont là des points qui regardent intimement l'histoire juridique. Je ne prétends pas résumer tous les enseignements que nous ofifre, à ce sujet, l'étude de

la société indienne. Cependant, les observateurs consciencieux, et que n'influence d'ailleurs aucune opinion préconçue, inclinent assurément à penser que les groupes d'hommes organisés naturellement sont des conservateurs obstinés du Droit traditionnel, mais que l'exactitude de la tradition diminue à mesure que le groupe s'étend et s'élargit.

L'existence d'un grand corps de droit traditionnel, dont les variantes sont tout au plus assez marquées pour que les traditions d'un groupe de coutumes viennent éclairer celles du groupe voisin, devra par la suite affecter profondément l'administration anglaise dans l'Inde. Mais j'aurai à vous montrer que , selon quelques apparences, on a parfois abusé déjà de cette constatation. Il n'y a eu que trop de tendance à écarter les distinctions qui donnent aux divers genres de traditions des valeurs très différentes : par exemple, la distinction entre la simple tradition sur les règles que l'on doit suivre dans un cas donné, et la tradition qui a fait adopter ces règles ; la distinction entre les coutumes qui s'accordent et celles qui ne s'accordent pas avec la pratique. Si la tradition n'est pas affermie et fixée par une pratique corrélative, elle peut être dénaturée par toute sorte

d'influences étrangères. La grande importance que l'on attache maintenant, ajuste titre, dans l'Inde, au droit traditionnel, se trouve poussée à un tel degré d'absurdité, qu'on lui demande la solution des problèmes les plus complexes de la société moderne , — problèmes nés de la chute même du système social que l'on suppose en possession du secret cherché.

Cette discussion m'amène à portée d'un sujet auquel il ne sera pas inutile de consacrer quelques mots. Si vous voulez, non seulement comprendre mieux la conservation du Droit coutumier, mais encore vous éclairer l'esprit avant d'aborder comme il convient un très grand nombre de questions juridiques, je vous engage à vous pénétrer de ce fait que le peu de place du Droit anglais dans nos préoccupations et dans nos causeries est un phénomène absolument propre à notre pays. Il vous suffira d'une expérience très simple , d'interroger un passant presque au hasard, dès après avoir franchi le détroit, pour vous convaincre que les Français, les Suisses, les Allemands, même de la plus humble extraction, ont une idée assez précise du Droit qui gouverne leur vie journalière. Au contraire, nous autres habitants de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, nous avons la singulière idée de

nous en tenir à la conviction tacite que le Droit appartient à la catégorie des matières exclusivement professionnelles, comme les dissections anatomiques. Au fond , et sauf des réserves qu'il n'est pas nécessaire de spécifier ici, notre Droit est un corps traditionnel et coutumier. Il n'est pas de loi mieux connue de tous ceux qui lui sont soumis, dès qu'ils atteignent un certain niveau de développement social , — il n'en est pas de plus ignorée de ceux qui vivent aux étages inférieurs. Or, comme l'activité sociale multiplie les questions qui réclament une solution judiciaire , un Droit coutumier est forcément obligé de suivre, pour les résoudre, une méthode propre à augmenter énormément sa masse. Ce système finit par désorienter tout le monde. Et c'est par conséquent aux initiés que nous abandonnons notre Droit : d'abord aux attorneys et aux solicitors (1) , puis à la classe supérieure des harristers ^ et, en dernier ressort.

(1) [Titres équivalant au titre français d'aroué. Les solicitors étaient, avant 1873, plus spécialement chargés de la procédure devant la Chancellerie , Cour d'équité ; — et les attorneys, de la procédure devant les Cours de Westminster, Cours de Droit ordinaire. Mais, en fait, le même agent exerçait, suivant les cas, la fonction d^attorney ou celle de solicitor. Depuis la réforme de 1873, la distinction n'existe plus que de nom].

à la magistrature. A cela, il n'existe qu'un seul remède : confier sans relâche le Droit à l'écriture et le condenser en formules générales dûment appropriées. Faciliter ce procédé, tel est le but que se propose la science juridique. Dans les Leçons qui suivent, je n'aurai guère l'occasion de vous renvoyer aux documents que l'on regarde d'ordinaire comme les sources du Droit hindou; aussi m'était-il nécessaire d'expliquer ici que les matériaux dont je me sers pour étayer mes conclusions, — c'est-à-dire les usages non écrits, vraisemblablement plus anciens et plus purs que le Droit écrit des Brahmanes, — font maintenant autorité même près des Cours indiennes , autrefois si jalouses de conserver dans toute son intégrité le système sacerdotal. Ces matériaux se rencontrent en partie dans les recueils volumineux et miscellanés de cette littérature officielle qui s'est accumulée, comme je l'ai dit plus haut, grâce aux travaux des fonctionnaires chargés de fixer la part des récoltes afférente au gouvernement britannique, en sa qualité de propriétaire suprême. Mais quantité de renseignements essentiels à l'intelligence complète des problèmes en jeu ne peuvent être maintenant recueillis que de la bouche d'observateurs expérimentés dont l'âge mûr

s'est écoulé dans la carrière administrative. Les inductions que suggèrent les témoignages écrits, ou simplement oraux , n'auraient peut-être pas offert d'elles-mêmes grand intérêt, sauf pour les quelques personnes qui ont déjà passé, ou qui se préparent à passer leur vie dans l'administration indienne. Mais leur concordance inattendue et si frappante, — du moins si j'en juge par Timpression que j'ai moi-même éprouvée, — avec les conclusions des auteurs qui se sont récemment appliqués à l'étude des anciennes coutumes agricoles chez les Teutons, leur donne une importance et une valeur toutes nouvelles. Il semble que, de plusieurs points à la fois, on projette une vive lumière sur quelquesuns des passages les plus obscurs de l'histoire du Droit et de la société. Quand on sait combien il était à présumer déjà que la propriété individuelle avait dû prendre naissance à la suite d'une lente série de changements qui l'auront dégagée de la propriété collective, appartenant à la famille ou à des groupes plus nombreux, — l'existence évidente du type de village primitif dans les pays teutoniques et Scandinaves est déjà d'un très grand intérêt. L'intérêt s'accroît encore quand on nous montre , dans notre Angleterre, que, depuis si longtemps, nous

supposions posséder un système exceptionnel de propriété foncière remontant à la conquête normande, presque autant de traces de propriété collective et de culture en commun que dans les autres pays du nord du continent. Mais notre intérêt s'élève, je crois, à son comble, lorsque nous nous apercevons que ces tenures et cette agriculture de l'Europe primitive constituent le système actuellement en vigueur dans les communautés de village indiennes, et déterminent l'attitude adoptée , dans l'Inde, par l'administration anglaise.

J'ai dit que, s'il était un point parfaitement établi , autant que peut l'être un fait de cette nature, c'est qu'il existe dans l'Inde un certain nombre, — pour ne pas dire un grand nombre , — de corps de Droit coutumier d'une importance considérable , et qui se ressemblent assez pour nous donner lieu de soupçonner fortement leur origine commune, ou nous permettre d'attribuer leur naissance à l'action des mêmes nécessités sociales; mais qui, d'autre part, sont assez dissemblables pour témoigner qu'ils doivent s'être développés séparément. Il existe bien toute une série d'écrits qui prétendent reproduire le tableau de ces coutumes. Mais il est prouvé que leur collection ne renferme qu'une partie des usages réellement en vigueur. Elle

ne comprenait probablement, à l'origine, qu'un seul ordre de règles coutumières, et sa forme montre clairement qu'elle a dû avoir une histoire très distincte. Dès qu'il s'agit de l'Inde, il devient difficile de se prononcer avec assurance sur tout ce qui touche au passé et à la durée des temps écoulés; mais on ne peut raisonnablement mettre en doute la très grande antiquité de ce droit coutumier, dans l'ensemble. A peine ai-je besoin d'insister sur la valeur de ces détails pour résoudre plus d'un problème historique. Supposons, par exemple, que l'on vînt me demander s'il serait possible d'imaginer qu'après le bouleversement de l'Empire romain par les races du Nord, le Droit romain eût pu se conserver par simple transmission orale dans les pays où les chefs de l'invasion n'auraient point songé à promulguer un bréviaire de ce Droit pour le maintenir en vie : — je répondrais simplement que l'étude de l'Inde montre que cette conservation est possible en théorie, et, qui plus est, qu'elle pourrait avoir lieu nonobstant que les documents écrits d'un caractère légal ou législatif ne contiendraient aucune allusion aux règles non écrites et transmises verbalement. Mais il me faudrait avouer en même temps que, dans l'Inde, rien ne sem-

ble prouver que le Droit puisse se transmettre oralement de génération en génération, si ce n'est entre gens qui forment une corporation spéciale ^ ou qu'il puisse se conserver par un autre intermédiaire que celui de groupes sociaux, organisés, et autonomes. Il me faudrait ajouter, en outre, que, sauf dans le cas où les mœurs et les habitudes continuent de s'accorder avec les règles traditionnelles, on peut soupçonner ces dernières d'avoir subi des modifications ou des altérations considérables.

J'aborde maintenant des questions d'un intérêt plus immédiat aux yeux des jurisconsultes, et dont la discussion convient mieux , par suite , à notre genre d'études. Tant que l'analyse des conceptions juridiques, effectuée avec une habileté si remarquable par Bentham et Austin (1) ne sera pas mieux connue en Angleterre , — et je ne vois pas que sur le Continent on en soupçonne même l'existence, — il sera peut-être

(1) [Les principales œuvres d'Austin , que l'on peut dire complètement inconnues en France , se composent de deux livres, dont l'un a paru après sa mort : The Province of Jurisprudence Determined , Londres, 1832, et Lectures on Jurisprudence, or The Philosophy of Positive Law », Londres, 1861. Tous deux ont été réimprimés sous un même titre par les soins de M. R. Campbell en 1875, Londres, Murray, 2 v.].

prématuré de critiquer les erreurs dans lesquelles elle tend à nous induire sur certains points de l'histoire du Droit. Si donc je me sers des phénomènes juridiques de l'Inde pour mettre en relief ces erreurs, je dois, avant tout, déclarer franchement que l'on ne peut espérer se faire une idée nette, soit du Droit, soit de la Jurisprudence , sans s'être d'abord parfaitement assimilé la partie élémentaire de cette analyse. Peut-être vous rappelez-vous de quelle façon ces deux jurisconsultes anglais décomposent la conception du Droit, et aussi la nature et l'ordre des conceptions dérivées qu'ils prétendent associer à la conception générale. Une loi, disent-ils, est un ordre d'un genre particulier, adressé par un supérieur politique ou souverain à son inférieur politique ou sujet. Il impose à celui-ci une obligation ou devoir, et le menace d'une pénalité (ou Sanction) en cas de désobéissance. Le pouvoir, dont certains membres sont investis , d'infliger la sanction pour cause de négligence ou d'infraction au devoir, s'appelle un Droit. Or, il est impossible, à moins de forcer outrageusement le sens des mots , d'appliquer les termes Ordre, Souverain, Obligation , Sanction, Droit, aux coutumes légales sous lesquelles les communautés de village ont vécu

dans l'Inde pendant tant de siècles, sans reconnaître en pratique Tobligation d'aucune autre loi civile. Il serait absolument impropre de parler ici d'un supérieur politique ordonnant aux villageois d'agir suivant une ligne déterminée. Le conseil des anciens du village n'entend rien ordonner ^ il se borne à déclarer ce qui a existé de tout temps. Encore ne le déclare-t-il point, parce qu'il le suppose, en général, avoir été commandé par un pouvoir supérieur. Les personnes les mieux en situation d'émettre une opinion, sur ce chapitre, refusent d'accorder que les natifs de l'Inde exigent nécessairement une autorité divine ou politique pour appuyer leurs usages. L'antiquité de leurs coutumes leur paraît en elle-même un motif suffisant d'obéissance. 11 n'existe pas davantage, dans ces communautés, de droit ou âf obligation au sens qu'implique l'analyse juridique. L'individu lésé se plaint, non d'un dommage personnel, mais du trouble apporté au maintien de l'ordre dans la petite société tout entière. Bien plus , le Droit coutumier n'y est pas muni d'une sanction. Dans le cas presque inimaginable où un acte d'insubordination viendrait à la connaissance du conseil communal, la seule punition, ou du moins la seule punition certaine , paraît

être la désapprobation universelle. D'où il résulte que, dans le système de Bentham et d'Austin, on appellerait morale le droit coutumier de rinde, — interversion de langage contre laquelle il est à peine besoin de protester formellement.

J'aurai plus loin à vous montrer que, dans quelques communautés indiennes, on trouve encore le souvenir d'une sorte de prééminence héréditaire dont une famille aurait joui sur les autres, si bien que la situation de son chef se rapprocherait, à de certains égards, de celle d'un chef de clan ; j'aurai de plus à vous faire remarquer que cette autorité transmise par héritage est tantôt en partie, tantôt exclusivement d'un caractère judiciaire, de telle sorte que le chef devient une espèce de juge héréditaire. Dans les communautés de ce genre, l'analyse juridique à laquelle je viens de faire allusion se rapproche bien plus de la vérité. De même, aussi, le Droit codifié des Brahmanes se résoud bien plus aisément en conceptions légales comme les ont fixées Bentham et Austin. Il suppose l'existence d'un roi pour veiller à l'accomplissement des préceptes qu'il édicté; il établit une procédure à l'usage du prince et de ses subordonnés, en y ajoutant une échelle de peines

qu'ils ont charge d'infliger^ enfin il devient vraiment loi au sens juristique par suite d'un autre trait singulier qui le caractérise. La moindre offense contre cette loi écrite est, en outre , un péché. Endommager, par exemple, la propriété d'autrui équivaut à diminuer pour ses fils la possibilité de remplir convenablement les rites expiatoires qui accompagnent les funérailles. Et, naturellement, pareille injure est censée devoir attirer dans l'avenir la vengeance divine sur la tête du profanateur.

Nous pouvons, toutefois, borner notre attention aux usages inécrits et constatés expressément, à l'occasion, par le conseil des anciens. Le phénomène qui intéresse le plus ici le jurisconsulte est un effet de la domination anglaise, hors de laquelle il ne se serait probablement pas manifesté. On peut le décrire comme suit : Partout où s'introduit l'une des conceptions légales déterminées par l'analyse de Bentham et d'Austin, toutes les autres s'introduisent également, par une conséquence en apparence inévitable. On n'en saurait donner de meilleure explication que celle-ci. Encore qu'il soit inexact d'employer les termes Souverain^ Droite Sujet ^ Commandement, Obligation, Sanction, tant que l'esprit humain n'est pas arrivé à un

certain degré de développement, ces expressions n'en répondent pas moins à un état plus élevé vers lequel la loi progresse constamment et qu'elle est sûre d'atteindre en définitive.

Une chose est , en tout cas , certaine : cette révolution que les Anglais ont effectuée dans les idées juridiques de l'Inde n'a été rien moins qu'intentionnelle de leur part. Ainsi, non seulement ils n'ont pas cherché à implanter d'euxmêmes la distinction entre sujet et souverain, si essentielle pour l'intelligence du Droit moderne; mais, pendant longtemps, ils ont assidûment travaillé à s'y soustraire. Lorsque, pour la première fois, ils se décidèrent à poursuivre une ligne d'agrandissement territorial , ils préférèrent adopter toutes sortes de fictions curieuses plutôt que d'admettre entre eux et le peuple hindou la distance qui existe entre un supérieur et un inférieur politiques. Jamais ils n'eurent le moindre dessein d'altérer le Droit coutumier du pays. On les a accusés d'intervenir pour contrecarrer les usages natifs. Mais quand une intervention de ce genre s'est produite (et ce n'a jamais été, somme toute, que dans une mesure très restreinte), elle s'expliquait soit par l'ignorance des coutumes ambiantes, soit par des nécessités dont j'aurai peut-être à vous entretenir par la

suite (1) et qui Font imposée tout récemment sous forme de législation expresse. Les Anglais ne se sont donc jamais proposé d'appuyer la loi du pays sur leur propre autorité, ou de changer d'aucune manière son antique base , — l'usage immémorial. Pourtant, ils y introduisirent une modification dont l'importance leur échappait et qu'ils regardaient, sans doute, comme le strict minimum des concessions indispensables aux exigences d'un gouvernement civilisé. Ils établirent des Cours de justice dans chaque circonscription administrative. Ici, je puis observer que, si le Droit écrit des Brahmanes suppose l'existence du Roi et du Juge, cependant, même à l'heure actuelle, dans quelques uns des Etats natifs, les mieux gouvernés parmi ceux qui jouissent encore d'une semi-indépendance, on ne trouve rien qui réponde à nos tribunaux. En matière civile , les différends sont tranchés par les Anciens dans chaque communauté de village, ou, à l'occasion, s'il s'agit de la terre, par les Collecteurs qui perçoivent les revenus du prince. Quant à la juridiction criminelle, elle consiste

(l) J'ai essayé de remplir une partie de ma promesse en publiant, à titre d'appendice, un document qui concei'ne ces excès de législation, si fréquemment l'eprochés au Gouvernement anglais. [Voir l'appendice IL]

uniquement dans l'intervention du pouvoir militaire pour réprimer les atteintes à la paix publique, lorsqu'elles ont une gravité plus qu'ordinaire. L'administration de ce que nous appellerions le Droit criminel est ainsi confiée au bras du soldat.

J'ai parlé, dans une Leçon précédente, de la raideur qu'imprime aux coutumes natives l'influence du Droit et des Jurisconsultes anglais sur les plus liantes Cours d'appel. Les changements que je vais maintenant signaler dérivent simplement de la création des Cours locales pour les juridictions inférieures. Elles ont produit une révolution, mais une révolution qui tendait en principe à fortifier la rigueur des usages indigènes. Le caractère des coutumes en fut immédiatement altéré. En général , pour les recueillir, on consulte les souvenirs des anciens du village.Mais, quand ces anciens ont fait leur déposition, ils perdent nécessairement leur situation première. Ils ne forment plus un conseil à demi judiciaire, à demi législatif. Il faudra désormais rechercher ce qu'ils affirment être la coutume, dans les décisions des Cours de Justice, ou dans les documents que ces Cours admettent à titre de preuve : tel est, par exemple, le document que je vous ai présenté sous le nom de

Record ofRights^ qui contient le répertoire détaillé de tous les droits acquis sur le sol , et que dressent périodiquement les fonctionnaires chargés d'établir la part de revenu afiférente au Gouvernement. L'Usage, une fois enregistré d'après les témoignages fournis, devient par là même une loi fixe et écrite. Ce n'est plus à titre d'usage qu'on lui obéit . On le respecte dorénavant à titre de loi applicable par une Cour anglaise, et il devient vraiment par là un ordre émané du souverain. Puis disparaît, à son tour, la sanction trop vague du Droit coutumier. Les Cours locales ont naturellement le pouvoir d'enjoindre et de surveiller l'exécution de leurs décrets. Aussi la sanction ou pénalité suit-elle de près la désobéissance. Or, avec les notions d'ordre et de sanction arrivent les conceptions de droit et d'obligation juridiques. Je ne parle pas ici des conséquences logiques, mais bien des conséquences pratiques de la question. S'il me fallait indiquer, en ce moment, le plus grand changement qu'aient éprouvé les peuples de l'Inde , celui qui a le plus sérieusement ajouté aux embarras du Gouvernement, je citerais, de préférence, la rapidité avec laquelle se développe, de toute part, le sentiment du droit individuel appuyé sur la loi , — la conscience d'un droit ac-

quis, non plus au profit du groupe dans son ensemble , mais au profit de tout membre dont les intérêts sont lésés, et qui sait pouvoir compter sur le bras de l'Etat pour contraindre ses voisins à obéir aux prescriptions formelles (1). L'extension de ce sentiment serait d'un avantage incontestable, s'il devait entraîner dans la même mesure un progrès moral. Il n'y aurait guère à regretter de voir le Gouvernement anglais communiquer à la coutume native une force qu'elle n'a jamais eue dans la société purement indigène, si l'on pouvait décider l'opi-

(I) [« On oublie trop », dit un savant jurisconsulte angloindien, M. Rattigan , « que le peuple ne sent point le dommage d'une infraction à ses droits, tant qu'il ne possède pas la notion du droit individuel. Avant notre acquisition des provinces appartenant aux princes moghols, l'idée de droit individuel avait trop peu de consistance pour être appréciée, et le pauvre n'apercevait certainement aucun tribunal auquel il pût en appeler avec l'espoir d'une justice impartiale. Ignorant un sort meilleur, il se soumettait patiemment à la volonté de ses maîtres musulmans. Mais, une fois initié, par le régime anglais, à des droits qu'il put estimer , il ne tarda pas à élever la voix contre les fautes des subalternes peu scrupuleux dont les fonctionnaires anglais étaient obligés de se servir. » The Land Laws of India (Law Magazine, août 1886, p. 326). — Les études de M. Rattigan contiennent des données fort intéressantes sur les settlements du Bengale (ibid. , Nov. 82. Fevr. 86) et des provinces du Nord-Ouest (Août 86), ainsi que sur la nature des divers droits fonciers reconnus aux cultivateurs).

nioD populaire à approuver ramélioration graduelle de cette coutume. Malheureusement pour nous, nous avons créé le sentiment du droit légal sans avoir fait naître à proportion la faculté de discerner le bien du mal dans la loi même d'où procède le Droit.

Le Gouvernement anglais, vous le voyez, n'a sciemment introduit dans l'Inde qu'une seule des conceptions dissociées par l'analyse juridique : celle de sanction ou de pénalité. Car, en établissant des Cours de justice, on avait naturellement en vue l'exécution forcée de leurs décisions. Mais, en introduisant l'un des termes de la série, il est à noter que l'on a introduit tous les autres, — c'est-à-dire les idées d'autorité politique, de commandement, de droit légal et d'obligation légale. J'ai dit qu'en lui-même, ce système aidait à préserver les usages natifs , et que l'esprit, introduit des régions supérieures dans l'application du Droit par les jurisconsultes anglais , tendait également à stéréotyper la coutume. Ici, peut-être, vous vous rappellerez avec quelque étonnement que , dans ma première Leçon , je vous donnais les raisons pour lesquelles, suivant moi, il fallait se hâter d'apprendre ce que l'Inde enseigne à qui veut étudier l'histoire juridique. Les usages indiens ,

VOUS disais-je , s'en vont avec beaucoup d'autres choses. La vérité est qu'il vous faut ici tenir compte d'une influence à laquelle je n'ai pu que faire allusion en parlant des trois Cours exceptionnelles de Calcutta, de Madras et de Bombay. Dans l'intérieur de l'Inde , on ne la ressent que depuis quelques années^ mais sa force est loin d'être épuisée. Je veux parler de l'influence du Droit anglais^ — non pas de cet esprit éminemment conservateur qui anime les jurisconsultes anglais, mais, pour ainsi dire, de la contagion du système juridique anglais, de l'effet que produisent, par contact, sur les usages natifs les règles qui le composent. Le Droit Goutumier primitif offre une double particularité. Il est extrêmement pauvre sur certains points, et excessivement prodigue de réglementations sur d'autres. Or, les matières pour lesquelles les règles abondent sont précisément celles dont l'importance diminue à mesure que les mouvements de la société deviennent plus vifs et plus variés. Les personnes dont la mémoire recevait en dépôt les coutumes ont dû former presque toujours un corps dont les fonctions participaient d'un caractère législatif non moins que judiciaire; et, probablement, elles auront toujours aug-

mente la masse des usages, en inventant, sans Tavouer , des règles nouvelles pour les appliquer aux cas vraiment nouveaux. Néanmoins, le Droit coutumier, une fois recueilli et mis par écrit, comme je viens de le dire, n'offre pas de règles ou de principes positifs en assez grand nombre pour trancher les différends que soulèvent l'activité toujours croissante de la vie et les besoins nouveaux, créés au sein de la paix et de l'abondance dont on jouit sous la domination britannique. La conséquence est que l'on emprunte sans discernement des portions entières du Droit anglais, — le système le plus riche du monde en prescriptions de tout genre. Le juge étudie les traités de Droit anglais. Le jeune jurisconsulte indigène les lit avec non moins d'avidité : car le Droit est l'étude vers laquelle la jeunesse du pays se sent naturellement portée, et dans laquelle on peut dire qu'elle fait preuve d'un véritable talent. Mais, dira-t-on, quelle autorité ces règles d'emprunt peuvent-elles avoir dans l'Inde? — Au point de vue technique, aucune. Et pourtant, bien qu'elles soient copiées (avec plus ou moins d'exactitude) sur une législation d'origine absolument étrangère , on les adopte comme si elles s'imposaient naturellement à la raison humaine; et tout ce que l'on peut dire à

LA COMMUNAUTÉ DE VILLAGE EN OCCIDENT. i 03

ce sujet est que nous rencontrons ici un nouvel exemple de l'influence, si sensible dans l'histoire du Droit européen, que le Droit écrit exerce invariablement sur le Droit coutumier, toutes les fois qu'ils se trouvent côte à côte. Pour mon compte, je ne puis que déplorer cette transformation du Droit. Elle ne s'inquiète pas de remédier aux usages indigènes, lorsqu'ils sont malsains. Elle laisse debout la coutume; elle inclinerait plutôt à l'affermir. Mais elle en remplit les lacunes avec un amalgame hétérogène de lois étrangères; et, dans quelques années, elle lui aura enlevé tout intérêt aux yeux des historiens du Droit, en les mettant dans l'impossibilité complète de déterminer les parties du monument qui sont d'origine native et celles qui sont de provenance étrangère. D'ailleurs, le remède qu'il serait absolument nécessaire d'appliquer pour l'honneur du nom anglais ne contribuerait pas à restaurer l'intégrité du système indigène. Car le traitement n'exige rien moins que la promulgation d'un code simple, uniforme, et, somme toute, rédigé d'après les meilleurs modèles européens.

Il serait fort à souhaiter qu'une branche importante des coutumes indiennes fût, avant sa disparition , l'objet d'un examen d'autant plus

sérieux que, par elle, nous arrivons à rattacher le Droit coutumier de Tlnde avec ce qui nous semble avoir été jadis le Droit coutumier de rOccident. Je veux parler des coutumes indiennes relatives aux tenures agricoles et à la propriété collective du sol.

Depuis nombre d'années, on était parvenu à réunir une quantité de preuves suffisante pour appuyer la thèse que les plus anciennes formes authentiques de la propriété foncière avaient revêtu la forme collective, et pour justifier la conjecture que la propriété individuelle avait dû se dégager de la propriété collective, ou possession commune, à la suite d'une série de changements qui, d'ailleurs, ne s'étaient pas toujours produits dans un ordre identique. Mais les témoignages que nous réservait l'Occident offraient une particularité. Les formes de propriété collective qui y ont survécu et qui s'y prêtent encore à l'observation étaient, disait-on, cantonnées uniquement dans les pays habités par la race slave. Il est vrai que les savants qui s'occupaient spécialement des anciennes tenures des Teutons, — par exemple, des tenures primitives en Angleterre, — auraient pu affirmer quelles autorisaient la même conclusion que les formes de la propriété de village

chez les Slaves. Mais on supposait que, dans les pays teutoniques, le droit actuel de propriété foncière, la répartition présente du sol et ses modes de jouissance, avaient subi l'influence exclusive des événements ultérieurs de Tliistoire germanique. Ce ne fut qu'après que Maurer eut publié toute une série d'ouvrages, dans lesquels il développait peu à peu ses conclusions, que se trouva complètement élucidée l'étroite corrélation qui existe entre l'histoire de l'ancienne propriété teutonique et les incidents qui accompagnent de nos jours, en Allemagne, la jouissance des biens-fonds. Enfln, il n'y a pas encore deux ans que Nasse a, pour la première fois, appelé l'attention sur les traces nombreuses et visibles que la propriété teutonique collective a laissées en Angleterre.

Je n'essaierai pas d'exposer ici les conclusions de Maurer. Il me suffira de les résumer assez largement pour vous permettre de les comparer avec les résultats des études officielles et des enquêtes administratives poursuivies dans l'Inde. Vous pourrez vous en faire une idée plus complète en consultant le travail que M. Morier vient d'insérer dans un volume publié tout récemment sur les tenures foncières en différents

pays (1). M. Morier, Chargé d'affaires de la Légation anglaise à Darmstadt (2), m'assure que l'on pourrait facilement vérifier de visu^ dans les provinces les plus reculées de l'Allemagne, le tableau qu'il nous trace des nombreux vestiges de la propriété collective. On les distingue très nettement, d'ailleurs, sur des cartes topographiques qu'il a bien voulu me communiquer.

Les anciennes communautés agricoles des Teutons, telles qu'elles existaient en AUemagn^e même, paraissent avoir été organisées de la manière suivante. Elles se composaient d'un certain nombre de familles occupant, à titre de propriété, un district divisé en trois parties : La Marke du township^ ou village; la Marke commune, ou terres vagues et pâturages (Wasté)'^ enfin , la Marke arable , ou terre cultivée. La communauté habitait le village, occupait la Marke commune, à titre de propriété mixte, et cultivait la terre arable , composée de lots ap-

(1) Systems of Land Tenures in Varions Countries , A séries of Essays, puhlisJied under the sanction of the Cobden Club. Edited by J. W. Probyn, Londres, Cassell, Petter et Galpia , 1870. Nouv. éd., 1881.

(2) [Sir R. Moi'ier, actuellement (1887) ambassadeur d'Angleterre à Saint-Pétersbourg].

propriés aux besoins des diverses familles.

Chaque famille du township était librement gouvernée par son propre chef ou paterfamilias. Nul autre que lui, ou ceux qui relevaient de sa patria potestas^ ne devait franchir Tenceinte de l'habitation, dont l'entrée demeurait interdite même aux officiers de justice; car, à l'intérieur, c'était à lui de faire la loi ou de veiller à l'observance des lois promulguées au dehors.

Mais, tandis que ses actes échappaient, à tous égards, au contrôle d'autrui vis-à-vis des membres de la famille, sa situation vis-à-vis des autres chefs de maison était des plus complexes. L'empire des usages ou du Droit coutumier ne s'étendait pas sur la famille proprement dite, mais seulement sur les relations qui pouvaient intervenir entre deux familles, ou entre chaque famille et l'ensemble de la communauté.

Si nous nous bornons à considérer les rapports entre propriétaires, nous trouvons que les droits de chacun, ou, — ce qui revient au même, les droits de sa famille — sur la Marke commune, sont limités ou modifiés par les droits des autres familles. C'est une véritable propriété commune, en théorie comme en pratique. Lorsque le chef de la maison envoyait ses troupeaux

dans les pâturages communs, ou coupait du bois dans la forêt commune, un fonctionnaire dont la charge était tantôt élective, tantôt héréditaire, s'assurait que la jouissance des biens comm.uns s'opérait conformément à l'équité.

Mais l'aspect le plus intéressant de ce droit de propriété est celui qui concerne la ilfar^e arable. Il semble qu'en théorie elle ait toujours été formée à lorigine aux dépens de la Marks commune ^ et l'on pourrait définir cette dernière : la portion du domaine villageois qui n'était pas appropriée pour laculture. Cette distinction originelle de la Marke arable et de la Marke commune, telle qu'elle est universellement admise, nous fait entrevoir de très près les débuts de la propriété privée ou individuelle. Dans les communautés de village teutoniques, la terre cultivable était, paraît-il, divisée presque invariablement en trois grands champs. L'idée d'un assolement rudimentaire avait conduit à cette division tripartite^ et il était entendu que, tous les trois ans , chaque champ serait à son tour laissé en jachère.

Néanmoins, les terres labourées ne se cultivaient pas en commun. Chaque chef de maison obtenait pour sa famille un lot dans chacun des trois champs, et le faisait valoir lui-même à

Taide de ses fils ou de ses esclaves. Mais ii n'était pas libre de cultiver comme boD lui semblait. Il devait semer les mêmes céréales que le reste de la communauté , et laisser son lot en jachère, dans la partie inculte, en même temps que le lot de ses voisins. Il ne devait entraver en rien le droit des autres propriétaires à faire pâturer leurs bœufs et leurs moutons dans les jachères ou sur les chaumes des terres cultivées. Les règles qui déterminaient le mode de culture et la répartition des lots étaient, ce semble, très compliquées et très minutieuses ^ aussi pouvonsnous dire, sans trop nous avancer, que les premières lois foncières naquirent au moment même où se montrèrent les premiers vestiges de la propriété individuelle , et qu'elles revêtirent d'abord la forme d'usages destinés à introduire la plus stricte uniformité de culture dans toutes les parcelles du sol approprié pour la première fois. Que cette réglementation fût passablement embrouillée, on doit naturellement s'y attendre. La simplicité du Droit familial primitif, loin d'être le résultat d'une tendance originelle de l'humanité , n'est que l'une des formes de la simplicité qui accompagne toujours le despotisme absolu. Les anciens systèmes juridiques sont insuffisants à bien des égards. Le

ilO LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

nombre des matières auxquelles ils touchent est assez minime, et, peut-être, offrent-ils même de grandes lacunes, aux yeux du jurisconsulte moderne. Mais la quantité de règles presque insignifiantes qu'ils accumulent sur un terrain très restreint est vraiment prodigieuse. La traduction des anciennes lois d'Irlande, entreprise par ordre du Gouvernement irlandais, et maintenant en cours de publication , nous en donne un exemple des plus étonnants. Le fonds même de cette législation est assez maigre; mais la masse des détails est énorme, — à ce point que je ne puis m'empêcher de croire qu'il en faille attribuer la majeure partie à l'esprit inventif, mais dévoyé, d'une corporation de juriconsultes héréditaires.

Les documents établissent clairement, selon moi, que, dans les communautés de village teutoniques, la Marke arable était parfois transférée d'un point à un autre du domaine villageois. 11 semblent montrer aussi qu'à l'origine la terre arable se divisait toujours en portions strictement égales, correspondant au nombre des familles libres du township. De même, on ne saurait, vu les témoignages , mettre sérieusement en doute que, pour mieux assurer l'égalité des droits de propriété attribués aux familles du groupe, on

ait procédé, pendant les premiers temps, à une redistribution périodique des différents lots. Ce détail n'est pas sans importance. La transition de la propriété collective à la propriété individuelle fit un grand pas le jour où , dans les tribus teutoniques, une part du domaine cultivé fut allouée à chaque famille du township. Un nouveau pas se trouva franchi lorsque prit an le système des « lots changeants » {Shifting Severalties)^ et lorsque chaque famille se vit confirmer à perpétuité dans la jouissance de son lot particulier. Mais on ne trouverait probablement aucun pays habité par la race aryenne qui n'ait gardé quelque trace d'une ancienne périodicité dans la répartition des terres. L'usage en a persisté jusqu'à nos jours dans les villages russes. Chez les villageois hindous, le souvenir de cette habitude se maintient par tradition; et, sans doute, il y faut voir la source de certains usages, dont nous parlerons plus loin, et qui survivent encore maintenant en Angleterre et en Allemagne.

J'emprunte au travail de M. Morier la remarque suivante : « On ne doit pas perdre de vue ce double aspect de l'homme libre chez les Teutons, envisagé sous deux personnalités distinctes qui viennent se réunir sur la même

tête. Il est à la fois « seigneur » (lord)^ et simple « citoyen» (commoner). Il estmaître absolu dans Fenceinte de son domicile (homestead)'^ mais, au dehors, il ne joue plus qu'un rôle effacé dans l'économie de la Marke. Ainsi se réfléchissent les deux traits caractéristiques de la race teutonne : l'esprit d'individualité et l'esprit d'association. Et, de même que les réactions de ces deux tendances ont déterminé le cours de son histoire sociale et politique, elles ont également affecté et déterminé d'une façon toute spéciale le cours de son histoire agricole. » Quiconque est familier avec les œuvres de Palgrave (1), de Kemble (2^ et de Freeman (3), ne peut ignorer que les plus savants auteurs qui se soient occupés des anciennes formes de la propriété foncière en Angleterre nous en tracent un tableau qui ne diffère pas sensiblement de la Marke teutonique , telle que je viens de l'esquisser d'après Maurer. La question se pose donc immédiatement pour nous de savoir si une forme

(1) [The Rise and Prugress of the English Commonwealth, Londres, 1832. — The History of Normandy and of England , Londres, Macmillan, 1851-64].

(2) [The Saxons in England^ Londres, Longrnans, 1849J.

(3) [The Norman Conquest , Oxford, Clarendon Press, 1869- 79].

de propriété qui a laissé en Allemagne des marques assez profondes et assez durables pour que, (toujours au dire de M. Morier) on puisse les suivre du regard sur une carte topographique ordinaire , a pu disparaître en Angleterre sans laisser derrière elle la moindre preuve de son existence passée. Incontestablement, les manuels anglais les plus répandus sur le Droit foncier nous donneraient ici une réponse affirmative. Ils supposent ou nous portent irrésistiblement à croire que le Droit moderne se sépare du Droit ancien par un abîme profond; et Nasse, dont l'ouvrage a pour objet de nous montrer la survivance de la Marke en Angleterre, avoue que les recherches des érudits allemands ont été généralement influencées par l'idée que, dans notre pays, une solution de continuité tout exceptionnelle caractérisait l'histoire de la propriété foncière. Certes, dans les théories doctrinales sur notre Droit foncier, on trouve quantité de choses qui expliquent cette croyance; et rétonnant n'est pas que les jurisconsultes se soient trouvés induits, par l'étude des livres, à la professer, mais plutôt que la rencontre de faits bien connus des praticiens n'ait pu jeter dans leur esprit le moindre doute sur la solidité

du leur opinion. Les faits qui établissent la lon-

gue persistance d'une culture en commun par des groupes modelés sur la communauté d'exploitation de la Marke furent exposés, sous une forme frappante, devant le Select Committee de la Chambre des Communes, — nommé en 1844 pour faire une enquête sur la clôture des Communaux — par un témoin, M. Blamire, qui joignait au savoir d'un vrai jurisconsulte l'expérience d'un fonctionnaire exceptionnellement versé dans la connaissance de la propriété foncière sous ses aspects les plus originaux. Et pourtant, M. Blamire lui-même semblait accepter sans réserves, à ce sujet, la théorie courante (1) d'après laquelle, si je ne me trompe, à une certaine époque, — que, tantôt, l'on associe vaguement avec la féodalisation de l'Europe, et, tantôt, l'on flxe d'une façon plus précise à la date de la conquête normande, — tout le sol de l'Angleterre aurait été confisqué^ chaque manoir serait devenu, dans sa totalité, le domaine du Lord^ qui en aurait distribué certaines parcelles à ses compagnons libres , tout en gardant une bonne part entre ses mains pour la faire cultiver par ses vilains ; l'excédent de cette distribution aurait été laissé, au profit du Lord,

(l) Evidence beforc Select Committee of 1844, p. 32, q. 335.

à l'état de terres vagues ; enfin , toutes les coutumes dont on ne pourrait faire remonter l'ori" gine aux principes féodaux, auraient pris insensiblement naissance, par la suite, sous la tolérance du chef féodal.

Depuis quelques années, l'attention se porte déplus en plus sur un certain ordre de phénomènes dont l'étude montre combien a peu de valeur l'opinion courante. Un grand nombre de personnes ont su comprendre que l'histoire de l'agriculture, du Droit foncier, et des rapports entre les différentes classes sociales, ne pourrait être sérieusement entreprise tant que l'on n'aurait pas découvert sous quel prétexte les terres communes ou vagues ont été défrichées, soit par le Lord du manoir seul, soit par le Lord de concert avec les communistes. On accorde aujourd'hui que l'histoire des clôtures et des Actes y relatifs [Inclosure and Inclosure Acts) est d'une grande importance pour Thistoire générale de l'Angleterre. Mais on n'a pas étudié avec le même soin, au moins dans ces derniers temps, les autres vestiges que nous a légués le passé. La Marke arable a survécu parmi nous, aussi bien que la Marke commune ou vague, et elle mérite d'autant plus ici notre attention qu'au lieu d'avoir un caractère politique ou social, elle

nous offre un intérêt purement juridique. Les terres qui représentent le domaine cultivé des anciens villages teutoniques se retrouvent plus ou moins dans toutes les parties de l'Angleterre ; mais elles sont plus étendues dans certains comtés. On les désigne sous différents noms. Lorsque le sol est labourable, on les appelle très fréquemment champs « communs » (common or commonable fields)^ ou champs « ouverts » (open fields)^ ou simplement << terres mixtes. » Lorsqu'elles portent des fourrages, on les nomme tantôt « prés allotis » (lot meadows) ou tantôt « lammas lands^ » bien que cette dernière expression s'applique aussi parfois au sol arable. Les « champs communs» se divisent presque invariablement en trois longues bandes de terres, que séparent des lignes d'herbages verdoyantes. Les lots appro priés se composent de subdivisions de ces bandes, parfois morcelées à l'extrême ; et quantité de preuves témoignent qu'à l'origine chaque propriétaire possédait une part de chaque bande, et que, dans une bande, toutes les parts étaient égales ou à peu près, quoique, par la suite des temps , il s'en soit concentré un bon nombre entre les mêmes mains. Les coutumes agricoles qui régnent dans ces champs communs se ressemblent étonnamment. Chaque bande porte

successivement deux récoltes différentes, puis reste en friche. A mon sens, l'opinion la plus probable est que l'autorité de la coutume sur l'ordre à garder dans lés semailles ne pourrait être soutenue devant les tribunaux. Mais on accorde, en général, qu'il serait possible de faire légalement prévaloir son droit de pâture pour les bœufs et les moutons, sur tout le parcours d'une bande, durant son année de jachère, ou sur les chaumes des deux autres bandes , après la rentrée des récoltes, ou enfin sur les herbages qui séparent les trois champs. Ce droit, en de certaines circonstances, a passé sur la tête du lord du manoir; mais, parfois aussi, il continue d'appartenir à l'ensemble des personnes auxquelles reviennent les diverses parts des champs communs. Les pâturages conservent des traces encore plus visibles des usages primitifs. Il est très rare que les parcelles de terres arables changent de propriétaire d'année en année; mais cet usage s'applique au contraire très fréquemment aux prairies à morceler, dont on répartit les lots une fois par an, tantôt après tirage au sort entre les personnes qui ont le droit de se les approprier et de les clore, tantôt en changeant les possesseurs suivant l'ordre d'inscription au rôle des noms ou des tenures. En rè-

gle générale, les clôtures sont enlevées après la fenaison; et, dans certains manoirs, les villageois viennent en tumulte les détruire euxmêmes le jour du Lammas Day (c'est-à-dire de l'ancien Lammas Day) (1), comme par une sorte d'émeute légale. Le nombre des individus qui ont un droit de jouissance sur les prairies, dès qu'elles sont ouvertes, dépasse souvent le nombre des personnes autorisées à clore. Il est telle paroisse où ce droit, loin d'être réservé aux seuls propriétaires fonciers, revient à tous les chefs de famille. Parfois aussi, mais plus rarement, ce même trait caractérise les droits acquis sur les terres arables et communes. Et c'est un point qui ne manque pas d'intérêt; car il arrive un moment, dans l'histoire des groupes primitifs, où ils cessent de pouvoir absorber des étrangers. Nous devons supposer qu'en Angleterre les communautés agricoles ont admis les nouveaux venus à jouir des prairies, dans une certaine mesure, jusqu'à une date postérieure à l'époque où les terres arables sont devenues la

(1) [Le Lammas Day signifierait, dans la langue saxonne, « la messe aux pains, » la « fête des prémices, » — fête qui se célébrait le 1" août, jour de saint Pierre-aux-Liens. La réforme du calendrier grégorien, admise en Angleterre au dix-huitième siècle, l'a transportée au 13 août actuel].

propriété exclusive des plus anciennes familles du groupe.

Le statut 24 Geo. II, c, 23, qui a réformé le calendrier anglais , rappelle dans son préambule (s. 5) la fréquence de ces vieilles coutumes, de ces formes antiques de propriété, — et il ordonne de fixer d'après l'ancien comput l'époque à laquelle doitcomraencer la jouissance commune. Les auteursquitraitentde l'agriculture parlent souvent de ces usages et les condamnent sévèrement à l'unanimité. Iln'yaqu'unevoix pour critiquer la barbarie des méthodes qui se perpétuaient dans la culture commune des terres arables, et pour déplorer les querelles et les rancunes dont le système des {( lots changeants » {shifting severalties)^ devenait la source quand on l'appliquait aux prairies. Néanmoins, les champs et pâturages communs abondent autour de nous. Moi-même, j'ai été très surpris du nombre de cas venus à ma connaissance, après une enquête relativement assez courte, et dans lesquels le caractère anormal des droits de propriété impliquait nécessairement l'existence antérieure d'une propriété collective et d'une exploitation commune. Je ne doute pas qu'il y a cent ans, ou même cinquante ans, on en eût pu signaler un bien plus grand nombre, puisqu'à la fin du siècle dernier

et au commencement de celui-ci, le Parlement a passé continuellement des Actes privés pour la clôture de champs communaux, outre que, depuis 1836, on n'a cessé de les clore, de les réunir, de les échanger sur une vaste échelle, soit en se conformant aux dispositions de TActe qui venait d'être alors promulgué (1), soit en se référant aux pouvoirs délégués plus récemment à des Commissaires spéciaux (Indosure Commissioners). On peut imaginer l'étendue des terres qui, naguère encore, relativement parlant, demeuraient ouvertes et livrées au parcours à titre de biens communs, et qui, dès lors , conservaient le cachet de l'ancien système teutonique, — si l'on consulte un passage où Nasse résume les constatations d'un auteur, Marshall, qui a publié sur ce point un certain nombre d'ouvrages, dont nous citerons tout à l'heure quelques extraits : « Dans presque toutes les parties de l'Angleterre, notamment dans les comtés de l'Intérieur et de l'Est, mais aussi dans l'Ouest, — par exemple dans le Wiltshire , — dans le Sud , comme dans le comté de Surrey, et dans le Nord, comme dans le Yorkshire, on trouve d'immenses étendues de ter-

(1) Common Fields Inclosure Act.

res ouvertes et exploitées en commun. Dans le Northamptonshire, sur 316 paroisses, 89 sont dans ce cas^ plus de 100 paroisses dans TOxfordshire ; environ 50,000 acres (1) dans le Warwickshire; dans le Berkshire, la moitié du comté ^ plus delà moitié du Wiltshire;enûn, dans le comté de Huntingdon, sur une surface totale de 240,000 acres, 130,000 se composaient de prairies et de champs communs» (2). On pourrait calculer les dimensions de quelques-uns de ceschampsd'après ce détail seul , que je tiens de très bonne source , que, dans un cas, on n'estimait pas à moins de 80 acres les pâtis de bandes herbagères qui divisaient le terrain, — bandes dont la largeur n'excédait pas trois yards (3). On a tout récemment découvert ces vestiges du passé jusqu'aux portes de la Capitale et du siège de nos deux Universités. Dans le comté de Cambridge, ils répondent, sans doute, aux îlots de terre ferme épars à travers les marécages; et, dans le comté métropolitain de Surrey, dont le sol stérile et sablonneux n'isole pas moins les terres chaudes que les fondrières des pays marécageux, ils

(1) [20,200 hectares.]

(2) Ueber die Mitielalterliche Feldgemeinschafl in England. Bonn, Mardis, 1869, p. 4.

[3] Le calcul donne environ 120 kilomètres/

i22 LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

se rapprochaient de Londres au point d'empêcher l'extension de ses faubourgs par suite des entraves que leurs coutumes imposaient aux constructions suburbaines. On a retrouvé dans le voisinage immédiat d'Oxford l'un des plus grands champs communs dont on ait connaissance; et les bandes d'herbages qui séparaient jadis les trois divisions s'aperçoivent encore lorsqu'on parcourt l'embranchement du Great Northern Railway qui mène à Cambridge (1).

(1) [De même, en France, sur la ligne de Calais à Paris, on distingue des traces ds culture commune, dont M. Frédéric Seebohm expose ainsi l'origine curieuse : o Lorsque les champs communs englobaient une colline, les bandes cultivées couraient horizontalement sur le flanc de la hauteur et non du haut en bas. Or, pendant des siècles, les laboureurs avaient eu l'habitude constante de rejeter les mottes vers le bas du champ, et de reporter la charrue au point de départ pour labourer toujours dans le même sens. Si la colline n'avait formé qu'un seul et même champ labourable, le sol se serait ainsi déplacé vers la base, et son nivellement pourrait ne point attirer aujourd'hui l'attention. Mais, avec le système des champs communs, partagés en bandes labourables, que séparaient des limites d'herbages, aucune motte ne pouvait passer d'une bande à l'autre, de sorte que la poussée du sol s'opérait de la même façon dans chaque bande, ou, en d'autres termes, que chaque année la charrue enlevait une motte au bord supérieur de la bande pour l'ajouter au bord inférieur. Il s'ensuivit qu'à la longue les bandes se transformèrent en terrasses nivelées l'une au-dessus de l'autre, tandis que les herbages intermé-

Le passage suivant, d'un ouvrage de Marshall intitulé « Traité élémentaire et pratique de la propriété foncière (1)^ » est, à quelques égards, très remarquable. M. William Marshall a publié, de 1770 à 1820, beaucoup de livres sur l'agriculture, et nous a laissé, pour ainsi dire, un rapport sur l'état agricole de presque tous les Comtés anglais (2). Il s'était occupé, pendant

diaires se couvraient de buissons et de ronces. Ces taillis escarpés, entre les terrasses, s'appellent d'ordinaire lynches ou linces , nom que l'on donne aussi quelquefois aux terrasses mêmes. » — Fred. Seebohm, The English Village-Community , examined in its Relations to the Manorial and Tribal Systems. — Londres, Longmans, 1883, ch. I, p. 5-6 et planche m.]

(1) An Elementary and Practical Treatise on Ihe Landed Properly of England. Londres, 1804.

(■2) [Marshall (1746-1819) a publié notamment des ouvrages spéciaux sur l'agriculture du Norfolk (1788 ,2 v.) , du Yorkshire (1788, 2 v.), du Gloucestershire, d'une partie du Wiltshire, du Herefordshire (1789, 2 v.) et des comtés de l'Intérieur (1790, 2 v.). Ces divers travaux, traduits et remaniés suivant un autre plan, forment, en français, 5 volumes avec atlas, sous le titre d' « Agriculture pratique des différentes parties de V Angleterre, » par M. Marshal (sic), Paris, Gide et Levrault, 1803. Le traducteur anonyme était M. Paris , architecte du roi. — Les autres ouvrages détaillés de Marshall, sur l'ouest de l'Angleterre, le Devonshire, le Somersetshire, le Dorsetshire, la Cornouaille (1796, 2 V.), le Sud de l'Angleterre, les comtés de Kent et de Surrey, le reste du Wiltshire et le Hampshire (1798, 2 v.) n'ont [)as été traduits.]

nombre d'années, « d'étudier l'amélioration et de diriger l'exploitation de plusieurs grandes propriétés situées en Angleterre, en Ecosse et dans le pays de Galles, » et il avait pris un vif intérêt à ce qu'il appelle « les procédés provinciaux. ») Le tableau qui suit, de l'ancien aspect des choses en Angleterre, se dessina dans son esprit à la simple vue des phénomènes de coutume, de culture et d'agencement territorial qu'il avait sous les yeux. Vous vous apercevrez facilement qu'il ne possédait pas la véritable clé de l'énigme, et qu'il se représentait la forme de propriété collective comme une sorte de ferme exploitée en commun par les tenanciers d'un même landlord.

« Il suffira d'établir ici , tout d'abord, que la presque totalité de l'Angleterre formait , il y a très peu de siècles, une grande terre ouverte et ressemblant plus ou moins à une propriété communale. Chaque paroisse ou township (du moins, dans les districts du Centre et du Nord), se composait de terrains de nature fort différente, soumis, pendant une longue suite de générations, à des modes spéciaux d'exploitation , d'après des règles anciennes et fort strictes que le temps avait changées en lois. L'arrangement intérieur des paroisses variait

LA COMMUNAUTÉ DE VILLAGE EN OCCrDENT. 125

quelque pou, suivant les localités. Mais, dans la majeure partie du royaume, — qui était, d'ailleurs, la plus centrale , — les différences n'étaient guère sensibles. Aussi les détails qui suivent peuvent-ils aider à se former une idée générale de ce que Ton peut appeler les communaux de townships par toute l'Angleterre.

» Grâce à cet ingénieux système d'organisation, chaque paroisse, ou toionship^ était considérée comme une seule ferme exploitée en commun, bien que les tenanciers fussent en très grand nombre.

» A l'entour du villag'e où résidaient ces tenanciers , se trouvaient quelques courtils, ou clos d'herbages peu étendus, et destinés, soit à rélevage des veaux, soit à la mise au vert d'autres animaux pendant le premier âge. C'est là qu'étaient installés les étables ou les bâtiments communs de la ferm.e, situés aussi près que le permettaient l'eau et l'ombrage, des meilleures terres arables de la paroisse ou du township.

» Autour de cette installation, venait une longue suite de champs labourables, formés des sols les plus profonds et les plus sains parmi les terres basses soustraites aux inondations. Ils étaient consacrés à la culture du blé, des plantes légumineuses, aussi bien qu'à la production

de la litière et du fourrage pour les chevaux et le bétail pendant la saison d'hiver.

» Au niveau le plus bas, par exemple dans les dépôts d'alluvions formés par le lit d'une rivière, ou dans les terres détrempées qui pénétraient jusqu'au milieu des cultures, on avait créé de nouvelles prairies, ings, donnant une réserve de foin pour les vaches laitières et les bœufs de labour, durant les mois d'hiver et de printemps.

» Sur la lisière des terres arables, partout où le sol convenait au pâturage, sur les collines où les eaux sourdent abondamment, et qui semblent moins propres à la culture, au fond des vallons marécageux et trop humides, parmi les dépôts sablonneux des rivières, trop arides pour fournir annuellement une récolte de foin sur laquelle on pût compter, — on établissait un ou plusieurs parcs pour les vaches laitières, les bœufs d'attelage , et autres bestiaux dont l'entretien réclame en été une nourriture de qualité supérieure.

» Enfin les terres les plus froides, les plus pauvres et les plus éloignées du township demeuraient dans leur état d'abandon naturel. On en tirait le combustible et le bois de charpente ; elles formaient des pacages communs

OU successifs ; elles servaient pour l'ordinaire des troupeaux, — pour les chevaux, l'élève du bétail, les moutons, les porcs, — sans autre barrière ou séparation que la délimitation indirectement fixée par les champs cultivés et les prairies. Chaque tenancier ou habitant du township jouissait du privilège nominal d'entretenir, durant l'été, sur ces pâturages communs, autant d'animaux que lui permettaient d'en sustenter, pendant l'hiver, les parcelles de terre dont on lui allouait l'usage personnel.

» Le régime des terres personnellement appro. priées était compris avec non moins de sens et de convenance. Afin que chaque occupant pût avoir sa part proportionnée des terres de qualité différente et sises en différents endroits, le sol arable se divisait plus spécialement en parcelles nombreuses, dont l'étendue variait sans doute avec celle du township^ et suivant le nombre et l'importance des occupants.

» Et, afin que le tout pût être aménagé sur un même plan et régi comme une seule ferme , la terre arable se divisait , en outre , en compartiments ou a champs » d'étendue à peu près égale , généralement au nombre de trois , pour recevoir suivant un ordre constant un assolement triennal : d'abord la jachère,

puis une récolte de blé (ou de seigle), enûn des semailles de printemps (orge, avoine, fèves, pois). On avait adopté, et Ton continuait ainsi de poursuivre, un système d'agriculture qui^ tout insuffisant qu'il paraisse à l'époque éclairée où nous sommes, s'adaptait parfaitement à l'état d'ignorance et de vasselage des temps féodaux, alors que chaque paroisse ou township appartenait à un seul propriétaire, pour qui les habitants du village étaient à la fois des tenanciers et des soldats, ou simplement des vassaux inférieurs. Nécessairement, la terre était plus ou moins exposée a la désertion de Toccupant et courait le risque d'être abandonnée aux soins débiles des enfants, des vieillards ou des femmes. Mais l'ensemble du township se trouvant, de la sorte, soumis à l'application d'un même système, l'entretien du bétail était, au moins, plus facile et mieux entendu que sous tout autre régime. De plus, le régisseur de la propriété, ayant ainsi tout le terrain sous les yeux, et pouvant l'embrasser d'un seul coup d'œil, se trouvait, à chaque instant, mieux en mesure de découvrir les fautes d'agriculture, et d'imposer les améliorations les plus profitables à limmeuble et aux tenanciers, qu'il ne l'eût été sur un sol divisé en petites fermes détachées et closes séparé-

ment : d'ailleurs on évitait par là les frais de clôture. Cet arrangement plus sociable produisait encore un avantage très appréciable en des temps barbares. Vivant concentrés dans leurs villages, les tenanciers étaient non seulement en meilleure situation pour se défendre contre les attaques des maraudeurs, mais , en cas d'urgence, ils pouvaient répondre plus vite à l'appel de leur seigneur (1).»

Aucun lecteur du Pirate n'ignore, j'imagine, avec quel intérêt l'attention de Walter Scott s'était portée vers ce qu'on appelle YUdal tenure des Orcades et des Shetlands. La chose présente aujourd'hui pour les études juridiques plus d'intérêt qu'elle n'en offrait autrefois, — des travaux récents étant parvenus à complètement identifier les anciens usages de la propriété Scandinave avec ceux de l'ancienne propriété germanique. Dans son journal de voyage, pendant la tournée qu'il fit avec la Commission des phares [Commissioners of Lighthouses) ^ le long de la côte d'Ecosse, Walter Scott ajoute : « Je ne puis me faire une idée nette de la nature des droits fonciers. Les propriétaires de VUdalRight ont cessé d'exister j et néanmoins les tenures

(1) Marshall, p. U 1-113.

vraiment féodales paraissent très mal comprises. En mainte circonstance, il semble que des districts entiers appartiennent à des toionships ou à des communautés ; la terre susceptible de culture s'y morcelle; tandis que les moors (ou bruyères) restent communs pro indiviso. Et pourtant, certains membres de ces townships prennent sur eux d'accorder en fief des parcelles de cette propriété indivise. La ville de Lerwick est ainsi bâtie sur un terrain communal de Sound; les propriétaires d'habitations ont obtenu , de plusieurs héritiers de ce township^ une concession à titre de flef ; mais pourquoi des uns plutôt que des autres... ? C'est ce qu'il semble impossible d'expliquer à coup sûr (1). »

On savait, depuis longtemps, que ces tenures avaient continué d'exister presque jusqu'à nos jours, dans lesîles du Nord ; mais on pensait généralement que le système féodal de l'Ecosse, très exclusif et très entier, avait dû effacer la trace des anciens usages teutoniques dans les Basses Terres (JLowlands). Cependant , un rapport présenté naguère au Parlement nous donne lieu de croire qu'une nouvelle étude des coutumes de l'agriculture écossaise ne serait pas sans utilité (2) : « Il

(1) Lockhai-dt, Life of Scott. Edimbourg, 1837-38, t. III, p. 145.

(2) [Une enquête récente sur le situation économique des pe-

y a, » nous dit-on, « dans les limites du bourg royal de Lauder, 105 parcelles de terres distinctes appelées « Acres de Bourgeoisie » {Burgess Acres) . Elles varient en étendue depuis un acre et demi jusqu'à trois acres et demi (1). A chacune se rattache un dossier de titres spéciaux, et chacune forme une propriété privée, individuelle et absolue... Jusqu'ici, nul n'a jamais pu être admis dans le bourg en qualité de bourgeois sans posséder un de ces hurgess acres. Les terres du Bourg se composent ... de ces biens communs, dits Lauder Common^ comprenant environ 1700 acres (2) qui, depuis un temps immémorial, se répartissent de la façon suivante. A des intervalles périodiques, par exemple tous les cinq

tits cultivateurs de l'Ecosse a permis, en eâet, de i-etrouver d'intéressants vestiges de communautés agricoles. — Cf. Report of Her Majestifs Commissioners for Inquiring into the Condition of the Crofters and Cottars m the [Jighlands and Islands of Scotland, 1884. On trouvera le résumé de cette enquête par M. de Laveleye, dans les Comptes rendus de V Académie des Sciences morales et politiques, 1885, t. II, p. 364 et suiv. — Le rapport signale, entre autres, le partage annuel du sol arable dans lile de North-Uist (Hébrides), — son partage triennal, dans l"île de South-Uist, — et le partage des pâturages seulement dans les îles de Bana ainsi que sur certains points du continent.]

(1) [De 60 à 140 ares.]

(2) [680 hectares environ.]

OU sept ans , on en prend une partie pour la défoncer et la labourer durant cet intervalle 5 puis, à l'expiration de ce terme, on ylaissecroître l'herbe , et le bétail y vient paître en même temps que sur les autres pièces de terre, tandis qu'une nouvelle portion de communal est, de même, successivement défoncée, labourée, et laissée sous herbage. Dans ces dernières années, l'étendue delà parcelle défoncée et labourée d'un seul trait a été d'environ 130 acres (1). Un lot de cette parcelle revient à chacun des propriétaires des 105 hurgess acres ^ qu'il soit d'ailleurs bourgeois ou non \ et il a droit à un lot par acre. La terre désignée pour la culture est d'abord répartie en lots , d'après la quotité requise ^ puis l'attribution en est faite par la voie du sort. Les conditions imposées pour l'obtention d'un lot ont été jusqu'ici la soumission au système de culture prescrit par le Conseil municipal {town cou7icil) et le paiement d'une taxe légère, qui suffit tout au plus à rembourser les frais de drainage, voirie, et autres travaux que le bourg entreprend pour augmenter la valeur des fonds. Ces lots, que l'on nomme Hill Parts^ rapportent en moyenne une livre (25 fr.) par an. Le reste

(1) [52 hectares.]

du communal est utilisé pour le pâturage ainsi qu'il suit : Chaque bourgeois résidant dans les limites du bourg peut faire pâturer sur les biens communs deux vaches ou Téquivalent , outre un certain nombre de moutons, fixé à quinze en ce moment et pour quelque temps ; et chaque veuve de bourgeois, demeurant dans le bourg, a droit au pâturage d'une vache ou de l'équivalent, et au pacage d'un certain nombre de moutons, soit douze moutons pour aujourd'hui et quelques années à venir (1).

Je doute que l'on puisse rencontrer, de nos jours, en Angleterre ou en Allemagne, un type plus parfait de communauté agricole primitive. Comparée aux spécimens anglais, sa forme est des plus archaïques. La Marke arable , cultivée suivant les prescriptions du conseil municipal , est transférée périodiquement d'un point à l'autre du domaine commun, et l'attribution des parcelles de terre mises en culture s'opère par tirage au sort. Il est intéressant de noter ici que le droit à la jouissance et à la culture de ces parcelles est inséparable de la pro-

(1) Return of Borouglis or Ciliés in Ihe Unikd Kingdom, possessing Common Land. Appendice I, Chambre des Communes» 10 août 1870.

priété de quelque lambeau de terre à l'intérieur du toionship. On trouve parfois en Angleterre une corrélation analogue entre les parts de champs communs et quelque ancien tènement dans le village. Le fait est même formellement reconnu par la loi (1). D'un autre côté, c'est un groupe de personnes unies par des liens plus vagues et plus difficiles à définir, qui exerce le droit de pâturage sur les communs herbagers, et cette particularité se rencontre également en Angleterre. On me dit que la plupart des {( bourgs )) écossais ont aliéné récemment leurs communaux (commonties) . J'espère néanmoins que toute trace des anciennes coutumes n'est pas encore entièrement oblitérée.

D'après les documents rassemblés par Nasse et fournis par les travaux de Marshall ou par les dépositions faites devant le Select Committee de 1844, comme d'après les renseignements que j'ai pu recueillir moi-même, on peut résumer ainsi les souvenirs de la communauté de village teutonique qui subsistaient encore à la veille des clôtures élevées au siècle dernier ou pendant le cours de celui-ci. La partie labou-

(1) Yoii- les plaintes amères de Marshall, Rural Economy of Yorkslure, 1, p. 55 [t. III de la trad. franc., p. 279 et suiv.]

rable du domaine était caractérisée : 1° par des champs simplement entremêlés, c'est-à-dire des champs d'étendue à peu près égale, juxtaposés et appartenant à un nombre extraordinaire de possesseurs, puisque, d'après M. Blamire, dans une seule paroisse contenant 2,831 acres (1), on comptait, en 1844, 2,315 pièces de terre non closes, renfermant 2,327 acres, soit, en moyenne, un acre par pièce {%) ; 2° par des champs d'étendue à peu près égale, répartis en trois longues bandes, soumises à des régimes divers d'agriculture, dont le plus universellement adopté consistait à laisser successivement chaque bande en jachère pendant une année; 3" par les parcelles changeantes de la partie arable (Shifting Severalties) ^ qui d'ailleurs ne se rencontraient pas souvent; 4° par l'exercice de certains droits de pâture snr les limites gazonnées pour en prévenir le déplacement. — La portion du domaine laissée sous herbages était représentée : 1° par les parcelles changeantes {Shifting severalties) des prairies artificielles, qui étaient très fréquentes et dont les modes d'allottissement variaient beaucoup; 2° par le

(1) [1145 hectares.]

(2) Evidence, Select Comniiitce, p. 17, q. 185.

retrait des clôtures après la fenaison; 3° par l'exercice, au profit d'une communauté dont le nombre passait celui des personnes autorisées à clore, du droit de faire pâturer, sur les prairies, les moutons et les bestiaux, en dehors du temps pendant lequel le foin mûrissait pour la •récolte.

Les divers droits que l'on sait avoir existé sur les biens communs forment un sujet beau- <î0up trop vaste pour que je puisse l'aborder ici. Mais il reste deux souvenirs de cette ancienne agriculture collective qui méritent une mention spéciale. Les fonctions du délégué de la commune chargé de veiller jadis à l'équitable jouissance des pacages se sont transformées en une coutume, celle de la « restriction du communal » {stint of Common)^ qui limite et réglemente le nombre d'animaux que chaque communiste peut envoyer sur les fonds incultes. De même , plus d'un communal maintenant en friche porte la trace d'un ancien labour. L'explication la plus plausible est que, dans ce cas, la Marke arable tout entière aura été transportée sur un autre point du domaine, et que ces vestiges de culture désignent l'emplacement des champs depuis lors abandonnés.

Je me propose, dans cette Leçon, de décrire sommairement, en y ajoutant quelques remarques, les formes de propriété et de tenure qui correspondent, dans l'Inde, aux anciens modes de culture ou d'appropriation usités jadis en Europe, et que nous avons étudiés assez longuement dans notre réunion dernière. Je crois pouvoir dire sans exagération que les régimes agricoles de l'Inde et de l'Europe ancienne, avec leur système d'exploitation par des laboureurs groupés en communautés de village, sont identiques dans tous leurs traits essentiels. Il existe seulement entre eux des dififérences de détail ; et je pense que l'analyse de ces différences, ainsi que la recherche de leurs causes apparentes, ne vous semblera dépourvue ni d'intérêt ni d'utilité pour l'instruction du jurisconsulte.

Il n'est pas de phénomène, dans l'Inde, qui ait été l'objet d'un examen plus attentif, et de la part d'esprits plus sérieux, que la communauté de village. Pendant nombre d'années, la découverte et la reconnaissance officielle de son existence ont été comptées parmi les plus brillants succès de l'administration anglo-indienne. Mais la communauté de village n'apparaissait pas en pleine lumière aux débuts de notre conquête et de notre gouvernement. Bien qu'il soit fait allusion, dans Manou, à ce groupe singulier, les Anglais, en compulsant d'abord les codes brahmaniques de Droit hindou, n'y trouvèrent guère d'indications capables de les mettre sur la voie de son importance exceptionnelle. Peut-être la place énorme que la propriété indivise et les partages occupent dans ce Droit, aurait-elle pu leur faire soupçonner la vérité, si la première province qu'ils eurent à administrer sur une grande échelle, — le Bengale inférieur, ou Bengale proprement dit, — n'avait été précisément la partie de l'Inde où, pour des motifs dont on n'a pas encore absolument déterminé la nature, l'organisme du village était tombé dans une extrême décadence. La première supposition des Anglais fut donc celle qu'ils avaient |héritée de leurs prédécesseurs musul-

mans : savoir que le sol appartenait tout entier au souverain, et qu'il n'existait de propriété privée sur les biens fonds qu'en raison de sa tolérance. La thèse des Musulmans, jointe à leur façon d'agir en conséquence , rejetait ainsi dans l'ombre l'aspect antérieur des droits du souverain, d'après lequel, tout en attribuant au prince une part de produits supérieure à celle qu'un chef eût jamais réclamée en Occident, on ne prétendait aucunement nier, quand même, l'existence d'un droit de propriété privée sur le sol. Les Anglais, avec une parfaite bonne foi, se mirent à l'œuvre en se conformant aux idées qu'ils trouvèrent en grande vogue chez les fonctionnaires maintenus en charge, après la chute des vice-rois musulmans , dont nos armes venaient de détruire la semi-indépendance. Leurs premiers essais, poursuivis avec la conviction que le sol leur appartenait et que toute législation foncière devait être leur exclusive création, sont devenus des exemples proverbiaux de maladresse administrative. Leur bévue la plus célèbre fut l'organisation territoriale (settlement) du Bengale inférieur par Lord Cornwallis (1).

(1) [Voir les deux articles , déjà cités , de M. Rattigan , dans le Law Magazine de Nov. 1885 et Fév. 1886.1

On avait entrepris de créer une propriété foncière analogue à la propriété anglaise. Cette politique, qui consistait à investir de la propriété in fee simple (1), l'aristocratie naturelle du pays (et par « aristocratie naturelle, » j'entends une aristocratie qui se développe dans un milieu social purement indigène, comme par une sorte de sélection naturelle très rigoureuse), — cette politique a rencontré de fervents adeptes parmi les fonctionnaires indiens; et tout récemment on l'a continuée sur une très vaste échelle dans la province nouvellement conquise de l'Oude. Mais, à peu d'exceptions près, les grands propriétaires créés par Lord Cornwallis n'étaient, indubitablement, que d'anciens collecteurs de taxes du vice-roi musulman. On s'aperçut bientôt de la méprise; et, par esprit de réaction , on remit en vogue un système que l'on avait autrefois expérimenté sur une moindre échelle, — système diamétralement opposé à celui que venait d'essayer Lord Cornwallis. Dans les provinces méridionales de la péninsule, le gouvernement anglais se décida à ne plus reconnaître d'intermédiaire entre lui et les gens qui cultivaient immédiatement

(1) [C'est-à-diie du droit de propriété complet.]

la terre ; et ce fut de leurs mains qu'il voulut recevoir directement sa part de produits. La chose eut pour résultat de créer une classe de paysans propriétaires. Ce système, dont le centre d'application était la province de Madras, a été l'objet de critiques assez injustes, à mon sens. Aujourd'hui qu'on l'a modifié dans ses détails, et que Ton a réparé quelques fautes commises au début, on peut dire qu'il n'est pas de populations plus prospères, dans l'Inde, que celles qui lui sont soumises. Mais il ne représente assurément pas le vieux système indigène. Ce n'est qu'après avoir étendu au loin, vers le nord-ouest, le domaine des conquêtes anglaises, et après avoir subjugué des populations belliqueuses dont il était urgent d'étudier les goûts et les mœurs particulières, que l'on a pu découvrir la véritable unité propriétaire de l'Inde. On n'a jamais cessé, depuis lors, de l'ob server avec une attention persévérante et con sciencieuse. Ses caractères soulèvent des dis eussions véhémentes, et parfois même très violentes. Mais toujours on unirait, je crois ^ par constater que ces discussions doivent leur naissance, ou, du moins, empruntent leur intérêt, aux efforts tentés pour faire cadrer cette organisation avec quelque théorie d'origine

anglaise. Quant à ses traits généraux , il n'existe entre les opinions aucune dissidence sérieuse. Mais je regrette infiniment de ne pouvoir vous indiquer un livre qui les expose d'une façon claire et succincte. Le travail le meilleur et le plus intelligible est peut-être celui qu'un fonctionnaire distingué, M. Georges Campbell (1), a publié précisément dans le volume sur les divers modes de tenure^ auquel je vous ai déjà renvoyés pour le résumé des conclusions de Maurer par M. Morier. Mais , pour un sujet de cette importance, la description de M. Campbell est nécessairement trop courte. Il nous faut donc demander de plus amples renseignements à cette volumineuse littérature du Revenu et du Seulement^ dont je vous parlais naguère, et qui s'est formée des matériaux réunis par les agents de l'ordre quasijudiciaire. Mais, avant de la consulter, je dois vous prévenir que , pour en apprécier complètement la valeur et l'intérêt, il faudrait acquérir des connaissances élémentaires que la conversation des fonctionnaires anglo-indiens les plus expérimentés peut seule fournir aujourd'hui. En esquissant, comme je vais le faire, les

(1) [Aujoiu-d'hui Sii' Georges Campbell, membre du Parlement!

groupes cultivateurs de Tlnde, il est entendu que je me bornerai aux lignes essentielles, et même que j'essaierai de décrire plutôt une forme typique dont la communauté de village, autant que j'ai pu le voir, paraît approcher, qu'un modèle sur lequel tous les groupes actuels de ce nom seraient exactement calqués.

Si l'on a soin de n'employer que des expressions très générales, la description de la communauté de village teutonique ou Scandinave pourrait également servir à décrire aujourd'hui cette même communauté dans Flnde. On y retrouve la Marke arable divisée en lots séparés, mais cultivés d'après des règles minutieuses et traditionnelles qui s'imposent à tous. Partout où le climat se prête à la venue des meilleurs fourrages, il existe aussi des prés réservés, situés d'ordinaire aux extrémités de la Marke. Viennent ensuite les biens communaux dont la Marke a été retranchée, et qui offrent à la communauté tout entière des pâturages dont la jouissance est indivise. Quant au village, il se compose d'habitations soumises, chacune, à l'autorité despotique d'un père de famille. En outre, l'on rencontre constamment un gouvernement formé d'un conseil qui tranche les différends suivant la coutume. Cependant, il y

a, dans Tinstitution même, des caractéristiques dont il ne subsiste plus de traces, ou dont il ne reste que des traces légères, en Europe, bien que probablement ces caractères y aient existé jadis ; et l'on constate plus d'une différence entre les deux types indien et européen. Mais, si nous admettons l'identité du fond, nous pouvons retirer un enseignement fructueux de cette diversité de détails.

Prenons d'abord la Marke arable, c'est-à-dire les parcelles cultivées du domaine villageois. On s'attend naturellement ici à des ressemblances plus générales que spécifiques. Les publications officielles sur le Seulement prouvent que, dans certaines parties du pays, on observe la division du sol en trois champs communs. Mais je n'attache aucune importance à ce fait, qui doit être purement accidentel. Les conditions de l'agriculture dans les régions tropicales diffèrent tellement de celles qui ont pu, à n'importe quelle époque, influer sur l'agriculture du nord et du centre de l'Europe, qu'il nous est interdit d'espérer jamais découvrir dans l'Inde la copie exacte, quoique amplifiée, du système des trois champs teutoniques. D'ailleurs, comme dans les régions tropicales l'eau est le principal agent de production , la proximité relative des cours

d'eau et l'exposition plus ou moins favorable à l'action des pluies périodiques, ont introduit, même dans l'Inde, de très grandes dissemblances dans les modes de culture. Il faudrait chercher plutôt l'analogie véritable, entre le système agraire de l'Inde actuelle et celui de l'Europe ancienne, dans les règles multiples et minutieuses qui gouvernent les agissements des cultivateurs : règles qui, dans l'un et l'autre cas, tendaient au même but, — concilier l'application d'un seul plan et d'un ordre unique de culture par toute la confrérie, avec l'attribution du sol labourable aux diverses familles, en lots séparés. La vie que menait autrefois en commun le groupe ou la communauté s'est fragmentée jusqu'à permettre l'appropriation privée du sol mis en culture, mais non jusqu'à tolérer qu'on s'écarte du système de culture communiste. Quelques fonctionnaires du Gouvernement indien ont eu l'occasion d'observer la manière dont se développent aujourd'hui les règles de ce genre. Lorsque les grands canaux d'irrigation, creusés par ordre du Gouvernement central, traversent des provinces oîi le régime des communautés de village subsiste à peu près dans son intégrité, l'administration ne se charge pas, — ou, pour mieux dire, ne s'est pas encore char-

gée, — de distribuer l'eau en détail aux paysans qui habitent le village. Elle traite avec eux pour une certaine quantité d'eau , en échange d"une augmentation proportionnelle dans les redevances dont ils sont taxés. Mais, une fois l'eau conduite sur la marke arable, on leur abandonne le soin de la répartir entre eux comme ils l'entendent. Des prescriptions minutieuses pour déterminer la part de chacun et la façon dont il devra l'utiliser sont alors imposées au village, soit par le conseil des anciens, soit par le fonctionnaire électif ou héréditaire qui le remplace quelquefois, soit enfin par l'intermédiaire qui représente la communauté aux contrats qu'elle passe avec le Gouvernement pour le paiement de la rente foncière. Pourtant, ceux qui ont pu surprendre la naissance de ces règles m'ont affirmé qu'elles n'étaient pas censées émaner de l'autorité personnelle de leur auteur ou de leurs auteurs; on n'imagine pas davantage qu'elles soient dictées par un sentiment d'équité. Il y a toujours, m'assure-t-on , une sorte de fiction en vertu de laquelle les coutumes relatives à la distribution de l'eau sont regardées comme existant de toute antiquité, bien qu'en fait nul n'ait jamais songé ^ à une irrigation artificielle. De plus, encore qu'il soit très fréquent d'entendre dire aux fonc-

tionnaires anglais que la distribution des eaux est réglée à l'amiable par les villageois , il ne viendrajaraais à l'esprit de la communauté qu'il puisse ou qu'il doive intervenir entre les cultivateurs un accord soit exprès, soit implicite, sur leur part respective. Il faut même ajouter qu'au lieu d'un accord ou d'un contrat, il leur semblerait beaucoup plus naturel ou rationnel de réglementer cette distributions en la tirant au sort. Autorité, Coutume, Hasard, ce sont là en effet, à l'exclusion du Contrat , les sources par excellence du Droit dans les communautés primitives, telles que nous les connaissons. Ce n'est pas qu'aux yeux des hommes qui ont atteint ce niveau de développement intellectuel les sources reconnues du Droit soient nettement perceptibles. Mainte obligation s'impose, de par la coutumCi, dont on ne saurait donner aucune raison plausible, sinon qu'au début elle a dû être un devoir de parenté sanctionné par l'autorité patriarcale ; et cependant, des légendes puériles, qui attribuent son origine à une cause purement accidentelle, circulent fréquemment parmi les villageois indiens, à moins qu'on ne les entende affirmer que ces prescriptions sont observées pour obéir aux ordres d'un roi relativement moderne. J'ai déjà dit que, dans l'Inde,

on reconnaissait d'ordinaire au souverain le droit de créer la coutume; et je pourrais même ajouter qu'aux idées actuelles sur la force obligatoire des conventions vient se mêler , dans une large mesure, la notion d'obéissance au Gouvernement. On asouvent observé qu'une convention écrite sur papier timbré acquérait aux yeux des natifs une valeur tout à fait indépendante de l'existence du timbre légal ; et nous avons lieu de croire que l'usage, universel en des provinces entières, de ne jamais remplir un engagement avant d'y être condamné par une Cour de justice , doit s'expliquer surtout par la conviction qu'un accord ne peut enchaîner définitivement, tant que l'Etat n'en a pas enjoint l'exécution.

Chez les paysans d'origine anaryenne, qui forment une partie considérable de la population encore clairsemée, répandue sur les territoires qui portent le nom de Provinces Centrales, — l'ancienne grand'route des brigands mahrattes, — on a vu parfois transporter la Marke arable d'un extrémité à l'autre du domaine villageois ; et l'on trouve également des exemples de répartition périodique appliquée aux lots de terres cultivées. Mais je ne sache pas qu'il y ait jamais eu de transfert systéma-

tique, et encore moins de répartition périodique, lorsque les cultivateurs sont de race aryenne. Cependant, des fonctionnaires expérimentés m'ont assuré que , si l'habitude de ces redistributions est aujourd'hui éteinte, le souvenir en est encore vivant, et que l'on se plaint parfois comme d'un malheur de l'avoir laissée tomber en désuétude. A supposer que l'influence anglaise ait quelque peu contribué à entraver la coutume des répartitions, qui est, sans doute, tout à fait étrangère aux idées administratives des Anglais, c'est là un nouvel exemple d'influence destructive exercée inconsciemment et à contre-cœur. Car si, en détachant du sol cultivé un lot immuable pour l'attribuer définitivement à une famille, on fait un pas dans la voie du progrés, au point de vue de l'histoire de la propriété, on marque en même temps l'heure où la communauté de village indienne se réduit en pièces. Toutefois, il est probable que si l'effet des causes préexistantes a été fort activé par les Anglais, ceux-ci ne les ont point créées. Le sentiment du droit personnel qui se développe partout avec une nouvelle force, et l'ambition qui aspire à se mouvoir dans des sphères d'action plus larges qu'elle n'en peut trouver au sein de de la communauté, détruisent également l'auto-

rite (le sa réglementation interne. Et, plus s'affirme dans la conscience le caractère sacré des obligations personnelles nées d'un contrat, plus le résultat fatal s'accélère. Le partage des hérédités et la saisie des terres pour le paiement des dettes anéantissent les communautés, — voilà ce que Ion entend répéter chaque jour dans rinde. Les groupes d'une certaine étendue conservent encore quelque cohésion , mais les frères d'une même famille veulent toujours avoir leur part individuelle^ et les créanciers qui n'auraient osé faire intrusion sur le domaine du village brisent sans cérémonie les mailles protectrices de la coutume pour s'emparer du lot d'un débiteur récalcitrant.

Passons maintenant au village proprement dit, à l'agglomération des maisons habitées par les membres de la communauté. Le tableau de la Marke teutonique ou township, tel que Maurer a cru pouvoir le restituer d'après ses recherches, conviendrait assez exactement au village indien. On y retrouve, en efîet, les mêmes habitations séparées , gouvernées par l'autorité despotique du chef de famille, et dont aucune personne de sang étranger ne doit violer le seuil, — quoique le Gouvernement anglais n'ait jamais reconnu, à raison même de l'état des

choses, ce droit absolu des maîtres de maison. Mais les villages indiens offrent , en outre , un trait caractéristique que l'étude d'une société vivante pouvait seule révéler. Les auteurs allemands ont été frappés de l'immunité complète dont jouissait le domicile teutonique, soustrait à toute ingérence externe, et qui a, chez nous, trouvé plus tard son expression dans ce lieu commun de vieille date, que « la maison de l'Anglais est sa forteresse » (An Englishman's house is his Castle). Or, le trait caractéristique qui, dans l'Inde, accompagne cette immunité, et l'explique même en grande partie, est le mystère extraordinaire dont s'enveloppe la vie de famille — mystère qui nous dérobe, m'a-t-on dit, jusqu'aux plus humbles intérieurs, et cela malgré des difficultés qui sembleraient, à première vue , insurmontables. On ne peut douter que, si dans les sociétés antiques l'isolement de chaque demeure était toujours accompagné de cette discrétion sur la vie domestique, maint détail de l'histoire juridique, dont on n'a pas l'entière intelligence, trouverait du coup son explication. Par exemple , il n'est pas facile de comprendre pourquoi, dans la société romaine, les relations du Pater familias et du Fils de famille sont devenues si tard l'objet d'appréciations mo-

i52 LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

raies qui ont déterminé l'intervention du Préteur, ou pris la forme de l'opinion publique, pour provoquer enfin des mesures législatives. On s'en rendrait, au contraire, bien mJeux compte s'il devenait prouvé que les secrets étaient gardés avec presque autant de soin qu'ils le sont encore aujourd'hui dans les parties de l'Inde où n'a jamais pénétré la jalousie propre aux musulmans, et que l'on croit parfois, à tort, répondre au sentiment universel des Orientaux. De même, prétendre que le législateur s'est borné simplement à remplir, en quelque sorte, les interstices que laissaient entre elles les familles , dont l'agrégation formait la société, serait expliquer d'une façon toute conjecturale l'insuffisance des anciens systèmesjuridiques, si nous en jugeons par les monuments où l'on s'est efiforcé de leur donner une apparence formelle. Aujourd'hui même, dans la mesure où la société de l'Inde peut être prise comme type d'une société primitive, il est incontestable que la moindre tentative du législateur pour pénétrer dans le domaine réservé à l'autorité législative et judiciaire du Pater familias, cause un énorme scandale, excite une vive répulsion. De toutes les branches du Droit, le Droit criminel est, peut-être, celui que l'on soupçonnerait le moins de provoquer des rancunes,

lorsqu'il lui arrive d'empiéter sur le terrain prohibé. Et cependant, tandis que l'on discute sans cesse, à tort et à travers, sur le trouble étourdiment apporté dans les idées indigènes par la législation et l'administration anglaises, il est très à croire que le grief le plus sensible au cœur des natifs vient de l'impartialité de cet admirable code pénal, qui n'est pas Tune des moindres œuvres du génie de Lord Macaulay, et qui est, sans doute, destiné à devenir un jour le modèle du code criminel de l'Angleterre. On m'a parlé d'une collection de complaintes chantées dans les rues d'une ville qui passe habituellement pour souffrir avec le plus d'impatience le joug étranger, et par des gens qui n'imaginaient pas que leurs paroles pussent arriver aux oreilles d'un Anglais. Elles n'étaient rien moins qu'amicales pour les conquérants du pays; mais, en somme, elles ne contenaient rien qu'on ne dût s'attendre à voir servir de thème aux récriminations. Or toutes , sans exception , déclaraient que la vie était devenue intolérable dans l'Inde, depuis que la loi criminelle des Anglais traitait comme des hommes les femmes et les enfants. J'ai déjà cité un passage du livre où M. Mo rier a résumé les conclusions de Maurer, et où il insiste sur le contraste de l'indépendance dont

15i LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

jouissait l'homme libre chez les Teutons, à l'intérieur de sa demeure ou de l'enclos y attenant, avec son entière sujétion aux règles coutumières , dès qu'il cultivait la Marke arable ou faisait paître ses troupeaux et ses bestiaux sur la Marke commune. Je crois pouvoir, sans grande présomption, ajouter que, chez quelquesims des savants auteurs qui se sont occupés de la Marke, il y a, ce semble , trop de tendance à nous présenter les rapports mutuels des chefs de maisons teutoniques comme régis par ce qu'il nous faut appeler, à défaut d'un terme plus exact, une législation spontanée. Il n'est sans doute 'pas difficile, quand on observe une communauté de village indienne, de se débarrasser de ridée que le conseil des anciens, — la seule contre-partie de l'assemblée des villageois teutons qui existe dans l'Inde, — légifère en de certaines circonstances ; car, à strictement parler, ce mot législation est le seul qui exprime l'invention proprement dite de règles coutumières pour répondre à des besoins vraiment nouveaux. Or, si j'en crois des autorités d'une haute compétence, c'est toujours un fait ou une fiction que le conseil se borne à ériger en règle coutumière. Au fond, tandis qu'il est parfaitement vrai que, dans l'Inde, le chef de la famille est censé chef de

la maison, il semble que les familles mêmes, représentées par leurs chefs, soient liées entre elles, à l'intérieur du village ou du township^ par un réseau de coutumes tout aussi complexe, qu'elles, le sont à l'égard des parcelles du domaine villageois qui répondent à la Marke commune et à la Marke arable des Teutons. La vérité est que rien n'égale la complexité des coutumes d'un village indien, bien qu en un sens, elles ne soient obligatoires que pour les chefs de famille. Analyser ces coutumes, qui ont pour effet d'assurer une organisation autonome, non seulement à l'ensemble de la communauté, mais encore aux divers genres de commerce ou de profession que poursuivent des fractions de cette communauté, serait une étude des plus intéressantes, mais trop en dehors de notre sujet. J'ai remarqué, dans ces derniers temps, que plus d'un auteur ne paraissait guère satisfait des théories historiques qui attribuent aux institutions municipales de l'Europe au moyen âge une origine exclusivement romaine, et que Ton cherchait à faire entrer en ligne de compte les usages hérités des conquérants de l'Empire. A ce titre, les coutumes qui assurent la dépendance et la responsabilité mutuelles, soit des membres isolés

lo6 l'ES COSIMUNAUTÉS DE VILLAGE.

d'une communauté de village indienne, soit des divers groupes subalternes qu'elle pourrait renfermer, ainsi que les formules du langage courant, — formules qui, dit on, varient de telle sorte qu'elles impliquent tantôt une confraternité héréditaire, tantôt une association volontaire, — semblent mériter un examen sérieux. Il est à croire que plus d'une cité en Europe n'était autre chose, à l'origine, que l'ancienne Marke d'une communauté de village, agrandie par la suite des temps. Il est d'ailleurs très certain que telle a été l'origine de la grande majorité des villes aujourd'hui marquées sur la carte de l'Inde. En devenant plus populeux, pour une raison ou pour une autre, le village s'est dépouillé de son domaine cultivé ou de son domaine commun^ d'autres fois, ce domaine a été englobé dans les nouvelles limites urbaines; d'autres fois encore, des villages séparés ont été fondés côte à côte, sur une terre peut-être jadis improductive, mais à laquelle sa situation avantageuse avait fini par donner une valeur exceptionnelle. C'est là notamment l'origine de la grande ville anglo-indienne de Calcutta, qui n'est, en somme, qu'une agglomération de villages, de fondation toute moderne. Pourtant, il serait peut-être bon de dire ici que les plusgran-

des villes de l'Inde ont commencé sous d'autres auspices. Sans doute, pour la plupart, les villes indiennes sont nées d'un village, ou n'étaient au début qu'un groupe de villages^ mais les plus célèbres sont sorties d'un camp. Les Empereurs mogols et les Rois des plus puissantes dynasties hindoues différaient de tous les souverains connus en Occident, non seulement par le vague singulier de leurs frontières domaniales, et l'état de belligérence perpétuelle qui en était la suite, mais par l'énorme poids des charges dont ils se prétendaient en droit d'accabler l'industrie de leurs sujets. A un peuple dont la richesse est presque exclusivement agricole, ils réclamaient une part de produits telle qu'en fait ils ne laissaient aux cultivateurs que le strict nécessaire pour subsister et labourer le sol. Presque tous les capitaux mobiles de l'empire ou du royaume étaient aspirés, d'un seul trait, vers son centre temporaire, qui devenait ainsi l'unique siège des arts décoratifs et des manufactures exigeant une certaine délicatesse de main d'œuvre. Quiconque prétendait appartenir à la classe supérieure des artisans prenait son métier ou ses outils et suivait le cortège royal. De là, la splendeur des capitales de l'Orient, conséquence de la multiplicité de formes que prenait

l'industrie, à mesure que la richesse mobilière affluait vers la cour. Mais il était, en même temps , d'autant plus facile d'en changer l'emplacement, que l'on continuait à les regarder comme le campement transitoire du souverain (1). Aujourd'hui, de vastes cités déser-

(1) [Ceci explique que la langue la plus répandue dans le nord de rinde soit la langue ordoue qui , dans l'idiome des Mogols, signifie langue du camp ou de la horde. Cf. Barthélémy Saint. Hilaire , L'Inde Anglaise, Paris, Perrin , 1887, p. 188. — a Imaginez, •> dit Elphinstone, décrivant un camp royal en 1808, « le prince et sa cour, avec leurs nombreux serviteurs et le reste de leur suite; une petite armée d'infanterie régulière et de cavalerie irrégulière; un tas de boutiquiers, avec les gens de toute sorte que l'on peut rencontrer dans une ville, — au total environ cent cinquante mille hommes , — se pressant avec une extrême confusion dans une agglomération de tentes de toute forme et de toute grandeur. Ajoutez une grande rue avec une rangée de boutiques de chaque côté; puis, au milieu de ce désordre , une enceinte de toile renfermant les tentes pour la commodité du prince et de sa famille... Figurez-vous ensuite la même foule avec ses tentes et ses bagages chargés à dos d'éléphants, de chameaux, de bœufs, de poneys, tout cela confondu pêle-mêle, et battant la campagne en une colonne longue d'environ (jiiinze milles et large de deux ou» trois... En cet équipage , le prince vagabonde à travers l'Hindoustan , percevant lui-même ses revenus, pillant ses voisins les plus faibles, — avançant toujours d'un train monotone, sauf un temps d'arrêt durant la saison pluvieuse , ou pour assiéger un fort, ou pour livrer bataille.» (Sir T. Colebrooke, Life of the Honourable Mountstuart Elphinstone, Londres, Mur-

tes, souvent très proches Tune de l'autre, sont l'un des spectacles les plus frappants et, à première vue, les plus inexplicables de l'Inde. Les villes indiennes, néanmoins, ne furent pas toujours condamnées à la décadence et àla ruine par le caprice du souverain qui les abandonnait pour fonder une autre capitale. Il arrivait parfois qu'une industrie s'y était assez fortement implantée pour survivre à la désertion; et, parfois aussi, ces villes manufacturières jetaient ailleurs le germe de colonies. Les capitales actuelles, les anciennes capitales qui se sont ainsi créé une spécialité artistique ou industrielle, les colonies de ces capitales ou de ces ex-capitales, les villages qui ont subi un accroissement extraordinaire, enfin les villes qui se sont élevées autour de temples bâtis dans un site d'un caractère exceptionnel et sacré, compléteraient, ou peu s'en faut , la liste des cités de l'Inde.

Il nous reste à considérer les terres vaines et communes du village. Ici, nous devons noter tout particulièrement une différence essentielle entre l'aspect sous lequel on les envisage en

ray , 1884). — Les grands fonctionnaires de l'Inde Anglaise ont dû conserver ces habitudes itinérantes pour surveiller leur province , et résident souvent en camp volant] .

i60 LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

Orient et celui qui semble avoir, de tout temps, prévalu en Occident. Les membres de la commune teutonique paraissent avoir surtout apprécié ces terres vagues, au point de vue du pâturage. Il se peut qu'il les aient trouvées assez avantageuses sous ce rapport pour se refuser délibérément à en augmenter la portion défrichée et déjà transformée en Marke arable. Ces droits de pâture, dont jouissaient alors tous les communistes, sont précisément (ai-je besoin de le dire?) ceux qui se sont continués, en Angleterre, jusqu'à nos jours, sauf de très légères modifications ; et il n'a fallu rien moins que les améliorations introduites dans les méthodes de l'agriculture moderne pour rompre l'équilibre entre le pâturage et le labour, et provoquer la multiplication des Actes de clôture (Inclosure Acts) (1). Mais l'immense multitude des natifs, dans l'Inde, ne se nourrit que de pain et jamais de viande. Ils ne regardent, pour la plupart, le bétail que comme un auxiliaire de l'agriculture. Aussi m'a-t-on affirmé qu'en général les terres vaines n'étaient, aux yeux de la communauté,

(1) [C'est-n-tlirc des Actos f!u Parlomont qui autorisent Io« particuliers à clore. — On en compte, depuis le règne de la Reine Elisabeth, environ 4000, dont la moitié daterait du siècle présent] .

qu'une parcelle du domaine, inculte pour le moment, mais qui, défrichée un jour ou l'autre, devait se fondre dans la Marke arable. Sans doute, on ne manque pas de Futiliser pour le pacage ^ mais on Tapprécie surtout parce qu'elle est virtuellement susceptible de culture. Ceci a pour efifet d'inspirer à la communauté un sentiment plus vif de sa propriété sur les terres communes, que n'en marque, au total, l'idée plus vague de leur droit qui, du moins en Angleterre, caractérise les communistes. Durant les derniers Jours de la Compagnie des Indes, alors que Ton en critiquait amèrement jusqu'aux moindres actes, aux moindres négligences , et que tout se trouvait remis en question par l'insurrection militaire de 1857, on insista beaucoup sur l'énorme quantité de terres vaines que les rapports officiels signalaient dans l'Inde^ et, plus d'une fois, on insinua qu'un meilleur gouvernement aurait su les utiliser, voire même y planter du coton et les peupler de colons anglais. A cela, les fonctionnaires expérimentés répondaient que, dans l'Inde, il n'existe pas un seul morceau de terre inoccupé. Si l'on excepte quelques territoires, qui sont au reste de l'Inde proprement dite -ce que sont aux Etats-Unis les terres sises au

i62 LES COMMDNACTÉS DE VILLAGE.

pied des montagnes Rocheuses, — par exemple la province indo-chinoiso d'Assam , — leur réplique est, au fond, très juste. Les terres que l'on désigne sous le nom de « terres vagues » font, en réalité, partie du domaine des nombreuses communautés^ et les villageois sont censés n'attendre qu'une occasion pour les mettre en culture. Pourtant, cette discussion nous valut un aveu qui n'est pas sans intérêt, au point de vue historique. On dut reconnaître que les Gouvernements indigènes, pour la plupart, tout en abandonnant entièrement à elles-mêmes les communautés, moyennant le paiement de la rente qu'ils leur imposaient, n'en avaient pas moins réclamé parfois, — bien que d'une façon assez vague, et en de rares circonstances, — un pouvoir exceptionnel sur les terres dont nous parlons; et, en vertu de ce précédent, le Gouvernement anglais est intervenu, à plus d'une reprise, alors qu'il établissait l'assiette de ses revenus fonciers , pour réduire les friches excessives, et répartir à nouveau les terres incultes entre les diverses communautés d'un district. La revendication et l'exercice de ce droit vous rappelleront, peut-être, la faculté dont jouissaient les anciens rois anglais d'empiéter sur les terres vaines, d'abord avec le con-

sentement, puis sans le consentement du Witan, pour en détacher des concessions individuelles ; et nous verrons que le Lord avait acquis sur les fonds incultes des droits bien plus étendus que sur toute autre partie du domaine, ce qui est un point capital dans ce que l'on est convenu d'appeler la « féodalisation de l'Europe. » L'Inde n'a rien qui réponde à l'assemblée des adultes, l'un des traits les plus remarquables des vieux groupes teutoniques, hors le Conseil des Anciens du village. Encore ne le rencontre-t-on pas toujours. On trouve fréquemment des villnges dans lesquels l'administration des affaires de la communauté, l'interprétation de ses coutumes, la solution des litiges, reposent sur la tête d'un chef unique dont l'office est tantôt franchement héréditaire, tantôt considéré comme électif; et, dans ce dernier cas, le choix est, en général, limité de fait aux seuls membres d'une famille particulière, avec une préférence marquée en faveur de l'aîné de ses mâles, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une incapacité spéciale. Mais j'ai d'excellentes raisons pour affirmer que, dans les parties de rinde où la communauté de village atteint son plus haut degré de perfection, et laisse clairement entrevoir qu'à l'origine toutes les

familles du groupe, en tant que propriétaires, étaient sur un pied d'entière égalité, l'autorité qu'exerce ailleurs un seul chef appartient au Conseil du village. On le regarde toujours comme un corps représentatif, au lieu de lui reconnaître une autorité inhérente; et, quel que soit le chiffre de ses membres, il porte toujours un nom qui rappelle son ancienne composition de Cinq personnes (1).

Je montrerai plus loin que, si les communautés de village se ressemblent beaucoup , en général, lorsque leur organisation est suffisamment complète , on découvre, en les examinant de près, qu'elles forment des corps composés plutôt que des corps simples, et qu'elles renferment des classes nombreuses dont les droits sont de nature très variée. Une preuve singulière de cette diversité d'intérêts et, en même temps, du caractère essentiellement représentatif qu'affecte le Conseil du village, revient sans cesse, m'a-t-on dit, et crée, par là même.

(1). [Le nom de Panchayct. Ce genre de conseil coraraiinal se rencontre surtout dans les villages de l'Inde supérieure. Dans les présidences de Madras et de Bombay, le village est régi plutôt par un chef, qui porte le nom de Patel. — Par une extension curieuse, les Parsis appellent également Panchayct leur Grand Conseil religieux].

une difficulté toute spéciale pour le fonctionnaire anglo-indien chargé d'organiser une province où rétat natif de la société n'a jamais subi d'atteintes graves. Le Conseil du village , s'il est trop nombreux, sera certainement ingouvernable; et pourtant toutes les se-ctions de la communauté intriguent pour s'y faire représenter, de sorte qu'il est en réalité presque impossible de le maintenir à un chiffre restreint. D'après les cultivateurs, la coutume n'indiquerait, ra'a-t-on dit, aucun mode uniforme de représentation. Mais on semble d'accord, en général, pour n'admettre au conseil que des gens âgés. Je ne sais pas d'exemple d'un gouvernement de village ou de district qui rappelle les assemblées teutoniques où se réunissaient tous les hommes libres entre les adultes. Sans prétendre expliquer ce fait d'une manière satisfaisante, il peut n'être pas inutile d'observer que si l'Inde a été, plus que tout autre pays, ravagé continuellement par la guerre avant l'établissement de la Pacc Britannica, cependant le peuple n'y a jamais été belliqueux. Rien de ce que nous savons sur son compte ne ressemble à cet armement d'une société tout entière qui représente la phase la plus ancienne, comme la plus récente , de l'histoire des Teu-

tons. Mais, quand il s'agit d'une population aussi nombreuse, il n'est pas de règle sans exception. Les brigands mahrattes, lorsqu'ils se soulevèrent pour la première fois contre les musulmans, n'étaient qu'une tribu de montagnards hindous armés jusqu'au dernier; de même, avant l'annexion de la province d'Oude, l'excès d'oppression avait imprimé à une population naturellement pacifique un caractère vraiment militaire. Mais la majeure partie des communautés de village s'est toujours soumise sans résistance à l'oppression de monarques entourés d'armées mercenaires. Par suite, les motifs qui, chez les peuples primitifs, donnent de l'importance aux jeunes gens dans l'assemblée du village, faisaient ici complètement défaut. Les guerriers de la communauté étaient allés chercher fortune au loin; et l'on ne demandait au conseil que l'expérience et Tintelligence des affaires civiles.

Il est encore un trait qui rapproche les groupes de cultivateurs indiens des communautés primitives du même ordre en Occident. J'ai dit, à plusieurs reprises, qu'ils formaient des corps organisés et autonomes. Et, de fait, ils renferment presque tous les genres de métiers ou de commerce qui puissent leur permettre de continuer

leur existence collective sans le secours d'aucune personne ou d'aucune corporation étrangère. Outre le chef, ou le conseil, qui exerce un pouvoir quasi-législatif et quasi-judiciaire, ils ont une police villageoise que, dans certaines provinces, le gouvernement anglais reconnaît et prend à sa solde. Ils comprennent aussi plusieurs familles d'artisans ou de marchands, dont les occupations sont héréditaires : le forgeron , le sellier , le cordonnier. On y trouve encore un Brahmane pour les cérémonies religieuses et même une danseuse pour les fêtes et réjouissances (1). Enfin, on y rencontre invariablement un scribe (2) de village, — personnage fort important dans un milieu d'illettrés, — si important et si naturellement en évidence que les prem.iers fonctionnaires anglais chargés d'organiser la propriété foncière, persuadés qu'il devait exister quelque part un propriétaire unique, prirent plus d'une fois le scribe pour le maître du village, et l'inscrivirent comme tel sur les registres officiels. Mais le détenteur d'un

(1) [De même, un potier, un chai-peutiei-, un tisserand, un bai'dc. Lorsqu'un membre du village est excommunié pai" sa caste, on lui interdit de recourir aux services du prêtre, du barbier, et du porteur d'eau, ce qui l'oblige à s'exiler].

(2) [Village Acrountant , sorte de com])table ou de grefSer].

de ces emplois héréditaires n'est au fond que le serviteur de la communauté, en même temps qu'un de ses éléments constitutifs. On le paie quelquefois en grains, plus souvent en allouant à sa famille une pièce de terre cultivée, à titre de possession héréditaire. Il ne peut demander, en sus, pour le produit de son travail, qu'un prix fixé par la coutume et dont on ose très rarement s'écarter. Or, c'est précisément l'assignation d'un lot cultivable au profit de tel ou tel genre de commerce, qui nous permet de soupçonner que les anciens groupes teutoniques se suffisaient également à eux-mêmes. Il est plus d'une paroisse anglaise où des pièces de terre , prises dans le fonds commun, sont depuis un temps immémorial désignées sous le nom d'une profession industrielle ^ et c'est une croyance , répandue souvent dans le populaire, que nul, à moins de suivre cette profession, ne peut devenir propriétaire légitime du lot qui s'y rattache. Il se peut qu'ici nous trouvions la clé de cette fréquence et de cette persistance d'appellations commerciales qui sont passées chez nous à l'état de noms propres.

Il est très remarquable que, dans l'Inde, certains métiers, d'ailleurs fort honorables et fort lucratifs, ne semblent pas donner à

ceux qui les pratiquent le titre de membres de la communauté. De hauts fonctionnaires m'ont affirmé que le commerce des grains, autant qu'ils en pouvaient juger d'après leur propre expérience , n'était jamais de ces commerces héréditaires dont les membres s'incorporent dans les groupes villageois, ou puissent faire partie de la municipalité des villes créées par le développement d'un ou de plusieurs villages. Les professions tenues ainsi à l'écart du groupe organique sont celles qui s'occupent d'importer les produits des marchés lointains. J'essaierai d'indiquer, plus loin, la signification de ce fait. Il existe, dans quelques villages de l'Inde centrale et méridionale, une classe de personnes qui se rattachent à la communauté par un lien héréditaire , mais de telle sorte qu'on ne puisse s'y méprendre et croire qu'elles fassent partie de l'agrégation naturelle et organique à laquelle appartient la masse des villageois. Ces personnes sont regardées comme essentiellement impures; elles ne pénètrent jamais dans le village, ou n'entrent que dans les quartiers qui leur sont réservés; et l'on évite leur contact comme une souillure (1). On ne saurait lire ou écouter

(1) [Ce sont, en quelquo sorte, les domestiques du village, —

i70 LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

les détails qui nous sont donnés à ce sujet, sans se reporter à ces races ou groupes étranges que, dans quelques pays de l'Europe, on regardait hier encore comme se transmettant de père en fils une tare mystérieuse. Pourtant ces <( gens du dehors » {outsiders), comme les appelle Sir. Bartle Frère (1), pour éviter le nom d' (( exilé » ou de « banni » {putcast) qui oâre un sens tout diflférent, conservent des marques très visibles de leur origine. Bien qu'ils ne soient point incorporés dans le village, ils en forment une dépendance intime. Ils y ont des attributions parfaitement définies, entre autres la charge d'établir les bornages à l'égard desquels leur autorité passe pour décisive. Ils représentent évidemment une population de sang étranger dont le territoire a été occupé par les colons ou les envahisseurs qui composent maintenant la communauté. Quand on a vu l'Inde de ses propres yeux, on se tient en garde contre les exagérations des théories mo-

vidangeurs , balayeurs... etc. — Ils comptent une douzaine de familles par village, et, parfois , ont un chef à eux, le Makadam, qui leur distribue leur tâche et leur salaire. — Cf. W. G. Peddcr, Asiatic Quarterly Review , avril 1886, pp. 387-8].

(1) « Indian Missions », dans le recueil intitulé The Church and the Age, Londres, Murray, t. I. p. 357.

dernes sur les races , et Ton ne se hâte point de croire que Tidentité de langue et de religion implique nécessairement Tidentité d'origine ethnique. Les différences surprenantes d'aspect extérieur que l'on discerne promptement en des provinces de l'Inde où les indigènes parlent le même langage, et cette déviation du type regardé comme aryen, — déviation si facile à observer dans la forme et les traits de populations dont l'idiome est un proche dérivé du sanscrit, — trouvent leur explication la plus rationnelle dans la puissance d'absorption que le groupe villageois, suivant maint indice, a dû posséder aux premières heures de son existence. Mais la faculté de s'assimiler des éléments empruntés au dehors est de celles qui se perdent avec le temps ^ d'ailleurs, il y aura probablement toujours eu des matériaux étrangers trop réfractaires pour se prêter à une fusion complète. C'est apparemment sous ce dernier chef de classification que tombent les outsiders des villages méridionaux.

Lorsque, en étudiant l'antiquité juridique, on arrive à se convaincre que, dans la majeure partie de l'Europe , le sol appartenait autrefois à des groupes cultivateurs, offrant, en substance, le même caractère et la même composition que ceux dont on retrouve encore la trace dans les parties de l'Asie qui s'ouvrent aux recherches patientes et aux observations consciencieuses , on se sent immédiatement intéressé à ce qui est, en réalité , le grand problème de l'histoire du Droit. Il s'agit de savoir par quelles transformations le mode de jouissance primitive s'était converti en un système agraire, dont sortit immédiatement l'organisation territoriale qui régnait sur tout l'ouest du continent européen, avant la première Révolution française, et dont

il est facile de montrer que notre législation foncière descend en ligne directe. Pour désigner ce régime nouveau, aucune dénomination n'est d'un emploi général, si ce n'est celle de féodalité^ dont l'inconvénient est de concentrer exclusivement l'attention sur quelques-uns de ses traits caractéristiques. Nous ne pouvons nier que l'une des explications partielles de son origine soit, en un sens, assez correcte. Les bénéfices ou concessions territoriales, accordés dans les provinces romaines par les chefs de tribus qui ravagèrent l'Empire, lui auraient donné naissance, ou, du moins, auraientgrandement influé sur son avenir. Or , ces donations des chefs à leurs compagnons étaient soumises à des conditions dont la plus fréquente était l'obligation du service militaire. On s'accorde aussi très suffisamment à reconnaître que le Droit romain renferme quelque part, — bien qu'on ne puisse citer au juste la page, — les règles qui déterminèrent la nature de ces bénéfices. C'est là ce que l'on pourrait appeler la théorie des origines officielles de la féodalité, où la jouissance du sol reste subordonnée à l'accomplissement de certains devoirs ^ et, pour mieux parfaire la théorie, quelques auteurs prétendent qu'au moins chez les races teutoniques, il y a toujours eu une

tendance invincible à rendre les offices héréditaires j — c'est ainsi que les bénéfices, d'abord viagers, seraient devenus transmissibles de père en fils.

On ne saurait douter, comme je viens de le dire, que cette explication soit des plus plausibles, et que les bénéfices aient engendré ou accéléré les changements qui aboutirent en définitive à la Féodalité. Pourtant les esprits qui s'y arrêteront sérieusement hésiteront, je crois, à la regarder comme complète. Elle ne nous dit pas pourquoi les bénéfices ont atteint une fortune si extraordinaire dans Fhistoire. Elle n'explique pas la féodalisation précoce , si partielle qu'elle fût, des pays tels que l'Allemagne et l'Angleterre, où le sol cultivé se trouvait entre les mains de communautés libres et pleinement organisées, au lieu d'être, comme les terres de l'Italie et de la Gaule, à la disposition du conquérant; — où les donations royales et nationales, quand elles ressemblaient aux bénéfices, ne devaient probablement porter que sur des terres vagues ; — où le Droit romain n'exerçait plus, enfin, qu'une influence très faible, sinon tout à fait nulle.

Il faut se représenter la féodalisation de n'importe quel pays de l'Europe comme un fait qui

suppose une longue série de changements politiques, administratifs et judiciaires ; aussi éprouvons-nous quelque difficulté à ne la considérer qu'au point de vue des seuls changements dans rétat de la propriété, qui appartiennent spécialement à notre genre d'études. Je crois néanmoins possible de limiter l'examen du sujet en le traitant de la manière suivante. Si nous prenons le régime actuel de la propriété foncière en Angleterre, et si, à l'aide des documents et statuts qui le concernent, nous remontons le cours de son histoire, nous arrivons à une époque où le sol anglais se trouve occupé et mis en culture par des sociétés propriétaires très distinctes. Chacune de ces sociétés vit encore, ou vivait jadis, si Ton en juge par les souvenirs qui lui en restent, à l'état d'agrégation compacte, possédant un organisme complet et occupant un terrain délimité. Par là, elle ressemble aux anciennes communautés cultivatrices; mais elle en diffère par une multiplicité de rapports hiérarchiques qui relient ses éléments à un chef féodal, — entité simple ou composite , — le Lord ou seigneur. J'appelle ce nouveau groupe groupe manorial'^ et, bien que l'on ne doive pas accepter comme absolument correctes les expressions dont je me

sers, je dirai qu'un groupe de tenanciers, organisés et gouvernés autocratiquement, a remplacé un groupe de familles doué d'une organisation et d'un gouvernement démocratiques. Le nouveau groupe , tel que la loi le reconnaît chez nous, est souvent en voie de dissolution; mais, partout où il subsiste encore dans son intégrité, il comprend un certain nombre de personnes, qui tiennent leur terre du Lord, les unes à titre de tenure libre, et les autres en vertu d'une tenure à laquelle on pourrait retrouver une origine servile, — et l'autorité du seigneur s'exerce à la fois sur ces deux classes de personnes, quoique d'une façon différente, par l'intermédiaire d'un tribunal particulier : la Cour Baron. Les terres qui appartiennent aux tenanciers de la première classe portent , dans le langage technique, le nom de « tènement » {tenemental lands) ; celles qui reviennent aux tenanciers de la seconde classe constituent le « Domaine du Lord. » Ces deux espèces de terres sont le complément indispensable du groupe manorial. S'il n'y a plus assez de tènements pour fournir le minimum de tenanciers libres, nécessaire au fonctionnement de la cour Baron, où, d'après la doctrine juridique, ils doivent siéger comme juges autour de leur seigneur, la tenue de cette cour devient,

en droit strict, impossible. Et, si l'on persiste à la tenir dans ces conditions, ce qui avait lieu souvent en pratique, elle ne peut plus être maintenue qu'à titre de cour manoriale et coutumière, siégeant pour asseoir ou recevoir les redevances coutumières des tenanciers domaniaux.

D'autre part, s'il n'existe plus de domaine, ou si le domaine se trouve aliéné , l'autorité du Lord sur ses tenanciers libres n'est plus manoriale; elle passe à l'état de « fief en l'air [Seignory in gross) » et dégénère en souveraineté purement nominale (mère Lordship).

Puisqu'en Angleterre beaucoup de terres vagues appartenant au domaine public ont été, nous le savons, l'objet de donations royales ou nationales, au profit soit d'individus soit de corporations qui , selon toute vraisemblance, leur auront appliqué, dès le début, une culture extensive à l'aide du travail servile , on ne peut supposer que chacun des nouveaux groupes manoriaux ait pris la place d'un groupe de village, composé, à un moment donné, de propriétaires allodiaux. Cependant, nous pouvons nous rallier à l'opinion des meilleurs esprits, qui pensent que, dans la majeure partie du pays, il y a eu réellement succession d'un groupe à l'autre. Essayons donc de comparer les deux types,

et demandons-nous quels changements spécifiques se manifestent en passant de l'un à l'autre. Le premier, — et le plus important sans conteste, — a été, comme partout ailleurs en Occident, la transformation des terres vagues de la communauté en terres vagues seigneuriales. Elles demeurent, il est vrai , grevées de servitude envers les tènements. Les francs-tenanciers , que nous pouvons regarder, pour le moment, comme représentant les hommes libres de la communauté de village, conservent tous leurs droits authentiques de vaine pâture et d'affouage; et même, en de certains cas, d'autres classes sociales ont pu acquérir des droits analogues. Mais, sous la réserve de ces droits authentiques, les commu naux sont désormais la propriété actuelle ou potentielle du seigneur. Le « Droit d'amélioration » {Right of Approvement) (1) affirmé par le statut de Merton (2), puis développé et confirmé par des statuts subséquents, permet au seigneur

(1) [Le mot Approvement était alors synonyme du mot Improvement. Cfr. Blackstone, IL, 3, et III, 16.)

(2) [St. 20 Henry III, c, 4, qui autorisa les seigneurs à clore aux dépens de leurs propres tenanciers. II y faut joindre, entre autres, le second statut de Westminster sous Edouard I*"", qui leur permit de clore également contre les tenanciers voisins.]

d'enclore et de s'approprier ce qui n'est point nécessaire à l'exercice des droits établis; et l'on ne peut douter qu'il ait largement usé de cette latitude, — soit en défrichant pour son compte une partie des terres incultes, à l'aide de ses serviteurs personnels, — soit en y ajoutant la part qui lui revenait, dès l'origine, dans les terres cultivées par la communauté, — soit en colonisant enfin d'autres portions de terres et en y implantant ses vilains, qu'il mettait de la sorte en voie de devenir copyholders (1). La doctrine légale s'est complètement écartée des notions primitives. Les terres incultes sont maintenant terres seigneuriales. Les usagers sont, pour la plupart, censés n'acquérir de droits que par la tolérance du seigneur; et les tribunaux, aussi bien que les auteurs juridiques, montrent une tendance visible à traiter le droit seigneurial non seulement comme un droit supérieur, mais comme ayant, en fait, une ancienneté plus grande.

Si, des terres incultes, nous passons aux prairies qui forment l'intermédiaire entre les pâturages communaux et les champs cultivés.

(1) [Voir, pour la nature du Copyhold, Maine, U Ancien Droit et la Coutume primitive, U'ad. fr. Paris, Thorin, 1884, pp. 403-4.]

nous trouvons bien des nuances dans les degrés d'autorité acquise par le Lord. Les coutumes des divers manoirs varient grandement sur ce point. Tantôt le Lord clôt pour son propre compte depuis la Chandeleur (Caî^c?/^ma5) jusqu'à la Saint-Jean {Midsummer)^ ou au l^''août(Zammas) ; et, pendant le reste de Tannée, l'usage est réservé soit aux bourgeois d'une certaine classe, soit aux chefs de famille d'un village, soit aux personnes qui habitent d'anciens tènements. Tantôt, le Lord règle seulement la clôture, en fixant l'époque à laquelle on rétablira ou l'on enlèvera les barrières. Tantôt, ce sont les particuliers qui font clore, le seigneur n'ayant droit aux fourrages qu'à partir du moment où prennent fin les différents droits d'usage. Parfois, encore, son droit de pâture s'étend aux bandes d'herbages qui séparent les champs arables des communaux ; et, dans ces derniers temps, il n'est peut être pas de privilège manorial qui ait excité des ressentiments plus amers, puisqu'en somme il empêche complètement la culture des céréales et plantes fourragères {Green Cropsj dans les parcelles du sol arable.

Si nous laissons les prairies pour nous occuper des terres sous labour ordinaire, il nous est

impossible de douter que les francs-tenanciers en possession d'un tènement correspondent, dans l'ensemble, aux chefs des familles libres qui composaient l'ancienne communauté de village. L'hypothèse n'est pas nouvelle; et elle semble basée sur des faits que l'on peut établir à l'égard des communaux encore ouverts au parcours, ou clos depuis une date relativement assez récente. Parmi ces champs communs, on en voit un certain nombre tenus en freeliold ou tenure franche. Ils se partagent, ou se partageaient encore au siècle dernier, entre beaucoup de propriétaires, ainsi qu'on le prouverait aisément; ils se divisent presque toujours en trois bandes, et quelques-uns sont, même à cette heure, cultivés d'après des méthodes auxquelles leur rusticité barbare imprime un cachet d'antiquité très reculée. Ils semblent ainsi représenter les terres d'une classe sociale qui n'a jamais cessé d'être libre; et ils sont, à la fois, répartis et cultivés précisément comme devait l'être jadis, suivant une induction large et plausible, la Marke arable d'un township teutonique. Mais, d'autre part, de grandes étendues de terres enclavées demeurent encore ou demeurèrent , jusqu'à l'époque récente de leur affranchissement, à l'état de copyholds d'un manoir particu-

lier, et peuvent même être l'objet d'une tenure intermédiaire, connue sous le nom de « franche tenure coutumière » (Customary freehold) que la doctrine juridique réserve aux terres dépendant autrefois du domaine royal. Il ne m'a pas été possible d'établir la proportion de ces communaux soumis à des tenures inférieures, avec les freeholds de même nature; mais il n'est pas douteux que l'on trouve beaucoup de terres communes ou d'enclaves soustraites au freehold. Puisqu'il semble aujourd'hui bien démontré que les copyholds et les freeholds coutumiers proviennent de tenures confiées aux classes serviles, la rencontre fréquente d'enclaves de ce genre paraîtrait appuyer la conclusion que nous suggère l'énumération, par Sir H. Ellis, des diverses conditions sociales dont il est question dans le Domesday-Book (1) , — savoir, que, pendant le développement si lent de la féodalisation, quelques villageois libres seront tombés au niveau de sujétion qu'impliquait le vilainage, sujétion qui, presque à coup sûr, ne devait pas être uniforme (2).

(1) [General Introduction and Indexes ta Domesday-Book , Londres, 1833.]

(2) Voir aussi les remarques de M. Freeraan , The Norman Conquest, t. I, p. 97.

Mais , d'après les exemples que nous fournissent des pays aussi éloignés l'un de l'autre que rinde anglaise et les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, j'incline à croire qu'à l'époque où régnait un système agricole imposé par la coutume, les populations implantées sur les terres vagues devaient se borner à copier scrupuleusement ce système; et, suivant mes conjectures, les parcelles des immenses communaux, défrichées indubitablement en vertu du droit seigneurial qu'on appela plus tard « droit d'amélioration^ » auront été colonisées par des serfs sur le modèle de l'ancien township teutonique.

Le lien qui maintenait la cohésion du groupe manorial était évidemment la Cour du manoir, présidée par le Lord ou son représentant. Sous le nom de Cour du manoir, on comprend, d'habitude, trois cours distinctes en théorie : la Cour-Leet^ la Cour-Baron^ et la Cour coutumière du manoir (1). Je ne crois pas que, rai-

(1) [Voir , ])our les cours du manoir, la note ajoutée à la traduction de L'Ancien Droit et la Coutume primitive , pp. 447 et suiv. — La Cour-Baron, proprement dite, se composait de francs-tenanciers ; la Cour coutumière était réservée aux intérêts spéciaux des Copyholds et des Copyholders. Quant à

sonnablement, on puisse mettre en doute la filiation légitime qui les rattacherait toutes les trois à l'assemblée du township. Outre la grande étendue de juridiction civile et criminelle qui leur appartenait et, qui, bien qu'en partie supprimée, n'a surtout perdu son importance que par une décadence insensible, elles ont continué d'exercer pendant longtemps des pouvoirs administratifs et régulateurs dont le caractère se distinguait à peine d'une législation véritable. D'autres restes de prérogatives exercées par la collectivité des hommes libres, à une époque où les notions sur les pouvoirs législatif et judiciaire n'étaient pas encore séparées, persistèrent dans les fonctions du Leet-Jury\ dans le droit reconnu aux francs-tenanciers de siéger comme juges à la Cour Baron:, enfin dans la faculté de prendre part à l'élection des titulaires d'offices subalternes. 11 est vrai qu'en ce que regarde l'une de ces Cours, le caractère que lui prête la doctrine juridique est incompatible avec la généalogie que je prétends lui attribuer. Les jurisconsultes ont toujours soutenu que la Cour- Leet n'existait qu'en vertu d'une concession

la Coiir-Leet , elle veillait au maintien de l'ordre parmi les habitants de la commune.]

royale, soit expresse, soit implicite; et, par application de cette théorie, ils ont établi en principe que, si le Lord pouvait siéger lui-même à la Cour-Baron ^ il n'en devait pas moins se faire représenter à la Cour-Leet par une personne compétente et suffisamment versée dans l'étude du Droit. Mais ceci tendrait seulement à prouver que la Cour-Leet^ chargée d'examiner les Frankpledges (1), jouait autrefois un rôle plus intéressant pour l'ordre public que celui des autres cours manoriales, et qu'elle a dû plus particulièrement tomber sous le coup de la thèse, alors en voie de formation, que l'autorité royale est la source de toute justice. Même dans leur extrême décadence, les cours manoriales n'ont pas entièrement cessé d'être regardées comme le lien qui rattache les intérêts d'un groupe défini de personnes engagées dans la culture du sol. Marshall (2), mentionne ce fait curieux que, vers le commencement du siècle, ces cours tenaient quelquefois leurs assises du consentement de tous les gens du voisinage, — et cela dans des districts où, par suite de la disparition des tenures serviles, qui

(1) [Cautions imposées aux perturbateurs.]

(2) Rural Economy of Yorhshire, 1. 1, p. 27. [Trad., t. V, p. 44.]

seules pouvaient en justifier l'existence, la prescription interdisait le rétablissement de leur juridiction. Le groupe manorial avait donc encore assez de cohésion pour sentir la nécessité d'une autorité commune, chargée, par exemple, de régler l'entretien des chemins vicinaux, de surveiller le curage des ruisseaux et d'en prévenir la corruption , de vérifier la solidité des clôtures, d'évaluer et de taxer les dommages causés parles bestiaux errants, d'enjoindre le retrait des objets nuisibles, enfin d'organiser le pacage des communaux.

En somme, la comparaison du groupe villageois avec le groupe anglais que j'ai appelé manorial plutôt que féodal suggère les considérations suivantes. Partout où la propriété collective, phénomène universel dans les sociétés primitives, s'est déjà dissoute, ou est sur le point de se dissoudre, pour se transformer en propriété privée, les droits individuels qui viennent de prendre naissance ne sont que légèrement affectés par le progrès de la féodalisation. Et, si nous avons des raisons de croire qu'au point de vue du sol, certaines associations villageoises aient pu tomber de l'état de liberté à l'état de vilainage, — quelle que fût d'ailleurs la sujétion qu'implique cet état, — par contre.

ORIGINES DE L\ FÉODALISATION. 4 87

à dater d'un moment qu'il n'est guère possible de préciser, les tenanciers inférieurs se sont rapprochés sans cesse du niveau des francs-tenanciers. Les droits qui gardaient encore la saveur de la propriété collective se maintinrent même relativement intacts, pourvu qu'ils fussent clairement établis : tels étaient les droits de parcours et de jouissance sur les prairies, — jouissance commune ou personnelle, suivant les cas. Les empiétements du Lord étaient toujours à proportion du défaut de certitude dans l'existence des droits communaux. Il usurpait plutôt des prairies que des terres arables, et bien plus facilement encore des terres vagues. J'en concluerais volontiers qu'ayant hérité le pouvoir législatif de l'ancienne communauté, il se trouva mieux en situation de s'approprier les droits provisoirement inutiles ou qui auraient exigé, en vue de leur utilisation possible, des mesures réglementaires pour fixer le mode de jouissance. J'ose ajouter qu'en décrivant ainsi la nature du changement qui dut s'efîectuer , d'une manière ou de l'autre, le sens général de mon interprétation paraîtra peut-être d'autant plus plausible, si l'on compare un corps de Droit d'une maturité parfaite, mais non féodal, tel que le Droit romain, avec un système juridique pro fondé-

ment féodalisé. On se rappelle cette catégorie d'objets susceptibles d'une certaine jouissance et (.ue les jurisconsultes romains désignent sous les noms de res nullius^ res publici usûs^ res omnium ou universorum ; ils en réservent la propriété à la communauté tout entière ou l'attribuent au premier venu. Mais, dans le Droit féodal, presque tous les objets qui se prêtent à une jouissance individuelle appartiennent au roi ou au maître du manoir. Il n'est pas jusqu'au butin de la guerre, l'un des éléments les plus significatifs de la série, qui, en principe, n'appartienne d'abord au roi. Par une anomalie très singulière, mais dont les résultats sont fort importants en pratique, le gibier n'est pas une propriété strictement privée dans le Droit anglais; mais, sur ce point, la doctrine remonte aux dernières lueurs d'influence du Droit romain.

Il entre forcément une énorme dose de conjecture dans toutes les tentatives pour exposer la suite de changements qui ont eu lieu, pour la plupart, à une époque très reculée, et qui auront probablement été loin d'offrir un caractère et une rapidité de progression uniformes. Il arrive néanmoins qu'en Allemagne les vestiges des différents degrés successifs de féodalisation sont

plus reconnaissables que partout ailleurs, soit dans les documents, soit à la surface du sol. Cela tient sans doute, en partie, à Faction relativement faible de l'autorité supérieure et centralisatrice , qui a tant oblitéré ou obscurci de choses en Angleterre. Une école nombreuse, dont Maurer tient la tête , s'occupe de restaurer et d'interpréter ces reliques du passé. Comment le manoir est-il sorti de la Marke? — Tel est, suivant eux, l'énoncé du problème. Quelles sont, indépendamment des concessions foncières accordées par l'autorité royale ou nationale , les causes de provenance indigène qui ont engendré la suzeraineté ou la supériorité d'une communauté cultivatrice sur une autre, ou d'une famille sur les autres familles qui composent la communauté de village? Aux yeux de ces écrivains, la cause principale fut l'humeur extraordinairement querelleuse de ces petites sociétés, et, par suite, la fréquence des guerres entre tribus. Une communauté l'emporte sur une autre, et le butin se compose en général de la Marke commune , autrement dit des terres vagues de la communauté défaite. Ou les conquérants s'approprient et colonisent une partie des terres annexées, ou ils prennent le domaine tout entier, et le restituent à ses tenanciers comme

une dépendance de la société victorieuse. La substitution de Tun de ces régimes à l'autre s'est produite, si l'on s'en souvient, au cours de l'histoire romaine, et marque une époque dans le développement du Droit romain sur la propriété. Au sein des communautés teutoniques, le premier système eut pour effet d'engendrer l'inégalité des biens; car il ne semble pas que les terresnouvellementacquisesetoccupées se soient trouvées réparties également. On accordait, au contraire , une certaine préférence aux membres de la communauté qui avaient aidé le plus efficacement à remporter la victoire. Dans le second cas , celui où l'on restituait sa terre à la société vaincue, la supériorité que gardait le vainqueur , offrait la plus étroite analogie avec une suzeraineté ou une seigneurie. Une suzeraineté de ce genre ne résultait cependant pas uniquement des succès obtenus en temps de guerre. Parfois une communauté, qui possédait des biens d'une étendue ou d'une fertilité exceptionnelles, envoyait sur quelques points des colonies de famille. Chacune de ces communautés nouvelles recevait une nouvelle Marke arable ; mais la terre qui restait inoccupée demeurait la propriété commune de tous les townships. A la tête de cette sorte de confédération devait, toutefois,

se placer la communauté-mère d'où sortaient les colons; et l'on ne saurait douter qu'étant donnée la situation, elle réclamât sur les jeunes townships un droit de suprématie ou de suzeraineté.

Mais, quand même nous aurions les preuves les plus évidentes que l'idée de suzeraineté a pris naissance sous cette forme rudimentaire, nous ne serions guère plus avancés sur la question de savoir comment s'est opérée la transformation du système villageois en système manorial , n'était un phénomène pour lequel Landau a particulièrement réclamé l'attention. Les communautés teutoniques , bien que leur organisation (si l'on peut employer ici des expressions modernes) , ne puisse être dépeinte que sous une couleur démocratique, paraissent s'être transmis par tradition, la croyance persistante qu'un sang plus pur coulait dans les veines de tous les hommes libres d'une ou de plusieurs familles spécifiées, sans doute parce que Ion se souvenait, ou parce que l'on supposait, que ces familles représentaient la descendance directe de Tancêtre commun. C'était parmi leurs membres que l'on choisissait d'ordinaire le chef d'une expédition militaire; mais comme, dans cet état de civilisation, on ne sait guère distin-

guer entre les différentes sortes de pouvoirs , l'autorité de ce chef devait être un composé d'attributions politiques, militaires et judiciaires. Dans les circonstances graves, le choix du chef devait être Tobjet d'une élection véritable; mais dans les occasions moindres, on devait avoir plutôt une propension à accepter la direction de l'aîné des agnats mâles de la famille qui tenait le premier rang au sein du township. De même, l'autorité, qui avait d'abord revêtu de préférence un caractère militaire, devait aux époques paisibles, tendre plutôt à afifecter une forme judiciaire et politique. A ce chef, issu d'une famille privilégiée, revenait sans doute la plus large part des terres que l'on s'appropriait à la suite de conquêtes sur les autres sociétés villageoises; et nous avons lieu de croire que, parfois, il recevait en outre, pour récompense, une part d'étendue exceptionnelle dans les terres communes de la société qu'il gouvernait. En somme, tout ce qui troublait l'ordre pacifique du système villageois tendait à l'agrandissement de la famille dominante et de son chef. — Parmi les privilèges conférés , il en était un dont l'importance ne se fit sentir que beaucoup plus tard. Le chef devint assez puissant dans son propre township pour séparer son lot de terre,

et même pour Tenclore s'il le jugeait à propos. Ce fut ainsi qu'il brisa, ou, du moins, affaiblit le système de culture commune, réglée par des coutumes obligatoires qui reposaient, en principe, sur, le concours de tous les villageois.

Il y avait donc en jeu , dans les communautés cultivatrices des races germaines et Scandinaves, des forces qui devaient amener Finégalité de la propriété foncière. 11 y avait en jeu des forces qui conduisaient à la supériorité ou à la suzeraineté d'un township sur un autre. Il y avait en jeu des forces qui tendaient à concentrer tous les avantages d'un système de propriété inégale et la jouissance des suzerainetés en cause, dans les mains de telle ou telle famille et, par suite, dans les mains de celui qui la gouvernait actuellement. Ici, vous rencontrez tous les éléments du système que nous sommes obligés d'appeler féodal. Mais ce système doit, au fond, son développement ultérieur à une double série d'influences. Les unes, que je viens d'analyser, étaient d'origine primitive. Les autres ne se firent sentir qu'au moment oii se formèrent plusieurs monarchies teutonnes : elles naquirent des donations qui avaient pour objet les terres vagues de la nation ou le sol des provinces conquises. Sans

doute, quelques donataires étaient des chefs de familles déjà parvenus au pouvoir dans des circonstances naturelles et indigènes chez les Teutons. Mais, dans tous les cas, un bénéficiaire devenait un véritable chef, enrôlé dans une classe singulièrement puissante. Les cultivateurs de sa terre devaient être soit des individus qu'il avait établis lui-même sur ses domaines, soit des provinciaux vaincus, n'ayant d'autres droits que ceux qu'il lui plaisait de leur reconnaître ou de leur accorder. Il n'est donc pas surprenant que la constitution féodale ait été plus complète dans les pays habités surtout par des populations romanisées à l'heure de la conquête. Le moule pouvait être teutonique, mais les matériaux devaient être d'une plasticité exceptionnelle; et, ici, devait intervenir d'une façon plus spéciale l'influence du Droit romain, pour préciser la nature de relations, qui, d'après les conditions sociales purement teutoniques, auraient été d'un vague et d'un indéfini suprêmes. Il est parfaitement connu aujourd'hui que cette féodalisation systématique vint réagir jusque sur les sociétés du plus pur teutonisme, et communiquer une impulsion énergique aux changements qui s'opéraient partout ailleurs, mais suivant une gradation plus lente.

Je viens de condenser en quelques mots les résultats de recherches très longues et très laborieuses, et seulement autant qu'il étaitnécessaire pour le but que je me propose. Je me bornerai à remarquer ici que, dans les conclusions de ces grands auteurs allemands, je ne vois rien, ou presque rien, qui soit en désaccord avec les théories de la science anglaise sur les changements qui se seraient manifestés parallèlement en Angleterre avant la Conquête. Et maintenant, poursuivant le plan de notre travail, je demanderai si l'expérience des Anglais dang l'Inde projette ici quelque lumière, ou offre quelque rapport avec les questions qui viennent de nous occuper. Il n'est pas exagéré de dire que les phénomènes observés en Orient et ceux dont les recherches historiques constatent l'existence en Occident, s'éclairent à chaque pas les uns les autres. Dans l'Inde, le squelette décharné vit encore. Non seulement, comme je l'ai déjà dit, la communauté de village est la base de l'administration anglaise, dans les provinces dont le gouvernement réclame du tact et de la prudence; mais nombre de controverses, qui portent sur le mode de transition du système villageois à ce que j'ai appelé le système manorial, soulèvent en Orient, parmi nos

compatriotes, des débats aussi vifs, voire même aussi violents, que, chez nous, les grands aspects de la politique contemporaine. D'ailleurs, je dois prévenir que, dans l'Inde, toutes les discussions prennent une forme historique ou archéologique. On convient que le pays doit être gouverné d'après les usages avérés de la population native; et chaque école administrative doit, par conséquent, justifier ses opinions en montrant que les principes auxquels elle adhère se retrouvent, d'une manière ou de l'autre, au fond du Droit coutumier tel que nous le connaissons. L'esprit de parti qui, chez nous, manifeste son extravagance, en affirmant sans réserve que les propositions générales sont d'une application universelle, trouve son équivalent chez les fonctionnaires indiens qui affirment sans réserve l'universalité de telle ou telle coutume particulière. Les controverses indiennes roulent, toutefois, sur des faits — plus complexes, il est vrai, que ne l'imaginent les controversistes, — mais beaucoup plus simples que le sujet des controverses politiques en Angleterre. Aussi le résultat en est-il d'autant plus instructif pour le spectateur qui ne sympathise absolument avec aucun parti.

Supposons une province annexée pour la pre-

mière fois à TEmpire anglo-indien. Le premier acte du nouveau Gouvernement, en matière civile, est toujours d'effectuer le Seulement des revenus fonciers, c'est-à-dire de préciser la part, relativement assez large, des produits du sol, ou de leur valeur, qu'exige le souverain dans tous les pays orientaux, et qui sert à défrayer les principales dépenses du gouvernement (1). Parmi les questions qui réclament une prompte décision, la plus importante est, de beaucoup, celle-ci : « Sur qui doit peser la rente?» Avec qui doit-on traiter? Quelles seront les personnes, les corporations, les groupes, responsables, vis-à-vis du Gouvernement anglais, des revenus fonciers qui lui

(1) [On détermine d'aboi-d l'aire cadastrale du village, et parfois même de chaque champ {Survey); — puis le Seulement Officer évalue la capacité agricole du terrain , en tenant compte des moyens d'irrigation, des facilités de communication, des chances de progrès futur, etc. La taxe foncière varie d'ordinaire de 4 pence à 4 shillings 6 pence par acre cultivé, — soient, en moyenne, 2 shillings. Mais la taxation peut dépasser ce chiffre par gradations progressives : on a compté jusqu'à trente-cinq taux de redevance dans un seul district de la Présidence de Madras. Et, dans les Provinces du Nord-Ouest, il est telle circonscription où l'administration distingue 99 sortes de terrains. Les inspecteurs opèrent avec une extrême rapidité; on estime que, dans la Présidence de Bombay, chacun d'eux, assisté de son état-major indigène (environ 14 personnes), peut évaluer, par mois, le revenu de 20,000 hectares, sans commettre d'erreur supérieure à 5 %].

appartiennent? — En fait, ce qu'il s'agit de déterminer est l'unité élémentaire de la société, au point de vue agricole ; et l'on trouve qu'en la déterminant, on règle, par cela seul, toutes les autres difficultés, outre que l'on imprime un caractère définitif à toute la constitution politique et sociale de la province. On est immédiatement obligé de conférer à la classe choisie des pouvoirs dont l'étendue se proportionne à ses devoirs envers le souverain. Ce n'est pas que l'on ait jamais entendu lui conférer de nouveaux droits de propriété, — mais seulement que l'on a défini la nature de ses droits supposés par rapport aux autres classes; et, dans l'organisation vague et flottante des sociétés primitives, la simple définition d'un droit en augmente infiniment la force. Il se trouve alors que tous les droits agraires, supérieurs ou subordonnés à ceux de la personne désormais responsable envers le Gouvernement, ont une tendance invincible à déchoir. Je ne vous demanderai pas de vous rappeler ici le nom technique des diverses classes de personnes avec lesquelles on a traité {Settled with) dans les difiérentes parties de l'Inde, — Zémindars(l)^ Talukdars^ Lum-

(1) [Le nom de Ze?«mdar, d'origine persane, signifie littérale-

berdars (1), — noms barbares, assurément, et ^ui n'ont pas, en réalité, la même signification

ment tenancier. — Les musulmans l'appliquèrent d'abord indistinctement à tous les gens du pays, que l'on appelle aujourd'hui • «aii/i. Puis ils finirent par l'appliquer spécialement aux tenanciers tributaires qui gardaient encore une semi-indépendance : par suite, les grands chefs radjpoutes s'appelaient Zejnindars, et les territoires à demi-assujettis prenaient le nom de Zemindaries. Les collecteurs intermédiaires, qui |)ercevaient l'impôt pour le compte du grand Moghol, et qui gagnaient en importance à mesure que l'Empire déclinait, reçurent aussi le nom de Zemindars ; de là vient que les Anglais, trompés par l'étymologie, les prirent ])Our de véritables propriétaires et les confirmèrent comme tels dans le Bengale. Plus au Nord , le nom s'applique aux petits propriétaires villageois, et même, dans le Pandjab, aux simples paysans. « Souvent j'ai demandé aux gens que je croisais sur ma route, o dit Sir G. Campbell, « qui êtes-vous? » — Et j'obtenais pour réponse : » Oh! un pauvre homme, — un Zcmin- » dar! » C'est ainsi que les Jâts, qui forment une grande tribu cultivatrice du Pandjab, se disent appartenir à la caste des zemindars; et qu'une communauté de village peut prendre le nom de village zemindari. — Cfr. Sir G. Campbell, Systems of Land Tenure , p. 228.]

(1) \Liiir.herdar , ou Lambardar , vient du mot anglais number, « chiffre, » et signifie « l'individu qui est inscrit à son rang sur le registre de l'impôt, soit pour son propre compte, soit parce qu'il est chargé de recueillir et de centraliser les taxes foncières d'une communauté agricole. » Dans ce dernier cas, sa <;harge , d'ordinaire élective, est quelquefois héréditake. — Cfr. Colonel Yule et Arthur Burnell , A Glussary of Anglu- Indian Colluquial Words and Phrases, Londres, Murray, 1886.]

dans toute l'étendue du pays ; — je me borne à insister sur ce fait, que les droits fonciers dont ces noms paraissent le symbole s'accroissent visiblement aux dépens de tous les autres. Trouvez-vous, en abordant le Seulement d'une nouvelle province, que les paysans propriétaires ont été violemment dépossédés par une oligarchie d'usurpateurs, et jugez-vous préférable de réclamer directement la taxe aux yeomen jadis opprimés? Le résultat sera la décadence immédiate et, par suite, le vif mécontentement de la classe supérieure réduite à la condition de simple rentière. Tel était le Seulement de rOude, détruit, en 1857, par la révolte des cipayes, et qui exerça beaucoup d'influence sur le cours des événements. — Voulez-vous suivre une politique inverse , et fixer vis-à-vis du gouvernement la responsabilité du tenancier supérieur ? Vous vous trouverez avoir créé une aristocratie territoriale qui, pour la puissance et la fortune, n'aura d'égale que les propriétaires du sol anglais. Le Seulement actuel de la province d'Oude, dont l'installation ne s'est terminée que tout récemment, est précisément de cette nature ; et telle deviendra, en définitive, la situation des Talukdars ou barons, entre lesquels on a partagé le

sol (1). — Voulez-vous adopter une politique dififérente , à la fois , des deux systèmes précédents et vous entendre directement avec les représentants des communautés de village? Vous vous trouverez avoir enrayé les changements qui s'opéraient sans relâche. Vous aurez rendu à ce groupe propriétaire une vitalité qu'il perdait, et donné aux rapports des diverses classes dont il se compose une rigidité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant.

Essayer d'établir la moindre analogie sérieuse entre les rois teutons et le Gouvernement anglais dans l'Inde serait une pure fantaisie. Pourtant le rapprochement, autant qu'il est possible, ne laisse pas d'être assez exact et passablement instructif. Dans l'Inde, le Gouvernement anglais regarde comme un simple fonctionnaire le propriétaire avec lequel il entretient exclusivement des relations. Il le choisit à son gré, et lui réclame des services, pécuniaires avant tout, mais

(1) [Le Talouk (du verbe arabe 'alak, « dépendre ») représente tantôt une subdivision administrative du lerritoire, tantôt une propriété foncière. — Après la révolte de l'Oude, en 1857, Lord Canning confisqua toutes les terres des Talakdars pour libérer le Gouvernement de ses engagements antérieurs; puis, il les leur rendit à nouveau titre, et moyennant de nouvelles conditions. — En général, dans les conflits de propriété

personnels aussi, dans une mesure d'ailleurs minime. Or, il se trouve que, si un fonctionnaire nommé par un gouvernement puissant vient agir sur l'organisation mal définie d'un peuple primitif, il écrase toutes les autres classes pour élever celle à laquelle il appartient. Et, sans l'ingérence de la législation récente, ce phénomène eût été beaucoup plus sensible, dans l'Inde, et eût affecté bien d'autres provinces que celles qui en ont été le théâtre immédiat. Mais on peut dire, au moins, qu'en l'étudiant nous y gagnons une conception plus nette de l'effet des dons bénéficiaires sur la tenure générale du sol, et que nous comprenons mieux l'énorme pouvoir acquis par les petits chefs qui rendaient des services immédiats aux rois teutons.

Les Anglais, dans l'Inde, semblent être partis de cette idée, empruntée aux Musulmans, que le souverain pouvait légitimement choisir qui lui plaisait pour percevoir ses revenus; mais ils y ajoutèrent aussitôt le principe que la classe avec laquelle on devait traiter était celle qui avait les meilleurs titres à être regardée comme

ou d'attributions, entre Talakdar et Zemindar, la suzeraineté appartient an premier dans les Provinces du Nord-Ouest, et au second dans la Province du Bengale].

ayant des droits sur la propriété du sol. Plus tard, ils découvrirent que, même après avoir déterminé cette classe, ils avaient à définir en outre ce qu'impliquait, dans rinde, un droit de propriété foncière et quelles facultés en étaient la conséquence. Jamais questions aussi grosses de diflicultés inhérentes n'avaient exigé une solution. Sur le premier point, les fonctionnaires de l'administration indienne, sauf quelques hommes éminents qui font exception, peuvent, sans trop d'inexactitude, se diviser en deux grandes écoles : — les partisans de la théorie d'après laquelle le sol appartient aux paysans, soit individuellement, soit en groupes organisés^ et les partisans de la théorie d'après laquelle la propriété du sol devrait être, et serait d'ailleurs partout, sans l'influence anglaise, aux mains d'une sorte d'aristocratie native. A l'égard de la seconde question, les fonctionnaires indiens se partagent, bien plus exactement encore, en deux classes : ceux qui prétendent que le droit de propriété le plus élevé dont on ait connaissance implique tous les privilèges qui s'attacheraient aujourd'hui, en Angleterre, à une possession in fee simple, et ceux qui pensent que, pour cadrer avec les idées et les coutumes indigènes, ces privilèges doivent être plus ou moins contrôlés et

limités. C'est sur ces deux points que s'élèvent les controverses les plus violentes qu'aient inspirées les problèmes indiens. Et rien n'est plus difficile que d'arriver à se former une opinion sur leur valeur respective, si l'on s'en rapporte moins à ses propres connaissances qu'aux renseignements d'autrui. On voit des hommes d'une expérience consommée, doués de facultés observatrices développées par l'habitude, et animés de la plus incontestable bonne foi, soutenir, avec la même assurance, des conclusions diamétralement opposées. Mais, si l'on sait profiter des enseignements que nous fournissent les incidents parallèles des tenures européennes, on se risquera peut-être à avoir une opinion personnelle, et à penser qu'en cela, comme en mainte autre discussion véhémente, les deux partis ont à la fois tort et raison.

On ne saurait nier que le premier point en litige ait été fort obscurci et l'attention détournée vers des questions étrangères par le malheureux essai de Lord Cornwallis à la fin du siècle dernier. Une province comme le Bengale proprement dit, où le régime villageois s'était écroulé de lui-même, semblait un terrain favorable pour la création de paysans propriétaires; mais Lord Cornwallis en fit un. pays de

grande propriété , et se vit obligé de choisir les nouveaux maîtres du sol parmi les collecteurs de taxes de ses incapables prédécesseurs. La nullité politique des propriétaires ainsi créés, l'impossibilité pour eux d'exercer la moindre influence salutaire sur les paysans, et leur oppression des tenanciers inférieurs, engendrèrent non seulement une certaine défiance contre les principes économiques que supposait leur établissement, mais une sorte de répugnance à admettre, d'ailleurs, l'existence d'une classe naturellement privilégiée dans les provinces acquises par la suite et étudiées depuis lors. Les membres les plus distingués du service public, à cette époque, ont laissé mainte fois entendre dans les documents que, d'après leur opinion, on ne pourrait découvrir aucun droit de propriété foncière soumis au pouvoir de l'Etat, à part celui des communautés de village.

Mais il paraît qu'en réalité, de toutes les stations échelonnées sur la voie dont les savants anglais et allemands nous donnent le tracé, depuis le groupe villageois jusqu'au groupe manorial, il n'en est aucune qui ne se puisse rencontrer dans l'Inde, sauf toujours les deux points extrêmes qui forment têtes de lignes. Je n'ai jamais entendu parler d'une communauté de village régie par

le gouvernement purement collectif des chefs de de familles; mais bien des gens croient retrouver les vestiges de sa constitution originelle dans une sorte d'esprit démocratique et dans ces habitudes de franche critique qui continuent de régner, alors même que le gouvernement est passé aux mains d'un fonctionnaire héréditaire. Si Ton pouvait produire un spécimen vraiment authentique de communauté, jouissant d'une liberté de choix absolue dans l'élection de son chef, cet exemple serait encore plus significatif pour démontrer la complète égalité originelle. Mais la préférence invariable, dit-on, pour les membres d'une famille donnée, semble prouver que ces élections appartiennent vraiment au phénomène de la succession héréditaire. On ne nie cependant pas qu'il soit facile de trouver un grand nombre de villages dont le gouvernement repose sur un conseil qui ne prétond être, et n'est en efifet, au regard général, que le représentant de la corporation cultivatrice tout entière. Mais les cas dans lesquels l'autorité est passée aux mains d'une ou de plusieurs familles déterminées sont extrêmement fréquents. Tantôt les fonctions de Chef de communauté appartiennent décidément au chef d'une certaine famille j tantôt elles lui revien-

nent en principe, mais on peut Téliminer pour cause d'incapacité ou d'infirmité physique; d'autres fois, enfin, on demeure libre de le choisir, pourvu que l'éligibilité soit restreinte aux membres de la famille ou des familles privilégiées. Les pouvoirs dont il jouit — ou , pour mieux dire, dont il jouirait, dans une société vraiment indigène — ne sont pas moins variés. Mais le droit d'intervenir, à titre de juge, dans les contestations et d'interpréter la coutume, semble lui être toujours dévolu, conjointement avec le devoir de maintenir l'ordre. Et, indépendamment des fonctions qu'il exerce du consentement de ses voisins, le Gouvernement britannique lui confie souvent une certaine dose d'autorité et de juridiction régulières dans les questions de simple police.

Il est indéniable que beaucoup de familles reconnues aujourd'hui comme propriétaires de villages par les Anglais, n'étaient que des familles privilégiées, gardant la suprématie au sein de leur township. Mais les divergences d'opinions les plus tranchées se sont fait jour dès qu'il s'est agi de déterminer la nature et l'origine des droits que certaines familles réclamaient, pour leur chef, sur des portions entières de pays, qui embrassaient à la fois le

domaine de plusieurs communautés de village. D'une part, on soutenait énergiquement que ces grands propriétaires ne sont autres que les descendants des anciens fermiers du Revenu sous les Gouvernements indigènes. D'autre part, on affirmait qu'au moins dans certains cas il faut voir en eux des chefs de clan choisis de préférence pour représenter le Gouvernement natif, soit royal, soit impérial, dans les districts où ils exerçaient déjà une influence héréditaire. Il me semble, d'après des indices suflSsants, que cette dernière théorie est vraie pour quelques localités de l'Inde. Le clan est également, en Europe, la forme celtique de la société organisée par familles- et, pour mon compte, il m'est très difficile de concevoir l'origine du Droit coutumier autrement qu'en admettant l'existence préalable de groupes plus étendus, soumis à l'autorité patriarcale, et qui se seraient, à une date plus récente, dissous en groupes de familles indépendants pour former les communautés cultivatrices des races teutoniques (y compris les branches Scandinaves) et des races hindoues. Si Ton nous accorde que les Anglais, dans rinde, étaient tenus de placer ou de reconnaître quelque part le Droit de propriété , le choix des personnes désormais investies de ce droit ne me

paraît pas aussi absurde que l'insinuent d'ordinaire, quand ils ne l'affirment pas catégoriquement, les adhérents d'une certaine école. Il existait bien, en réalité, nombre de prétentions à une sorte de droit supérieur, qui correspondaient à chacune des phases que l'idée de propriété a dû subir en Occident, sauf toutefois les dernières. Ces prétentions variaient, en pratique, à l'infini j et, loin de diminuer, elles ne firent que s'accroître à mesure que l'on examinait plus attentivement les coutumes natives. Même lorsque les communautés de village eurent été reconnues propriétaires, en un certain sens, du sol qu'elles cultivaient, une étude plus minutieuse finit par les montrer, non sous l'apparence de groupes simples, mais sous l'aspect de corps éminemment complexes, dont les différentes sections élevaient des prétentions contradictoires et parfois inconciliables. Les fonctionnaires anglais, pour résoudre ce problème qui les jetait dans une perplexité désespérante, enregistrèrent comme propriétaires tous les possesseurs de droits supérieurs, — leur conception du droit de propriété étant d'ailleurs empruntée tant bien que mal à leur pays. Mais la question fondamentale reparut presque aussitôt sous une autre forme, celle du second point discuté entre

les écoles administratives de l'Inde, — savoir, si, dans l'Inde, la propriété doit impliquer le même ensemble de droits que la propriété moderne in fee simple en Angleterre.

A mon sens , l'erreur de l'école qui soutient l'existence d'un droit de propriété sérieuse dans l'Inde consiste bien moins à simplement affirmer la chose qu'à rêver une analogie parfaite entre le droit de propriété comme on le comprend dans l'Inde et ce droit tel que nous l'entendons chez nous. Toutes les présomptions militent contre l'existence d'une corrélation de ce genre. Les droits que confère la propriété sont , aux yeux du jurisconsulte, un faisceau de pouvoirs, capables d'être considérés à part les uns les autres, et susceptibles en même temps d'une jouissance distincte. De plus, les recherches historiques, partout où se rencontrent des matériaux pour une histoire du passé, nous retracent le développement progressif de l'idée de propriété foncière absolue. 11 me semble, pour des raisons que je spécifierai plus tard, que cette idée a dû naître de la possession exercée par le seigneur sur la partie de son domaine qu'il cultivait à l'aide des gens dépendant immédiatement de sa personne; et, dès lors, je n'y puis Toir qu'un fruit tardif et lent à mûrir de la féo-

dalisation européenne. Une transformation, qui ressemble de très prés à la féodalisation, s'est indubitablement fait sentir autrefois dans Tlnde. On y constate des phénomènes qui répondent à la naissance de la propriété absolue en Europe et en Angleterre. Mais il faut dire que les phénomènes indiens, au lieu de se présenter successivement, coexistent à l'heure actuelle. La féodalisation de Fînde , si l'on peut ainsi l'appeler, n'a jamais été complète. Les signes caractéristi. que de son achèvement font défaut. Il est même douteux qu'avant l'arrivée des Anglais on ait, une seule fois, vu le pouvoir de régler les affaires de la communauté du village passer aux mains d'un fonctionnaire héréditaire ; mais, par contre , dans l'énorme majorité des cas, il y a des détails d'organisation qui montrent, d'une façon concluante, que le groupe villageois n'est pas encore modifié, ou n'est pas encore près de se transformer en groupe manorial. D'ailleurs , quand même il nous serait permis de croire que l'Inde ait été complètement féodalisée, nous n'en serions pas moins aussi loin que possible d'avoir le droit d'affirmer que la forme de possession la plus élevée y corresponde à la possession absolue du tenancier infee simple en Angleterre. On a dit que nombre de gens semblaient imaginer ,

en parlant ou en écrivant, que tous les Anglais qui vécurent entre la Conquête normande et la Réforme avaient exactement vécu à la même époque. Mais Thypothèse dont on voudrait appliquer le bénéfice à l'Inde suppose que notre conception du Droit de propriété foncière n'a subi aucun changement entre le moment où l'Angleterre fut complètement féodalisée et le moment, par exemple, de l'abrogation des Lois céréales Corn Laws). Pourtant, durant tout ce laps de siècles, l'Angleterre a été centralisée au point de vue législatif, et même, dans une grande mesure, au point de vue judiciaire. Elle a dû subir, en outre, des influences économiques d'une remarquable uniformité. Or, rinde , depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'arrivée des Anglais, est restée sous la domination de rois relativement puissants, qui accaparaient le fruit du travail des communautés de village, et qui enlevaient les jeunes gens pour le service militaire, sans s'inquiéter autrement des sociétés cultivatrices. C'est là, sans doute, la principale cause de leur développement irrégulier . Les guerres entre tribus firent bientôt place aux guerres entre souverains accompagnés d'armées mercenaires;^ mais ces monarques, sauf des exceptions rares et douteu-

ses, ne s'occupaient ni de légiférer ni de centraliser. Les communautés de villages furent donc abandonnées à elles-mêmes, pour se modifier chacune suivant son destin.

Cette question est, au fond, d'une très grande importance effective ^ et je me propose de traiter, dans notre prochaine Leçon, quelques-uns des problèmes les plus difficiles qu'elle soulève. Je me bornerai, pour le moment, à répéter que les présomptions les plus solides me semblent aller contre l'existence, en n'importe quelle partie de l'Inde, d'une forme de propriété qui conférerait au possesseur des droits exactement pareils à ceux que lui accorde maintenant en Angleterre la propriété in fee simple. On trouve pourtant aujourd'hui, dans le pays, un très grand nombre de droits acquis, pleinement reconnus par le Gouvernement anglais, qui supposent l'identité de la propriété indienne et anglaise, et que ni la justice ni la prudence ne permettent de troubler. Bien plus, il se peut qu'en théorie l'étude ultérieure de certaines localités, par des observateurs diligents, vienne combattre, pour ces localités mêmes, les présomptions dont je parle, — pourvu que l'auteur des recherches soit au courant des phénomènes parallèles qu'offre l'histoire juri-

2i4 LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

dique en Europe, et qu'il possède la faculté, assez rare chez nous, de savoir distinguer entre Fétat rudimentaire et la maturité des idées juridiques. La façon dont le Droit se confond avec la morale aux yeux des illettrés, dans une société primitive, demanderait une étude spéciale. Dans rinde, le tenancier subalterne qui reconnaît que le tenancier supérieur a le pouvoir de faire une certaine chose ^ tout en maintenant qu'il devrait s'en abstenir, ne se borne pas à faire un aveu pur et simple , mais il soulève, parla même, une question de la dernière difficulté.

Il est de mode de parler de la féodalisation de l'Europe occidentale comme d'un mal sans mélange; et nous avons vraiment trop de raisons de croire que son développement fut accompagné de grandes souffrances pour l'humanité. Mais plus d'un incident de la vie indienne nous donnerait à penser que l'on déprécie trop quelques-uns de ses effets juridiques et économiques. Si elle n'avait consisté, comme paraissent le supposer les gens qui s'enthousiasment à l'idée de la voir rétablie dans l'Inde, qu'a superposer simplement un seigneur aux propriétaires libres, en lui donnant le droit de leur demander tels services ou redevances qu'il lui convenait

ORIGINES Dli LA FÉODALISAÏION. SI 5

et de varier ces exigences suivant son bon plaisir, nous n'aurions, il est vrai, pas grand'chose à dire pour sa défense. Mais cette esquisse serait certainement inexacte pour l'Angleterre. Il ne nous est pas permis d'affirmer que les obligations encourues par le propriétaire libre qui se recommandait à un seigneur , aient jamais été au delà de services fixes et définis dans de certaines limites; et l'un des traits caractéristiques que les feudistes anglais aient découverts dans la tenure libre en socage (1), contre laquelle les villageois anglais échangèrent très probablement leur propriété allodiale , est précisément la fixité, la régularité et la permanence des services. Les innovations qu'amena surtout la transition d'une forme de propriété à une autre, furent d'abord l'autorité nouvelle que le Lord acquit sur les terres vagues (autorité qui coïncidait avec la concentration, entre ses mains, des pouvoirs à demi judiciaires et à demi législatifs de la communauté collective) , — puis l'émancipation du Lord, libéré, sur son propre domaine, des entraves que lui imposaient les coutumes agricoles obligatoires. Or, à cette époque , l'Europe était couverte de terres incul-

(1) [Cfr. L'ancien Droit d la Coutume Primitive, p. 403. j

tes, et il était, avant tout, urgent de les défricher. Il fallait exploiter de grandes forêts , labourer de vastes étendues de sol encore vierge. En Angleterre, confinées inexorablement dans des frontières naturelles, les friches semblaient provoquer, avec une insistance toujours croissante, l'adoption de méthodes agricoles susceptibles d'augmenter la production et de fournir toute Taliraentation nécessaire au développement de la population. Mais une société organisée en communauté de village ne se prête guère à ce travail. Les fonctionnaires indiens les mieux disposés envers les groupes cultivateurs prétendent qu'ils assurent une grande part de confort et de bonheur aux familles qui les composent, et qu'ils font généralement preuve d'une industrie, parfois même d'une habileté méritoires. Mais les admirateurs de ces groupes sont certainement loin de vanter leur vif empressement à adopter de nouvelles semences et de nouveaux instruments de culture; aussi avoue-t-on volontiers qu'ils se montrent routiniers et imprévoyants dans la gestion de leurs communaux. Le gouvernement anglais, comme je Tai déjà dit, pour remédier à ce dernier défaut, a usé d'un droit qu'il avait hérité de ses prédécesseurs , celui de retrancher l'excès des

terres en friche; et, depuis peu, il fait tout son possible pour étendre et améliorer la culture d'un produit important, le coton, — au milieu de difficultés dont ne semblent guère avoir conscience les gens qui s'imaginent que, pour obtenir de paysans asservis par une coutume héréditaire l'ensemencement de plantes nouvelles, ou la culture de plantes anciennes suivant un procédé nouveau, il suffit de leur montrer qu'ils y trouveront très probablement leur avantage. Plus d'un exemple prouve que , dans l'Inde, les formes de propriété, imitées des formes anglaises, sont d'une utilité toute spéciale quand il s'agit de conduire les défrichements sur une vaste échelle ou d'introduire des innovations agricoles. Les Zémindars du Bengale inférieur, érigés en propriétaires fonciers par Lord Cornwallis, ont, en tant que propriétaires, une détestable réputation et paraissent ne l'avoir que trop méritée; mais les donations foncières qu'on leur avait faites à l'origine comprenaient de grandes quantité de terres vagues, et, tant que leur autorité sur les tenanciers subordonnés fut moins limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui, ils mirent en culture la plupart de ces terres en y implantant des colonies de paysans. La propriété dont on les avait ainsi gratifiés contri-

218 LES CO-MMU.NALTÉS DE VILL.VGK.

bua beaucoup, en outre, à Tintroduction de nouvelles industries agricoles, très répandues aujourd'hui dans le L'engale inférieur, — la seule à peu près sous ce rapport entre les autres provinces de rinde^ et, si l'on avait su réglementer à propos ces industries (ce que, malheureusement, on négligea de faire), elles auraient ajouté au confort du populaire pour le moins autant qu'à la richesse du pays.

Il me paraît donc des plus probables, que le groupe manorial gouverné despotiquer^ient convient mieux que le groupe villageois pour la mise en culture d'un pays où abondent les terres en friche. De tous temps aussi, il s'est montré, ce me semble, plus tolérant pour les innovations agricoles. Ce serait une grave erreur d'imaginer que les formes non féodales de propriété, qui caractérisaient les communautés cultivatrices, offraient la moindre ressemblance positive avec la propriété absolue de nos jours. La terre était libre en ce sens qu'elle échappait à tout service féodal j mais elle demeurait esclave de la coutume. Un inextricable réseau d'usages rattachait le propriétaire allodial, comme il rattache aujourd'hui le paysan de l'Inde, à une culture fixe et routinière. C'est à peine si l'on peut dire que ces usages aient, de mémoire

ORIGINKS DE LA FKODALiSAriON . 219

d'homme, cessé d'exercer en Angleterre ou en Allemagne une influence délétère, puisque, tout récemment encore, dans l'un et l'autre pays, des écrivains se plaignaient du mauvais système de culture perpétué par la coutume sur les champs ouverts. Le fameux mouvement qui eut lieu, sous lesTudors, contre les Clôtures fut certainement provoqué par la séparation de lots pris sur les trois champs communs, dans l'intention de rompre avec la coutume et d'étendre la culture systématique des fourrages. 11 est curieux de constater ici que les témoins examinés devant le Select Committee de 1844 se soient servis précisément du langage employé par les auteurs qui prirent, au seizième siècle , parti contre le sentiment populaire, et déclarèrent que la valeur et le produit des champs entremêlés augmenteraient grandement si le propriétaire, au lieu de n'avoir qu'un lot dans chaque champ, possédait trois lots d'un seul tenant et pouvait les utiliser à son gré. Comme je l'ai dit plus haut, il me semble très plausible d'admettre que notre forme de propriété absolue descende réellement de la propriété du Lord sur le domaine qu'il faisait cultiver sous ses yeux, par ses propres serviteurs, à proximité de son manoir ou de son château, indépendamment des établissements

de familles serves qu'il pouvait avoir implantées ailleurs. — Il s'était libéré des coutumes agricoles qui entravaient ses inférieurs; et les services exigés en haut lieu n'étaient pas de nature à affecter l'exploitation du sol qu'il gardait en main. Les colons anglais, en s'installant sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, ne voulurent point adopter d'abord, comme je le montrerai plus loin, cette forme de propriété, mais ils s'y résignèrent proraptement ; et c'est à elle que l'on doit indubitablement l'éclatant triomphe du défrichement de l'Amérique du Nord.

Toutefois, si une société organisée en groupes sur le modèle primitif est incapable d'augmenter la Production, de même si on la laisse se développer uniquement sous l'action d'influences primitives, elle ne réussit pas mieux à assurer un progrés sensible dans la Distribution. Bien qu'il ne soit guère possible, quand on parle des groupes villageois de l'Occident, de ne pas les représenter comme régis démocratiquement à une certaine heure de leur existence, cependant ils formaient, en réalité, de véritables oligarchies, ainsi que tendent nécessairement à le devenir les communautés orientales. Ces petites sociétés avaient sans doute autrefois un pouvoir d'absorption, lorsque la va-

leur des hommes était plus grande que celle de la terre. Mais elles perdirent cette faculté avec le temps. Les preuves abondent qui témoignent que FEurope occidentale, au moment de sa féodalisation-, était remplie de classe.» asservies^ et j'imagine que les droits acquis par le chef féodal sur les terres incultes tournaient plutôt à l'avantage qu'au détriment de ces classes, dont il implantait sur ses nouveaux domaines de nombreuses colonies, que Ion a probablement confondues quelquefois avec des associations de paysans libres dès l'origine. L'état d'esclave est toujours déplorable^ l'état de serf attaché à la glèbe est souvent pire que l'état d'esclave domestique, attaché à la personne ; mais le dernier degré de l'abjection et de la misère est celui qui met le serf de la glèbe à la merci de paysans qui exercent leurs droits, soit individuellement, soit en commun.

Les communautés de villages indiennes avaient-elles entièrement perdu la capacité d'absorber les étrangers, au moment où débuta la domination anglaise? C'est un point sur lequel j'ai entendu émettre bien des opinions contradictoires; mais il est hors de doute que l'influence du Gouvernement britannique, laquelle n'est autre, dans la circonstance, que l'in-

fluence d'une autorité solidement établie, tend constamment à transformer les communautés en corps fermés. En définissant exactement la nature de chaque droit par l'intermédiaire de ses diverses juridictions administratives, — en punissant légalement la violation de ces droits, — et, surtout, en leur communiquant une valeur pécuniaire, grâce à la sécurité désormais imposée d'un bout à l'autre de l'Inde, — le Gouvernement se trouve augmenter, de toute façon, la ténacité, chaque jour croissante, avec laquelle les diverses classes sociales s'attachent aux droits dont elles ont déjà la jouissance. Cette manière indirecte et inintentionnelle de fermer la porte à l'acquisition de nouveaux droits communaux a pourtant été quelque peu contrariée par une règle assez grossière de provenance anglaise, récemment greffée sur la loi écrite, et d'après laquelle le cultivateur, dont la possession a duré pendant un laps de temps fixé, doit être, dans certaines parties de l'Inde, protégé contre quelques-uns des droits excessifs qui accompagnent la propriété du type anglais moderne. Mais cette règle est aujourd'hui légèrement discréditée et sa sphère d'action a été fort rétrécie dernièrement. Et, pour mon compte, je crois, — ainsi que je le montrerai plus amplement

dans la prochaine Leçon, — que, mêmeensupposantqu'elle produise tout l'effet possible, on n'arriverait pas à expliquer certaines inégalités qui se manifestent entre les classes aujourd'hui comprises dans le groupe villageois et qui y ont pénétré sous l'influence d'idées économiques originaires de l'Occident. En somme, j'arrive à conclure que les communautés de village, au début de leur lutte pour l'existence, étaient des corps élastiques très expansibles^ et que, sous un mauvais gouvernement, ils peuvent conserver indéfiniment cette faculté. Mais un gouvernement supportable leur enlève, par son action indirecte, leur pouvoir absorbant, et ne peut le leur restituer que par son intervention directe.

Je me proposais d'ajouter à ces Etudes un résumé du livre où le professeur Nasse a essayé de rattacher l'état effectif de la propriété foncière dans la plus grande partie de l'Angleterre à la fin du siècle dernier, tel qu'il ressort des différentes publications de Marshall, aux anciennes formes de tenure et de culture anglaises que nous ont fait connaître les efforts de l'érudition anglaise et allemande. Mais j'ai renoncé à mon projet en apprenant que le livre de Nasse allait être mis à la portée du public par

une traduction anglaise (1). L'entreprise est de nature à offrir des difficultés considérables. Nasse se plaint de la rareté extraordinaire des documents anglais sur les tenures et les coutumes agricoles. Mais nous pouvons indiquer ici un autre ordre de difficultés, dont la source est, d'abord, l'abus des mots techniques, qui rend l'étude du droit foncier si pénible pour tout autre qu'un jurisconsulte de profession; puis, la théorie qu'ont adoptée , au point de vue historique, presque tous les jurisconsultes anglais à l'égard des droits immobiliers, et qui colore d'une même nuance tous les traités scientifiques ainsi que toutes les décisions des Cours judiciaires. — Or cette théorie, soit dit sans lui faire de tort, considère le système manorial comme n'ayant aucun précédent authentique, et range tous les droits incompatibles , à première vue , avec ce système , parmi les droits qui se sont glissés sous le couvert de la prescription ou de la simple tolérance seigneuriale. J'ose dire que le livre dans

(1) Niisse, On the Agricultural Community of the Middle Ages , translatcd by Colonel Oiivry , — Londres, Williams et Norgate , 1S72. — On peut consulter aussi , sur l'agriculture anglaise au moyen âge, un intéressant article de la Quarlerltj Revicw : « Le Fermage sous les Tudors, » Janvier 1884.]

lequel Nasse a r.-noué les deux bouts de ce fil historique est une œuvre vraiment extraordinaire de la part d'un étranger. Il touche à nombre de questions que l'on ne saurait discuter convenablement à fond dans notre branche d'études. Mais, outre les causes déjà signalées par Nasse, j'en puis citer ici d'autres d'une nature purement juridique, et qui, dans les derniers temps, ont favorisé la concentration des petites propriétés, ou propriétés de yeomen^ entre les mains des grands seigneurs. On s'exagère beaucoup, en général, la marche de cette agglomération avant les grandes clôtures du siècle dernier. Cependant elle s'était effectuée déjà sur une certaine échelle , et l'une des causes en fut assurément le statut des Devises^ ou statut testamentaire (1), dont on fut quelque temps avant de ressentir toute la force. Désormais, chaque propriétaire eut la faculté — restreinte, il est vrai, à quelques égards, mais cependant encore assez large, — de faire la loi pour la transmission de ses propres biens-fonds. Les efforts des juges anglais pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos ne firent que l'augmenter-, car Texpé-

(1) [3"2 Henry VIJI, c. 1, amende et complété par 34 Henry vni c. 5.]

dient auquel ils s'arrêtèrent fut d'attribuer une valeur technique et forcée au langage usuel des testateurs. Une branche considérable et fort complexe du Droit anglais traite encore des règles pour interpréter, dans un sens technique, les expressions ordinaires plus ou moins vagues que l'on rencontre dans les testaments. Tout immeuble légué par un testateur ignorant des formules courait le risque d'être surchargé de droits et de servitudes contradictoires que le testateur même n'aurait jamais imaginées. Il ne restait qu'un moyen d'éluder cette conséquence : c'était de recourir à l'emploi d'un expert pour faire son testament. Mais il y a lieu de croire que le recours, maintenant universel, aux experts — l'un des usages anglais les plus curieux — est de date relativement récente, puisqu'il est encore aujourd'hui de tradition dans le barreau anglais, entre autres souvenirs légués par les jurisconsultes de la génération précédente, que les rédactions de testaments par les magistersde village étaient, autrefois, une source intarissable de procès. Les biens grevés de la sorte ne pouvaient appartenir qu'à des gens très riches. Eux seuls peuvent se prémunir avec succès contre les pièges scientifiques qui abondaient dans leur titre de propriété, ou

les rendre inofifensifs par une possession continue dont le terme procurait un titre prescriptif. Il est impossible de ne pas voir que la liberté illimitée en matière de testament tend à jeter sur le marché les petites propriétés dont le tenancier ne retire aucun profit à cause de la multiplicité de ses charges, et qu'elle tend également à ne permettre qu'aux gens riches de s'en porter acquéreurs.

La vérité toute pure est que, si l'on veut maintenir un système de petite propriété, ou conserver des paysans propriétaires, il faut restreindre sévèrement le pouvoir des testateurs afin de simplifier les conditions arbitraires de transmissibilité. Il ne s'ensuit pas que les restrictions doivent être celles du Code Napoléon; mais il faut des restrictions quelconques. Et j'ose penser que l'on trouverait une solution du problème assez satisfaisante dans la loi récemment promulguée par le Gouvernement indien (1), pour essayer de contrôler le droit de disposition testamentaire, que les premiers juges anglais avaient introduit dans l'Inde, ou développé dans des proportions jusqu'alors inconnues.

(1) [En 1868].

Les communautés de village que Ton trouve encore en Orient, présentent, à première vue, une structure beaucoup plus simple qu'elle ne le paraît, après une étude attentive. Elles semblent d'abord n'être qu'une association de parents, unis par la supposition d'une origine commune , dont ils n'auraient d'ailleurs qu'une idée très vague. Parfois, la communauté ne se rattache à aucune autre corporation , si ce n'est par l'ombre de lien qui maintient la cohésion des castes. Parfois aussi, elle se reconnaît dépendante d'un clan ou groupe plus étendu. Mais, dans tous les cas, la communauté est organisée de manière à se sufi&re à ellemême. Elle n'existe que pour la mise du sol en culture, et elle possède en elle-même le moyen

de se livrer à ses occupations sans Taide d'aucun secours extérieur. Outre les familles de cultivateurs qui en forment la majeure partie, la confrérie compte, parmi ses membres, des familles adonnées de père en fils aux métiers les plus humbles, et qui fournissent à la petite société les articles d'un usage courant ou simplement créés en vue du confort. Elle comprend aussi une garde pour le village et une police locale, auxquelles viennent s'adjoindre des autorités chargées de régler les contestations et de maintenir l'ordre dans le domaine des intérêts privés.

Mais, à mesure qu'on analyse plus minutieusement, dans l'Inde, la communauté de village, son agencement se montre plus complexe. J'ai déjà dit qu'une famille puissante réclamait quelquefois la prééminence sur l'ensemble des associés , voire sur un certain nombre de villages séparés , surtout lorsque les habitants faisaient partie d'une agglomération plus large, clan ou tribu. En outre, la communauté même laisse entrevoir, lorsqu'on l'étudié soigneusement, la trace de divisions qui persistent à travers toute sa charpente interne. Parfois, on trouve groupés dans un même village des hommes de castes très différentes , ou des

Musulmans et des Hindous : il est vrai qu'alors la structure de la communauté ne dissimule pas ce qu'elle ofifre de superficiel , et chaque section s'installe séparément sur le territoire habité en commun (1;. Mais la division la plus curieuse, — bien qu'elle soit, dans la pratique, celle qui crée le plus de difficultés , — peut se représenter comme une superposition de couches sociales parallèles. Tout d'abord, viennent un certain nombre de familles qui, suivant la tradition, descendraient du fondateur du village. A ce propos, je puis le dire ici, on m'a souvent affirmé que les traditions rurales de l'Inde, — à la différence des traditions héroïques , qui ont fourni le sujet des grands poèmes sanscrits, — semblent attribuer l'occupation des plaines fertiles de l'Hindoustan à la colonisation plutôt qu'à la conquête. Au-dessous des familles issues des ancêtres de la colonie, on en trouve d'autres qui se répartissent en groupes parfaitement définis. L'association forme donc, en réalité, une sorte de hiérarchie, dont les degrés se détermi-

(I) [En général, si le village a été fondé par plusieiii'S personnes apparentées ou non, qui se soient partagées le sol, ce village comprend alors autant de divisions ou paltis, et les descendants de chaque fondateur n'ont de droits à exercer que dans leur patti d'origine.]

ORIGINE HISTORIQUE DU PRIX, ET DE LA RENTE. ;23i

nent par l'ordre d'après lequel les diverses catégories de familles auraient été englobées dans la communauté. Quanta l'adjonction successive de ces groupes , les traditions sont assez claires et rappellent probablement le souvenir d'un fait réel. Mais l'intervalle qui se serait écoulé entre chaque affiliation^ et que l'on donne aussi parfois, toujours avec une durée excessive, peut être rejeté sans scrupule, comme inacceptable j d'ailleurs, en Orient, les chiffres ne comptent pour rien.

Les rapports mutuels des fractions composantes de la communauté ont offert aux gouvernements orientaux les données d'un problème qui les a plus embarrassés qu'aucun autre. Il était, en effet, nécessaire de transformer ces rapports en autant de relations entre propriétaires. La supériorité de chaque groupe dans la hiérarchie, à l'égard des groupes inférieurs, emporte nécessairement quelque chose d'analogue à la supériorité d'un droit de propriété sur la terre qu'ils cultivent tous en commun. Mais alors la question se posait ainsi : quels avantages doit entraîner cette supériorité, transformée en un droit éminent de propriété? Quelle part de redevances représentet-elle dans le produit total du domaine qui ap-

partient au village? Quel pouvoir d'aliénation confère-t-elle sur le sol même? — Il fallait donc organiser, en fait, toute une législation sur les tenures et les tenanciers, applicable non seulement à l'extérieur, mais encore à l'intérieur des groupes qui cultivaient la terre.

Il est facile de voir que ces questions n'étaient pas de nature à être sérieusement élucidées à l'aide des seules traditions. La tradition , en effet, ainsi que je l'ai déjà montré, et bien qu'elle se conserve avec une ténacité remarquable dans les sociétés primitives , ne mérite réellement notre créance qu'autant qu'elle se trouve concorder avec des faits positifs et des pratiques usuelles. Il est des plus probables que, dans les communautés, le respect traditionnel de chaque groupe de famille pour les familles d'un rang supérieur, aura dû revêtir, en de certains cas, une forme concrète. Mais il est éminemment improbable qu'entre les différentes couches sédimentaires de cette petite association, il se soit jamais établi un lien de dépendance analogue au paiement systématique d'une rente. Quelle est, en efifet, la cause qui, dans les sociétés à l'état natif, impose l'amalgame des étrangers avec les groupes déjà formés, alors que la constitution même de ces

groupes semble repousser énergiquement toute intrusion ? Ce ne peut être que la pression des circonstances et la lutte pour l'existence , — lutte qui, en Occident, a dû s'engager à la fois contre l'homme et contre la nature, mais qui, en Orient, est plutôt dirigée contre la nature seule que contre des ennemis sauvages. On ne saurait dire que la nature y soit hostile; mais elle est extraordinairement capricieuse , et sa prodigieuse exubérance la rend d'autant plus difficile à dompter. Tout le travail humain disponible ne réussit d'abord qu'à extraire du sol la quantité de fruits strictement nécessaire pour l'alimentation du groupe cultivateur; et la valeur extrême d'un surcroît de travail fait, en conséquence, pardonner l'origine étrangère des bras qui apportent leur concours. Sans doute, il vient une heure où cette indulgence diminue, lorsque les fictions qui la dissimulent paraissent s'évanouir , et que la communauté de village devient un groupe fermé. Dès ce moment, il n'est pas douteux qu'un nouveau venu ne puisse être admis qu'en acceptant de payer une certaine somme , ou de rendre certains services en échange de la terre qu'il doit occuper. Mais, dans l'Inde, en tout cas, d'autres influences sont entrées en jeu , qui ont eu pour résultat d'affaiblir

23 i LES COMMUNAUTÉS DE VILLAGE.

à Textrême les traces de redevances pécuniaires. Les souverains orientaux consacrent tous à l'entretien de leur cour et de leur armée, une part exceptionnelle des produits du sol que cultivent leurs sujets. Ceux des monarques indiens dont nous connaissons les habitudes, en accaparaient une telle quantité, sous forme de rente foncière, qu'ils ne laissaient guère aux cultivateurs que le strict nécessaire pour subsister. Il n'y a lieu de faire à cet égard aucune différence sensible entre les Empereurs musulmans de Delhi, les princes mahrattes qui se partageaient l'Empire moghol lorsque les Anglais firent pour la première fois leur apparition , et les Sikhs, adhérents d'une secte encore plus moderne et d'origine hindoue, sur lesquels nous avons conquis le Pandjab (1). Telle qu'elle était

(1) [Le Sikhisme, fondé par un Hindou de caste inférieure, Nanak {14G9-1598), avait emprunté d'abord à l'Islam quelquesuns de ses dogmes les plus élevés, comme la croyance en l'unité de Dieu. Mais, devant la persécution violente des princes moghols, les Sikhs s'armèrent résolument et se fédérèrent en une sorte de nation composée de douze clans volontaires. Après bien des vicissitudes, les Sikhs avaient fini par former un gouvernement puissant sous le fameux Ranjit-Singh (1762- 1839), lorsque la conquête de leur pays par les Anglais les a réduits de nouveau à l'état de simple secte religieuse. Leur foi présente est un mélange de superstitions fortement impré-

organisée, la noblesse vivait moins de ses rentes que de pensions assignées sur la cassette du prince; et, si on Peut dépouillée de ses apanages ou privée de l'argent qui s'attachait à ses doigts lorsqu'elle était chargée de percevoir les impôts, l'aristocratie naturelle du pays eût fort peu différé des classes inférieures. L'assiette des rentes foncières est, en réalité, une création anglaise, — fruit de la paix que les Anglais ont su faire respecter, et de la modération de leurs exigen'ces fiscales.

On affirme parfois, à ce sujet, que les Indiens saisissent merveilleusement l'idée de propriété foncière. L'assertion est exacte, sans avoir néanmoins l'importance qu'elle semble mériter au premier abord. Entre comn:iunautés et communautés de village, entre groupes compacts et groupes compacts, la notion d'un droit exclusif à la propriété de chaque domaine reste, il est vrai , toujours vivante; et plus d'une anecdote caractéristique montre avec quelle ténacité les communautés dépossédées conservent le souvenir traditionnel de leur ancienne demeure. Mais, pour se convaincre qu'au sein du

gnées du pessimisme bouddhiste, et rêve , elle aussi, pour vraie fin de l'iiomme l'anéantissement complet de son être].

groupe la notion d'une hiérarchie des tenures, qui relierait les différentes couches sociales, est loin d'être nettement comprise , on n'a qu'à lire ou écouter avec impartialité les affirmations contradictoires émanées d'observateurs perspicaces et d'une égale bonne foi. Dans l'Inde, le problème de la Rente est, à n'en pas douter, de ceux qui offrent les plus grandes difficultés intrinsèques. Pour s'en apercevoir, il suffit de le poser. La question ne relève pas de la Coutume, au vrai sens du mot. Les fonds susceptibles d'être appliqués au paiement dune rente n'existaient pas ou existaient à peine jusqu'ici. Aussi n'at-on point affirmé, de part et d'autre, dans la discussion, qu'avant l'établissement de l'Empire anglo-indien le cultivateur payât une rente (en dehors du revenu gouvernemental) pour la jouissance ou l'occupation de son terrain, ou que s'il en payait une, elle eût, d'après les lois de la concurrença économique, le moindre rapport avec la valeur du sol cultivable. Il ne s'agit pas davantage de faire une enquête sur la tradition, parce que, plus on remonte dans le passé, au delà des origines de l'administration anglaise , plus on s'éloigne des conditions qui permettent de concevoir l'exigence d'une rente foncière réglée par la concurrence. On ne peut donc

poser le problème qu'en admettant une hypothèse contraire aux faits. Supposons l'aliénabilité complète de la terre et l'existence de fonds pour le paiement de la rente parfaitement établies, quelles sont les idées primitives, — parmi celles dont la trace est encore perceptible , — qui auront dû présider à une répartition quelconque de ces fonds ? Telle est la vraie question. Somme toute, il est, je crois, à regretter que le Gouvernement anglais ait permis à ses subordonnés de s'engager dans de pareilles recherches. Si désirable qu'il soit de gouverner les indigènes d'un pays suivant leurs propres idées, les efforts tentés pour résoudre le problème avec des données aussi vagues ont provoqué une réaction violente, à la fois dans les esprits et dans la pratique, alors que la justice et la prudence s'accordaient pour recommander avant tout, sur ce point, une politique décidée. Dans l'espèce, mieux eût valu, je crois, pour traiter cette question pratique spéciale à l'Inde, abandonner la méthode his torique, déterminer les principes sociaux et économiques d'après lesquels on entendait agir, et les maintenir rigoureusement , à moins que leur fausseté fût clairement démontrée. Mais, si l'on veut étudier l'histoire du Droit, la ques-

tion présente un intérêt exceptionnel ^ et bien qu'elle ne soit guère de nature à être discutée en Chambre de Conseil, on nous pardonnera, sans doute, de l'aborder ici.

Lorsque, pour la première fois, il y a cinquante ou soixante ans, au milieu du discrédit général qui enveloppait les expériences de Lord Cornwallis, dans le Bengale proprement dit, les chefs de l'administration consentirent à reconnaître la communauté de village comme la véritable unité propriétaire du pays, ils durent immédiatement attaquer de front le problème de la rente. Ils admirent, en de certains cas, une propriété supérieure à celle du village même; encore leur a-t-on reproché de ne lui avoir pas accordé toute l'importance qu'elle méritait. Toujours est-il qu'à l'intérieur de la communauté de village, ils reconnurent une hiérarchie de groupes inférieurs qui se distinguaient dans une certaine mesure , par la différence de leurs droits sur le sol. En dehors de l'étude des phénomènes indiens, qui se heurtait à des difficultés extraordinaires, — ainsi que je l'ai montré, — ils n'avaient, pour se guider vers une solution, que le souvenir des formes anglaises de la propriété foncière ; et , probablement , ils acceptaient sans réserve, sur la foi des juriscon-

suites de l'époque, la croyance que le système actuel de l'Angleterre , non seulement était le plus anciennement en usage dans ce pays, mais se trouvait encore protégé par un caractère à demi sacré. La phraséologie déjà introduite par les Economistes exerçait une influence encore plus décevante. Entre les rentes dont le taux est fixé par la coutume et celles dont le taux relève de la concurrence, on ne manqua pas de distinguer^ et l'on aurait probablement avoué que la rente coutumière était, en fait, la plus commune, outre qu'elle était, vu les documents authentiques, la plus ancienne. Pourtant, trompée par une illusion que l'on a récemment et trèsjustement comparée à une autre erreur beaucoup plus célèbre des jurisconsultes romains (1), l'administration s'imagina que la rente compétitive était, en un sens ou un autre, plus naturelle que la rente coutumière, et ce fut uniquement à la première qu'elle donna le nom de « Rente » sans épithète. Le fait de prendre une expression aussi capitale dans une acception spéciale et — à mon sens — inexacte, n'aurait probablement pas grand inconvénient en Angleterre. Mais les personnes instruitesqui ont suivi les discussionsrécemment

(!) Cliffc Leslie. — Fortnighlly Review. Nov. 1870.

engagées dans l'Inde, n'ont guère dû manquer de s'apercevoir que le mot rente y engendre pour l'esprit les mêmes obscurités que le mot nature^ lorsqu'il entre dans le langage juridique. D'ailleurs, les premiers observateurs anglo-indiens rencontraient autour d'eux trop de choses incompatibles avec l'existence (au moins) générale dans l'Inde, de rapports analogues à ceux qui existent entre un propriétaire anglais et ses tenanciers en précaire {tenants at will). Aussi n'osaient-ils affirmer sans hésitation que la propriété complète du sol appartînt à une seule classe, et que l'unique lien qui rattachât cette classe au reste de la communauté cultivatrice fût le prix que chacun des propriétaires jugeait à propos de demander pour l'occupation de son bien. Ils prétendirent que les personnes auxquelles on reconnaissait les droits les plus élevés sur le sol , soit à l'intérieur , soit à l'extérieur de la communauté, ressemblaient très étroitement aux propriétaires anglais in fee simple. Ils allèrent même jusqu'à tenir pour avéré que la grande masse des cultivateurs se composait de tenanciers at will^ comme dans le système anglais. Mais ils traduisirent sous une forme pratique les doutes que leur inspirait la justesse de ces analogies, en créant, entre le

propriétaire et le tenant at will, une catégorie intermédiaire de protégés ou d'occupancy tenants^ comme on les appelle en Orient. Lorsque, sous le Gouvernement renversé par les Anglais, il était prouvé qu'un cultivateur avait détenu sa terre, soit personnellement, soit de par ses ancêtres, pendant un temps donné, on lui reconnaissait des titres à une protection mesurée contre l'éviction et les charges extorsives (Rack-rent) (1). Une disposition législative vient de généraliser ce principe; et tout cultivateur dont la possession n'a pas été troublée par le propriétaire, pendant une période égale, même sous le Gouvernement anglais, se trouve, dans quelques parties de l'Inde, avoir droit à la même protection (2). Mais, au début, cette règle, dont l'origine est d'ailleurs incertaine, devait probablementservir à déterminer grossièrement

(1) [On appelle Rack-rent, ou Droit anglais, les rentes qui absorbent presque tout le produit de la terre.]

(•i) [Acte X de 1859 , remplacé par l'acte VIII de 1885. — Il (!St assez curieux que l'opinion indigène se soit montrée Irè's froissée de cette mesure, qui assimilait VOccupancy lenaat ou « tenancier possesseur » (c'est-à-dire, pouvant justifier de douze ans de tenure continue) avec le vieux mouron si , ou tenancier héréditaire, dont chacun , à commencer par le Zemindar , respectait les droits coutumiers , à proportion de l'ancienneté et de l'obscurité de son titre.]

la formation d'une classe nouvelle qui, d'une manière ou d'une autre , fût dorénavant comprise dans la communauté de village. Le laps d'occupation exigible était de douze ans; et l'on ne pensait pas qu'étant donnée la société indigène il fût prudent de faire remonter plus loin, dans le passé, des recherches sur une présomption légale relative à une question de fait.

Cette réglementation a bientôt suscité les plus vives controverses. D'après les affirmations énergiques d'observateurs et de théoriciens qui relèvent d'une école dont les adhérents sont encore fort nombreux, un minutieux examen des communautés de village ne démontre en aucune façon que le simple laps de temps ait conféré jamais à l'une des sections du groupe le moindre droit au détriment de l'autre. Dans les discussions indiennes, comme en mainte autre, l'avantage est d'abord du côté de la critique destructive; et, d'après ce que j'ai vu, je suis tout disposé à admettre que l'école dont je viens de parler est dans le vrai. Les erreurs dans lesquelles elle tombe ne me paraissent commencer que plus loin. Quelques-uns de ses partisans semblent croire qu'en supposant, d'abord, une certaine corrélation entre une certaine classe d'Indiens et les propriétaires fonciers en Angleterre,

puis, une seconde corrélation entre une autre classe d'Indiens et les tenanciers anglais, il s'ensuit inévitablement que l'on doit pouvoir en inférer une analogie assez étroite pour impliquer tous les incidents qui accompagnent, en Angleterre, les rapports entre propriétaires et précaristes [tenants at will). Mais, dans l'Inde , les formes de la propriété foncière s'appuient sur l'idée du groupe villageois considéré comme unité propriétaire, tandis que les formes de la propriété anglaise s'appuient tantôt sur le souvenir du groupe manorial, tantôt sur un état de choses engendré par la désagrégation de ce groupe ; — bref, les deux systèmes dififérent tellement au point de vue historique , que l'un ne peut guère servir à commenter l'autre. D'autres personnes, parmi celles qui soutiennent la même thèse, se rendant peutêtre mieux compte de la véritable difficulté, ont essayé de la surmonter en demandant aux paysans d'une communauté de village quels sont leurs usages quant à l'éviction , aux rentes extorsives et aux rapports de propriétaire à tenancier. Or , s'il y avait la moindre raison de croire que la terre eût jamais été, dans l'Inde, l'objet d'un marché libre, et la rente l'objet d'une compétition ouverte, une enquête de

ce genre serait fort instructive; car il est incontestable que les groupes cultivateurs conservent au plus haut degré le souvenir de leurs traditions. Mais , étant admis que l'éviction a rarement été pratiquée, — à supposer même qu'il y en ait jamais eu d'exemple, — et, si l'on accorde que la rente n'a jamais été payée pour représenter la simple jouissance du sol, ou qu'elle ne l'a jamais été (quand on la payait réellement) sur une échelle qui en indiquât le principe , — demander à un paysan si une catégorie donnée de tenanciers doit être ou n'être pas sujette aux rentes extorsives et à l'éviction, n'est autre chose que poser à un homme très ignorant un problème à la fois très complexe, très ambigu, et que Ton ne peut résoudre, — si tant est qu'il soit susceptible d'une solution, — qu'après avoir soigneusement examiné les phénomènes analogues que nous offrent les systèmes nombreux et si divers du Droit ancien. Cet interrogatoire des paysans est, sans doute, consciencieusement dirigé, — mais ce n'en est pas moins un appel au plus incompétent des aréopages.

Chercher à savoir ce qui reste des idées anciennes à l'égard des circonstances dans lesquelles on serait en droit de réclamer, pour la jouissance du sol, la rente la plus forte possible, n'est

donc pas sans intérêt pour l'étude des antiquités juridiques. Mais c'est une question à laquelle je ne pourrais, même ici, répondre en toute confiance. La plus ancienne règle précise qu'il m'ait été donné de découvrir à ce sujet, se trouve dans le premier volume des anciennes lois d'Irlande, d'après la version officielle publiée par le Gouvernement irlandais. « Les trois rentes, » y est-il dit, « sont : la rente extorsive (JRack-rent) ^ imposée aux membres d'une tribu étrangère ; — la rente équitable {Fair-rent\ exigible dans l'intérieur même de sa propre tribu ; et la rente convenue, payable indififéremment par un membre de la tribu ou par l'étranger (1). »

Cette formule exprime, à très peu près, les conclusions auxquelles j'arrive, sur ce point, à l'aide de témoignages moins directs, et provenant de sources diverses. Le clan irlandais formait, ce semble, un groupe bien plus extensible et dune structure bien moins serrée que la communauté de village en Orient ou en Occident. Il paraît même avoir compris dans son sein des person-

(1) [Hibcrnix Legcs et lasUlutioues Aniiqux, or a Ancient Laws and Insliluies of Ireland. » Dublin, A. Tlioin. 1865-187'J. — Senchus Mor , p. 15'J.]

nés dont la position ne se distinguait pas de celle des esclaves. Et cependant on ne pouvait, (hors le cas de convention expresse), leur demander d'autre rente qu'une rente équitable d'après les idées reçues, ou en d'autres termes, une rente coutumière. C'était seulement alors qu'une personne absolument étrangère au clan, sans la moindre de ces attaches fictives destinées à en expliquer la structure composite, et que le groupe irlandais dut adopter sans doute, comme tous les autres groupes primitifs , — c'était alors qu'une personne de cette classe venait demander l'autorisation d'occuper une parcelle du sol, que l'on pouvait spéculer le plus possible sur sa situation, en lui imposant toutes les conditions auxquelles on la savait forcée de se soumettre. Le mot rack-rent est parfois employé comme une expression dyslogistique pour signifier une rente compétitive exagérée. Mais on doit voir que les idées associées à la rente compétitive, prise au sens des Economistes , n'offrent aucun rapport avec la transaction dont je viens de parler. Dans une société primitive, il est à peu près certain que l'individu contraint d'accepter les conditions excessives du groupe auquel il s'adresse, est un déclassé, jeté dans le monde par la rupture et la dispersion

ORIGINE HISTORIQUE DU PRIX ET DE LA RENTE. 'âH

d'uD autre groupe j aussi le résultat d'une concession foncière, accompagnée de pareilles clauses, est-il moins d'élever le concessionnaire au rang d'un tenancier, tel que l'imaginent les Economistes, que de le réduire à une sorte de servitude agraire. J'ai à peine besoin d'ajouter qu'en cherchant à rétablir les circonstances sous l'empire desquelles la Rack-rent devient, ce me semble, exigible au sein d'une société primitive, je me borne à tirer ici des inductions d'un caractère purement archéologique, sans émettre la moindre opinion sur la convenance qu'il pourrait y avoir, au point de vue politique ou autre, à limiter le droit du propriétaire à l'égard de la rente.

Les recherches , sur ce terrain des idées primitives, peuvent être dirigées par une autre voie que je vais suivre pendant quelque temps, à cause de certaines questions latérales fort curieuses dont elle nous ouvre l'accès. Permettezmoi d'observer d'abord que les débris du vieux Droit romain nous portent forcément à croire que, dans les premiers temps, les transferts de propriété foncière ont dû être excessivement rares. Les formalités dont on les avait entourés étaient d'une complexité extraordinaire; et, néanmoins , ces formalités devaient être stricte-

ment observées, non seulement dans les transactions que nous appellerions aujourd'hui aliénatives^ mais dans celles qu'à une époque plus récente on désigna sous le nom de Contrats. L'ancien Droit nous donne, en outre, lieu de soupçonner qu'une compensation pour le prêt des choses mobilières était inconnue ou du moins peu fréquente. Les premiers contrats qui aient été classés scientifiquement, chez les Romains , sont les contrats réels , au nombre desquels se trouve le Prêt; mais les emprunts dont il est alors question sont gratuits ; et les règles posées à ce sujet dérivent probablement de l'habitude que l'on avait de se prêter ainsi, de maison à maison, quelques menus objets mobiliers d'un usage courant chez les peuples primitifs. Il n'est pas sans intérêt dénoter lamultiplicité de ces règles dans un système relativement aussi avancé que le Droit romain, en regard de la sécheresse qui caractérise ici la législation anglaise. La raison semble bien être qu'aujourd'hui la production abondante des objets mobiliers, permettant à chacun de les avoir en propre, dispense de recourir aux emprunts, et rend, par là même, inutiles les prescriptions trop minutieuses sur le prêt à titre gratuit. On perdrait presque absolument sa peine à

vouloir chercher, dans les souvenirs de l'ancien Droit, la moindre trace des idées que nous associons maintenant à la rente compétitive. Mais si, durant les âges primitifs, le sol était rarement vendu ou affermé , — comme nous l'entendons aujourd'hui, — si les meubles étaient rarement prêtés à titre onéreux, il est au moins probable que, dès une époque très reculée, on pouvait les acheter. Je ne crois pas absolument impossible d'arriver à retracer le développement graduel des notions relatives au Prix \ et c'est ici que nous avons chance de surprendre, s'il se peut, le marchandage ou la compétition à ses débuts. Et, si nous pouvons découvrir quelques-unes des idées primitives sur ce point, nous ne devrons pas hésiter à les transporter de la rente des meubles à la rente compétitive du sol. Les jurisconsultes romains remarquaient que les contrats nommés Emptio-venditio et Locatioconductio^ autrement dit la vente-achat et le prix-emprunt à titre onéreux, étaient essentiellement les mêmes, et que les règles qui gouvernent l'un pouvaient s'appliquer à l'autre. Non seulement l'observation me semble fort juste ^ mais je crois qu'il importe de s'en pénétrer l'esprit. On ne peut, il est vrai, sans forcer les mots, employer pour le contrat de vente les

mêmes termes que pour le contrat de louage. Mais l'inverse est facile ^ et Ton peut , sans la moindre incorrection , parler de la location du sol comme d'une vente faite pour une certaine période. J'aurais souhaité, je lavoue, que dans quelques ouvrages célèbres on eût gardé constamment en vue cette vérité si simple (1). Je me suis dit , plus d'une fois , en lisant des traités d'Economie politique, que si l'auteur s'était toujours rappelé que la rente compétitive n'est après tout qu'un prix payable par à-compte, il eût pu s'épargner la peine demployer, hors de propos, un langage mystérieux, et il eût évité de se lancer dans des théories — à tout le moins — fort douteuses sur l'origine de la rente. Chacun peut constater par lui-même la justesse de cette impression.

Quel est, dans une société primitive, le régulateur du prix? On ne peut que lui donner le nom de Coutume. Bien qu'en Orient les influences destructrices des conceptions primitives travaillent avec une grande activité, pourtant dans les villages les plus retirés, l'artisan qui s'adonne à

(1) [Voir, dans le même sens, Fustel de Coulanges : « Le Domaine rural ciiez les Romains, « Revue des Deux Mondes, 15 Sept. 1886 , p. 345.]

quelque commerce traditionnel vend encore sa marchandise au prix fixé par la coutume, et préférera toujours en altérer la qualité plutôt que se résigner à en élever la valeur, -- système qui, je dois le dire, expose de temps en temps les natifs de rinde à des imputations de fraude légèrement imméritées. D'ailleurs, en Occident, et même en Angleterre, cette idée fermement enracinée que la coutume doit déterminer les prix, a laissé sa marque dans la longue série des mesures royales, parlementaires et municipales pour essayer d'imposer des tarifs. Ces tentatives sont justement condamnées comme autant d'erreurs économiques; mais on oublie que, dans certains cas, la fausse Economie politique peut devenir une histoire très instructive.

Quelle est donc l'origine de la proposition sur laquelle est basée toute l'Economie politique, — science de déduction s'il en fut? Jamais Economiste sérieux n'a prétendu qu'en fait on demandât toujours pour sa marchandise le prix le plus élevé possible; encore moins prétend-il qu'on doive le demander. Il se borne à établir que l'habitude de cette exigence est assez répandue pour que nous puissions , en pratique, la regarder comme universelle. Toutefois, lorsque nous étudions les idées de sociétés très

primitives, il est excessivement difficile de tracer une ligne de démarcation entre le Droit, la Morale et le Fait. Il est de l'essence même de la coutume, — et c'est là surtout ce qui en explique la force, — que les hommes, ne sachant pas clairement distinguer entre leurs actes et leurs devoirs , doivent faire ce qu'ils ont toujours fait, et ils le font.

Quelle est donc l'origine de la règle que chacun doit demander, — ou , si l'on veut , demande, — le plus haut prix possible pour l'objet qu'il met en vente? Elle n'était, je crois, au début, qu'une règle de Marché, et s'est imposée à mesure que se répandaient les idées originaires des Marchés. Ce serait là une conclusion d'assez peu d'importance, si je ne devais aller plus loin. On sait que la proposition fondamentale de l'Economie politique se formule souvent dans la règle suivante : acheter sur le marché le moins cher, et vendre sur le marché le plus élevé. Mais, depuis les âges primitifs, le caractère des marchés a changé presque autant que celui de la société même. Pour comprendre ce qu'était un marché à l'origine, nous devons nous représenter un territoire occupé par des communautés de village, douées d'une activité propre, encore autonomes, cultivant

chacune sa terre arable au milieu de ses friches livrées à la vaine pâture, et, — je le crains , — chacune en guerre perpétuelle avec sa voisine. Mais, sur certains points, vers lesquels convergeaient probablement les domaines "de deux ou trois villages, il y avait, ce semble , des espaces de terrain neutre comme nous dirions aujourd'hui. Là se tenaient les marchés. C'étaient probablement les seuls endroits où les membres des divers groupes primitifs pussent se rencontrer dans un autre esprit que celui d'hostilité^ et, sans doute, les personnes qui s'y réunirent d'abord étaient chargées spécialement d'échanger les produits naturels ou manufacturés de leur petite communauté de village contre ceux d'une autre communauté. Dans son récent ouvrage sur les Origines de la Civilisation^ Sir John Lubbock ajoute quelques remarques fort intéressantes sur les traces qui subsistent encore de cette très ancienne relation entre les marchés et la neutralité (1); et, pour mon compte, je ne puis m'empêcher de faire observer, — bien qu'il me soit impossible de suivre ici le développement de cette idée, — qu'il existe entre les deux su-

(1) P. 205. — Voii-, à riudcx , au aiul ilcDucs.

jets un rapprochement historique de la dernière importance pour les modernes, puisque le Jus gentium du Préteur romain, qui n'était, à Torigine, pour une bonne part, qu'un simple Droit de marché commercial, est indubitablement le père de notre Droit international. Mais, outre la notion de neutralité, une autre idée s'associait jadis à celle du Marché. C'était l'idée d'astuce pratique et de rapacité dans le négoce. Ces trois idées paraissent s'être confondues pour former les attributs du dieu Hermès ou Mercure, — à la fois gardien des frontières, prince des messagers ou ambassadeurs, et, finalement, patron du commerce, de la fraude et des voleurs.

Le marché était donc un terrain neutre où , sous l'ancienne forme de constitution sociale , les membres des différents groupes autonomes et propriétaires pouvaient se réunir en toute sécurité, acheter ou vendre sans s'inquiéter des entraves qu'imposait ailleurs la coutume. Ici, ce me semble, dut prendre naissance la notion du droit qui appartient à chacun de demander pour ses marchandises le prix le plus élevé possible; et, de là, elle se répandit sur le monde entier. Le Droit du marché, je dois le remarquer à ce propos, a joui d'une grande fortune dans

l'histoire juridique. Le Jus gentium des Romains, bien qu'inventé, en partie , pour gouverner les relations des citoyens romains avec les populations assujetties, dérive aussi, en partie, des exigences commerciales. Or , ce Jus gentium romain s'est graduellement sublimé sous la forme d'une théorie morale, sans rivale au monde entre toutes les autres théories qui ne peuvent invoquer une sanction religieuse, jusqu'à l'apparition de la doctrine éthique de Bentham. En tout cas, si je ne craignais d'abuser de votre patience en entamant une discussion de Droit technique, il me serait facile de vous prouver que la loi du marché a longtemps exercé , et exerce encore, une influence dissolvante et transformatrice jusque sur les règles mêmes qui modifient chaque jour plus profondément les branches les plus rigides et les plus archaïques du Droit. Le droit de propriété personnelle ou mobilière tend à absorber le droit foncier ou droit de propriété immobilière ; mais, d'autre part, ce droit mobilier tend continuellement à s'assimiler au Droit du marché. Le désir d'ériger en loi générale ce qui est avantageux au point de vue commercial se discerne très clairement dans plusieurs décisions récentes des Cours de Justice anglaises.Il est toute une série de maximes juridi-

ques, nées du Droit mercantile, — et dont la plus significative est la règle du Caveat emptor ^ — qui s'accroît sans cesse aux dépens des autres axiomes qui leur font concurrence^ et, dans la législation anglaise, il se manifeste une tendance persistante à greffer sur le Droit commercial des règles nouvelles développées par le négoce, au hasard des circonstances. Enfin, la dernière controverse qui se soit élevée, dans l'Inde, porte sur le point de savoir si l'opinion native permettrait d'introduire, dans le Code civil du pays, la règle que tout homme qui a de bonne foi acheté la chose d'autrui, peut la conserver, encore que le vendeur n'ait aucun titre, et que le véritable propriétaire la réclame. Ce n'est, en réalité, qu'une règle de marché poussée à l'extrême; aussi l'appelle-t-on souvent règle des Foires ou Marchés ouverts^ parce qu'elle n'est admise en Angleterre qu'autant qu'il existe des marchés de cette nature.

Les Economistes se plaignent souvent des scrupules d'une morale plus ou moins vague qui s'opposent à l'adoption complète de leurs principes. Ces antipathies, à demi-conscientes, que les hommes éprouvent pour des doctrines dont ils ne discutent pas la justesse, pourraient, ce me semble, être étudiés avec plus de profit qu'on

ne le soupçonne d'habitude. On y trouverait parfois le reflet d'un ordre d'idées beaucoup plus ancien. Sans doute, les convictions morales sont d'ordinaire fort en avance sur le Droit; car elles sont le fruit de théories philosophiques et religieuses qui ont une toute autre origine que le Droit, et que la législation ne s'est point encore assimilées. Mais il en est un bon nombre qui me paraissent contribuer à maintenir en vigueur des règles de conduite qui, bien qu'éliminées de la loi, persistent dans les sentiments et dans les mœurs. L'abrogation des lois contre l'usure permet de stipuler légalement n'importe intérêt pour les sommes prêtées; et, cependant, exiger un taux usuraire n'est pas considéré comme honnête, et nos Cours d'Equité ne parviennent pas, sans une évidente difficulté, à se faire franchement au nouveau principe. Avec un pareil exemple sous les yeux, on pensera peut-être qu'il n'est pas oiseux de se demander quelle est la véritable origine de ce sentiment général, d'après lequel il n'est pas convenable de chercher à passer un marché trop lucratif aux dépens d'un proche ou d'un ami? On ne saurait guère invoquer le moindre précepte de morale qui nous Tinterdise. Ce sentiment me paraît encore empreint de la vieille idée que les

hommes qui appartiennent à un même groupe naturel ne doivent pas se conduire les uns envers les autres avec toute l'âpreté des principes commerciaux. Or, le seul lien qui rattache aujourd'hui les hommes est la famille ; et le seul trait d'union qui ressemble à celui de la famille est celui que les hommes se créent eux-mêmes par Tamitié. On affirme que les natifs de l'Inde manifestent la plus vive répulsion pour la règle extrême du Droit de marché, dont je vous parlais tout à l'heure, et que Ton se propose de greffer sur le Code civil. Si Ton s'en rapportait uniquement aux témoignages, la chose resterait douteuse; mais si l'on considère la prééminence et la vitalité des groupes organiques dans l'Inde, les présomptions a priori sont certainement favorables à l'existence de cette antipathie.

Ainsi, toutes les inductions me paraissent tendre àlamêmeconclusion.Leshommesqu'unissent les groupes dont se compose la société moderne ne doivent pas apporter dans leur commerce réciproque ce que j'appellerai l'étroitesse des principes mercantiles. La proposition générale qui sert de base à l'Economie politique n'a dû approcher pour la première fois de la vérité qu'en des circonstances où il s'agissait d'hommes qui se rencontraient à longueur de

bras, non comme membres d'un même groupe, mais comme étrangers. Peu à peu, le droit accordé, par hypothèse, à chacun d'obtenir le plus haut prix possible, a pénétré dans l'intérieur de ces groupes; mais ce droit n'y a jamais été complètement adopté tant qu'il a subsisté, entre homme et homme, un lien soit de famille, soit de clan. La règle ne triomphe définitivement que lorsque la communauté primitive tombe en ruines. Enumérer les causes qui ont généralisé cette règle de marché jusqu'à faire supposer qu'elle exprime une tendance originelle et fondamentale de la nature humaine, serait impossible, tant elles sont multiples et complexes. Tout ce qui contribue à enlever à la société son caractère d'agrégation de familles, pour la transformer en une collection d'individus,' ajoute, par là même, à l'exactitude de la thèse des Economistes au sujet de la nature humaine. L'étude des mœurs orientales nous permet de signaler, entre autres causes, la substitution des caravanes , ou commerce par voie de transport, à la fréquentation des marchés. Avec ce nouveau système, le négociant, parfois investi, dans une certaine mesure, des privilèges d'un ambassadeur, exporte les marchandises du lieu de production, les emmagasine dans les

divers entrepôts locaux, et les vend d'après le principe du Marché. Vous vous rappellerez ici ce fait curieux déjà mentionné, et que je tiens d'une source très autorisée, qu'un marchand de grains, quelles que soient son importance et sa richesse, est fréquemment exclu des privilèges villageois ou municipaux auxquels on admet librement les petits commerçants, dont le métier forme un ancien appendice de la communauté. J'ai appris également que les natifs de l'Inde paieront volontiers, pour un article, le prix fixé par la concurrence, tandis qu'il ne leur paraîtra pas juste de se voir taxés pour un autre article au delà du prix qu'impose la coutume. Un homme qui paiera le prix courant pour le blé récolté dans toutes les parties de l'Inde ou pour des cotonnades anglaises, se plaindra (me diton) si vous lui demandez un prix anormal pour une paire de chaussures.

Si l'idée d'obtenir pour la propriété mobilière le plus haut prix possible n'a pu se glisser qu'insensiblement, il est, d'autre part, absolument certain que l'idée de demander la rente la plus élevée possible pour la location du sol est d'origine relativement très moderne. La rente foncière correspond au prix des meubles ; mais elle a, sans doute, été beaucoup plus lente à se confor-

mer aux lois économiques, puisque le sentiment de confraternité dans la possession du sol persistait alors que, depuis longtemps, les meubles étaient devenus l'objet d'une appropriation individuelle. Les présomptions contre l'existence de la rente compétitive, dans les pays peuplés par des communautés de village, sont si fortes qu'il me faudrait les preuves les plus évidentes pour me convaincre qu'on ait jamais pu la rencontrer dans les conditions natives de la société^ or, je l'ai déjà dit, les preuves sont singulièrement loin de paraître convaincantes. Je reconnais, il est vrai, que certaines classes populaires se rattachent si légèrement à la communauté de village, que, sous l'empire des conditions nouvelles introduites dans l'Inde par les Anglais, leur rente serait probablement devenue compétitive. Mais, alors, le problème que nous offrent ces classes relève moins de l'archéologie que de la politique. Il se confond avec ce terrible problème du paupérisme qui s'est imposé aux hommes d'Etat anglais dès que les anciens groupes cultivateurs de l'Angleterre ont commencé visiblement à se rompre. Et, dans l'Inde, la solution sera beaucoup plus difficile que nous ne l'avons trouvée dans notre pays, parce que la contrée ne possède guère de combustible minéral

et ne peut avoir de manufactures sur une assez vaste échelle pour occuper un large surplus de population. Ajoutez que l'émigration y est considérée le plus souvent comme un péché mortel.

En fait, et au point de vue de la morale, le droit d'exiger la plus forte rente possible découle des règles du marché. L'exercice de ce droit, en Angleterre eten Ecosse, s'explique et se justifie à la fois par cette considération que le sol est dans les deux pays l'objet d'un marché véritable. Pourtant, il est notoire qu'en Angleterre du moins, les rentes foncières ne sont pas toujours poussées à l'extrême. Mais où le Droit n'est-il pas exercé en théorie? Il est vrai, qu'au fond, partout où l'on trouve encore le groupe manorial substitué à l'ancien groupe du village, il n'y a pas de Rack-rent. Ce que l'on appelle quelquefois « sentiment chevaleresque (ou féodal) » participe beaucoup de ce vieux sentiment de fraternité qui interdisait les affcxires trop avantageuses; mais, comme bien d'autres choses, il a passé de la communauté collective à l'individu qui tient aujourd'hui la place de son chef autocratique. Même en Angleterre, les règles archaïques que j'ai eu l'occasion de décrire n'ont pa» encore perdu toute autorité.

Je termine ici le Cours de l'année présente.

Son principal objet, comme je l'ai déclaré à mainte reprise, était de marquer le rapprochement des résultats acquis par l'expérience et l'observation de l'Inde, avec les conclusions auxquelles estparvenue l'érudition en Angleterre et en Allemagne. Mais je m'étais proposé un autre but qui se trouvera atteint si, parmi ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, il en est qui se laissent persuader de travailler à augmenter, par eux mêmes, la somme de nos connaissances sur les anciennes tenures anglaises. Malgré les informations recueillies par le Select Committeede 1844 , nous en savons trop peu sur les privilèges communs, les champs communs, les Lammas Lands , les prairies communes , les droits plus ou moins limités à l'égard des terres vagues , en un mot sur l'ensemble des coutumes manoriales. Et cependant, des formes de propriété qui gardent encore toute la saveur d'une ancienne jouissance collective semblent se présenter très fréquemment; aussi n'est il presque personne qui n'ait eu l'occasion de recueillir des faits susceptibles d'exercer une grande importance sur nos recherches. J'ai à peine besoin d'insister sur la valeur spéculative du sujet; mais ces vieilles tenures en commun sont 4'un intérêt d'autant plus vif qu'elles comptent

parmi les phénomènes, non seulement les plus anciens , mais les plus persistants de Thistoire d'Angleterre. Nasse fait la remarque frappante que le système des champs communs porte, en Angleterre, la marque d'une origine exotique. A répoque où régnait une agriculture rudimentaire qui, depuis, a cédé la place aux procédés scientifiques, la nature particulière du sol anglais favorisait l'extension de l'élevage; il y avait dès lors une tendance presque irrésistible à recourir à un mode de culture aussi profitable, et il en résulta des mouvements agraires très sérieux. Le système des trois champs nous aura donc été apporté par nos ancêtres teutoniques, de quelque région plus aride du continent. C'est un fait très remarquable que, dans l'Amérique du Nord, les premiers immigrants anglais, — qui appartenaient surtout, on le sait, à la classe des Yeomen^ — se soient organisés d'abord spontanément en communautés de village pour se livrer à l'agriculture. Lorsqu'il s'agissait d'organiser un township^ « la Cour générale concédait une certaine étendue de terre à une société d'individus, et ces terres étaient tenues par la société à titre de propriété commune (1). »

(1) Palfrey, A Histonj ùf New England from llie Discovery by

Un commentateur américain ajoute à propos de ce passage : « L'association des propriétaires commençait par diviser la terre dont on assignait un lot pour chaque maison, — par exemple de quinze à vingt acres dans le district de Marlborough, — puis on répartissait les prairies, et parfois même les terres minérales , c'est-à-dire les dépôts de fer limoneux {hog-iron ores). Les pacages naturels et les bois demeuraient la propriété commune de l'association ; mais, en 1660, la Cour générale décida que « dorénavant, au- » cun cottage ou habitation ne devait être ad- » mis au privilège de la jouissance commune sur » les bois de chauffage, bois de charpente ou her-

Europeans to the Révolution of Seventeenth Century , New- York, 1866, t. II, p. 13 [Voir aussi la série des monographies publiées par l'Univtrsité de John Hopkins (Baltimore, N. Murray). Entre autres : The Germanie Originof New England Towns, par M. Herbert Adaras, 1882; The Dulch Village Oo)iimunities on the Hudson River, par M. Irviug Elting, 1886 ; The Land System of the New England Colonies par M. Melville Eggleston, 1886. — On verra, que, suivant l'expression de l'un des auteurs (M. Lewis Wilhelm, Local Institutions of Maryland, 1885), les colonies « tendaient à reproduire non l'Angleterre du temps des Stuarts , mais celle du temps du roi Jean et de la grande Charte, » et que ces institutions foncièrement féodales semblaient toutes naturelles aux colons, quelle que fût leur patrie d'origine, — Anglo-Saxon, Hollandais, ou Français exilés par la revocation de l'Edit de Nantes] .

» bages, en dehors des constructions qui exis- » taient déjà, ou qui pouvaient être élevées du » consentementde chaque ^ot^ns/izp. »Apartirde cette époque, lescommunistesdevinrentunesorte d'aristocratie, et les communaux furent divisés peu à peu. » Ce n'est point là seulement un tableau suffisamment exact des anciennes communautés de village européennes et des communautés actuelles de l'Inde. C'est encore l'histoire de leur développement naturel en l'absence des causes qui les transforment en groupes manoriaux; c'est aussi l'histoire de leur dissolution définitive.

INFLUENCE DE l'iNDE SUR LES IDEES DE L'EU- ROPE MODERNE (1).

Je ne me dissimule pas qu'en venant parler de l'Inde à un auditoire anglais, je devrais, en des circonstances ordinaires, commencer par lui offrir quelques mots d'excuse. Mais il me suffira, je l'espère, de rappeler ici que la réputation proverbiale d'ennui qui s'attache aux choses de l'Inde, si l'on en croit les Anglais, — opinion qui ne leur fait guère honneur, ainsi qu'ils en conviennent eux-mêmes volontiers, — est aussi loin que possible d'être admise par les esprits cultivés du reste de l'Europe. On ne peut suivre avec attention les progrès de la science moderne et les recherches de l'érudition sur le Continent, principalement en Allemagne, sans voir que l'Inde, loin d'être regar-

(l) [Conférence faite, en 1875, à l'Université de Cambridge, en vertu de la fondation de Sir Robert Rede (1545).]

268 INFLUENCE DE l'inDE

dée comme le moins attrayant des sujets , passerait, au contraire, pour offrir les problèmes les plus imprévus et les plus fertiles en découvertes inespérées. L'enthousiasme fervent que respirent les lignes écrites par le plus célèbre des poètes allemands, au moment où le génie dramatique des Hindous venait de lui êtrerévélépar une traduction de *Sa/jown^a?a, semble à peine diminuer chez les savants contemporains qui se consacrent aux études philologiques, et s'engagent dans les voies nouvelles que les sciences de la Philologie et de la Mythologie comparées ouvrent continuellement devant eux. On ne peut s'empêcher de remarquer que leur opinion sur l'Inde affecte, dans une certaine mesure, leur opinion de l'Angleterre; et que le peuple dont on continue de stigmatiser la politique sur le continent — en l'appelant « peuple de boutiquiers » — avec une persistance qu'il ne soupçonne pas toujours, se trouve à leurs yeux couronné d'une auréole romantique, grâce à cette immense possession. Il n'est pas, je pense, difficile de comprendre pourquoi l'Inde produit en définitive sur nous des impressions si diverses. Elle est à la fois trop proche et trop lointaine. La distance qui nous en sépare est grande, il est vrai, au point de vue moral et politique.

SUR LES IDÉES DE l'eUROPE MODERNE. 269

On rencontre sans doute des journalistes et des politiciens qui s'imaginent à peu de frais en avoir pénétré la nature, et qui en font Tobjet de généralisations faciles. Mais le penseur ou Férudit qui s'en approche sérieusement la trouve grosse de questions ardues qui ne sauraient être élucidées qu'avec une énorme peine, et dont la solution exige que l'observateur se soumette à des procédés antipathiques de tout temps au caractère anglais : car il lui faut, — je ne dirai pas prendre le contre-pied des théories politiques auxquelles il est habitué, — mais en discuter la valeur et reconnaître qu'elles peuvent être modifiées suivant le temps et les circonstances.

D'autre part, l'Inde est, en un certain sens, près de nous. Nous en connaissons assez exactement la physionomie extérieure, danscequ'elle offre de banal et d'accessible au public. Elle ne présente en rien Tattrait d'une contrée vierge, dévoilée récemment aux yeux des géographes, com.me la vallée de TOxus ou le bassin du lacTanganyika. Son nom revient sans cesse dans les transactions ordinaires de la vie, les affaires gouvernementales, les débats d'ailleurs assez négligés du Parlement, les opérations de Bourse, le cours du coton, et le rapatriement annuel des régi-

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ments. Je ne puis douter, non plus, que la réputation médiocre de l'Inde , si répandue de nos jours, ait pour cause les plaintes nombreuses et continues que chacun de nous, ou peu s'en faut, reçoit de ses connaissances établies dans cette partie de l'Orient, sur l'existence monotone à laquelle y sont condamnés les Européens. Peut-être ne sera-t-il pas inutile de remarquer ici que ce sentiment unanime est un phénomène permanent d'une certaine importance; et qu'en dehors des Anglais modernes, d'autres immigrants installés dans l'Inde, et originaires de climats plus froids, se sont exprimés de même sur l'ennui qu'ils éprouvaient à vivre sous un ciel inclément, au milieu de plaines sans caractère. Le fameux fondateur de la dynastie moghole, l'Empereur Baber, l'avoue avec autant de franchise qu'en pourrait aujourd'hui montrer un fonctionnaire novice, et parle de l'Inde en des termes qui, je le crains, n'ont eu que trop d'écho dans les esprits moroses ou sur le papier. « L'Hindoustan, » dit-il, en terminant l'histoire de ses conquêtes, « l Hindoustan est une région qui ne se recommande guère par ses charmes. La contrée et les villes dont elle est j)arsemée sont extrêmement laides. La population est sans élégance... Son grand mérite est d'être un pays

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très vaste, où Ton trouve en abondance de l'or et de l'argent (1). »

Il est, je le présume, inutile de démontrer que la connaissance de l'Inde a déjà profondément affecté, sur un grand nombre de points, les idées européennes. On trouverait, ici même, beaucoup de personnes capables d'expliquer, avec plus d'ampleur et d'autorité que j' ne le puis faire, dans quelle mesure la découverte du Sanscrit a modifié la science tout entière du langage, et, par suite, les études classiques qui gardent encore leur rang sur les programmes universitaires. Il est probable qu'à une époque assez récente, — alors que les Anglais n'étaient pas encore familiarisés avec les doctes constructions édifiées par les érudits allemands, sur les fondations dont nos compatriotes Jones et Colebrooke avaient jeté les premières assises, — tous les jeunes gens d'une intelligence moyenne, qui s'adonnaient à ces études, devaient posséder une théorie quelconque pour essayer de relier les phénomènes linguistiques constamment sous leurs yeux. Mais ces théories, reléguées dans un passé lointain, doivent aujourd hui leur sembler passablement

(1) [Trad. Leydin et Ei-skine, Londres, 1826.]

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étranges. Si Ton veut bien se rappeler, en outre, la première apparition de V Histoire de M. Grote, et songer à l'impression que produisit sa façon de discuter les rapports qui avaient réellement existé entre la fable grecque et le génie hellénique , il est intéressant de se dire que, presque à la même heure, un autre fruit de la découverte du Sanscrit arrivait à maturité, et que la science si curieuse de la Mythologie comparée commençait à prendre forme. D'autres résultats, qui ne se sontpas encore fait complètement sentir, découlent, non plus de la connaissance de la langue indienne, mais de la pénétration des faits et des phénomènes particuliers à rinde, — faits sur lesquels je me propose principalement d'insister aujourd'hui. Toutefois, avant d'abandonner ce chapitre du langage, permettez-moi d'observer que l'étude du Sanscrit a produit indirectement des effets qui , sans prétendre à un caractère scientifique, n'en ont pas moins, en pratique, une prodigieuse importance. On ne peut nier qu'elle ait eu des conséquences politiques très sérieuses ; et nous devons y voir une preuve remarquable de ce fait que Ton ne saurait rien ajouter d'essentiel aux idées qui forment le patrimoine de l'humanité, sans la troubler profon-

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dément et sans la lancer dans les directions les plus inattendues. Car les théories nouvelles sur le Langage ont indubitablement engendré les ihéories nouvelles sur la Race. A vrai dire, aucun savant ne voudrait accepter, sans bien des réserves, Thypothèse que les affinités entre les idiomes de tel et tel peuple sont un argument décisif en faveur de leur parenté commune; — et néanmoins, cette théorie s'affirme couramment, dans des quartiers et parmi des classes où les découvertes qui lui ont donné naissance ne sont qu'imparfaitement comprises et appréciées. Il n'est pas douteux, selon moi, que la philologie moderne ait suggéré un groupement des peuples très différent de celui auquel on pouvait penser jusque-là. Si vous examinez les éléments que l'on proposait d'ordinaire pour bases d'une nationalité distincte, avant que les nouvelles connaissances nées de de l'étude du Sanscrit se fussent popularisées en Europe, vous les trouverez tout différents de ceux que l'on invoque aujourd'hui , — que l'on invoque même avec passion, — dans certaines parties du Continent. Les motifs exposés jadis s'appuyaient en principe, pour la plupart, sur l'unité de vie historique, sur un assujettissement prolongé au même souverain, sur une commu-

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nautéde civilisation, d'institutions, de religion et parfois même de langage, — encore entendaiton désigner ainsi la langue usuelle. Mais réunir en un seul corps politique, sous prétexte d'affinités linguistiques dénotant — par hypothèse — une origine commune, des peuples qui ne se comprennent pas nécessairement l'un l'autre, c'est une idée vraiment neuve. Pourtant nous lui devons, ne fût-ce qu'en partie, le développement gigantesque de la nationalité allemande; et nous lui devons assurément les prétentions de la Russie qui réclame au minimum une sorte de présidence sur l'ensemble des populations slaves. La théorie atteint même, peut-être, un degré de tension proche du point de rupture, lorsqu'on entend certaines gens, entre autres les Français, parler des races latines.

L'Inde a donné au monde la Philologie et la Mythologie comparées. Elle peut nous donner encore une nouvelle science non moins précieuse que les sciences du langage et des traditions populaires. J'hésite à la nommer Jurisprudence comparée^ parce que, si elle doit jamais exister;, son domaine surpassera de beaucoup en étendue celui du Droit. L'Inde, en effet, possède (ou pour mieux dire possédait autrefois) non seulement

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une langue aryenne plus vieille que toute autre dérivée de la même langue-mère , avec une variété de noms qui , tout en désignant des objets naturels, s'incarnaient moins que partout ailleurs sous la forme de personnage fabuleux, — mais elle renferme encore tout un monde dMnstitutions aryennes, de coutumes aryennes, de lois aryennes, d'idées aryennes, de croyances aryennes, dont la croissance et le développement sont infiniment moins avancés qu'ils ne le sont pour tout ce qui a survécu hors de ses frontières. Il y a là, sans doute, tous les matériax nécessaires pour une nouvelle science, susceptible de projeter de nombreux rameaux. Pour lacréer, pour lui donner plus c|u'un simple commencement d'existence, il faudrait écrire bien des volumes et appeler à son aide bien des travailleurs. L'espoir d'en rencontrer ici quelques-uns m'encourage à vous montrer maintenant que, sans être certain d'une réussite absolue, les essais teiités pour organiser une pareille science ne dépassent par la sphère des conceptions réalisables.

Mais permettez-moi d'abord de prévenir, s'il se peut, une question qui se sera présentée vraisemblablement à plus d'un esprit. Pourquoi toutes les traditions aryennes, héritage

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par excellence des plus nobles races , se sontelles mieux conservées dans Tlnde que partout ailleurs? La raison capitale, très simple au demeurant, est sans doute Textrôme isolement du pays jusqu'à ce qu'il nous lût ouvert par les expéditions maritimes. Si Ton y veut pénétrer par terre an lieu de s'en approcher par mer, aucune portion du globe n'offre plus de difficultés à surmonter. Défendue par l'Himalaya et ses contreforts, l'Inde forme comme un monde à part. Les grandes voies de communication entre l'Est et l'Ouest de l'Asie se sontproblablement toujours croisées au Nord, comme à l'époque de Marco-Polo, reliant ensemble les communautés qui étaient, et qui sont encore, des centres de grande activité industrielle : l'Asie Mineure et la Chine. L'Inde d'Hérodote est évidemment située en deçà ou à proximité de l'Indus. Les sables du grand désert indien qui s'étend au delà du fleuve se prolongeaient, suivant une croyance fort répandue, jusqu'aux extrémités de la terre. Mégasthènes met ses lecteurs en garde contre les légendes sur l'histoire ancienne des Indiens, parce qu'en réalité ils n'ont jamais été conquis (1). La vérité

(1) Strabon, livr. XV, ch. I, § 6.

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est que toutes les immigrations qui ont suivi dans rinde l'immigration originelle des Aryens, et toutes les conquêtes antérieures à la conquête anglaise, y compris celle d'Alexandre, et même celle des Musulmans, ont affecté la population bien moins profondément qu'on ne le suppose d'habitude. La vraie connaissance de l'Inde commence avec ia navigation au long cours, et, du temps de nos pères, elle était singulièrement restreinte. Même alors que les expéditions maritimes prétendaient nous apporter quelques révélations sur le pays, les connaissances se bornaient aux habitants de la côte. Il n'est pas inutile de remarquer, à ce propos, que ces populations côtières ont contribué, et contribuent encore, à défrayer considérablement l'opinion des Européens sur l'Inde. Au siècle dernier, les philosophes français dont les idées exerçaient alors directement, et continuent d'exercer indirectement, une grande influence sur le sort de l'humanité, avaient l'habitude d'emprunter sans scrupules à l'Extrême-Orient les exemples dont ils avaient besoin pour étayer leurs théories. Mais, tandis qu'ils possédaient sur la Chine des notions assez exactes, grâce aux récits des missionnaires, ils ne savaient évidemment rien de l'Inde, en dehors des côtes, h' Histoire philosophi-

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que des Indes^ — ouvrage volumineux de Fabbé Raynal et de Diderot, qui, dit-on, contribua plus que tout autre à répandre sur la constitution de la société les idées qui agirent si puissamment sur la marche de la Révolution française, — ne renferme guère, du moins en ce qui regarde Tlnde, qu'un résumé superficiel des rapports échangés entre les Européens et la population du littoral. Les deux auteurs prétendaient même que Ton trouvait en s'avançant un peu [vers l'intérieur, des tribus vivant à l'état innocent de nature. Il y avait sans doute, à la fin du dix-huitième siècle, des Anglais qui connaissaient l'Inde infiniment mieux que Raynal et Diderot. Néanmoins, un livre, qui a eu de nos jours son heure de célébrité, nous prouve que d'ordinaire les idées des Anglais sur l'Inde se bornent encore à la région des côtes. M.Buckle, dans l'introduction générale de son Histoire de la Civilisation^ attribue à l'emploi du riz pour l'alimentation toutes les institutions particulières de l'Inde et tous les traits caractéristiques de sa population (1). Du moment, nous dit-il, que la nourriture exclusive des indigènes contient

(1) [Trad. Baillot, Paris, Lacroix et Verbockoeven , 1865, t. I, pp. 85, 93.]

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plus d'oxygène que de carbone, il s'ensuit, par une loi inéluctable, que l'esprit de caste prévaut, que l'oppression domine , que le taux des rentes s'élève, qu'enfin le Droit et les coutumes demeurent en quelque sorte stéréotypés.

Ce passage devrait nous mettre en garde contre les généralisations trop hâtives; car le riz ne forme pas, malheureusement, la nourriture ordinaire du peuple. C'est là un produit de la côte, qui croît dans le delta des grandes rivières et qui ne gagne un peu, vers l'intérieur, que sur un seul point. Il est, d'ailleurs, un autre produit de la côte qui fournit à quelques-uns de nos compatriotes animés des meilleures intentions, l'occasion d'émettre, au sujet de l'Inde entière, des théories passablement risquées. Il se trouve, en effet, que, dans les villes du littoral et dans leur voisinage, il s'est révélé, sous l'influence anglaise, une soif d'instruction, un courant d'opinion, un niveau de goût, qui sont, dans l'Inde, choses entièrement nouvelles. Là, vous pourrez voir les universités encombrées d'auditeurs comme les écoles à la fin du moyen âge. Là, vous trouverez les sciences et les littératures de l'Occident étudiées avec une ardeur qui rappelle l'enthousiasme des savants européens au moment de la Renaissance.

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C'est précisément de cette partie de Tlnde que nous arrivent ces spécimens si intéressants de la race indigène qui viennent, de temps à autre, visiter TAngleterre. Mais ce sont là des produits de la côte ; et l'on ne pourrait tomber dans une plus grave erreur que d'en vouloir tirer des conclusions sur le caractère des millions et des millions d'hommes qui peuplent le reste du pays. Si, pour pénétrer dans cet intérieur compact, nous dépassons la frange de civilisation britannique que Ton rencontre en certains points d u littoral, les idées qui nous viendront à l'esprit différeront beaucoup des idées courantes sur l'Inde, même en Angleterre. Elles n'auront rien de commun avec la conviction de certaines personnes éclairées qui s'imaginent apparemment que, pour transformer les Indiens en vrais Anglais, il ne leur manque que des commissions scolaires (School Boards) et des écoles normales. Encore moins se rapprocheront-elles des préjugés brutaux du vulgaire, qui se persuade qu'entre l'Indien et le nègre les motifs de préférence font à peu près défaut. L'état social que nous y observerons ne méritera sans doute que le nom de Barbarie, pourvu que nous enlevions toutefois à cette expression le sens défavorable qu'on y attache d'ordinaire. Mais c'est la barba-

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rie de la famille humaine à laquelle nous appartenons, ou celle des races qui en ont adopté les institutions les plus caractéristiques. C'est une barbarie qui renferme en grande partie notre civilisation, avec ses éléments encore adhérents et repliés. Les fonctionnaires anglais ont étudié et décrit avec le plus grand soin tout cet intérieur de Tlnde au point de vue administratif^ et leurs descriptions remplissent des centaines de rapports. Mais on trouverait sur les idées, les croyances et les mœurs qui persistent au centre de cet énorme groupe d'Etats, des détails plus accessibles à la masse des lecteurs dans une série d'études fort instructives récemment publiées par M. Lyall (1), l'un des membres les plus distingués de l'Administration indienne. La province qu'il décrit, celle du Bérar , se prête particulièrement à ce genre d'observations. Bien que délivrée, en effet, de ses discordes intestines, elle n'obéit qu'imparfaitement encore à l'influence anglaise, le Gouvernement ne l'ayant acceptée qu'à titre de dépôt pour le compte du Nizam, le plus grand prince musulman de la région Sud (2). L'Inde

(1) Voir l'appendice III.

(2) [Conformément aux traités passés avec le Nizam d'Haï-

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s'y présente assurément sous son aspect véritable, alors que sa barbarie, — si je dois me servir de cette expression — s'efîface imperceptiblement sur les territoires anglais, et finit par se dissoudre sur le littoral au point de nous laisser entrevoir quelques traits de notre propre civilisation.

J'ai dit que la situation géographique de l'Inde expliquait, dans une certaine mesure, la conservation relative des coutumes et des idées primitives. Mais, quand on a lu M. Lyall, on ne peut douter qu'un préservatif non moins efficace se trouve dans l'influence de la Religion et de la Caste, — influence dont je dois vous prévenir que l'on ne saurait comprendre

derabad, en 1853 et en 1860-61 , le Gouvernement anglais administre la province du Bérar pour s'assurer le paiement des subsides qui lui sont dûs. L'administration effective est aux mains d'un Commissaire, sous la haute surveillance du résident anglais près de la Cour d'Haïderabad. Le Nizam ne reçoit aucun compte de gestion, mais on verse intégralement dans son trésor tout ce qui n'est pas absorbé par les dépenses locales et la subvention des forces qu'il doit entretenir au service de l'Angleterre. Grâce à l'administration anglaise, cet excédent ne laisse pas que d'être aujourd'hui très considérable. L'étendue de la Province est d'environ 45,000 kilomètres carrés, et sa population s'élève, d'après le recensement de 1881, à près de 2,700,000 habitants.]

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l'exacte nature, si l'on s'abandonne aux impressions que font naître d'ordinaire les mots employés. Jusqu'ici, les savants européens qui s'intéressaient surtout aux langues anciennes de l'Inde et aux inductions surprenantes que l'on en pouvait tirer, avaient tout naturellement accepté ce que racontait sur elle-même et sur ses propres croyances la seule classe lettrée du pays. Mais rien ne peut donner une idée plus fausse de la religion actuelle des Brahmanes que leur littérature sacrée. Cette religion se représente volontiers comme possédant une organisation systématique, alors que son originalité vraie, — et je puis ajouter son principal intérêt, — viennent de ce qu'elle ne repose sur aucune organisation. A ce propos, permettez-moi de remarquer que nous éprouvons une impression beaucoup plus vive des effets prodigieux qu'exerce, sur l'Europe occidentale, — je ne dirai pas le Christianisme, mais une institution analogue à celle de l'Eglise chrétienne, lorsque nous voyons, dans l'Inde centrale, une religion qui inspire indubitablement la foi, ne pouvoir cependant, faute d'une direction normale, tenir tête aux confessions étrangères ou à la superstition. Au fond , le Brahmanisme est essentiellement une religion de compromis. Il se

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concilie avec les anciennes formes de culte , aussi bien qu'avec les nouvelles, lorsqu'elles sont devenues suffisamment prépondérantes, et se les incorpore eu adoptant la divinité à la mode comme une incarnation de Vichnou ou de Siva. De la sorte, le Brahmanisme, loin de les détruire, préserve les rites, les croyances antérieures, et, avec elles, les institutions que la plupart consacrent et soutiennent. On ne saurait douter que l'Inde centrale rappelle ainsi le vieux monde païen anéanti par le christianisme. Il y règne quelque chose d'analogue au paganisme de l'antiquité classique; et, sur les territoires anglais, on y retrouverait cette nuance de paganisme , à demi absorbé par les théories philosophiques et le mysticisme, qui s'évanouit immédiatement devant la diffusion des vérités chrétiennes. Dans les provinces décrites par M. Lyall, chaque ruisseau, chaque bocage, chaque roche saillante a sa divinité protectrice. Mais jamais l'idée de beauté ne vient s'associer à ces images ; le génie de la race, dififérant radicalement en cela du génie hellénique , les enveloppe uniquement de formes grotesques ou terribles. Enfin, — et ceci me ramène à mon sujet, — il n'est pas d'institution, d'entreprise, de puissance bienfaisante ou malfaisante, qui ne soit

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consacrée par l'influence d'une direction surnaturelle. C'est ainsi que de vieilles pratiques, de vieilles coutumes, dont la loines'occupaitguère, ont été toujours protégées par la religion ; et il ne serait pas diflBcile d'obtenir une protection pareillepourlesloisnouvelles, sionlesappliquait rigoureusement, de même que pour toute autre manifestation nouvelled'uneautorité irrésistible. Je suis persuadé que, si le Gouvernement angloindien n'avait pas été l'organe d'une nation libre et chrétienne , rien n'eût été plus facile pour lui que d'obtenir cette déification et ce culte religieux qui semblent, à quelques esprits, si monstrueux lorsqu'ils s'adressaient aux Empereurs romains. Dans cette atmosphère intellectuelle, l'adoration croîtrait spontanément. — Et, de fait, quelques anecdotes, célèbres dans l'Inde, montrent avec quelle sévérité on a dû réprimer cette tendance en des cas isolés et de moindre importance. On y conserve, entre autres, le souvenir d'un brave soldat (1), d'ailleurs

(I) [Le général Nicholsoii. On trouvera de très curieux détails sur cet officier légendaire et sur ses disciples malgré lui, les Nikkul-Seynites, dans un article de la Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1858; dans les souvenirs de M. Raikes {Notes on the Revoit in tlie Norlh- Western Provinces of India , Londres, Longmans, 1858); et surtout dans la biographie de Lord Lawrence, par M. Bosworth Smith].

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politique très habile, non seulement parce qu'il mourut à la tête des colonnes d'assaut qui venaient de pénétrer dans Delhi , mais surtout parce qu'il s'était trouvé le centre d'une nouvelle foi , l'objet d'un nouveau culte , et qu'il s'était efforcé d'inculquer le scepticisme à ses disciples en leur infligeant une fustigation aussi cordiale que systématique.

Le lien religieux qui rattache les différents groupes de la société indigène trouve son expression extérieure et sa sanction pratique dans les usages de la Caste. Ici encore, l'attention que l'on accorde presque exclusivement en Europe à la littérature brahmanique contribue à répandre des idées très erronées sur une institution d'ailleurs fort remarquable. La théorie des Brahm.anes, sur la classification du peuple en trois ou quatre castes universelles, a certainement exercé une influence considérable quoique indirecte. Mais la division de la société hindoue en couches horizontales parfaitement définies n'existe plus , à supposer qu'elle ait jamais existé réellement, ce qui n'est guère probable. Il n'y a qu'une seule caste vraiment universelle, celle des Brahmanes (1). On ren-

(1) 1" Et , même chez les Brahmanes , — que l'orgueil de

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contre bien un certain nombre de dynasties ou de communautés isolées qui prétendent appartenir à la seconde de ces castes théoriques; mais, dans la très grande majorité des cas, la caste n'est qu'un nom pour désigner l'ensemble des usages adoptés par chacun des innombra-

race et la continuité des traditions devraient agréger en un seul corps, pour en faire le plus solide élément ethnique, la caste la plus homogène de l'Inde , — les classifications fondées sur la profession et le domicile géographique jouent un rôle de la plus haute importance. Loin de représenter^une unité compacte, les Brahmanes forment plusieurs centaines de castes qui ne peuvent se marier ni manger ensemble. Ils exercent toute sorte de métier, depuis le calme Pandit du Béhar dans sa blanche robe immaculée, ou le prêtre hautain de Bénarès, jusqu'au Brahmane qui cultive des patates dans l'Orissa, pauvre paysan à demi-nu , que l'on rencontre sur la route pliant sous une panerée d'ignames, avec son cordon crasseux de Brahmane sur l'épaule. A côté de ceux qui se laisseraient mourir de faim, avec toute leur famille, plutôt que de s'abaisser au moindre travail manuel, d'autres Brahmanes gagnent humblement leur vie comme bergers, potiers, pêcheurs, porte-faix, etc.. » En principe, les Brahmanes se divisent en dix grandes icpis; mais les subdivisions sont innombrables. La première grande sept du Nord , dans le Pandjab , ne compte pas moins de quatre cent soixante-neuf classes; — et le docteur Wilson, de Bombay, qui avait entrepris le répertoire des castes , est mort, au bout de deux volumes in-folio qui ne renferment même pas rénumération complète de la seule caste brahmanique. — Cf. Sir W. Hunter, Impérial Gazetteer of Jndia, Londres, Trtibner, 1881, 7;o India, pp. 282-4.]

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bles groupes de la population, — que ce groupe soit d'ailleurs d'origine ancienne et naturelle, ou de création moderne et artificielle.

En règle générale, chaque branche de négoce, chaque profession, chaque guild^ chaque tribu, chaque clan, forme également une caste; et les membres d'une caste s'unissent, non seulement en vue d'un culte particulier dont les objets ont été pris ou introduits dans le panthéon hindou, mais ils ne mangent qu'entre eux et ne se marient exclusivement qu'entre eux. Vous sentez immédiatement que, de la sorte, tous ces groupes acquièrent une consistance dont le monde occidental ne vous offrira pas l'équivalent^ et vous pouvez comprendre, je pense, sans difficulté, comment il se fait que les vieux éléments naturels de la société aient été, grâce aux influences de caste, préservés dans une intégrité extraordinaire, avec les institutions et les idées qui en étaient l'accessoire. M. Lyall nous explique, en même temps, quelaformaiiondescastescontinue, surtout à l'occasion des sectes. Une secte nouvelle qui augmente en nombre et en pouvoir devient une nouvelle caste. Et, néanmoins, ces dissolutions et recombinaisons tendent à conserver, en somme, l'ancienne organisation sociale. Bans l'Europe occidentale, après rupture d'un

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groupe naturel , ses membres ne peuvent plus en constituer un nouveau que de leur mutuel consentement. Dans l'Inde centrale, ils en forment un autre sur le pied et sur le modèle de la famille naturelle.

Donc, à supposer que, dans Tlnde, le groupement primitif des Aryens, leurs institutions et leurs idées primitives se soient vraiment arrêtés dès la première période de leur développement, demandons-nous si, en soumettant ces phénomènes à un examen scientifique, — c'est-à-dire à un examen dirigé selon la méthode qui, dans les autres champs d'enquête comparée, nous a déjà valu des résultats si considérables, — nous pourrons ajouter quelque chose à l'ensemble de nos connaissances, et quelle sera la valeur de cette addition. J'essaierai, pour rendre la réponse plus claire, de m'appuyer sur une grande institution prise à titre d'exemple : celle de la Propriété.

Il est inutile, j'imagine, d'insister sur son importance. La place qu'elle tient, comme mobile de l'activité humaine, a été proclamée par les écrivains de tout genre, en toutes les langues, et sur tous les tons, — avec gravité, tristesse, complaisance ;, ou verve caustique. Une masse imposante de préceptes religieux et de doctri-

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nés morales s'amoncelle à Tentour ; — et, de nos jours, le fait de son existence est devenu la base d'une grande science déductive, — l'Economie politique. Pourtant, tout homme qui prendra la peine de s'interroger sérieusement sur ce qu'il en sait au point de vue de l'origine, des lois ou des conditions de développement historique, trouvera que sa propre science se réduit à excessivement peu de chose. Lesmeilleurs Economistes se refusent expressément à discuter l'origine historique de l'institution même, et se bornent tout au plus à constater que son existence est un bien pour l'humanité. Tout récemment encore, les théories en vogue sur l'histoire de la propriété primitive supportaient à peine un instant de réflexion. Le sentiment populaire, en attribuant son origine à l'état de nature, ne faisait qu'exprimer d'une façon déguisée notre ignorance^ et la plupart des systèmes en cours à ce sujet n'étaient qu'une répétition plus ou moins ingénieuse de la même idée.

Or, il est aujourd'hui probable a priori que l'observation et Texpérience acquise dans l'Inde nous apprendront ici quelque chose de nouveau. Car, de la volumineuse littérature officielle accumulée pendant près d'un siècle par les fonctionnaires à la solde du Gouverne-

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ment de l'Inde, la partie de beaucoup la plus importante est consacrée à discuter les formes de la propriété orientale et leur rapport avec celles de l'Occident. Si les observateurs, il est vrai, avaient eu à s'occuper d'institutions différant absolu ment des nôtres, leur travail n'aurait offert que peu d'intérêt pour nous. Si les Anglais établis dans l'Inde y avaient trouvé une régime de propriété pareil à celui que l'on pourrait rêver dans le royaume d'Utopie ou dans l'Atlantide , s'ils y avaient positivement rencontré la communauté des biens, ou l'exacte égalité des fortunes, ou l'appropriation exclusive de toute chose au profit de l'Etat, leurs descriptions éveilleraient tout au plus une faible curiosité. — Mais ce qu'ils y trouvèrent ressemblait beaucoup à ce qu'ils avaient laissé chez eux, non sans offrir cependant des dissemblances appréciables. Les rouages du mécanisme social y présentaient au total, sur ce point, le même aspect. La propriété y existait, grande et petite, foncière et mobilière. On y retrouvait aussi les rentes, les profits, l'échange, la concurrence, bref toutes les conceptions économiques qui nous sont familières. Pourtant, à peine aurait-on pu en montrer une seule qui répondît exactement à sa plus proche contre-partie d'Occident. Il exis-

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tait une propriété indivise : mais la propriété aux mains d'un groupe était la règle, la propriété privée aux mains de l'individu , l'exception. Il existait une rente foncière : mais il fallait en concilier le principe avec la fixité des tenures qui régnait presqu'universellement, et, par suite, avec l'absence de ce qui aurait pu régler le prix du marché. Il existait des profits : mais ils étaient très curieusement influencés par la coutume. Il existait une concurrence : mais le commerce était aux mains de grandes associations, composées de parents dont les intérêts n'étaient pas en opposition directe ; et la concurrence ne s'établissait guère qu'entre ces grandes associations. Sur tous ces points, les observations des fonctionnaires anglo-indiens valent mieux que les spéculations dont ils en ont fait l'objet. Leur grand désir était de trouver le moyen de décrire les phénomènes économiques de l'Orient en employant la langue économique de l'Occident ; — et j'imagine qu'on a dû composer des volumes entiers pour expliquer tout particulièrement deux catégories de ces phénomènes, savoir, si la forte part que le Gouvernement anglais (comme tous les souverains orientaux) prélève dans les produits du sol devait être proprement appelée rente ou

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impôt foncier; — et savoir, également, si la tenure héréditaire ou protégée des Orientaux est ou n'est pas une violation du droit de propriété; ou, en d'autres termes, si Ton peut la concilier avec les idées sur la propriété que l'on professe en Occident.

Parmi ces esprits sagaces, les mieux versés dans la littérature occidentale ont, en somme, manifesté une grande tendance à emprunter les habitudes des Economistes anglais, et à écarter, sous le nom de frottement^ toutes les influences étrangères qui entravent le jeu des dififérents rouages du mécanisme social, auxquels la science économique, à bien plus juste titre en Occident qu'en Orient, réserve son attention presque entière. D'ailleurs, à vrai dire, la valeur et l'importance des forces résistantes que l'on éliminait ainsi n'ont pu être appréciées qu'à une époque toute récente. L'application de la méthode historique à la propriété et aux idées qui l'escortent est une tentative des plus modernes. Pendant ces vingt-cinq dernières années, les Allemands se sont fort occupés de recherches sur l'histoire primitive et sur le développement graduel de la propriété en Europe, — j'entends de la propriété foncière. Mais, entre leurs mains, la méthode historique

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n'avait pas été vivifiée et corrigée par la méthode comparative ; et même , ils ne savent pas encore suffisamment à quel point TEurope antique survitdans llnde (1) . Ils se condamnent de la sorte à lutter encore quelque temps contre les difficultés qui embarrassaient jadis les érudits, quand ces derniers essayaient de spéculer sur la filiation et les rapports mutuels des différentes langues, alors que Ton niait obstinément l'existence de la littérature sanscrite, ou que l'on regardait le Sanscrit comme un dialecte mystérieux et artificiel inventé par les Brahmanes.

Pour découvrir, à cet égard, les vérités nouvelles , le premier pas — le plus difficile peutêtre, tant les préjugés qui se dressent devant nous sont enracinés — consiste à regarder la propriété, l'échange, la rente, le prix, tels qu'on les trouve dans l'Inde, comme aussi naturels, aussi respectables, aussi intéressants, aussi dignes d'observation scientifique, qu'ils peuvent l'être dans l'Europe occidentale. Nous aurons

(1) [Nous devons rappeler ici que l'Allemagne savante reconnaît aujourd'hui toute la valeur des études de Droit primitif comparé, et qu'elle leur consacre même une importante revue périodique , la Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft, qui paraît à Stuttgart depuis 1878].

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fait un second pas lorsque les enquêtes activement poursuivies de nos jours, dans les provinces orientales de l'Europe, auront approfondi ce sujet, et lorsque des phénomènes économiques montrant une ressemblance marquée avec ceux de l'Inde , aujourd'hui si familiers pour les Anglais, auront été signalés dans les contrées aryennes dont le caractère n'a été sérieusement altéré ni par l'Empire romain d'une part, ni par l'Islamisme de l'autre. — Car l'Islam, tout en n'exerçant, sur les institutions et coutumes de l'Inde , qu'une influence trop légère pour mériter d'être prise en considération, n'en a pas moins transformé complètement ailleurs des populations entières, de par l'autorité que lui ont acquise ses doctrines mêlées d'idées juridiques et religieuses. En dernier lieu , il nous faudra tirer les inductions appropriées des analogies étroites et frappantes que ces phénomènes archaïques, répandus sur un aussi vaste territoire, nous offriront avec les formes antiques des mêmes institutions, forces sociales ou mouvements économiques, que l'on rencontre dans l'histoire authentique de l'Europe occidentale. Cela une fois achevé, on ne court pas grand risque d'avancer qu'on aura réuni les matériaux nécessaires pour •créer une nouvelle science , et que la méthode

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comparative remportera peut-être, de ce chef, une victoire égale aux plus éclatants de ses triomphes passés. Je n'ai pas la présomption d'émettre des prédictions positives sur les conclusions auxquelles on s'arrêtera. Mais je puis, sans trop de vanité, vous exposer brièvement , en termes généraux, quelques-uns des résultats vers lesquels semblent tendre les investigations modernes sur Thistoire de l'institution si importante dont nous parlions tout à l'heure , — la Propriété.

Toutes les fois qu'on soulève un coin du voile qui nous dérobe l'état primitif de l'humanité, — même des parties de l'humanité que nous savons destinées à la civilisation , — nous rencontrons deux principes qui nous sont familiers, mais qui semblent avoir été singulièrement faussés par tout ce qu'il nous est donné de voir : — tous les hommes sont frères, tous les hommes sont égaux. La scène qui s'ouvre à nos yeux est plutôt celle que présente le monde animal à l'esprit de qui ose se rappeler les faits invoqués par la fameuse théorie de la Sélection naturelle. Chaque petite communauté, animée d'une humeur farouche, est en guerre continuelle avec sa voisine, tribu contre tribu , village contre village. Les attaques

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incessantes du fort contre le faible finissent selon la formule monotone qui revient si souvent dans les pages de Thucydide : « On passa les hommes au fil de Tépëe, on vendit comme esclaves les femmes et les enfants. » Pourtant, même au milieu de tant de cruautés et de carnage , nous trouvons en germe les idées qui se sont emparées du monde. Les hommes sont encore quelque part, et en un certain sens, frères et égaux. Cet état de belligérance universelle n'est que Tétat d'hostilité de tout un groupe, — tribu ou village, — contre un autre groupe. Mais, à l'intérieur des groupes, le régime social procède plutôt de l'ultra-légalité que des conflits et de ia confusion. Les hommes qui formaient les communautés primitives se croyaient parents au sens le plus strict du mot; et, si surprenant que cela nous semble, une foule de détails indiquent qu'à un certain degré de civilisation ils ont dû se regarder effectivement comme des égaux. Lorsque, pour la première fois, ces associations primitives apparurent à titre de propriétaires et réclamèrent la jouissance exclusive d'un terrain délimité, non seulement le partage dut être égal, au début, mais en même temps des précautions furent prises et survécurent, en vue

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de maintenir l'égalité , dont la plus fréquente était la redistribution périodique du domaine commun. Les faits recueillis suggèrent une conclusion que Ton peut regarder aujourd'hui comme presque démontrée. La Propriété Foncière telle que nous la comprenons, c'est-à-dire la propriété privée appartenant à des individus ou à des groupes qui ne dépassent pas le cercle de la famille, est d'institution plus moderne que la propriété collective ou copropriété, c"est-àdire, la propriété commune à des groupes d'hommes nombreux, parents à l'origine, et qui s'imaginent réellement ou se figurent a priori , même aujourd'hui, partout où on la trouve, — car on la rencontre encore sur une grande partie du globe, — demeurer, en un sens, apparentés les uns aux autres. Peu à peu , et sous l'influence probable de causes très diverses, l'institution qui nous est familière, la propriété individuelle du sol, se sera élevée sur les ruines de l'ancienne copropriété.

Les recherches modernes ont abouti à d'autres conclusions qu'on ne saurait affirmer avec autant d'assurance, et qui, parfois même, se présentent sous une forme négative. Ainsi, partout où l'on peut étudier les groupes primitifs qui survivent encore de nos jours , on observe que

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la concurrence ne joue qu'un faible rôle dans leurs transactions domestiques, — j'entends, la concurrence au point de vue de l'échange et de l'acquisition de la propriété. Ce phénomène, si on le rapproche de quelques autres, donne lieu de croire que la concurrence, — cette force sociale dont l'Economie politique sert à calculer l'action prodigieuse, — est d'origine relativement moderne. De même que les idées de fraternité humaine, et, à un degré moindre, celles d'égalité humaine, semblent avoir dépassé les limites de la communauté primitive pour se répandre sous une forme extrêmement diluée sur l'humanité tout entière, par contre , la concurrence , en matière d'échange, semble reproduire l'universelle hostilité du vieux monde, qui aurait pénétré à l'intérieur des anciens groupes unis par les liens du sang. Ce n'est autre chose que la guerre régulière et privée des sociétés antiques, fragmentée en atomes imperceptibles. Pour la propriété foncière, la concurrence dans la vente et l'échange s'exerce sans restriction sur un champ beaucoup plus limité, même aujourd'hui, qu'on ne le supposerait en Angleterre ou en Amérique. Considérer le sol comme une valeur marchande, que l'on peut échanger comme

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un cheval ou un bœuf, est une idée non seulement moderne , mais visiblement propre à rOccident. Acceptée sans réserve aux Etats- Unis, l'Angleterre et la France ne Tont adoptée qu'avec un peu plus de difficulté. Mais, à mesure que nous approchons de l'Europe orientale, nous la voyons s'effacer peu à peu jusqu'à s'évanouir complètement en Asie.

Je ne puis que faire allusion aux autres conclusions que nous suggèrent les découvertes récentes. Nous pouvons, je le crois du moins provisoirement , soutenir qu'aux débuts de l'histoire de la propriété , il n'existait aucune de ces distinctions génériques que nous établissons d'ordinaire entre le pouvoir politique et le pouvoir propriétaire, — entre le pouvoir qui donne droit à l'impôt et celui qui confère le droit d'exiger la valeur exacte de la rente. Il semblerait qu'aujourd'hui la grande propriété représente la souveraineté politique en décadence, tandis que la petite propriété, — sans dériver exclusivement de la possession précaire des classes serviles, comme on le croyait vulgairement jusqu'ici, — est, presque partout, née de cette union indissoluble qui attachait à la condition d'homme libre une part dans le domaine de la communauté à laquelle l'homme même

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