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SUR LES IDÉES DE L EUROPE MODERNE

appartenait. Je crois encore que nous pourrions avoir à reviser nos idées sur l'antériorité relative des différents objets dont nous jouissons maintenant sous le nom de meubles ou d'immeubles, de propriété réelle et de propriété ^personnelle . Sans doute, l'existence des meubles est, en grande partie, postérieure à l'appropriation du sol par des groupes humains; — mais nous avons plus d'une raison de soupçonner qu'avant son appropriation, déjà certains objets de cette nature appartenaient à des particuliers, et qu'ils durent exercer ainsi une grande influence sur la dissolution de la première propriété collective.

Ce sont là des assertions qui, présentées sous la seule forme qui leur convienne ici , doivent inévitablement sembler aux uns paradoxales, aux autres dénuées d'importance. Mais, peutêtre, quelques personnes seront-elles portées à craindre que si la propriété, telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire la propriété privée, est d'origine plus moderne, non seulement que l'espèce humaine (comme on le supposait depuis longtemps), mais aussi que la ^propriété commune (ce que l'on commence seulement à soupçonner), les attaques dirigées contre l'institution même, et qui, de temps à au-

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tre, causent une véritable panique au sein de la société continentale, pourraient s'en trouver fortifiées. Je n'en crois rien, pour mon compte. L'étude scientifique de l'histoire n'a point charge de juger en bien ou en mal une institution donnée. Elle traite de son existence et de son développement, plutôt que de son opportunité. D'ailleurs, il est une conclusion légitime que nous pouvons tirer des faits relatifs au sujet dont nous nous occupons. Personne n'a le droit d'attaquer la propriété privée et de se poser, quand même, en admirateur expert de la civilisation. Leur histoire ne peut être scindée. La civilisation n'est autre chose que le nom destiné à couvrir les dissolutions de l'ancien monde aryen, et ses recombinaisons perpétuelles , sous l'influence très diverse de nombreuses causes dissolvantes, dont les plus puissantes, de beaucoup, sont celles qui ont lentement (et, dans certaines parties du monde , moins complètement qu'ailleurs) substitué la propriété privée à la propriété collective.

Si jamais une science doit se créer telle que je me suis efforcé de vous la faire entrevoir aujourd'hui, si la méthode comparative appliquée aux lois, institutions, coutumes, idées, forces sociales, doit jamais donner des

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résultats semblables à ceux de la Philologie et de la Mythologie comparées, il est impossible que les conséquences en soient insignifiantes. Aucune connaissance nouvelle et positive ne peut s'ajouter à l'ensemble de nos richesses intellectuelles sans produire des effets qui pénètrent profondément et se ramifient au loin. On peut concevoir, entre autres résultats, que nous, habitants de l'Europe occidentale, nous arrivions à nous mieux connaître. Nous sommes peut-être trop portés à nous regarder uniquement comme les enfants d'un âge éclairé, l'âge de la liberté du commerce et des découvertes scientifiques. Mais la plupart des éléments de la société humaine, comme la plupart de ceux qui constituent l'individu, se transmettent par héritage. Il est vrai que le vieil ordre de choses disparaît, cédant la place au nouveau. Mais ce nouvel ordre de choses ne consiste pas seulement en additions faites à l'ancien. Beaucoup de ce qui constituait le vieux monde s'y retrouve après avoir subi une très légère modification, un très léger déplacement, ou après s'être refondu dans une combinaison superficielle. Que le passé nous ait légué un grand nombre d'idées et de coutumes, c'est ce dont nous nous rendons tous compte, au moins con-

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fusément-, — et pourtant, de toutes les influences qui agissent sur notre nature , celles-ci ont été les moins étudiées, et même n'ont été jamais analysées au point de vue scientifique. Je me figure parfaitement que les recherches dont j'ai parlé puissent projeter une lumière toute nouvelle sur cette partie du mécanisme social.

Un autre résultat de Tenquête poursuivie d'après la nouvelle méthode sera, je pense, d'amener à revision et à correction quelques axiomes célèbres sur la conduite des affaires politiques et privées, axiomes qui ne contiennent tout au plus qu'une part de vérité. Je n'hésite pas à signaler, entre autres, le fameux principe de Bentham sur l'idéal du Bonheur, le Bonheur du plus grand nombre. En dépit de la réprobation conventionnelle qui s'attache au nom de l'auteur, et si vive que soit notre répugnance à prendre le bonheur du plus grand nombre pour base de la morale, cependant un esprit perspicace ne saurait nier que ce principe devienne rapidement le principe régulateur de toute législation dans le monde moderne. Pourtant, on ne peut étudier attentivement les conceptions qu'il implique sur la nature humaine, sans remarquer ses graves imperfections , et sans prévoir les

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désappointements qui accompagneront, sur une vaste échelle , la multiplicité des expériences sociales, à moins qu'on ne découvre, auparavant, des principes accessoires susceptibles de modifier sa portée. Pour trouver ces principes niodérateurs, je compte moins sur des controverses de philosophie morale, comme on l'entend aujourd'hui, que sur une application même partielle de la méthode comparative, aux coutumes, aux idées, aux mobiles d'activité, ainsi que j'ai essayé de la recommander ici. L'Economie politique va me fournir un autre moyen d'expliquer ma pensée. Cette science consiste à déduire des conséquences logiques de l'hypothèse que certains mobiles agissent sans obstacles ou sans entraves sur la nature humaine. On ne saurait mettre en doute la légitimité scientifique de sa méthode, ni la grandeur pratique des résultats qu'elle a parfois obtenus; — et, cependant, les fanatiques seuls oseraient affirmer que les mobiles dont elle tient compte soient uniquement ceux qui importent à l'humanité, et que, bons ou mauvais, ils ne soient jamais contrariés sérieusement dans leur action par des forces opposées. On a porté contre l'Economie politique des accusations de tout genre, plus ou moins concluantes et quelquefois

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même d'une faiblesse puérile. Mais il est incontestable que ses meilleurs interprètes paraissent provoquer d'eux-mêmes le reproche qu'on leur adresse de juger le monde entier d'après tel ou tel pays ; de présenter leurs doctrines comme vraies a priori et de tout temps ^ de trop déprécier la valeur, la force, l'intérêt de ce vaste ensemble d'idées et de coutumes qui nous ont été transmises par héritage, et qu'ils éliminent à titre de frottement, pour nous servir de la métaphore qu'eux-mêmes ont empruntée à la mécanique. Le meilleur correctif que l'on puisse apporter à une pareille tendance serait de démontrer que ce frottement se prête parfaitement aux analyses et aux mesures scientifiques; et je suis fermement convaincu que la preuve en sera donnée quelque jour.

Pour des raisons faciles à comprendre, je ne ferai que rappeler un autre ordre d'eflfets que l'étude de l'Inde pourrait fort bien produire sur les idées européennes : je veux parler de l'impression que laisse cette expérience si extraordinaire du Gouvernement de l'Inde par l'Angleterre, gouvernement virtuellement despotique d'une dépendance par un peuple libre. Je me permettrai seulement d'aflSrmer ici que l'étude du système politique des Anglais dans l'Inde

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doit éclairer d'un flot de lumière certaines époques obscures ou très incomprises de l'histoire. Je prendrai à titre d'exemple l'histoire des Romains sous l'Empire. On l'a certainement écrite avec autant d'érudition que de profondeur. Et pourtant, il est étonnant de voir combien peu les connaissances populaires ont augmenté , de ce chef , depuis le temps où Gibbon publiait son livre Sur la Décadence et la Chute de VEmpire romain. Dans notre littérature courante, les lieux communs d'autrefois tiennent encore leur place. On nous montre la corruption et l'avidité générales des fonctionnaires, l'énervement du peuple, l'exagération de l'impôt, la fortune de l'Etat dépendant uniquement des crimes et des folies de l'Empereur. Les érudits savent parfaitement que le tableau est incomplet, voire absolument faux à de certains égards^ et cependant, peut-être est-ce à peine s'ils ont su tirer un parti suffisant du parallèle si instructif que nous suggère la domination anglaise dans l'Inde. On a remarqué, il est vrai, que la distinction entre les provinces du Sénat et celles de César rappelait la distinction anglo-indienne entre les provinces (( réglées » et les provinces « non réglées )) {Régulation and Non- Régulation Pro-

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vinces) (1). Mais on ne sait pas assez jusqu'à quel point l'analogie devient étroite et curieuse, ni combien Thistoire des deux systèmes mis concurremment en œuvre a suivi précisément le même cours. De même , peu de gens ont su comprendre à quel degré l'administration ordinaire d'un Etat natif, ou d'une Province anglaise sous un régime à demi militaire, éclaire la condition du peuple juif durant cette époque d'un intérêt ou d'une importance suprêmes, où il demeurait sujet des Romains sans être définitivement incorporé dans l'Empire. Ce que l'on pourrait appeler la partie laïque des Actes des Apôtres paraît singulièrement à l'adresse des fonctionnaires indiens. Ils savent mieux que personne quelle sorte de prince devait être Hérode Antipas ou Agrippa ; combien il est naturel, au milieu des aspects différents que présente l'esprit officiel, de rencontrer des tempéraments comme celui de Gallion d'une part, et de Festus de l'autre ; avec quelle persévérance la classe sacerdotale s'eflorce de gagner lappui du bras séculier^ avec quelle importance et quelle turbulence s'agitent les fabricants de petits temples d'argent en l'honneur de la déesse ;

(1) [Voir à l'appendice II.]

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et comme on serait sûr, si l'arrivée de missionnaires chrétiens occasionnait une émeute dans une cité de l'Inde , de voir le Vice-Commissaire (1) réunir les principaux citoyens pour leur déclarer, presque dans les mêmes termes que le Clerc municipal d'Ephèse, que, dans le cas où ils auraient à se plaindre , il y avait des tribunaux et des lois pénales. Pour en revenir à des questions plus générales, permettez-moi d'ajouter que la connaissance de l'Inde simplifie beaucoup un problème qui intrigue fort les historiens d'aujourd'hui. Pourquoi le régime gouvernemental des Romains avait-il écrasé et nivelé certaines institutions provinciales, tandis que d'autres, remontant à l'antiquité aryenne la plus reculée, avaient été si bien préservées qu'elles se fondirent sans peine avec les institutions des barbares de même race qui faisaient irruption dans l'Empire? L'Inde anglaise nous apprend qu'une destruction partielle est inévitable^ que la simple création, par exemple, d'un tribunal, tel que les tribunaux romains , devait suffire pour

(1) [Deputy Commissioner , chef de district dans une province non réglée, — tandis que dans les provinces réglées, le chef de district est le magistrat-collecteur .]

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altérer et transformer dans les Gaules tous les droits coutumiers des Celtes gaulois, en les munissant d'une sanction. D'autre part, il est des institutions appartenant aux peuples primitifs, comme les corporations et communautés de village, qui seront toujours respectées par l'Etat suzerain, en raison des facilités qu'elles offrent à l'administration civile et fiscale (1). Les bons et les mauvais côtés de l'Empire romain se reproduisent probablement dans l'Inde anglaise. On y trouve les bénédictions presque infinies de la Pax hritannica^ jointes à un développement énorme de la richesse, du confort et des jouissances matérielles. Mais il existe, par contre, des inconvénients, entre autres, sans doute, la tendance naturelle d'un gouvernement bien intentionné, et, somme toute, heureux dans ses efforts, — à regarder ces avantages comme résumant toutes les aspirations possibles d'un peuple, et à dédaigner les forces morales, intangibles, qui travaillent à l'ébranler lui-même sous le calme de la surface.

A quelque point de vue que l'on se place pour étudier l'Inde, si toutefois l'étude en est faite

(I) [Cfr. L'Ancien Droit et la Coutume Primitive, trad. fr., pp. 317-8.1

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avec conscience et avec soin , une conséquence s'imposera, je crois, nécessairement. On comprendra mieux les difficultés qu'y rencontre le Gouvernement, et l'on accordera peut-être plus de considération à ses entreprises. Le caractère général de ces difficultés peut s'indiquer rapidement. Un double courant d'influences se fait sentir sur ce remarquable domaine. L'un de ces courants prend sa source en Angleterre, et provient des convictions sincères, tant morales que politiques, d'un peuple libre. L'autre prend naissance dans l'Inde même, au milieu d'une végétation sombre et touffue d'idées primitives, — ou, si l'on veut, de préjugés, profondément enracinés dans les débris du passé. Comme on l'a dit assez finement, les administrateurs anglais de l'Inde se trouvent dans le cas de gens obligés de faire marquer à leur montre l'heure exacte pour deux longitudes à la fois. Il leur faut accepter, telle quelle, cette situation paradoxale. Avec trop de lenteur, on ne réaliserait aucune amélioration; avec trop de précipitation, il n'y aurait pas de sécurité. On trouvera, je l'espère, la solution du problème, si l'on soumet les phénomènes de la vie indienne à une sorte d'analyse et de classification pareilles à celles dont j'ai cru pouvoir affirmer ici la possibilité.

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Ceux qui, s'appuyant uniquement sur les expériences sociales de l'Occident , se niontrent trop portés aux innovations, qu'ils ne savent pas toujours distinguer des améliorations véritables, éprouveront peut-être une hésitation salutaire en voyant dans ces institutions et coutumes, qu'ils jugeraient d'ailleurs mûres pour la destruction , les éléments d'une science susceptible d'expliquer le passé, et, jusqu'à un certain point, le présent de notre Occident. D'autre part, bien qu'il soit virtuellement impossible de réconcilier la grande majorité des natifs de l'Inde avec le triomphe définitif des idées, des principes et des usages occidentaux, — triomphe cependant inévitable, — nous pourrons, en tout cas, dire aux meilleurs et aux plus intelligents d'entre eux que nous n'innovons pas et que nous ne détruisons pas uniquement pour le plaisir de détruire. Nous introduisons des changements, faute de pouvoir conserver. Quelles que soient la valeur et la nature des influences accumulées, que nous appelons Progrès, il est certain que ce dernier se répand comme une contagion dès qu'une société en est atteinte. Pourtant, il n'a jamais existé, à notre connaissance, qu'une société au sein de laquelle le progrès fut endémique : hors cela, aucune race, aucune natio-

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nalité abandonnée entièrement à elle-même ne paraît avoir favorisé le développement de grands efforts intellectuels, sauf peut-être de la Poésie. Aucune de ces merveilles intellectuelles que nous regardons comme la caractéristique des grandes races progressives de l'Univers, — ni le Droit romain , ni la philosophie et la sagacité des Allemands, ni la clarté lumineuse des Français, ni les aptitudes politiques des Anglais, ni cette connaissance profonde de la nature physique à laquelle toutes les races ont contribué, — ne se seraient probablement révélées, si Ton avait abandonné ces races à ellesmêmes. Il a été donné à un petit peuple, occupant à Torigine un territoire large comme la main, de créer le principe du Progrès, du mouvement en avant et non du mouvement rétrograde ; de Tascension et non de l'affaissement; de la destruction, mais en vue d'une reconstruction ultérieure. Ce peuple était le peuple grec. A part les forces aveugles de la nature, rien ne se meut dans le monde qui ne soit d'origine grecque. De cette source jaillit un ferment qui a vivifié toutes les grandes races progressives de l'humanité, pénétrant de l'une à l'autre, pour se traduire en résultats qui s'accordent avec les aptitudes que chacune d'elles possède

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à l'état latent, — résultats nécessairement supérieurs, dans la plupart des cas, à ceux que la Grèce même peut montrer. C'est ce principe du progrès que nous, Anglais, nous communiquons à l'Inde. Nous ne l'avons pas créé. Nous ne méritons donc pour cela aucun éloge spécial. Il ne nous est parvenu qu'après avoir filtré à travers bien des milieux. Mais nous l'avons reçu ^ et, tel que nous l'avons reçu, nous le transmettons à notre tour. Je ne vois pas pourquoi il manquerait de produire dans l'Inde des effets aussi étonnants que dans toute autre société humaine, si on lui laisse le temps d'agir.

Entre autres causes nombreuses de l'activité législative que Ton attribue au Gouvernement anglais dans l'Inde , tantôt pour l'en féliciter , tantôt pour lui en faire un reproche, la plus décisive est celle qui échappe le plus ordinairement à l'attention. Ce n'est autre que l'influence puissante, mais indirecte, qu'en l'absence de toute législation formelle le Droit anglais exerce sur le Droit indien. Si l'on prend la défense de la législation indienne, — comme on pourrait , je crois, l'essayer pour une grande partie de ses dispositions , — en observant

(1) Publiée dans Fortnightly Revieiv de Janvier 1873, à propos de l'Introduction de Sir James Stephen à VIndian Evidence Act. [On trouvera quelques renseignements sur l'application de cette théorie , devant les tribunaux anglais , dans le savant Traité théorique et pratique des preuves en Droit civil et en Droit criminel, par M. Bonnier. — Paris, Pion et Marescq, 2 vol. 4<» édition, 1873.]

qu'elle est, avant tout, dictée par des considérations de haute équité et d'utilité urgente, la réplique très plausible sera que les étrangers qui ont entrepris de légiférer pour une population aussi vaste, aussi singulière, aussi mélangée, sont mauvais juges de ce qui lui est utile, et peut-être juges médiocres de ce qui est équitable. L'objection pourrait être réfutée de plus d'une manière j mais la réponse vraiment concluante serait que l'abolition de la Législature indienne n'arrêterait pas la Législation. C'est une évolution , non pas arbitraire , mais inévitable et incessante. Si (pour employer la phraséologie d'Austin) les ordres du Souverain ne se manifestent point par cet organe spécial que l'on appelle Législature, des ordres d'un autre genre seront promulgués par les Cours de justice; et, du moins pour l'Inde, cette dernière catégorie d'ordres s'appuiera bien rarement, vu l'état des choses, même sur un léger prétexte de retour à l'équitable ou à l'utile. La difficulté que nous éprouvons à saisir cette vérité, pourtant élémentaire , vient probablement de notre habitude d'imaginer que la distinction ordinaire entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, est d'une justesse absolue, outre qu'elle épuise la question. Cette fameuse classificatioa

des formes du pouvoir, qui, si elle ne date pas de Montesquieu, lui doit au moins son énorme popularité, a eu l'incontestable mérite d'éclaircir matériellement les idées des gens qui se sont familiarisés d'abord avec elle; et, par la suite, elle a grandement influé sur mainte expérience législative d'une importance de premier ordre, telle que la Constitution des Etats-Unis (1). Mais son défaut caché, et qu'expose la pénétrante analyse d'Austin, empêche sérieusement aujourd'hui les idées juridiques d'arriver à l'exactitude; et, entre autres choses, elle fait lourdement obstacle aux recherches consciencieuses sur la véritable nature de ce procédé d'interprétation judiciaire qui produit constamment, en pratique, l'effet d'une législation.

Les premières Ordonnances du Gouvernement indien n'étaient, pour la plupart, que des recueils de règlements administratifs. Le mécanisme de la législation formelle fut installé pour la première fois par le St. 3 et 4 de Guillaume IV, c. 85, connu sous le nom de Charter Act de 1833. Les lois promulguées, depuis lors, par le nouvel organe de l'Etat, émanèrent d'abord,

(1) Cf. Maine, Essais sur le Gouvernement populaire, trad. fr., Paris, Thorin, 1887 , pp. 286 et 306.

en grande partie , soit des membres jurisconsultes du Conseil qui avaient pu s'assurer dans l'Inde le concours d'expériences consommées, soit de la Commission du Droit indien (Indian Law Commission) ^ composée de jurisconsultes distingués , qui siégeait encore naguère à Londres , et dont les travaux doivent inspirer à tous ceux qui en ont connaissance ou s'intéressent aux affaires de l'Inde, une vive gratitude et un profond respect. Mais bien que le Parlement eût, dès 1833, au moment où Lord Macaulay devenait membre jurisconsulte du Conseil (1) , pris des mesures en vue d'une législation

(l) [La première organisation du Gouvernemeat de l'Inde, d'après le Regulating Act de 1772-3 (13 Geo. III, c. 63), attribuait au Gouverneur général un conseil de quatre membres, qui fut réduit à trois membres par Vlndia act de 1784 (24 Geo. m, c. 25). Le quatrième membre fut réintroduit dans le Conseil en 1833 , mais sans voix délibérative ou consultative en dehors du domaine de la législation. Lord Macaulay, le premier, reçut mission de remplir ce rôle important de jurisconsulte officiel, rehaussé par un traitement annuel de 8 à 10,000 livres sterling. Puis, en 1853, on assimila de nouveau le membre jurisconsulte aux autres membres pour toutes les délibérations (16 et 17 Vict., c. 95). — Aujourd'hui le Conseil du Vice-Roi se compose de cinq ou six membres , entre lesquels siège le Jurisconsulte [Law Member), pris, comme autrefois, en dehors de l'administration , et nommé pour cinq ans. Parmi les successeurs de Lord Macaulay , plus d'un marquera

indienne, et quoique des matériaux dignes d'un travail législatif se fussent accumulés pendant plus de vingt ans, la Législature indienne n'entra point en activité avant 1859, 1860 et 1861, époque où , sous l'influence de Sir Barnes Peacock, elle vota le Code pénal et les Codes de procédure civile et criminelle. L'autre forme de législation, celle des Cours de justice, avait donc eu tout le temps d'agir sur le Droit indien, et les résultats en furent très instructifs.

Le Droit civil du pays, lorsque les Anglais entreprirent pour la première fois de l'administrer systématiquement, était, en certains départements, encombré de règles posées par une autorité quelconque, bien que ces autorités fussent en contradiction perpétuelle , et que les règles elles-mêmes parussent formulées avec une extrême négligence. Il existait, par exemple, une réglementation volumineuse du Droit de succession à cause de mort. L'effet le plus marqué d'une interprétation judiciaire continue, sur les provinces du Droit qui se trouvaient en cet état

dans l'Histoii-e législative de l'Inde. Nous rappellerons seulement à ce propos les noms de Sir James Stephen, de Sir Barnes Peacock, de Sir Henry Maine, et de M. Whitlcy Stokos.j

d'abondance, a été, comme j'ai essayé de le montrer dans un précédent ouvrage (1) , d'étendre beaucoup l'empire des recueils de préceptes à demi sacrés , — tels que les traités des docteurs musulmans ou les commentaires brahmaniques sur Manou, — aux dépens des coutumes locales usitées dans les cantons territoriaux de moindre étendue. Mais, en bien des branches du Droit, les agents politiques du Gouvernement anglais ne trouvaient guère de règles positives; ou, si l'on en découvrait, ce n'était que des pratiques spéciales à des classes ou castes fort restreintes. C'est ainsi qu'il n'existait pas de Droit sur la preuve, au sens propre du mot; qu'il existait à peine un Droit sur les contrats ; et quelques rares notions sur les dommages civils ou quasi délits. La Procédure civile , en tant qu'objet de prescriptions impératives, consistait tout au plus en directions assez vagues pour la Justice. Quant au Droit criminel des Hindous^ il avait été complètement remplacé, tel quel, par le régime semi-militaire des Musulmans.

Dans les nombreux départements du Droit où régnait ainsi Findigence, la loi anglaise ne

(1) Les Communautés de village en Orient et en Occident. (Voir plus haut, pp. 70 et suiv.)

-cessa de pénétrer presque à proportion de leur stérilité respective et originelle. Les tribunaux supérieurs, tout en empruntant ouvertement aux autorités scientifiques de l'Angleterre les règles anglaises, employaient constamment un langage qui impliquait, de leur part, la conviction que les règles en jeu provenaient d'une sorte de Droit abstrait, dont les principes juridiques formaient l'arrière-plan de toute législation; et les juges inférieurs, alors qu'ils appliquaient une formule apprise durant leur jeunesse, mais dont ils ne se souvenaient plus qu'à moitié, ou lorsqu'ils allaient cueillir une proposition juridique dans un manuel anglais qu'ils ne comprenaient qu'à demi, s'imaginaient sans doute honnêtement, en bien des cas , obéir au précepte qu'on leur avait donné , de décider « suivant l'Equité et la Conscience, » toutes les fois qu'ils ne pourraient découvrir ni loi ni coutume indigènes. L'effet de ce système éclate à première vue. Des provinces entières du Droit sont devenues exclusivement ou presque exclusivement anglaises. La Loi de la Preuve est devenu tout à fait anglaise; de même, en substance, la Loi du Contrat; de même aussi la Loi des Dommages. La procédure des Cours civiles finit par copier servile-

ment la procédure de la Chancellerie en ses plus mauvais jours. Dans les parties du Droit indien qui ont été moins universellement affectées par le Droit anglais , l'infusion des distinctions et des principes anglais fut encore très considérable. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de se montrer sévère pour cette importante révolution^ car c'était bien une révolution, si peu préméditée et même si peu pressentie qu'elle fût. Elle était absolument inévitable en l'absence d'une législation formelle. Car, dès l'abord, l'action du Gouvernement anglais eut pour effet indirect d'accélérer énormément le jeu de l'activité sociale, surtout en brisant cette vie commune des familles et des communautés^ qui en avait jusque-là retardé le mouvement. Des questions de toute sorte s'élevèrent , et les affaires civiles donnèrent naissance à maint sujet de discussion; et lorsque, pour trancher les controverses, il fallut s'appuyer sur des principes, on dut les chercher nécessairement dans le Droit anglais, puisque, vu les circonstances actuelles, on ne pouvait les trouver nulle part ailleurs. Les points à noter sont — premièrement, que le véritable agent révolutionnaire dans l'Inde n'a été ni le Gouvernement exécutif, ni la Législature, mais la Cour de justice, sans laquelle se

concevrait à peine l'existence de la domination anglaise; et, secondement, que le seul correctif possible à ce mode de changement est une législation expresse. On peut tenir en estime très respectueuse bien des chapitres du Droit anglais. sans cesser pour cela d'affirmer énergiquement que son introduction dans l'Inde, à l'abri des Cours judiciaires, aura fait un mal énorme. Le Droit anglais est un système de proportions colossales. La communauté qu'il régit directement a cessé de prétendre en avoir une habitude familière (1); elle se résigne à dépendre des différentes classes d'experts pour les connaissancesjuridiques indispensables. Ces experts ne prétendent pas davantage exercer leur art sans recourir aux bibliothèques de Droit, qui représentent, pour peu qu'elles soient complètes, plusieurs milliers de volumes (2). Or, il

(1) [La connaissance du Droit anglais était très répandue à la fin du moyen âge. Au quinzième siècle, notamment, l'aristocratie aussi processive que batailleuse , tenait à diriger ellemême ses affaires ; et l'on comptait à Londres deux mille étudiants, la plupart fils de famille, quoique le prix de l'éducation juridique fût alors très élevé, — près de 12,000 francs par an.]

(2) [En 1866, un mémorandum préparé en vue de la codification du Droit anglais évaluait à 1,500 volumes environ les recueils de textes juridiques : savoir, cent volumes de statuts (comprenant 1<S,000 statuts) et 1,308 volumes de décisions judi-

n'y a probablement tout au plus, dans l'Inde, qu'une demi-douzaine de bibliothèques de Droit. Les livres qu'elles contiennent sont écrits en langue étrangère ^ et les personnes capables de les consulter ou de s'en servir à propos sont excessivement rares, outre qu'elles sont réunies sur un ou deux points du territoire fort éloignés l'un de l'autre. Et quand, en fin de compte, on est parvenu à extraire le Droit de ces ouvrages, c'est nécessairement un Droit engendré par un procédé éminemment artificiel , créé pour une communauté distante et qui diffère absolument des natifs de l'Inde. Le système que la législation indienne a remplacé progressivement était, en somme, de nature à faire tomber peu à peu toute l'influence vraiment active aux mains d'une très petite minorité de gens de loi élevés en Angleterre , et dont la science ne devait guère sembler , aux millions d'êtres qu'elle affectait, moins mystérieuse et moins inexplicable que le verbe inspiré de Mahomet ou de Manou. Il n'y a pas très longtemps, un juge anglais déclara du haut de son siège, dans une Cour indienne, qu'il hésitait à

claires (renfermant près de 100,000 cas). Cette dernière série s'augmente de vingt-cinq à trente volumes par an.]

prononcer un jugement sur une affaire assez grave, parce qu'on attendait par le prochain courrier l'opinion de la Chambre de l'Echiquier sur une décision spéciale de la Cour des Plaids communs; et le praticien indigène qui me rapporta cette déclaration me parut certainement sous l'impression que son procès allait être décidé par une intervention surnaturelle.

Aucune branche du Droit ne se trouvait plus complètement anglicisée, à l'époque où, pour la première fois, elle devint l'objet d'un traitement méthodique de la part de la Législature indienne, que celle de la Preuve ou du témoignage (Evidence). Les inconvénients qui s'ensuivirent dans la pratique dépassèrent encore ceux qu'entraîne habituellement l'adoption d'un système exotique, dont les règles sont extraites à grand'peine de décisions isolées et formulées dans une langue étrangère. La théorie de la preuve judiciaire est constamment exposée sous un jour faux, ou mal interprétée, même en Angleterre ; et trop souvent on représente, à ce propos, le Droit anglais comme offrant un caractère dont l'absence constitue précisément sa principale originalité, — c'est-à-dire, comme étant une sorte à'organon^ d'invention patentée, imaginée par les jurisconsultes anglais pour la découverte de la vé-

rite. Dans l'Inde, plusieurs causes ont surtout contribué à déguiser son véritable caractère. Il est fort probable que notre Droit anglais sur la preuve n'eût jamais existé tel quel, si nous n'avions continué, plus longtemps que toute autre société d'Occident, à séparer le domaine du juge de celui du jury. Aussi les règles anglaises sur la preuve ne sont-elles jamais observées bien scrupuleusement, en réalité, par les tribunaux qui prononcent à la fois, comme la Cour de la Chancellerie, sur le point de droit et sur le point de fait, avec les mêmes organes et la même procédure. Or, un juge indien, quand il agit en qualité déjuge civil, et, la plupart du temps, quand il agita titre déjuge criminel, décide à la fois en droit et en fait. C'est lui qui doit s'appliquer à lui-même les règles de la preuve, et non les appliquer à un corps distinct de luimême; et souvent il lui incombe la tâche délicate de soustraire sa propre décision à l'influence d'informations dont les sources lui ont été réellement ouvertes. Ce n'est pas tout. Les fonctionnaires civils du Gouvernement de l'Inde sont, pendant une bonne partie de leur carrière, investisd'attributionsadministratives; et, défait, leurs fonctions sont parfois en même temps, administratives et judiciaires. C'est ainsi que, tout

récemment encore, le magistrat du district (1), qui exerce une importante juridiction criminelle, était invariablement chef de la police^ et, dans l'accomplissement de ces dernières fonctions, il eût prêté à de sévères critiques s'il eût négligé certaines sources d'informations que les règles anglaises sur la preuve l'obligeraient à dédaigner. Il peut arriver ainsi qu'à propos de faits précisément identiques, le fonctionnaire civil ait à les prendre en sérieuse considération , pendant une partie de sa carrière, sous peine d'une verte réprimande de la part du Lieutenant-Gouverneur^ tandis que, pendant une autre partie de sa vie, il en devra détourner son attention , sous peine de censure par la Haute-

(1) [Dans les dei-niers temps de la Compagnie des Indes, les trois principaux fonctionnaires d'un district r^^ié étaient le collecteur , chargé de la partie financière , le juge , chargé des affaires civiles et criminelles , enfin le magistrat chargé de la police, de l'instruction judiciaire et des affaires correctionnelles.

— Aujourd'hui, \e collectorat et la magistrature sont réunies sur la tête du magistrat-collecteur , chef absolu du district , en théorie; mais la police est confiée à un surintendant tandis que le juge {civil and sessions judge) continue d'être, en fait, indépendant pour tout ce qui regarde sa juridiction. Il revise même en appel les affaires correctionnelles jugées par le collecteur.

— On doit rappeler, à ce propos, qu'un civilianpent remplir indifféremment, et tour à tour, les fonctions déjuge et celles de collecteur.]

Cour. Il est, bieu entendu, facile d'expliquer ce paradoxe apparent^ mais, chez un grand nombre de fonctionnaires distingués, on constate aisément que l'expérience personnelle se manifeste d'une double façon. Dans quelques esprits règne un complet scepticisme sur la valeur des règles de la preuve ; et si le personnage qui, pour l'instant, joue le rôle de juge, entreprend de les appliquer, il n'en demeure pas moins intimement persuadé que les injonctions de la Cour d'Appel supérieure l'enchaînent à un système d'un pédantisme absurde. Chez d'autres , les conséquences sont d'un genre différent, mais beaucoup plus grave au point de vue pratique. Ils acceptent des gens de loi la doctrine que les règles sur la preuve sont de la dernière importance; et ils se laissent influencer par cette conviction, sans en avoir conscience, non seulement dans leurs fonctions judiciaires, mais jusque dans leurs fonctions executives et administratives. On répète souvent, dans l'Inde, que l'attachement servile au Droit anglais en matière de preuve^ attachement qui caractérise aujourd'hui plus d'un serviteur du Gouvernement, tend à paralyser l'administration ; et , quoique l'assertion puisse être exagérée, il se peut fort bien qu'elle

repose sur une part de vérité. J'ai entendu moimême un juge éminent des Cours de Droit Commun observer que, dans Texercice de sa nouvelle juridiction sur les pétitions électorales, il lui fallait faire constamment violence à ses habitudes d'esprit pour conserver son bon sens, en tranchant des questions de fait sans l'assistance du jury, et pour se garder de les traiter comme il l'eût fait exactement dans les sessions de Nisi Prius (1).

Deux choses devenaient indispensables pour corriger ces inconvénients. L'une était d'alléger le travail qu'impose l'obligation de posséder à fond le Droit testimonial, sous toutes ses formes éventuelles, et de mettre, autant que possible, le fonctionnaire civil, accablé de devoirs multiples, ainsi que le juge indigène et le praticien natif, sur le même pied que le jurisconsulte anglais des capitales présidentielles, lequel avait

(1) [Assises civiles de la magistrature itinérante en Angleterre. Autrefois, pour les procès importants qui relevaient des Cours de Westminster, on assignait les plaideurs à comparai* tre à Londres « à moins qu'auparavant », nisi prius, les juges délégués par ces Cours pour juger en province ne fussent venus faire leur tournée (circuit) dans le pays. Bien entendu, on avait soin de fixer la date de l'assignation au delà des prochaines assises, pour être sûr que les juges viendraient à temps et que l'on n'aurait pas à se déplacer.]

jusqu'ici prétendu virtuellement garder le monopole des connaissances sur ce chapitre , — monopole que la grande masse des colons anglais dans rinde s'était empressée de lui concéder pour des raisons politiques qu'il est inutile de discuter en ce moment. Vlndian Evidence Act (Acte sur la Preuve pour les tribunaux de l'Inde) a été préparé et promulgué dans ce but. On peut le présenter comme une œuvre issue de la collaboration de M. Fitzjames Stephen, naguère Membre jurisconsulte du Conseil, avec les Commissaires de la législation indienne^ mais les détails de rédaction et d'agencement qui le caractérisent, et dont je vais avoir à parler, peuvent être presque uniquement attribués à M. Stephen. Il ne réclame pour cet Acte que le mérite d'exposer explicitement et compendieusement, renfermées en 167 sections, toutes les propositions qui puissent être applicables à l'Inde, et qui se trouvent contenues dans le livre de Taylor Sur la Preuve (1) , l'un des plus gros ouvrages de Droit qu'on ait jamais publiés. Toutefois, il y avait encore lieu de faire une chose qui, à mon sens, n'est guère moins importante que d'exposer le Droit. C'était de

(1) [John Pitt Taylor. — 2 vol. in-8»; sixième édition, 1872.]

dissiper les erreurs si dangereuses, vu l'état du pays, qui régnent encore dans l'Inde sur le caractère et le rôle d'une législation testimoniale. M. Stephen a fait précéder son édition de VEvidence Act .d'une introduction où il propose une théorie de la preuve judiciaire qui me semble approcher plus de la perfection qu'aucune autre théorie qu'un jurisconsulte ait jamais développée en ce genre.

Parmi les obstacles assez sérieux qui empêchent la création d'une théorie plausible sur la preuve judiciaire, il en est qui se trouvent éliminés par VIndian Evidence Act lui-même. Il abandonne définitivement l'expression ambiguë de « ouï-dire; » et il réserve le mot «. preuve » aux moyens actuels de preuve, soit aux u déclarations que la Cour autorise ou exige, en sa présence, de la part des témoins, relativement aux faits en cause », soit aux « documents soumis à l'examen de la Cour. » L'amélioration effectuée par là dans la phraséologie est très appréciable. Les jurisconsultes anglais ont l'habitude d'appliquer le nom de « preuve » au fait qu'il s'agit de prouver, tout aussi bien qu'aux moyens dont on se sert pour le prouver ; et de là vient que mainte expression fondamentale du Droit anglais sur la preuve a fini par contracter indubitablement

un double sens. L'emploi des mots « preuve primaire » (primary mcZenc^j, tantôt pour signifier UD fait pertinent, tantôt pour spécifier l'original d'un document à rencontre de sa copie, peut n'être pas de grande importance en pratique. Mais l'ambiguïté de la distinction que l'on établit communément entre la « preuve circonstancielle » {circumstantial évidence) ei la « preuve directe» (direct évidence)^ est autrement grave. « Evidence » ou (( preuve » circonstancielle s'' em'ÇtXoiQ d'ordinaire pour signifier un fait d'où l'on infère un autre faitj « preuve directe » indique le témoignage d'une personne sur ce qu'elle a perçu de ses propres sens. Dans la première formule, le mot « preuve » ou « évidence » signifie donc un fait pertinent d'une nature spéciale ; dans la seconde, il désigne une façon spéciale de prouver un fait. M. Stephen remarque avec justesse que cette gaucherie de langage est cause de l'erreur vulgaire, et pourtant fort dangereuse, qui porte à croire que les preuves circonstancielle et directe peuvent être mises en opposition, au point de vue de leur force probante, et qu'elles doivent répondre à des conditions différentes pour être admises à convaincre une Cour de justice. Cependant, il ne faudrait pas exagérer les inconvénients matériels de ces ambiguï-

tés. La sagacité des jurisconsultes anglais leur dicte à point les corrections indispensables pour l'exercice de leur profession; et, comme l'observe M. Stephen, il est même assez commode, pour l'usage général et pour l'intelligence du populaire, de posséder un mot qui embrasse du même coup le témoignage à l'appui d'une série de faits déterminés, les faits en question, et les arguments qui en découlent. Toutes ces acceptions s'attachent au mot Preuve dans le titre du livre de Paley, « Preuves du Christianisme (1) ; » et, vu la nature de l'ouvrage, cette complexité de sens est relativement inoffensive. De même, dans les recherches scientifiques, l'emploi d'un même mot pour désigner soit un fait , soit le témoignage dont on l'appuie, a rarement de l'importance. C'est seulement dans les enquêtes judiciaires que l'on doit maintenir avec soin, et garder toujours présente à l'esprit, cette distinction, — et cela pour deux motifs. D'abord, si l'on n'en tient pas compte, toute la théorie de la preuve judiciaire s'en trouve obscurcie; puis, une théorie obscure engendre dans le domaine législatif des erreurs de classification.

(1) \A View of the Evidences of Chrislianity. Londres, 1794.]

33i THÉORIE DE LA PREUVE.

En outre , Vlndian Evidence Act met en pleine lumière cette vérité importante qu'il n'existe, à tous égards, que deux ordres de faits dont les Cours de j ustice aient à connaître, et dont l'existence ou la non-existence doive être établie devant elles au moyen de la preuve. Ces deux catégories de faits sont appelées respectivement dans l'Acte les « faits en cause » {facts in issue) et les (c faits pertinents » {relevant facts). Par « faits en cause », on entend le fait ou le groupe de faits auquel, à supposer son existence démontrée, le Droit substantif û'' une communauté attache une conséquence légale définie, généralement un droit ou une obligation (1). Ainsi, dans un procès sur une propriété foncière en Angleterre, le fait que A est le fils aîné de B peut être mis en cause. S'il est prouvé , on en induit que, d'après la loi anglaise, A est l'héritier légitime de B et qu'il possède les droits qu'implique cette qualité. De même, si A fait une promesse à B, si B l'accepte, et si leur accord est

(1) [Les analystes anglais distinguent entre le Droit substantif, qui fixe les droits et obligations, et le Droit adjectif, qui détermine les moyens de faciliter l'application du Droit substantif, par exemple la procédure. — Cf. Maine, Etudes sur l'histoire des institutions j^rimitives , trad. Durieu de Leyritz. Paris, Thorin, 1880, p. 311.]

mis par écrit avec de certaines formalités, le résultat de ces faits, — toujours en les supposant incontestés ou établis par la preuve — sera un contrat « scellé (1) » , auquel la loi attribuera une série déterminée de conséquences juridiques. Mais, outre les faits en cause, il en est d'autres que l'on peut avoir à prouver devant une Cour de justice. Ce sont les faits qui affectent la probabilité des faits en cause, ou, en d'autres termes, qui peuvent fournir des inductions à leur égard. Les faits qui possèdent ce caractère sont appelés dans l'Acte « faits pertinents. » Supposons que A ait été tué d'un coup de feu , et que l'on accuse B de l'avoir tué dans un but spécial, ou par suite d'un certain état d'esprit : le premier fait étant incontesté, le second, l'homicide de B, et le troisième, l'intention de B, — qui est un « fait » rentrant dans la définition de V Evidence Act — sont des faits en cause; et, si l'on peut les établir, telles ou telles conséquences prévues et légales vont s'ensuivre. Mais il existe d'autres faits que l'on peut démontrer par la déposition des témoins. On peut prouver que B s'est

(1) [La loi anglaise exige surtout, pour la validité des actes authentiques, l'apposition d'un sceau. L'obligation de signer ne vient qu'en seconde ligne.)

caché peu de temps après le crime ; que les empreintes laissées près de l'endroit correspondent aux chaussures trouvées dans la possession de B; que, peu de temps avant Tévénement, B avait acheté un pistolet; que Ton peut distinguer des taches de sang sur ses vêtements; qu'il a fait à certaines personnes des déclarations sur la manière dont A est mort; qu'il a fait, à ce même propos, des déclarations à des tiers qui ne paraissent pas à l'audience , mais qui les ont répétées à d'autres. A ce dernier fait, la loi anglaise et Vlndian Evddence Act refusent la qualification de fait pertinent. Mais les autres faits rentrent dans la catégorie des faits pertinents; et le rôle du juge du Fait est, avant tout, de s'assurer qu'ils sont prouvés, puis d'induire de leur ensemble ou du rapprochement de quelques-uns d'entre eux, ou encore d'autres faits du même genre, l'existence ou la non-existence des faits en cause.

Le problème qui se pose dans une enquête judiciaire est donc, en grande partie, un problème de pertinence. Il s'agit de trouver les relations qui subsistent entre des faits considérés comme antécédents et conséquents, comme cause et effet; et toute bonne théorie d'enquête judiciaire devrait déterminer les prin-

cipes et les méthodes d'après lesquels les problèmes de ce genre ont chance de se résoudre avec succès. Ces problèmes ne différeraient point essentiellement de ceux qu'offrent les recherches scientifiques* et, comme ces derniers, ils consisteraient à procéder par induction, en remontant des effets connus aux causes inconnues. M. Huxley constate que les méthodes de la science ne diffèrent pas des méthodes que nous employons tous habituellement, sans y faire attention, pour nos recherches dans les incidents de la vie ordinaire ^ et que les facultés ou procédés qui ont permis à Adams et à Leverrier de découvrir une nouvelle planète, ou à Cuvier de reconstituer les espèces éteintes de Montmartre, sont identiques aux procédés d'un policeman pour découvrir un voleur, ou aux inductions d'une maîtresse de maison, qui soupçonne la chute d'un encrier parce qu'elle aperçoit une tache sur sa robe. M. Stephen affirme très justement que les remarques de M. Huxley admettent l'application inverse ; et il insiste sur l'intérêt que nous devons avoir à comprendre que la pénétration des incidents de rencontre journalière, ce qui est l'affaire du juge (et, je puis ajouter, de l'historien), doit se poursuivre, si elle est convenablement dirigée,

d'après les méthodes de la science. Les règles les plus générales à fixer pour une enquête judiciaire sont celles qui relèvent de la logique des faits, telle que l'a exposée M. John Stuart Mill. M. Stephen, qui écrit un peu à l'adresse des commençants, insère dans son Introduction un extrait de M. Mill sur l'Induction et la Déduction, notamment sur les méthodes inductives de l'Accord et de la Divergence. Après avoir montré comment les principes de M. Mill s'appliquent à l'enquête judiciaire, il y ajoute quelques observations personnelles fort importantes, ce me semble, sur les avantages et désavantages de leur situation respective, pour le juge et le savant qui veut étudier les faits de la nature. Le principal avantage des recherches sur la nature physique est, sans contredit, la possibilité de multiplier indéfiniment les faits pertinents, puisqu'il n'existe en pratique aucune limite au nombre des expériences que l'on peut tenter. D'autre part, cette grande ressource est refusée au juge et à l'historien, qui, à l'égard des événements isolés, ne peuvent que rarement entreprendre des expériences, si tant est qu'ils le puissent jamais, et qui se trouvent réduits à un nombre limité de faits pertinents que l'on ne saurait accroî-

tre. Le juge est, en outre, placé, par Turgence même de ses fonctions, sous le coup d'un désavantage particulier, si on le compare au savant et à l'historien. Il lui faut arriver promptement à une solution ^ par suite, la faculté de suspendre son jugement, qui fait partie des devoirs de l'homme de science , lui est interdite , et le degré de sa certitude devient relativement inférieur. Finalement, ceux qui se livrent aux recherches scientifiques jouissent d'un immense avantage sur le juge, grâce à la crédibilité plus grande des preuves qui leur sont soumises, au moins dans la mesure où la nécessité s'impose de recourir à des preuves. L'observateur scientifique se laisse rarement influencer par ses passions dans l'exposé des faits qu'il rapporte ; et ses afîirmations sont toujours gouvernées par la conscience qu'il a que ses observations seront confrontées avec celles d'autrui, et se combineront avec celles d'autrui, avant que l'on en tire la moindre induction. Surtout, la déposition d'un témoin scientifique n'est acceptée qu'après mise à l'épreuve de ses pouvoirs d'observation, et pourvu que les faits dont il parle soient, dans l'ensemble, simples et faciles à constater par les moyens spéciaux dont il dispose à cet effet. Aucune de ces garanties d'exactitude n'existe dans

le cas d'un témoin devant une Cour de justice. Ce sera rarement un homme qui ait l'habitude de l'observation. Ses passions sont souvent enrôlées au service de Tune des faces de l'affaire qui va se juger. Il a la faculté d'arranger sa déposition de manière à lui faire suggérer la conclusion qu'il désire. Ses assertions sont, pour une bonne part, à l'abri de la contradiction; et les faits dont il dépose, étant des fragments de conduite humaine, sont naturellement compliqués au dernier chef.

Jusqu'ici, l'avantage est tout entier du côté des recherches scientifiques. Mais M. Stephen ajoute quelques remarques pénétrantes sur les facilités spéciales qui viennent matériellement en aide à ceux qui s'engagent dans une enquête judiciaire. Les règles d'après lesquelles ils se guident sont basées sur des propositions qui traitent 'de la nature humaine et qui ne sont que d'une vérité approximative. Ces règles ne comportent pas une précision trop rigoureuse, et doivent être modifiées constamment avant de servir dans l'application. Mais aussi elles sont d'un usage bien autrement pratique que ne le seraient des généralisations plus ou moins vagues sur la nature physique, parce que chacun possède une dose d'expérience personnelle qui

permet de les corriger. Ceci peut se démontrer aisément, si l'on compare la proposition que « les corps lourds tombent sur le sol » (ce qui généralise grossièrement une vérité de la nature physique) avec la proposition que « le possesseur des objets volés est le voleur » (ce qui est une généralisation grossière de faits relatifs à la conduite humaine). Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre quel rapport présente avec la première règle l'exception apparente d'un ballon qui s'élève en l'air, tandis que chacun appréciera l'exception à la seconde règle, qui résulte de ce que l'argent volé se trouve dans le tiroir d'un boutiquier très achalandé. Enfln, l'enquête « sur l'existence d'un fait isolé est un problème beaucoup plus simple que vérifier et prouver la règle suivant laquelle se produisentdes effets d'un ordre déterminé. L'enquête se circonscrit dans des limites plus restreintes. Le procédé est généralement déductif. Les déductions mêmes dépendent d'inductions précédentes dont la vérité est généralement admise, et qui offrent généralement l'avantage d'en appeler à l'expérience personnelle et à la sympathie du juge. En règle ordinaire, les déductions sont aussi de nature diverse \ elles se combattent, se tiennent mutuellement en échec^

34â THÉORIE DE LA PREUVE.

et compensent, l'une par l'autre, leurs insuffisances réciproques. »

Une bonne théorie d'enquête judiciaire est donc par essence la même chose qu'une bonne théorie de recherches scientifiques. Mais il ne s'ensuit pas du tout qu'une bonne loi de la preuve doive embrasser tout le terrain qu'embrasse une théorie parfaite d'induction judiciaire. Comme le dit M. Stephen, les faits de toute sorte, matériels ou moraux, peuvent, autant que nous le sachions, se rattacher les uns aux autres à titre d'antécédents et de conséquents; si bien qu'une intelligence surnaturelle pourrait peut-être inférer avec certitude, d'un fait donné, n'importe quel autre. Mais une loi de la preuve est nécessairement limitée par l'expérience effective de la nature et de la conduite humaines. Une bonne loi de ce genre, par ses définitions générales ou particulières des faits pertinents, ne devrait, dès lors, tolérer aucun fait dont il serait prouvé par expérience que la valeur, au point de vue de l'induction légitime, est d'une insuffisance dangereuse. D'autre part, elle ne devrait pas, non plus, exclure, par des définitions trop strictes ou trop étroites, les faits d'un ordre sur lequel, dans le commerce ordinaire de la vie, on

base des inductions sérieuses. Ce que peuvent être, à cet égard, les mérites du Droit anglais en matière de preuve, — ce que vaut ce chapitre de notre Droit qu'à de certains moments on a loué sans le moindre discernement, et qu'à d'autres heures on a attaqué avec une extrême acrimonie , — apparaît bien plus aisément dans VIndian Evidence Act que dans les compendia an- ■ térieurs. On peut dire que la loi indienne expose nos règles de Droit sous une forme positive, au lieu de les exprimer négativement. Les traités ordinaires du Droit de la Preuve, adoptant le style des décisions judiciaires, représentent en principe la loi comme un système d'exclusion. Ils inscrivent en tête une ou deux grandes règles générales pour éliminer un certain ordre de témoignages, entre autres la fameuse règle qui, suivant la formule vulgaire, déclare inadmissible le témoignage sur u ouï-dire, » ou qui, dans les termes de la loi indienne, refuse le caractère de pertinence à la déposition d'un témoin qui parle, non de ce qu'il sait personnellement , mais de ce qu'il tient du récit d'autrui. On nous présente ainsi, dans l'ensemble, les règles qui autorisent l'admission de certaines catégories de témoignages, comme autant d'exceptions à une règle d'exclusion dominante. Si ron

compilait jamais, en Angleterre, un Digeste — au sens où l'on prend aujourd'hui ce mot — pour résumer le Droit en matière de Preuve, il faudrait s'attendre à le voir adopter cet arrangement. Mais VIndian Evidence Act^ qui nous offre un bon spécimen de Code par opposition à un Digeste, prend soin de maintenir à l'arrière-plan ses règles négatives, ou règles d'exclusion. Il commence par déclarer que , « dans tout pro- )) ces, comme dans toute procédure, on peut dé- » poser sur l'existence ou la non-existence de )) chacun des faits en cause, et de tels autres )) faits qui sont ci-après déclarés pertinents, » mais non sur aucun autre. » Puis, continuant, il expose sous forme affirmative des canons pour éprouver et déterminer la pertinence des faits, — c'est-à-dire leur valeur au point de vue de l'induction. Ce système offre des avantages multiples. En premier lieu, il facilite beaucoup l'intelligence du droit de la Preuve pour un étudiant ou pour un profane; car rien ne contribue davantage , en pratique , à faire d'un corps de règles le domaine exclusif des initiés, que le système d'exposé négatif suivi dans les traités ordinaires. Ensuite, il place indubitablement sous un meilleur jour les vrais mérites du Droit anglais sur la preuve. Ce Droit , au temps ja-

dis, renfermait quantité de règles absurdes qui aboutissaient à des exclusions arbitraires , ou , si l'on veut, il niait hors de propos la pertinence de certains ordres de faits. Mais , à part ces inconvénients, il a toujours été pénétré de ce principe général que les faits en cause, ainsi que tous les autres faits d'où l'on pouvait induire ces derniers, étaient susceptibles de preuve. Et l'existence de cette grande règle positive, que les auteurs anglais ne proclament expressément nulle part, apparaît clairement dans l'arrangement de VEvidence Act. De même, la vraie nature des règles moins importantes que l'on présente d'ordinaire comme autant d'exceptions aux règles dominantes d'exclusion , mais qui affirment ici la pertinence des faits d'un certain genre, se montre d'une façon plus distincte^ et l'impression qu'elles laissent leur est extrêmement favorable. Ces règles se fondent toutes sur des propositions qui touchent à la nature et à la conduite de l'homme, et qui ne sont vraies qu'approximativement ou dans une mesure grossière. Ce sont là des propositions qui s'établissent par induction, pour être employées plus tard par déduction dans les enquêtes judiciaires. Lorsque nous analysons avec soin celles de ces propositions qui sont à la base des règles an-

glaises, et des restrictions ou exceptions auxquelles ces règles sont sujettes, nous y trouvons d'excellents motifs d'admirer la sagacité des jurisconsultes anglais, qui les ont formulées après mûre réflexion. Il est parfaitement vrai que, sans rinfluence de Bentham, elles seraient encore pénétrées et mitigées par d'autres propositions d'une sagesse plus que douteuse. Mais, en faisant aussi grande que possible la part des réformes statutaires attribuables en définitive à Bentham dans le Droit sur la preuve (1), il en reste toujours assez pour nous donner une très haute idée de la connaissance du cœur humain et spécialement du tempérament anglais , qui a caractérisé, durant tant de générations, nos législateurs judiciaires.

EnûHjje crois que \aiméthode deVEvidence Act facilite grandement la comparaison du Droit anglais sur la preuve, avec les autres corps de règles qui existent sur la matière, et nous permet ainsi de voir ce que le Droit anglais n'est pas. On le trouve très différent de ces systèmes arides, qui s'occupent presque uniquement des questions que les jurisconsultes anglais ap-

(1) [Cf. Traité des Preuves judiciaires, Ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, par Et. Durnont. — Paris, Bossange, 2 vol., 1823.]

pellent « témoignages primaires » et « témoignages secondaires. » Il est très supérieur à d'autres systèmes remplis de présomptions arbitraires, qui se basent sur des généralisations prématurées, imparfaites, ou erronées, à l'égard des faits et de la conduite humaine. Finalement, il excelle d'une façon toute spéciale en ce qu'il évite de poser aucune espèce de règles pour telle ou telle branche d'enquête judiciaire. Il ne prétend pas fournir au Juge du Fait des règles pour guider celui-ci dans les inductions qu'il doit tirer en concluant des assertions d'un témoin à l'existence des faits affirmés. M. Stephen, dans son Introduction, insiste fortement sur les difficultés de ce procédé d'induction et combat avec vivacité la croyance vulgaire qu'il est plus simple d'induire la réalité d'un fait d'une affirmation de cette réalité, que d'induire un fait d'un autre fait mis hors de conteste. C'est généralement en concluant de la déposition des témoins à la vérité de cette déposition que faiblissent les enquêtes judiciaires. La procédure anglaise, qui permet l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins par les avocats, mérite sans doute les plus grands éloges. Mais, à tout prendre, c'est la plus rare et la plus précieuse des qualités personnelles chez un juge que de savoir tenir

compte de Tignorance ou de la timidité d'un témoin, et °de pénétrer un homme qui ment avec aplomb et vraisemblance. On ne saurait d'ailleurs poser de règles générales pour acquérir cette faculté qui agit à sa manière, et suivant une méthode presque indéfinissable. J'ai entendu des avocats, dans l'Inde, affirmer — et M. Stephen nous rapporte la même chose d'un avocat de Ceylan — qu'ils savaient que les témoins indigènes se parjuraient quand leurs orteils commençaient à se crisper. Et, pays pour pays, les criteria que les juges et les défenseurs en Angleterre ont appris d'eux-mêmes à appliquer avec un heureux succès ne sont guère moins singuliers. Mais la prudence du Droit anglais, qui évite les règles expresses sur ce département spécial d'induction, n'a pas toujours été déployée par les systèmes juridiques d'autres pays, ni toujours appréciée par les jurisconsultes qui font de la critique spéculative en Angleterre. On a vu des essais laborieux pour rattacher à la théorie des probabilités l'accumulation des témoignages naître de la méprise à laquelle le Droit anglais a justement échappé; et l'erreur persiste au fond de toutes les règles pour évaluer exactement l'approximation graduelle d'une conclusion valide d'après le nombre des

témoins qui ont déposé sur l'existence d'un fait ou d'un groupe de faits particuliers.

En même temps, il faut toujours se souvenir que la mode d'arrangement affirmatif ou positif suivi dans VIndian Evidence Act ne représente pas le développement historique du Droit anglais sur la preuve. Dans la mesure où ce dernier formulait des règles expresses, on voit qu'il n'était à l'origine qu'un système d'exclusion toute pure; et, ses règles présentes se sont, en ma,jeure partie, développées graduellement sous forme d'exceptions à des règles d'une application très large , qui interdisaient de soumettre au jury plusieurs sortes de témoignages importants. Les principales de ces règles se basaient sur des propositions générales qui n'approchaient que d'assez loin la vérité. Ainsi, l'on présumait que les dépositions des plaignants sur le point litigieux ne devaient pas être crues; que les témoins intéressés au fond d'un procès ne méritaient aucune confiance; que l'on ne pouvait tirer aucune induction valable des assertions qu'un homme émet simplement sur la foi d'autrui. Les attaques vigoureuses de Bentham contre les règles techniques qui s'appuyaient sur les deux premières de ces propositions les ont fait re-

trancher du Droit anglais. Mais la règle basée sur la troisième, — celle dont on parle habituellement comme du principe qui s'oppose à l'admissibilité du témoignage sur « ouï-dire » — exerce encore son influence. La partie de beaucoup la plus importante du Droit sur la preuve s'est développée, pour ainsi dire, à l'ombre de cette grande règle d'exclusion; elle se compose d'exceptions mûrement réfléchies et rédigées avec une prudence qui est le véritable secret de la valeur que cette branche du Droit conserve indubitablement. On n'en saurait offrir un exposé vraiment complet sans avoir toujours présent à l'esprit son mode de croissance. Nous ne saurions expliquer autrement, par exemple, la disproportion qui existe entre ses parties composantes. Nous trouvons dans Vlndian Evidence Act quelques règles permissives ou facultatives de la plus large application, et, côte à côte, une multitude de règles moins importantes, dont quelques-unes portent sur des questions presque triviales. Une règle qui déclare la pertinence des comptes commerciaux tenus d'une certaine façon vient se joindre à la règle qui affirme la pertinence des « faits qui » sont l'occasion, la cause, ou la suite, immé- » diate ou non, soit de faits pertinents soit de

)) faits en cause, ou qui constituent l'état de n choses sous lequel ces derniers sont surve- » nus, ou qui ont offert l'occasion de leur ren- » contre soit accidentelle, soit contractuelle. » Il serait impossible de comprendre les nombreuses règles permissives, à la fois si minutieuses et si soigneusement restreintes, sans se reporter à leur origine qui vient d'un principe d'exclusion. Et, de fait, il est moralement certain que si les Jurisconsultes anglais, au lieu de fabriquer lentement des exceptions aux règles qui empêchent l'admission des témoignages, s'étaient mis à formuler une série de propositions aflBrmatives quant aux diverses catégories de faits d'où l'on peut tirer des inductions parfaitement sûres, ils auraient créé un corps de règles tout différent du Droit actuel, et, selon toute probabilité, d'une valeur infiniment moindre.

Un autre motif important de nous rappeler également que notre Droit sur la preuve représente, par son histoire, un système d'exclusion, est que nous ne pourrions expliquer d'aucune autre façon ses avortements accidentels. Nous devons encore nous reporter aux conditions sous lesquelles il s'est développé à l'origine, pour ju^ifier la difficulté que l'on éprouve à l'appliquer en de certains cas, ou l'insuccès qui

accompagne alors les essais d'application. Le mécanisme d'administration judiciaire qui s'étendait autrefois sur une grande partie de l'Europe, et d'après lequel les fonctions déjuge se répartissaient entre des personnes et des corps constitués représentant des sources d'autorité distinctes, — le roi et le pays, ou le seigneur et ses tenanciers, — a graduellement assumé, en Angleterre, la forme que nous avons l'habitude familière de lui voir dans les affaires criminelles et dans les assises de Nisi Prius. Un groupe d'hommes, dont le jugement sur des questions de fait doit conclure en dernier ressort, reçoit, pour s'accorder en vue d'une décision, les instructions et directions d'un haut dignitaire qui siège en leur présence, qui est censé avoir une connaissance éminente des principes de la conduite humaine — formulés on non dans des règles techniques — et qui demeure seul juge des points de Droit, ainsi que de l'admissibilité des témoignages. Le système de règles techniques que cette procédure comporte avec elle échoue donc, tout d'abord, dès que l'arbitre des faits — c'est-à-dire le personnage qui doit, soit en tirer des inductions, soit les induire eux-mêmes — possède, pour décider de ce chef, des aptitudes spéciales qu'il doit à l'ex-

périence, àl'étude, ou aux particularitésde son caractère, et qui lui sont plus utiles que ne pourrait l'être une direction générale émanée d'un livre ou d'une autre personne. Pour cette raison, un joo?^ ceman qui se laisserait uniquement guider par les règles strictes de la preuve pourrait être taxé d'incapacité; et un général se rendrait, de même, coupable d'un crime militaire. Ajoutezque le mélange des attributions de qui juge en droit avec celles de qui juge en fait enlève au système beaucoup de son utilité, sans la lui enlever nécessairement tout entière. Un Juge d'Equité, un Juge de l'Amirauté , un Juge de Droit commun examinant une pétition électorale, un historien peut employer les règles anglaises sur la preuve, surtout lorsqu'elles sont affirmatives, pour affermir et tempérer son jugement. Mais il ne pourrait imprimer une direction générale à son esprit sans courir le risque de le troubler ou de l'affaiblir; et, dans les conditions actuelles de la pensée, il ne saurait effectivement soustraire sa décision à l'influence d'un témoignage qui lui aurait été soumis en réalité , pour peu qu'il y croie. Les Anglais sont extrêmement portés à l'injustice envers les systèmes étrangers d'administration judiciaire, parce qu'ils oublient la difficulté inhérente

d'appliquer le Droit anglais sur la preuve, lorsque la même autorité décide à la fois en fait et en droit, comme il arrive le plus souvent dans les autres paj^s. Les témoignages qu'il est permis de soumettre en France au jury ont souvent excité la surprise et la risée des jurisconsultes anglais. Mais, en France, le jury n'est qu'une excroissance moderne sur la procédure criminelle. Il fonctionne encore assez gauchement et, pour ainsi dire, à l'aveuglette. Les juges et les avocats français ont d'ailleurs le loisir de prouver leurs aptitudes par leur façon de traiter les affaires civiles, à propos desquelles le même tribunal qui tranche les points de Droit décide aussi les questions de fait. Et, dans ce dernier cas, en appliquant aux faits leur habileté propre et la sagacité qu'ils ont acquise, sans être pourtant trop gouvernés par un Droit spécial en matière de preuve, ils arrivent, si je ne me trompe, à décider juste tout aussi souvent que nos juges avec leurs aptitudes équivalentes et leurs qualités accomplies.

Ce que vaut, pour l'Inde même, sinon V Evidence Act^ au moins le système de règles qu'il implique, serait une question assez complexe. Je ne doute aucunement que les Commissaires du Droit Indien, ainsi que M, Stephen, aient fait

preuve de sagesse en fixant législativement le Droit de la Preuve tel qu'ils l'ont trouvé régnant de nom par toute l'Inde, — c'est-à-dire, en le présentant comme un corps de règles qui ne se distinguent pas de celles du Droit anglais. Par cette mesure, ils ont mis, pour la première fois, ce Droit sur un pied qui permet d'en observer et d'en calculer exactement l'action. Mais on peut soupçonner qu'après une plus ample expérience de son fonctionnement, alors que les agents du Gouvernement Indien en auront généralement une connaissance plus familière, on trouvera qu'un certain nombre de ses règles exigent des modifications , du moins à l'égard de l'Inde. On peut exposer comme il suit les raisons de cette croyance. Les règles sur la preuve se fondent sur des propositions qui touchent à la nature et à la conduite de l'homme , mais qui ne sont vraies qu'approximativement. Lors donc que nous transplantons d'Angleterre un système complet dans un pays qui en est aussi éloigné que l'Inde, au point de vue moral et intellectuel , nous ne pouvons être absolument sûrs que toutes les propositions, vraies en principe pour un certain peuple ou pour un certain état de société, le soient, au même degré, pour un autre peuple et pour un autre état social.

Encore moins pouvons-nous être sûrs que la vérité relative des règles basées sur des propositions de ce genre soit la même dans les deux pays. M. Stephen, comme je l'ai dit, soutient instamment que Tune des épreuves les plus difficiles que l'esprit judiciaire ait à subir est l'induction qui conclut de la déclaration d'un témoin à l'existence du fait que ce dernier affirme. Mais, cependant, quoique le principe ne soit, de par la nature des choses , exprimé formellement nulle part, il serait déraisonnable de douter que les témoins en Angleterre disent très généralement la vérité ; et l'on agit sans cesse suivant la présomption qu'ils la disent en efifet. D'un autre côté, la déposition d'une personne qui n'est pas appelée comme témoin est, sauf de rares exceptions, impitoyablement rejetée par le Droit anglais. Il est donc considéré en Angleterre, et il est probablement exact , que le fait dont un témoin dépose devant une Cour ofire plus de vraisemblance qu'un fait rapporté de seconde main. Mais il est infiniment plus que douteux que cette thèse puisse se soutenir avec confiance à l'égard de l'Inde. Induire de la déposition d'un témoin la vérité de cette déposition, — chose qui n'est pas toujours prudente en Angleterre, — devient dans ce pays éminemment

dangereuse. La timidité du peuple, son éducation d'enfance dans des intérieurs où la franchise ne passe guère pour une vertu, la casuistique étrange de la littérature religieu&e qui excuse le mensonge et le faux serment dans l'intérêt d'une caste supérieure, peut-être même (comme le prétendent quelques-uns) l'instinct dramatique qui pousse les gens à confondre la vérité avec la vraisemblance , mais surtout (comme on le croit généralement) la répugnance des Anglais à sanctionner les serments grotesques et superstitieux qui sont d'usage entre natifs; — toutes ces causes réunies concourent à enlever d'ordinaire la moindre valeur aux témoignages indigènes.

Par bonheur, le mal va en diminuant. Ce n'est pas un simple lieu commun pour se rasséréner, mais bien un fait, établi par quantité d'observations, qu'avec l'éducation se répand l'habitude de la franchise ; et il commence à devenir vrai de dire que, sauf les exceptions que l'on rencontre en tout pays, un indigène éclairé hésitera maintenant à mentir, ou éprouvera une vive confusion, si on le surprend en flagrant délit de mensonge. Néanmoins, les tribunaux indiens gardent encore une méfiance prononcée contre une grande partie, voire même contre la plupart des témoignages

qu'on leur soumet directement (1). De là vient qu'ils sont très portés à attacher un poids énorme aux faits pertinents mis hors de conteste, et qu'en Angleterre on regarderait comme de moindre importance ou de peu de valeur. Il y a donc un danger considérable à établir des règles de pertinence trop strictes, qui peuvent, à l'occasion, et en vertu de principes auxquels on reconnaît tout au plus une justesse rudimentaire, interdire aune Cour indienne d'accepter en compte des faits qui lui fourniraient des inductions infiniment plus sûres que toutes les preuves admises sans hésiter par la loi. J'ai vu moi-même un gros procès commercial jugé par un magistrat qui était intimement persuadé que les témoins, de part et d'autre, s'entendaient pour lui forger une histoire contenant une bonne part de mensonges : mais dans quelle mesure ? C'est ce que les faits soumis au

(1) [Un jurisconsulte anglo-indien, M. Elemie, déclare qu'on ne saurait, en principe, accepter un témoignage hindou, s'il n'est, d'ailleurs, corroboré par quelque circonstance extérieure et probante. Aussi les juges indigènes, renonçant à « chercher un grain de vérité dans un boisseau de faussetés, » ontils l'habitude de décider d'après les faits matériels, et de rejeter en bloc toutes les dépositions, sous le prétexte que « les témoins ont naturellement appuyé le parti qui les assigne. » — Cf. Rattigan, Grime and Social Life on the North West Frontier of India. — Law Mag., Mai 1885.]

tribunal ne lui permettaient pas de décider. Pourtant, on savait qu'une personne d'excellente réputation avait fait sur l'objet du litige, et dans des conditions hors de tout soupçon , une déclaration qui aurait pu trancher l'affaire. Mais il était constant que cette personne vivait encore ; et on ne l'avait point appelée comme témoin. Suivant la doctrine juridique, comme elle se trouvait en pays étranger, il fallait décerner une commission rogatoire pour l'interroger. Le fait est qu'elle venait de s'installer pieusement pour mener une vie d'ascète à Bokhara, — le pays de Bokhara tel qu'il était avant l'arrivée des Russes dans l'Asie centrale! J'imagine, en conséquence, que l'application plus générale des règles sur la preuve, qui suivra la promulgation de V Evidence Act^ conduira vraisemblablement à élargir encore davantage les prétendues règles contre le « ouï-dire, » en se pliant aux exigences des conditions spéciales de l'Inde. Et je ne suppose pas que M. Stephen soit d'un avis très différent. Il a introduit dans VEvidence Act une clause particulière (Section 167) qui autorise un juge indien, pour obtenir la preuve de faits « pertinents, » à poser des questions sur des faits « non pertinents, » ou, en d'autres termes, sur des faits qui ne rentrent

point dans les définitions de pertinence; et Ton ne saurait rien objecter contre des questions de ce genre. J'ai entendu une personne, qui n'avait pas grande confiance dans la valeur du système anglais sur la preuve , représenter cette facilité laissée aux juges comme n'étant rien moins que la réduction du système ac? ahsi'rdum. Et, vraiment, si la faculté de recevoir des témoignages sans pertinence, au point de vue technique, devait être d'une application très large et très universelle dans l'Inde, il y aurait quelque justesse dans cette critique. Mais, selon moi, cette clause n'a pour but que d'aider en quelque sorte au glissement du droit testimonial, qui sera désormais à la disposition de tout le monde, jusqu'à ce que les résultats électifs de son commun emploi dans l'Inde aient été suffisamment observés. Ainsi compris, l'expédient me semble aussi prudent qu'ingénieux. En attendant, les règles de la preuve seront obligatoires pour les plaideurs et leurs avocats, tandis que le juge leur obéira sans doute, à l'ordinaire, et qu'elles exerceront, en tout cas, sur son esprit une influence fortifiante et modératrice. Il n'entre pas dans le plan de cette Etude de rechercher si le Droit anglais de la Preuve a eu quelque efifet, ni dans quelle mesure, sur les

méthodes et les habitudes de la pensée anglaise. Mais je ne doute pas que l'action en ait été considérable. De nos jours, ce qui contribue à épurer et à corriger toutes les investigations, ce qui pénètre le vaste domaine de l'Induction du connu à l'inconnu , est la recherche scientifique des phénomènes de la nature. Mais quoique son influence déjà grande soit destinée à grandir encore, elle est de naissance toute moderne. Les Anglais en ont eu pendant longtemps un succédané, non certes équivalent, mais quand même assez précieux, dans leur Droit testimonial. Je ne nie pas qu'ils doivent, dans une certaine mesure, cet avantage à un simple accident. Les premières règles d'exclusion adoptées par notre Droit, bien que fondées sur des considérations de la nature humaine qui contenaient une forte dose de vérité, parurent exiger bientôt des restrictions, si l'on tenait à les mettre encore mieux en harmonie avec la nature de l'homme. Et c'est ainsi que la grande sagacité pratique, qui a toujours distingué les légistes anglais, finit par s'employer à modifier ces règles, — non sans tenir compte, bien entendu, des réserves et des tempéraments que leur imposait leur vénération pour les principes dominants, depuis si longtemps promulgués par la

voie judiciaire. Le système qui en est sorti avait un bon nombre de défauts, dont quelques-uns ont été éliminés. Mais, même avant toute amélioration , il avait engendré, sur les questions de fait, une certaine sévérité de jugement qui a longtemps été l'une des caractéristiques les plus saines de l'esprit anglais. Un observateur trouvera probablement, dans son expérience, plus d'un souvenir à ce propos; mais je choisirai ici, à titre d'exemple moins familier, l'école des historiens vraiment anglais. Ses jugements ont été très certainement affectés par des principes d' « évidence » originaires du Droit. Nul ne peut douter que ce soit l'origine des traits particuliers qui distinguent Hallam, Grote, Lewis, et Freeman, de la foule des historiens français ou allemands. Et, pour cette raison seule, nous pouvons respecter le vieux principe, cher aux juristes anglais, qui se traduit en leur langage par la formule : « Ouï-dire n'est pas preuve (1). »

(1) [Il est à noter que le même principe a failli pénétrer dans le Droit français. Le duc Victor de Broglie, qui avait approfondi le système anglais sur les conseils de Rossi et d'autres jurisconsultes marquants de l'époque, essaya de la faire prévaloir, en 1819, devant la Commission du jury. (Voir ses Souvenirs, Paris, Calmann-Lévy, 1886, t. II, pp. 45 et suiv.) On lui attribue, d'ailleurs, la note sur la discussion des indices juridiques, à la fin du t. I du Traité, des Preuves de Bentham]

LE DROIT ROMAIN ET l'ÉDUCATION JURIDIQUE (1).

S'il valait pour nous la peine de chercher minutieusement les raisons qui, dans ces derniers temps, ont ravivé en Angleterre l'intérêt qu'y inspire aujourd'hui le Droit romain, nous finirions peut-être par attribuer sa popularité croissante aux aperçus accidentels de sa valeur, dont se seraient avisés les praticiens dans le maniement de leurs affaires professionnelles, plutôt qu'à une appréciation profonde et générale de son importance comme instrument d'éducation. Il est très certain que, plus le point de Droit qu'il s'agit de traiter paraît élevé, plus signalée devient l'assistance que le jurisconsulte anglais tire du Droit romain; et plus l'esprit qui s'occupe de la question sera d'une trempe supérieure, plus il admirera sans réserve le système qui l'aura dé-

(1) Publié dans les Cambridge Essays de 1856.

livré de ses perplexités. Mais le terrain sur lequel il faut se placer pour justifier l'étude du Droit romain n'est assurément pas de nature à n'être accessible qu'aux intelligences les plus déliées ; et les motifs que l'on peut invoquer en sa faveur n'attendent point pour se manifester la rencontre de problèmes abstrus. Il est à croire que, pour faire reconnaître la légitimité de quelques-uns de ces motifs, il suffit de les formuler \ et c'est précisément sur eux que l'on se propose, dans le présent Essai, d'appeler l'attention.

Il semble que l'on regarde maintenant les liens historiques qu'offre le Droit romain avec le Droit anglais, comme une raison toute probante de l'accroissement d'intérêt que l'on accorde à la législation civile de Rome. Bien entendu, l'existence même de ces liens ne saurait être mise en doute. L'opinion vulgaire que la Coutume anglaise serait entièrement indigène, a toujours été si facilement réfutée par la comparaison la plus superficielle des textes de Bracton et du Fleta (1)

(1) [Voir, pour le jurisconsulte, Henri de Bracton, ou de Bratton , qui vécut de 1216 à 1272, et pour l'auteur anonyme du Fleta, livre écrit dans la prison de La Flotte {The Fleet) vers 1290, — Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de PAn-

ET l'Éducation juridique. 365

avec le Corpus Juris^ qu'on en est réduit à alléguer en faveur de la bonne foi des historiens qui l'ont soutenue, la violence de leurs préjugés. Aujourd'hui, surtout, que l'accumulation des fragments de recueils ante-justinianéens et la découverte du manuscrit de Gaius ont augmenté notre connaissance du Droit romain, sous la seule forme qu'il pût avoir au moment où il pénétrait en Bretagne, l'hypothèse d'une filiation partielle , du moins à l'origine , se change presque en certitude. L'authenticité de cette filiation est du plus haut intérêtpourqui s'intéresse aux antiquités juridiques, outre qu'elle n'est pas sans valeur pour dissiper certaines préventions grossières des gens de loi. Mais il n'y faudrait pas attacher trop d'importance. Il est toujours arrivé en Angleterre que nos importations intellectuelles se coloraient instantanément par l'effet de nos habitudes et de notre esprit national. Une jurisprudence étrangère, interprétée par de vieux juristes anglais, cesserait bientôt d'être étrangère ; et le Droit romain devait perdre son caractère distinctif encore plus rapidement que tout autre genre

glelerre, Paris, Durand et Pedone-Laiiriel, t. III, 1882, pp. 33- 41.1

d'institutions. On conçoit aisément qu'un système comme le Droit romain, qui se distingue entre tous par sa symétrie et son étroite corrélation avec des règles fondamentales , soit effectivement métamorphosé par une très légère déformation de ses parties, ou par l'omission d'un ou deux de ses principes dirigeants. Quand même il serait vrai, — et le fait est certainement avéré, — que les textes du Droit romain auraient été partout employés dans les fondements de notre jurisprudence, il ne s'ensuivrait pas que notre connaissance du Droit anglais pût se trouver notablement augmentée par l'étude du Corpus Juris; et d'ailleurs, si l'on attache trop d'importance aux rapports historiques des deux systèmes , on court risque d'accréditer l'une des plus graves erreurs dans lesquelles puisse tomber quiconque veut approfondir la philosophie du Droit. Ce n'est point parce que la jurisprudence anglaise et celle de Rome ont été jadis pareilles qu'il faut les étudier ensemble , — c'est parce qu'elles le deviendront-^ c'est parce que toutes les législations , si dissemblables qu'elles aient été dans leur enfance, tendent à se ressembler dans leur maturité ; c'est parce que, nous autres Anglais, nous nous accoutumons lentement, et peut-être inconsciemment

ET l'Éducation juridique. 367

OU involontairement, mais à coup sûr d'une façon positive et continue, aux formes de pensées légales, aux conceptions juridiques que les jurisconsultes romains n'ont atteint qu'après des siècles d'expérience accumulée et de culture infatigable.

Néanmoins , prétendre expliquer tout au long pourquoi les fluctuations et modifications que subit visiblement le Droit anglais fournissent des raisons capitales pour étudier un corps de règles d'une maturité aussi raffinée que celle du Corpus Juris^ serait presque vouloir exposer les rapports du Droit romain avec la science juridique; et, vu la longueur ou la difficulté de cette tâche, il serait évidemment absurde de l'entreprendre dans les limites d'un Essai comme celui-ci. Mais il est un ordre de considérations d'une nature différente, et non moins frappantes en leur genre, dont on ne saurait trop pénétrer ceux qui ont le contrôle de l'éducation juridique ou générale. Elles tendent à mettre une chose hors de conteste : — l'énormité d'ignorance à laquelle nous condamne notre ignorance spéciale du Droit romain. Il est douteux qu'en Angleterre les gens même les plus instruits imaginent exactement combien le Droit romain est un élément important dans la masse

générale des connaissances humaines; et combien il envahit, imprègne, modifie tous les produits de la pensée humaine qui ne sont pas exclusivement anglais. Avant d'essayer d'en donner une idée lointaine, nous devons rappeler au lecteur que le Droit romain n'est pas, comme le Droit anglais, un système de casus. C'est un système dont on peut dire, en vue de la pratique, et si l'on ne vise point trop à l'exactitude, qu'il se compose de principes formels et de règles écrites. En Angleterre, le travail du juriste consiste à extraire des précédents une formule qui, tout en les embrassant, puisse embrasser aussi l'état des faits litigieux; et la tâche des avocats adverses est de chercher dans ces mêmes précédents, ou ailleurs, les éléments de formules différentes , mais non moins appropriées en apparence. Or, en Droit romain, on n'utilise pas ainsi les précédents. Le Corpus Juris^ comme on le peut constater à première vue, renferme un grand nombre de cas, au sens des juristes anglais; mais ce ne sont rien moins que des sources de règles, — ce sont des exemples de leur application. Ce sont, en quelque sorte, des problèmes dont l'autorité donne la solution, pour élucider la règle et montrer comment il convient de la manier et l'appliquer. Pourquoi

ET l'Éducation juridique. 369

le Droit romain a-t-il assumé cette forme beaucoup plus tôt, et beaucoup plus complètement, que le nôtre? C'est une question pleine d'intérêt, et l'une des premières que l'étudiant doive se poser. Mais, bien que les préjugés d'un Anglais lui représentent probablement une jurisprudence ainsi constituée comme une chose, à tout le moins, anormale, elle est, cependant, tout aussi facile à concevoir et tout aussi naturelle que la constitution de notre propre système. La preuve en est, — on l'observera sans peine, — que, manifestement, les premiers commentateurs de la Coutume anglaise se la représentaient comme offrant un peu ce caractère. On la regardait comme exisid^nt quelque part, sous la forme d'un corps symétrique de règles expresses, adaptées à des principes définis. Toutefois, on supposait que ce système demeurait confiné, avec toute son amplitude et toutes ses proportions, dans le cerveau des juges, tandis que le public profane et le commun des gens de loi n'avaient que la permission d'en entrevoir les canons, à travers les interstices des faits qui avaient déjà provoqué une décision judiciaire. Plus d'une trace de cette vieille théorie subsiste encore dans le formulé de nos jugements et dans l'argumentation de notre bar-

reau : peut-être pourrions-nous citer, entre autres, le singulier emploi du mot « principe » dans le sens de proposition juridique tirée des précédents, par voie de comparaison et d'induction.

Le rôle propre du jurisconsulte romain se bornait donc à interpréter et appliquer des règles écrites, — méthode que doit forcément adopter, dans une certaine mesure, tout professeur de Droit, — entre autres un professeur de Droit anglais, lorsqu'il veut traiter du Droit statutaire. Mais la place énorme que ce système occupait à Rome n'a pas sa contre-partie dans la pratique anglaise; et, comme il était devenu le principal exercice d'une classe remarquable, au total, par une subtilité et une patience extraordinaires, voire, chez quelques individus, par un génie exceptionnel, il produisit des résultats que le praticien anglais ne saurait atteindre avant des siècles. Nous, qui avouons sans rougir, — et parfois avec une sorte d'orgueil, — notre maladresse à interpréter les statuts, nous n'avons rien à notre disposition qui ressemble, même de fort loin, aux facilités qu'oflfre le Droit romain, tantôt par ses définitions canoniques, tantôt par ses exemples topiques, pour l'entente et le maniement des lois écrites. On ne

ET l'Éducation juridique. 371

ferait que rendre justice aux méthodes d'interprétation inventées par les jurisconsultes romains, en comparant la possession du sujet qu'elles nous procurent aux avantages que la géométrie tire de l'analyse mathématique pour discuter les relations de l'espace. Avec le secours de l'un et de l'autre procédé, des difficultés presque insurmontables deviennent insignifiantes, et des recherches d'une interminable longueur se réduisent à des proportions acceptables. On pourrait pousser plus loin le parallèle, et insister sur la discipline spéciale que l'un et l'autre genre d'exercice communiquent à l'esprit. Très assurément, rien ne siiurait être plus particulier, plus caractéristique, que la tournure d'idées, le mode de raisonnement, les habitudes d'exemplification communiqués par l'éducation du Droit romain. Pour les acquérir, l'étudiant n'a nul besoin d'une tension d'esprit, d'une durée d'études qui ressemble, même de loin, au travail nécessaire pour posséder à fond la jurisprudence anglaise. Encore ne peut-on cependant y parvenir sans quelque efif'ort^ et la question se pose précisément de savoir si l'effort que ces qualités exigent est suffisamment récompensé. Nous n'y pouvons répondre qu'en

essayant de montrer qu'elles gouvernent des départements entiers de la pensée, ou des domaines de recherches, dont une certaine connaissance est essentielle pour tout jurisconsulte ou pour tout homme d'un esprit honnêtement cultivé.

En premier lieu, il faut observer que, pendant près de deux siècles les discussions de philosophie morale ne se sont poursuivies, sur le Continent, que dans la langue et suivant les modes de raisonnement propres au Droit romain. Peu de temps après la Réforme, nous trouvons deux grandes écoles de penseurs qui se partagent ce genre de spéculations. La plus influente fut d'abord l'école ou secte connue sous le nom de Casuistes^ tous en communion spirituelle avec l'Eglise catholique romaine, et presque tous affiliés à l'un quelconque de ses ordres religieux. De l'autre bord, se trouvait un groupe d'écrivains qui se rattachaient, par une commune descendance intellectuelle, au célèbre auteur du traité De Jure Belli et Pacis^ Hugo Grotius. Ces derniers adhéraient presque tous à la Réforme; et, si l'on ne peut dire qu'ils fussent positivement, non plus qu'ouvertement, en conflit avec les Casuistes, l'origine et l'objet de leur doctrine différaient, néanmoins, essentielle-

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ment de ceux de la casuistique. Il est nécessaire d'éveiller l'attention sur cette différence, parce qu'elle implique la question de l'influence exercée, par le Droit romain, sur le département de la pensée mis en cause dans les deux systèmes. Le livre de Grotius, tout en effleurant à chaque page des questions de morale pure , et quoique devenu, directement ou indirectement, le père d'innombrables ouvrages de morale en bonne forme, n'est cependant pas, on le sait, un traité de philosophie morale eœ professa. C'est un essai pour déterminer la loi de Nature ou Droit naturel. Or, sans entrer ici dans la question de savoir si la conception d'un Droit naturel n'est pas la création exclusive des jurisconsultes romains, nous pouvons affirmer, de l'aveu même de GrotiuS;, que les conclusions de la jurisprudence romaine sur les parties du Droit positif que l'on doit regarder comme des fragments avérés du Droit naturel, méritent d'être accueillies, sinon comme infaillibles, du moins avec le plus profond respect. De là vient que le système de Grotius se mélange de Droit romain dès ses fondements; et ce rapprochement rend inévitable, — ce que l'éducation juridique de l'auteur aurait, d'ailleurs, amené peutêtre sans cela, — le libre emploi, dans chaque

paragraphe, d'une phraséologie technique et de modes de raisonnement, de définition, d'éclaircissement, qui doivent parfois dissimuler le sens, et presque toujours la force et Ta- propos, de l'argument, pour un lecteur peu familier avec les sources dont ils dérivent. D'autre part, la casuistique emprunte peu au Droit romain. Quelques expressions techniques, d'origine romaine , ont pénétré dans sa langue par l'intermédiaire du Droit Canon ; mais, chez les Casuistes, la forme de l'argument est surtout imitée de l'ordre que suivrait une controverse de théologie, dans telle ou telle école académique; et les points de morale discutés n'ont rien de commun avec l'entreprise de Grotius. Toute cette philosophie du Bien et du Mal, — dont on sait la réputation fameuse ou infamante, sous le nom de Casuistique , — tire son origine (1) de la distinction entre le péché mortel et le péché véniel. Le souci bien naturel d'échapper aux terribles suites de la classification d'un acte parmi les péchés mortels, et le désir non moins intelligible d'assister l'Eglise catholique romaine dans sa lutte contre le Protestantisme, en la

(1) Ce sujet est pleinement et clairement traité par M. Jowett. Epistlesof St Paul, t. II, p. 351-352.

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déchargeant d'une doctrine gênante, tels furent les motifs qui poussèrent les auteurs de la Philosophie casuistique à élaborer un système de criteria^ destinés à retrancher, autant que possible , les actes immoraux de la catégorie des fautes mortelles pour les étiqueter comme péchés véniels. Le sort de leur tentative appartient à l'histoire générale (1). Nous savons que les distinctions de la casuistique, en permettant au clergé d'adapter son contrôle spirituel aux nombreuses diversités du caractère humain, lui conférèrent, en réalité, sur les princes, les hommes d'Etat, les généraux, une influence sans exemple pendant les âges d'avant la Réforme, et contribuèrent grandement à cette réaction prononcée qui vint endiguer et rétrécir les premiers succès du Protestantisme. Mais la casuistique, qui avait débuté

(1) [Il ne s'agit visiblement ici que des exagérations de la casuistique, dont Bossuet a dit qu'elles ne sei-vaient « qu'à faire perdre, parmi des distinctions infinies, la trace de la vérité. » — Mais la casuistique même tient à l'essence de la morale ; elle n'en saurait être séparée , et n'est d'aucun temps non plus que d'aucun pays. Ainsi l'a compris VAcadémie des Sciences morales quand elle a mis naguère au concours 1' « Exposé des Cas de Conscience d'après l'Ecole stoïcienne. » — Voir l'excellent mémoire de M. Raymond Thamin, Un Problème Moral dans l'Antiquité, Paris, Hachette, 1884.]

par essayer, non d'établir des règles nouvelles, mais de se soustraire aux règles existantes ; — non de découvrir un principe nouveau , mais d'échapper aux conséquences d'un postulatum antérieur^ — non de fixer la nature du bien et du mal, mais de déterminer ce qui n'était pas un mal d'une nature particulière \ — la casuistique poursuivit ses raffinements habiles jusqu'à finir par atténuer l'aspect moral de nos actes, par démentir les instincts moraux de notre être, si bien que la conscience de l'humanité se souleva brusquement révoltée , et condamna à la même ruine le système et ses docteurs. Le coup, longtemps suspendu, fut définitivement asséné dans les Lettres provinciales de Pascal; et, depuis l'apparition de ce pamphlet mémorable, aucun moraliste de quelque influence ou de quelque crédit n'a osé suivre franchement, dans ses spéculations, la trace des Casuistes. Le Domaine de la science morale tout entière s'est trouvé, de la sorte, abandonné à l'empire exclusif des disciples de Grotius ; et ce terrain garde encore, avec une netteté extraordinaire, les marques de cet enchevêtrement avec le Droit romain, que les uns regardent comme une faute dans la Doctrine de Grotius, tandis que les autres l'en félicitent

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comme de la meilleure des recommandations. Depuis l'époque de Grotius, bien des chercheurs ont modifié ses principes^ et, naturellement, depuis le progrès de la philosophie critique, plus d'un les a complètement désertés. Mais ceux-là mêmes qui se sont le plus éloignés de ses hypothèses fondamentales ont beaucoup hérité de sa méthode d'exposition, de sa façon de penser, de sa manière d'approprier les exemples ; or, ces détails n'ont guère de valeur, et même n'ont aucune saveur, pour les personnes qui ignorent le Droit romain. Et, de plus, comme les spéculations morales interviennent presque dans chacune des branches de recherches qui ne relèvent ni de la physiologie ni de la physique, et, comme elles exercent sur ces matières un effet très perceptible, le Droit romain, en tant qu'élément des divers systèmes moraux discutés sur le Continent, se fait sentir en des régions oii l'on est incapable, à première vue, d'expliquer sa présence. Il est fort à croire qu'en Angleterre, nous n'attachons pas assez d'importance à cette teinte remarquable de Droit romain qui nuance, dans sa presque universalité, la philosophie morale et politique de l'Europe continentale. On a souvent observé, avec regret et surprise, que, tandis que les esprits versés dans les

sciences exactes , à l'étranger et en Angleterre , se trouvaient en parfait accord de sympathie, — tandis que le médecin et le mathématicien de Londres se sentaient entièrement chez eux dans les ouvrages du médecin et du mathématicien de Berlin ou de Paris , — une barrière sensible , bien qu'invisible et impalpable, séparait les juristes, les moralistes, les politiques, et, dans une certaine mesure, les historiens ou même les métaphysiciens du Continent, de ceux qui font profession de se livrer aux aux mêmes poursuites en Angleterre. Une allusion plus ou moins vague à notre isolement insulaire ne donnerait pas la clef de cette anomalie. Le caractère exceptionnel de nos institutions politiques ne l'explique qu'en partie. Il doit y avoir au fond une diflférence dans la culture intellectuelle des Anglais et celle des étrangers ^ la masse générale de nos connaissances ne ressemble pas à celle qu'acquièrent, en d'autres pays, les gens instruits, et cela simplement à cause de l'omission totale dun ingrédient : le Droit romain. Si ces réflexions sont justes, nous aurons avancé de quelques pas dans notre argumentation sur la nécessité de cultiver le Droit romain comme branche de l'éducation juridique en Angleterre ; car il est probablement inutile de mon-

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trer tout au long les rapports intimes de la philosophie morale avec la jurisprudence. Peut-être l'état d'esprit des Anglais, à l'égard des questions morales, diminue-t-il un peu la force de ce raisonnement. Il est incontestable que les ouvrages de Locke, puis l'énorme développement des doctrines de Locke par Uentham, nous ont procuré un système de morale qui exerce une influence très profonde sur l'état mental de l'Angleterre, et qui, d'ailleurs, n'emprunte rien ou presque rien au Droit romain. Toutefois, on peut répondre de plus d'une manière à l'objection. S'il est permis de douter qu'il soit désirable , ou possible , d'enseigner en Angleterre la philosophie morale suivant une ligne de principes déterminée , il n'est certainement ni désirable ni possible de l'enseigner indépendamment de son histoire. En outre, la séparation du Droit romain d'avec la philosophie de Bentham existe plutôt dans la forme que dans le fond. Les commentateurs de Bentham les plus récents et les plus sagaces ont formellement déclaré leur préférence pour le style et les méthodes du Droit romain (1); et,

(1) Austïn, Province of Jurisprudence Deiermined, App., \). 45 et suiv.

de fait, il ne serait pas très présomptueux d'affirmer qu'une grande partie de l'analyse, si laborieusement appliquée par Bentham aux conceptions légales, avait pour but d'établir des propositions qui comptent parmi les thèses fondamentales des jurisconsultes. Des vérités que le langage, à la fois ultra-populaire et ultra-technique, du Droitanglais obscurcit ou dissimule, brillent nettement dans la terminologie des jurisconsultes romains; et il semble difficile de croire qu'on les eût jamais perdues de vue, si le sens commun des Anglais avait été protégé contre l'erreur par la connaissance d'un système dont le bon sens est la caractéristique dominante. Il est à noter aussi que le Droit anglais, partout où il touche ouvertement et franchement à la philosophie morale, ne la touche qu'au point où elle est le plus profondément imprégnée de Droit romain. Il est difficile de lire les anciens Rapports de la jurisprudence d'Equité, sans être frappé de l'influence qu'une certaine école de juristes, — celle des auteurs qui traitent du Droit de la Nature, — exerçait sur l'esprit des premiers juges qui eurent à former et à systématiser la jurisprudence de la Cour de Chancellerie. Or, dans les œuvres de cette école, non seulement la philosophie morale conserve

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la phraséologie et les modes de raisonnement propres au Droit romain, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de séparer ces deux départements de la pensée, et de les considérer à part l'un de l'autre. Aujourd'hui même, chaque fois qu'une proposition de philosophie morale est introduite dans un argument ou dans une décision judiciaire, elle y comparaît en général sous le costume que lui ont donné les premiers successeurs de Grotius. On peut expliquer peut-être, en partie, cette singularité par le crédit que le livre de Story sur le Conflit des Lois (1), — lequel n'est, au fond, qu'un compendium d'extraits empruntés aux auteurs dont nous parlons , — obtient en Angleterre , où il fait autorité pour le Droit international privé.

Ceci nous amène au seuil de considérations d'un caractère assez différent. Dans chaque langue, il existe nécessairement un certain nombre de mots et de phrases qui expriment des conceptions légales, et qui impliquent un ren-

(1) [Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic , in Regard to Contracls , Righls and Remédies , and especially in Regard to Marriages, Divorces, Wills , Successions and Judgments. » 1834; 7« éd., revue par Ed. Bennet. Boston , Little et Bi-own, 1872.]

voi perpétuel à la nature et aux sanctions du Droit. A défaut d'expressions de ce genre, une énorme quantité de propositions de philosophie, d'économie politique, de théologie, et même de science pure, ne pourraient jamais se formuler verbalement. Or, il est à remarquer que la langue anglaise ne reçoit du Droit anglais qu'un très petit nombre de ces expressions^ et même, il est peu de choses plus curieuses, ou plus propres à caractériser la situation particulière dans laquelle le Droit anglais s'est toujours trouvé vis-à-vis des autres départements de la pensée anglaise, que le peu d'influence de notre jurisprudence sur notre idiome. La procédure et quelques autres départements secondaires ont contribué à enrichir, d'ailleurs sans profusion, notre dialecte usuel; et, en Angleterre aussi bien qu'en Amérique, un nombre considérable de termes juridiques sont entrés dans la circulation à titre d'argot. Mais, dans l'anglais classique, les expressions qui se rapportent aux conceptions juridiques fondamentales, nous viennent, presque sans exception, du Droit romain. Elles se sont infiltrées dans la langue par bien des sources; et, n'ayant jamais été maintenues dans leur acception originelle par le contrôle

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d'un système ou d'une théorie quelconque, elles sont devenues simplement des expressions populaires , ayant tous les défauts du parler populaire, — vague, imagé, inconsistant. Même en dehors du point de vue professionnel, c'est un grand malheur. A la dififérence des autres peuples, nous y perdons tout l'avantage d'avoir les termes les plus importants de notre vocabulaire philosophique, scrutés, épurés, discutés par la vive intelligence des jurisconsultes; et nous nous privons de cette précision remarquable, et presque mystérieuse, que les mots acquièrent , lorsqu'on s'en sert habituellement dans les discussions qui doivent se traduire directement en faits. Il estdiflScile de dire combien l'infériorité de l'Angleterre dans les spéculations philosophiques est due à ce laisser-aller du langage; et, quand même les inconvénients qu'il doit entraîner seraient de leur nature insignifiants , ils ne pourraient manquer de devenir formidables dans un pays gouverné par la liberté de discussion. Nous pouvons suivre aisément l'effet qu'ils produisent sur des esprits portés à une exactitude rigoureuse. Bentham s'est trouvé par là conduit à inventer un vocabulaire nouveau qui lui est propre, et qui reste maintenant encore le plus grave obstacle à son

384 LIî DROIT ROMAIN

influence. M. Austin n'a pu leur échapper qu'en adoptant un style d'où les métaphores ont été , pour ainsi dire, sarclées, jusqu'à le rendre positivement répulsif. Le docteur Whewell (1) les a reconnus de son côté en se rejetant à mainte reprise, dans le rigorisme des jurisconsultes romains. Le mal n'est d'ailleurs pas de nature à ne devenir sensible que pour les auteurs qui traitent de la philosophie du Droit. Il s'étend aux jurisconsultes de profession. Comme tous les gens qui pensent et qui parlent, ceux-ci emploient des expressions que l'on nous représente, depuis longtemps, comme héritées du Droit romain. Mais ils ne les emploient qu'à titre d'expressions populaires^ comme autant d'expressions qui servent uniquement à suppléer aux lacunes de la phraséologie technique. Le mot a obligation » luimême, qui prime tous les autres en importance et en dignité dans toutes les jurisprudences, n'est pas défini dans le Droit anglais; et nos

(l) [Le D"" Whewell, quoique iiiathématicieu, a publié plusieurs ouvrages sur la philosophie du Droit et de la morale : Hisiory and Plulosophy of the Inductive Sciences^ Londres, 1837-40; Eléments of Moralily^ including Polity, 1845; Lectures on the History of Moral Philosophy in England , 1852 ; etc. , — auxquels il faut ajouter une édition de Grotius.J

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jurisconsultes l'emploient avec autant d'insouciance que d'illogisme. La conséquence n'est pas ici tout à fait la même que pour le public profane. Il serait absurde de taxer la magistrature et le barreau anglais d'inexactitude dans les idées. Mais la seule ressource naturelle d'un esprit exact, condamné à se servir du langage vraiment populaire, est la prolixité. Il faut à chaque instant modifier ou restreindre le sens des mots et des phrases; et, pour prévenir les méprises, il faut répéter chaque proposition d'importance sous une grande diversité de formes. De là, la longueur extraordinaire de nos plaidoieries et de nos décisions judiciaires. De là, l'effroyable accumulation d'arrêts spéciaux, qui menace la jurisprudence anglaise d'une révolution autrement sérieuse que tous les murmures populaires, et qui, ne fût-ce que son seul défaut, donne à la simple ténacité de mémoire un avantage désobligeant sur les plus belles qualités de l'intelligence juridique.

Il n'y a, probablement, jamais eu de phraséologie technique qui ait pu satisfaire à. elle seule tous les besoins du jurisconsulte, sans le secours du langage usuel. Lors, donc, que le vocabulaire technique est à peu près à la hauteur des problèmes qu'il lui faut discuter, les

inconvénients auxquels nous venons de faire allusion se réduisent au minimum. Est-ce ici le cas pour le Droit anglais? 11 est impossible de répondre à la question sans appeler l'attention sur l'état singulier de notre langue juridique tout entière. La partie technique, — quoi que Ton puisse penser du système dont elle ne formait que l'appendice, — était certainement autrefois parfaitement en mesure de traiter tous les points qui s'élevaient. Et l'on ne voit pas qu'en résolvant ces problèmes, elle abandonnât ou diminuât rien de sa précision remarquable. Mais elle a cessé depuis longtemps de pouvoir rendre des services. Les expressions techniques du Droit anglais ont perdu toute rigidité et toute justesse, sans devenir en même temps susceptibles d'aider à discuter les questions qui s'imposent journellement à l'attention des Cours et du barreau. Nous employons sans scrupule des termes spéciaux, à tort et à travers, — appliquant couramment aux droits mobiliers, par exemple, des expressions originaires du droit de propriété foncière, et qui, par conséquent, se réfèrent en définitive à des conceptions féodales. Et, pourtant, nous sommes encore obligés de recourir à la phraséologie populaire dans une proportion inconnue partout ailleurs.

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On ne saurait rien dire de plus sévère contre un vocabulaire juridique, sinon qu'il se compose d'une phraséologie technique en voie de désagrégation, et de mots empruntés au langage populaire qui n'affectent même pas une ombre de précision. Et cependant, cette critique est exacte, à la lettre, pour le Droit anglais. On peut lui assigner bien des causes. La marche excentrique de nos tentatives de réforme en matière de Droit y a, sans nul doute, contribué; et l'on ne doit pas oublier que les gens de loi sont assez portés à forcer le sens des mots techniques pour de nouveaux usages , parce qu'ils ont vaguement conscience de la supériorité de ces mots sur le langage emprunté à la conversation courante. Mais la grande calise de tout le mal a été le peu de soin dépensé , vu l'absence d'un régime d'éducation normale, à surveiller en Angleterre les expressions juridiques et législatives. La multiplicité des sources hétérogènes d'où dérive notre idiome national, semblerait nous imposer, plus qu'à tout autre peuple, le devoir de cultiver cette branche des sciences juridiques. Et pourtant, il n'est pas de peuple au monde qui l'ait négligé avec une indifférence plus signalée. Les tristes effets de cette indifférence sont, à la longue, devenues pal-

pables et flagrants. Ils se font sentir de toute part. On les constate dans la longueur exagérée de nos Rapports oflâciels sur l'état du Droit {Law Reports). Ils se manifestent dans l'avortement de nos Actes parlementaires. Ils nous font rougir de la gaucherie de nos tentatives pour aborder les problèmes les plus élevés du Droit. — Certes, il serait impertinent de prétendre indi quer un remède topique; mais on peut affirmer, sans hésiter, que nous avons à notre disposition plus d'un palliatif. Quoique la décadence de l'élément technique, dans notre dialecte légal, soit probablement irrémédiable, on pourrait assurément donner un sens bien plus défini, un caractère bien plus distinct, une consistance bien plus grande à l'ingrédient populaire. La terminologie juridique pourrait devenir un département spécial de l'éducation légale; et l'on ne peut douter qu'avec l'aide du Droit romain son amélioration puisse se poursuivre presque indéfiniment. Les nombreuses utilités de la jurisprudence romaine, pour qui veut étudier les expressions législatives ou légales, sont faciles à montrer. D'abord, elle nous fournit un excellent modèle, non seulement parce qu'une consistance rigoureuse dans l'usage en imprègne toute la texture , mais parce qu'elle témoigne ,

ET l'Éducation juridique. 389

par rhistoire des Traités institutionnels, comment, sous la végétation du vieux langage technique, on peut obtenir constamment une nouvelle poussée de termes qui permette d'exprimer de nouvelles conceptions légales, et prenne la place des technicalités antérieures, à mesure que celles-ci tombent en désuétude. Puis, elle est actuellement la source de ce que nous avons appelé ici la partie populaire de notre dialecte légal. Une foule de mots et de phrases , dont les termes « obligation , » « convention , » « contrat, » « consentement, » « possession, » « prescription, » ne sont que des exemples, s'y trouvent employés avec autant de précision que le sont encore, ou l'étaient naguère, les mots « Estate Tail » et << Remainder » (1) dans le Droit anglais. Enfin, la jurisprudence romaine jette dans le moule de formules définies et concises, une quantité de conceptions légales que les jurisconsultes anglais sont bien forcés d'imaginer^ mais qui,

(1) [Estale Tail, « propriété taillée, » c'est-à-dire ('substitution, » parce que la loi « taille » dans l'ensemble des héritiers naturels pour réserver l'héritage à certains d'enti'e eux. — Remainder, « reste, » droit éventuel des héritiers auxquels reviendront les biens substitués, si le possesseur ou la ligne d'héritiers privilégiés vient à disparaître.]

pour rinstant, s'expriment difiéremment suivant les auteurs, et toujours en un langage vague et général. Il ne serait pas, non plus, trop présonaptueux d'affirmer que le grand public bénéficierait autant que les gens de loi de l'étude de ce savant système. Le vocabulaire philosophique pourrait en être amélioré tout entier; et, très certainement, le domaine de la pensée qui rattache le Droit aux autres branches de recherches spéculatives, obtiendrait de nouvelles facilités de développement. Peut-être, de tous les avantages qui découleraient de la culture du Droit romain , le plus marqué serait-il l'acquisition d'une phraséologie qui ne fût ni trop rigide pour être employée dans des questions de philosophie juridique, ni trop lâche ni trop élastique pour qu'on les discute d'une façon lucide et serrée.

Dans l'identité d'une bonne partie de notre phraséologie légale et populaire avec le dialecte technique du Droit romain, nous rencontrons l'une des grandes sources de cette brume intellectuelle qui s'interpose entre les Anglais et la plupart des philosophes continentaux. Nous y rencontrons aussi la principale cause de la difficulté que l'on éprouve à convaincre un Anglais qu'il existe une barrière de ce genre.

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Comme notre Anglais retrouve, le plus souvent ici, le langage auquel il est accoutumé, c'est à peine si l'on peut lui faire comprendre qu'il acquiert, tout au plus, cette sorte de demi-science qu'un homme du monde intelligent pourrait acquérir, comme le savent tous les gens de loi, en lisant un traité juridique sur une branche du Droit où l'emploi technique des mots ne diffère pas beaucoup de leur emploi courant. Il existe, toutefois, un sujet de spéculations qui nous est commun avec les Continentaux, et sur lequel aucun de nous, peut-être, n'a jamais consulté les écrivains de marque à l'étranger, sans s'apercevoir qu'il n'était guère en contact parfait avec ses auteurs. C'est la conviction secrète de bien des esprits exacts, en Angleterre, que le Droit international , public ou privé , n'est qu'une science déclamatoire ; et , lorsque la phraséologie qui , dans l'esprit de l'auteur doit être prise au sens strict, n'est comprise par le lecteur qu'avec un sens plus ou moins vague, cette impression est assez naturelle. Nous ne saurions exagérer la valeur du Droit romain comme clé du Droit international, surtout si l'on en veut posséder les départements les plus importants. La connaissance de ce système et la connaissance de son histoire sont également

essentielles pour rintelligence du Droit public des Gens. Il est vrai que les vues inexactes sur les rapports du Droit romain avec l'objet du Droit international , ne sont point l'apanage exclusif des Anglais. Nombre de publicistes contemporains, qui écrivent en d'autres langues que la nôtre, ont négligé de se placer au point de vue d'où les inventeurs du Droit public regardaient leur création^ et nous devons attribuer à cette omission une forte part des assertions arbitraires et des raisonnements fallacieux qui encombrent malheureusement la littérature moderne du Droit des Gens. Si nous oublions d'étudier historiquement le Droit international, — si nous ne savons comprendre, d'abord l'influence de certaines théories des jurisconsultes romains sur l'esprit d'Hugo Grotius, puis l'influence du beau livre de Grotius sur la jurisprudence internationale, — nous perdons, du coup , toute chance de comprendre le corps de règles qui seul protège la République européenne contre l'anarchie permanente; nous fermons les yeux sur les principes qui lui donnent sa cohésion, pour le récompenser de la fidélité qu'il leur garde ; nous ne pouvons concevoir ni sa force ni sa faiblesse ; et nous ne pouvons davantage séparer les arguments que Ion peut

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modifier sans crainte , de ceux auxquels on ne saurait toucher sans ébranler tout l'édifice et sans risquer d'en amener l'écroulement. Les auteurs des traités récents sur le Droit international ont pris si peu de soin de faire ressortir les vrais principes de leur sujet, ou même ont substitué à ces principes des inventions si peu défendables, qu'il n'est pas surprenant de voir une certaine école de politiciens stigmatiser le Droit international comme un tas de règles arbitraires, recueillies au hasard, reposant sur une base fantaisiste, et corroborées par une rhétorique verbeuse. Les Anglais, cependant,

— et les critiques en question sont Anglais pour la plupart, — échoueront toujours d'une façon plus signalée que le reste du public , quand ils essaieront de se faire une idée nette du Droit des Gens. Ils y rencontrent, à chaque instant, un filon de pensées, une mine d'éclaircissements, que leur éducation leur rend étrangers. Un grand nombre de technicalités les trompent par leur consonnance avec des expressions familières, tandis que, pour obtenir le sens de beaucoup d'autres, ils n'ont que deux guides fort insuffisants,

— l'étymologie latine, et l'emploi du terme équivalent dans la littérature profane de Rome. Il n'y a guère plus d'un an, la Chambre basse du

Parlement anglais a perdu plusieurs heures à discuter la valeur d'un des termes les plus usuels que la jurisprudence moderne ait hérités du Droit romain (1). Et que Ton ne s'imagine pas répondre à ces remarques en faisant valoir que l'ignorance relative du Droit international importe peu, tant que les parties qui prennent part aux débats internationaux se comprennent parfaitement l'une l'autre^ ou, si l'on veut, que le Droit romain peut avoir son importance pour qui étudie dans son cabinet le Droit des Gens, mais qu'il n'est pas essentiel pour la diplomatie. On ne saurait douter que notre succès dans les négociations soit parfois affecté sensiblement par notre négligence du Droit romain; car, telle est la vraie raison pour laquelle le public, ou les négociateurs, des autres pays, et nous, sommes constamment sans nous entendre les uns les autres. Il n'est pas rare que nous refusions d'avoir égard , ou d'accorder attention, à des communications diplomatiques, sous prétexte qu'elles s'écartent du sujet qu'elles sont pleines de verbiage ou d'afféterie, alors qu'en réalité elles ne doivent ces im-

(l) Le mot suiidairement. — Hansard's Parliaynentary Debates, 27 juillet 1850.

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perfections imaginaires qu'au point de vuejuristique où elles ont été conçues et rédigées. Et , d'autre part, les documents officiels d'origine anglaise qui sembleraient, aux yeux d'un Anglais, devoir emporter devant eux tous les obstacles, en raison de leur bon sens et de leur franchise, ne laisseront souvent qu'une impression peu marquée sur le destinataire, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'ordre d'idées qu'il poursuit insensiblement en traitant une question de Droit public. La vérité est que les technicalités du Droit romain se mêlent aussi réellement, quoique moins visiblement peut-être, aux questions diplomatiques, que les technicalités du Spécial Pleading (1) aux affaires qui relèvent du Droit Commun en Angleterre. Tant qu'on ne pourra les scinder, 1 influence anglaise souffrira d'un désavantage majiifeste, faute d'une intime communion d'idées. Il est regrettable qu'il ne se rencontre pas une fraction notable du public anglais, qui sache déchiff'rer aisément les documents de nos transactions internationales. Mais il serait plus que regrettable que cette incapacité s'étendît à nos hommes d'Etat et à nos diplomates. Que le Droit romain soit utile ou

(I) [Voir plus haut, p. Cl ]

non pour les jurisconsultes anglais, il est parfaitement absurde que, sur le théâtre des affaires internationales, l'Angleterre soit représentée par des délégués dépourvus des connaissances qui fournissent le moyen de communiquer intellectuellement avec les autres acteurs en scène.

Le praticien du Droit anglais qui s'inquiéterait peu des recommandations que nous avons énumérées jusqu'ici , à l'appui de cette étude, doit néanmoins sentir qu'il existe pour lui un certain intérêt dans la jurisprudence romaine, à cause des liens qui la rattachent à la totalité ou à la presque totalité du Droit étranger. On peut assurer avec confiance que, si le jurisconsulte anglais s'attachait à l'étude du Droit romain assez longtemps pour se rendre seulement maître de sa phraséologie technique , et pour se pénétrer des conceptions capitales du Corpus Juris^ il pourrait aborder les questions de Droit étranger, dont nos tribunaux ont sans cesse à s'occuper, avec un avantage que la simple subtilité professionnelle, acquise par la pratique exclusive de notre jurisprudence, ne pourrait jamais lui conférer. La multiplicité croissante des systèmes juridiques qui empruntent toute la phraséologie, adoptent tous les principes, et

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s'approprient la plus grande partie des règles du Droit romain, est un des phénomènes les plus singuliers de notre temps, et mérite infiniment plus d'attention que les manifestations les plus pompeuses du progrès social. Cette approche graduelle de l'Europe continentale vers l'uniformité du Droit municipal, date incontestablement de la première Révolution française. Quoique l'Europe, comme chacun sait, comprît autrefois un certain nombre de paj^s et de provinces qui se gouvernaient d'après le Droit écrit des Romains, interpolé d'observances féodales, rien ne semble prouver que les institutions de ces diverses localités eussent rencontré la moindre vogue ou la moindre faveur au delà de leurs frontières. Et même, dans la première moitié du siècle dernier, on peut constater chez les gens éclairés du Continent une sorte d'inclination pour le Droit anglais, — inclination qui, je le crains, provenait de l'enthousiasme qui régnait alors pour les institutions politiques de l'Angleterre, plutôt qu'elle ne s'appuyait sur une connaissance précise des règles de notre jurisprudence. Et certes, en ce qui regarde la France tout particulièrement, il n'existait pas de symptômes visibles d'une préférence générale pour les institutions des Pays de Droit écrit, au détri-

ment des provinces où l'on observait encore le Droit coutumier. Mais vint la Révolution française qui, avec elle, amena la nécessité de préparer un Code général pour la France une et indivisible. On ne possède guère de renseignements sur l'éducation spéciale que les vrais auauteurs de ce travail avaient dû subir. Cependant, vu la forme qu'il revêtit en dernier lieu, lorsqu'il fut publié sous le titre de Code Napoléon, on peut le représenter, assez exactement, comme un compendium des règles du Droit romain (1) qui se pratiquaient alors en France, épurées de toute mixture féodale, — mais reproduites, d'ailleurs, en tout cas, avec les extensions que leur avait données et les interprétations qu'y avaient ajoutées, en France,

(1) Nous n'entendons pas dire que les auteurs du Code civil aient simplement adopté le Droit civil des pays de Droit écrit, et rejeté celui des pays de Droit coutumier. Plus d'un texte des codes français, qui semble copié littéralement du Corpus Juris, leur est venu du Droit coutumier, où, peu à peu, le Droit romain s'était introduit en assez forte dose. Les parties du Code civil où les coutumes ont été suivies de préférence, alors qu'elles se séparaient du Droit romain, sont surtout les chapitres qui traitent des rapports entre les personnes. Mais, sur ce point, il y avait eu, comme on pouvait s'y attendre, des écarts considérables de la jurisprudence romaine, même en pays de Droit écrit.

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un OU deux jurisconsultes éminents, entre autres Pothier. La conquête implanta ce recueil de lois par toute l'étendue de l'Empire français et desroyaumesquiendépendaientimmédiatement; et il est incontestable qu'elles y prirent racine avec une rapidité et une ténacité extraordinaires. Le plus bel hommage que l'on puisse rendre aux Codes français est leur grande et durable popularité auprès du peuple, du public profane, des pays où ils ont été introduits. Notre propre expérience devrait nous apprendre combien il faut attacher de poids à ce symptôme, elle qui nous montre assurément combien la masse du public demeure, en général, indifférente aux règles spéciales qui la gouvernent dans la vie courante; et, combien superficiels sont les mouvements, même les plus énergiques, pour faire amender le Droit A la chute de l'Empire des Bonapartes, en 1815, la plupart des gouvernements restaurés éprouvèrent le plus vif désir d'expulser cette jurisprudence intruse, qui s'était substituée aux anciennes coutumes du pays. Il se trouva cependant que le peuple l'estimait comme le plus précieux de ses biens. Rarement, on osa persévérer dans les tentatives premières pour la renverser ; et, dans la plupart des cas, les Codes français furent rétablis après

un court exil. Et, non seulement le respect de leurs lois s'est confirmé dans presque tous les pays qui en aient eu quelque temps la jouissance, mais elles ont, de là, fait leur chemin dans quantité d'autres communautés, parfois même en dépit des obstacles politiques les plus formidables. Si continue pourtant et si irrésistible a été la diffusion de cette jurisprudence romanisée , soit sous sa forme originelle , soit sous une forme légèrement altérée, que le Droit civil de tout le continent est destiné clairement à venir s'y absorber et s'y perdre. On se trompe, d'ailleurs, grossièrement, nous devrions l'ajouter, quand on imagine que la partie civile de ces Codes ne peut convenir qu'à une société douée d'une organisation aussi particulière que la France. Moyennant quelques altérations et quelques additions , relatives surtout à l'élargissement du pouvoir testamentaire, dune part, et, de l'autre, au maintien des substitutions et du droit d'aînesse, ils ont pu se faire admettre en des pays dont la constitution sociale est aussi différente que possible de l'organisation française. Un Droit écrit qui leur est identique, pour les cinq sixièmes de sa teneur, gouverne à l'heure actuelle une communauté monarchique et , à de certains égards ,

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profondément féodale, comme l'Autriche (1), en même temps qu'une communauté dont l'existence repose sur le commerce, telle que la Hollande, — et une société, comme la France, très proche du pinacle de la civilisation , en même temps qu'une société aussi primitive et aussi peu cultivée que celle de la Sicile ou de l'Italie méridionale.

Si incontestable et si remarquable que soit cette diffusion, en moins d'un demi-siècle, d'une jurisprudence basée sur le Droit civil des Romains, il est, sans doute, quelques esprits pour qui elle perdra beaucoup de sa portée, quand ils considéreront que, sur le terrain graduellement occupé de la sorte, les Codes français n'ont pas eu directement à lutter contre les lois de l'Angleterre. Nous pouvons déjà prévoir l'objection qu'à ces conquêtes faites en Europe par une jurisprudence romanisée, on peut opposer l'appropriation, l'acquisition d'un territoire tout aussi vaste en Amérique, par les principes du système anglais. Là, peut-on dire, la jurisprudence ooutumière des Anglais, avec ses conflits entre

(1) Le Code autrichien , commencé sous Joseph II, n'a été terminé qu'en 1810. Les chapitres postérieurs à l'apparition des Codes français suivent ces derniers pas à pas , sauf quelques particularités d'expressions d'assez minime importance.

la Loi et TEquité, et ses autres anomalies si caractéristiques, attire de plus en plus sous son influence des populations qui se comptent déjà par millions, et qui, déjà, se distinguent aussi par une activité sociale non moins vive que les communautés les plus progressives de TEurope continentale. 11 n'entre pas dans nos intentions de dénigrer ici le Droit anglais, et moins encore de discuter sa convenance aux sociétés anglo-saxonnes^ mais nous devons à la franchise la plus élémentaire d'avertir que la comparaison suggérée ne donnerait pas, quant à présent, tous les résultats qu'on en attendrait. Pendant nombre d'années, après la séparation des Etats-Unis de la mère-patrie, les nouveaux Etats, créés successivement aux dépens du territoire vacant de la Fédération, adoptèrent tous, pour guider les décisions de leurs tribunaux, dans les cas non prévus par la législation formelle, — soit la Coutume même de l'Angleterre, soit cette Coutume transformée , par les anciens statuts de la Nouvelle Angleterre, en une sorte de ressemblance assez étroite avec la Coutume de Londres. Mais cette adhésion générale à un modèle unique cessa vers 1825. L'Etat de la Louisiane, pendant un temps considérable après son passage sous la domination des Etats-Unis^ continua

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d'observer un mélange de règles civiles bizarrement composé de jurisprudence anglaise, de codification française, et d'usages espagnols. On prit enfin le parti de consolider cette masse si médiocrement homogène^ et, après plus d'une tentative malheureuse, on confia cette tâche au premier génie juridique des temps modernes, M, Livingston. Presque sans assistance, il rédigea le Code de la Louisiane, qui est, de toutes les rééditions du Droit romain, celle qui nous paraît la plus claire, la plus complète, la plus philosophique, et la mieux adaptée aux exigences d'une société moderne (1). Or, c'est précisément ce Code, et non le Droit coutumier de l'Angleterre, dont les nouveaux Etats d'Amérique font le substratum de leurs lois. En réalité, la difFusior» du Code de la Louisiane suit exactement pas à pas l'extension du territoire fédéral; et elle produit, en outre , des effets sensibles sur les Etats de création antérieure. N'étaient son succès et sa popularité, nous n'aurions probablement jamais eu l'avantage d'assister à la plus grande expé-

(1) M. Livingston, comme on sait, est le seul auteur du Code criminel. Dans l'élaboration du Code civil , il s'était associé MM. Derbigny et Morolislet. Mais les chapitres les plus importants, y compris tout ce qui touche au contrat, sont exclusivement sortis de sa plume.

rience que l'on ait tentée sur la jurisprudence anglaise, — savoir, la codification et la consolidation de toutes les lois de New- York.

Le Droit romain est donc en train de devenir rapidement la lingua franca de la jurisprudence universelle; et, même aujourd'hui, son étude, quoiqu'on ne puisse la poursuivre qu'imparfaitement en Angleterre, à cause de l'état actuel de l'opinion, peut néanmoins répondre à notre attente légitime, en familiarisant le jurisconsulte anglais avec les principes de Science qui pénètrent, et les conceptions de Droit qui supportent les systèmes juridiques de presque toute l'Europe, ainsi que d'une grande partie de l'Amérique. Si ces observations sont justes , il nous semble à peine nécessaire de plaider plus longtemps la cause des réformes que l'on propose ici d'introduire dans l'éducation de nos jurisconsultes. Les peines inutiles que le praticien le plus habile est contraint de s'infliger pour étudier les questions les plus élémentaires du Droit étranger suffisent à mesurer l'utilité des connaissances que pourrait répandre un Cours institutionnel de Droit romain.

Dans l'esprit de beaucoup d'Anglais, il existe une association d'idées très décidée, quoique assez vague, entre l'étude du Droit romain et

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la question si violemment controversée de la codification. Le fait que les deux sujets se rapprochent ainsi, porte à souhaiter que nous nous efforcions de montrer quelle est, à nos yeux, leur véritable action mutuelle. Mais, avant de l'essayer, il vaut la peine de remarquer que ce mot <( codification », si moderne qu'il soit, a déjà subi la dégradation de sens qui semble en embuscade contre tous les mots anglais situés à la frontière des dialectes juridique et populaire, et qu'il a, par suite, déjà contracté un caractère d'ambigiiité sérieuse. Ceux qui affirment et ceux qui nient l'opportunité de codifier le Droit anglais, parlent visiblement de codification en deux sens distincts. En premier lieu, ils emploient le mot comme synonyme de conversion du Droit non-écrit en Droit écrit. La différence entre cette acception et une autre acception que nous allons noter tout à l'heure, ne saurait être mieux expliquée qu'en prenant pour exemples les deux Codes de Rome — celui qui ouvre et celui qui clôt sa jurisprudence — les Douze Tables et le Corpus Juris de Justinien. A l'aube de l'histoire juridique, la connaissance des Coutumes ou Observances de chaque communauté appartenait universellement aux membres d'un ordre privilégié, — - aristocratie, caste, ou

corporation sacerdotale. Tant que la loi leur fut confiée par cœur, elle demeura Droit non écrit. Mais elle devint Droit écrit lorsque l'oligarchie des juristes se vit forcée de se dépouiller de sa science exclusive, et lorsque les règles de la vie civile, couchées par écrit, puis exposées à la vue du public, devinrent accessibles à la société tout entière. Les Douze Tables, les lois de Dracon, et, dans une certaine mesure, celles de Solon, comme aussi le plus vieux des Codes hindous, étaient donc le produit d'une codification au premier sens du mot. Il est également indubitable que les juges anglais, et les parlements des Pays coutumiers en France , se sont prétendus longtemps, et ont longtemps été crus, dépositaires d'un corps de Droit qui n'était pas révélé totalement au public profane. Mais cette théorie, qu'elle eût ou non quelque fondement réel, s'est écroulée peu à peu. Et, à la longue, nous trouvons clairement admis, bien que parfois à contre-cœur, que la Législature a le privilège exclusif de déclarer loi ce qui n'est point écrit comme tel dans les injonctions positives antérieures, ou dans les livres et les documents qui fassent autorité. Dorénavant, les vieilles idées sur les fonctions judiciaires furent remplacées par l'hypothèse, sur laquelle repose

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encore toute radministration de la Justice en Angleterre, que le Droit tout entier est déjà promulgué, mais que les juges seuls ont le pouvoir d'indiquer, avec une certitude absolue, en quel endroit se trouve telle ou telle règle particulière. Pendant au moins deux siècles avant la Révolution, le Droit français coutumier^ quoique, par convention, on continuât de l'opposer encore au Droit écrit ou Droit romain , était devenu luimême un Droit écrit. Nul ne prétendait le chercher ailleurs que dans les Ordonnances royales, ou dans les Livres de Coutume^ ou dans les gros volumes des feudistes. De même, aussi, personne n'oserait nier en Angleterre, et certes moins que tout autre un juge anglais , que chaque proposition imaginable de la jurisprudence anglaise puisse se découvrir sous une forme ou sous une autre, dans quelque chapitre des Statutes at Large (1), ou dans une page quelconque de l'un de nos huit cents volumes de Rapports officiels (Law Reports). Le Droit anglais est donc un Droit écrit; il est également un Droit codifié, si la conversion du Droit non écrit en Droit écrit est une codification.

Le mot codification est cependant employé clai-

(1) [Voy. plus haut, p. 323. j

rement dans un autre sens, qui dérive de Passociation de ce mot avec la grande expérience de Justinien. Lorsque Justinien monta sur le trône, le Droit romain était écrit depuis des siècles. La tâche de l'Empereur et de ses conseillers fut d'ordonner ce Droit écrit, suivant un arrangement convenable, — de le débarrasser des obscurités, des incertitudes et des inconsistances, — de le purger des détails oiseux et des répétitions inutiles, — d'en réduire les dimensions, d'en populariser l'étude, et d'en faciliter l'application. Cette tentative, heureuse ou non, donne à la codification son second sens. Le mot signifie alors la conversion du Droit écrit en Droit normalement écrit^ et, en ce sens, la jurisprudence anglaise n'est certainement pas codifiée. Quels que soient, en effet, ses mérites intrinsèques, elle est rédigée avec beaucoup de vague, de prolixité, et son Corpus Juris forme toute une bibliothèque. Pourtant, la codification, envisagée dans cette seconde acception, représente assurément l'une des entreprises les plus élevées et les plus dignes de tenter l'effort de l'homme. Il est toujours difficile de savoir au juste ce qu'il y aurait à démontrer aux Anglais; mais il paraît évident que, si la loi doit être jamais écrite, il est à désirer qu'elle le soit avec clarté, élégance

ET l'Éducation juridique. 409

et précision. La véritable question n'est donc pas de savoir si la codification est bonne en elle-même, mais de savoir s'il existe dans le pays des ressources suffisantes pour surmonter tous les obstacles qui en empêcheraient l'achèvement. Pourrait-on y réunir un comité, dont les membres ajouteraient à la connaissance parfaite des lois existantes la possession complète des expressions législatives, et, de plus, une intime familiarité avec les principes de la classification juridique? Si cela ne se peut, l'argument en faveur de la codification du Droit anglais, s'en trouvera grandement affaibli. Peu de gens oseraient nier que des lois mal rédigées, mais dont on possède bien la clé et que l'on a l'habitude de manier, valent mieux que des lois mal rédigées, dont on est encore à chercher Tintelligence. Et, de fait, alors qu'il n'est pas encore généralement admis que nous puissions produire un bon statut, il semble prématuré de vouloir préparer un Code.

On ne saurait prétendre que la connaissance du Droit romain suffise à mettre les Anglais en état d'aborder les difficultés d'une codification. Cependant, il est certain que l'étude du Droit romain , servant à la culture régulière de la langue juridique et législative, armerait le ju-

risconsulte de facultés nouvelles pour cette tâche; et nous pouvons presque affirmer que, vu le médiocre succès des expériences de Bentham sur la phraséologie du Droit anglais, une codification ne deviendra jamais possible en Angleterre sans recourir d'une façon quelconque à cette terminologie merveilleuse, qui est, en quelque sorte, la sténographie de la jurisprudence. La sphère du Droit romain s'élargirait encore si Ton parvenait à surmonter tous les obstacles, et si Ton arrivait à préparer effectivement un code de Droit anglais. 11 n'est pas rare d'entendre les adversaires de la codification soutenir que le Droit codifié garde une tendance inhérente à produire des gloses, ou, comme il est dit parfois, que les codes finissent toujours par être surchargés de commentaires ou d'interprétations casuelles. Si les gens instruits qui soutiennent cette opinion , au lieu de s'appuyer sur des statistiques empruntées aux systèmes étrangers, statistiques qu'ils ne comprennent qu'à demi, voulaient faire appel à leur propre expérience, ils verraient que leur opinion tient quelque peu du lieu-commun ou du paradoxe. Si, par Droit codifié, ils entendent simplement le Droit écrit ^ ils n'ont pas besoin d'aller chercher bien loin pour établir leur

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thèse ; car le Droit anglais qui est aussi bien un Droit écrit que le code de la Louisiane, projette chaque année quinze cents jugements autorisés, outre cinquante volumes environ de commentaires non autorisés. Si, d'autre part, ces critiques, en parlant du Droit codifié, veulent indiquer le Droit formulé aussi clairement, aussi harmonieusement que le permette toute l'habileté des hommes, leur affirmation entraîne cette monstrueuse conséquence qu'un statut bien rédigé engendrerait plus de gloses qu'un statut mal rédigé , — de sorte que l'Acte pour l'abolition des Fines et des Recoveries (1) aurait dû engendrer plus de litiges que le Thellusson Act. La vérité qui persiste au fond de ces arguties est probablement que toute la sagacité possible, mise au service d'un code, ne saurait prévenir absolument l'extension du Droit par voie d'interprétation judiciaire. Bentham pensait autrement; et l'on sait de reste que, dans

(1) [Procédures analogues à la Gessio in jure des Romains, et dirigées contre les substitutions. La Recovery était un procès fictif en revendication intenté par l'acquéreur d'un bien substitué, et que le vendeur s'arrangeait pour perdre. — La Fine était une transaction autorisée par le Roi (Licentia concordandi) , pour mettre fin à un procès de ce genre. — L'une et l'autre ont été abolies en 1833, par le St. 3 et 4, Guillaume IV, c. 74. j

plus d'un code, le renvoi aux simples jugements antérieurs est expressément interdit. Mais la façon continue dont les règles légales , en s'appliquant aux incidents journaliers, élargissent ou modifient le système auquel elles appartiennent, est si subtile, si insensible, que ce travail s'opère même contre le gré des interprètes du Droit. Et, de fait, la supposition, qu'exprime formellement ou implicitement chaque code, que ses propres principes sont en mesure de résoudre toutes les questions possibles, semble emporter naturellement avec'elle le pouvoir de créer quelque peu ce que Bentham aurait appelé « le Droit fabriqué par les juges » {Judge-made Law). Il existe toutefois des moyens de réduire au minimum cette législation judiciaire. Un code, comme un statut, diminue le rôle de l'interprète judiciaire, à proportion de l'habileté dépensée dans sa rédaction. On utilise les cas particuliers bien qu'avec une extrême parcimonie (1), dans les commentaires du Droit français. Mais le Code de la Louisiane , élaboré par des jurisconsultes qui jouissaient d'avantages nombreux sur les auteurs du Code Napoléon, n'est,

(1) 11 suffit d'ouvrir le Commentaire de M. Troplong, pour voir dans quelle mesure exacte on y emploie les cas particuliers.

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dit-on, que très peu modifié par les cas particuliers, quoique les praticiens d'un Etat américain, comme on pouvait s'y attendre , ne témoignent guère de préjugés à leur égard. Cependant , le plus sûr préservatif contre un excès de confiance dans les précédents , et la meilleure ressource pour atténuer les imperfections d'un code de Droit anglais, seraient un peu de ce tact spécial qui s'était développé à un point si extraordinaire chez les jurisconsultes romains. Nous avons déjà parlé des connaissances que procure le Droit civil de Rome pour interpréter et manier les règles expresses. On pourrait même soutenir que l'étude du Droit romain forme, à elle seule, toute une éducation pour ce genre spécial d'exercices.

Toutefois, même à part ces questions controversées, on peut signaler à l'attention la codification tacite (toujours au second sens du mot) qui se poursuit sans cesse dans notre Droit. Chaque fois que les solutions d'un certain nombre de cas viennent se condenser en une formule, et que cette formule prend si bien l'estampille de l'autorité — autorité du savoir individuel ou de l'usage très prolongé — que les tribunaux inclinent de moins en moins à permettre d'en reviser les termes, si l'on veut sim-

plement faire appel aux précédents sur lesquels elle reposait à Torigine, il s'établit pro tanto^ dans la circonstance, une vraie codification. Des centaines, voire des milliers de décisions émanées des juges, — outre un nombre considérable de propositions extraites, par les commentateurs, des traités en vogue, tels que les ouvrages bien connus sur les « Vendeurs et les Acheteurs (1), » ou sur les " Droits (2) » facultatifs — ne diffèrent que par le nom, des articles d'un véritable code. Et, quoique le langage courant des praticiens puisse contribuer fort à dissimuler la chose, un observateur pénétrant découvre aisément que ce travail, pour ainsi dire, de stéréotypie, — au bénéfice de certaines règles légales, — s'opère en ce moment avec une rapidité exceptionnelle , et constitue Tune des principales sauvegardes qui nous empêchent d'être complètement submergés par le flot montant de notre Droit casuel. Dans le maniement des textes auxquels on aboutit de la sorte, il y a place pour l'emploi des instruments que le Droit romain peut nous fournir, ainsi que nous l'avons déjà montré, — bien

(1) Vendors and Purcliasers

(2) Power s.

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qu'assurément le risque toujours possible de voir la règle modiâée ou remplacée, après une revue nouvelle des précédents , soit de nature à entraver le libre usage des canons interprétatifs qui supposent la fixité de la proposition soumise à l'interprète. Cependant, le risque de modifications pareilles ne menace point le Droit statutaire^ et, certes, l'état de ce département de notre jurisprudence, avec son étendue et son importance toujours grandissantes, font de la réforme de notre éducation juridique une question de l'urgence la plus pressante et la plus immédiate. C'est presque un lieu commun chez nous aujourd'hui, que les jurisconsultes anglais, sans rivaux dans le champ pour eux familier du Droit casuel, sont totalement incapables d'aborder les ordonnances expresses. Mais les gens du métier parlent de cette imperfection avec désinvolture, sans rougir, parce qu'ils estiment que la faute en est à la Législature. Incontestablement, notre législation reste parfois bien loin de l'idéal sous le rapport de la lucidité, de l'élégance et de Tharmonie. Pourtant, alors même que l'opinion des praticiens serait justifiée dans toute sa teneur, elle ne ferait que déplacer d'un pas, en apparence, la responsabilité. Nul n"ignore, en effet, que nos statuts sont

fabriqués par des gens de loi, et qu'ils représentent, en définitive, le fruit de toute l'aptitude qui se rencontre dans le barreau pour agencer régulièrement les choses, et de toute la faculté que ce dernier possède de les exprimer sous une forme compréhensive. Le Livre des Statuts ne fait point honneur à la Législature ; mais il est, en même temps, VopprobriumJurisperitorum. Ce n'est pas que son état critique puisse s'attribuer individuellement aux auteurs de statuts, qui, d'ordinaire, font merveille, vu les circonstances où ils se trouvent. On pourrait, avec beaucoup plus de justice, l'expliquer par la tournure d'esprit propre en général à tout le barreau anglais ^ et, de fait, c'est ici. Tune des nombreuses conséquences de l'oubli de cette grande vérité que, si l'on veut assurer la consistance et la cohésion d'un corps de Droit quelconque, un système d'éducation uniforme n'est pas moins nécessaire qu'une communauté d'entente parmi les juges, ou un libre échange de précédents entre les divers tribunaux.

Pourtant , avant d'essayer d'établir la proposition que nous venons de hasarder, il peut être bon de noter l'objection qui attribue les nombreuses imperfections de notre Droit statutaire à la procédure du Parlement. On prétend que

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le choix des rédacteurs n'est pas l'objet d'un discernement suffisant, de telle sorte que le résultat d'un travail assidu et d'une habileté extrême est souvent discrédité par sa juxtaposition avec l'œuvre de mains inférieures. Mais on affirme aussi que la grande source du mal est l'habitude d'introduire des amendements dans les bills, durant leur passage à travers les Chambres, si bien que l'unité de style et de conception, qui reliait toute la production originelle, se trouve complètement rompue, et que la mesure s'interpole de clauses rédigées avec une entière ignorance de l'objet technique et spécial que le premier rédacteur avait en vue. Pour remédier à cet inconvénient palpable, on a proposé bien des expédients; une excellente autorité a même suggéré la création d'un comité de rédacteurs officiels, chargés de reviser le canevas de chaque mesure proposée, avant de la soumettre au Parlement, et auxquels on devrait, à un moment donné de la procédure subséquente, renvoyer chaque bill avec ses amendements, afin que les modifications adoptées par la Chambre fussent mises en harmonie avec la texture générale de la loi nouvelle. Les avantages de cette institution, à tous points de vue techniques, ne sauraient être con-

testés. Mais le plan ne semble guère de nature à être adopté, car il est manifestement contraire aux idées courantes des Anglais. Il empiète en apparence sur la liberté du Parlement; et, d'ailleurs, on ne peut douter que l'institution devienne, en réalité, bien plus formidable que ne l'imaginent ses auteurs. Pour que ce comité pût complètement répondre à sa destination, il faudrait probablement larmer de tous les pouvoirs, qui, même sous la Constitution française de 1848, étaient confiés au Conseil d'Etat; or, l'on doit avouer franchement que le Conseil d'Etat a toujours enchaîné, de fait, l'activité des législatures françaises, et qu'il a régulièrement gagné en dignité et en pouvoir, aux dépens de la liberté constitutionelle. Loin de nous l'idée de nier que, par un mécanisme soigneusement calculé, on puisse éviter tous ces risques. Mais un progrès qui doit, au mieux aller, se heurter contre des préventions aussi violentes, peut fort bien être différé, pour peu que Ton ait chance de découvrir un remède plus simple.

La vérité est que la difficulté de rédiger les statuts, ainsi que la confusion née de leur amendement, sont infiniment plus grandes qu'il ne paraît nécessaire, et surtout infiniment plus grandes qu'elles ne le seraient si les praticiens

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anglais avaient été soumis à un régime d'éducation juridique qui prêtât une attention convenable au dialecte de la législation et du Droit. On peut dire de cette branche d'études, — encore que la comparaison, vu la nature même du sujet, ne doive pas être prise trop à la lettre, — qu'elle a pour objet de réduire un langage quelconque, pour le service du Droit, à l'état de symboles algébriques, et, par suite, d'amener l'uniformité de méthode dans l'emploi des mots, avec l'identité d'induction dans leur interprétation. Naturellement, on ne peut tout au plus qu'approcher , en pratique , ce résultat. Mais il est vraisemblable qu'un régime d'éducation générale, fût-il relativement inefficace n'en ajouterait pas moins considérablement à l'étendue et à l'importance de cette portion de la phraséologie législative qui représente le fonds commun. Dans l'état actuel, chaque rédacteur de statuts est absolument isolé de ses collègues. Chacun travaille sur son propre fonds, tantôt avec une habileté et une science consommées, tantôt avec aussi peu de l'une que de l'autre. Chacun se forme son propre dialecte législatif, et se fabrique même un dictionnaire que doivent consulter le public et les tribunaux pour interpréter son œuvre. Toutes les variétés pos-

sibles de style, au point d'être sensibles même pour un profane, se trahissent, effectivement, dans les derniers volumes du Livre des Statuts j et, dans la rédaction de quelques-uns des Actes les plus importants qu'on ait tout récemment promulgués, il est clair que l'on a suivi deux modèles distincts, dont l'un implique l'usage d'une langue extrêmement technique, et l'autre l'emploi d'un langage éminemment populaire. L'effet des amendements sur les bills rédigés de de la sorte est absolument désastreux. Et, si la confusion qu'ils créent ne saute pas immédiatement aux yeux du lecteur ordinaire , c'est uniquement faute de savoir apprécier l'exacte valeur qui s'attache aux mots isolés et aux phrases détachées des œuvres législatives, lorsqu'elles sont soumises à l'examen méticuleux du juge. Les interpolations ne ressemblent pas seulement aux touches d'un artiste inférieur sur la peinture d'un maître ; ce ne sont point de simples taches qui blessent le goût et demandent un connaisseur pour les découvrir. Ce sont bien plutôt comme un nouveau langage, une nouvelle écriture, un nouveau filon de pensées, se montrant tout à coup dans un document ou dans une inscription, qu'il faut déchiffrer uniquement avec les moyens d'interprétation

ET l'Éducation juridique. 421

que la pièce fournit elle-même à Tinterprète. Les inconvénients qui naissent de l'amendement des bills sont encore très aggravés par les règles spéciales d'interprétation que l'isolement des rédacteurs impose à nos tribunaux. Le Droit anglais s'est toujours distingué des autres systèmes, et particulièrement du Droit romain, par le petit nombre de règles qu'il offre pour interpréter le Droit statutaire comme un seul tout. Et cependant, à proportion que la diversité de style et d'agencement allait croissant dans les Actes parlementaires , l'applicabilité des règles existantes allait progressivement en diminuant; et la timidité dans leur emploi s'augmentait insensiblement, si bien qu'à la longue, tribunaux, barreaux et commentateurs ont fini par prendre, d'un assez commun accord, l'habitude de s'en tenir exclusivement au statut particulier qui leur est soumis pour y chercher des ressources d'interprétation : — ils refusent, suivant un mot dont on se sert quelquefois, de s'aventurer hors des quatre coins de l'Acte en question. De toutes les anomalies qui ornent ou défigurent le Droit anglais, ce n'est pas la moins étonnante pour un jurisconsulte étranger. Cependant, les gens de loi, en Angleterre, ont perdu le sentiment de

ce qu'elle ofifre de peu naturel; et elle semble vraiment inévitable tant que les différents chapitres du Livre des Statuts ne se rattacheront point les uns aux autres par un autre lien que la communauté du sujet. Malheureusement, cette anomalie vient réagir sur le rédacteur ; elle ajoute considérablement à ses embarras et à sa responsabilité ; elle Toblige non seulement à exposer clairement toute la portée de l'innovation légale qu'il prétend introduire, mais à publier jusqu'aux éléments du dialecte législatif dans lequel il entend s'exprimer. Elle lui impose une prolixité verbeuse qui augmente sérieusement ses risques d'être mal compris, et le jette dans un labyrinthe de détails dont la complexité rend son travail tout particulièrement susceptible d'être détérioré par les amendements et les altérations. On a signalé, à mainte reprise, l'étendue de leurs dimensions comme le vice caractéristique des Statuts anglais. Sans doute, ceci vient, en partie, de la tendance marquée de notre législation, de traiter moins des principes eux-mêmes que des applications de principes. Les auteurs des mesures nouvelles s'efiforcent de prévoir toutes les conséquences possibles d'une règle fondamentale, afin d'en restreindre ou d'en étendre l'efifet; mais ils ne se risquent presque

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jamais à retoucher ou refondre cette règle fondamentale. Pourtant la cause principale est assurément celle que nous avons indiquée : le manque d'un fonds commun d'expressions législatives techniques, et la méthode d'interprétation judiciaire que nous a léguée cette lacune de notre Droit. Chaque Acte du Parlement anglais est, en somme, obligé de porter sur le dos une énorme quantité de matières que , sous un meilleur régime, on pourrait puiser, au fur et à mesure des besoins, dans les magasins permanents de la jurisprudence; et c'est probablement à cette nécessité qu'il faut attribuer les avortements fréquents de notre Droit statutaire, tout autant qu'aux défauts du mécanisme législatif.

Beaucoup de personnes se sentiront suffisamment attirées vers l'étude du Droit romain, par l'espérance qu'il fait luire à leurs yeux de les aider à enrichir notre langue d'une nouvelle provision d'expressions juridiques et législatives^ de contribuer à dissiper l'obscurité qui enveloppe les conceptions fondamentales de toute jurisprudence^ d'élucider, à l'aide des parallèles instructifs auxquels il prête, nombre de principes spéciaux au Droit anglais^ enfin, de nous permettre d'apprendre, en observant la manière dont il progresse lui-même, quelque chose sur

la direction que tout corps de règles juridiques semble destiné à suivre dans son développement. Aux esprits de cette trempe, la plupart des remarques présentées dans cet Essai s'adressent moins qu'aux gens d'humeur à se laisser affecter par le dédain que l'on témoigne pour ces études, auxquelles on reproche de n'offrir aucune valeur pratique. Il est à souhaiter que les générations futures s'abstiennent déjuger la génération présente sur la façon dont celle-ci emploie le mot « pratique. » Comme on l'a remarqué avec assez de justesse, ce mot, pris isolément, sert à nombre de personnes pour éliminer tout travail patient et soutenu de la pensée; et, dans tous les cas, au lieu de signifier ce qui est utile par opposition à ce qui ne l'est pas , il signifie constamment ce dont l'usage est grossièrement et immédiatement palpable, à rencontre de ce dont l'utilité, ne pouvant se discerner qu'avec de l'attention ou de l'effort, doit être crue d'abord sur la foi de l'autorité. Or, visiblement, si, en nous rendant maîtres des éléments du Droit romain, nous y trouvons la clé du droit international public et privé, ainsi que du Droit civil de presque toute l'Europe et d'une grande partie de l'Amérique, — si, de plus, nous nous trouvons , par là , en bonne voie d'acquérir ,

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dans l'interprétation des règles expresses , une dextérité qu'aucun autre exercice ne pourrait nous communiquer, — on accordera que les usages auxquels prête cette étude ne sont déjà pas si étrangers aux occupations du praticien, même le plus terre-à-terre. Mais les idées vulgaires sur l'utilité pratique nous obligent cependant à prévenir ici que l'aide fourni par le Droit romain est loin d'être, le plus souvent, d'un service instantané. Il n'est pas difficile d'apercevoir que le crédit relatif où s'élève maintenant la jurisprudence romaine, induit constamment les gens en tentation de faire appel à ses ressources sans être préparés convenablement à les utiliser. Sauf lorsque le jurisconsulte anglais est doué d'un tact extraordinaire, il est excessivement dangereux pour lui d'ouvrir le Corpus Juris^ et d'essayer, avec la connaissance du latin ordinaire dans son pays, d'y pêcher un cas spécial qui cadre parfaitement avec le sien, ou une règle sœur du problème qui se pose devant lui. Le Droit romain est un système de règles rigoureusement adaptées aux principes, et de cas spéciaux pour illustrer ces règles. Or, à moins que le praticien ait découvert, pour se guider, le secret du principe, il imaginera presque infailliblement des parallèles où ceux-ci

n'existent point, et les laissera non moins assurément échapper là où ils existent. Bref, nul ne devrait lire son Digeste avant de posséder à fond ses Institutes. Toutefois, lorsque l'on s'est entièrement pénétré des conceptions fondamentales du Droit romain , on saisit le reste avec une facilité surprenante, — voire avec une aisance qui en rend presque Tétude un simple jeu d'enfant, pour qui est habitué aux difficultés énormes du Droit anglais.

Quelle que soit, à cet égard, l'impression générale, nous avons en Angleterre des facilités singulières pour cultiver le Droit romain. Déjà nous poursuivons avec autant d'énergie que n'importe quelle autre communauté du monde les études qui aboutissent à celle-ci, tout comme les études auxquelles celle-ci devrait servir d'introduction. Entre la littérature classique et le Droit anglais . la place est marquée pour la jurisprudence romaine. Elle jetterait positivement un pont sur cet étrange abîme qui sépare la discipline intellectuelle si laborieusement créée dans nos écoles et nos universités, de la discipline intellectuelle que produit nécessairement la préparation au barreau , — abîme qui coûte à la profession juridique, quoi que l'on en puisse dire, quelques-unes des plus de-

ET l'édccation juridique. 427

licates facultés des esprits qui parviennent à le franchir, et toute la vigueur des intelligences, à peine inférieures peut-être, qui ne réussissent jamais à passer outre. Nous devrions avoir aussi, en Angleterre, un immense avantage pour étudier le pur Droit romain de Tépoque classique, indépendamment du bagage de spéculations accessoires dont il s'est encombré pendant son contact successif avec les diverses étapes de la pensée moderne. Ni la coutume, ni l'opinion, ne nous obligeraient , comme elles obligent les juristes de tant d'autres pays, à nous embarrasser de résoudre des questions greffées sur la jurisprudence même de Rome par Tesprit scolastique de ses premiers docteurs modernes, par les théories philosophiques de ses commentateurs subséquents , et par le pédantisme de ses derniers interprètes. A part ces additions gratuites, ce n'est pas une étude difficile j et le chemin pour l'entreprendre s'ouvre devant nous. Il semble qu'il ne reste plus qu'à démontrer sa valeur, et ici, sans doute, gîi la difficulté. On affirme souvent, d'un ton dogmatique, l'excellence sans rivale du Droit romain, et peut être est-ce souvent aussi la raison pour laquelle tant de gens refusent dédaigneusement d'y croire. Mais, en réalité, il est peu de phénomènes qu'il soit

aussi facile d'élucider, sinon d'expliquer. La capacité d'une communauté quelconque en matière de Droit, dépend, à la longue, des mêmes conditions que ses progrès dans les autres branches de recherches. Et, de ces conditions, les premières sont la proportion de l'intelligence nationale qu'on lui consacre, et de la longueur du temps pendant lequel on la lui consacre. Or, le concours de toutes les circonstances qui, d'une façon directe ou indirecte, contribuent à l'avancement et au perfectionnement d'une science, a continué d'agir sur la jurisprudence de Rome, pendant tout le laps de temps qui s'est écoulé depuis les Douze Tables jusqu'à la réforme de Justinien, — et cela , non point irrégulièrement ou par intermittences, mais avec des forces toujours croissantes et de plus en plus nombreuses. Nous devrions songer que le premier exercice intellectuel auquel s'adonne un peuple jeune, est l'étude de ses propres lois (1). Le premier pas dans la voie du progrès intellectuel est la généralisation; et les préoccupations de la vie quotidienne sont les premières à exiger qu'on les renferme elles-mêmes dans des règles géné-

(1) [Voir, sur le goût des jeunes Hindous poui- le Droit, 1 appendice IV.]

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raies et des formules inflexibles. La vogue des occupations qui absorbent toute l'énergie de la jeune république, est au début illimitée j mais elle se perd avec le temps. Le monopole qui appartenait au Droit de faire l'éducation de l'esprit, s'écroule. La foule qui accourait à l'audience matinale du grand jurisconsulte romain, diminue. Les étudiants se comptent par centaines, et non plus par milliers, dans les Inns anglaises de la Cour. L'art, la littérature, la science, la politique, réclament leur part de l'intelligence nationale; et la pratique du Droit se conflue dans le cercle d'une profession, qui jamais, il est vrai, n'est restreinte ou insignifiante, mais qui se recrute de gens attirés non moins par l'espoir des honoraires que par les recommandations intrinsèques de leur science d'élection. Cette série de changements s'est effectuée d'une façon encore plus frappante à Rome qu'en Angleterre. Jusqu'à la chute de la République, le Droit avait été le seul terrain d'exercice pour toutes les aptitudes, sauf le don spécial d'aptitude au généralat. Mais une nouvelle étape de progrés intellectuel s'ouvrit avec le siècle d'Auguste, comme chez nous avec l'ère d'Elisabeth. Nous savons tous quels ont été ses triomphes dans les domaines de la poésie et de la

prose. Mais, outre cette floraison de la littérature orneaientale, il y avait déjà, remarquons-le, des symptômes témoignant qu'elle était à la veille de manifester des aptitudes toutes neuves pour la conquête des sciences physiques. Ici, toutefois, l'histoire de l'esprit, sous le régime de l'Etat romain, cesse d'être parallèle aux routes que le progrès intellectuel a suivies depuis lors. La courte durée de la littérature romaine, proprement dite, fut close soudain par l'accord d'influences diverses qu'il serait inopportun d'analyser ici, quoique l'on puisse en retracer partiellement la marche. L'esprit antique se trouva rejeté de force dans son ancien courant^ et leDroitredevint la seule sphère convenable pour le talent, non moins exclusivement qu'il l'avait été du temps où les Romains méprisaient la philosophie et la poésie comme les jouets d'une race enfantine. On comprendra mieux la nature des attractions extérieures qui, pendant l'époque impériale, devaient inspirer à tout homme doué de talents innés la vocation de jurisconsulte, en considérant quelle latitude lui restait, en somme, pour le choix d'une profession. Il pouvat devenir professeur de rhétorique, commandant d'un poste frontière, écrivain attitré de panégyriques. La seule autre voie qui lui demeurât

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ouverte pour une vie active était la pratique du Droit. Par là seulement on pouvait arriver à la richesse, à la renommée, aux grandes fonctions, aux Conseils du monarque, — peut-être même jusqu'au trône.

On parle quelquefois de Tarrêt de la production littéraire à Rome , comme accusant la décadence de Tintelligence romaine , et, dès lors, un certain déclin dans Ténergie mentale du monde civilisé. Mais il ne semble pas qu'il y ait lieu de recourir à cette hypothèse. On peut assigner quantité de raisons au phénomène en cause; mais il n'en est aucune dont on puisse dire qu'elle implique la moindre dégénérescence dans les facultés qui , sans les empêchements survenus, auraient été absorliées par Fart, la science et la littérature. Le savoir et l'invention chez les modernes se basent , dans leur totalité, sur quelques fragments dépareillés de la philosophie grecque. Mais les Romains du temps de l'Empire avaient l'édifice complet de cette philosophie à leur disposition. Les triomphes de l'intellect moderne se sont accomplis en dépit des barrières qui séparaient les nations. Mais l'Empire romain devint bientôt homogène; et Rome, centre d'affluence pour la fleur de la jeunesse provinciale, devint

le dépôt de tous les talents utilisables du monde. D'après ces considérations, il semblerait, a^jnon, que Ton eût pu s'attendre à voir se manifester, sous une forme quelconque, un progrès pour le moins égal au nôtre. Et de fait, quoi que l'on puisse penser des résultats^ il semble à la fois présomptueux et contraire à l'analogie, de soutenir que les capacités fussent;^moindres sous le règne des Antonins que sous celui de Jacques P^ Et, s'il en est ainsi, nous savons à quel travail ces capacités se sont dépensées. Le Droit anglais a toujours absorbé plus que sa part légitime des facultés disponibles du pays. Mais que serait-il devenu si , outre Coke (1) , Somers [2) , Hardwicke (3) , et Mansfleld (4) , il avait encore compté Locke, Newton, Bacon avec sa vigueur puissante, — voire Milton et Dryden, — parmi ses principaux astres? Il serait,

(t) fSii- Edwarrl Coke, 155I-163'2, — Chef-justice du Banc-du- Roi en 1613 ; connu surtout par ses Commentaires sur les œuvres de Littleton, qui sont restés un répertoire précieux de l'état du Droit anglais à la tin du seizième siècle.]

(•2) [John, Lord Soracrs, 1650-1716, chancelier d'Angleterre en 1607.]

(3) [Philip Yorke, premier comte de Hardwicke, 1690-1764, chancelier en 1737. j

(4) [William Murray, Lord Mansfleld, 1704-1793, chef-justice du Banc-du-Roi, en 1756.]

ET l'Éducation juridique. 433

bien entendu , oiseux de prétendre retrouver la contrepartie exacte de ces grands noms parmi les maîtres de la jurisprudence romaine; mais ceux qui ont pénétré le plus profondément l'esprit des Ulpien, des Papinien, des Paul, sont prêts à déclarer que , dans les œuvres des jurisconsultes romains, ils découvrent toutes les qualités brillantes que nous identifions avec Fun ou l'autre des noms inscrits sur la liste des Anglais célèbres. Ils y retrouvent la même force et la même élégance d'expression, la même rectitude de sens moral, la même absence de préjugés, la même solidité et la même virilité de jugement , la même facilité à saisir les analogies, la même finesse d'observation, la même délicatesse dans l'analyse des généralités , la même largeur de compréhension à l'égard des détails particuliers. Si c'est là une illusion , on ne peut la dissiper qu'en refaisant pas à pas le chemin que ces commentateurs ont déjà parcouru. Toutes les probabilités antécédentes viennent à l'appui de leur affirmation , si audacieuse qu'elle paraisse. A moins d'être préparés à croire que , pendant cinq ou six siècles, l'intelligence collective du monde fut frappée d'une paralysie qui ne l'avait jamais atteinte auparavant, et ne l'a

434 LE DROIT ROMAIN ET l'ÉDUCATION JURIDIQUE.

jamais atteinte depuis, nous sommes bien forcés d'admettre que le Droit romain puisse être tel que ses flatteurs les moins discrets ont osé le proclamer, — et de conclure que le langage des panégyriques de convention puisse lui-même rester au-dessous de la vérité toute nue.

Dans mon livre sur V Ancien Droit^ j'avais cru pouvoir déclarer, avec toute sorte de précautions et de réserves, que je regardais la théorie dite « Patriarcale » comme la meilleure explication que l'on pût offrir du développement primitif de la société humaine. Sans accorder aucune, ou presque aucune attention aux limites dans lesquelles, plus récemment encore (2) , je renfermais l'expression de ma croyance, quelques critiques ont attribué simplement à mon autorité le succès actuel de la théorie patriarcale. L'amour-propre ne saurait m'aveugler sur l'extravagance de ce compliment, car j'estime que nul n'est en mesure de professer une opinion tranchée sur la question. On ne s'étonnera pas, je

(1) [Publiée dans la Quarterly Review, janvier 1886.]

(2) L'Ancien Droit et la Coutume primitive. Le chapitre VII de l'ouvrage semble répondre d'avance à toutes les objections.

pense , de me voir décliner ici la responsabilité de la théorie patriarcale, et protester en même temps contre Tidée, que des ouvrages écrits pour appliquer aux lois et aux institutions la méthode historique de recherches, n'aient d'autre but que de soutenir une thèse préconçue , à l'égard d'un état social sur lequel les documents sont d'une extrême insuffisance. La vérité est que les critiques dont je parle ont souvent eux-mêmes, sur la société préhistorique, une théorie personnelle, au moins prématurée, et qu'ils supportent avec une vive impatience tout ce qui vient directement ou indirectement contredire leur hypothèse favorite. Je soupçonne que le commun des lecteurs doit se perdre facilement au milieu de ces arguments, parfois confus à l'extrême. Je voudrais donc essayer ici de dissiper les nuages qui enveloppent une question d'ailleurs assez intéressante quoique de la plus grande difficulté, afin que l'on pût voir où en est la discussion^ et je me propose d'indiquer, s'il se peut, la manière la plus rationnelle de la poursuivre, à supposer qu'il y ait chance d'aboutir à une conclusion certaine.

Mais peut-être ne sera-t-il pas inutile, tout d'abord, de rappeler au lecteur ce que l'on entend ici sous le nom de Théorie patriarcale.

LA FAMILLE PATRIAROALE. 437

« C'est une théorie qui voit l'origine de laso- » ciété dans des familles distinctes , dont les )) membres restent unis sous l'autorité et sous « la protection du plus âgé des ascendants mâles, » parmi les plus valides... C'est le mâle le plus » sage et le plus fort qui gouverne. Il garde ja- » lousement sa femme ou ses femmes; tous » ceux sur qui s'étend sa protection vivent sur )) un même pied d'égalité. L'enfant du dehors )) qu'elle couvre de son ombre, l'étranger que » les circonstances enrôlent au service de la fa- » mille, ne se distinguent pas de l'enfant dont » elle a abrité la naissance. Mais quiconque » s'y soustrait, — femme, enfant, esclave, — » voit cesser toutes ses relations avec le groupe ; » et la parenté qui signifie soumission au pou- » voir, part à la protection, s'anéantit (1). »

Cette théorie est tout à la fois neuve et ancienne. Elle est neuve parce qu'elle reproduit exactement le tableau des premières sociétés humaines , tel que Darwin a pu se le figurer d'après ses études sur la nature des animaux.

(( Si nous remontons assez loin le cours des » âges..., ie spectacle que nous offriront vrai- » semblablement les aborigènes primitifs sera

(l) Cf., Ancien Droit et Coutume primitive^ p. 260, 263-4.

» celui d'hommes qui vivent en petites commu- )) nautés, avec autant de femmes qu'ils en peu- » vent entretenir ou se procurer, et toujours » prêts à les défendre, contre tout venant, avec » une ardeur jalouse. Durant les âges primi- » tifs, l'homme aura vécu d'ordinaire en poly- » gamie^ peut-être aura-t-il été par instants » monogame. Mais, alors même, il n'aura pas » dû perdre l'un des instincts les plus impé- » rieux de l'animalité, l'amour de sa jeune » progéniture (1). »

Notre théorie peut aussi se vanter d'une antiquité fort respectable^ car elle formule les conclusions auxquelles les Grecs, dès le premier éveil de leur intelligence, s'étaient trouvés directement conduits en observant des hommes qui vivaient en vrais sauvages, par rapport aux habitants policés de la Grèce. Ils ne manquaient pas de mythes ni de cosmogonies pleines de légendes sur les origines de l'espèce humaine , et sur la marche progressive de sa civilisation. Mais aucun de ces récits ne méritait de créance j et les esprits les plus éclairés d'entre les Grecs

(1) Darwin, Descent of Man, Londres, Murray, t. II, p. 362. — Cf. trad. franc, de Cari Vogt, Paris, Reinwald, 1872, t. II, p. 380.

semblent avoir compris de bonne heure que l'étude des usages barbares offraitgrande chance de jeter quelque lumière sur les débuts de la société. Platon et Aristote, qui avait pris spéciale-, ment la peine de consacrer à ces « coutumes barbares» un livre malheureusement perdu, s'accordent à nous présenter, sur ce chapitre , une théorie qui ne diffère guère de la théorie patriarcale, telle que nous venons de l'exposer. Tous deux invoquent le témoignage d'un observateur plus ancien , le témoignage du chanteur qui, sous le nom d'Homère, nous parle des monstrueux Cyclopes, types de barbarie, « qui » n'avaient ni assemblées délibérantes , ni tri- » banaux judiciaires, mais qui exerçaient cha- » cun une juridiction exclusive sur sa femme et » sur ses enfants , sans s'inquiéter d'autrui. » On ne risque point de surfaire la haute valeur de ces spéculations des Grecs. En tant qu'observateurs, les Grecs avaient bien des défauts; mais il est une chose qu'ils surent parfaitement observer, sans quoi ils ne nous eussent légué ni Poésie, ni Philosophie, ni Histoire. Ils savaient observer la nature humaine; et ils jouissaient, à cet égard, d'un avantage que rien ne peut plus nous restituer. Les hommes qui vivaient autour d'eux , en pleine barbarie , appartenaient à la

même race qu'eux et parlaient, à l'insu des Grecs mêmes, des langues de même souche que la leur.

La théorie patriarcale possède donc une généalogie des plus relevées; et jamais écrivain de marque n'avait, que je sache, mis en doute son extrême plausibilité, avant les recherches de M. John Mac-Lennan. Malgré les exagérations grotesques , je n'y ai contribué pour ma part qu'en indiquant sous quel jour la plaçaient les découvertes récentes sur les institutions juridiques des Romains. Le Droit romain est la source de la presque totalité du Droit privé dans l'Europe occidentale. Mais, en dépit de rénorme érudition dépensée de ce chef, ses origines étaient encore pour la plupart à l'état de mystère au siècle dernier. Soudain , le voile qui les cachait fut soulevé par un simple accident littéraire. Niebuhr venait de découvrir, sur un palimpseste de Vérone, les Commentaires d'un jurisconsulte de l'ère des Antonins, Gains (1) j et le monde savant apprit du coup

(l) On ne sait presque rien de Gains, en dehors des conjectures que la découverte inopinée de son livre permet de faire sur son compte. On admet généralement qu'il enseignait le Droit et qu'il vivait à Rome même. Nous devons remarquer cependant qu'il n'a pas écrit l'histoire des institutions. Il ap-

ce qu'avait été le Droit romain dans son enfance, et par quelles gradations, sous quelles influences, il s'était altéré jusqu'à devenir la la source des institutions modernes. Toutes les informations antérieures venaient comme se cristalliser autour d'un noyau central, la famille romaine, à laquelle on voyait se ratta cher presque toutes les institutions d'alors, et qui répondait étroitement à la famille supposée de la théorie patriarcale. Ici, toutefois, on peut noter une différence capitale entre le système adopté par l'Ecole de Mac-Lennan et la manière dont j'avais déjà traité le sujet. Dans la préface de mon Ancien Droit ^ j'avais déclaré prendre pour type le Droit romain. Je n'estimais pas que « l'on eût pu entreprendre, avec le moindre espoir de succès, des recherches sur les institutions anciennes, s'il n'avait existé un corps de Droit comme celui des Romains, portant dans ses parties primitives des signes de

pai'teiiait à ce qu'on appelle aujoiird'liui l'Ecole des Jurisconsultes philosophes. D;ins son classement du Droit romain, il ne prétend d'aucune façon s'a|)puyer sur des considérations historiques, et les précieux renseignements qu'il nous donne sur l'histoire ne viennent qu'incidemment, pour élucider (juelque point de Droit. — [Cf. Heinrich Dernburg, Die Instilutionen des Caius, Halle, Impr. de l'Orphelinat, 1869.]

la plus haute antiquité, et montrant déjà dans les parties les plus récentes le fonds des institutions civiles qui, de nos jours encore, régissent la société. » L'Ecole adverse prend, au contraire, vis-à-vis du Droit romain, une attitude que Ton peut définir d'un seul mot : elle se propose de le boycotter^ — elle s'efforce de l'isoler dans son coin. Et l'un de ses adhérents invite même ses lecteurs à se réjouir de voir ce sombre personnage qu'on appelle le Père de Famille romain, rélégué désormais à l'état d'exception.

A cette prétention extraordinaire de regarder le Droit romain, non comme un système typique, mais comme un système d'exception, on peut objecter que le Droit romain est de tous les anciens systèmes, de beaucoup le mieux connu. Son histoire est incomparablement plus authentique que celle de tout autre corps de règles juridiques. Si l'on doit l'éliminer une fois pour toutes , les recherches sur les origines du Droit et de la société se réduiront immédiatement, pour la plupart, à de vagues conjectures. D'un autre côté, prétendre que cette législation fameuse est d'une nature tout exceptionnelle, devient une thèse fort utile pour ceux qui nient que la puissance paternelle

ait pu être le ciment de la société primitive. Ils n'ont plus affaire qu'à des documents u rares et inférieurs », ainsi que je le disais, aux souvenirs imparfaits et obscurs qu'offre le vieux Droit familial de l'humanité, en dehors des Romains. Et cependant, même ici, je prétends trouver encore assez de preuves pour qu'en les réunissant, il y ait fortement lieu d'en conclure que ces sociétés ont également eu pour point de départ, ou du moins ont traversé, un stade durant lequel la famille se rattachait au type patriarcal. La certitude, à cet égards, me paraît être à peu près du même ordre et du même poids que celle qui donne au philologue, versé dans la linguistique comparée, la conviction qu'un certain nombre de mots appartenant à des langues aryennes différentes, ont une communauté de forme originelle, dans une languemère encore inconnue de nos jours. Puisque l'on conteste ce fait en soutenant que, dans un grand nombre de sociétés, on ne retrouve aucune trace de la famille patriarcale, il ne sera pas inutile de discuter ici la valeur des documents qu'on oppose, et de souligner les erreurs d'interprétation qui peuvent égarer à leur sujet. Mais, d'abord, il est deux expressions empruntées au Droit romain qui jouent un grand rôle

dans cette controverse et qui demandent peutêtre quelques explications. La première est celle de Patria Potestas qui représente, comme on l'entend aisément, un certain nombre de pouvoirs attribués au chef d'une maison, pouvoirs notablement plus étendus que ceux dont un chef de famille se trouve investi de nos jours, dans les communautés civilisées de notre Europe occidentale. L'autre expression, celle di' Agnation^ est moins familière. On s'en sert ici pour désigner les relations mutuelles des divers membres d'une famille, sur laquelle son chef exerce, ou exerçait autrefois, la Patria Potestas. Tous ceux qui sont assujettis au chef sont agnats entre eux. On doit voir, d'après le tableau imaginaire de la famille patriarcale , dont nous avons plus haut tracé l'esquisse, que l'étranger admis dans la famille, le fils adoptif, fait réellement partie de cette famille. A l'inverse, parfois il arrive qu'un fils engendré dans son sein , suivant les lois de la nature , la quitte par le fait de son « émancipation; o et toutes les filles l'abandonnent nécessairement en se mariant, pour passer sous l'autorité de leur époux. Ces filles qui se marient au dehors forment la partie, de beaucoup la plus nombreuse, de cette parenté créée par le sang qui se sépare de la famille; et leurs

enfants appartiennent, non à la famille native de leur mère, mais à la famille où elle s'est mariée. De là vient que, dans la famille supposée patriarcale, les descendants des femmes ne comptent pas. Cette famille ne se compose que d'agnats, de personnes qui sont ou qui auraient pu être, qui vivent ou qui auraient pu vivre, sous une même Patria Potestas; et, par conséquent, elle ne comprend à peu près que des mâles issus d'autres mâles. Ceux qui prétendent retrouver \d^ Patria Potestas à l'origine de la société, ou, si l'on veut, à un moment excessivement reculé de son histoire, assurent que, malgré l'amoindrissement des pouvoirs excessifs du père, — soit parce que les Cours de justice les ont absorbés, soit pour tout autre cause, — on peut toujours constater la trace de leur existence antérieure dans l'habitude de ne compter pour les généalogies que les lignes masculines, ou d'accorder un avantage très prépondérantaux descendants des mâles sur les descendants des femmes en matière d'héritage. Tout avantage laissé aux descendants (les femmes est, à leurs yeux, d'origine relativement récente, et leur paraît s'être introduit dans les lois par un changement analogue aux modifications survenues à ce propos, comme on sait, dans le Droit romain.

Supposons, nous qui vivons en Angleterre, en Tan de grâce 1886, que nous ayons à nous demander s'il nous serait possible de retrouver dans nos idées, nos habitudes, nos usages, quelque trait de mœurs gardant encore la saveur de Tancienne Patria Potestas ou de la vieille agnation. Tout d'abord nous répondrions, à n'en guère douter, que nous ne découvrons rien de ce genre. Si nous obéissons à notre père, nous attribuons la cause directe ou indirecte de notre obéissance à l'autorité reconnue du cinquième commandement du Décalogue (1); et nous obéissons, en fait, à notre mère autant qu'à notre père. Si nous analysons nos idées sur les liens du sang , nous ne trouvons rien qui rappelle l'agnation. Nous regardons les fils de nos sœurs comme aussi proches parents que les fils de nos frères ^ en tout cas , ce sont nos neveux. Néanmoins, quiconque possède une instruction, même ordinaire, n'aura pas besoin de réfléchir longtemps pour apercevoir de quoi modifier cette première impression. S'il a quelque teinture de la littérature des deux derniers siècles, la mémoire lui reviendra d'une multitude de faits qui prouvent qu'au fond

(1) [Le quatrième, d'après l'Eglise catholique.]

l'autorité domestique d'un père anglais, dans sa propre demeure , était jadis infiniment plus grande qu'elle ne l'est maintenant. Les formes cérémonieuses avec lesquelles lui parlaient ses enfants et mémo sa femme, ont disparu. Les fils ne se lèvent plus quand il entre, et ne restent plus debout tant qu'il leur parle. Pour peu qu'il ait quelque connaissance du Droit et de la législation, un Anglais suffisamment instruit se rappellera que, tout récemment encore, aucune loi n'était plus stricte que celle qui donnait au père des droits sur la propriété de sa femme, et qui lui reconnaissait le pouvoir de contrôler l'éducation de ses enfants ou de régler à sa guise la garde de leur personne. Il se souviendra que, même aujourd'hui, le père de famille anglais possède un pouvoir qui n'existe dans aucun autre pays d'Europe, le pouvoir de déshériter complètement ses enfants et de laisser sa femme sans ressources, à l'égard de tous les biens dont il a l'absolu contrôle. Il s'apercevra qu'en somme cette institution qu'il connaît si bien, n'est qu'une Patria Potestas en décadence. Il ne lui semblera guère plus difficile de se persuader bientôt que ses idées sur la parenté ne sont pas tout à fait ce que luimême imaginait à première vue. Un homme fier

sa naissance commence invariablement par établir sa généalogie en ligne masculine. Les titres et les honneurs se transmettent de mâle en mâle, et ne passent aux femmes qu'à défaut de mâles. A l'ordinaire , les dots et les substitutions vont de préférence aux mâles, et ne s'adressent aux femmes qu'à défaut de mâles du même degré. Au fond, nous avons sous les yeux, non seulement une Patria Potestas en décadence , mais encore une agnation qui décline. On peut distinguer déjà, avec une netteté suffisante, les lignes qui nous font remonter à ces deux institutions. Nos idées courantes sur la puissance paternelle et sur les devoirs filiaux ont, comme nous l'avons dit, une origine religieuse. Nos idées populaires sur la parenté ont également pris forme sous des influences religieuses. Elles nous viennent de l'Eglise chrétienne, qui les a tirées du Droit romain. Ce Droit, dans son dernier état, met les femmes et leui* descendance sur le même pied que les hommes et leur progéniture, quant à l'héritage ^ et ces principes relativement modernes du Droit romain ont été adoptés par les tribunaux ecclésiastiques dans toute la chrétienté d'Occident. Les découvertes récentes, dont je parlais tout à l'heure, nous ont montré que le Droit romain

réformé procédait en définitive d'un Droit antique, pur de tout alliage, qui donnait à un homme droit de vie et de mort sur ses enfants, et qui limitait exactement la parenté à rétendue de- ce pouvoir. Mais, en Angleterre, cette filiation continue des institutions s'est trouvée brusquement rompue. La Grande-Bretagne sortait à peine de l'agonie des conquêtes teutoniques, — l'Angleterre était à peine l'Angleterre, — quand vint à passer la dernière loi romaine qui effaçait la distinction entre la parenté masculine et la parenté féminine. On a fait observer qu'aux idées courantes, à cet égard, se mêlentd'autres idées qui ne sont pas sans quelque affinité avec la conception première de la Patria Potestas ou de l'agnation chez les Romains. Cependant ces traditions nous viennent non des Romains, mais de nos ancêtres teutons. La famille teutonique primitive différait-elle donc, au fond, de la famille primitive romaine? Plus d'un savant, en Allemagne, inclinerait volontiers à tirer tout le parti possible de menus détails qui marquent des différences sans importance. L'orgueil de race et une tendance naturelle à croire que leurs ancêtres avaient conservé une certaine liberté d'institutions, que les Romains avaient laissé perdre, conduisent ces érudits à soutenir,

entre autres choses, que, tandis que le père de famille romain était un despote , le père de t'amille germain n'exerçait qu'une simple tutelle. Il y a trop d'érudition sérieuse en Allemagne pour qu'une thèse pareille puisse s implanter sans contradiction (1). Mais ses adversaires les plus récents ont été les savants français, poussés quelque peu, par les souvenirs de 1870, à contester toutes les prétentions que peuvent émettre les Allemands. Dans le volume très habile et très instructif que vient de publier M. Fustel de Coulanges (2), les pages les plus précieuses sont celles où l'auteur étudie la constitution des anciennes sociétés teutoniques. Ce qui garantit la justesse de ses vues, c'est qu'il se garde de trop de confiance dans ses propres conclusions. Et, à dire vrai, les documents sur l'ancien Droit teutonique ne sauraient se comparer, au

(1) La controverse sur le fait de savoir si les Germains ont introduit des innovations dans le corps de Droit lé^iié par les Romains, est aussi vieille qu'active. On peut citer deux ouvrages typ'ques à ce sujet : Schmidt (C.-A), Der principielle Unterschied zwischen den Romischen und Germanischen Hechle , Rostock, Stiller, 1853; et Hahn (F. v.) , Die matérielle Uebereinstimmung der Romischen und Germanischen Rechtsprincipien, lena, Mauke, 1856.

(2) Recherches sur quelques Problèmes d'Histoire, Paris, Hachette, 1885.

point de vue de Fabondance, avec les documents sur l'ancien Droit romain. Cependant, il est impossible de ne pas s'accorder avec M. Fustel de Coulanges sur certains points fondamentaux. Selon toute vraisemblance, le Mundium des Germains, que leurs descendants persistent à représenter comme une tutelle , n'était autre que la Patria Potestas des Romains , dont le nom primitif, manus^ avait la même origine. Nous savons positivement que le père de famille germain remplissait des fonctions sacerdotales dans sa maison. Nous savons positivement qu'il présidait le tribunal domestique. Nous savons positivement qu'il pouvait juger et condamner sa femme pour adultère et lui infliger une peine infamante. Nous savons positivement, du moins en ce qui concerne l'une des tribus germaines, que les membres de cette tribu pouvaient vendre leurs femmes et leurs enfants. D'autre part, rien ne prouve, quoi qu'en disent certains auteurs allemands, que le fils teutonique fut émancipé de l'autorité paternelle par son entrée au service militaire. En tout c^^, on peut conclure à coup sûr que, chez les anciens Germains, la famille était unie par une forte puissance paternelle. Il est aussi très certain que c'est par l'effet des coutumes germaines que l'on a vu

ressusciter en Europe cette antique conception des liens du sang, qui rattache la parenté à la puissance paternelle. Le plus vieux: (1) des codes germaniques, la prétendue Loi salique, a exercé une grande influence sur la formation de la féodalité. Mais la Loi salique, tout en permettant aux femmes et à leurs descendants d'hériter de la propriété mobilière, réserve expressément aux mâles et à leur descendance l'héritage du sol. Nous possédons encore redit (2) d'un roi franc, le mérovingien Chilpéric, qui, pour la première fois, modifia en partie cette loi successorale, et permit aux femmes ou à leurs enfants d'hériter de la terre, à défaut de parents mâles du même degré.

(1) Les prescriptions de la Loi salique sont probablemetit beaucoup plus vieilles que l'abrégé où nous les rencontrons. M. Fustel de Coulanges étudie leurs rapports avec les usages décrits dans la Germanie de Tacite, dans un chapitre trop long et trop substantiel pour le citer ou le résumer ici. — Jbid. : « Les Germains connaissaient-ils la propriété des terres ? » ch. V.

(2) « Plaçait... , ut... quamdiu filii advixerint, terra habeant, sicut et le.K Salica habet. Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili modo accipiat terrai ipsas , sicut et filii si vivi fuissent authabuissent, » Chilperici Ediclum, s. 3, Pertz, L. L., II, 10. — L'admission des femmes à l'hérédité semble aussi de date relativement récente dans le Droit hindou. Cf. J. D. Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage ^ Londres, Stevens et Haynes, 3eédit., 1883, ch. XVL

Ainsi, les deux éléments constitutifs de la société anglaise, l'élément romain et l'élément germain, remontent, l'un par une ligne très distincte , l'autre par une filiation suffisamment visible,, à un système familial basé sur la Patria Potestas et sur l'agnation. Mais l'Empire anglais, qui couvre les postes les plus avancés de la race aryenne à l'Occident, comprend aussi ses colonies les plus reculées vers l'Orient. Quel témoignage va donc nous apporter, à l'appui des deux thèses contraires, l'Inde, où demeure une population qui s'élève en nombre rond à 150,000,000 d'habitants, et qui professe toutes les nuances de l'hindouisme, — sans parler de 40 millions de Musulmans? Le savant français que nous venons de citer, M. Fustel de Coulanges, dans un livre antérieur qui marque parmi les travaux les plus brillants de notre époque, La Cité antique ^ estimait que le système familial des Hindous et celui des anciens Romains étaient identiques en subtance, si bien qu'ilspouvaient servir à s'éclairer mutuellement. S'il en est ainsi vraiment, et si deux systèmes aussi éloignés dans le temps et dans l'espace se trouvent offrir une ressemblance aussi extrême, on peut dire que la controverse est close. On a pourtant osé soutenir que l'Inde ne fournissait aucun témoi-

gnage à l'appui de la théorie patriarcale. Mais, avant de risquer une affirmation de ce genre à regard d'une société quelconque , surtout d'une société qui appartient à « l'immuable Orient» — et qui avait encore, au siècle dernier, l'habitude (sinon de parler) au moins d'écrire, d'étudier, d'utiliser pour tous les usages courants, la plus vieille langue de notre race, — le premier soin devrait être de vérifier l'état social actuel de la société en question. Or, il ne manque, ni en Angleterre, ni en Ecosse, de gens qui ont passé la meilleure partie de leur vie dans l'administration d'une province indienne, et qui ont eu, pour tâche quotidienne, d'observer les usages de l'Inde, d'étudier et d'appliquer ses lois. J'ose dire que, si l'on en appelait à l'expérience d'un vieux fonctionnaire anglo-indien, il n'hésiterait pas à déclarer que l'Inde des Hindous est la terre par excellence de la Patria Potestas et de l'agnation. On ne parle au père de famille qu'en termes empreints d'un respect hyperbolique. Sa parole fait loi. Et, s'il est vrai que la principale cause du déclin de la Patria Potestas soit l'autorité grandissante des tribunaux , les pouvoirs du père de famille hindou n'en ont pas moins survécu, sous forme d'influence morale, à la promulgation du Code pénal qui les passe

LA FAMILLE PATRIAKCALE. 455

SOUS silence. La seule force qui les mine sérieusement est réducation. Tous les observateurs s'accordent en effet à constater que le flls instruit ne tarde pas à s'insurger contre l'autorité d'un père ignorant. Et c'est là un sujet de plainte universelle.

Quant à l'agnation , les faits sont encore plus remarquables sous le régime du système juridique le plus répandu dans l'Inde, système qui se targue d'une origine sacrée. Les agnats, descendants de parents mâles , excluent les cognats, ou descendants par les femmes, de toute espèce d'héritage jusqu'au quatorzième degré. Les règles de succession dans les parties de ^ l'Inde où le Droit des Brahmanes n'a pas pénétré, sont encore plus probantes. Dans le nordouest extrême de l'Inde, la Cour suprême a posé en principe, comme un axiome universel, que « la parenté demeure entièrement agnatique »; et une enquête très minutieuse, poursuivie patiemment de village en village par les fonctionnaires du Gouvernement indien, sur les usages des races ou des tribus du nordouest, a conduit exactement au même résultat. Jamais la fille ne succède tant qu'il existe des fils. Lorsqu'elle vient comme héritière, son mari doit être adopté par son père. Le fait est

que Ton peut rencontrer , par toute l'Inde , des règles et des usages qui témoignent de l'ancienne rigueur de la Patria Potestas. Un père hindou millionnaire peut réduire son fils à la mendicité en le faisant adopter par un pauvre. Il y a quelques années, une grave insurrection éclata sur le plateau méridional que l'on appelle le Dekkan (1). Elle avait pour cause première l'insolvabilité des paysans, amenée par l'effet impitoyable d'une vieille règle de Droit hindou , qui rend le fils responsable de toutes

(1) [En 1875. — Le Dekkan représente la majeure partie des gouvernements de Madras et de Bombay, où le paysan est ea général propriétaire individuel, et traite directement avec l'Etat , comme en Europe. Or, avant l'arrivée des Anglais, les cas d'éviction étaient excessivement rares : d'abord, parce que le Gouvernement ne regardait le cultivateur que comme un simple tenancier; puis, pour les arriérés d'impôt, parce que, demeurant « taillable à merci , » l'insolvabilité du contribuable à l'égard du fisc supposait l'impossibilité réelle de payer davantage; enfin, pour les dettes privées, parce que le taux de l'intérêt étant scandaleusement usuraire, le créancier s'inquiétait peu de paraître perdre le capital, du moment qu'il avait extorqué déjà toute la fortune du débiteur. — L'intervention des tribunaux anglais pour faire respecter quand même la loi du contrat , et pour saisir, au besoin , la propriété du débiteur, semble donc une innovation d'une iniquité criante , qui provoqua le soulèvement dont il est ici question. — Cf. Quarterly Review , « Agrarian Distress and Discontent in India, » avril 1879).

les dettes d'un père décédé, — encore qu'il n'ait jamais consenti à ce qu'elles fussent contractées, et quoiqu'il n'ait hérité aucune propriété du débiteur originel.

Remonter, comme on l'essaie quelquefois, pour liier la Patria Potestas chez les Hindous , aux anciens documents du Droit brahmanique, revient à transporter la controverse d'un terrain où les preuves sont palpables dans une région où elles deviennent essentiellement brumeuses. L'authenticité de ces documents, leur antiquité, leurs rapports mutuels, leur degré d'autorité, l'exactitude de leur traduction dans les versions anglaises, sont autant de points vivement discutes entre savants. Et cependant, même ici, nous rencontrons une abondance de témoignages plus ou moins formels. « Il y a trois personnes, la femme, le fils et l'esclave », dit un vieil auteur, « auxquelles la loi refuse, en général, la moindre fortune personnelle; tout leur gain passe régulièrement à l'homme auxquels ils appartiennent. » — « Le fils, » dit un autre auteur, « ne devient majeur qu'à la mort de ses parents; toute leur vie durant, il demeure sous leur dépendance, lors même qu'il aurait atteint la vieillesse. » Il est heureux, toutefois, que des recherches aussi difficiles,

alors que les matériaux nous glissent entre les doigts, soient tombées aux mains d'un expert d'une sincérité et d'une compétence indéniables. Parmi les personnes qui font autorité sur la matière, on n'en trouverait guère, j'imagine, d'humeur à récuser l'opinion de M. John Dawson Mayne, ancien avocat-général à Madras, dont le traité sur « le Droit et les usages hindous » reste le modèle de ce que devrait être un ouvrage juridique, qui veut réunir à l'exactitude dans l'exposé du Droit en vigueur, l'analyse consciencieuse de son développement historique. M. Mayne a récemment publié un excellent article (1) qui tranche complètement la question. Il semble parfaitement démontré que les règles du Droit brahmanique, qui limitent chez les Hindous la vaste sphère primitive de la Patria Potestas^ sont d'une date très postérieure à la naissance de l'institution même. Notons ici que la controverse roule, pour une bonne part, sur d'anciens préceptes, tirés des livres de Droit brahmanique, qui rangent parmi les fils des individus qui ne sont point fils selon la nature. Quelle que soit l'explication que nous proposions de ce fait, M. John

(1) Laiv Quarterly Revieiv, Octobre 1885.

Mayne et moi , les flls auxquels nous faisons allusion ne sont fils qu'à un point de vue tout spécial. Ce sont des personnes chargées d'arracher à Tenter Tâme de leur prétendu père, en lui offrant des sacrifices après sa séparation du corps. Le culte domestique des Hindous est essentiellement un culte d'ancêtres^ et ceci les rapproche de leurs voisins les Chinois, qui fourmillent à leur entour, et dont la seule religion positive , religion qu'ils pratiquent à grands frais et avec une grande apparence de sincérité , consiste encore aujourd'hui, comme elle a dû consister dès le début, dans le culte pur et simple des ancêtres. Il n'existe, ce me semble, qu'un seul moyen d'expliquer des usages religieux aussi remarquables, acceptés par les deux plus grandes sociétés du globe, dont l'une compte 300,000,000 d'âmes, et dont l'autre n'en compte guère moins , — savoir qu'ils datent d'une époque où l'autorité des ancêtres mâles vivants était, non -seulement reconnue, mais maintenue avec une extrême rigueur. Qu'un culte pareil ait pu coïncider avec la croyance à l'impossibilité de certifier la paternité, c'est le plus audacieux de^s paradoxes (1).

(1) [Le Gouvernement du Bengale poursuit en ce moment une

Mêlés aux 150,000,000 d'Hindous, vivent dans l'Inde 40,000,000 de Musulmans^ et, de la frontière occidentale des possessions anglo-indiennes jusqu'aux territoires de l'Europe occupés

enquête minutieuse sur les mœurs et coutumes des indigènes. Le président de l'enquête, M. H.-H. Risley, conclut dans le même sens, d'après le premier résultat de ces recherches. « Nous devons observer finalement que, sauf une exception douteuse, nous n'avons pas trouvé la moindre trace de parenté féminine, bien que l'attention de nos collaborateurs ait été spécialement éveillée sur ce point, et bien que je me sois livré moi-même à des recherches assidues, pendant quatre ans, dans une province où abondent les restes de mœurs archaïques. Chez les Maghaiya Dômes du Béhar, le neveu du défunt, fils de sa sœur, oflîcie dans les cérémonies funèbres et reçoit, de ce chef, quelques honoraires, sans prendre autrement part à l'héritage. Je laisse à d'autres le soin de dire s'il y a là un dernier vestige de parenté féminine. Mais, au total, la structure et le fonctionnement des groupes matrimoniaux semblent s'accorder plutôt avec la théorie de Sir Heni'y Maine sur l'origine de la société, qu'avec celle de Mac-Lennan... Le lien agnatique, par exemple, paraît si solide au sein des quatre principales tribus kolariennes du Bengale, que l'on pourrait presque rétablir leur constitution originelle en citant un passage bien connu de VAncien Droit : « L'agrégation des familles » forme la gens ou « maison, » (c'est-à-dire ici le groupe tote- » mistique). L'agrégation des maisons est la tribu (Santal, » Ho, Mounda, Bhoumi); l'agrégation des tribus forme l'Etat » (trad. Courcelle-Seneuil, p. 121). Seulement ici la comparaison s'arrête, parce que nous ne connaissons rien qui ait jamais ressemblé à un Etat kolarien. » — Asiatic Quarterly Review, juillet 1886, p. 94-95.]

par les races slaves , on peut regarder toute la population comme professant l'Islamisme. Le Droit civil que suivent ces diverses communautés intermédiaires n'est pas tout à fait uniforme; mais, partout, il se vante d'une origine religieuse, et prétend avoir été promulgué ou sanctifié soit par le Prophète, soit par ses compagnons, soit par leurs successeurs immédiats. Une partie de ce Droit trahit indubitablement la main d'un législateur personnel. Mais il s'y rencontre, en même temps, beaucoup de détails qui réfléchissent d'anciennes coutumes absorbées par un mode de législation régulière.

La Patria Potestas des Musulmans, la partie de leur Droit qui définit les devoirs des enfants envers les parents, semble, il est vrai, exclusivement religieuse. Mais les règles qui classent les membres de la famille, en vue de l'héritage, suggèrent des conclusions très instructives et méritent une attentive considération. Le Droit Musulman divise les héritiers ou successeurs d'un individu quelconque en trois classes, que les traducteurs anglais des ouvrages de Droit, à l'usage des tribunaux et des jurisconsultes angloindiens, appellent assez gauchement des « partageants, )) des a résiduaires, » et des « parents éloignés. » Les partageants forment une classe

mixte, évidemment composée d'un certain nombre de personnes que Ton présume dénuées de ressources, et qui appartenaient à la maison du défunt : aussi la loi leur assure-t-elle une part ou fraction déterminée de sa propriété. Mais les partageants ne peuvent épuiser la fortune ; et il reste une balance de comptes souvent considérable. Cet excédent est attribué en proportion diverse aux résiduaires; et, tant qu'il existe un seul résiduaire, les parents éloignés ne prennent rien. Mais de qui se composent ces deux classes? Les résiduaires sont simplement les agnats ou parents par descendance mâle. La parenté éloignée semble avoir presque exactement les mêmes limitesque la catégorie des cognats ou parents par les femmes. Donc, les fondements historiques du Droit musulman ressemblent à ceux du Droit romain. Ils se basent, l'un et l'autre, sur la préférence des agnats aux cognats en matière de succession. Un vieux législateur musulman, — le Prophète lui-même , si l'on en croit quelques auteurs, — a créé la classe nouvelle des partageants^ mais il avait à travailler sur une société organisée d'après le système tribal, qui exclut les parents par les femmes au profit des parents par les mâles. Je ne prétends pas que tel ait été le système de toutes les tribus ara-

bes. Une discussion assez vive s'est élevée récemment entre arabisans (1) pour savoir si l'on ne pourrait ])as constater, chez quelques-unes de ces tribu^, un système originel de parenté exclusivement féminine. Mais le caractère évident des institutions sur lesquelles a été construit le Droit musulman, nous autorise à dire que, pour admettre dans une tribu arabe l'existence de coutumes et d'idées contraires, il ne faudra rien moins que des preuves décisives.

(1) Les auteurs engagés dans la controverse sont, d'une part, le D"" J.-W. Redhouse; de l'autre, un savant hollandais, G. -A. Wilken; — et, plus ou moins en désaccord avec eux, le professeur Robertson Smith, qui vient de publier un volume sur la Parenté et le Mariage chez les Arabes primitifs (Kinxhip and Marriage in Earlij Arabia , Cambridge University F^-ess, 1885). Dans ce livre, très-savant et fort intéressant, l'auteur, tout en avouant avec franchise que ie système patriarcal admis par les généalogistes arabes, a dû être celui des tribus au milieu desquelles vivait Mahomet, prétend qu'il aura supplanté un système antérieur de parenté féminine. Les preuves de ce fait sont d'une interprétation extrêmement difficile, et mieux vaut abandonner la question aux arabisans. Mais, comme on le verra plus loin, je ne pense pas qu'il faille rejeter a priori la conclusion du professeur Robertson Smith. Seulement, la manière dont on établit ici l'existence et l'influence d'autres institutions essentielles à la théorie de M. J. Mac-Lennan, rappelle quelque peu un procédé que le professeur Smith a dû avoir l'occasion d'observer ailleurs, et qui consiste d'abord à croire, — puis à démontrer, si l'on peut.

Parmi les peuples de souche aryenne, il nous reste à signaler un groupe important. Ce sont les Slaves, qui occupent presque tout l'espace compris entre les sociétés musulmanes et celles qui doivent leurs institutions à la chrétienté d'Occident, à la civilisation romaine, ou aux anciennes lois et coutumes des Germains. Assurément les documents écrits sur leur état social primitif sont assez rares, bien qu'on y rencontre au sujet dune tribu slave, la plus importante de toutes en apparence , un renseignement qui ressemble curieusement aux vers d'Homère sur les Cyclopes, savoir, que ses membres vivaient à part les uns des autres, et que chacun gouvernait à son gré sa propre famille. Mais les deux branches de la race slave, — les Russes qui dominent dans les immenses plaines du nord de l'Europe et de l'Asie, et les Slaves du sud qui gardent la prépondérance dans la péninsule des Balkans, — ont pu conserver leurs institutions domestiques à l'abri de changements sérieux, par suite de leur longue sujétion à la puissance musulmane. Le seul mode de réforme admis chez les princes musulmans est la conversion à la foi du prophète. Lorsqu'une communauté leur devient tributaire , ils la taxent impitoyablement; mais ils n'interviennent point dans

ses usages domestiques. Nous n'avons aucune raison de croire que les usages sociaux des Russes aient été modifiés plus que superficiellement par les réformes toutes modernes de leurs Empereurs. Quant aux usages des Slaves du sud , ils n'ont jamais subi la moindre atteinte jusqu'à ces derniers temps, sauf dans la mesure nécessaire pour les conformer aux prescriptions de l'église chrétienne d'Orient. Ces sociétés slaves rentrent, dès lors, précisément dans la catégorie qui peut ofifrir la moisson la plus abondante à l'attention des observateurs contemporains (1). Voyons donc ce que nous en disent les auteurs qui méritent ce titre.

Le premier voyageur dont le regard ait pé-

(1) [Il y faut ajouter encore les populations très intéressantes qui habitent les provinces caucasiennes de la Russie et les provinces arméniennes de la Turquie, — populations mixtes, que se sont disputées longtemps des influences aryennes et sémitiques. Les savants russes, qui dirigent de ce côté leurs études , arrivent aux mêmes conclusions que les savants anglais dans l'Inde. Partout ils i-etrouvent les traditions patriarcales et le souvenir des anciennes communautés de famille conservés à l'abri des montagnes. — Voir, dans le Journal des Savants (mars et mai 1887), l'analyse, par M, R. Dareste, du livre que vient de publier un professeur de Moscou, M. Kovalevski, sur la Coutume contemporaine et la loi primitive {So~ vremenniy ObUchay i Drevniy Zacone, Moscou , 1886).]

nétré la structure de la société slave, notamment de la société russe, est le baron de Haxthausen, que j'avais suivi de préférence dans mes premiers ouvrages. Le livre du baron de Haxthausen (1), dont les volumes parurent de 1847 à 1853, produisit dans toute l'Europe l'effet d'une révélation, dévoilant un nouvel ordre de choses dont l'Occident n'offrait point la contre partie, quoique peut-être on pût lui en trouver une en Orient.

J'extrais du troisième volume un passage où l'auteur décrit la constitution delà famille, telle qu'elle avait existé jadis, suivant lui, chez tous les peuples slaves, et telle qu'elle existait encore chez les Russes.

« L'unité du sang, de la famille, et delà commune qui n'en est qu'une phase plus avancée, ne se manifeste nulle part avec autant de force et d'énergie que dans le peuple russe. L'unité de famille et la communauté de biens formaient

(l) Le livre fut publié à la fois en allemand : Studien ûber die innern Zuslànde, das Volksleben, und insbesondere die làndlichen Einrichtxmgen Russland's; et en français : Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale, et les institutions rurales de la Russie; t. I (1847) , et t. II (1848), Hanovre, Hahn ; t. III (1853), Berlin, Behr. — Il existe aussi une'vei-sion anglaise, mais très abrégée, de l'aveu même du traducteur, M. Farie.

le caractère primitif de la société slave, qui toutefois n'a pas été développée et conservée par les peuples slaves de l'Occident, avec la même persévérance que par les Russes.

» La famille avait son centre d'unité dans le chef, dans le Père; elle ne pouvait exister sans chef, car une égalité absolue régnait entre les autres membres de la famille ; et elle aurait fait éclater une anarchie complète si tous n'avaient obéi à un chef commun. Si le père n'existait plus, le frère aîné prenait sa place, revêtu de la même puissance paternelle, et si, par quelque accident, la transmission naturelle de l'autorité paternelle était interrompue, par exemple, par suite de la démence de l'aîné ou par suite de son entrée dans l'ordre religieux, les autres membres de la famille devaient élire un chef ou père. Si leur choix tombait sur le plus jeune, celui-ci était néanmoins appelé l'Ancien ou le Père, auquel tous obéissaient sans réserve...

» Dans les familles slaves organisées d'après ce système, aucun membre n'avait une fortune individuelle. Tout appartenait à la propriété commune, dont chaque membre adulte de la famille aurait pu librement disposer s'il n'avait été soumis à l'autorité absolue du père naturel ou élu. Quiconque abandonnait cette propriété com-

mune et cette unité de famille, pour fonder peut-être une famille indépendante (ce qui, du reste, dans l'opinion du peuple, passait toujours pour une calamité, une séparation noire), perdait tous ses droits à la propriété commune, par conséquent son droit de succession (1). »

Les observations du baron de Haxthausen datent d'à peu près quarante ans. Environ trente ans plus tard, la société russe fut de nouveau l'objet d'une étude personnelle de la part de M. Mackenzie Wallace (2), à la Russie duquel j'emprunte le passage suivant (3).

« Avant l'émancipation de 1861, il existait beaucoup de maisonnées de cette espèce , renfermant les représentants de trois générations. Tous les membres, jeunes et vieux, vivaient ensemble d'une façon patriarcale, sous la direction et l'autorité du chef de la maison, appelé ordinairement le Khozaïn c'est-à-dire « l'administrateur^ » ou, dans quelques districts, le Bolshak, qui signifie littéralement '< le Gros. » Généralement, cette importante situation était occupée par le grand-père, ou , s'il était mort,

(2) [Aujourd'hui, Sir Donald M. Wallace].

(3) Russia, Londres, Cassel, Pettei- & Galpin, 1877; — trad. Bellenger, Pai-is, Dreyfous, 2» édit., 1879, t. I, pp. 123-5.

LA FAMILLE PATRIARCALE. i69

par le frère aîné^ mais cette règle n'était pas très strictement observée. Si, par exemple, le grand-père devenait infirme, si le frère aîné devenait incapable de diriger la maison, eu égard à des habitudes de désordre ou autres causes, l'autorité revenait à quelque autre membre — ce pouvait être même une femme — qui était bon administrateur et possédait la plus grande influence morale...

« La maison, avec ses dépendances, le bétail, les instruments agricoles, le grain et autres produits, l'argent résultant de leurs ventes : en un mot, la maison et presque tout ce qu'elle contenait, étaient la propriété indivise de la famille. Rien n'était donc acheté ou vendu par aucun membre, — pas même par « le Gros », à moins qu'il ne possédât une autorité inaccoutumée, — sans le consentement exprès ou tacite des autres mâles adultes, et tout l'argent gagné était mis dans la bourse commune. Quand l'un des fils quittait la maison pour travailler ailleurs, il devait y rapporter ou y envoyer tous ses gains, excepté ce qu'il lui fallait pour sa nourriture , son logement ou autres dépenses indispensables.

« Le ménage paysan de ce vieux type est donc une association de travail primitive...

Le chef de la maison n'est pas appelé d'un nom correspondant à Pa<er/ami7ïas. mais est nommé, comme je l'ai dit, Khozaîn c'est-à-dire « administrateur, » — mot qui s'applique également à un fermier, un boutiquier, au chef d'une entreprise industrielle, et n'éveille pas du tout l'idée d'une parenté.

« La loi d'héritage est également basée sur cette conception. Quand un ménage se dissout, le degré de parenté n'est pas pris en considération pour la distribution de la propriété. Tous les membres mâles adultes partagent également. Les fils illégitimes ou adoptés, s'ils ont fourni leur part de labeur, ont les mêmes droits que les fils nés en légitime mariage. La fille mariée, au contraire, étant regardée comme appartenant à la famille de son mari, et le fils qui s'est précédemment séparé du ménage, sont exclus de la succession. »

Il est manifeste que ces deux auteurs, à trente ans de distance , ont eu sous les yeux le même ordre de faits. La seule différence est dans leur point de vue. Le baron de Haxthausen voit dans cette association du grand-père, du père, et des fils, une famille patriarcale. M. Mackenzie Wallace nous la présente comme une association industrielle. Mais la base en

.LA FAMILLE PATRIAHCALE. 471

est toujours le lien du sang; et l'on a souvent observé que les institutions nées des associations de famille , prennent à la longue l'air d'avoir été créés par contrat. A tous autres égards, les deux tableaux coïncident. L' « Ancien )) du baron de Haxthausen est évidemment le « Gros » de M. Mackenzie Wallace. Le père gouverne le foyer. S'il est incapable, un membre compétent de la famille est élu à sa place. La propriété qu'il administre appartient à l'ensemble de la maison . Le frère qui travaille au loin est tenu d'apporter son gain au fonds commun. La parenté entre les membres est agnatique. Le fils adoptif et le fils illégitime, s'ils travaillent pour la famille, en font réellement partie. Le fils émancipé lui devient étranger, et perd tous ses droits. La fille cesse de compter parmi ses membres quand elle se marie, parce qu'elle appartient à la famille de son époux. Ce sont bien là les traits de la famille patriarcale.

Au bout de trois générations, tout au plus, la famille russe peut se dissoudre en maisons distinctes , comme il arrive précisément de la famille hindoue correspondante. Le baron de Haxtausen regarde la communauté domestique des Slaves du Sud qui habitent la péninsule des Balkans, comme n'étant autre que la famiUç

dont je viens de décrire le type, et dont Tunion continue de subsister pendant un plus ou moins grand nombre de générations. Quelques personnes n'y veulent voir qu'une association industrielle. J'ai discuté la question très au long dans mon livre sur VAncien Droit et la Coutume primitive (1). Mais il existe un document que je n'ai pas mentionné et qui mérite de nous arrêter un instant. Les chroniques slaves les plus fantaisistes nous reportent presque toujours au temps d'une reine nommée Libussa. Il y avait une t'ois, raconte la légende, un certain roi Croccus ou Krok qui n'avait pas de fils (2), mais qui avait trois filles, lesquelles passaient pour sorcières. Les deux aînées se servaient surtout de leur art magique pour faire retrouver les objets perdus. La plus jeune, appelée Libussa, donnait des consultations sur les affaires publiques. Mais, tandis que les aînées gagnaient beaucoup d'argent à pratiquer leur art, Libussa exerçait le sien gratuitement, et finit par se rendre si chère au peuple qu'à la mort du roi

(1) Ch. VIII.

(2) a [NuUa Crocco vii-ilis sexus pi-ola fuit. » Ainsi commence Dubravius, quand il entreprend de nous raconter l'histoire de Libussa. Historia Regni Bohemix , Francfort, i687. Liv. I, tit. 2] .

Krok elle fut élue pour lui succéder. Suit une histoire incompréhensible, où il est question d'une guerre civile à laquelle les Amazones prennent une assez grande part. La légende semble avoir pour but d'expliquer pourquoi Prague, entre autres places fortes célèbres en Europe, avait mérité le nom de « cité vierge. » Si tant est qu'elle ait une morale, il en faut conclure aux inconvénients du Gouvernement des femmes. On m'a reproché, avec une sévérité quelque peu solennelle, d'avoir négligé le poids de cette légende, qui témoignerait que les anciens Slaves n'éprouvaient aucun préjugé contre le Matriarcat. Or, il se trouve qu'au milieu d'un certain nombre de vieux poèmes slaves, découverts il y a soixante ans, et qui donnèrent une vive impulsion à l'étude de cette antique littérature, il en était un en vers intitulé « Le Jugement de Lihussa^ » qui contient le passage suivant : c Mes frères, vous devriez vous entendre fraternellement au sujet de votre héritage , et vous feriez mieux de le conserver en commun, suivant les traditions sacrées de nos anciennes lois nationales. Le père de famille gouverne la maison, les hommes cultivent la terre, les femmes fabriquent les vêtements. Quand le chef de la maison meurt, tous les en-

474 LA FAMILLE PAT Hl ARCALE.

fants gardent la propriété en commun et choisissent un nouveau chef qui , dans les grandes circonstances, préside le Conseil avec les autres pères de famille. »

Ainsi le seul trait vraisemblable qui s'associe au nom de cette Déborah slave est précisément qu'elle aurait proclamé et imposé aux Slaves l'organisation patriarcale (1).

Je viens de montrer dans les limites qui me sont permises (2) , et d'après l'autorité de sa-

li) [M. R. Dareste, étudiant, dans le Journal des Savants, le Codex Ltgum Slaronicarum, interprète en ce même sens les traditions bohémiennes : « La communauté de famille, » dit-il , « a duré très longtemps en Bohême, même chez les nobles. Elle ne pouvait cesser que par un partage enregistré au grefie central de Prague; et, en fait, elle se perpétuait pendant plusieurs générations. L'ordre des successions est celui qui dérive de cette institution, et qui existait non seulement chez les peuples slaves, mais dans toute l'antiquité, notamment chez les Grecs. » Juillet 1885, p 419].

(2) J'ai négligé le droit familial des races celtiques. Des témoignages positifs et dignes de foi affirment que les Celtes continentau.x: possédaient la Palria potestas sous une forme très rigoureuse (César, De Dell. GalL, 1. VI, c. 19). Mais le témoignage juridique du droit Bréhon ou L'iandais est trop confus, trop difficile à interpréter , pour servir d'appui contre aucune des deux opinions adverses. Un auteur des plus compétents, feu le docteur Ritchie, qui a résumé la question dans un passage de son introduction aux anciennes lois d'Irlande (Ancie}it Laws of Ireland , t. IV) , se prononce énergiquement

LA KAMILLE PATRIARCALE. 475

vants reconnus, aussi bien que d'après le témoignage de faits aisément accessibles , que tout indique dans le passé une forme de famille, un état de Droit familial, qui donnait autrefois au père une puissance très supérieure à celle que lui accorde la civilisation moderne en Occident, et qui s'appuyait sur une conception de la parenté restreignant l'effet des liens du sang à la filiation masculine. Cette enquête prouve, dès l'abord, combien auront été superficielles les recherches des gens qui ne savent apercevoir aucune trace de la Palria Potestas^ pas même chez les Slaves ni chez les Hindous. Elle nous inspire des réflexions qui expliqueront, peut-être, l'indignation courroucée d'un très savant égyptologue devant une incursion de M. John Mac-Lennan à travers les antiquités égyptiennes, pour y découvrir des totems et des preuves de culte adressé aux animaux. M. Renouf reprochait à Mac-Lennan de demeurer en retard d'un demi-siècle, et d'appuyer ses inductions sur l'opinion d'auteurs « égarés par

pour l'existence de la puissance paternelle {Ibid. , p. Ixxxiii). M. Fustel de Coulanges, dans une note de ses Recherches (p. 314), nous apprend que le plus savant des celtisants français, M. d'Arbois de Jubainville, ne met aucunement en doute le fait de cette Patria potestas chez les Irlandais].

des bévues ridicules. » — « Toutes ses assertions à l'égard des peuples anciens, )> ajoutait-il, (( reposent ainsi sur des autorités sans valeur. Il va chercher ses documents dans Bryant et dans le Dictionnaire de Lemprière. » Pourtant, M. J. Mac-Lennan était un écrivain non moins industrieux qu'original, et que l'on ne saurait juger équitablement d'après les résultats de sa course vagabonde sur le terrain de l'Egypte (1). D'où vient donc qu'il tombe,

(1) [li est difficile d'emprunter pien de très précis à l'Egypte, quant à la théorie patriarcale. La législation égyptienne, telle que nous la connaissons , offre une physionomie toute particulière, qui tient sans doute à la longue durée d'une civilisation antérieure, développée dans des conditions d'isolement exceptionnel. On sait que la femme se trouvait en Egypte sur un pied d'égalité et d'indépendance complètes vis-à-vis de l'homme , — au point qu'elle pouvait habiter à part durant le mariage, et même répudier son mari s'il lui convenait. Quelques auteurs ont cru pouvoir en conclure que l'Egypte primitive avait dû connaître le matriarcat (Esmein , notes à VÉtude de Gide, sur la condition privée de la femme dans le Droit ancien et moderne, 2« éd., Paris, Larose, 1885, p. 62). — Cependant, on observera d'abord que, si la puissance paternelle était, dans les derniers temps, réduite au minimum à un simple droit de correction , nous avons lieu de croire qu'elle avait toujours été s'affaiblissant et qu'elle avait dû primitivement être beaucoup plus forte ; — ensuite, que la famille égyptienne vivait en communauté de biens , de telle sorte que l'aîné des enfants , fils ou fille , avait fini par devenir d'ordi-

avec ses disciples, dans les méprises que nous signalons et qui nous semblent des plus sérieuses?

L'une des premières causes d'erreur est, si je ne me trompe, une idée fausse de la méthode comparative, que les partisans de la famille patriarcale déclarent suivre de préférence. Si cette méthode avait été réellement telle qu'on la suppose, il nous semble que sa plus éclatante création, la Science de la philologie comparée, n'aurait jamais pu se produire. Lorsqu'on rapproche un certain nombre de mots ou d'institutions pour découvrir leur antécédent commun, mot-racine ou institution-mère , quelques personnes s'imaginent que l'explorateur est tenu de montrer à la fois dans toutes les langues, ou dans tous les systèmes de Droit et de coutumes qu'il entreprend de comparer , l'expression ou l'institution même à laquelle il rattache pré-

naire maître, Neb (c'est-à-dire xupi'oç ou xupîa) du patrimoine, dont il défendait les intérêts à rencontre des parents réduits au rangs d'usufruitiers. (Cf. Révillout et Paturet, La Condition juridique de la femme dans l'ancienne Egypte. Paris, Leroux, 1885). — Ces communautés de famille existaient également en Chaldée. Rappelons aussi que chez les anciens Perses, la puissance paternelle était très marquée et très tyrannique (Dareste , V Ancien droit des Perses, C.-R. Ac. des Se. m. et pol., 1886, t. 11)].

cisément la parenté du reste. Prenons, comme exemple, la famille vivant sous la Patria potestas. Chez les Romains, elle affectait à très peu près la forme que les philosophes grecs, tout comme M. Darwin, attribuent à la famille patriarcale primitive. Chez les races celtiques du Continent, la Patria potestas n'apparaît guère moins forte que chez les Romains. Chez les Germains, — et j'accorde ici plus qu'il n'est prouvé, — elle prend un certain air de tutelle. Chez les Slaves, les observateurs ont été frappés de lui trouver l'aspect d'une société industrielle entre père et fils. Chez les Athéniens, le père pouvait, à l'origine, vendre ses enfants; mais Solon lui enleva ce pouvoir. Chez les Hindous, alors que le père semble avoir anciennement exercé un pouvoir très étendu sur sa femme et sur ses enfants, on n'aperçoit plus trace de son droit dévie et de mort. Chez les Irlandais, pour exprimer 1 autorité du père, on va chercher des analogies parmi les privilèges de l'Eglise. D'autres races rendent encore témoignage de cette autorité par leur culte des parents morts, culte que les fils accomplissent religieusement comme un devoir. Et ces différences sont justement telles que l'on aurait pu s'y attendre. — Les systèmes juridiques que nous appelons an-

ciens présentent tous les degrés possibles d'antiquité. Ils offrent tous les degrés possibles de pureté. Ils ont subi l'action de toutes sortes d'influences. Il serait donc tout à fait invraisemblable, que les institutions qu'ils préservent nous fussent parvenues exactement sous la même forme, c'est-à-dire arrivées au même degré de développement. C'est à la méthode comparative de décider s'ils gardent une ressemblance suffisante pour suggérer une généalogie commune, et d'en retrouver alors l'institutionmère. Dans le cas de la puissance paternelle , d'après le témoignage des systèmes de Droit et de coutume que nous avons sous les yeux, nous croyons que l'antécédent commun est la famille patriarcale dont ils sont issus, ou qu'ils ont dû traverser à un moment quelconque.

A cette première cause d'erreur, certains, comme MM. John et Donald Mac-Lennan (1) ajoutent, avec une obstination curieuse, le refus persistant de rien emprunter au Droit romain. Leur thèse ne saurait se justifier, à moins d'invoquer la déclaration d'un juriste du second

(I) [« The Patriarchal Theory. Based on the Papers of the Late John Ferguson Mac-Lennan. Edited and Completed by Donald Mac-Lennan. » Londres, Macmillan, 1885].

siècle de l'ère chrétienne, qui prétend, — chose très croyable de son temps, vu le peu d'étendue de sa sphère d'observation , — qu'on ne connaissait presque aucun peuple (fere nulU)^ à part une seule communauté de l'Asie, qui eût une puissance paternelle ressemblant (talem qualem) à la Patria Potestas des Romains. Mais cette exclusion a pour eflfet de réduire les recherches sur l'histoire des institutions à ce que pourrait devenir l'étude de la philologie comparée, si l'on interdisait aux savants d'interroger le Sanscrit. Non-seulement les formes primitives de la famille romaine, telles que nous les connaissons, sont de la plus haute valeur scientifique, parce qu'elles correspondent aux formes primitives de la famille humaine, telles que les découvrent les plus grands penseurs de notre époque, en suivant une tout autre route, — mais nous apprenons encore, par l'histoire ultérieure de ce Droit, comment les femmes et leur descendance ont pu s'élever graduellement jusqu'à l'égalité juridique vis-à-vis de leurs parents mâles. Les légistes du Moyen Age s'armèrent du Droit romain pour combattre les prétentions excessives de la parenté agnatique; et, comme je l'ai dit, ce Droit est la véritable source de la théorie moderne qui ne fait, en pratique, aucune

différence entre les enfants issus des mâles et les descendants des femmes. Si nous ne connaissions rien de son histoire, nous pourrions supposer que la parenté en ligne féminine avait simplement conservé dans ce Droit une partie de l'importance qu'elle a chez les sauvages. Et cependant nous savons, d'après des documents irrécusables, que, chez les Romains, la parenté masculine était de plus vieille date que la parenté féminine^ et ce n'est que grâce à l'action multiple des tribunaux romains et de la législature romaine sous toutes ses formes, — action dont l'influence a persisté pendant nombre de siècles, — que les femmes ont pu atteindre la situation légale que leur ont confirmée les lois de la civilisation moderne. Et le fait semble d'autant plus décisif qu'un changement singulièrement identique paraît s être manifesté dans l'ancien Droit des Germains et dans l'ancien Droit des Hindous.

Quelle est donc, au total, la méthode que l'on prétend suivre en écartant ici la méthode comparative? La voici dans toute sa simplicité. On trouve dans les plus anciens documents écrits, ou dans les exposés de quelques systèmes juridiques, certaines règles ou modifications de règles que la théorie patriarcale ne sait point

expliquer, ou qu'elle n'explique que d'une façon insuffisante. En elles-mêmes, ce sont choses de peu d'importance, et l'on pourrait passer outre sans s'y arrêter. Mais on nous affirme qu'elles répondent à des coûtâmes ou à des pratiques qui régnent encore chez les sauvages, ou chez les peuples de civilisation inférieure. On en conclut qu'avant d'atteindre la période qui semble à tout le monde la plus reculée, voire rage primitif, le Droit des communautés aujourd'hui civilisées a dû traverser une phase de développement antérieure, — répondant aux mœurs des sauvages d'aujourd'hui. Cette forme de raisonnement est très plausible. Elle est bien connue dans le domaine de la science. En considérant une touffe de poils, un os qui occupe dans l'économie une place excentrique, un orifice sans utilité apparente, le biologiste tire parfois cette conclusion que le mammifère qui présente ces anomalies, a eu des ancêtres pour qui les mêmes anomalies avaient une utilité et une importance réelles ; et que ces ancêtres ne sont plus représentés de nos jours que parmi les formes inférieures de la vie. On peut citer comme un excellent exemple de ce genre d'indices, qui permet d'induire la nature sauvage de la société antérieure à la civilisation, une

remarque de Tacite sur les Germains. Il est impossible de ne pas accorder à M. Fustel de Coulanges que leur organisation sociale était, en somme, fortement empreinte de l'esprit patriarcal. Mais Tacite, en nous les dépeignant, laisse tomber incidemment cette remarque que , entre autres singularités, on constatait chez eux l'affection particulière de l'oncle maternel pour son neveu. On aurait pu noter d'autres exemples d'une intimité semblable à des époques plus récentes. Or, chez les sauvages actuels, très souvent la parenté se compte exclusivement par les femmes; et, partout où domine ce principe , le plus proche parent mâle qu'un homme rencontre dans la génération précédente , doit être le frère de sa mère. Si donc on prétendait simplement que les traces de ce genre, relevées dans l'ancien Droit des races civilisées, montrent qu'elles ont dû traverser une phase de sauvagerie antérieure, le raisonnement ne soulèverait en principe aucune objection. La vraie signification de cet indice, le poids des témoignages à l'appui de cette prétendue singularité de la vie sauvage, la plausibilité des théories construites sur un enchaînement de singularités analogues , — tout cela pourrait être légitimement contesté, mais non la façon de procéder. Or ce

que l'on prétend est tout autre, puisque Ton veut établir que les races civilisées n'ont pas même traversé le stage patriarcal.

Je viens de dire que cette méthode est empruntée aux biologistes; mais son application rencontre ici des difficultés toutes spéciales. Lorsqu'on prétend que l'ancien Droit civilisé garde l'empreinte d'un développement antérieur, qui répond à une théorie préconçue de développement sauvage, on oublie trop souvent que le préliminaire indispensable serait de démontrer cette théorie. Malheureusement, on n'a point à tabler ici sur ces dissections réitérées de cadavres, ni sur ces observations con tinues des vivants , qui permettent aux physiologistes d'imaginer la structure des formes inférieures, et de la rattacher aux formes de vie supérieure. Les usages et les idées des sauvages sont une base bien glissante pour étayer des conclusions solides. Car, tout d'abord, les sauvages, par le fait même de leur sauvagerie, n'ont pas d'histoire. Les gens qui racontent au premier explorateur venu qu'ils descendent d'un pigeon ramier arrêté, il y a des millions d'années, à l'endroit où l'on rencontre aujourd'hui la tribu , peuvent s'être établis efifectivement dans ce lieu, il y a quelques milliers

LA FAMILLE PATRIARCALB. 485

d'années ou quelques siècles, mais ils peuvent aussi n'y être que depuis un siècle ou deux. Ils peuvent avoir subi toutes sortes d'influences étrangères, comme ils peuvent avoir conservé la marque du premier état où ils se trouvaient au moment de leur arrivée. Puis, le nombre des vrais sauvages est excessivement restreint. Les observations faites sur les Australiens par Sir Georges Grey (1) et celles de M. Morgan (2) sur les Indiens du nord de l'Amérique , ont donné sur ce point naissance à deux théories bien distinctes. Mais tous les sauvages de l'Australie, et tous les Indiens de l'Amérique du Nord réunis, formeraient à peine une population suffisante pour le comté d'York. D'autres ne sont que i!es épaves de la vie humaine, jetées par le flot en quelque recoin du globe, pour des raisons inconnues^ et ils ne représentent, à tout prendre, qu'un total insignifiant. La rareté des sauvages et le nombre relativement grand des

(1) [Polynesian Hesearches, Journal oftwo Expéditions in North- Western and Western Australia , in 1837-9, Londres, 1841. — Polynesian Mythology and Ancient Traditional History ofthe New Zealand Race, Londres, Murray , 1855].

(2) [Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery , through Barbarism , to Civilization. New- York et Londres, Macmillan, 1877].

communautés entre lesquelles ce petit nombre se divise, frappe d'une faiblesse congénitale toutes les théories qui les concernent. On peut aller en Australie chercher un usage, en recueillir un autre dans le Caucase, un autre dans le Tibet, un autre encore dans le sud de l'Inde. De tout cela, on peut fabriquer une chaîne hypothétique d'institutions issues l'une de l'autre. La théorie semblera même assez plausible pour s'implanter dans le cerveau de quelques personnes et pour leur persuader que, partout où l'on trouve la moindre trace évidente de l'une de ces coutumes, les autres s'y doivent rencontrer également, ou durent s'y rencontrer jadis. Et, cependant, il n'existe peut-être aucun lien réel entre ces diverses pratiques. Les unes peuvent être nées d'hier, et les autres représenter un produit morbide de l'isolement où auront été confinées quelque dizaines de familles, abandonnées à elles-mêmes pendant nombre de siècles.

M. John Mac-Lennan a d'ailleurs émis, sur l'origine et le développement de la famille, une théorie qui lui est propre, — théorie qui entre en conflit, comme on va le voir, avec d'autres théories basées sur des témoignages du même genre — et que l'on peut résumer comme il

suit. L'humanité était à l'origine groupée, non en familles, mais en hordes hétérogènes. Chaque horde se distinguait par son totem ^ c'està dire par un signe ou une marque, — d'ordinaire uiie plante ou un animal , — dont ses membres individuels gardaient le nom dans leur mémoire ou portaient l'image sur leur personne. A la longue, les diverses hordes finirent par s'imaginer qu'elles descendaient effectivement de l'objet qui servait à les désigner ^ et, du moins en ce qui concerne les totems animaux, leur totem devint pour elles un dieu, auquel elles témoignaient parfois leur respect en s'abstenant de sa chair dans leur alimentation. A l'intérieur même de la horde ou groupe totemistique, les relations entre les sexes auraient offert d'abord un caractère d'absolue promiscuité; d'ailleurs, les femmes se seraient trouvées en nombre très inférieur à celui des hommes. Cette infériorité serait née de la fréquence des infanticides, attendu que l'on se débarassait très ordinairement des petites filles, en les déclarant « bouches inutiles. » La rareté des femmes devait amener l'habitude générale de les voler, ou de les enlever, aux autres hordes; et cette habitude aurait laissé, par la suite, la trace de son passage dans le simulacre de violence qui ac-

compagne l'arrivée de la fiancée au domicile conjugal, après la cérémonie du mariage, — aussi bien que dans 1' « exogamie » qui oblige certaines races à s'abstenir d'épouser non seulement leurs propres parentes , mais toutes les femmes de leur propre groupe tribal. A ce niveau social la parenté se marquait nécessairement par la filiation féminine, puisque la paternité était incertaine et que la preuve la plus sûre d'une communauté de sang était la naissance dans le sein d'une même mère. Nous devons nous figurer, en vertu de cette théorie, que les totems, l'infanticide des petites filles, le mariage accompagné de rapt, l'exogamie, et la parenté par les femmes, marchaient toujours ensemble. Et les auteurs qui suivent M. John Mac Lennan s'expriment certainement comme s'ils imaginaient que partout où l'on peut découvrir l'un des termes de la série, sa rencontre suppose l'existence de tous les autres. C'est ainsi, nous dit-on, que la société humaine a subi un certain nombre de modifications qui ont eu pour terme la naissance des familles que M. Mac- Lennan , dans son premier ouvrage (1) , acceptait pour patriarcales, quoiqu'il leur refuse ce

(1) Studies in Ancient History.

LA FAMILLE PATRIARCALE. i89

titre dans le livre posthume que vient de publier son frère. Le principal agent de ce changement aurait été la coutume de la Polyandrie, attribuant plusieurs maris à la même femme. Tout d'abord, ces maris multiples ne se rattachaient par aucun lien de sang. Plus tard, ils ont été frères. Et ce genre de mariage a laissé son souvenir dans le Lévirat du Droit hindou, comme dans celui de l'Ancien et du Nouveau Testament. Puis, en dernier lieu, l'usage est venu pour chaque femme d'avoir un mari , et de n'en avoir qu'un seul.

Cette théorie peut nous déplaire ; mais, dans le domaine des sciences, rien ne doit paraître en soi répugnant. Elle est incontestablement ingénieuse. Pourtant, la question qui se pose sera toujours : Est-elle vraie? Je n'ai pas l'intention d'essayer ici de la renverser. Mais je ne saurais trop insister sur ce fait, qu'avant d'attaquer les théories précédentes sur l'origine de la société, vers lesquelles semblent converger, à tout le moins, plusieurs lignes de recherches indépendantes, MM. John et Donald Mac-Lennan auraient dû établir leur propre théorie, sur des témoignages d'ailleurs assez probants pour autoriser les plus fortes présomptions en sa faveur. L'ont-ils fait? Je ne puis l'admettre un seul ins-

tant. Je ne prétends pas nier, à coup sûr, que chacune des pratiques énumérées ici comme formant les anneaux successifs d'une même chaîne, ait été suivie par un certain nombre d'hommes peu civilisés, soit dans le présent, soit dans le passé. Mais les preuves de l'importance qu'auraient eue ces usages, de leur incontestable prédominance, de leur signification , et par dessus tout du lien qui les doit rattacher entre eux, — ces preuves varient à l'extrême et nous oârent tous les degrés de créance, depuis la plausibilité la plus superficielle jusqu'à une dose de vraisemblance assez rationnelle. Il est d'autant plus indispensable de ne pas l'oublier, que l'enchaînement de ces phénomènes, dont on assure que chacun dérive du précédent, doit être éprouvé comme toute autre chaîne, en son point le plus faible. Le fait est que, de tous ces phénomènes, un seul présente à son actif une quantité de preuves raisonnable. C'est l'établissement de la parenté par la généalogie féminine. Les fractions de l'humanité qui adoptent cet usage sont bien minimes, si l'on en juge par le chiffre des populations civilisées. Mais les groupes d'hommes qui l'appliquent sont épars en tout sens, à la surface du globe. Et la coutume donne, çà et là, naissance à de petites sociétés régulièrement

organisées, comme le sont les communautés dites u matriarcales » de certaines peuplades indiennes dans l'Amérique du Nord. Toutefois, qu'un bon nombre de sauvages, et quelques hommes à peine civilisés calculent exclusivement leur parenté par les femmes, le fait n'a pas en luimême grande valeur pour la théorie qui nous occupe. Ses rapports avec les autres usages que la théorie énumère comme une suite nécessaire de sa présence, et l'existence même de ces usages, devraient être établis par une masse de preuves matérielles au moins équivalente. Et cependant, la vérité est que les preuves à l'appui de l'existence de quelques-uns d'entre eux, sont très ténues, et l'origine ou le rôle qu'on leur assigne à tous devient purement conjectural. Prenons, par exemple, cette forme de société mystérieuse que l'on appelle totémistique. Un totem est une marque, un signe, employé par des gens qui n'en sont pas encore à Fart d'écrire (1). Le nom que donnent les sauva-

(1) Les guerriers illettrés du Moyen-Age ressuscitèrent les totems sous forme d'armoiries. Une fois ce système complètement développé, on put lire la généalogie d'un homme sur sa cotte d'armes. L'étude du Blason, qui prenait beaucoup de temps aux jeunes filles dans les couvents, avant la Révolution, se défendait par cette raison qu'on leur apprenait à distinguer ainsi,

ges aux divers groupes qui composent leurs communautés, est très généralement celui d'un animal sauvage, plus rarement celui d'une plante; et l'on peut imaginer plausiblement, encore que ce soit une simple conjecture, que leur habitude d'adorer un animal et de se regarder comme ses enfants, remonte à l'usage des totems. Mais les gens qui trouvent mystérieuse la bizarrerie des sauvages, attribuant le nom d'une bête ou d'une plante aux groupes dont ils font partie, devraient se rappeler combien l'image ^o^em paraît naturelle et frappante, une fois adoptée par des hommes aux yeux de qui les bêtes et les plantes gardent une importance suprême. On trouverait difficilement une comparaison plus vivante que celle d'une tribu d'hommes, tantôt agglomérés en bloc, tantôt divisés en petits groupes, tantôt mêlés à d'autres tribus , avec une famille d'animaux ou de plantes à l'état de nature, distribuée généralement de la même façon. Si nous passons ensuite à l'exogamie , nous trouvons bien des points obscurs dans son origine; mais le phénomène nous est, lui-même, assez familier. L'hu-

du premier coup d'oeil, qui elles pouvaient épouser , et qui ne pouvait prétendre à leur main.

manité tout entière pratique encore î'exogamie. Il existe encore autour de nous un certain cercle à l'intérieur duquel nous ne pouvons nous marier. L'aire de ce cercle n'est pas la même chez tous les peuples civilisés ; et, chez les sauvages, elle prend une étendue remarquable. Pourquoi un sauvage refuse-t il d'épouser une femme qui lui est apparentée, même si peu que ce soit, ou, ce qui revient au même, une femme marquée du même totem que lui? — C'est un curieux problème pour lequel on a proposé plus d'une solution. Mais je ne crois pas qu'il y en ait de plus mauvaise ou de plus invraisemblable que celle qui voit lorigine de I'exogamie dans l'habitude très ancienne et très générale de voler des femmes aux tribus étrangères , et qui imagine que cette sorte de vol était motivée par la rareté des femmes au sein de chaque tribu, à cause du massacre général des petites filles. C'est là un exemple signalé du procédé de raisonnement qui consiste à supposer que, parce que Ton constate la trace de certains usages, et parce qu'ils ont pu produire certains effets, ils les ont, dès lors, nécessairement produits. Qu'avant l'aube de la civilisation, les femmes aient été constamment le butin du vainqueur, c'est un fait probable; et l'on en retrouve

encore quelques preuves. Mais que le rapt des femmes ait eu pour cause première rinianticide, c'est une hypothèse toute pure.Lïnfanticide restreint aux petites filles est très rare. Il existait autrefois dans rinde, où le Gouvernement anglais a fait de son mieux pour le déraciner. Mais ce n'était point chez les races à demi sauvages qu'on le rencontrait, c'était chez les races les plus fières de leur sang et qui craignaient de se dégrader par la mésalliance de leurs filles ou d'être ruinées par les énormes frais de leur mariage. — Les phases ultérieures qu'aurait subies cette série de coutumes prêteraient encore plus à la critique. Le grand instrument pour convertir une promiscuité déréglée en un ordre de mariage régulier aurait été, nous dit-on, la polyandrie. Sans doute la polyandrie a jadis existé; sans doute encore on peut la retrouver chez les peuplades frontières du Tibet et chez les tribus montagnardes du sud de l'Inde. Et même, si nous voulions mesurer jusqu'au fond la dépravation des grandes cités européennes, nous pourrions encore l'y découvrir sous ses deux formes, quoiqu'elle n'y soit plus qu'un état de mœurs vicieux et repoussant. Mais, qu'elle ait jamais joué le rôle important qu'on lui assigne dans la transformation de la société, qu'elle ait jamais été

rien de plus qu'un usage passager, c'est une conjecture sans ombre de justification, ni même de plausibilité.

J'ai suffisamment critiqué cette théorie pour montrer que ses adhérents n'ont pas le moindre droit de s'y retrancher comme sur un terrain solide, d'où ils puissent jeter des pierres à ceux qui expliquent d'une façon plus simple, et plus conforme aux idées anciennes, les origines de la société. Ils feraient bien mieux de travailler à en fortifier les parties essentielles et de leur trouver pour base des témoignages positifs dont elles sont lamentablement dépourvues. Le lecteur naïf ne soupçonnerait jamais, d'après le langage de ses dévots dans la presse, que les faits les plus avérés sur lesquels on édifie cette théorie, soient utilisés par d'autres chercheurs pour construire une théorie tout à fait contradictoire. Il existe, en effet, deux écoles d' « agriologistes » qui fabriquent une histoire primitive de la Société à l'aide des coutumes sauvages. L'une, celle de M. John Mac Lennan, part des observations de Sir Georges Grey sur la vie sauvage en Australie. L'autre est née des recherches d'un Américain à l'esprit très ingénieux et très original, M. Lewis Morgan, de New- York, qui a étudié sur le vif les Indiens de l'Amérique

du Nord, et qui avait trouvé moyen de se faire adopter par une tribu d'Iroquois, afin de mieux pénétrer leurs usages. Les relations personnelles entre Mac-Lennan et Morgan , n'ont jamais péché, de leur vivant, par excès de sympathie; et, même aujourd'hui, quand on lit une critique ou une dissertation écrite par un disciple du premier, on aura de la chance si Ton y découvre la moindre allusion à son rival d'Amérique. Ce mépris silencieux est scrupuleusement rendu à l'école adverse par l'école américaine, dont les adhérents font partie du bureau d'Ethnographie, à Washington; et M. John MacLennan s'y trouve précisément rejeté dans les limbes où ses propres disciples s'efforcent de reléguer M. Morgan, de ce côté de l'Atlantique. En fait, les deux théories ne peuventse concilier. Les Américains font grand cas de la parenté féminine et reconnaissent l'existence des totems^ sans y attacher une importance exceptionnelle. Mais, chez eux, l'infanticide et la polyandrie disparaissent, tandis que l'exogamie, perdant son lien supposé avec le mariage par enlèvement, devient simplement le fruit des premières tentatives pour échapper aux maux des unions consanguines. Les deux écoles soutiennent que la société a progressé d'un état de rapprochement

sans frein, entre les sexes, à un état de relations parfaitement réglées. Mais, tandis que les disciples de Mac-Lennan persistent à maintenir que le changement s'est effectué sous l'action des causes spécifiées dans sa théorie , l'école de Morgan prétend qu'il a été provoqué par ce qu'ils appellent le « groupe matrimonial, » institution née de ce fait incontestablement curieux que les sauvages classent leurs parents, non suivant leur rang personnel, mais par groupes, c'est-à-dire en donnant le même nom à tous les parents de la même génération. Chacune des deux écoles ridiculise la théorie de l'autre^ chacune voit partout la preuve de sa propre théorie. Le disciple bigot de Mac-Lennan ne saurait ouvrir un recueil d'anciennes coutumes sans y lire, non seulement la parenté féminine, mais encore les totems animaux, l'infanticide, et la polyandrie. Et le missionnaire américain qui réexamine, à son tour, les coutumes des natifs d'Australie, ne manque point d'y rencontrer une confirmation péremptoire des conclusions de M. Morgan (1). Il faut noter, enfin, que, tout en refusant d'abandonner la vieille théorie patriarcale, ce

(1) [Cf. Lorimei- P'ison et A.-\V. Howitt, Kamilaroi uikI Kurluii , Melbourne, Robertson, l^^SO].

qui m'a valu tant d'amers reproches des deux parts, j'ai présenté, dans mon volume sur VAncien Droit et la Coutume Primitwe^ une explication des phénomènes les mieux établis, sur lesquels s'appuient l'une et l'autre école, explication qui garde au moins le mérite de la simplicité. J'accorde, avec M. John Mac-Lennan que les pratiques auxquelles on attache tant d'importance, se justifient d'une façon très plausible, si l'on suppose que les communautés tribales livrées à ces habitudes aient, à un moment quelconque d'un passé lointain, souffert d'une infériorité dans le nombre de femmes relativement à celui des hommes.

« Nous devons nous rappeler, » disais-je c que la monogamie, aujourd'hui pratiquée par la plus grande partie de l'humanité, — et même par les races dites polygames^ — se rattache étroitement à un fait naturel primaire, savoir la presque égalité des sexes au point de vue du nombre. Les conjectures oiseuses qui circulaient autrefois, et qui circulent encore, sur la prédominance des naissances masculines ou féminines, ont été éliminées par l'observation, qui montre que ces naissances s'égalisent autant que possible, quant au nombre. En même temps, dans les communautés modernes régulièrement organi-

sées, le nombre des femmes adultes excède, au total, le nombre des hommes adultes, en raison de l'épuisement plus rapide des mâles par suite de guerres où d'entreprises aventureuses. Supposons, toutefois, pendant un instant et pour les besoins de la cause, que la balance des sexes ait été sérieusement troublée. Supposons une communauté, où, pendant de longues périodes, il y ait eu un large excédent de femmes. Il n'est pas douteux que la monogamie pourrait s'y maintenir en substance, grâce aux préceptes d'une religion populaire, ou par l'effet d'une morale soit héritée d'un âge antérieur, soit de provenance externe. Mais, à tout prendre, on pourrait s'attendre à trouver cette communauté polygame au moins dans quelques-unes de ses parties. Faisons maintenant l'hypothèse inverse, et supposons une population où les hommes soient en excès sur les femmes. Ici encore, la Famille telle que nous la comprenons, la Famille basée sur la monogamie, pourrait se conserver longtemps, grâce aux sanctions puissantes de la religion, de la morale ou de la loi. Mais nul ne s'étonnerait que les habitudes dont on constate l'empire chez les sauvages, s'y fussent implantées, soit maintenant, soit à une époque antérieure; que la morale et le Droit s'y fussent ac-

500 LA FAMILLE PATRIAKCALE.

commodes aux mœurs sociales; et que la religion vint même expliquer ou justifier ces mœurs. Il peut encore exister des institutions qui gardent la saveur de cet état social, quoiqu'elles aient perdu toute raison d'être, et bien que la balance des sexes ait été rétablie, — car la seule survivance d'une institution ne prouve rien, quant à la longueur du temps qui a pu s'écouler depuis que les circonstances l'ont fait naître (1). »

Mais sur quoi nous appuierons-nous, demandais-je, pour supposer que cette inégalité du nombre des femmes par rapport aux hommes, ait été jadis un fait universel dans l'humanité? Pourquoi irions-nous croire, à l'encontre des conclusions de M. Darwin sur les mœurs des hommes primitifs, qu'elle ait caractérisé exclusivement les premiers débuts de la société? La disproportion entre les sexes peut se manifester atout moment dans une communauté isolée, ou dans un certain nombre de communautés restreintes, pour peu qu'elle ait une cause suffisante. Mais cette cause, pourquoi la chercher en principe dans un phénomène aussi monstrueux que l'infanticide général des petites filles, auquel

(1) Cf. Ancien [irait et Coutume Primitioe,, trad., pp. 279-280.

on aurait remédié par un état de guerre universel pour enlever des femmes adultes? Il existe d'autres causes que l'on peut invoquer à bien plus juste titre. L'aurore de l'iiistoire dévoile, en se levant, une époque de vie errante, universelle ou générale. Une grande partie de l'espèce humaine est encore en mouvement.

« Des familles, arrachées à des agglomérations plus nombreuses, errent çà et là disséminées, poussées par l'ennemi, ou en quête d'une nourriture plus abondante. Il n'est pas de communauté, dont l'historien qui la rencontre pour la première fois, puisse dire avec certitude qu'elle occupe son siège originel. Il est éminemment probable que ces groupes errants comprenaient plus d'hommes que de femmes. Nous avons la preuve que plus d'une île du Pacifique a été peuplée par des batelées d'hommes accompagnés seulement de quelques femmes; et l'on ne risquerait point une conjecture trop audacieuse en avançant ici qu'au moment où les aborigènes de l'Australie et de l'Amérique débarquèrent dans leur résidence actuelle, les sexes se trouvaient chez eux dans cette disproportion (1). »

(1) Cf. Ancien Droit et Coutume Primitive, trad. , pp. 281-'"2.

Si donc, comme le pensait Darwin , l'humanité ainsi que la société sont parties, pour ainsi dire, de l'état patriarcal^ si le trouble dans les relations des sexes n'a été que partiel, occasionnel, ou temporaire^ — il devient plus facile de comprendre comment il a suffi d'une dose de civilisation, même assez restreinte, pour ranimer la société patriarcale. L'instinct naturel aura toujours poussé l'homme à la ressusciter. La théorie patriarcale suppose que la jalousie sexuelle a été le premier mobile qui ait conduit la puissance paternelle à s'affirmer. La théorie contraire suppose l'absence de la jalousie sexuelle pendant une longue durée d'âges, « Or, il est, certes, possible de croire, sur preuves suffisantes, que la passion qui provoqua la colère d'Achille et les tortures d'Othello était originairement inconnue des hommes , ou pouvait être, à l'occasion, neutralisée par l'influence contraire des circonstances. Mais si l'on croit que cette passion, l'une des forces les plus puissantes qui agissent sur l'homme, dans toute la perfection de son développement moral et dans la plénitude de sa vigueur intellectuelle, ait été aussi l'un de ses instincts les plus ingouvernables, lorsqu'il tenait surtout de l'animal, — l'ensemble des phénomènes récemment observés

nous apparaît sous un jour très différent de celui qui Téclairait aux yeux des précédents observateurs (1). »

Il se peut parfaitement que la ligne de recherches poursuivie de ce côté de l'Atlantique par M. John Mac-Lennan, puisse aboutir, en somme, à des conclusions très instructives. Que l'humanité, durant les âges primitifs, ait suivi quelques-unes des pratiques usitées de nos jours chez les sauvages, la chose demeure en soi fort probable. La probabilité, nous l'avons vu, en avait été déjà reconnue par les Grecs d'autrefois, qui jouissaient de facilités d'observation que nous n'avons plus. Mais les témoignages réunis jusqu'à ce jour sont fragiles ou glissants à Pextrême ; et les plus grandes précautions deviennent à chaque pas nécessaires. On ne saurait trop déplorer que des recherches pareilles soient tombées dans le domaine des théories prématurées. Et que la théorie de Mac-Lennan soit prématurée, la conclusion peut s'induire aisément d'après une seule de ses lacunes. La question qui, par dessus tout, éveille en ce moment l'intérêt des quelques esprits portés vers ce genre d'études, est le Culte des Ancêtres,

(1) Cf. Ancien Droit el Couiume Primitive , trad., pp. 286-7.

le culte rendu par les entants mâles à leur père ainsi qu'à leurs autres ancêtres mâles décédés. Cette religion si curieuse, qui se perd dans la nuit des temps, est aujourd'hui professée avec un cérémonial très luxueux par tous les Hindous de rinde et par tous les Chinois non musulmans. Elle existait également à Athènes et à Rome : elle a même profondément affecté le Droit athénien et le Droit romain. Elle fleurit encore chez les Kafres du sud de l'Afrique; et l'on en retrouve la trace jusque chez les Indiens du Nord de l'Amérique. On n'oserait assigner aucune limite à son ancienne extension dans le monde. Manifestement?, c'est une religion qui se rattache à la Famille. Elle tient pour démontrée la certitude de la parenté masculine, et témoigne de la grande force que la puissance paternelle avait autrefois. Et cependant, la théorie de M. John Mac-Lennan, pour expliquer les origines de la famille, n'en tient aucun compte. De même , c'est un défaut de l'argumentation que j avais soutenue en faveur de la théorie patriarcale, dans mon Ancien Droit^ que Tabsence d'allusions sérieuses au culte des ancêtres. Mon raisonnement eût pu gagner beaucoup en solidité si, en écrivant mon premier ouvrage, j'avais connu les faits réunis de-

LA FAMILLE P ATRIARCALIÎ. 505

puis dans mon livre sur CAncien Droit et la Coutume primitive. Mais, encore une fois, la théorie de Mac-Lennan n'est pas seulement prématurée; comme nous l'avons vu, elle se caractérise, en plus d'un point, par le manque signalé de témoignages probants. Elle esquisse un système d'après lequel on peut imaginer que se soit développée la société primitive, mais rien ne prouve que cette société se soit ainsi développée réellement. L'auteur semble prendre les rêves de son cerveau pour des faits authentiques. La promiscuité, la parenté par les femmes, les totems^ l'infanticide, l'exogamie, la polyandrie, ont pu coexister quelque part dans le monde, durant les âges les plus reculés. Ce qui nous manque, c'est d'avoir lieu de penser que ces phénomènes aient nécessairement réagi l'un sur l'autre. On peut observer qu'une chemise sale se rencontre constamment jointe à l'incapacité de lire ou d'écrire : elles appartiennent au même niveau social. Et cependant, il faudrait accumuler bien des faits pour nous démontrer qu'elles influent l'une sur l'autre, à titre de cause ei d'effet, ou qu'elles se rattachent par un lien de concomitance inséparable.

La théorie de Morgan, qui est inconciliable avec celle de Mac-Lennan , prête à d'aussi for-

tes objections. Et néanmoins, ces deux hypothèses prématurées et précipitées, sont en train de vicier gravement tout l'ordre de recherches auxquelles elles s'appliquent. Les personnes qui s'y adonnent ne sont pas nombreuses; pourtant, il me serait difficile d'en citer une qui

n'ait pas, — du moins à mon sens, l'air aussi

anxieux de prouver théoriquement la thèse qu'elle adopte, que d'ajouter au trésor des vérités acquises. Le malheur est que les notions préconçues détruisent presque toute impartialité; et nous pourrions presque désespérer de voir ces recherches poursuivies jamais avec l'indépendance convenable, si le D*" Tylor, avec son esprit d'observation si loyal, si judicieux, si sagace, ne nous avait appris dans son récent discours à la Bristish Association^ que son attention se portait en ce moment sur les Communautés dites (( matriarcales » des Indiens qui occupent la frontière limitrophe des Etats-Unis et du Mexique. Entre temps, aux polémistes convaincus qui ont déjà fait leur siège, nous ne pouvons que conseiller un peu plus de modestie et un peu moins de zèle.

l'INDE et L'ANGLETERRE (1).

Les chapitres de Thistoire de Tlnde qui coïncident avec le règne de S. M. la reine Victoria, sont encombrés d'événements dont l'énumération détaillée excéderait de beaucoup toutes les limites que Ion pourrait assigner au présent travail. Je me propose de n'insister, dans les pages suivantes, que sur les incidents qui suggèrent une conclusion générale; sur ceux qui montrent la grandeur des changements advenus pendant un demi-siècle d'une importance exceptionnelle; sur ceux, enfin, qui me semblent avoir été mal interprétés, ou qui éclairent un certain nombre de problèmes assez graves, que l'Angleterre peut être tenue d'aborder un jour pour régir les destinées d'une dépendance

(1) [Mémoire publié, à l'occasion du jubilé de la i-cine Victoria, dans le i-ecueil intitulé The Reiyn of Qveen Victoria, a Survey of Fifiy leurs of Progress, Edited by T. Humphry Ward. — Londres , Smith . Elder & C° , 1887 , 2 vol. in-8o] .

508 l'inde et l'angleterre.

aussi vaste que populeuse. Par une conséquence forcée des limites restreintes qui me sont imposées, et surtout de l'insuffisance de mes connaissances spéciales, j'éviterai, le plus souvent, de toucher aux affaires militaires, et je me renfermerai dans ce qui tient à l'histoire civile.

Au moment où la reine Victoria montait sur le trône, le groupe de territoires soumis à l'autorité britannique , et que nous connaissons dans l'ensemble sous le nom d'Inde, ne comprenait pas les deux provinces frontières qui en font aujourd'liui partie. Le Pandjab, ou Pays des Cinq-Rivières, au Nord-Ouest, et, sauf une petite portion, la Barmanie, au Sud-Est, vivaient encore sous la gouverne de princes indigènes, qui ne relevaient ni du Gouvernement anglo-indien ni de la Couronne britannique. On doit observer ici que, malgré des efforts réitérés pour obtenir une définition de l'Inde qui puisse servir au point de vue juridique et législatif, on n'a jamais pu réussir à en formuler une satisfaisante, en dehors du terrain strictement historique. Et par là s'affirme de nouveau cette vérité qui domine, ou devrait dominer, toutes les spéculations et toutes les controverses sur l'Inde, savoir, qu'à proprement parler il n'existe point de pays de ce nom. Il est même très dou-

l'înde et l'angleterbe. 509

teux que les populations dites natives se soient jamais servi d'une dénomination unique pour désigner llnde. En réalité, l'Inde comprend un certain nombre de pays acquis successivement par la Compagnie des Indes orientales, ou annexés par la Couronne exerçant les droits qu'elle avait hérités de cette Compagnie. L'impression d'uniformité que cette agrégation de pays laisse parfois dans l'esprit d'un Européen, n'est probablement autre que le sentiment de l'énorme différence qui sépare chacun de ces territoires de la partie du monde dont nous sommes originaires. Mais, en fait, nous y constatons des diversités qui varient à l'extrême ; et l'on pourrait soutenir sans exagérer que l'Inde est bien moins uniforme que l'Europe. Les pays qui la composent diffèrent autant par leur histoire que les contrées de l'Europe ; les langues que l'on y parle sont aussi distinctes que peuvent l'être les langues européennes. Il n'existe pas plus de ressemblance entre un Pandjabi et un Bengali , entre un Indien de l'Hindoustan et un Indien du Malabar, qu'entre un Anglais et un Roumain , un Espagnol et un Suédois. La proche parenté des traits sociaux qui caractérisent les pays d'Europe a pour causes principales, d'abord leur

5i0 l'inde et l'angleterre.

communauté de Christianisme, puis, à un degré moindre, leur communauté de Droit et leur fonds commun d'idées légales, qui proviennent en définitive de source romaine. Mais, dans rinde, la religion a, somme toute, joué le rôle d'un agent de désagrégation plutôt que d'une force unifiante. On ne voit jamais entre les sectes chrétiennes de dissentiment aussi amer que celui qui sépare les Musulmans de chacun des groupes multiples qui se proclament Hindous en un sens ou un autre; et l'on ne rencontre chez elles rien d'aussi violent que l'antipathie de quelques-uns de ces groupes à l'égard du reste. L'hindouisme communique, sans doute, un air de ressemblance superficielle à quantité de populations. Les prétentions des brahmanes se ressemblent énormément dans toutes les parties de rinde. Mais l'hindouisme n'en a pas moins eu pour effet de creuser une séparation profonde, en alimentant cet état de société très primitif où la forme la plus répandue, voire çà et là l'unique forme d'association, est celle de groupes distincts, composés de parents qui s'adonnent à une même occupation , — chaque groupe ayant son propre culte, souvent ses propres dieux, son propre idéal de convenance sociale, et ses propres coutumes juridiques.

l'inde et l'Angleterre. 5H

Il existe néanmoins, dans l'Inde, des influences unifiantes ; mais elles sont relativement modernes, et l'on peut toujours en trouver la source dans les formes de souveraineté qui ont pu réunir ses divers pays sous une règle commune. Le régime administratif des Empereurs moghols, — ■ dont les domaines, au moment de leur plus grande extension , s'allongeaient plus au Nord-Ouest que l'Empire anglo-indien, sans aller tout à fait aussi loin vers le Sud et le Sud-Est, — a légué au Gouvernement anglais un régime de propriété foncière partout extrêmement uniforme en principe. Mais les influences de beaucoup les plus nombreuses et les plus puissantes, qui tendent à imprimer un caractère commun à la population de l'Inde, sont d'origine anglaise. On rencontre de grandes agglomérations populaires près desquelles les missionnaires chrétiens n'ont jamais eu d'accès. Pourtant, on ne saurait guère observer l'Inde avec attention, sans s'apercevoir que la morale courante, dans la littérature moderne des indigènes, tend à se confondre avec la morale chrétienne, qui a pénétré bien plus profondément que les dogmes du Christianisme. Mais, de tous les agents unificateurs, le plus puissant est l'administration de la justice par les tribunaux an-

512 l/lNDE ET LANGLETERRE.

glais. Elle fonctionne depuis plus d'un siècle, et elle a beaucoup gagné, dans ces derniers temps, au point de vue de la consistance et de l'unité d'opération, grâce à la promulgation de quatre codes : le code pénal, les codes , de procédure civile et criminelle, et le code civil proprement dit (Code of substantive civil law)^ à peu près terminés aujourd'hui. Ces codes, comme on le verra plus loin , sont dûs exclusivement à l'administration directe de la Couronne. L'Angleterre, sous le règne de la reine Victoria, se refuse à elle-même les bénéfices d'une codification ; mais elle a donné à l'Inde, qu'elle>a introduite dans l'atmosphère du Droit régulier, des facilités, pour apprendre aisément la loi, que ne possède point encore la masse des Anglais. Les codes indiens ont tous naturellement une base morale^ et par là, se répand un^ nouvel ordre d'idées morales au sein des populations qui habitent les pays indiens. La langue anglaise se parle, aussi, de plus en plus, important avec elle un certain goût pour les façons de penser occidentales. Il serait hasardé de vouloir mesurer le progrès qu'elle a pu faire parmi des multitudes aussi nombreuses. Mais pour les personnes qui exercent des professions libérales, pour les gens d'affaires, les serviteurs du Gouvernement à tous

LINDE ET l'aNGLETERRE. 513

les degrés, Tanglais devient de plus en plus une lingua franca^ et Ton rencontre même une certaine catégorie sociale, relativement encore très restreinte, qui a non seulement appris à récrire et à le parler excellemment, mais qui s'est même initiée, par son intermédiaire, à quelques-unes des idées contemporaines les plus caractéristiques de l'esprit occidental (1).

Lors de Tavénement de Sa Majesté, les territoires de rinde demeuraient soumis à l'administration directe de la Compagnie des Indes orientales. Ce régime gouvernemental déjà commençait à paraître bizarre en 1837 ; mais , deux siècles plus tôt, au début de nos aventures sur les mers lointaines , l'intermédiaire d'une compagnie était le système en vogue pour nouer des relations avec des pays éloignés, populeux, riches, et qui diâéraient, par une certaine civilisation, des régions occupées par des barbares ou des sauvages. Une société de ce genre se formait d'ordinaire avec un capital fixe, suivant les règles usitées pour obtenir alors la personnalité civile ; puis, moyennant quelque bénéfice réservé au gouvernement du pays où elle prenait naissance, — en

(i) (Voie l'appondico IV.]

51 4 l'inde et l'angleterre.

général, le paiement d'un gros subside^ — elle se voyait investie d'un monopole conmjercial ; et, pour exploiter ce monopole, il était entendu qu'elle serait libre d'établir des iactoreries, et qu'elle pourrait s'approprier les petites parcelles de territoire qu'elle obtiendrait de la faveur des princes ou des chefs locaux. Ce qui distingue la Compagnie anglaise des Indes orientales, entre toutes celles que les divers pouvoirs européens essayèrent alors de mettre sur pied (1), est précisément que ses acquisitions, humbles ou restreintes à l'origine, ont fini par se développer en un grand Empire. La Compagnie commença ses opérations au moment ou l'Empire Moghol venait d'atteindre son maximum d'expansion; et bientôt elle fut témoin de l'extrême anarchie où tombait cet Empire en décadence. Au milieu de cette confusion, et après une défense prolongée contre la compétition énergique d'une autre nation européenne, la France,

(1) [La plus importante des Compagnies anglaises, après celle des Indes oiientales, fut la Compagnie russe ou " moscovite, » reconnue par Acte du Parlement en 1566, et sur laquelle l'amiral Jurien de la Gravière donne des détails intéressants dans ses Marins du seizième Siècle (Paris, Pion, 1877). La Charte de la Compagnie des Indes n'est que du 31 décembre de l'an 160U. — D'ailleurs, aujourd'hui, l'Angleterre reviiMii à ce système, témoin sa Compagnie toute récente du Nord-Bornén.]

l"inde et l'Angleterre. 515

elle devint, en définitive, la souveraine la plus puissante d'un groupe de provinces auxquelles elle restitua Tordre et la paix. Ces conquêtes la forcèrent d'ajouter au mécanisme de son Gouvernement des additions qui en accrurent grandement la complexité apparente. Le Parlement anglais, qui, lui-même, cessait à peine d être l'assemblée la plus corrompue du monde, dut s'occuper de plus en plus des possessions de la Compagnie des Indes, vers les quelles son attention se trouvait attirée par la dénonciation d'abus scandaleux et par l'éveil du sentiment de sa propre responsabilité. Bref, après une lutte violente entre les deux grands partis politiques de l'Angleterre, un système fut créé que l'on a longtemps connu sous le nom de Double Gouvernement de l'Inde. La Compagnie des Indes orientales qui gouvernait l'Inde, sous la réserve théorique des droits de la Cou ronne, était elle-même contrôlée par un Bureau de commissaires qui formait un département du Gouvernement métropolitain (1). On s'est quelquefois demandé qui gouvernait réellement l'Inde

(!) Voir, plus haut, p. ;il8, note. — L'Indian Acl, do Pitt (2-1 Geo. III, c '25), «vait créé les Commissaires du contrôle en 1784. Mais le Bureau ne fut solidement organisé qu'en i793 (33 Geo. III, c. 16).l

516 LINDE ET l'anGLETERBE.

SOUS la législation de M. Pitt. L'Inde a toujours été gouvernée surtout dans l'Inde même. Mais il n'est pas douteux que la part effective du Gouvernement métropolitain dans son administration , fût encore dévolue à la Compagnie des Indes ou, plutôt, à sa Cour des directeurs qui, d'après les clauses des divers Actes votés successivement par le Parlement, avait fini par absorber peu à peu tous ses pouvoirs. Le Bureau de contrôle examinait toutes les dépêches des des directeurs. Il pouvait conseiller des modifications à leurs projets, et même imposer, au besoin, l'acceptation de ses avis. Mais l'initiative n'en appartenait pas moins à la Cour des directeurs ; et elle se doublait, chez eux, d'une autorité qui est inséparable de toute initiative en polititique. L'administration actuelle de l'Inde était aux mains de ses subordonnés, et elle trouvait dans son sein, ou possédait à son service, sur le terrain de ses opérations, plus d'expérience des affaires indiennes que n'en pouvait avoir à sa disposition le département auquel revenait en dernier ressort la surintendance de ses affaires. La Cour des directeurs était donc une autorité très puissante, et le Bureau de contrôle une autorité très faible, sauf en un point. Mais l'exception était de sérieuse importance. Pour tout ce

l'inde et l'angleterre. 517

qui touchait à la guerre et à la diplomatie dans l'Inde, le Bureau de contrôle gardait l'initiative, et son pouvoir était, de ce chef, aussi réel qu'effectif. Mais rà-propos de son intervention accidentelle, pour exercer ses pouvoirs d'exception, prêtait aux discussions les plus vives. Le Double Gouvernement fut remplacé en 1858 par l'autorité directe de la reine, et cela dans des circonstances qui ont fait de ce changement l'événement le plus grave de toute l'histoire anglo-indienne (1).

Le premier incident d'importance qui ait marqué le règne de Sa Majesté naquit de l'initiative exceptionnelle que le Parlement accordait au département du Gouvernement métropolitain directement responsable de l'Inde à ses yeux. La campagne d'Afghanistan, en 1838, fut l'œuvre exclusive du Bureau de contrôle. L'aveu qu'en fit plus tard son président (2) : « Moi seul, j'en

(1) [Cf., pour la loi'aie, le mécanisme, et le fonctionnement du Gouvernement de l'Inde, Barthélémy Saint-Hilaire, L'Inde anglaise, Paris, Perrin, 1887, pp. 92 et suiv.]

(2) [Sir John Hobhouse. — L'aveu ayant été fait en pleine Chambre des Communes, on ne voit pas pourquoi M. Bartliélémy Saint-Hilaire continue d'attribuer la responsabilité totale de la guerre au Gouverneur-général, Lord Auckland. Cf. Journal des Savantfi, « L'Inde contemporaine. » mai 1887.]

518 l'inde et l'angleterre.

suis l'auteur », — est resté gravé dans les souvenirs historiques de l'Inde. Les armes de l'Angleterre s'étaient rarement engagées dans une lutte aussi soutenue et aussi dramatique. Mais nous devons laisser aux historiens militaires le soin de raconter ses péripéties émouvantes : les premiers triomphes, les revers, la reconquête du pays, et son abandon final. L'intérêt permanent de cette guerre vient de ce qu'elle a été le premier d'une longue suite d'efforis pour arrêter ou neutraliser la marche continue des Russes vers les montagnes qui forment la frontière Nord Ouest de l'Inde. Dans l'Inde même, les fonctionnaires qui avaient charge du Gouvernement et de l'Administration, tout en admettant sans hésiter que l'approche des Russes dût offrir des dangers très graves, si elle se réalisait dans un avenir prochain, ne pouvaient cependant se résoudre à croire qu'elle fût assez imminente pour exiger leur attention et décider de leur politique. Les énormes distances qui séparaient de l'Inde les possessions russes ; les obstacles physiques; le caractère barbare, belliqueux, fanatique, des peuplades intermédiaires; la stérilité de la plupart des territoires à traverser, l'impossibilité qu'ils pussent jamais rembourser les dépenses d'hommes et d'ar-

l'inde kt l'angleterre. 549

gent qu'entraînerait leur conquête, — n'inclinaient guère les esprits les plus perspicaces et les mieux trempés du Gouvernement de rinde, à convenir qu'il fallût, dès lors, tenir sérieusement compte du mouvement des Russes dans l'Asie centrale. Mais l'événement n'a pas justifié cettte incrédulité, car la majeure parlie du territoire situé entre la Russie et l'Inde a été absorbé par la conquête ou l'annexion russe. Il n'y a plus à discuter les ^aits; mais, indépendamment de la question de savoir quelle eût été la meilleure manière d'enrayer le danger, l'erreur de calcul est flagrante. On pourrait, je crois, l'expliquer, dans une certaine mesure, par de nombreuses lacunes dans les connaissances politiques des Anglais. L'Anglais ne comprend pas la force des gouvernements despotiques. Il n'apprécie que très imparfaitement l'influence pénétrante des grandes armées levées au moyen de la conscription et qui enrôlent la presque totalité de la population mâle à la fleur de l'âge. Et, par dessus tout, il partage encore l'illusion du second Pitt, qui ne put jamais se persuader qu'un pays où l'on emploie des assignats au lieu de monnaie d'or ou d'argent, puisse poursuivre de grandes guerres et remporter de grandes victoires. Les Anglais ne

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savent pas reconnaître la force immense d'un gouvernement qui peut émettre du papier monnaie à discrétion, encore que cette force paraisse temporaire et qu'elle soit toujours extrêmement gênante pour le commerce étranger.

L'installation des Russes, près de la frontière anglo indienne, aura nécessairement pour efifet de modifier les vues du Gouvernement angloindien sur les garanties nécessaires à la défense d'un Empire qui a désormais perdu son avantage capital de n'être accessible que par mer. Et peut-être prendrons-nous intérêt à voir comment se gouverne de loin une dépendance asiatique , suivant une méthode qui diffère totalement du régime anglais. On jugera de la grandeur du contraste par un seul exemple. Le minimum de restriction coërcitive qu'une communauté puisse supporter de son gouvernement, se mesure par la possession de deux droits — le droit de discuter les actes et la politique des chefs dans la presse, et le droit de protester contre leurs mesures dans les réunions publiques. Même dans les contrées de l'Europe qui jouissent d'un gouvernement populaire, à part la Grande-Bretagne, ces deux droits sont bien plus limités que ne l'imagine l'opinion commune; et, de fait, on ne saurait guère dire que

l'inde kt l'angleterke. 521

le droit de réunion publique existe en matière politique sur le continent, outre qu'il est tout particulièrement réfréné dans la République qui avoisine nos côtes de TEst. Or, le droit de critique, en pleine réunion publique, est aussi large dans Tlnde que dans la Grande-Bretagne , tandis que le droit de critique par la voie de la presse y est actuellement plus étendu. Il n'existe pas de loi sérieusement applicable dans l'Inde contre les <( pamphlets séditieux (1). » Mais, sur les territoires russes, ces libertés s'évanouissent entièrement. Le Gouvernement russe implanté dans les pays du Nord et du Nord-Ouest, est de beaucoup le meilleur dont ces derniers aient pu jouir depuis des siècles. Les assassinats, les mutilations, la chasse aux esclaves, qui s'y reproduisaient sans cesse auparavant, y sont aujourd'hui l'objet de répressions sévères, et les populations reviennent à l'industrie paisible. Mais l'administration est exclusivement militaire dans tout le Turkestan russe.

(1) La loi sur les pamphlets séditieux pour l'Inde {Law of Séditions Libel) est renfermée dans le Code pénal, sect. 224 A. — L'opinion des fonctionnaires judiciaires anglo-indiens, à ce sujet , se trouve formulée dans les documents parlementaires de 1878, « East India (Native Press) : Correspondence on the subject of Act IX of 1878, » p. 34.

La moindre velléité de révolte serait punie avec la dernière rigueur^ et l'on ne tolérerait, ni dans le discours, ni par écrit, aucune parole sur le gouvernement qui ne tut à Textrême louange du grand Tsar blanc et de son autorité bienfaisante. Et il n'existe qu'un seul journal . la Gazette du Turkestan (1).

Le châtiment infligé aux Afghans, dès la première campagne, fut exemplaire; mais il paraît certain, au dire des voyageurs européens qui pénétrèrent en Afghanistan après la guerre, que l'impression se répandit bientôt dans le peuple qu'il avait été vainqueur dans son conflit avec les armes anglaises. Le pays avait été évacué; il avait conservé son indépendance, et finalement recouvré son chef; et, pour peu que l'on ait remarqué avec quelle facilité les communautés oublient leurs désastres militaires, on ne s'étonnera pas que les Afghans en soient venus sitôt à croire qu'ils avaient battu l'ennemi. Il est probable qu'un certain discrédit s'attacha à la réputation militaire des Anglais, que le bruit s'en répandit au loin , et

(1) [La Gazelle du Turkestan se rédige eu laiij^ue sarte. Un second journal, la GazcUe iCAkmoliask, vient d'être fondé en lan^'ue kirghize (j mv. 1S88).)

l'inde et l'Angleterre. 523

que ce fut, du moins pour une bonne part, le secret des événements qui aboutirent à la seconde lutte importante où l'Empire Anglo-Indien se soit trouvé engagé sous le règne de la reine Victoria. Depuis le commencement du dix-huitième siècle, un puissant état militaire s'était élevé au Nord-Ouest de la péninsule. C'était en partie une confédération de clans apparentés, en partie une fusion de sectaires hindous^ et, depuis bien des années, l'Etat nouveau vivait sous la gouverne d'un liomme doué d'une haute capacité naturelle, qui avait conçu pour la puissance anglaise un grand respect, non sans quelque mélange de défiance. Mais à la mort de Ranjit Singh, le gouvernement du Pandjab tomba entre des mains plus laibles, guidées par des conseils moins prudents, tandis que la soldatesque nombreuse et supérieurement équipée, que Ranjit avait disciplinée sur le modèle européen (1), se laissait sensible-

(1) [Avec le concours d'officiors français et italiens. » Quelques-uns de ces officiers, » dit Sir Lepel Griffin, dans son livre sur Lex Rajahs du Pandjab, * Allard, Ventura, Court, Avitabile, étaient des gens d'un mérite remarquable.. Sous leur direction, l'infanterie devint un corps formidable, solide, bien discipliné, et d'une telle résistance à la fatigue qu'on a vu des régiaients entiers faire aisément des étapes de trente

524 l'inde et l'angletbrre.

ment affecter par la diminution de prestige des armes anglaises. Un mouvement s'ensuivit comme il serait infailliblement arrivé , en pareil cas, dans l'Inde d'autrefois. L'armée sikhe se précipita sur les possessions britanniques (1), et une lutte commença qui mit rudement à l'épreuve la force militaire de l'Empire angloindien. Après une suite d'avantages longuement disputés, le Gouvernement indien voulut essayer de gouverner les domaines de Ranjit Singh sous le nom d'un prince de sa maison , obéissant à l'impulsion des Anglais. Ce régime fut brisé par une insurrection, et il s'ensuivit une seconde guerre où les armées anglaises remportèrent une victoire signalée (2). On dut se résoudre alors, après quelque hésitation, à réduire le Panjab en province anglaise, et bientôt il devint l'une des parties les plus prospères et les plus fidèles de l'Empire. L'échec de la tentative précédente pour le traiter en Etat feudataire ou « protégé, » semble avoir laissé dans l'esprit du Gouverneur général d'alors (3), une

milles (environ 50 kilomètics;, et cela pendant plusieurs jours de suite. »]

(3) [Lord Dalhousie.]

l'inde et l'angleterre. 525

impression défavorable contre cette forme de gouvernement, car la période qui suivit marque par le nombre des annexions de territoires natifs subalternes aux possessions britanniques. Le prétexte était parfois la mauvaise administration des chefs : et ce fut précisément une tyrannie scandaleuse qui provoqua l'annexion de rOude (1), destinée à produire, sous peu, les plus graves conséquences. Fréquemment, le prétexte mis en avant revêtait une couleur juridique, — le Gouvernement anglais invoquant son droit de désapprouver, au point de vue successoral, les adoptions d'héritiers mâles qui sont très communes dans l'Inde, à cause de l'étrange fatalité qui expose souvent les maisons régnantes à n'y avoir point de descendance masculine. Cette politique suscita des controverses violentes, mais qui n'ont plus rien d'instructif aujourd'hui, surtout depuis la concession générale du droit d'adoption, octroyé par la reine après qu'elle eût pris en main le gouvernement direct de l'Inde. La vérité est que prononcer entre les deux types administratifs anglo-indien et indigène, est une question qui touche à l'idéal gouvernemental des Orientaux. Dans la vieille Inde, à l'état na-

526 l'indr et i.'anglkterre.

turel, une principauté de second ou de troisième ordre, livrée à elle-même, était la pire de toutes les constructions politiques. Il lui fallait supporter l'assaut perpétuel d'une guerre étrangère, ou l'ébranlement continu d'une guerre intestine dégénérant en brigandage^ et, quand on étudie l'histoire de l'Inde au siècle dernier, on incline volontiers à croire que la plus heureuse fortune qui pût advenir à ce chétif Etat, eût ité sa conquête par un puissant voisin. Mais, dans rinde moderne, l'Etat protégé, feudataire de l'Impératrice Reine, ne saurait se lancer dans la guerre, et ne court aucun risque d'être attaqué. La vie, dit-on, y est plus simple et plus facile que sur les domaines britanniques Nous y exigeons une justice au moins rudimentaire. Les surcharges d'impôts y sont autant que possible déconseillées ; et, si l'oppression n'y est pas complètement inconnue, elle y devient, en tout cas, aujourd'hui, excessivement rare. Un Etat de ce genre n'est cependant rien moins que progrt'^sif au sous moderne du mot. On n'y aperçoit guère de travaux publics, on n'y trouve presque aucune éducation, et la société n'y est point organisée sur le pied de la concurrence Or, l'accrois semeni du commerce, l'activité de la justice, la construction rapide des travaux publics, l'exten-

sion de l'instruction , sont la pierre de touche du succès appliquée aux Etats modernes; et neuf Anglais sur dix insisteraient volontiers pour que Ton jugeât, de ce point de vue, le régime politique de l'Inde anglaise. Nonobstant, du moins eh Orient, on n'est pas encore tout à fait fixé sur celui des deux systèmes qui représente l'idéal.

Les événements divers sur lesquels je me suis appuyé dans les considérations précédentes, étaient survenus tous avant que la reine établit son autorité directe sur l'Inde anglaise. L'incident désastreux et tragique qui amena ce transfert du gouverneaient à la Couronne, est le plus grave de toute l'histoire anglo-indienne. La révolte de l'armée native du Bengale forme une ligne de démarcation entre deux époques. Les Anglais qui connaissent le mieux l'Inde, soit à raison de leurs fonctions publiques, soit pour avoir habité le pays, peuvent se répartir, ce semble, en deux classes, suivant qu'ils ont un souvenir personnel de cette insurrection, ou qu'ils sont soit trop jeunes soit trop vieux pour en avoir été témoins; et, en réalité, de la juste interprétation de cet événement dépend en grande partie notre connaissance de (Certains côtés du caractère indigène, qui sont communs

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à toutes les populations de l'Inde, mais qui demeurent trop intimes pour se laisser facilement saisir, même par les gens les mieux versés dans l'étude des phénomènes indiens. Rien ne marque d'une façon plus concluante la superficialité d'esprit, que l'obstination à ne point tenir compte de ces traits, ou à leur préférer des théories sur l'Inde qu'une expérience imparfaite ne permet guère de vérifier, et qui restent même étrangères à toute vérification.

Les armées indigènes de la Compagnie des Indes étaient, dans une certaine mesure, des corps représentatifs. Les familles appartenant à de certaines catégories sociales — qu'en bon anglais, on pourrait définir comme formées de paysans propriétaires, ou de Yeomen fermiers, mais dont on peut mieux dire en style indien qu'elles sont généralement de caste élevée ou très respectable, — avaient conservé, et conservent encore , l'habitude de pourvoir à l'avenir d'au moins un de leurs fils, en l'envoyant au service militaire. Servir, même comme simple soldat, est encore regardé comme une carrière honorable et lucrative. Dans les grandes armées européennes, le service dans les rangs est considéré comme une charge, par-

l'inde et i/angleterre. 529

t'ois même comme un abaissement. Mais, dans toutes les provinces de l'Inde qu'habite une population énergique, la plainte ordinaire de la société rurale est que ces emplois si convoités sont vraiment en trop petit nombre.

Dans le cours de l'année 1857, l'armée native du Bengale, qui avait été l'instrument de maint triomphe militaire, se révolta, — soutenue virtuellement par l'armée tout entière, — contre ses officiers. L'armée du Bengale fut suivie par une forte partie de l'armée indigène de Bombay; mais l'armée native de Madras qui était maintenue sur un pied séparé, et dont les soldats parlaient une langue différente, se tint complètement à l'écart (1). La cause ou le prétexte de la révolte était la nécessité, pour le soldat, de déchirer avec les dents le bout d'une nouvelle cartouche, introduite avec la carabine

(1) [Chaque Présidence possédait alors son armée distincte, pourvue d'un état-major spécial et de services complètement indépendants. « Ce curieux état de choses était un legs du passé, un souvenir du temps où les territoires anglais de llnde formaient trois Provinces, chacune avec son propre Gouvernement, séparées l'une de l'autre par d'importants Etats Natifs encore libres, et souvent hostiles. En ce temps-là, les communications entre chaque Présidence et l'Angleterre étaient plus faciles et plus sûres qu'entre deux Présidences voisines. » Ikxme d'Edimbourg, « The Army of Tndia, » avril 1885.]

530 l'indb et l'angleterre.

Minié; et le bruit s'était bientôt répanflii que cette cartouche, à l'aspect lustré, était en<luite de graisse de bœuf ou de porc. Or, un principe qui pénètre tout l'Hindouisme avec ses nuances multiples et ses innombrables subdivisions, est la différence essentielle du sang dans cliaque groupe ou dans chaque caste, outre que la [«ureté de ce sang est inimaginablement plus grande chez quelques uns de ces groupes que clu'Z d'autres. Et, pour l'Hindou, goûter de la chair ou de la graisse de vache, animal sacré, suffit pour ternir la pureté la plus virginale. Au temps jadis, le tyran musulman du Bengale, le Nawab-Nnzim, avait contraint les chefs de plusieurs familles ou clans à avaler du bouillon de bœuf; et ces familles, qui, dans la société de l'Occident, passeraient pour aristocratiques, se trouvent encore, vis-à-vis de leurs compatriotes de la même province, dans une position spéciale, et à quelques égards inférieure. Je n'ai pas besoin d'ajouter que , pour les Musulmans du monde entier, la chair de porc est en abomination; et, dans l'Inde, à cause de leur contact avec l'Hindouisme, les Musulmans qui sont eux-mêmes, ou dont les ancêtres étaient presque tous, des Hindous convertis, ont fini par regarder le fait de toucher aux viandes défendues, à peu près

du même œil que les Hindous regardent Tinfraction de manger du bœuf,

La lutte qui suivit fut l'égale des plus cruelles et des plus impitoyables où se soient jamais engagées, au rapport de l'Histoire, deux fractions quelconques de l'humanité. Pour lui trouver quelque chose d'approchant, il nous faudrait remonter jusqu'aux soulèvements des mercenaires de Carthage, entre autres à celui dont la tradition nous a conservé le caractère dans le nom qu'elle lui réserve tout particulièrement de bellum ineœpiabile, la « Guerre sans Merci. » Lorsque la terrible nouvelle de la révolte parvint en Angleterre, la première question que Ton se posa fut, de toutes, la plus naturelle. Comment un pareil mouvement pouvait-il surgir d'une pareille cause? Autant que je sache, jamais fonctionnaire anglo indien, dont l'opinion ait la moindre autorité, n'a douté que le soulèvement fût attisé par un fanatisme sincère. La révolte, en se propageant, enrôla sans doute quantité d'éléments de trouble et s'assimila nombre de griefs personnels, legs inévitable d'un siècle de pure anarchie, suivi par un demi-siècle d'efforts pour rétablir l'ordre. Mais au fond de tout cela, il y avait la franche conviction que le Gouvernement anglais, auquel dans mainte par-

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tiède Tlnde, on prête encore les plus inqualifiables desseins, se proposait d'enlever aux soldats, — qu'il serait parfaitement injuste de confondre avec la lie du peuple, -■ la vertu spéciale héritée de leurs ancêtres et de laquelle dépendaient à la fois leur position sociale et leurs espérances religieuses. Bon nombre d'anecdotes frappantes témoignent que si la minorité de l'armée restée fidèle garda loyalement son serment d'allégeance, ce ne fut pas qu'elle mît en doute la légitimité du grief invoqué, mais elle demeurait incrédule quant au fait de son existence. Elle n'imaginait pas que le Gouvernement anglais eût le moindre dessein préconçu de vicier la pureté du sang.

La révolte de l'armée du Bengale et sa vraie cause ne devraient ofifrir rien de mystérieux pour qui parvient à se figurer les sentiments d'un Hindou ingénu à l'égard de sa caste. C'est un mélange de deux sentiments très intenses, qui n'ont même pas encore cessé d'agir sur l'esprit des Européens occidentaux : un sentiment social et un sentiment religieux, — le sentiment, chez le noble, des privilèges de la naissance, et le sentiment, chez les plus fervents zélateurs d'une secte, du privilège qu'ils ont dêtre comptés au nombre des Elus. Il nous faut ici faire abstrac-

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tion de toutes les idées démocratiques et sceptiques qui modifient ces convictions en Europe, si nous voulons leur reconnaître la force qu'elles gardent eflfectivement dans l'Inde, où le chiffre des dissidents véritables ne s'élève guère au delà de quelques milliers sur 250 millions d'âmes. C'est une des grandes illusions des sociétés civilisées, — illusion à laquelle les Anglais et les Français sont particulièrement enclins, — que personne ne saurait professer sincèrement une opinion religieuse qui leur semble, à la fois, fausse et grotesque. Admettons cependant, et pour un instant, que la masse des cipayes Bengalis fût réellement persuadée que l'emploi de la cartouche devait les priver de leur dignité sociale et personnelle en ce monde, et les condamner à d'innombrables cycles de perdition dans l'autre : — et pas ne sera besoin de beaucoup de science pour se convaincre que, du dixième siècle au dix-septième, rien n'eût empêché le peuple anglais, catholique ou protestant, de s'insurger et de courir aux armes contre lesgens soupçonnés d'un pareil dessein. De bien moindres outrages, en des temps beaucoup plus récents, ont produit des effets à peine moinj^ terribles. Lorsque les armées françaises, en Espagne, dépouillaient les autels de leur argenterie et les statues, saintes

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de leurs joyaux, elles croyaient tout au plus insulter à une superstition qu'aucun esprit raisonnable ne pouvait sérieusement partager. Mais le pillage des églises et des monastères n'en transforma pas moins les paysans espagnols, malgré leur manque d'armes et leur longue habitude de la soumission, en un peuple de de guérillas désespérés. Or, la catégorie sociale qui, dans l'Inde, se croyait ici l'objet d'un outrage, possédait à la fois la force matérielle des Français et la susceptibilité religieuse des Espagnols. Elle avait déjà de son côté les canons, les gros bataillons, et l équipement militaire.

Le défaut de connaissances ou d'imagination, qui dissimule aux Anglais cet ordre de vérités, est à ce point répandu que les politiciens et les historiens ont accepté comme plausibles toutes les explications de !a révolte, sauf la véritable, celle d'une explosion du fanatisme terrifié. L'historien, par exemple, isole un détail de politique qui lui déplait ou qu'il estime impossible à défendre ; puis il soutient que la révolte des cipayes n'a été que la forme accidentelle du mécontentement général à cet égard. Il est très vrai, comme je l'ai dit plus haut, qu'à mesure que la révolte prenait force, toutes sortes de griefs politiques ou personnels ve-

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naient s'y rallier. Quiconque était dans la gêne, quiconque était accablé de dettes, quiconque était mécontent, venait se joindre aux cipayes. Aucune classe ne leur fut d'un secours plus puissant que les Talukdars de l'Oude, anciens fermiers de l'impôt qui, sous le Gouvernement indigène, s'étaient transformés en grands propriétaires, et dont le Gouvernement anglais avait limité trop brusquement l'autorité sur leurs tenanciers, après l'incorporation de l'Onde dans le domaine britannique. Mais l'explication la plus futile peut-être de l'insurrection militaire, est celle qui paraît s'être le mieux recommandée aux yeux de certains politiciens anglais, qui déclarèrent que, de par la force des choses, le système gouvernemental d'auparavant devait avoir eu quelque vice intolérable dont il ne restait point trace dans les documents officiels. Il est impossible de réfuter une opinion qui ne prétend s'appuyer sur aucune preuve. Mais j'ose affirmer qu'une enquête procédant à l'inverse, et débutant par l'examen critique des documents administratifs ou des sources authentiques de 1 histoire anglo-indienne, montrerait que, vers 1857, la Compagnie des Indes et ses agents avaient en définitive, et par des améliorations progressives, — accompagnées.

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sans doute, de quelques bévues, inspirées par d'excellentes intentions, — établi un régime d'administration qui était non seulement le meilleur qu'on eût jamais vu dans un pays d'Orient (ce qui ne serait pas beaucoup dire), mais qui, dans certaines de ses branches, aurait pu exciter l'envie des communautés civilisées de 1 Occident.

Si donc l'on veut bien supposer que la cause première de la révolte des troupes bengalies, ait été le soupçon , la crainte sincère d'une attaque contre l'institution qui classe encore la grande majorité du peuple indien en groupes tranchés , et nettement séparés les uns des autres, il s'en faut énormément que cette appréhension même soit passée désormais à l'état de curiosité purement historique. C'est une question de la plus haute importance pour les maîtres de rinde, que de savoir, en pratique, dans quelle mesure l'état religieux et social, révélé par l insurrection, conserve sa force. Le peuple anglais et ses agents officiels accordent amplement qulls n'ont le droit de gouverner leurs dépendances orientales, qu'à la charge d'améliorations continues. Mais dans quelle limite leur est-il permis de progresser? Il est manifeste que si la croyance à la caste se maintient sans

LINDE ET L ANGLETRRhE. 537

altération, ou n'asubi'fque de légères atteintes, telle et telle lignes de législation ou d'action executive deviennent positivement dangereuses. Il se peut qu'on les suive ^ mais il nous est impérieusement nécessaire de n'y marcher qu'avec précaution. L'existence, ou l'influence quelconque, de cette croyance offre d'ailleurs un rapport immédiat avec la structure du gouvernement qu'il peut être possible d'attribuer aux possessions indiennes de l'Angleterre. En Occident, on regarde comme admis par tout le monde, que, si un gouvernement se transforme, il ne peut se transformer que dans une direction démocratique. Mais, si l'on veut examiner attentivement les théories démocratiques aujourd'hui si répandues en Occident, on trouvera que, d'une façon ou d'une autre, elles supposent l'égalité de tous les hommes. « Un comptera pour un, et rien que pour un », disait Jeremy Bentham, le père de la démocratie anglaise. Ôr la caste, chez les Hindous, est la négation de l'égalité. Elle repose sur ce principe que les hommes sont inégaux, aussi bien en ce monde que dans l'autre. Cette opposition directe et solennelle des Orientaux aux idées destinées en apparence à devenir universelles en Occident, jette une vive lumière sur les embarras du Gou-

vernement indien, et rend la prépondérance actuelle de l'esprit de caste une question de la dernière importance. Et c'est précisément un point sur lequel on entend bien des assertions contradictoires, même dans Tlnde. La conviction des gens qui soutiennent que Tesprit de caste a décliné, doit renfermer, ce me semble, une parcelle de vrai. On attribue à la multiplication des chemins de fer sa détérioration:, et il se peut très bien que, dans la foule mélangée des voyageurs, quelques-unes des pratiques rigides de la caste aient dû céder le pas. 11 est, en outre, certain que l'éducation supérieure, distribuée par les soins des Anglais, tend à affaiblir le sentiment qui avait suscité la révolte d'il y a trente ans^ elle tend à détruire l'idée d'une sanction religieuse, non par des attaques délibérées contre les croyances hindoues , mais par l'inévitable effet des données exactes de la science sur une religion qui abonde en interprétations fausses de la nature. Les préjugés de caste peuvent toutefois, même en cessant de se rattacher à la religion, demeurer à l'état de préventions sociales , pleines de force et de vitalité; et, au moment même où j'écris, la panique qui s'est répandue, dans tout le Nord-Est de l'Inde, en apprenant que l'on falsifiait avec

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de la graisse le beurre clarifié partout employé dans la cuisine indigène , nous donne lieu de penser que ces préjugés survivent encore sous leur forme la plus grossière. Mais, quelle que soit l'action des influences dont je viens de parler, Tessence du fait subsiste avec toute sa gravité. Il existe 200 millions d'âmes dans rinde anglaise, 250 millions peut-être, en y ajoutant ses dépendances. De toute cette multitude, l'immense majorité n'a guère subi la moindre touche d'éducation (1)^ elle possède

(1) Je ne sais pas de représentation plus vivante de ce fait, que le passage suivant d'une conférence de Lord Northbrook , à son retour de l'Inde :

H Laissez moi vous conduire d'abord dans la grande ville de Calcutta. Vousy trouverez des contrastes aussi frappantsque nulle part au monde. Vous y rencontrerez des genlleinen indigènes qui parleront anglais aussi bien que vous, qui seront prêts à discuter avec vous sur l'histoire et la littérature anglaises, la philosophie moderne et la politique européenne. Mais si vous vous aventurez de quelques milles dans la campagne avoisinante, au milieu des bosquets de palmiers et de la végétation luxuriante des tropiques , si vous prenez l'un des nombreux sentiers qui conduisent aux villages où résident les industrieux cultivateurs du sol, c'est à peine si le premier venu sur votre route saura le nom de la reine; il ne pourra certainement pas vous dire qui est vice-roi de l'Inde ; et , s'il connaît par hasard le nom du lieutenant-gouverneur du Bengale, son seigneur et maître immédiat, ce sera chose fort sur-

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aussi peu d'habitude que possible des trajets en chemin de fer^ et quantité d'indigènes n'ont jamais vu peut-être un homme de la couleur d'un Européen. Je ne veux point risquer ici des affirmations trop catégoriques sur un sujet aussi vaste , aussi superficiellement étudié , que le caractère des croyances sociales et religieuses de rinde native. Mais j'insiste sur la nécessité d'en avoir une idée quelque peu exacte , et sur le fait qu'une méprise, de ce chef, aura provoqué la révolte des cipayes.

L'insurrection fut une terrible surprise, non seulement pour les autorités civiles et militaires de l'Inde, mais pour toutes les communautés anglaises, partout où il en existe, ainsi que pour le peuple des Iles-Britanniques. Cependant, elle avait été précédée d'incidents qui permettaient de la présager et qui, bien qu'imparfaitement compriï^, avaientcaiisé dans le temps beaucoup de malaise. En 1806, il y avait eu à Vellore, dans la province de Madras, une révolte militaire qui avait ressemblé au soulèvement de 1856, à tous égards, sauf au point de vue du développement et de la durée. L'ordre donné aux cipayes de

prenante » (Discours prononcé dans le Totvn-Hall de Birmingham, le 29 octobre 1880.)

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porter une coiflfure qui rappelait les chapeaux de mode en Europe, avait été suivi du massacre de leurs officiers. Mais l'armée de Madras était isolée; on déploya une grande énergie dans la répression ; la révolte prit fin , sans tarder. A une date plus récente, l'armée bien plus nombreuse du Bengale fut étudiée par des officiers étrangers de passage dans l'Inde. Ils ne cachèrent point leur étonnement des effets de la caste sur la discipline. Ils avaient vu l'officier indigène s'incliner profondément devant le simple soldat de haute caste. Ils avaient entendu raconter les souffrances que les blessés endurent à la suite d'un engagement, plutôt que d'accepter de mains impures le moindre médicament, ou quelques simples gouttes d'eau. Parmi les officiers anglais, plus d'un esprit réfléchi ne laissait pas que d'éprouver une vive anxiété en songeant au petit nombre des régiments britanniques; et l'on avait pu remarquer que les régiments indigènes protestaient contre le service à l'étranger d'une façon qui ne convenait pas absolument aux exigences rigoureuses de la discipline (1). L'armée avait pris conscience de sa

(1) [En 1782, trois régiments indigènes du Bengale s'étaient mutinés devant la perspective d'un eaibarquement, — 1' « eau noire » (la mer) inspirant une terreur invincible aux brahmanes.]

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force, ce qui, même sous les gouvernements démocratiques de l'Occident, laisse toujours planer la menace d'une révolution militaire. Cependant, la brusque explosion de Témeute n'en surprit pas moins tout le monde à Timproviste. En Angleterre, elle parut absolument incompréhensible. Tandis que certaines personnes ayant l'expérience de l'Inde l'expliquaient, non sans apparence de raison, par les indiscrétions des gens au pouvoir, qui auraient, disait-on, froissé les convictions religieuses des indigènes, le gros du public semblait adopter le point de vue contraire II accueillait, ou du moins ne repoussait pas ouvertement, l'accusation portée contre la Compagnie des Indes et ses agents d'avoir trop rougi de leur Christianisme. Mais l'opinion du public fut définitivement fixée par les nouvelles de plus en plus positives des horreurs commises par les insurgés. L'humeur du peuple s'échauflfa au dernier degré en apprenant regorgement des femmes et des enfants. Et alors, s'éleva une tempête furieuse d'indignation , telle qu'on en voit rarement, mais dont ceux-là savent le peuple anglais parfaitement capable , qui ont observé pendant de longues périodes les caprices de son tempérament.

l'inde et l'Angleterre. 543

Les violentes représailles des autorités anglaises dans rinde exigent moins d'explications que les atrocités mêmes des mutins. Il est inutile de discuter les châtiments militaires, et, moins que tous autres, ceux qui, de tout temps et en tout pays, sont la juste rétribution des soldats révoltés. Comme tout ce qui touche à la guerre, le Code pénal de l'Armée implique une suspension des lois ordinaires de la morale. C'est un de ses axiomes que le soldat ou le corps de troupes qui viole son serment militaire, s'expose au plus sévère des châtiments; et, que le fait nous agrée ou nous déplaise, nous devons reconnaître que le service militaire ne saurait exister en dehors de ce principe. Mais comment expliquer le massacre sans distinction d'hommes, de femmes, d'enfants, parlescipayes révoltés et par les maraudeurs perdus qui suivaient leurs traces? On a souvent prétendu qu'ils devaient agir sous l'influence d'une illusion fatale. Ils s'imaginaient que la race anglaise, même dans son propre pays, ne comptait que quelques poignées d'individus, et ils se persuadaient qu'en versant ainsi des flots de sang ils aideraient beaucoup à son extinction complète. Cette opinion est infiniment plus plausible qu'elle ne doit le paraître aux gens qui ne se figurent pas le petit

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nombre des Anglais dans llnde, comparé à l'immensité de la population native, — et cela dans une disproportion vraiment extraordinaire, encore aujourd'hui que le chiffre des Anglais s'y est considérablement accru par l'augmentation de l'armée anglaise, et par la poursuite des grands travaux publics (1). Mais pour trouver la véritable explication , il doit falloir surtout remonter à l'histoire militaire de l'Inde ancienne. La guerre a probablement toujours été plus sanglante en Orient qu'en Occident. En Orient, elle n'a pu être influencée que par les habitudes des Tartares, les plus impitoyables combattants du monde; et jamais elle n'a subi cette sorte d'adoucissement que le droit de belligérence doit, en Europe, aux juristes des XVI*^ et XVII" siècles, qui avaient su fabriquer, avec des principes d'origine romaine, un sys-

(1) [Cette illusion avait déjà trompé les indigènes de lAmérique, au moment des premières plantations anglaises. Un Indien de la Virginie, débarquant en Angleterre, au XYII^ siècle, et chargé par son chef de lui rendre un compte exact de la population , avait cru naïvement pouvoir opérer ce dénombrement en faisant une marque sur un bâton , à chaque individu qu'il rencontrerait; et bientôt il s'était effrayé de trouver les Anglais aussi nombreux que « les étoiles du ciel ou les grains de sable du rivage. » Morse, Description des Etats-Unis, trad. — Paris, 1808. j

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tème d'une humanité relative. Dans Tlnde, jusqu'à l'avènement de l'Empire anglais, la guerre allait devenant de plus en plus féroce. Après la dernière bataille livrée dans la plaine historique de Paniput, où les Mahrattes et les Musulmans s'étaient trouvés face à face, tous les prisonniers furent, paraît-il, misa mort. Pendant l'agonie de l'Empire Moghol, la guerre devint un véritable brigandage. Les Mahrattes étaient , à la lettre, de parfaits brigands. Le voyageur qui rencontre dans l'Inde une ligne de blockhaus traversant successivement tous les villages d'un district, découvre bientôt qu'il suit l'une des routes habituelles des armées Mahrattes; et il apprend que ces fortifications locales ont été construites pour soustraire les femmes et les enfants à la torture et au carnage. Mais les Mahrattes, dans leur décadence, laissèrent derrière eux de simples bandits connus sous le nom de Pindarries. Ce qu'étaient leurs allures, on le sait par des témoignages d'une authenticité exceptionnelle. Une de leurs incursions t^ut lieu sur le territoire britannique et fut l'objet d'une enquête administrative. On nous rapporte que les déprédations durèrent dix jours, et que, indépendamment de quelques centaines de villages brûlés et de quantité d'hommes égorgés, il n'y eut pas

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moins de trois mille six cents personnes mises à la torture (1). Les Pindarries furent écrasés par les armes anglaises dès 1817. On m'a assuré qu'en 1857, plus d'un officier indigène de l'armée du Bengale avouait encore avoir servi dans leurs rangs pendant sa jeunesse.

Nous n'avons donc aucune raison de supposer que les incidents de la révolte des cipayes aient différé beaucoup de ceux qui s'étaient produits dans les guerres de l'Inde contemporaines, ou presque contemporaines, des insurgés. Mais l'effet moral en fut prodigieux. On regarda l'insurrection comme une épreuve suprême imposée à la puissance de l'Angleterre. J'ai moi-même entendu des Indiens d'une haute intelligence, et qui connaissaient parfaitement la société native d'avant la révolte, affirmer que le gouvernement de l'Inde, par une simple poignée d'Anglais, —

(1) (Sir W. Hunter estime à 70,000 livres (1,750,000 francs) les déprédations commises en deux mois de l'année 1782, dans le seul district de Bénarès. {An7ials of Rural Bengal, Londres, Smith, Elder, 1868.) — D'ailleurs les princes réguliers n'étaient pas d'humeur moins dévastatrice. Le sultan deBijapour, s'étant pris de querelle avec le rajah de Vizanagram , à propos de danseuses , jura d'élever une pyramide de 100,000 têtes ennemies; le Rajah jura d'en construire une de 200,000 : et, dit la chronique, chacun d'eux tint parole. (Sir W. Gregory, XIX"^ Century, déc. 1886).]

l'inde et l'Angleterre. 547

si Ton s'en tenait aux apparences, — semblait alors partout un cas de bonne fortune mystérieuse, qui devait prendre fin un jour ou l'autre. Mais la tentative pour y mettre terme échoua complètement, bien qu'entreprise avec tous les avantages imaginables. Le Gouvernement étranger survécut à la révolte et à l'attaque désespérée de l'armée à laquelle il devait ses plus brillants succès. Quelques-uns des événements qui marquèrent le progrès des armes anglaises, en 1857 et 1858, laissèrent une impression profonde dans l'esprit des indigènes observateurs et réfléchis, et plus que tout autre peut être la défense de la « résidence » de Lucknow contre des masses effroyables. A la conviction première que la chance devait tourner, se substitua peu à peu l'idée que tout mouvement pour la suppression des abus, toute résistance à des innovations indigestes, devait s'appuyer d'abord sur la conviction que le gouvernement de l'Inde par l'Angleterre était fait pour durer indéfiniment. C'est un principe habituel du Gouvernement britannique, — principe qui, somme toute, se justifie parfaitement, bien que parfois il implique un peu d'injustice, — qu'un désastre grave dans un département quelconque des affaires publiques doit être suivi d'une large

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reconstruction législative ou administrative. Les vraies causes de la révolte n'étaient pas de nature à tomber sous le coup de la législation ^ mais on ne saurait se montrer surpris que des événements aussi tragiques que les drames dont Tlnde venait d'être le théâtre, et des émotions aussi vives que les émotions éprouvées par le public anglais, aient provoqué une demande générale en faveur d'un changement législatif, ou tout au moins persuadé le Gouvernement d'alors, qu'un changement de ce genre répondrait au désir général. Le Parlement entreprit donc de réorganiser les deux branches du Gouvernement indien. Il est probable que les auteurs des statuts de 1858 qui réformèrent le Gouvernement métropolitain de l'Inde, et des statuts de 1861 qui réformèrent son Gouvernement local, entendaient se borner à modifier les parties des institutions indiennes qui leur paraissaient le plus difficile à défendre. Entre autres institutions métropolitaines, le fameux Double Gouvernement, sous le régime duquel le Bureau de Contrôle était installé dans un quartier de Londres et la Compagnie des Indes dans un autre quartier, fut aboli. Le président du Bureau de Contrôle, qui avait ab sorbe tous les pouvoirs de ce bureau, devint.

l'inde et l'angletgrrk. 5i-9

avec des attributions très étendues, un secrétaire d'Etat responsable de toutes les affaires de l'Inde. Les directeurs de la Compagnie des Indes orientales perdirent toute autorité sur l'Inde même; et la dose précieuse de savoir et d'expérience qu'ils possédaient personnellement ou dont ils pouvaient disposer, dut être fournie désormais par un Conseil de Tlnde, dépourvu toutefois de l'initiative qui était le secret de leur puissance (1 j. La législation nouvelle, pour l'Inde proprement dite, laissa le Gouverneur général et son Conseil à peu près tels qu'ils étaient. Mais on créa une législature active, en adjoignant au Conseil exécutif du Gouverneur général des fonctionnaires expérimentés, avec un petit nombre d'Européens et d'indigènes de marque, sans attaches gouvernementales (2). Des législatures analogues furent établies en quelques parties de l'Inde, autres que le siège du gouvernement central, et des mesures furent

(Ij [Le Conseil de rinde se compose de quinze membres, étrangers au Parlement , dont neuf au moins doivent avoir résidé ou servi dans l'Inde pendant dix ans , et ne l'avoir pas quittée depuis dix ans. — Cf. Barthélémy Saint-Hilaire, L'Inde anglaise, p. 95.'

(2) [Le Conseil exécutif de Vice-Roi compte cinq ou six membres. Les membres adjoints, pour former la législature sont au nombre de douze, dont une moitié non-fonctionnaire.]

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prises pour les multiplier (1). Le double système de Cours judiciaires, dont j'ai décrit ailleurs rétrange appareil (2), fut aboli parla fusion des tribunaux qui les représentaient. Mais, prémédités ou non, les changements effectués par les statuts de 1858 et de 1861, ont été prodigieux. Peut-être le Parlement a-t-il balayé sans le savoir tous les obstacles, pour laisser place à une transformation aussi remarquable qu'ait jamais pu l'être le développement imprévu d'un pays de l'Occident. Si ce langage semble empreint d'extravagance, la faute en est à l'attention trop distraite avec laquelle on suit, en Angleterre, les affaires de l'Inde.

La Compagnie des Indes, qui doit à l'insurrection des Cipayes bengalis la perte d'un magnifique Empire , n'avait pas absolument l'esprit et l'humeur que l'on pourrait imaginer d'après son histoire et sa constitution. Quelques critiques malveillants, poursuivant des attaques dont l'origine remonte à la grande querelle des partis, vers la fin du siècle dernier, l'ont représentée comme animée de l'esprit mercantile

(1) [Des législatures locales sont établies dans les Gouvernements de Madras et de Bombay, ainsi que dans les Lieutenances du Bengale et des Provinces Nord-Ouest.)

(2) [Voir plus haut, pp. 48 et suiv.J

l'inde et l'Angleterre. 551

SOUS sa forme la plus détestable. Ils ont continué de la traiter d'accapareuse , de l'appeler corporation avide, pillarde, agressive^ ils lui ont reproché de détrôner les monarchies et d'absorber les royaumes, dans le seul but d'augmenter ses dividendes. Il est vrai qu'elle était perpétuellement en guerre^ mais la responsabilité de ses guerres peut s'attribuer surtout à des autorités sur lesquelles elle n'exerçait que peu ou point de contrôle, les Gouverneurs généraux, qui, tout en demeurant nominalement à ses ordres , avaient soin de se maintenir en étroites relations avec le Gouvernement de la Couronne et le Bureau des Commissaires institués par le Parlement pour la surintendance de ses affaires. Ses directeurs ont laissé rarement échapper l'occasion de protester contre l'état de belligérence qu'on leur imposait. La Compagnie des Indes était amplement douée de courage civil. Avec le concours de l'admirable service administratif qu'elle avait créé , et - chose plus rare dans l'histoire des communautés chargées de dépendances lointaines, — qu'elle avait fini par épurer complètement, elle avait su procurer à une énorme agglomération de peuple le meilleur gouvernement qu'on eut vu jamais en Orient. Sur la plu-

part de ses territoires, elle avait établi un régime foncier dont les principes essentiels lui avaient été légués par ses prédécesseurs musulmans. Mais le mécanisme moderne de ce régime était l'œuvre de la Compagnie et de ses agents. Même, encore de nos jours, c'est une merveille de précision; et je n'étonnerai que ceux qui ne lui ont jamais prêté d'attention , si je déclare qu'aucune province des domaines britanniques n'offre quoi que ce soit de comparable à la partie mécanique de cette œuvre. La Compagnie des Indes avait, en outre, réprimé toutes sortes d'abominations parmi ses sujets. Elle avait mis fin au suicide des veuves qui se brûlaient sur le bûcher funéraire de leur époux, aux sacrifices humains, à ce système très répandu d'assassinats qui était devenu une profession sous le nom de Thuggisme. Si elle n'avait pas réussi à complètement abolir l'infanticide régulier des petites filles, elle avait du moins grandement travaillé à son extinction. Elle fit un pas des plus hardis en s'ingéniant à prévenir la perte des biens et la déshérence pour cause de changement de religion. Mais il n'y a point de doute qu'elle péchait sous le rapport de ce que l'on peut appeler le courage commercial. Il y avait un peu de vérité dans le re-

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proche qu'on lui adressait de ne pas chercher suffisamment à « développer les ressources du pays » qu'elle gouvernait. J'attribue ce défaut aux privilèges que l'on avait regardé jadis comme les accessoires indispensables de sa position, mais que, depuis, la science économique enregistre au nombre de ses infortunes, savoir ses monopoles. Elle eut le monopole de tout le commerce des Indes orientales jusqu'en 1813; elle eut le monopole du commerce de la Chine jusqu'en 1833. Je crois pouvoir conclure , des arguments invoqués par la Compagnie et ses avocats, lorsqu'il s'agissait de renouveler sa charte, que, tandis que la Compagnie des Indes avait une ample foi dans le produit de ses monopoles, elle n'en avait pas beaucoup dans les revenus territoriaux de ses possessions indiennes \ elle semble avoir plus que douté qu'elle pût, sans ses monopoles, couvrir les frais de son gouvernement de l'Inde. Cette méfiance eut pour résultat de lui donner quelques vertus nouvelles. Elle était, en somme, parcimonieuse, et pratiquait une économie que l'on a souvent reproché à ses successeurs de négliger, et qu'assurément ils éprouvent une extrême difficulté à maintenir. Mais elle était aussi fort peu aventureuse; et les événements

554 l'inde bt l'angleterre.

ultérieurs nous autorisent à dire qu'elle avait tort de l'être à ce point. Ce défaut se faisait surtout sentir dans un département essentiel, celui des travaux publics. Prétendre qu'elle les négligeât entièrement serait une grossière injustice. Le Gouvernement de la Compagnie, avant sa chute, avait mené presque à terme deux grandes entreprises, — le chemin de fer central {Grand Trunk Road) et le canal du Gange. On les avait créés aux frais de l'Etat. Mais on a, depuis lors, imaginé un autre système qui fait appel aux versements des capitalistes, en vue de travaux spécifiés : le Gouvernement paie seulement un intérêt fixe pour les fonds empruntés, en même temps qu'il surveille et, jusqu'à un certain point, dirige la marche de l'entreprise (1). C'est d'après ce système que l'on a commencé les trois lignes centrales de VEast

(1) [tt Mais, par un acte du Parlement, en 1879, il a été décidé que l'emprunt pour chemins de fer et canaux ne pourrait aller annuellement qu'à 2,500,000 livres sterling (ou 62,500,000 francs). Les travaux payés par l'emprunt sont appelés productifs et non extraordinaires , comme chez nous , parce qu'il est entendu que l'on n'entreprendra, parmi les lignes de chemin de fer, que celles dont le revenu net serait de 4 o/o au moins, » dans les cinq années, et, pour les canaux, dans les dix ans qui suivent l'ouverture. — Cf. Barthélémy Saint-Hilaire, L'Inde anglaise^ pp. 137-8.]

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Indian Railway^ du Madras Railway^ et du Great Indian Peninsula Railway. Cependant, on ne saurait nier qu'il y ait une part de vérité dans le passage suivant de « La Politique Indienne )> du colonel Chesney : » La Cour des directeurs, presque jusqu'à la fin de ses jours , n'avait pas su reconnaître que la poursuite des travaux publics fût une partie nécessaire de ses devoirs politiques. Elle regardait, dans les premiers temps, la construction d'une route ou le creusement d'un canal, à peu près du même œil qu'elle regardait une guerre, c'est-à-dire comme un mal inévitable, qu'il ne fallait entreprendre qu'autant qu'il était impossible de reculer plus longtemps, et qu'il fallait, autant que possible, éviter de recommencer. Vers la fin, cependant, la force des choses amena la Cour à consentir à la poursuite de travaux publics sur une assez vaste échelle. Mais, de ce chef, le vrai progrès ne date que du transfert du Gouvernement à la Couronne (1). »

Le Gouvernement direct de ja Couronne, en succédant à celui de la Compagnie des Indes, retira un avantage signalé des événements de 1857, qui lui permirent d'être plus audacieux

(1) Indian Polity, Londres, Longmans, l''« éd., p. 158.

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em matière de finances. Une lutte formidable ^'était livrée, sous les yeux du public, dans l'Inde même; et la chance s'était définitivement prononcée en faveur de la puissance anglaise. Autant que l'on pouvait alors se risquer à prédire l'avenir, la garantie par excellence de tous les fonds prêtés au Gouvernement de l'Inde, ou embarqués dans des entreprises indiennes, l'Empire anglo-indien lui-même, semblait désormais solide et sûr du lendemain. Le grand marché monétaire du monde, le marché de Londres, se montra bien plus empressé à s'ouvrir devant le nouveau Gouvernement, qu'il ne l'avait jamais été devant l'ancien. Aussi la situation économique de l'Inde, de même que ses relations financières ou commerciales avec la Grande-Bretagne, furent-elles révolutionnées tout d'un trait, par la conviction vraiment neuve que la tenure de ce domaine extraordinaire par les Anglais était de nature à durer, sans doute, indéfiniment.

Entrons dans quelques détails de l'administration fiscale, financière, et économique de l'Inde anglaise sous le règne de la Reine, et surtout depuis le jour où s'exerce directement son autorité. Les derniers chapitres de cette histoire sont pleinement et clairement racon-

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tés dans une série de documents officiels d'une haute valeur. L'Acte du Parlement qui a transféré le Gouvernement de la Compagnie des Indes à la Couronne, a établi (21 et 22, Victoria, c. 106, s. 53) que le secrétaire d'Etat en Conseil devrait, au mois de mai de chaque année, soumettre au Parlement un rapport détaillé des recettes et dépenses, « sous la formé » qui exposerait le mieux la situation et le » progrès matériel ou moral de l'Inde. » De ces rapports annuels sur « le progrès matériel et moral, » je ne veux extraire ici, comme dans le reste de ce travail, que les passages qui soulèvent des questions d'un intérêt permanent, à mon sens, ou sur lesquelles il paraît exister des malentendus (1).

Le revenu de l'Inde, dans l'ensemble, et la proportion des dépenses aux recettes, peuvent prêter à une comparaison utile si nous les prenons tels que nous les trouvons établis pour trois années : l'année qui a précédé l'avénemeût de la reine Victoria, 1836-1837; l'année qui a pré-

(1) |Le rapport pour l'année 1882-3 {Stateinent exhibiting the Moral and Malerial Progrès^ of India during the Year 1882-3, Londres, Hansard, 1885), oflFre un résumé très instructif de l'histoire et des transformations relatives aux diverses branches de l'administration anglo-indienne. j

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cédé la grande révolte des cipayes, 1856-1857; et la dernière année , pour laquelle nous ayons des comptes définitifs, 1884-1885. En 1836-1837 (1), le total des recettes était de 22,334,666 liv., et les dépenses de 19,633,968 liv. En 1856-57, les recettes étaient de 32,168,727 liv., et les dépenses de 32,464,317 liv. En 1884 85, les recettes ont été de 70,979,625 liv., et les dépenses de 71,024,567 liv. sterling.

On doit faire observer, à ce propos, que le budget de 1856-57, qui se solde en déficit, éclaire mieux la vraie situation financière de la Compagnie des Indes, à l'égard de ses revenus territoriaux, que le budget de 1836-37, avec son excédent de solde qui provenait, en définitive, des bénéfices réalisés par ses monopoles, dont

(1) |Les comptes de la Compagnie des Indes s'établissaient en roupies de valeur changeante , d'abord en sicca roupies de 2 shillings l'une , puis en « roupies de la Compagnie » qui gardaient une valeur déterminée par rapport à l'ancienne sicca « roupie. » Je dois à M. G. H. M. Batten, ancien secrétaire des finances du Gouvernement de l'Inde, de pouvoir offrir les résultats des comptes d'autrefois sous une forme qui permette de les comparer avec les chiflFres récents. Je lui suis également redevable d'autres renseignements précieux. Je prends ici la hvre sterling au taux conventionnel de 10 roupies. [Dans les comptes actuels du Gouvernement, cette livre sterling de convention se désigne par le symbole Rx.]

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le dernier avait pris fin en 1834. Les revenus domaniaux de la Compagnie avaient toujours été en croissant depuis le commencement du siècle; mais ses guerres avaient creusé de fréquents déficits, — si bien que le premier ministre des finances, envoyé d'Angleterre dans l'Inde, avait calculé que, sur quarante-six budgets, il y avait eu trente-trois déficits, et seulement treize excédents. D'ailleurs, pour défendre ses monopoles commerciaux de l'Inde et de la Chine, la Compagaie avait toujours soutenu que les revenus domaniaux de l'Inde ne suffiraient pas à défrayer les dépenses administratives. Depuis que la Reine a pris en mains le gouvernement, les plus-values escomptées se sont, à mainte reprise, changées en déficits par suite de famines imprévues ou de guerres inattendues; d'autre part, en 1884-85, la grande source actuelle d'embarras pour les finances de l'Inde, la dépréciation relative de la roupie, avait déjà commencé de se faire sentir (1).

Le revenu total de l'Inde, à l'avènement de la Reine, était ainsi d'environ 22 millions sterling.

(1) [La roupie vaut, en principe, 2 sh. = 2 fr. 50, ou, plus exactement, 2 fr. 38. Mais on estinae aujourd'hui qu'elle ne vaut plus au cours du change que 1 sh. 6 d., soit 2 fr. 15 environ.!

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A la veille même de rinsurrectîon des troupes bengalies, il était d'un peu plus de 32 millions. Il est maintenant très près de 71 millions. Il s'est donc élevé, sous le règne de la Reine, du niveau d'un budget d'Etat européen de second ordre, à celui d'un budget d'Etat de premier ordre (1)

Pourtant, si Ton en veut tirer des conclusions, il est moins instructif de le comparer au budget d'un Gouvernement européen qu'à celui d'un Gouvernement asiatique quelconque, et même d'un Gouvernement de l'Inde soit du passé soit du présent. Mais, à supposer que Ton eût des chiffres authentiques, il ne serait ni juste ni rationnel de comparer les revenus de la Compagnie des Indes aux sommes extorquées à leurs sujets par l.es princes indiens, durant les périodes d'anarchie et de rapine qui précédèrent immédiatement la conquête anglaise. Nous possédons néanmoins, grâce à des recherches toutes récentes, des renseignements sur lequels on peut suffisamment tabler pour reconstituer le budget des Empereurs moghols, dont le gouver-

(1) (En 1884-1885, le budget de l'Angleterre a été de 89,092,883 livr. sterl. pour les dépenses, et de 88,043,660 iivr. pour les recettes, — avec un déficit de 1,049,223 livr.]

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nement frappait les voyageurs occidentaux comme un type d'Empire puissant, riche, bien ordonné, et qu'un très grand nombre d'Indiens éclairés continuent de regarder comme une ère de prospérité nationale.

Le système de perception adopté par les Moghols pour leur revenu foncier, qui a, de tout temps, représenté l'élément principal des finances indiennes, est parfaitement connu; il continue même de fonctionner sous une forme améliorée, et pour ainsi dire civilisée. On sait aussi, d'après des documents dignes de créance, le chiffre des sommes versées dans les trésors impériaux. Mais, jusqu'à ces derniers temps, on manquait fort de données sur la nature et la valeur des monnaies qui servaient au payement et à l'établissement des comptes. Cette lacune a été comblée par les travaux de M. Edward Thomas, érudit doublé d'un archéologue, dont la science de l'Inde déplore la perte récente (1). Nous sommes maintenant en mesure d'estimer que, sauf erreur légère, le grand Akbar, vers la fin du

(1) » Les ressources financières de l'Empire Mogliol dans l'Inde, » The Revenue Ressources of the Moghol Empire in India. [Appendice aux Chronicles of the Palhan Kings of Delhi, Londres, Trubner, 1871 .]

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XVI*^ siècle, recevait de toutes provenances 42 millions sterling, dont 16 à 17 millions de revenus fonciers, perçus d'après une méthode qu'il avait, dit-on, inventée et réglementée lui-même. Nous devons observer, toutefois, que les domaines d'Akbar étaient bien plus limités que ceux de l'Impératrice-Reine. Le Bengale proprement dit et le nord de Flnde lui payaient impôt, et aussi Kabul, au delà des possessions maintenant anglaises \ mais il n'exerçait aucune autorité sur les territoires, par endroits très fertiles et très riches, que nous appelons officiellement aujourd'hui les Présidences de Madras et de Bombay. Ses successeurs se proposèrent et s'efforcèrent avant tout d'étendre l'Empire moghol vers le sud ; et l'accroissement continu que nous pouvons observer dans le revenu des Empereurs correspond sans doute, en grande part, à l'étendue de leurs conquêtes. En 1609-11, le revenu de l'Empereur Jehangir avait atteint 50 millions sterling. En 1695, le revenu total d'Aurengzeb nous est présenté, suivant les auteurs, comme variant entre 80 millions sterling et 77 millions et demi. L'Empire moghol percevait cette somme énorme au moment même où il se rapprochait le plus, en étendue, de l'Empire anglais^ mais c'était

aussi le moment où il commençait de se dissoudre, surtout à cause de la révolte militaire et religieuse de THindouisme, sous la direction des Mahrattes, contre la suprématie musulmane. Il ne semble pas douteux que la fiscalité de l'Empereur Moghol a dû toujours être plus avide que celle de l'Impératrice-Reine. Da seul chef de ses revenus fonciers, Akbar, en 1594, tirait du Bengale et du nord de l'Inde (1) une somme supérieure d'au moins 2 millions sterling à la rente que le Gouvernement anglais a jamais tiré des mêmes pays. Le poids de l'impôt, d'ailleurs, était d'autant plus lourd que la valeur d'échange des^métaux précieux qui servaient au paiement était infiniment plus grande. Mais ce qui intéresse le plus, à ce point de vue de l'impôt, est moins d'en connaître le chiffre que de savoir quels services le souverain rendait à son tour. L'Empereur Moghol s entendait incontestablement à maintenir la paix et ne négligeait point d'exercer la justice criminelle.

(1) Impérial Gazelleer of India, t. IV , p. 344 (aiiicle du D Hunter sur l'Inde). Le D»" Hunter évalue [es impôts d'Akbar au triple de ceux des Anglais. Son excellent article contien^^ un tableau imprimé d'abord par M. Thomas en 1871, et corrigé plus tard par le même auteur, qui marque raccroissemen progressif du revenu sous les Moghols.

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La justice que nous appellerions aujourd'hui civile était surtout administrée par les corps naturels entre lesquels se répartissait la population, — communautés de familles et communautés de village. La surface de l'Inde montre encore ce que les Moghols dépensaient en travaux publics (suivant la formule consacrée). Ils ont construit des édifices d'une beauté merveilleuse, — palais, tombeaux, mosquées. Ils ont transplanté de grandes villes, qui n'étaient, à vrai dire que leurs campements successifs (1). Ils ont creusé, quoiqu'en petit nombre, des étangs et des canaux, qui offraient au moins l'utilité accessoire de servir à l'irrigation du sol. Mais il est impossible de nier que leurs énormes revenus aient été surtout absorbés par le

(1) [Voir, plus haut, p. 158. — On cite même des souverains orientaux qui ne se faisaient guère scrupule de déporter ou de transplanter en bloc toute une population. Au XIV* siècle, le sultan de Delhi, Mohammed Tuglak , pour se venger de l'esprit frondeur de sa capitale , ordonna aux habitants d'aller s'installer tous à Daoulatabad, à dix jours de là. Ibn-Batuta raconte que chacun s'empressa d'obéir, moins un pauvre aveugle et un infirme alité. L'Empereur, mécontent, fit expédier le premier à destination par une catapulte, et traîner le second sur le dos, par un éléphant, jusqu'à son nouveau domicile. — En outre , cet exode précipité fut accompagné d'une mortalité violente parmi les femmes, les enfants et les vieillards.)

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luxe et la pompe de leur cour, ou par des guerres virtuellement incessantes.

La guerre absorbe souvent aussi une part, — trop forte peut-être, — du budget de l'Inde anglaise. Mais il faut reconnaître que l'on doit à ce budget bien d'autres services que le maintien de l'ordre, la régularité de la justice, et la publicité de l'instruction , qui sont d'institution permanente dans l'Inde. Avec les revenus publics du Gouvernement anglo-indien, ou avec l'appui de son crédit, on a exécuté ce vaste réseau de voies ferrées et ces travaux d'irrigation dont la trame s'allonge chaque jour, et qui ont transformé la situation matérielle de l'Inde. On compte aujourd'hui 1,300 milles de chemins de fer ouverts au trafic. Une grande ligne part de Calcutta, traverse la grande plaine du nord, dessert les plus populeuses des villes hindoues et musulmanes, Patna, Bénarès, Agra, Delhi, Lahore, jusqu'à ce qu'elle atteigne Peschawur, qui est moins une ville de l'Inde qu'une cité de l'Asie centrale. Cette ligne, au fur et à mesure qu'elle se prolonge, jette des embranchements dans les provinces fertiles qui la bordent au nord. Une seconde ligne de premier ordre part de Bombay, traverse dans une double direction l'Inde occidentale et centrale, pour rejoindre la

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ligne du Nord à Agra et Allahabad. Une autre branche du même réseau se dirige au sud-est, et se rattache au troisième grand réseau , celui des chemins de fer sud de l'Inde qui prend naissance à Madras. En outre, un quatrième système, d'une importance d'ailleurs moins commerciale que stratégique, part de Lahore et s'étend au sud-ouest vers le dernier port acquis par l'Angleterre, Kurrachee. En somme, il n'y a plus qu'à remplir les mailles de ce vaste réseaucirculatoire.

Les travaux d'irrigation exécutés par le Gouvernement Anglo-Indien, le sont sur une échelle encore plus étonnante. En 1884-85, 27,000 milles de canaux, avec leurs émissaires, arrosaient 10,000 milles carrés de pays. Ces créations des ingénieurs indiens ont littéralement asséché des fleuves entiers. Le Gange, au sortir de l'Himalaya, à Hurdwar, se déverse totalement, durant la saison sèche dans le canal gangétique, au point que l'on peut traverser à pied le lit naturel du fleuve. Plus loin, dans un bief inférieur, alors que le grand fleuve a recouvré de nouvelles eaux , il retombe encore tout entier dans le canal. Les travaux d'irrigation de l'Inde méridionale produisent des effets analogues; et l'on voit, dans la province de Madras, des fleu-

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ves si complètement absorbés qu ils n'arrivent jamais jusqu'à la mer. Les chemins de fer ont ranimé la vie commerciale de l'Inde : bref, dans l'ensemble, chemins de fer et canaux sont en train d'accomplir une œuvre immense, en corrigeant les aberrations cruelles de la nature, et en laissant entrevoir le temps où l'Inde ne connaîtra plus de famines.

Dans ce revenu de 70,979,625 livres sterling, perçu par le Gouvernement anglais dans l'Inde, quelques chapitres réclament des observations spéciales. Le revenu foncier qui, depuis un temps immémorial , représente la colonne vertébrale du budget indien , était en 1836-37 de 12,319,422 livres; en 1856-57, il s'était élevé à 17,954,571 livres; en 1884-85, il était de 21,832,211 livres Son assiette remonte aux Empereur Moghols, mais elle est probablement d'une ancienneté bien plus reculée que la date de son origine visible. L'Empereur Akbar en serait, dit-on, l'inventeur; mais selon toute vraisemblance, il l'aura simplement régularisée, et ce régime a, depuis lors, continué de vivre. On le connaît dans l'Inde, sous le nom de « régime cadastral de l'impôt » {Survey and Seulement). Les agents de l'Empereur mesuraient la surface imposable, calculaient le ren-

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dément probable de chaque champ, évaluaient la part de l'Empereur dans le revenu brut, et imposaient au cultivateur l'obligation de payer cette valeur en argent liquide. Les renseignements sur la quotité afférente au Gouvernement impérial sont contradictoires; mais, en principe, elle était, parait-il, du tiers du produit brut (1). Son assiette ne devait subir aucune retouche pendant au moins dix ans. Une grande partie du revenu foncier de l'Inde est encore assise d'après ce système plus ou moins modifié, bien que les mesures cadastrales et l'évaluation du rendement, effectuées d'après nos méthodes scientifiques, soient naturellement beaucoup plus précises qu'elles ne pouvaient l'être à la fin du XVI^ siècle, et quoique la part de produit réclamée par le Gouvernement actuel soit toujours moindre que l'ancienne part de l'Empereur. J'ai déjà dit que les Empereurs Moghols paraissent avoir tiré du sol un revenu bien plus élevé que la Compagnie des Indes ou le Gouvernement de la Couronne. Les auteurs contemporains nous assurent que, vers la fin de son règne, les revenus d'Akbar montaient.

(1) [Bien qu'on l'ait vue s'élever, parfois, jusquaux ^/s des produits sur l'aire.)

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de ce chef, à 17 millions 1/2. Or, il y a cinquante ans, la Compagnie des Indes ne percevait pas tout à fait 12 millions 1/2 sur un territoire beaucoup plus vaste. Aussi, lorsque nous constatons que, un siècle après Akbar, l'Empereur Aurengzeb recevait à titre de revenu foncier la somme prodigieuse de 38 millions sterling [950 millions de francs], nous nous trouvons forcément conduits à soupçonner que le secret de cette augmentation est moins une simple extension de territoire, qu'une élévation graduelle du chiffre de l'impôt, c'est-à-dire de la part afférente à l'Empereur. On observera que le revenu foncier du Gouvernement angloindien, s'est élevé d'environ 5 millions 1/2 sterling, durant les vingt années de 1836-37 à 1856-1857, et encore d'environ 4 millions sterling entre 1856-57 et 1884-85. L'accroissement du produit de la taxe, pendant la première période, doit s'attribuer surtout aux larges annexions territoriales faites sous le Gouvernement-général de Lord Dalhousie. L'augmentation du revenu foncier durant la période qui va de la révolte des cipayes au temps présent, vient presque uniquement de la culture progressive de terres vagues ou jusque-là pauvrement cultivées. A ma connaissance, il n'y a jamais eu

(l'augmentation dans le taux même de la rente gouvernementale, rien qui ressemble à ces fluctuations auxquelles les Anglais sont accoutumés à propos de leur income tax-^ au contraire, il y a eu, par endroits, des réductions très considérables de la part du Gouvernement.

On a discuté beaucoup sur la nature et Tincidence de Timpôt foncier dans Tlnde. Mais, d'ordinaire, ces discussions sont tout à t'ait stériles, parce qu'on emploie des expressions et qu'on se livre à des théories économiques qui, bien qu'assez familières aux Anglais, n'ont aucun rapport avec les choses d'Orient. Le revenu foncier est-il une taxe ou une rente? Quel est son efiet sur la propriété foncière? Quelle est, àson égard, la situationdu cultivateur? — Ce dernier est-il tenancier de l'Etat ou co-propriétaire avec l'Etat du sol qu'il cultive? L'impérial financier qui, le premier, a mis le revenu domanial sur le pied actuel, n'était pas homme à se laisser influencer par des considérations qui permissent de répondre dune façon positive à ces questions. Il se regardait vraisemblablement comme ayant, de par la coutume, droit à tout le produit du sol dont le cultivateur, qui était aussi souvent un groupe de paysans qu'un simple individu, n'avait pas besoin pour sa subsistance; mais

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son critérium de ce qu'il devait laisser au cultivateur semble avoir été, somme toute, assez libéral. Il lui abandonnait assez pour satisfaire le goût du confort ^ aussi nous dépeint-on habituellement cette époque comme un âge d'abondance, pourvu que la guerre et la famine ne fissent point leur apparition. Moyennant le paiement de la redevance impériale, les paysans ou les communautés de village, établis déjà sur le sol, y demeuraient volontiers et se partageaient le surplus du produit, d'après leurs vieilles règles coutumières. Ce qui répondait de plus près à notre propriété foncière d'Occident, était la commission attribuée aux agents de l'Empereur sur le montant de la perception. Le collecteur pouvait être un simple fonctionnaire, aussi bien que le chef d un clan indigène, ou même l'association des chefs d'une communauté de village; mais il lui restait toujours quelque chose entre les mains des sommes qu'il était chargé de verser dans le Trésor. Cet excédent était souvent augmenté par la générosité impériale; une donation de terres représentait alors une addition supplémentaire à la quote-part de recettes que le fonctionnaire collecteur pouvait s'attribuer. La propriété privée du sol, telle qu'elle existe dans l'Inde, en vue

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de la jouissance ou de ragrément, n'est en réalité qu'une'création anglaise. La paix et la prospérité universelles, le progrès général de la richesse, la légèreté des taxes anglaises, ont énormément augmenté la part du cultivateur^ et, d'un autre côté, l'agent du Gouvernement, le Zemindar, a reçu parfois la dispense de rendre ses comptes moyennant le paiement annuel d'une somme fixée désormais pour toujours (1). Le chapitre qui, dans le budget de l'Inde, vient immédiatement en importance après le revenu foncier, est l'opium, dont le produit total, en 1884-85, a atteint la somme considérable de 8,816,490 livres , dont il faut retrancher toutefois de très lourdes charges montant à 4 millions sterling. Cette branche du revenu de l'Inde a suscité de très vives controverses, qui sont manifestement une suite de l'agitation anglaise en faveur de l'intervention législative dans la consommation de l'alcool. J'avoue que je suis, quant à moi , très frappé du manque d'éléments pour se former une opinion claire et précise sur la question. On a certainement eu

(1) [Au total, le Gouvernement anglais ne reçoit guère plus de la moitié de la rente perçue en son nom, soit, à peu près, Vao du produit brut.]

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à constater l'abus de l'opium dans les ports maritimes de la Chine. Mais, si l'on a chance de pouvoir émettre une opinion plausible, quand il s'agit d'une population aussi nombreuse que celle des Chinois, j'inclinerais à m'en rapporter à l'avis de médecins expérimentés qui connaissent le pays, et qui pensent que l'usage général de l'opium, sédatif nerveux, s'y rattache étroitement à l'emploi beaucoup plus fréquent d'un stimulant nerveux, le thé. Un peuple qui prendrait sur lui de séparer cette combinaison des deux substances, qui s'est effectuée tout naturellement, pourrait éveiller de terribles maux physiques et encourir une grave responsabilité (1). L'opium importé de l'Inde y arrive en

(1) [La thèse, si paradoxale en apparence de l'innocuité relative de l'opium , est également soutenue par des médecins français. « La Chine n'a pas d'asiles d'aliénés, le nombre des fous y est assez rare; le D"" Ernest Martin affirme que ce phénomène s'explique par la fixité de la Constitution politique, l'absence de luttes religieuses , la sobriété de ce peuple , son caractère doux , placide , son bon sens et sa philosophie. Les exemples de folie que l'on y rencontre ont pour causes l'alcool, l'opium, et ne se voient guère en dehors des ports de commerce. » Du Bled, Revue des Deux Mondes^ 15 octobre 1886 , p. 930). — « Un fumeur invétéré d'opium est aussi décrié, et, d'ailleurs, infiniment plus rare en Chine qu'un ivrogne en Angleterre » (Rees, Asiatic Quart. Rev. , avril 1887, page 375). — On ne doit pas oublier, non plus, que l'opium en-

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quantité peu considérable par rapport à celui que produit la Chine même^ mais il semble garder sa place sur le marché chinois pour des motifs qu'un Anglais est tout à fait hors d'état d'apprécier. Il se trouve au milieu des fournitures d'opium local, ou de tout autre opium étranger qui entrerait en concurrence, dans la même situation que certains vins de l'Est ou du Sud-Ouest de la France au milieu de vins d'autres crûs. On conviendrait volontiers, j'imagine, qu'il serait absolument impossible de limiter la consommation de l'alcool dans la Grande-Bretagne, en interdisant simplement l'importation des vins fins de Champagne ou de Bordeaux. En tout cas, le système adopté pour la culture du pavot, les droits très lourds imposés au produit des Etats natifs, et l'interdiction de récolter des pavots dans l'Inde anglaise, sauf licence spéciale, tendent incontestablement à restreindre la fabrication de l'opium et à la rendre beaucoup plus onéreuse.

Je ne veux ajouter de remarques que sur

tre pour un tiers (soit une vingtaine de millions) dans les recettes de la Cochinchine française , et que l'administration le fabrique elle-même, au prix de 235 francs le kilo.]

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UD seul chapitre du budget de l'Inde, encore n'est-ce point un chapitre des plus productifs. La << taxe de licence » est une sorte d'income tax grossier. On a souvent dit que Vincome iaœ ne convenait point à l'Inde : et cette critique peut s'appliquer justement à l'mcom^ tax introduit, au début, dans l'Inde, par le Gouvernement de la Couronne. Ce n'était qu'une simple réédition de l'impôt connu en Angleterre sous ce nom. Les plus graves objections contre son établissement viennent de ce qu'il exigeait pour son assiette et sa perception, des agents plus consciencieux et plus incorruptibles qu'on n'en pouvait trouver dans le pays. Mais, à d'autres égards, on pouvait soutenir justement qu'il ne convenait point au génie du peuple indien. L'Inde est un pays de communisme — d'intérêts communs, de propriété commune, de commerce commun, de revenu commun. La distribution des revenus en parts strictement déterminées, de manière à faciliter une perception distincte pour chaque individu, est, aux yeux des indigènes, un régime compliqué, désagréable, et souvent même contraire à la nature. Les mesures fiscales qui ont remplacé ce genre d'impôt sous diverses formes, depuis sa suppression en 1865, prêtent beaucoup moins à la criti-

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que. La plupart ont pris le nom de « taxe de licence » et comportent rétablissement d'une série de classes, entre lesquelles on répartit les personnes sujettes à la taxe, d'après une évaluation sommaire de leur revenu. Une légère déviation dans la proportionnalité de l'impôt, suivant les individus, serait plutôt une recommandation dans l'Inde. Il est essentiel, pour compléter le système fiscal de l'Inde , d'avoir une forme d'impôt direct qui ne soit pas en contradiction sérieuse avec les coutumes et les idées indigènes. L'étalon qui, dans l'esprit des Anglais, sert le mieux à calculer les progrès de l'Inde, est surtout l'étalon commercial^ et, si nous le prenons ici pour critérium, ce progrès semble extraordinaire. Une énorme richesse commerciale s'accumule chaque jour, à n'en pas douter; mais, échappant à l'impôt direct, elle ne contribue que pour une part insignifiante à défrayer le régime même auquel eWe doit son existence. Toutes les classes ont bénéficié du Gouvernement de l'Angleterre, et plus que toute autre, la classe commerçante. Or, sauf quelques droits minimes de douanes, — inscrits sur la liste, de jour en jour moins longue, du tarif des importations, — elle ne supporterait absolument aucun impôt, en l'ab-

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sence d'un income tax ou « taxe de licence (1). » La dette publique de l'Inde était, en 1836-37, de 32,503,295 livres. En 1856-57, elle était de 52,263,913 livres^ et, en 1884-85, de 162,360,517 livres. Sur cette dernière somme , plus de 93 millions ont été empruntés dans l'Inde, et plus de 69 millions en Angleterre. Mais , des chiffres qui représentent aujourd'hui la dette de l'Inde, nous devons déduire 73,771,332 livres. Si cette somme ne se trouve plus dans le Trésor de l'Inde, c'est qu'elle a été employée d'une façon fructueuse. L'argent avait été emprunté : on l'a dépensé, soit à créer des travaux d'irrigation et des chemins de fer, soit à acquérir des travaux déjà achevés. Et ces travaux publics, très « productifs »), fournissent maintenant au Trésor des recettes supérieures à l'ensemble des intérêts dûs aux prêteurs originaires (2). La dette publique de l'Inde se réduit

(1) [D'ailleurs, même sous les Moghols , les classes nonagricoles acquittaient une sorte de taxe de protection dite Moturpha ou Atrafee.]

(2) [Voir plus ilaut, p. 554. — Le canal oriental de la Jumna, •deux ans après son ouverture, rapportait 7 pour 100; eja 1882-83 , il a rapporté 31,51 pour 100 , soit 27,55 pour 100 en sus des intérêts. Mais , dans l'ensemble , les canaux de l'Inde ne rapportent encore qu'un excédent de '/-> pour 100, tous frais et intérêts payés.)

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donc à 88,683,416 livres. Ainsi que les autres dettes nationales, elle reflète toute l'histoire précédente du pays. Lorsque Ton est en guerre ou lancé dans une série d'opérations militaires, la dette s'accroît en raison de Tinsuffisance du revenu pour payer les frais de la lutte, à mesure que les années s'écoulent. Lorsque la paix règne, la dette demeure stationnaire et même diminue. La dette de la Compagnie des Indes, en 1836 37, comportait la totalité des dépenses que la conquête de l'Inde avait coûtées, dans la mesure où les revenus n'avaient pu suffire à la payer. Mais elle comprenait aussi les frais de la première guerre, dite de Barmanie, où les Barmans nous opposèrent une résistance opiniâtre, et qui avait pris fin sans ajouter beaucoup à nos acquisitions territoriales (1). Les additions subséquentes à cette dette, qui l'avaient élevée à plus de 52 millions en 1856-57, provenaient d'une longue série de guerres : la première guerre d'Afghanistan^ les luttes prolongées et désespérées qui suivirent l'invasion de l'Inde anglaise par les armées sikhes, et qui se terminèrent d'abord par l'incorporation du Pandjab au territoire britannique, puis par les

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campagnes moins fameuses, bien que fort dispendieuses, connues sous le nom de guerres du Sindh et de Gwalior (1). L'énorme accroissement de la dette après 1857 eut pour cause unique les événements de cette terrible année. Les provinces les plus importantes de l'Inde furent perdues pour un temps, et il fallut les reconquérir, surtout avec l'aide des troupes anglaises dont les services étaient payés par l'Inde. Les frais accessoires occasionnés d'ailleurs par les divers soulèvements ne furent pas sans importance. La somme empruntée fut de 47 millions, qui se trouvèrent à peine dépasser les exigences effectives. Durant la période qui s'est écoulée depuis que l'Inde est tombée sous l'autorité directe de la reine, les additions à la dette publique, hors le montant de l'emprunt pour restaurer les dégâts de l'insurrection militaire, sont presque insignifiantes; et les charges de la dette s'allègent d'une façon continue, grâce à l'excellence des placements gouvernementaux. L'histoire des dettes nationales, dans le monde civilisé, varie à l'extrême, et le poids dont elles pèsent sur la population qui en solde l'intérêt, n'est rien moins qu'uniforme. Aussi, les compa-

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rer les unes aux autres n'aurait qu'une utilité restreinte. Cependant, à ce point de vue, la dette publique de Flnde n'est pas lourde, et même on pourrait la trouver excessivement légère. Elle monte, ai-je dit, à 88,683,416 livres. Il n'y aurait aucun bénéfice à tirer de sa comparaison avec les énormes dettes publiques de l'Angleterre et de la France : la première, qui représente surtout le prix de la lutte gigantesque pour l'indépendance de l'Europe, à la fin du dernier siècle ou au commencement du siècle présent^ la seconde, dont la cause principale est l'amende infligée au pays, à la suite de son échec dans une guerre qui, vu sa durée, a probablement été la plus coûteuse et la plus sanglante de toute l'histoire humaine. Mais il existe d'autres dettes publiques plus utiles à comparer. La Prusse, aujourd'hui fondue dans l'Empire d'Allemagne, est depuis longtemps l'Etat le plus parcimonieux de l'Europe, bien qu'il faille toujours se rappeler que, depuis 70 ans, elle impose à sa population les plus dures épreuves en astreignant au service militaire tous ses citoyens mâles à la fleur de l'âge, et même les hommes parvenus à la maturité de la vie. Or, la dette publique de la Prusse est de 195,096,020 livres sterling, dont une partie considérable est couverte par

des travaux publics. Les finances du petit Etat de Hollande ne sont pas moins soigneusement administrées. Sa dette est de 89,943,262 livres. Il y a, toutefois, d'autres Etats dont la dette ne laisse pas d'étonner, si l'on considère les ressources de la communauté imposable. La dette publique de la Russie s'élève à 523,400,000 livres; celle de l'Espagne, à 512 millions de livres; et celle du Portugal, à 106,462,914 livres. L'Italie, depuis son unification, a pris à sa charge les dettes des Etats qu'elle a absorbés. Mais sa dette publique tout entière , calculée d'après l'intérêt qu'elle doit payer, ne serait pas moindre de 407 millions de livres.

On trouvera en note les chifi'res qui marquent l'expansion du commerce extérieur de Tlnde depuis l'avènement de la reine et depuis qu'elle a pris en mains le gouvernement de l'Inde (1).

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