SECONDE CLASSE
Centuries de juniores 35
Centuries de seniores 35
SUR LA GUERR1S SOGIALEI. jftS
une importance politique, et qu'à force de perse* Térance eHè fat parvenue à enleyer au sénat la plu-
TBOISIÈME GI.ASSE.
Centuries sans distinction do juniotes on dô seniores 35 Total de toutes les centuries. : ... 193
M. Orelli admet encore une modification à ce système, dans lequel, comme on Ta yu, la quatrième et la cinquième classe sont exclues du vote, c'est de supposer que la première classe seulement comptait 70 centuries (de juniores et de seniores), et que la seconde, la troisième et la quatrième, n'en avaient chacune que 35, sans distinction d'âgé. Dans les deux cas, la cinquième classe reste sans vote. V. Orelli, Onomas- Heon TulUanumy p. 376. — J'avoue qu'aucun de ces systèmes ne me satisfait complètement; dans celui ou ceux de M. Orelli surtout , je vois une contradiction manifeste avec lès expressions de Tite-Live. Tout à î'heure je hasarderai mon hypothèse , en traitant une question beaucoup plus importante que celle du nombre des centuries: c'est celle de savoir jusqu'à quel point subsista la distinction des classes dans les comices par centuries. — Un mot cependant sur la manière dont se donnaient les suffrages. Un passage célèbre de Cicéron va nous l'apprendre : « Ecce Dolabellœ comitiorum dies : « sortitio prœrogatîvse: quiescit Antonius. Renuntîatur : tacet. « Prima classis vocatur; renuntiatur; deinde ita, ut assolet, (( sex suffragia; tum secunda classis; quse omnia sunt citius « facta quam dixi. Confecto negotio bonus augur: Alto die, « inquit. » Cic. Phil II, 33.
D'abord on tirait au sort, entre les centuries de la première
part de ses privilèges, le mode de délibération dans les coniices par centuries, consacré par ThiLbitude et
classe» la centurie prérogative» c'esi4*dire celle qui voterait la première. Aussitôt, on allait aux voix dans cette centurie, et lorsque la majorité était connue, un ou plusieurs commissaires, représentant leur centurie, portaient soil bulletin dans l'urne aux suffrages. Le vote de la centurie prérogative étant proclamé, les douze pcemtèrescenturies de chevaliers votaient à leur tour, puis envoyaient leurs conunissairesqui déposaient dans l'urne la tablette contenant le suffrage émis par la majorité de leur centurie. Après les chevaliers, venait le reste des centuries de la première classe^ puis on dépouillait le scrutin, et c'était le tour des six dernières centuries de chevaliers, qu'on appelait les Six Suffrages. La seconde classe votait ensuite; et alors nouveau dépouillement du scrutin, dont le magistrat qui présidait les comices faisait connaître le résultat. — Je ne puis admettre que toijis les citoyens de chaque centurie allassent déposer eux-mêmes leur bulletin dans la même urne. La longueur d'une semblable opération suffit pour en démontrer l'impossibilité. Qu'on se représente le temps nécessaire au défilé de la multitude des votants, puis au dépouillement du scrutin, et qu'on se demande ensuite s'il était possible de terminer les élections dans une seule journée, comme cela avait lieu pïçsque toujours (Voir Liv. XXVI, 22, une centurie des juniores consultant les seniores avant de voter). J'ajouterai que puisque le scrutin ne se dépouillait qu'après le vote de toutes les centuries d'une classe, et que le vote de la majorité dans une centurie complaît pour le suffrage de cette centurie, il est évident que les votes déposés
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par une superstition religieuse, ne fut pas aboli; mais on imagina un autre mode d'aller aux sufirageS|
dans rame en présence du président des comices» étaient des suffrages collectifs et non individuels.
On sait que les votes étaient inscrits d'avance sur des tablettes que Ton distribuait aux citoyens, cardans les comices législatifs, on ne faisait point. d'amendement aux rogations, et, dans les comices électifs, on ne pouvait Voter que pour les candidats régulièrement présentés. Je suppose quedans chaque centurie un scrutin particulier avait lieu, dont le résultat était porté dans Fume destinée à recevoir les suffrages collectifs* Autrefois ce scrutin se faisait ouvertement, et chacun votait à haute voix : mais, dans la suite, on sentit la nécessité de soustraire les citoyens aux bngues et aux ressentiments des candidats ou des magistrats qui présentaient des rogations. C'est pourquoi l'on adopta l'usage des tablettes ; et Marins, pendant son tribunat , se rendit célèbre pour avoir ajouté encore à la liberté des suffrages, en prescrivant que les ponts par lesquels on passait pom* jeter les tablettes dans l'urne, seraient assez étroits pour que le porteur du vole ne fût ni sollicité ni influencé au passage par les intéressés au résultat des comices. « Pontes etiam lex Maria fecit angus* tos. )» Cic. De hgg. III, 17. Ce moiponteê et non pontem^ me ff it croire qu'il y avait dans Tenceinte occupé par chaque centurie (omk), une urne et un pont, ou plutôt une planche par où s'avançaient les votants. Ce scrutin ayant lieu à ta fois dans (jiaquB centurie, on conçoit que l'opération pût être assez rapide pour justifier rhyi)erbol6 de Cicéron : ni, Quae omnia siint
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dans lequel la plebs eut une supériwité décisive. C'est ce qu'on uomma comices par tribus. Là, chaque tribu avait un vote, et dans le sein de chacune les suffi*ages se comptaient par tête ^ D'abord les comices par tribus ne se réunirent que pour procéder à l'élection des tribuns du peuple et de quelques magistrats subalternes. Peu à peu le^ tri* buns qui convoquaient ces assemblées leur soumirent des rogations relatives aux ajQTaires les plus importantes. Ils obtinrent que les décrets rendus, sous le nom de plébiscites, dans les comices par tribus eussent force de loi, aussi bien que ceux qui émanaient des comices par c^ituries. Enfin, dans le dés* ordre des dernières années qui précédèrent la dictature de Sylla, on en était venu A ce point, que les
« citius facta qaun dixi. » Pour la forme de rume et celle des ponts» OD peut consulter tes médaflles de la familte Mussîdia. ~EcUielY,p.aS8.
^ Dans la suite on substitua au suif rage individuel celui de certaines subdivisions intérieures des ifAn^^ nommées cetléges ou corporations. Cette division analogue à celles des centuries , si ce n'est point la même, fut introduite en 575 , par les censeurs M. ^milius Lepidus et M. Fdvius Nobilior. Je suppose qu'alors le vote de la tribu se compta d'après la majorité des collèges, et le vote du collège d'après celle dea votants. Liv. XL, 51.
comices par tribus décidaient de presque toutes les affaires publicpies, et que les comices par centuries n'étaient plus guère convoqués que pour l'élection des magistrato supérieurs ^ Le parti vaincu par Sylla accordait aux seuls comices par tribus le pouvoir de fiiir4 des loid. Ce fut par une assemblée de cette espèce que Marins se fit adjuger le commandement de rexpéditîon contre Mithridate. Banni de Rome par un sénatus*consulte, il n'y voulut rentrer que rappelé par le vote des tribus.
Sylla ne fit aucun changement, du moins appréciable, aux comices par centuries ; mais il leur rendit les pouvoir législatifs, à l'exclusion des comices par tribus, auxquels il ne conserva que la nomination des tribuns et de certains magistrats d'un ordre inférieur. Or, par la réforme qu'il venait d'opérer dans le tribunal, ces assemblées perdaient toute leur importance politique et ne servaient qu'à amuser le peuple par un vain semblant d'élection ^. On peut s'étonner que le dictateur, déterminé à retirer toute influence politique aux comices par tribus, les eût saisis d'abord de l'opération des élections sénatoriales *. Il fallait que ce mode de rénovation pour
* Les consulâ, les préteurs et les censeurs.
* App. Civ. I, 59.
» App. Civ. 1, 100.
le sénat fut consacré par un ancien usage, et que Sylia se fut d'ailleurs assuré de la docilité des électeurs.
J*ai dit que le dictateur ne fit aucun changement aux comices par centuries; du moins, aucun bisto^ rien nen a conservé le souTenir. Mais dans quel état trouva- t-il cette^institution nécessairement trèsaltérée depuis Servius TuUius? Qu était devenue la distinction des classes sur laquelle reposait l'in-^ fluence aristocratique attribuée à ces assemblées? A défaut d'une solution certaine, je demanderai la permission d^exposer ici quelques conjectures que me fournit Texamen de la constitution imposée par Sylla.
Le dictateur abolit la censure ^; c'est un fait bors de toute contradiction. Or, les censeurs n'étaient point seulement les gardiens des mœurs/ comme des auteurs anciens les appellent pompeusement. Leurs fonctions ne se bornaient pas à examiner la conduite des sénateurs, des cbevaliers^ des plébéiens, à dégrader ceux qui déshonoraient leur ordre. A ces magistrats encore était attribué un grand travail de recensement, qui s'étendait à toute la nation, car ils devaient assigner à chaque citoyen
* Cic. in Q. Cœcil. Div.k.
une tribu, une classe, une centurie. Nul ne se présentait aux élections qu'il n'eût une place fixée par les censeurs. On conçoit que ce travail, déjà inunense, devait, s'il était appliqué à toute l'Italie, surpasser les forces de deux magistrats qui ne demeuraient en fonctions que dix-huit mois ^ .
Les censeurs supprimés, que devint la distinction des classes, sur laquelle était fondé tout l'ancien système des comices par centuries? Quel moyen d'empêcher les citoyens de se prétendre d'une classe à laquelle leur fortune ne leur donnait aucun droit?
Nulle part je n'ai trouvé d'indices que des magistrats nouveaux aient remplacé les censeurs dans l'opération du recensement. Je ne trouve pas non plus de charges publiques dont les devoirs laissassent à ceux qui les remplissaient assez de loisir pour entreprendre ce prodigieux travail *, particulièrement difficile à une époque où les citoyens ne payaient plus d'impôts.
Si donc le recensement fut aboli en même temps
* En vertu de la loi iEmilia. Liv. IV, 24.; IX, 33, 34.
' La difficulté n'existait que pour la répartition dans les classes et les centuries ; quant aux tribus , elles étaient désignées par la loi qui accordait le droit de suiTrage aux nouveaux citoyens. C'est ainsi qu'en 565 les Arpinates furent inscrits dans la tribu Cornelia. Liv. XXXYIU , 36.
que la censure, ainsi que tout porte à le croire, il faut bien admettre que la détermination des classes demeura provisoire et suspendue jusqu'au rétablissement de la censure, c'est-à-dire durant une période de quinze ans*. Qu'arriva-t-il cependant? Les citoyens, quelle que fût leur fortune, seraient-ils donc restés dans la classe qui leur avait été assignée par le dernier recensement? Puis on se demande si les fils auraient hérité de la classe de leur père, et comment les nouveaux citoyens auraient été répartis dans toutes les classes ?
En effet, le dernier recensement, qui avait eu lieu en 668, n'avait pu s'appliquer à tous les Italiotes; et même en admettant que, malgré l'anarchie qui régnait à cette époque, les censeurs aient pu opérer avec quelque exactitude, leur travail était devenu à peu près inutile à la suite d'une guerre qui avait bouleversé toutes les existences. Il fallait dans les comices une position quelconque aux nouveaux citoyens, jadis alliés, reconnus par Sylla, affiliés aux trente-cinq tribus par les consuls ses prédécesseurs. Il fallait une position aux dix mille affranchis qu'il y avait fait inscrire et à qui il avait donné le droit de suffrage.
^ La censure ne fut rétablie qu'en 68i^.
£a vérité, tout porte à croire qu'à une époque, probaUemeut fort antérieure à la dictature de Sylla, une grande révolution s'était opérée dans le système des classes; changement dont la forme nous échappe, mais dont le résultat» suivant toute apparence, fut d'en réduire le uMahre et de leur accorder des droits à peu près égaux. De ce que les termes de première et de seconde chtsse subsistèrent, on ne peut pas conclure qu'une distinction bien réelle se fût maintenue ; et chez un peuple aussi formaliste que les Romains, les exemples abondent de mots survivant aux idées qu'ils r^résentaient dans le principe.
Un passage de Tite-Live fait soupçonner cette révolution, que je suppose alcomplie du temps de Sylla. En 575, dit-il, les censeurs M. jEmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior changèrent le système des suffrages. « Les citoyens furent distribués dans les tribus, par quartiers, suivant leur origine, leur condition et leurs métiers.» Mutarunt sufj^agia ; regionutmque generibm ho^minum^ causisque, et quoestibus tribus descripserunt. Liv. XL, 51 ^ Je ne vois
* Le laconisme de Tite-Live au sujet d'un événement dé cette importance ne doit point surprendre. Il écrivait dans un temps où il ne fallait pas s'appesantir sur les institutions républicaines, que César Auguste voulait faire oublier.
d'au Ire moyen d expliquer ces mots par quartiers (rdgionatim)y associés à ceux d'origine et de condition (geueribus, causîs), qu'en supposant une nouvelle division du peuple applicable non-seulement aux comices par tribus, mais encwe aux comices par centuries* Ainsi, à mon sentiment, chaque tribu aurait eu sa circonscription topographique, et se serait subdivisée en un certain nombre de corporations ou collèges, ayant chacun un vote ^ Dans Tin-
^ L'existence politique de ces collèges est attestée par un passage de Cicéron, dont on n'a peut-être point encore remarqué toute l'importance. L'orateur déplore l'abrogation des loisAeliaetFufia, qui établissaieat, comme on sait, un règlement pour les comices éleotifs et législatifs ; par suite de cette abrogation, et à l'instigation de Clodius : Collegiâ, non ea solum quae senatus sustulerat, sed innumerabilia quàedam nova ex omni fœce urbis ac servitio concitata. In Pis. k. Si ces collèges n'avaient pas joué un rôle dans les comices , quel intérêt aurait eu le sénat à en diminuer le nombre? Pourquoi un tribun factieux l'aurait-il augmenté? U faut se rappeler que les lois Aelia et FuGa, bien que présentées par des tribuns du peuple, étaient toutes favorables au parti aristocratique. Cicéron les appelle : Certissima subsidia R. P. contra tribunicios furores. Post red. in «en. 5. Elles donnaient aux consuls et aux magistrats d'un ordre supérieur le droit d'observer le ciel^ c'est-à-dire le pouvoir de mettre fin à toute assemblée politique en déclarant qu'ils
slitution primitive des comices, Finscription dans la première classe donnait aux citoyens qui la composaient une immense influence politique; par suite 4u changement dont je viens de parler, une seule distinction me parait avoir subsisté entre les classes, c'est leur numéro d'ordre dans les comices. Les deux premières corporations de chaque tribu (semores et juniores) avaient le privilège de voter avant les autres; c'étaient, je le suppose, les plus honorables, peut*étre les plus anciennes. Dans cette hypothèse, les mots d'origine^ de condition et de métiers employés par Tite-Live s'expliquent facilement. Us marquent la distinction entre les ordres patricien, équestre, plébéien, entre les professions libérales et les métiers» De la sorte, tel Romain aurait été placé dans une corporation en raison de sa naissance, tel autre à cause de sa profession; aucun en raison de sa fortune.
On voit que ces corporations ne sont autre chose
voyaient un de ces phénomènes célestes qui , d'après les superstitions romaines , empêchaient le peuple de délibérer. Bien plus, les mêmes lois permettaient au consul d'interdire les comices par tribus, en indiquant des féeries pour les jours de convocation ou même pour tous les jours de l'année. On a vu que cette tactique était souvent employée. V. § XI. — Cfr. Cic. ProSest. 15.