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que les centuries anciennes réorganisées sur une autre base, et le système du vote collectif consacré dans les comices par centuries aussi bien que dans les comices par tribus. La facilité avec laquelle se serait opérée une révolution si importante ne doit pas étonner, car le parti aristocratique et le parti populaire s'y firent des concessions réciproques, et l'un et l'autre sans doute pensait recevoir plus d'avantages qu'il n'en accordait. Le premier, en substituant le vote collectif au suffrage individuel, affaiblissait le pouvoir des comices par tribus; tandis que le second, par l'abolition des classes fondées sur le cens, obtenait dans les comices par centuries une influence nouvelle.
En résumé, entre les comices par centuries et les comices par tribus, je ne reconnais guèr^ de différence que dans leur mode de délibération, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui leur règlement ^ Or, le règlement des comices par centuries était favorable à l'aristocratie,- car, outre que les chevaliers y avaient des votes séparés, tandis qu'ils ne formaient peut-être pas des corporations distinctes dans les comices par tribus, les premières de ces assemblées n'avaient lieu que sur la convocation et sous la présidence de magistrats qui représentaient en quelque sorte le sénat, c'ést-à-dire l'aristocratie; enfin elles
n'étaient valables qu'après des cérémonies religieuses que les présidents des comices pouvaient diriger à leur gré, et de manière k suspendre indé* Animent les délibérations lorsqu'ils avaient lieu d'en craindre le résultat. Au contraire, les comices par tribus se tenaient sans la participation du sénat et sans qu'il fût besoin d'auspices pour leur donner de la validité \
Un grand nombre de faits se réunissent pour prouver que, dans les derniers temps de la république, les classes n'étaient plus organisées d'après la cote des fortunes. U est constant qu'à une époque antérieure à la dictature de Sylla, les candidats aux dignités qui se donnaient dans les comices par centuries, achetaient les suffrages. Marins se fit ainsi nommer consul pour la sixième fois/'. Si la première classe, dont lés suffrages avaient tant d'influence dans les élections, eût représenté en effet la réunion de toutes les fortunes considérables, comment supposer qu'on pût l'acheter si facilement, je veux dire, comment la fortune des candidats aurait-
* Un coup de tonnerre cependant, ou bien une attaque d'épilepsie éprouvée par un des assistants, pouvait et devait interrompre les délibérations. Voir la note précédente. Cic. in Vaiin. 8.
' Plut. Mor, 28. kpyxtpto^i sic TKÇ yvXàç xo(ro(^«Xc2»v wo^v.
elle suffi à la corrompre? Le moyen d'expliquer dans ce système leurs démarches auprès des plus vils artisans, leurs cajoleries de toute espèce pour les gagner? On peut bien admettre que, riches ou pauvres, tous les Romains fussent à vendre, mais on se refuse à croire qu'il se trouvât des candidats assez riches pour acheter les suffrages de la majorité des citoyens aisés*.
Cette longue digression, si mes conclusions ne sont point erronées, montré quel ascendant avait acquis la démocratie, lorsque Sylla tenta de réformer la république. Peut-être l'entreprise était-elle audessus de ses forces; mais on ne peut nier qu'il n'ait apporté dans toutes les parties de sa tache une prévoyance remarquable. L'ambition des candidats aux honneurs exposait Rome à des agitations continuelles; le dictateur essaya de la réduire en fixant des conditions d'éligibilité qui diminuassent les brigues et donnassent une garantie de la sagesse des prétendants aux magistratures supérieures.
Lorsqu'on lui avait apporté la tête de Marins, il avait insulté à sa jeunesse, et par une de ces métaphores grossières qu'il paraît avoir affectionnées, il
' H-S centies constituunt in prerogativa pronantiare* Cic. ai Q. II, 15.
lui reprocha d'avoir pris le gouvernail avant d'avoir appris à manier la vame '. D'après d'anciennes lois, et surtout d'anciens usages, il fallait passer par une suite de degrés pour arriver à la (lignite consulaire,' la plus élevée de toutes les magistratures ; mais un grand nombre de précédents attestaient que jamais ces règles n'avaient été observées avec beaucoup d'exactitude. En les faisant revivre, Sylla les définit avec précision et les rendit obligatoires. Il établit que pour prétendre au consulat il faudrait avoir exercé la préture; pour obtenir cette dernière charge, avoir rempli les fonctions de questeur. En même temps il reproduisit et modifia peut-être les dispositions de la loi annale qui fixait l'âge oh il était permis de prétendre aux magistratures. Il fallut avoir trente ans pour demander la questure, " quarante ans pour être préteur, quarante-trois pour être nommé consul. !Nul ne put briguer un second consulat avant dix années révolues depuis le premier *. C'était encore une vieille loi tombée en ou-
* App. Civ. I, 94.
* Sylla porta le nombre des préteurs à huit. II augmenta également celui des membres du collège sacerdotal, et leienleva à l'élection populaire. A Tavenir ils durent pourvoir euxmêmes aux vacances imrvenues dans son sein en s'associant