I. — Institutions civiles
La famille. — La famille est essentiellement patriarcale, les liens de parenté s'établissant par la tige paternelle, l'alliance ne créant jamais un lien de droit, ni des droits successoraux. Le chef de la famille est le père, ou à la mort de celui-ci, le frère aîné, si celui-ci est âgé;, l'oncle paternel, dans le cas contraire. Nous verrons lesconséquences de ces faits dans les successions. Les femmes ne sont jamais chefs de famille, de même que les captifs, puisque les unes comme les autres suivent l'héritage et y sont compris.
Le mariage. — La polygamie est la règle générale.- Les musulmans appliquent dans sa généralité la règle coranique : quatre femmes légitimes et un nombre de concubines, limité seulement par la fortune de l'époux.
Les femmes légitimes (Horo-Mousso, en dioula) sont
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prises parmi toutes les femmes du pays sans distinction de religion, sauf parmi les femmes de caste inférieure (Noumou, griottes, ou captives de case ou de traite).
Les concubines sont prises également parmi les femmes» sans distinction de statut, même parmi les femmes de condition libre. Un homme de condition supérieure ne peut épouser une femme de caste inférieure, dite de Si- Diougou (mauvais Diamou) telles les griottes, les noumou, les Fine, les Karangué, les Gaoulé, etc..
Une femme fétichiste, épousée comme femme légitime est astreinte 7nora/emenf à embrasser l'islam. On emploie pour cela le moyen suivant : le mari refuse les aliments qui lui sont préparés par cette femme ; deux cas se présentent alors : ou bien la femme lui demande pardon, et si elle tient à son mari, se convertit, ou bien elle persiste dans son attitude, le mari dans la sienne, jusqu'à ce que ce dernier se lasse, et, pour ne pas perdre sa dot, finit par laisser à la femme sa liberté ; ce cas est très fréquent, et en réalité la ténacité de l'homme s'émoussc fort rapidement. On ne peut citer aucun exemple de répudiation pour fait de non-conversion à l'islam, et pratiquement, la liberté des femmes demeure complète. C'est là un des principaux facteurs de cette tolérance déjà signalée.
Les mariages doivent se faire en principe d'après la loi musulmane, pour les mariages mixtes. En réalité, on suit presque toujours la coutume animiste.
Les conditions de validité du mariage sont :
I" Le consentement du père de la femme. En réalité, celui d'un frère cadet ou d'un oncle de celui-ci suffit. Si la femme a déjà été mère, si elle est veuve ou divorcée, son consentement est requis;
2° Le payement d'une dot (en dioula, Fourou fen, les choses du mariage), payée par les parents de l'époux à ceux de l'épouse. On a vu plus haut que cette condition de la dot, indispensable en Droit musulman, subit quelques
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atteintes ici, et du fait même des marabouts. C'est ce qu'on appelle « les mariages de charité » où un père de famille donne par piété sans dot, sa fîUe à un saint personnage ;
3° Le témoignage de deux hommes de bon renom. Ce sont en réalité les gens qui vont porter aux parents de l'épouse le montant de la dot (Fourou Tchilan = envoyés du mariage).
Remarquons donc que chez les fétichistes comme chez les musulmans, le mariage est un véritable achat : don de la personne féminine contre versement d'une dot.
Seul, le consentement du père ou de son ayant droit est nécessaire; la mère est à peine consultée, la fille jamais. Cette dernière d'ailleurs est habituellement promise en mariage, dès l'enfance ; il arrive même parfois qu'un chef de famille hypothèque en quelque sorte l'avenir, comme dit Le Campion, et promette à un postulant la première fille qu'Allah lui enverra. Cependant, dans l'offre de quelques kolas que fait le postulant à la jeune fille qu'il désire, — offre qui théoriquement peut être-rejetée, — on peut voir un échange de promesses et par suite trouver la trace d'une coutume qui, à une époque donnée, exigeait probablement l'acceptation préalable de la femme, mais peu à peu cette institution est devenue un simple simulacre; en fait, la femme ne peut refuser d'accepter les kolas et parla même d'épouser l'homme que son père lui a choisi.
Dans l'attribution de la dot, on constate une profonde dégradation ; au début, il semble bien que la dot était propriété exclusive de la femme ; quelques rares musulmans, d'ailleurs, actuellement encore, laissent la dot à la disposition des femmes, certains autres en font deux parts : l'une demeure propriété de la femme ; l'autre part est donnée à l'un des frères de la femme, afin que ce dernier à son tour puisse se marier en versant une dot, mais chez la plupart des musulmans, tout comme chez les fétichistes, la dot est versée au père, qui en fait l'emploi qui lui plaît.
3l2 ÉTUDES SUR l'iSLAM EN CÔTE d'iVOIRE
Les empêchements au mariage sont, en principe ;
1° La trop grande parenté. Le mariage entre cousinsgermains est autorisé; il constitue même le cas le plus fréquent, avec les mariages d'oncle à nièce et de neveu à tante ;
20 La grossesse, bien que cette règle soit souvent inobservée ;
3° Une malformation congénitale ou accidentelle des parties sexuelles rendant le coït impossible.
La différence de religion, de même que la stérilité de la femme ou du mari, ne constituent pas un empêchement valable au mariage.
Chaque femme cohabite durant trois jours et trois nuits consécutifs avec son mari; après quoi, vient le tour d'une nouvelle femme, dans un ordre bien établi. Il n'est dérogé à cette règle que lorsqu'une femme vient d'avoir ses menstrues, après avoir vu passer son tour. Le mari demande alors aux autres femmes l'autorisation de laisser la femme en question partager sa couche. Cette autorisation peut être refusée, et le mari hésite toujours à passer outre, craignant le boycottage des autres femmes à son égard, et la jalousie vis-à-vis de l'épouse, à laquelle il a donné une marque de faveur si évidente.
Lorsqu'une femme vient d'être épousée, elle a le droit de partager sept nuits consécutives la couche de son époux, si elle est vierge. Dans le cas contraire, elle n'a droit qu'à trois nuits comme les autres femmes, ayant seulement le tour de priorité. C'est la règle islamique; cependant, dans certains villages, à Gomanasso, par exemple, il n'est fait aucune différence entre vierges et non vierges, probablement par la raison évidente que bien peu de jeunes filles arrivent vierges au mariage, et par suite, qu'il n'y a aucun motif avouable de les avantager au détriment de femmes ayant déjà été mariées. Toutes ont droit à la cohabitation pendant sept jours avec le mari.
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Répudiation et divorce. — L'individu qui épouse une jeune fille n'use jamais de son droit de répudiation, s'il ne la trouve pas en état de virginité.
Le motif en est, qu'en cas de répudiation, le mari n'a pas le droit de réclamer le dot versée et qu'il préfère garder sa femme avec tache, ce à quoi, somme toute, il n'attache qu'une importance secondaire, que de perdre son argent.
Cependant, autrefois, la femme était battue jusqu'à ce qu'elle indiquât le nom de son séducteur. A Mankono, celui-ci était battu à son tour et chassé du village, où il revenait bientôt, après avoir demandé et obtenu son pardon. Dans d'autres villages le mari avait droit à une réparation pécuniaire.
Le divorce (Talako) était extrêmement rare du fait de la volonté du mari; au contraire, le cas est très fréquent du fait de la femme. La cause en est que les dots sont fort élevées, les fortunes rares, et qu'en cas de répudiation, le mari n'a aucun recours sur la dot versée. Au contraire, la femme, en brisant les liens qui l'attachent à son mari, peut toujours faire rembourser sa dot par son amant, devenant son mari.
En principe, la femme peut être répudiée, même sans motif valable.
La femme ne peut guère d'elle-même répudier son mari, ce qui est conforme au Droit musulman. Elle n'a que le droit de demander le divorce à l'autorité légale, autrefois au roi du pays (massa ou farhama), aujourd'hui à nos postes administratifs. Elle ne s'en prive guère, et pratiquement, la plupart du temps c'est par la femme qu'est rompue l'union conjugale.
La femme est considérée comme ayant un plein droit au divorce, sous réserve que celui-ci soit prononcé par l'autorité territoriale — remarquons-le, toujours fétichiste et jamais musulmane — dans les cas suivants :
I" Preuve de l'incapacité du mari au coït, attestée en
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particulier par la non-défîoration de la femme. Ce cas est extrêmement rare;
2'^ Continence volontaire du mari pendant quatre mois consécutifs. A chacune de ses périodes menstruelles, la femme doit demander pardon à son mari. Si le mari refuse de reprendre ses relations et déclare la répudier, l'almamy a le droit de rendre à la femme sa liberté. Le cas est rare, sauf dans certaines localités, par exemple à Bouandougou;
3** Accusation d'adultère et désaveu de paternité par le mari. Le serment, dans ce cas, est imposé aux deux parties. Si la femme jure qu'elle est innocente, et prouve par deux témoins mâles et honorables, ou par quatre femmes dignes de foi, qu'elle n'a point failli, — la preuve de la fausseté de l'accusation du mari est considérée comme faite. Celui-ci est alors attaché et battu. La famille supplie l'épouse outragée de lui pardonner. Si elle refuse trois fois, l'almamy la délie de ses liens et lui confie son enfant, même s'il est prouvé que l'époux divorcé en est bien le père.
Lorsqu'un homme a demandé une femme en mariage, qu'il a obtenu le consentement de la femme, si elle est émancipée, ou celui du père, si elle est mineure, et enfin qu'il a versé la dot, il n'a droit qu'à la moitié de celle-ci s'il revient sur sa décision et répudie sa fiancée, même si le mariage n'a pas été consommé.
La répudiation par consentement mutuel est tolérée, mais il est défendu à l'un des époux d'accepter de l'autre aucune compensation.
Les contestations de faible gravité étaient réglées autrefois par l'alimamou, mais l'une des parties avait toujours le droit d'en appeler devant le chef territorial.
Retraite légale. — Sur ce point, l'influence du droit musulman est à peu près complète. Le délai de viduité est pour les femmes légitimes de 4 mois et 10 jours; pour
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les concubines et les non-libres de 2 mois et 5 jours.
Le délai de divorce, est de trois Kourou (périodes menstruelles). A chaque menslrue, la femme, qui est d'ailleurs surveillée par de vieilles femmes, demande pardon au mari qui peut la reprendre, jusques et y compris la troisième époque menstruelle. Après refus du pardon au troisième trouble menstruel, la répudiation devient définitive.
Si la femme, pendant trois mois, ne voit pas ses règles, trois nouveaux mois sont encore ajoutés à cette première retraite légale puis une nouvelle période de trois mois. A chaque période trimestrielle, la femme implore le pardon du mari, qui peut la reprendre jusqu'à l'accouchement. Après celui-ci, le divorce devient irrévocable et l'enfant revient au père.
A noter, conformément au droit musulman, qu'après la triple répudiation, ou après l'accouchement, le mari n'a plus le droit de reprendre sa femme. Il ne le peut qu'après un mariage réel de celle-ci avec un tiers, suivi de répudiation, divorce ou veuvage.
Pendant la retraite légale, la femme doit demeurer dans la case où le mari l'a placée, sous la surveillance de vieilles femmes ; le mari pourvoit à sa nourriture, à moins que ce soit la femme qui réclame le divorce, auquel cas elle est libre de ses actes, et le mari n'est astreint ni à sa nourriture, ni à son logement, ni à son entretien.
Aucun délai n'est imposé aux femmes réputées adultères.
Il existe quelques cas où des femmes ont imposé et obtenu — bon gré mal gré — la monogamie à leur mari. Mais c'est là une grande exception, qu'on ne trouve guère que dans quelques lieux, par exemple à Séguéla, chez les Barhayorho.
Nous avons vu qu'un homme libre musulman n'a pas le droit de prendre une femme Noumou ou griotte de diamou, dit Sidiougou, Fine, Doumbia, Diéri, Karangué,
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Gaoula, etc., même si celle-ci est musulmane. Exceptionnellement, à Mankono, des femmes Noumou, même non musulmanes, peuvent épouser des marabouts. A vrai dire, aucune interdiction n'impose à ceux-ci le devoir de ne point épouser des griottes. C'est simplementla peur de voir celle-ci mal accueillie par les autres femmes et lui-même de voir son intérieur transformé en enfer. Aucune femme, en effet, de condition libre ou non, mais de diamou en quelque sorte aristocratique, ne pourra jamais admettre pour elle la cohabitation avec une griotte, et pour son mari des relations sexuelles avec celles-ci.
Monogamie. — La monogamie est la règle chez les pauvres, qui ne sont pas assez riches, non pour entretenir deux femmes, car les femmes par leur travail et les enfants qu'elles donnent constituent en elles-mêmes une richesse, mais pour payer deux dots. Celles-ci sont en effet relativement élevées et varient entre 260 et 5. 000 francs, ou tout au moins consistent en bétail, captifs (autrefois), pagnes, kolas, et sombé, représentant ces valeurs. Les dots dépassant mille francs sont fréquentes ; celles inférieures à 25o francs sont rares, à moins de tares particulières du côté de la femme. On conçoit, dans ces conditions, que le mari supporte de sa femme beaucoup plus que ce que celle-ci ne supporte de lui , tous les noirs du pays sont en effet sous la dépendance réelle, sinon apparente, de leurs femmes, et beaucoup sont de véritables martyrs, et ensuite que la monogamie soit relativement fréquente. Aussi les femmes légitimes sont-elles gardées jusqu'à leur plus extrême vieillesse, sans être répudiées. On ne cite qu'un cas (rapporté parRipert, celui de Saïdi Karamorho à Mankono) de répudiation pour cause de vieillesse, sur le seul désir du mari de remplacer une femme légitime, par trop usagée, par une jeune femme pouvant lui donner des enfants.
INFLUENCE DE l'iSLAM DANS LE DOMAINE JURIDIQUE "i IJ
Filiation. — Le mari a toujours le droit de garder les enfants, même s'il sait pertinemment que Penfantest né de relations adultères. S'il répudie la femme pour adultère, et s'il ne peut prouver l'illégitimité de l'enfant, celui-ci revient à sa mère; mais s'il ne répudie pas sa femme, l'enfant est réputé comme son fils. L'adage Is pater quem justse nuptise demonstrant est appliqué ici intégralement.
D'autre part, l'enfant illégitime, né des relations d'une femme, libre de tous liens matériels, avec son amant, revient à la mère, sans que le père putatif puisse élever légalement la moindre prétention à son égard.
L'adoption d'orphelins est fréquente, beaucoup plus fréquente et beaucoup plus facile que dans le droit musulman. Dans ce cas l'optif est à la disposition du père adoptif, mais il ne peut, en aucun cas, prétendre à un héritage, même s'il reste seul ; l'héritage dans ce cas revient aux collatéraux.
L'adoption n'entraîne matériellement aucun devoir ni aucun droit de l'optif vis-à-vis de l'adoptif ou réciproquement. En somme l'optif est considéré comme un membre éloigné de la famille, recueilli par pure charité, mais ne prenant jamais au sein de la famille une place au milieu des enfants.
Puberté. Majorité. — L'âge de la puberté se reconnaît pour l'homme :
i" Aux changements de la voix.
2° Aux pollutions nocturnes.
3° A l'apparition des pilosités sur le corps.
Le père, lorsqu'il s'aperçoit que son enfant change de caractère, et que sa voix devient plus grave, lui fait revêtir un bila (pagne intime), de couleur noire et le fait coucher sur une peau de mouton très blanche. Au bout de quelques nuits, le père examine le bila ; s'il le trouve souillé.
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la peau de mouton est examinée attentivement. Si des poils s'y trouvent, c'est que l'enfant a déjà vu apparaître sur son corps la pilosité annonciatrice de l'âge adulte. Il est donc pubère et en âge de prendre femme.
L'âge de la puberté se reconnaît chez la femme à l'apparition du flux menstruel ; elle est surveillée par des vieilles femmes qui discrètement examinent son bila.
()n remarque l'extrême pudeur de ces examens intimes, qui étonnent chez des gens qu'on pourrait croire, au premier abord, brutaux et tentés de recourir immédiatement à la preuve certaine et immédiate, tirée de l'examen physiologique. C'est, qu'en effet, est considéré comme sacrilège, à part le cas de force majeure, en particulier pour les témoins de l'adultère, le coup d'oeil indiscret sur les parties sexuelles d'autrui. Cette pudibonderie est fort réelle et vraiment invétérée chez les noirs musulmans du pays, et surtout à l'égard des enfants.
Pour les garçons, l'âge du mariage suit immédiatement l'âge de la puberté, si les parents sont en état déverser une dot. Pour les filles, l'époque de la puberté est suivie, à plus ou moins grande distance, par l'excision, à la suite de laquelle suivant le plus ou moins bon vouloir des parents, elle est donnée au mari qui lui est réservé. Il lui est laissé entre temps la plus grande liberté dont elle use généralement sans mesure.
Tutelle. — Lorsque le père meurt, ses biens reviennent, d'après la coutume musulmane de ces pays, à son fils aîné. Si celui-ci n'est pas en âge d'entrer en jouissance de l'héritage, ou plutôt s'il n'est pas de force à le défendre contre la rapacité de ses oncles paternels, ceux-ci s'en emparent et l'héritier est considéré comme placé en tutelle chez celui qui le recueille à l'égal de ses fils.
Le mineur émancipé a le droit de réclamer l'héritage paternel, et il ne s'en prive point. C'est là une source très
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abondante de querelles familiales portées aux tribunaux indigènes. Mais, le plus souvent, le tuteur a peine à rendre intact l'héritage dont il a pris la garde; presque toujours celui-ci est impitoyablement dévoré. Le tuteur se dérobe et invoque presque toujours le paiement de dots au bénéfice du pupille ou le remboursement de dettes contractées par le frère décédé. Le mineur émancipé pouvait, s'il était puissant et bien appuyé, se faire rendre justice par l'autorité territoriale régnante, mais le plus souvent ses plaintes étaient laissées sans suite, s'il était pauvre et faible. Les sociétés maiinké et mandé-dioula, musulmane comme animiste, étaient trop profondément anarchiques pour que ne se manifestât pas chez elles cet indice de toutes les sociétés de ce genre; la loi sans fixité, toujours au service du plus fort et du riche, et essentiellement variable, suivant les individualités, auxquelles elle était appliquée. Presque toujours, d'ailleurs, le mineur spolié protestait platoniquement et attendait avec patience le moment où la mort de l'oncle indélicat lui permettrait d'user à son tour d'autorité et même de violence vis-à-vis de ses cousins, et le mettrait à même de rentrer en possession de ses biens paternels, quitte lui-même à prélever sur l'héritage de ses cousins, la part la plus grosse possible, et de spolié, devenir à son tour spoliateur.
Propriété. — La terre appartient en principe à l'autorité territoriale régnant sur la région. C'est-à-dire dans la pratique, en pays maiinké, aux chefs de canton (Massa ou Farhama) toujours non musulmans. En pays Senoufo, Koulango ou Abron, le sol appartient au fondateur de la ville, Senoufo, Koulango ou Abron,etjamaisaux immigrants mandé-dioula. C'est l'autochtone qui est le « maître de la terre», soit par droit d'occupation, soit par cession, issue dans le lointain des âges du droit de conquête. Mais c'est là seulement le principe et il n'est appliqué intégralement qu'aux
seules terres mortes. Autour des villages, les terrains de culture sont dévolus à chacune des familles, habitant le village, qui en sont les propriétaires indivises. La continuité des cultures suburbaines a développé considérablement dans beaucoup de familles, et même chez des individus, le sentiment de la propriété privée, et elles ne sont pas loin de considérer leur droit comme une sorte de dominium, analogue à notre propriété privée. C'est là un sentiment nouveau dont il faut tenir compte, le cas échéant.
A l'intérieur de chaque secteur familial, chacun fait son champ où il lui plaît, sans qu'aucune autorité familiale vienne fixer à chacun le terrain qu'il doit cultiver. Les terres sont malheureusement toujours suffisamment vastes et la population trop clairsemée pour que jamais ne surgisse la moindre contestation au sujet du choix des terrains de culture. Les terrains cultivés sont considérés comme la propriété provisoire de celui qui les met en valeur, mais son droit de propriété tombe du jour où il a abandonné son terrainpour établir ailleurs ses cultures. Aussitôtenvahî par la brousse, le terrain précédemment occupé peut l'être à nouveau par un nouvel individu de la même famille, sans que le précédent possesseur puisse élever la moindre prétention à son sujet, hormis sur les arbres qu'il a pu planter: bananiers, palmiers, etc., qui demeurent sa propriété personnelle, sans possibilité d'indivision.
Les membres d'une famille étrangère ne peuvent, en principe s'installer sur le terrain d'une autre famille que d'une façon temporaire et avec l'autorisation expresse du chef de famille.
Les forêts sont propriété indivise de la famille, si elles sont situées dans le secteur dévolu aux cultures de la famille, sauf les palmiers, qui sont considérés comme propriété d'une individualité bien déterminée et transmissibles par héritage. Il en est de même des kolatiers. Cependant
Les NaMOUTOUGUI de fÉREXTÉLA.
Cl. Le Campion.
A CÔTÉ DE GaHOUÉ.
L'arbre de Moussa Barhavorho.
INFLUENCE DE l'iSLAM DANS LE DOMAINE JURIDIQUE 321
le cours des marigots, et les forêts qui les bordent, même situés sur les terrains dévolus à une famille, sont resnullius et exploitables par n'importe quel individu, pourvu qu'il appartienne au village. Seuls les palmiers restent la propriété individuelle d'un membre de la famille, propriétaire des terrains de culture que traversent les marigots auprès desquels ils sont placés.
Il est remarquable quelesarbresà huile et à graisse (téman kobi et karité dans le nord) appartiennent à tout le monde, et que chacun est libre de faire la récolte des fruits de ces arbres, même situés dans les terrains culturaux d'une famille autre que la sienne.
Les cases appartiennent à celui qui les a construites, même s'il a été aidé, ce qui est toujours le cas, par toute sa famille.
Dans l'intérieur des villages, un terrain est dévolu traditionnellement à chaque famille. Sur ce terrain, chacun choisit l'emplacement de ses cases. L'occupation équivaut alors à la propriété et nul ne peut prétendre à la propriété du terrain, si celui-ci est bâti, sauf si le réclamant a protesté, avant la construction de ces cases, ou s'il était absent, lorsqu'elles furent édifiées. Ces terrains, extrêmement morcelés, mais malgré tout sans valeur, puisque les villages ont toujours un champ d'extension illimité, ne peuvent être cédés; ils peuvent être donnés gracieusement à un autre membre de la même famille, ou exceptionnellement, mais sans avoir besoin de l'autorisation du chef de famille, à un membre d'une famille étrangère, mais jamais en principe, à un fétichiste, et réciproquement.
Les mosquées de quartier sont propriété indivise de la famille qui les a élevées, même la mosquée-cathédrale qui appartient à la famille fournissant héréditairement l'almamy, bien que toute la communauté musulmane, et souvent aussi fétichiste, y ait travaillé.
Les puits sont la propriété de celui qui les a creusés à
condition qu'il les ait creusés sur son propre terrain urbain. Il ne peut en interdire l'accès à un membre de sa famille, malgré son titre de propriété indiscuté, si le puits est creusé sur le terrain collectif de la famille; de même, il ne peut défendre l'usufruit de son puits à aucun membre de la communauté urbaine, si le puits est creusé sur une terre du souverain.
Les arbres fruitiers, palmiers, dattiers, manguiers, etc., plantés dans les villages, appartiennent à celui dont la case se trouve en face de l'arbre planté.
En principe, nous l'avons vu, la terre est la propriété du souverain (Massa ou Farhama) régnant sur le pays. Les limites de chaque canton, même dans ses parties les plus éloignées et les plus désertes, sont fort bien déterminées par des accidents géographiques naturels.
Dans la pratique, la famille du souverain territorial ne se différencie en rien des autres familles. Elle a, comme les autres, autour du village, un secteur bien déterminé de terres de cultures, et s'y trouvant très suffisamment au large, le Massa ne songe guère à empiéter sur les secteurs voisins.
En réalité, étaient seulement considérées comme terres du souverain les terres situées hors des limites des terrains de culture des villages; chacun avait pourtant le droit de parcours sur ces terrains et possédait le droit d'y chasser, même sans autorisation, même s'il appartenait à un canton différent, à condition qu'une épaule de tout quadrupède abattu, et, pour l'éléphant, une des défenses, au choix du Massa, soient offertes à ce dernier. Chacun avait également le droitdecueillette desgraines grasses (taman et kobi) sauf des amandes de palme qui étaient la propriété de gens bien déterminés.
En principe, le droit de pêche sur les rivières traversant ou bordant les terrains de villages ou de canton appartient à la communauté tout entière, sans distinction de famille;
INFLUENCE DE l'iSLAM DANS LE DOMAINE JURIDIQUE 323
mais dans la réalité, comme aucune surveillance n'était exercée, parce qu'impossible, n'importe qui, appartenant ou non à la communauté, pouvait impunément exercer ce droit.
La propriété transmissible par héritage ne peut rester dans l'indivision, la coutume locale ne prévoyant l'héritage qu'au profit d'un seul frère, ou fils aîné, suivant le statut du défunt, à l'exclusion de tous les autres collatéraux. Cependant la propriété acquise peut fort bien rester indivise ; un troupeau, un champ peut normalement appartenir indivis à plusieurs, mais, un seul animal, âne, cheval, bœuf ou mouton, ne peut l'être, sauf s'il a été acheté dans le but bien déterminé d'être revendu avec bénéfice, s'il s'agit d'un cheval ou d'un âne, d'être abattu, s'il s'agit d'un animal de boucherie; chacun est payé alors sur le produit de la vente, le partage étant fait proportionnellement aux parts apportées par chacun.
Cependant, il arrive souvent qu'une vache soit achetée avec des kolas appartenant à divers individus. Ne pouvant rester indivise, puisqu'elle est destinée à la reproduction et non à la boucherie, l'un des acheteurs doit restituer aux autres leur part avancée. En cas de différend, l'animal est vendu à un tiers, étranger à l'affaire, aucun des co-acheteurs n'ayant normalement droit de préemption.
Enfin il arrive souvent qu'un terrain soit cultivé simultanément, d'un commun accord, par deux ou plusieurs individus; s'il s'agit de céréales, la récolte est partagée entre les co-propriétaires du lougan, proportionnellement au nombre d'individus que chacun y a employés, chacun retirant d'abord la quantité de grain qu'il a apportée comme semence; les gerbes de riz sont alors entassées en autant de tas qu'il y eut de travailleurs, employés au champ, et chaque chef de famille réunit ensemble, pour en former des meules, les tas afférents à chacun des parents qui ont
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travaillé pour lui. S'il s'agit d'ignames, chacun prélève d'abord, dans une ou plusieurs files de monticules, les semences apportéçs au champ commun, puis les files de buttes supportant les plans d'ignames sont successivement attribuées à chacun des travailleurs ayant participé au travail jusqu'à ce que la limite du champ soit atteinte. Chaque chef de famille compte alors le nombre de rangées de buttes appartenant aux membres de sa famille et le lougan se trouve ainsi partagé proportionnellement au travail fourni par chacun des co-partageants.
La question d'usufruits de la propriété foncière et immobilière ne se pose point, la terre n'ayant pas de valeur intrinsèque et n'en acquérant, chaque année, que par le travail déployé à la surface.
Pour la propriété mobilière, en ce qui concerne le bétail, le tuteur — c'est le cas le plus fréquent — a l'usufruit du troupeau, c'est-à-dire la jouissance du laitage, et la possession des jeunes animaux, nés au cours de la tutelle. Mais ce n'est là qu'un principe. En réalité, nous l'avons vu plus haut, l'orphelin en tutelle ne revoit jamais les biens paternels.
A droit encore à l'usufruit, mais seulement en ce qui concerne le laitage, celui à qui est confié le troupeau d'un individu parti en voyage, ou malade; les veaux restent la propriété du possesseur du troupeau. L'usufruitier n'est pas responsable des accidents survenus sans sa faute. En cas d'accident grave, l'animal est abattu et débité devant témoins. Le produit de la vente revient intégralement au propriétaire. L'usufruitier est responsable des dégâts commis par les bœufs dont il a l'usufruit, et paie en principe les dommages et intérêts pour les dégâts commis. Souvent aussi il off"re le bœuf ayant causé le différend, et l'individu au préjudice duquel les dégâts ont été commis doit accepter, même s'il y perd par suite de l'importance des dégâts. Cependant si l'usufruitier arrive à prouver par deux témoins
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qu'il soigne et surveille le bétail à lui confié, et qu'en particulier il le rentre chaque soir et le recherche, s'il ne le découvre pas à la tombée de la nuit près du village, il est de règle admise que l'usufruitier soit déchargé de sa responsabilité qui incombe alors au nu-propriétaire.
Il est de règle générale de donner à l'usufruitier le premier veau, issu d'une vache, née de celle à lui confiée. Si la vache confiée n'a que des taureaux, sa troisième portée appartient à l'usufruitier.
En ce qui concerne les volailles — c'est là le cas le plus fréquent, et c'est une source intarrissable de petites disputes — celui à qui la basse-cour est confiée, prend, pour chaque poule, un poussin à la première couvée, deux à la seconde, un à la troisième et ainsi de suite.
Aux moutons et aux chèvres est appliquée la règle indiquée pour les bovidés.
Les servitudes n'existent en aucune façon. En principe chacun passe où il veut, même au milieu des lougans. Réciproquement chacun avait le droit de faire son champ où bon lui plaisait, même au milieu du chemin. Les cultivateurs ne se gênaient point pour barrer les sentiers, à condition de prendre la précaution d'augmenter l'obstacle avec une haie d'épines, sinon tout le monde prenait le droit de traverser les cultures. C'est ce qui explique la sinuosité extrême des sentiers dans les terrains de cultures. Le droit de pâturage est absolu; les bœufs vont où ils veulent, sans la moindre surveillance, même dans les lougans. Le propriétaire est d'ailleurs responsable des dégâts commis. En plusieurs points pourtant, à Mankono par exemple, il n'était pas d'usage d'accorder des réparations pécuniaires; aussi les propriétaires de cultures ne se privaient point après quelques avertissements au propriétaire du bœuf, de trancher d'un coup de sabre le tendon de la cuisse de l'animal, et le propriétaire, à son tour, ne pouvait pré-
tendre à une réparation quelconque pour la perte éprouvée.
Privilèges. — Les dettes sont en nombre incalculable, et bien peu à moins d'y être forcés se soucient de les payer. Les recours sont d'ailleurs difficiles, la fortune étant rare, et surtout essentiellement mobile. Aussi, avant notre arrivée, régnait la coutume de saisir soi-même d'autorité les biens du débiteur, si on arrivait à les connaître. C'est de là, du reste, ainsi que des affaires de femmes, que résultait principalement l'extraordinaire anarchie que nous trouvâmes ici. Car envers le débiteur insolvable, on ne se contentait pas du recours contre sa fortune; elle était le plus souvent introuvable; si les bœufs, les pagnes, les sombé, étaient soigneusement cachés, il ne pouvait en être de même des membres de la famille du débiteur. Aussi ses captifs, ses filles, ses fils étaient-ils souvent arrêtés et vendus pour solder la créance. Souvent même, si les membres directs de la famille se cachaient, on arrêtait un membre éloigné, voire un habitant du même village que le débiteur. Les parents directs de l'individu faisaient pression sur le débiteur et le forçaient à payer. S'il refusait ou s'il ne le pouvait pas, les membres de la famille de l'individu arrêté prenaient à leur compte la créance et la soldaient. Le plus souvent, la petite tragédie se renouvelait entre le débiteur récalcitrant et ses nouveaux créanciers; la famille du débiteur prenait d'ailleurs souvent en désespoir de cause la décision de le vendre comme captif.
On voit que c'était là un régime d'arbitraire et de- violence, sans aucun droit de préemption, et sans privilège autre que celui du plus fort.
En principe, quiconque n'appartient pas à la communauté ne peut s'installer sur les terres d'autrui, même res nullius, sans l'autorisation de l'autorité territoriale. Une fois accordée, cette autorisation ne peut d'ailleurs être reti-
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rée. La jouissance devenait définitive, équivalant à la possession. Puis, par des accords successifs, les limites des terres étaient déterminées; une communauté nouvelle autonome existait.
Le cas s'est souvent produit, surtout à Kong, à Bondoukou, à Séguéla, pour les captifs de case, au moment où les non-libres furent libérés en masses. Ne pouvant s'éloigner des lieux où ils étaient nés, les captifs de case demandèrent ainsi aux familles^ qui. les avaient possédés, de rester sur les emplacements où ils avaient toujours vécu. Après maintes difficultés et après recours, suivant la coutume, à l'autorité territoriale, en l'espèce le poste administratif, les captifs furent autorisés à jouir en toute propriété des terrains de culture que leur village de cultures avait traditionnellement occupés.
Peuvent cultiver de plein droit, dans les terres indivises d'une famille :
1° Les parents consanguins ou seulement par alliance d'un membre quelconque de la famille;
2'J L'étranger, hôte d'un membre de la famille, avec l'autorisation de son hôte seulement;
3° Un membre de la famille généralisée, c'est-à-dire de même diamou, môme indésirable, et déjà chassé de son village, à condition qu'il n'ait pas été renié publiquement par les siens comme membre de la famille généralisée, privé de son diamou par la formule traditionnelle : « Tu n'es plus un Bamba » par exemple.
Vente. Donation. — Le terrain n'ayant pas de valeur, même dans les agglomérations urbaines indigènes, n'est jamais vendu. Il peut être donné sous réserve du chef de famille. Les palmiers à huile et les kolatiers peuvent être cédés ou donnés par leur propriétaire, sans que celui-ci soit tenu d'en demander l'autorisation au chef de famille.
Bail. Nantissement. -^ Le bail au comptant n'est pas connu. Le nantissement (Rahnou-Raiin) est par contre d'un usage courant et s'étendait à toutes les formes de la propriété mobilière, même aux individus.
Comme garantie d'une somme prêtée, on mettait en garantie non seulement les bœufs, les pagnes, les bracelets d'argent et les anneaux d'or, même les livres des membres de la famille restreinte, mais encore les captifs et même les individus de condition libre.
Le contrat, verbal toujours, était le plus souvent le suivant : la garantie est accordée pour un délai déterminé, à la suite duquel le créancier a droit, en principe, après trois sommations infructueuses, faites devant témoins, de mettre à son tour l'objet, l'animal ou l'individu gagés en garantie chez un tiers; sauf décision de l'autorité territoriale, il n'avait pas le droit de procéder à une vente définitive des gages; si le produit obtenu dans la nouvelle mise garantie, ou, le cas échéant, dans la vente, était supérieur au montant de la créance, le surplus n'était versé au débiteur, mais en cas de moins valeur, le débet était à la charge du débiteur, contrairement aux règles ordinaires du « Rahn », établies par les juristes musulmans.
L'objet gagé est toujours remis au créancier qui considère, en l'absence de preuve, ou de stipulation contraire formulée devant témoins, que la dette est égale à la valeur du gage.
Le gagiste a l'usufruit du travail des captifs ou des personnes mises en garanties, sauf travail excessif ou accidents, hors le cas de force majeure, entraînant la dépréciation ou la réduction de la capacité de production, ou la mort, auquel cas la créance est ou bien considérée comme éteinte ou bien subit des réductions après discussion. Si la valeur de l'individu est prouvée supérieure à la créance, le surplus en est remboursé par l'usufruitier au nu-propriétaire.
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En ce qui concerne les femmes libres mises en garantie, le gagiste n'a que le droit d'usufruit de leur travail.
Pour les non-libres mises en garantie, le gagiste n'a le droit, ni de les forcer à la prostitution ni les contraindre au concubinage légal. En réalité, si le gagiste est une femme, la première règle n'est jamais remplie, et le premier soin de celle-ci est de se faire la proxénète de la nouvelle venue; si le gagiste est un homme, il ne se gène guère pour user et abuser du gage.
Mais en aucun cas, les enfants nés au cours d'une mise en garantie ne sont la propriété du créancier. Les libres sont considérés comme les fils du mari légal de la femme gagée, les captifs comme ceux du patron de la femme gagée. Enfin des réductions sont imposées souvent en cas de grossesse malheureuse ou maladies contractées par les femmes forcées à la cohabitation avec les hommes, durant leur mise en garantie.
Successions. — Le droit musulman n'est jamais suivi en matière de succession.
Voici du reste comment se passaient les choses à la mort d'un individu. Dès sa mort, le frère aîné du défunt prélevait un bœuf sur l'héritage, le tuait et le partageait avec les fils du défunt ; il prélevait également 200 paquets de sombé et les répartissait également entre les fils du mort. Ceuxci, à leur tour, distribuaient dans le village et la viande et les sombé. C'est là ce qu'on appelle honorer le mort, et une partie de la viande et des sombé servaient à gaver littéralement les amis du défunt, présents aux funérailles. Ces points sont communs aux musulmans et aux fétichistes.
Après la cérémonie des funérailles, le fils aîné du défunt prend, s'il est en âge, possession des biens paternels. S'il est trop jeune pour se préserver de la rapacité des oncles, ce sont ceux-ci qui deviennent les maîtres de l'héritage,
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quitte à en rendre compte plus tard à l'aîné de leurs neveux, qui en général feront comme eux à l'égard des fils de leur soi-disant tuteur.
Les femmes n'ont droit à aucune part des biens; de même les captifs, puisque les unes comme les autres font partie intégrante de l'héritage. Cependant, si les captifs reviennent en principe au fils aîné du défunt, les femmes sont normalement dévolues après avoir purgé la retraite légale, aux frères du défunt. En cas de refus de l'une des femmes de cohabiter avec l'un des frères du mari décédé, celui-ci lui fait épouser un tiers et encaisse la dot convenue. C'est là une véritable vente déguisée sous le nom de mariage.
Les filles des femmes, ainsi passées aux oncles, sont placées sous la tutelle légale de ceux-ci, qui les font marier à leur guise, et reçoivent de leur gendre la dot convenue. Les fils travaillent dans ses lougans, mais reçoivent de leur oncle une épouse à l'âge de la puberté.
Il n'y a dans tout cela qu'un simple déplacement de la coutume fétichiste; l'héritier normal unique, qui, dans cette coutume, est le frère aîné du mort devient, chez les musulmans le fils aîné, s'il est en âge. Il convient d'ajouter que l'héritage suit la coutume fétichiste intégralement en ce qui concerne les femmes du défunt; les fils ne pouvant naturellement pas hériter de leurs mères, ou cohabiter avec l'une des autres femmes de leur père, ce sont les frères du défunt qui en héritent, exactement comme chez les fétichistes.
Dans la pratique, ces règles sont tempérées par la coutume suivante; le fils aîné, seul héritier du père, à l'exclusion de tous les frères et des frères et des femmes du défunt, doit normalement à sa mort, laisser ses biens à ses fils à l'exclusion de ses propres frères et oncles. En réalité, si le fils, héritier normal du défunt, n'est pas de force à résister, il est placé en tutelle chez l'aîné de ses oncles, qui recueille tout l'héritage.
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On voit que, là encore, l'arbitraire et le droit du plus fort sont la règle.
Si le défunt ne laisse ni frères, ni fils, l'héritage revient au parent le plus rapproché.
Les femmes, étant elles-mêmes comprises comme valeur transmissibles, ne sont jamais susceptibles d'hériter de leur mari. Si celui-ci est étranger au pays, l'héritage n'est pas dévoré immédiatement par l'hôte, chez lequel le défunt avait séjourné au moment de sa mort. Si l'héritage est réclamé parles ayants-droit, les droits de ceux-ci étant affirmés par des témoins dignes de foi, l'héritage est remis à ceux-ci et la femme, même si elle est originaire du pays où est mort son mari, doit suivre l'héritage et passe au frère aîné de son époux défunt, ainsi que ses enfants. Si l'héritage n'est pas réclamé, l'hôte garde purement et simplement les biens de l'étranger, mais la femme est libérée de tout lien à son égard. Si elle a un enfant, l'hôte le prend en tutelle, et lui rembourse en principe (mais cela n'a jamais lieu) les biens paternels, lors de son émancipation.
En réalité, la femme d'un étranger enlève toujours le ou les enfants qu'elle a eus de lui, et lorsqu'elle voit son époux gravement malade, met en sûreté la plupart des biens qu'il possède et une fois en possession de ceux-ci, elle devient, son époux mort, l'unique héritière de fait, et la tutrice de son enfant.
Avant l'enterrement même, les créanciers sont mandés auprès du corps du défunt. L'héritier de droit ou de fait demande à haute voix aux créanciers de faire connaître leurs créances. On procède alors à l'examen de celles-ci, et à leur vérification par déclarations de témoins. Il arrive souvent que des créanciers, amis du mort, renoncent à la créance; dans le cas contraire, ils sont régulièrement payés après l'enterrement. De toute façon, le fils aîné, héritier normal, devient l'héritier des créances et des dettes paternelles,
même s'il est placé en tutelle et si son oncle seul est l'héritier de fait.
Testaments. — Le testament écrit n'existe pas. Lorsqu'un homme est malade, il appelle ses fils, et leur nomme ses créanciers et ses débiteurs. De son vivant encore, il peut faire don à l'un de ses fils ou à l'une de ses femmes, d'une part de sa fortune, mais il est admis que la valeur n'en doit pas dépasser cinquante francs. S'il passe outre à celte règle, l'héritier normal — ou de fait — attend la mort du donateur et retire des mains de celui ou de celle qui a été Tobjet de la donation les sommes ou valeurs excédant les cinquante francs réguliers. De même, le moribond ne peut avouer une fausse créance dans le but d'avantager après sa mort Tune de ses femmes ou l'un de ses enfants ou bien un parent ou même un étranger, ses déclarations étant faites sous bénéfice d'inventaire, à titre de simple indication, mais ne constituant pas une preuve; les créanciers après la mort du débiteur doivent en effet apporter la preuve par témoins et par serment, de la validité et de la réalité de leur créance.
Ripert rapporte le cas d'un marabout de Mankono qui, près de sa mort, fit appeler son fils aîné et lui recommanda de partager ses biens à sa mort entre ses fils et ses femmes par parties égales. Ce n'était pas, on le voit, le partage légal institué par les juristes musulmans, beaucoup trop compliqué pour être jamais d'une application courante ici, mais c'était là une tentative pour s'en rapprocher, tentative d'autant plus intéressante que ses prescriptions furent loyalement et intégralement suivies.
Il y aurait là, semble-t-il, une base intéressante de réformie de la société noire, en ce qui concerne l'héritage, et un acheminement vers un mieux-être et vers plus de régularité et de justice. Il est vraiment révoltant que nous fermions chaque jour les yeux pour nous conformer à une
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coutume à peine fixée et en tout cas barbare, sur les dénis de justice, les vols, les abus de confiance, et le cynisme qui entourent toutes les dévolutions d'héritages. Comme avant notre conquête, le droit du plus fort est le droit, et les plus faibles sont dépouillés impitoyablement. Nous pourrions sans peine, au moins chez les musulmans, apporter dans les successions plus de régularité, plus de justice, et aussi plus de moralité, en obligeant les indigènes à abandonner leurs pratiques anciennes, et à établir une règle uniforme de succession, conformément à l'exemple cité plus haut; ce serait là une œuvre intéressante et de la plus haute justice.
En ce qui concerne les contrats, disons simplement qu'un large crédit était en honneur chez les musulmans, ce qui est naturel dans une société aux tendances commerciales si développées. Conformément au droit écrit, mais aussi à la coutume, l'exclusion de tout intérêt était formelle. Il est vrai que les cadeaux, obligatoires en quelque sorte, remplacent avantageusement le prêt.