‹ Études sur l'Islam en Côte d'IvoireChapitre 42 sur 67 · Institutions pénales · texte numérisé non relu

Institutions pénales

Principe. — Au point de vue pénal, la justice n'est basée que sur l'idée de compensation ; l'idée de défense sociale, de talion et de vengeance n'entrant jamais en ligne de compte. Toute la sommaire organisation judiciaire locale découle de ce principe.

Est considérée comme faute, tout acte entraînant un dommage physique, matériel ou moral pour celui qui en est la victime. 11 suit de là que toute infraction à l'égard des individus est considérée sous l'angle spécial de l'intérêt individuel, sans qu'intervienne une seule fois l'idée d'intérêt social. Par suite, toute infraction, civile ou pénale, n'est envisagée que sous l'angle civil du dommage causé à l'in-

dividu et par voie de conséquence, ne donne pas droit à une sanction pénale, mais seulement à des dommages-intérêts.

L'action sociale était en quelque sorte, fixée par le Farhama, qui, en sus de la réparation du dommage causé, allouait à la victime une indemnité, sur laquelle il prélevait une large part.

En principe, l'auteur de l'infraction est responsable de ses actes. Cependant, en cas de fuite ou d'insolvabilité, la famille substitue sa responsabilité collective à celle individuelle de l'auteur de l'infraction. Et, comme nous l'avons vu plus haut (dettes, saisies), il arrivait souvent que la communauté de la famille généralisée, ou même du village du délinquant, soit rendue collectivement responsable de l'un de ses membres; c'était là une affaire où la puissance de la famille lésée avait la plus grande part. Les peines étaient infligées par l'autorité territoriale, en principe absolue.

Infractions. — Toute infraction relève, en principe, du pouvoir territorial. Par suite, les infractions de caractère sacrilège, telles que le blasphème, l'action de souiller les livres saints, la sorcellerie, les discours contraires au Coran, à la Sonna et aux hadith, l'ivresse et la rupture volontaire et sans compensation consécutive du jeûne du ramadan, soumises à l'autorité du Farhama fétichiste, doivent demeurer impunies; par suite de cette impunité, leur gravité, si considérable aux yeux des musulmans intégraux, s'est émoussée, et ces infractions ne sont citées que pour mémoire : elles ne comptent pas.

Le meurtre, la rébellion étaient soumis à la sentence du Farhama, et punis de fortes amendes et dommages-intérêts. L'adultère et la fornication étaient punis en principe, mais ces infractions étaient réellement trop fréquentes pour que la théorie pût être confirmée par les faits. Une douce

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indulgence, presque une complicité, régnait partout, surtout à l'égard des femmes mariées. En ce qui concerne la fornication, si les relations sexuelles de la jeune fille avec son amant avaient lieu avant le mariage de celle-ci, son époux pouvait simplement battre le séducteur et le faire chasser du village, jusqu'à ce qu'il eût obtenu son pardon.

Le brigandage était considéré commetrès grave. Il régnait cependant partout. La seule sanction était la mort par suite de légitime défense des individus, victimes d'une tentative de brigandage ; les brigands capturés étaient en effet décapités sur place, lorsqu'il y avait possibilité matérielle de leur résister et de les repousser.

L'homicide par imprudence n'était pas puni. Il faisait simplement l'objet d'une transaction entre le meurtrier involontaire, et la famille de la victime. Le Farhama n'y intervenait que rarement. Le plus souvent la transaction variait entre un et trois bœufs.

Les coups et blessures se réglaient également le plus souvent à l'amiable. Lorsque l'affaire était portée devant le Farhama, celui-ci condamnait celui ou ceux qui étaient reconnus coupables à 5 paquets de sombé, celui ou ceux qui avaient raison à 2 paquets de sombé d'amende, s'ils avaient répondu aux coups ; dans le cas contraire, l'agresseur payait 5 paquets de sombé. Ces amendes étaient versées au Farhama. Si l'agresseur avait fait usage d'un sabre ou d'un couteau, l'amende était portée à un bœuf, et le blessé recevait une indemnité. Si l'affaire s'était passée dans la famille, on faisait tout pour ne pas l'ébruiter et on la réglait à l'amiable, afin d'éviter le versement au Farhama des amendes.

Le vol était puni du remboursement à la partie volée du montant de la valeur dérobée, augmenté d'une indemnité égale à deux fois le montant de la valeur dérobée ; par exemple, le vol d'un bœuf était puni du remboursement

de trois bœufs. Un de ces bœufs revenait au Farliama pour prix de sa justice. Dans ce cas encore, la famille du voleur mettait tout en œuvre pour régler à l'amiable la question du remboursement et celle des compensations.

L'infraction n'est jamais atteinte par la prescription, puisque en cas de fuite du délinquant, sa famille implore le pardon de la famille lésée, et en son absence, traite des compensations et des remboursements à effectuer. Une fois ces conventions exécutées, le délinquant pouvait tranquillement rentrer chez lui. L'action pénale et l'action civile étaient éteintes, et il n'était plus responsable que visà-vis de ses parents ou de son chef de famille.

En cas de vols répétés ou d'infraction fréquentes, commises parle même individu, chacune donnait lieu à des compensations, la famille était tenue pécuniairement responsable de ces fautes, jusqu'au jour où, fatigué, le père ou, à son défaut, le chef de famille déclarait réparer une dernière fois. Le délinquant récidiviste était alors chassé et l'on avertissait tout le monde qu'il n'avaitplus le«diamou» de la famille, qu'on ne répondait plus de ses actes, et que celui qui l'accueillerait en prendrait la responsabilité. Le plus souvent la famille lasse de payer, le vendait comme captif. Ces deux manières de procéder mettaient fin à la responsabilité familiale.

La famille était tenue de réparer une seule fois; en cas de récidive, elle livrait purement et simplement à la famille de la victime le meurtrier qui était mis à mort. Ainsi donc, le père avait toujours le pouvoir de faire mettre son fils à mort; on voit que le seul cas où la peine capitale était prononcée était toujours soumis à l'approbation même à la volonté du père du criminel, ou à celle de son chef de famille.

Les peines afférentes au meurtre étaient: trois bœufs ou un captif, représentant le prix du sang ; et douze bœufs représentant les dommages-intérêts. Tout était versé à la

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famille de la victime, qui devait donner au Farhama une partie des dommages-intérêts, suivant les exigences de celui-ci. S'il pouvait payer lui-même, l'affaire était fini; sinon la famille payait et le meurtrier devenait responsable vis-à-vis d'elle. La mort n'était infligée que sur la volonté même du père du meurtrier, qui livrait son enfant à la famille de la victime — nous avons vu dans quelles circonstances — et dans le cas de flagrant délit.

Dans le cas de meurtres entre deux familles ennemies, la famille de la victime tentait par tous lesmoyens de se saisir du meurtrier et le mettait purement et simplement à mort.

Vol. — Les voleurs n'avaient jamais la main coupée. Ils étaient roués de coups, s'ils étaient pris en flagrant délit.

Adultère. — L'amant était fouetté de verges et chassé du village. Il faisait implorer le pardon du mari trompé et, l'ayant obtenu, rentrait dans le village. Encore cette procédure n'était-elle applicable qu'aux seuls séducteurs de jeunes filles avant leur mariage.

Récidive. — La récidive était punie de verges pour les délits de peu d'importance, tels que injures publiques envers le Farhama, le père, ouïe chef de famille.

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