Procédure
La procédure était rudimentaire. Ou bien l'infraction était commise dans sa propre famille par le délinquant; le chef de famille 'arrangeait à l'amiable, entre parties le diff'érend, s'il était de faible gravité . En cas de meurtre, même à l'intérieur delà famille, le Farhama ou Massa se
saisissait d'office de l'affaire, afin qu'elle ne fût pas arrangée à l'amiable par le chef de famille.
En cas de délit, commis par un individu sur un membre d'une communauté autre que la sienne, le chef de famille, accompagné du père du délinquant, s'abouchait avec le chef de la famille lésée et tentait de régler l'affaire à l'amiable. En cas de mésentente, l'affaire était portée au Farhama.
En cas de meurtre, si le meurtrier et sa victime appar tenaient- à des familles différentes, la procédure était la même, mais l'entente était généralement impossible.
Le Farhama se faisait alors « tirer l'oreille » pour se saisir de l'affaire, les pots-de-vins à lui versés grossissant chaque jour, il se décidait enfin à ouvrir l'enquête et à régler l'affaire,
La procédure était simple ; elle était faite par le Farhama avec plus ou moins d'impartialité : cela dépendait, en effet, de ia quantité d'épices, reçues de part et d'autre. Il était aidé surtout par les investigations de ia famille de la victirpe. Lorsque l'affaire est en état, elle vient au Tribunal, composé en l'espèce du seul Farhama qui juge en dernier ressort et sans appel possible, et qui exécute en même temps la sentence prononcée. Le Farhama a donc en mains non seulement l'autorité territoriale et administrative, mais encore l'autorité juridique et le pouvoir d'exécution. Cette autorité d'exécution est d'ailleurs déléguée le plus souvent au chef de famille du meutrier du délinquant, puisqu'il est responsable pécuniairement.
On voit que cette autorité absolue du Farhama soumet d'une façon intégrale tous ses sujets, sans distinction de religion à sa loi; il juge suivant sa coutume, et daigne parfois s'éclairer des lumières des notables, et rarement de l'almamy. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la coutume indigène fétichiste ait été adoptée partout, et qu'elle se soit introduite même dans la vie privée des musulmans^
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Le Farhama juge en principe seul, d'une façon souveraine. Il ne fait que rarement appel à l'arbitrage. Cependant pour les contestations de différends entre familles musulmanes, il faisait quelquefois appel à l'arbitrage, sous réserve de son approbation, de l'almamy du village et des chefs des collectivités intéressées.
La preuve. — La preuve était considérée comme acquise en cas d'aveu de l'inculpé même s'il était réputé ne pas jouir de la plénitude de ses facultés mentales. En cas de dénégation, la preuve était obtenue par témoignage.
Le témoignage de deux femmes pouvait seulement remplacer le témoignage d'un homme; celui d'un captif d.e confiance valait celui d'un homme libre. Le témoignage d'un témoin sans moralité n'était pas valable. Lorsque les témoins étaient connus comme honnêtes et incapables de mentir, leur témoignage suffisait, et n'était même pas fait sous serment; si leur moralité était inconnue, on faisait appel à des témoins de moralité connaissant intimement le témoin cité et connus eux-mêmes pour leur parfaite bonne foi.
Les témoins de moralité inconnue ou douteuse étaient toujours astreints au serment.
Le témoignage d'un fétichiste était valable à Végard de celui d'un musulman, s'il était connu comme de parfaite moralité; s'il était inconnu, il était soumis à la déposition de témoins de moralité ; s'il était suspect, sa déposition n'était pas valable.
Cette manière de procéder, cette valeur des témoignages est en contradiction absolue avec les textes juridiques musulmans, mais elle découle logiquement de la sujétion politique des musulmans à l'autorité territoriale fétichiste.
Le témoignage d'un griot, d'un forgeron ou du membre d'une famille de mauvais diamou (Sidiougou) était admis à l'égal de celui d'un musulman de caste supérieure, s'il
était lui-même musulman; ou d'un fétichiste de bonnes mœurs, s'il était de moralité certaine. Il était soumis au témoignage de deux témoins de moralité, s'il était inconnu. Entin son témoignage n'était pas admis, si sa moralité était douteuse. C'est là le principe ; mais en réalité les griots, habiles à parler, mais aussi les plus menteurs et les plus amoraux des noirs, étaient toujours très écoutés; les orateurs avaient toujours le plus grand succès.
Le témoignage de mineurs, musulmans ou fétichistes, était toujours admis, même contre une personne majeure ou musulmane, à condition qu'il fût prouvé ou de touie évidence que ce témoignage n'avait pas été dicté par un homme d'âge.
Un seul témoin n'apporte jamais la preuve. La règle testis unus, testis nullus est appliquée intégralement dans tous les cas.
Pour toutes affaires, le témoignage de deux témoins honorables, par suite celui de quatre femmes, connues pour leur moralité, suffit, sauf pour les affaires d'adultère, où sont requis obligatoirement, pour que la preuve soit faite, les témoignages de quatre témoins honorables, ayant constaté, dans tous ses détails, l'acte de copulation.
La présomption est réputée comme preuve, si l'accusation émane de la victime elle-même, si celle-ci est considérée comme de toute moralité, même si elle est fétichiste et si elle accuse un musulman.
Elle est considérée comme indice grave de culpabilité si la victime est inconnue ou bien si elle est connue comme sans moralité.
Le témoignage d'un seul témoin mâle ou de deux femmes connues pour leur moralité est considéré comme simple présomption. Celui d'une seule femme, comme sans valeur.
Le double témoignage de deux étrangers, absolument inconnus, même fait sous serment, est considéré comme
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non valable, puisque nul ne peut répondre de leur moralité.
Pouf les fétichistes, le serment requis, qui donnait à leur témoignageune valeur juridique égale à celui des musulmans était à la disposition du Farhama. Il consistait en pratiques fétichistes diverses : manger un kola, manger une pincée de terre, boire une calebasse, en répétant : « Que je meure, si je ne dis pas la vérité. »
Pratiques fétichistes. — En cas de grave présomption, non étayée par des témoignages certains, l'accusé est soumis au serment. S'il jure, il est laissé en liberté. S'il refuse de jurer, la présomption devient une preuve. S'il était fétichiste, un serment spécial était également exigé; un fusil posé à terre sur lequel saute l'accusé. Ce serment avait la même valeur que celui d'un musulman jurant sur le Coran.
En principe, mais seulement en principe, la preuve n'était pas recherchée par des châtiments corporels, infligés à l'accusé ou aux témoins présumés. L'aveu, arraché ainsi à l'accusé, n'avait pas en tout cas la même valeur juridique que celui fait en toute liberté, à moins qu'il ne fût vérifié par les faits. En réalité, le Farhama se privait point d'infliger la question au moyen de pratiques barbares ; coups de fouet, privation de nourriture, liens, etc. Ces pratiques n'étaient pas, à vrai dire, d'un usage courant; elles ne s'appliquaient surtout qu'à des cas particuliers, accusation par rumeur publique, présomptions si graves qu'elles équivalaient à la certitude. Les musulmans les admettaient fort bien. Jamais, du reste, il ne leur était imposé de pratiques fétichistes ayant un caractère religieux; ils juraient à leur manière, et le Farhama, de son côté, ne pouvait songer à imposer à un musulman une formule de serment qui, ne répondant en rien à la foi de celui-ci, lui permettrait de faire un faux serment sans obérer sa con-
science. C'est ce que malheureusement notre administration n'a pas compris.
Gratuité de là justice. — La justice rendue par le Farhama était loin d'être gratuite, Elle coûtait au contraire fort cher. Avant l'affaire, il était de règle pour mettre en route la justice — en l'espèce le Farhama — de lui fournir de nombreuses épices. Si l'affaire était douteuse, les deux parties rivalisaient de zèle pour s'attirer les bonnes grâces du Farhama. On conçoit que dans les affaires où la culpabilité de l'une des parties était évidente, la victime, réclamant justice, était celle qui se croyait surtout tenue de s'attirer la faveur du justicier, sachant fort bien qu'il en serait tenu compte dans la sentence, et que l'indemnité qu'elle recevrait serait proportionnelle à sa propre générosité. Du reste, le Farhama ne songeait guère à voiler sa pensée; il faisait d'abord son prix.
Dans ces conditions, la justice était souvent au plus offrant et dans les cas graves où la culpabiliié était évidente, la famille du coupable se préoccupait de combler le Farhama de cadeaux, certaine que l'indemnité à verser à la famille de la victime serait réduite d'autant. Cependant, les Farhania avaient souvent intérêt à régler les affaires à la satisfaction de la famille de la victime, puisqu'ils prélevaient sur les indemnités, attribuées à celle-ci, ce qu'ils jugeaient bon. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, les honoraires du juge étaient fixés à l'avance. En cas de vol d'un boeuf par exemple, le produit du vol était remboursé, avec indemnité pour la famille de deux bœufs. Le Farhama en prélevait un, sans préjudice naturellement des épices. C^était là le tarif général; le montant du vol remboursé, l'indemnité égale au double produit du vol, était partagée par parties égales entre le Farhama et la victime du vol. Épices mises à part, les honoraires du juge étaient, en câS de vol, égaux au montant du vol.