‹ Études sur l'Islam en Côte d'IvoireChapitre 7 sur 67 · PHYSIONOMIE MORALE DES TRIBUS DE LA FORET · texte numérisé non relu

PHYSIONOMIE MORALE DES TRIBUS DE LA FORET

/) Fréquence et facilité de l'adoption ;

g) La tutelle comporte le soin de la personne du mineur, mais non celui de ses biens;

h) Forme familiale et collective de la prospérité foncière ;

i) Succession d'après le droit matriarcal : frères utérins, neveux fils de sœur maternelle. Unité de l'ayant-droit à la succession. Choix de l'héritier par le conseil de famille parmi les plus intelligents et les habiles de la classe appelée à la succession, et même quelquefois sans distinction de classes ;

y) Non limitation du droit de donation testamentaire;

k) Entière liberté des conventions, mais celles concernant des objets qui ne vous appartiennent pas;

/) Mise en gage des enfants et des serviteurs;

7n) Coutumes pénales variées, comportant en principe l'absence d'action publique, l'exercice de la vengeance privée, l'obligation des compensations pécuniaires, l'usage courant de la rançon, l'extinction de toute action après paiement de la rançon, etc.

On voit combien toutes ces dispositions du droit coutumier diffèrent du code islamique et quelles résistances invincibles elles offriraient à l'Islam envahisseur.

4. Coutumes politiques. — Les tribus de la forêt n'ont jamais pu se débarrasser d'une féodalité minuscule qui a -entretenu parmi elles uneanarchie séculaire. Aucun empire, aucune royauté même locale n'ont surgi dans la zone sylvestre. Il est impossible même de discerner, dans la tradition, le groupement politique d'une tribu. La cellule politique, c'est à peine le village, ou, tout au plus la coalition momentanée de quelques villages.

La dévolution de ce commandement minuscule suit quelques règles, surtout à l'ouest, chez les Gouro, les Dan, les Guère et les Bettié où les agglomérations sont un peu plus importantes :

a) Succession du commandement de frère en frère immédiatement cadet jusqu'à extinction. Retour ensuite au fils aîné du frère aîné. Élasticité de cette règle, car les incapables, les malades, les absents, etc., sont écartés. Ce principe se rapproche de la dévolution du pouvoir dans les sociétés musulmanes;

b) Le chef en exercice désigne, conformément à cet ordre, son successeur que, de son vivant, il associe au pouvoir;

c) Ratification de cette nomination, au jour du décès du chef, par l'assemblée des chefs de village et des notables. Il fallait que, ce jour-là, le candidat portât les plus beaux pagnes, que le festin, par lui offert, eût été trouvé parfait, etc.

Telle était la règle générale. Dans certains cantons c'était, au contraire, tel ou tel de ses trois principes qui prédominaient, les autres n'étant que des indications. Dans plusieurs régions, par exemple, c'était le troisième qui l'emportait : le chef était élu au cours du festin et n'était pas toujours celui que l'hérédité désignait ou que le chef précédent avait choisi.

La déposition du chef intervenait assez facilement, quand il avait cessé de plaire. C'est la même assemblée qui mettait fin à son pouvoir.

Les épreuves judiciaires sont comprises de telle sorte qu'elles ont amené l'extinction du droit pénal, ou peutêtre empêché sa naissance. L'inculpé sort des épreuves innocent ou mort. Dans un cas comme dans l'autre la répression est inutile.

La justice suivait la coutume du nom : quiconque voulait plaider invoquait le nom du chef de son choix, et l'adversaire était tenu de comparaître devant ce chef, auquel était supposé par le plaignant une plus grande autorité ou une plus grande impartialité. La personnalité du plaideur tenait plus de place que l'objet même du litige.

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