‹ Études sur l'Islam et les tribus du Soudan (volume 2)Chapitre 13 sur 75 · IX. — Les juridictions musulmanes · texte numérisé non relu

IX. — Les juridictions musulmanes

En prenant dans la région de Kayes la place que laissait libre l'effondrement de la puissance toucouleure, l'autorité militaire française se préoccupa d'assurer aux indigènes une justice rapide, simple et adaptée à leurs mœurs. C'est pourquoi recueillant simplement l'héritage toucouleur, elle laissa généralement les cadis dans les provinces, où Ahmadou Chékou les avait nommés, ne supprimant que ceux dont le rôle était plus de prosélytisme que de judicature, et installant ailleurs des gens dévoués à notre cause. En même temps, elle créait à Kayes un « Conseil d'appel », sorte de juridiction supérieure, composé d'un président et de quatre membres, cour suprême de toute la région. Mohamed ben Daddouch, marabout notoire, déclaré « Cheikh al-lslam » pour la circonstance, était nommé président de cette juridiction.

Cet organisme, qui ne fonctionna que quelques années, rendit des services.

Diverses circonstances, exposées en détail dans mes «Études sur l'Islam au Sénégal », amenaient le Gouvernement à créer par un décret, en date du 12. mai 1905, trois tribunaux musulmans en A. O. F. : deux au Sénégal, Dakar et Saint-Louis, auxquels on adjoignit bientôt Rufisque ; un au Haut-Sénégal et Niger : Kayes.

Une décision du Gouverneur général, en date du 6 septembre 1905, composait le tribunal musulman de Kayes des membres suivants :

Wali Bâ, cadi.

Souleyman Diop, assesseur.

Amadou Assan Lèye, greffier.

La compétence du tribunal était définie par le décret précité. Il avait pour mission de juger, selon leur droit coutumier, sur certains points du statut personnel, les indigènes musulmans domiciliés dans le ressort de la justice de paix de Kayes et partant, justiciables, ratione loci^ du tribunal français. La préoccupation du législateur était en eff'et d'assurer à ces indigènes, selon leurs propres vœux, par l'institution de cette juridiction spéciale, les garanties les plus certaines que, tout au moins en ce qui concerne l'état-civil, le mariage, les successions, et les donations, leurs us et coutumes continueraient à leur être appliqués, bien que sur tous les autres points de droit civil et du reste en toute matière, ils relevassent, du seul fait de leur domicile, de la compétence des tribunaux français.

Ce tribunal joua de malheur: la rivalité du président et de l'assesseur, accentuée par les divisions locales déconsidérèrent rapidement la nouvelle juridiction : des plaintes nombreuses établirent, dès les premiers mois, les fautes graves, commises par ces magistrats, notamment dans le partage de diverses successions. Il fallut renouveler le per-

sonnel. Un arrêté en date du i3 août 1906 nommait :

Amadou Ndiaye Hane, cadi,

Magatte Ndiagne, assesseur, et le i5 octobre suivant, Magatte Ndire, comme greffier.

L'institution fonctionna sans trop de heurts jusqu'au début de 191 3. A cette date, de graves accusations portées à nouveau contre le cadi et son greffier attirèrent l'attention sur le tribunal. On reconnut alors que le décret organique du 16 août 19 12 enlevait à toutes les juridictions françaises, autres que les tribunaux de Dakar et de Saint-Louis, la compétence fondée ratione loci. Dans ces conditions, aucun indigène ne se trouvait justiciable de la justice de paix de Kayes. Ce qui, par voie de conséquence, enlevait ses justiciables au tribunal musulman. La suppression de ce tribunal apparaissait donc comme une conséquence juridique du décret de 19 12. *

Toutefois pour ménager la transition et conformément à l'esprit et à la lettre de ce décret de 19 12, une chambre spéciale pour les musulmans sénégalais, dont la compétence s'étendit ensuite à tous les musulmans, fut créée dans le tribunal ethnique de Kayes.

Le cadi et le greffier, coupables de détournement de succession et de diverses malversations, ne perdaient rien pour avoir attendu cette transformation : ils étaient révoqués à la date du 10 août 1913.

Aujourd'hui le tribunal indigène de Kayes comprend cinq chambres avec un président commun.

Le président est Abd El-Aziz Li, vu plus haut. Il est musulman et préside avec assez d'impartialité les chambres fétichistes. On le reconnaîtra volontiers dans l'exemple suivant : Les mariages mixtes entre MalinkéetKhassonké, réciproquement musulmans ou animistes, sont assez nombreux, et comme toujours, en pareil cas, des injures de famille, de race et de religion, sont échangées entre les conjoints et amènent des divorces. Le tribunal, que préside

le Cheikh d'Islam Abd El-Aziz Li, prononce le divorce aux torts de la partie coupable, ce qui constitue un fléchissement remarquable de la loi coranique. Il n'en est pas moins vrai qu'il serait plus convenable d'avoir un président fétichiste à la tête du tribunal de ce statut.

Trois de ces chambres sont musulmanes et constituent trois tribunaux ethniques pour les Toucouleurs des deux colonies, pour les Ouolofs et autres musulmans du Bas- Sénégal, et pour les SarakoUé des deux colonies. Les Musulmans ouolofs du Bas-Sénégal, toujours très particularistes, ont tenu à avoir leur tribunal ethnique, qui se justifie d'autant moins que les plus intéressants d'entre eux, devenus citoyens français, n'en dépendent pas, et que les autres, originaires de l'intérieur, ont un statut qui diffère peu de celui des Toucouleurs voisins. Le plus notoire de ces juges ouolofs est Ahmadou Bougoul, fils d'Ibrahima Thiaw, d'une vieille famille de traitants de Saint-Louis, né vers 1846, venu au Soudan vers 1880, et qui a pris part à la défense de Bakel contre Mamadou Lamin. Ardent adepte du Tidianisme, il jouit dans le monde des traitants d'une grande influence.

Les deux autres chambres sont fétichistes, l'uneàTusage des Khassonké, l'autre à l'usage des Bambara et Malinké. Encore faut-il remarquer que plusieurs de ces juges fétichistes et notamment Niama Sori Sissoko, du Logo-Khassonké, prétendent pouvoir « faire salam » et n'être pas musulmans. Cette situation, assez contradictoire, est commune ici. En tout cas, ces indigènes restent fidèlement attachés à leurs coutumes.

Le Tribunal de cercle, juridiction d'appel, est moins riche d'assesseurs. Trois jeux de deux assesseurs constituent trois chambres, dont deux musulmanes, à l'usage des islamisés de groupes ethniques difl'érents et une fétichiste.

Le nombre assez considérable de néophytes chrétiens, qui fleurit à Kayes et àDinguira, semble nécessiter la créa-

Ahmed bex .Mohammed Banamou

tion d'une chambre à leur usage. Il semble en effet peu décent, et en tout cas contraire à la réglementation en vigueur, de faire juger ces indigènes, qui ont adopté une coutume, se rapprochant sensiblement de notre droit, par les tribunaux musulmans ou fétichistes, qui leur sont volontiers hostiles.

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