VI. — L'influence juridique de l'Islam
Islamisées depuis sept à huit siècles, maintenues dans la voie droite par la pléiade des savants professeurs de Tombouctou et par le voisinage des tri bus arabes, les populations noires de Tombouctou ont à peu près perdu les principales institutions de leur droit coutumier. On n'en distingue que quelques traces assez peu nombreuses dans la famille et pour la condition civile; à peu près nulles dans la matière des contrats et obligations ; assez abondantes dans le statut successoral, plus nettes dans le régime foncier. On en signalera ici les principales sans avoir la prétention d'être complet. Il faut remarquer en revanche que l'institution du habous y est connue et quelque peu employée, ce qui est sans doute unique dans les annales de l'Islam noir.
La famille est nettement patriarcale.
La monogamie, fort rigoureuse chez les Touareg et Iguellad et encore assez observée par les Arabes, quoique gâtée par l'abus des divorces et la fréquence des nouvelles unions, est courante chez les noirs, chez ceux au moins qui le peuvent. Si, dans les villages, la majorité des jeunes gens doit par pauvreté se contenter d'une femme, les gens
aisés et riches vont tout de suite au maximum d'épouses et au plus grand nombre possible de concubines. Ils n'ont d'autres limites à leurs désirs et à la mode que l'élévation du prix des dots.
Cette même raison rend les divorces plus fréquents dans la classe aisée par la nécessité du remboursement de la dot, et moins courants parmi les populations pauvres.
La femme divorcée rentre dans sa famille, dont elle ne s'est jamais entièrement séparée. « Si tu répudies ta femme, dit le proverbe, inutile de lui montrer le chemin de la demeure de ses parents. »
L'adultère sévit d'une façon courante, et de la part des deux conjoints. La tradition en est ancienne. Le Fettachy parlant de Gao en des termes qui pouvaient s'appliquer à toute la région et qui sont à peine exagérés aujourd'hui,, disait déjà à la fin du seizième siècle :
« La ville avait atteint l'extrême limite de l'immoralité ; les crimes les plus graves, les actes les plus désagréables à Dieu s'y commettaient ouvertement et les pires turpitudes s'étalaient au grand jour. C'était à un tel point qu'on avait désigné un préposé aux adultères, pour qui on avait confectionné un tambour spécial et devant qui les intéressés se citaient réciproquement. Il y avait encore d'autres choses dont le récit déshonorerait celui qui aurait l'audace de le faire. »
Et le Tarikh es-Soudan va plus loin. Décrivant la décadence de l'empire songaï, il dit: « On but du vin, on se livra à la sodomie ; et quant à l'adultère, il était devenu si fréquent que sa pratique semblait devenue licite : sans lui, pas d'élégance, pas de gloire. C'était à un tel point que les enfants des sultans commettaient l'adultère avec leurs sœurs. »
De même, la virginité ne se rencontre pas toujours chez la jeune épousée, et le nombre de celles « qui ont été déflorées avec le doigt », comme le dit avec autant d'élégance que d'exactitude l'expression songaï, est considérable.
LA REGION DE TOMBOUCTOU lOI
En face des hommes libres, qu'ils soient Ga-koré (corps blancs, id est les Arma, les Chorfa...) ou Ga-bibi (corps noir, id est les songaïdyé)^ il y a les gens de condition servile ; ils sont aussi de deux sortes : les captifs de case {horso et suie), les captifs de traite (bania).
La captivité n'existe plus officiellement depuis la publication des arrêtés prohibitifs ; en réalité, si la traite a été supprimée — et c'était le principal — la captivité de case subsiste toujours. Les esclaves eux-mêmes, attachés depuis de longues générations à une famille, ne veulent pour rien au monde entendre parler d'une liberté qui leur supprime leurs moyens d'existence et les jette interdits, inquiets et sans soutien dans la vie. Les femmes notamment, vivant en grand nombre en état de concubinage légal avec leurs maîtres, toutes plus ou moins mères de famille, se refusent à modifier une situation acquise et heureuse pour un bien imaginaire et incompris.
Le principal intérêt de la suppression de la captivité a été d'adoucir chez certains maîtres la rigueur de leurs traitements. Les esclaves, sachant qu'ils sont libres, peuvent fuir s'ils sont brimés, et le maître prend garde de ne pas se les aliéner. C'est ainsi que tend à disparaître une barbare coutume. Il arrivait souvent qu'un maître, ne disposant pas de fonds présents pour un achat ou un mariage, donnait l'enfant de son captif en dot ou en prix d'achat à l'autre contractant. Les parents réagissent aujourd'hui.
La reconnaissance n'est pas toujours le fait des captifs libérés, et certains villages de liberté soutiennent effrontément qu'ils sont les captifs de l'administrateur et qu'à ce titre, et conformément à la coutume de leur ancienne condition, c'est à lui à payer l'impôt en leur lieu et place.
En matière successorale, la. règle de la primogéniture subsiste toujours, mais atténuée depuis les prohibitions formelles qu'en firent à Tombouctou les émirs foulbé du
Macina. C'est particulièrement dans la classe des Arma qu'on la retrouve, aussi bien sur le fleuve que dans la région lacustre, encore que le droit d'aînesse ait été formellement prohibé par Chékou Amadou, en 1827, et que les contraventions en furent, dit-on, punies par la mort.
L'aîné des enfants dispose d'une certaine partie de la succession : toujours terres et champs, souvent maisons et troupeaux. Comme chef de famille, il en assure la répartition entre ses frères et neveux ; les lots doivent pouvoir suffire à assurer la subsistance de toutes les fractions familiales. Il garde les revenus généraux, à l'aide desquels il paiera les dépenses intéressant la collectivité, et notamment l'impôt de ses membres et la dot de ceux qui voudraient prendre femmes.
En cas de contestation, le tribunal peut appliquer la règle musulmane de la licitation ou la disposition du droit coutumier qui maintient l'unité et l'indivision du patrimoine familial, en veillant toutefois à ce que l'individu lésé reçoive son droit.
Le habous est connu depuis plusieurs siècles à Tombouctou et les relations de la cité avec l'Orient ne sont pas étrangères à cette importation. Les divers Tarikh en font mention. On voit par exemple que l'askia Al-Hadj Mohammed, lors de son pèlerinage, en 1498, acheta pourcent mille pièces d'or, à la Mecque, « un jardin et des maisons qu'il constitua habous, en faveur des religieux, des ouléma et des pauvres ». Un peu plus tard, « il fait don à la mosquée cathédrale de Tombouctou, à titre de bien de main morte, d'un coffret destiné à renfermer 60 exemplaires du Coran, devant permettre la récitation hebdomadaire et complète du Livre » {Fateh ach-Chakour),
Plus tard, dans la seconde moitié du serzième siècle, l'askia Daoud fait don de 2^ esclaves à la grande mosquée de Gao. « Il les expédia à l'imam, avec ordre de les employer
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pour le service de la mosquée, les femmes devant tresser les nattes et tisser les tapis de la mosquée, et les hommes devant, les uns apporter l'argile nécessaire à son entretien, et les autres couper les bois de charpente. »
Le même askia fonda pour les pauvres de Tombouctou une plantation qui était entretenue par huit esclaves et qui porta le nom de « Jardin des pauvres ».
On retrouve donc, dans le passé de la région, les formes les plus courantes du habous : fondations en faveur des villes saintes, fondations en faveur des pauvres locaux. Aujourd'hui encore on retrouve quelques-unes de ces affectations de petits revenus pour l'entretien des pieux édifices, pour des distributions de vivres aux miséreux, etc. Il y a même des habous mobiliers : immobilisation de livres sacrés et d'objets cultuels à la mosquée ou chez des alfa.
La région de Tombouctou présente, de par sa constitution géographique, d'importantes questions /onciéres.
La plus remarquable est celle de la région lacustre du cercle de Goundam, qui a pris naissance avec les phénomènes de crues et de décrues des lacs régulateurs du Niger. (Faguibine, Daouna^ Fati, Horo, Télé,..).
La zone d'inondation constitue d'excellents terrains de culture que les tribus et peuplades voisines se disputent âprement et qu'elles font cultiver par leurs serviteurs, les captifs d'hier. Si les droits d'usage sont assez bien déterminés pour les plus petits de ces lacs (Fati, Télé, Horo...), ou si la question ne se pose plus pour les Daouna, généralement à sec, il n'en va pas de même pour le Faguibine, sur les rives duquel toutes les tribus delà région se donnent rendez-vous, en avril, au moment de la décrue, où des débé [Vadabaye de Mauritanie), hameaux temporaires de travailleurs, se constituent d'avril à juillet, et où au surplus, de l'ouest à l'est, de grosses bourgades : Ras el-Ma liberté, Aragongo, Gounsao, Demella, Nbouna, Garboï, Sorkoï,
Toukabongo, Bitagongo, ont pris naissance et fleurissent. La province porte le nom d'Ataran et est située tout entière sur la rive méridionale du lac.
La rive nord est beaucoup moins intéressante au point de vue agricole et n'est fréquentée que par les Inataben (fraction Kel Antessar) de Mohammed Manouma et par les Kel Timboukri.
Les abords immédiats du lac, couverts par les grandes crues, se composent d'un sable incultivable. L'eau décroissant sous l'action de la chaleur ou du retour vers le Niger, la bonne terre apparaît. Il faut donc pour que les cultures soient possibles, qu'il y ait crue et décrue, et l'année sera d'autant plus favorable qu'une forte décrue suivra une forte crue. Les années de forte crue ne sont pas forcément les meilleures, car si la décrue est faible, les terres restent noyées. Il s'ensuit que les cultivateurs sont réduits à vivre dans des dédés temporaires, qu'il faut abandonner après la récolte et déplacer, chaque année, pour rester à proximité de la rive, c'est-à-dire des lougans.
La distribution des terres est donc essentiellement variable, et un partage doit intervenir à peu près chaque année.
Avant l'occupation française, les terres appartenaient, par droit de suprématie politique, aux Touareg Tenguérédief. Elles étaient cultivées par leurs Bella et par ceux des Iguellad (Kel Antessar, Kel Haoussa, Cheurfig, etc.). Baba Mahziou, chef du village de Nbouna, était le régisseur général des terrains au nom de l'aménokal des Tenguérédief.
Avec la paix, de nouvelles tribus ont demandé à avoir l'usage de parcelles de terrains, et de nouveaux partages sont intervenus.
Ces cultures de la seule région fertile du pays en font en grande partie sa richesse ; et les années où la récolte est simplement bonne, le grain recueilli suffît à approvisionner
les populations locales. Tout le surplus, dont une partie sous forme d'impôt, servait autrefois à nourrir la garnison de Ras el-Ma, est porté sur les marchés de Tombouctou et de Goundam.
Quelle était exactement la nature du droit des Tenguérédief ? La réponse est intéressante, car elle détermine la nature du droit des Français. L'administration a depuis longtemps résolu la question à son profit. Vers la fin de 1898, un ordre particulier du commandant de la région de Tombouctou prescrivait que les terres cultivées du Faguibine, comme celles des Douana, seraient « la propriété du poste de Ras el-Ma. On les louera moyennant une redevance proportionnelle à chaque récolte, et fixée à i/20». L'État français, suivant la même voie, incorporait peu après ces terres comme toutes les autres terres africaines, prétendues res nullius, dans son domaine privé.
Il semble bien qu'il y ait là un abus. Les Tenguérédief, auxquels nous nous sommes substitués politiquement, n'étaient pas les propriétaires fonciers de ces rives fertiles. Ils ne l'ont jamais prétendu ; mais maîtres du pays, ils percevaient, en vertu de leur souveraineté, une taxe sur cette source de richesses. Ils en laissaient d'ailleurs la gestion à un chef local noir, mieux au courant qu'eux-mêmes de ces questions agraires et soumettaient leurs propres captifs aux actes et règlements de répartition et d'administration qu'édictait leur représentant. La chose est si vraie, et les premières autorités locales sentaient si bien la précarité de leur droit de propriété qu'elles édictaient : « Les gens de Nbouna, ainsi que les Cheurfig, qui, possédant des terres depuis longtemps et dont les captifs pourront former des débé sédentaires, sont exempts d'impôt », c'est-à-dire plus exactement du montant de la location. Or les droits des gens de Nbouna et des Cheurfig n'étaient pas supérieurs aux droits des autres cultivateurs; mais riverains, plus rapprochés et plus sédentaires, ces gens conservaient chaque
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année à peu près la même zone de terrain, ce qui faisait apparaître plus nettement leur droit de propriété. Les autres cultivateurs, au contraire, changeant chaque année d'emplacement, paraissaient n'avoir que des droits d'usage fort précaires, et on pensa pouvoir se substituer facilement à eux.
En réalité, les terrains d'inondation du Faguibine sont bien, semble-t-il, la propriété des cultivateurs de la région en vertu d'une prescription immémoriale. Au surplus, cette reconnaissance de leur droit de propriété n'empêche nullement l'administration locale de procéder chaque année aux partages coutumiers, d'y admettre même de nouveaux cultivateurs, ce qui est conforme à la tradition, et de percevoir, non des prix de location, mais un impôt sur cette source de production.
Il ne sera pas inutile de donner le total de Timpôt, prélevé sur les cultivateurs du Faguibine pendant les années 1898 à 1902, époque où la taxe a été perçue en nature. 11 donnera une idée de l'importance des cultures.
Année 1898 23. 25o kilos de mil;
— 1899 60.945 — de mil;
— — 6.990 — de riz ;
. ^ — — 8.708 — de blé;
— 1900 37.800 — de mil;
— — 9.500 — de riz ;
— 1911 (déficitaire). . . 1.160 — de mil;
— — . . 65o — de riz.
Par la suite, l'impôt a été perçu en argent.
C'étaient les sédentaires riverains du lac (rive sud) qui avaient naturellement les terrains les plus nombreux, soit à cause de leur présence permanente, soit parce que, au moins dans le dernier demi-siècle, Baba Mahziou, le chef de Nbouna, était le régisseur de ces terres, au nom des suzerains politiques. En 1894, Baba y possédait les débés de Goïdié, Abdoulaye Oudé ceux de Gounsao et Dermella, Baba
et Abdoulaye ensemble ceux de Timelelel, Aragongo, et Adioumati-Débé. Baba Mahziou d'ailleurs continua, comme on l'a vu, à remplir les fonctions d'intendant agraire du Faguibine au nom des Français jusqu'en 1899, ^^^^ ^^ l'on s'aperçoit qu'il lève l'impôt pour son propre compte, favorise la fraude et va même jusqu'à percevoir l'oussourou. Le capitaine Disdier lui infligeait alors une forte amende et se débarrassait de ses services.
A partir de 1898, les impôts payés en nature (kilos de grain) par les chefs Koraïboro des villages du Faguibine ont été les suivants:
Année Baba Mah.
^iou
Abdoulaye Oudé
Mil.
Riz.
Mil. Riz.