‹ Études sur l'Islam et les tribus du SoudanChapitre 22 sur 67 · I.Il · texte numérisé non relu

I.Il

1901 (récolte déficitaire).

Depuis quelques années les nomades viennent en plus grand nombre demander des terrains de culture pour leurs beila et serviteurs. Ce furent d'abord les Tormoz qui figurèrent au partage pour la première fois en 1904; successivement les Deïlouba, les Cheurfîg, les Kel Antessar, les Peul ont étendu la zone de leurs lougans dans des proportions considérables; les Tenguérédief y paraissent maintenant quelque peu. Cette tendance, qui paraît heureuse au premier abord, ne va pas sans inconvénient. Quand le nom.ade a des lougans, et par conséquent du grain, il conserve ses troupeaux, principal article d'échange. Le cultivateur noir est alors contraint d'aller à Tombouctou, Goundam, Sumpi, Niafounké, et même plus loin encore, pour y vendre son grain, grevé ainsi de frais considérables et d'ennuis de toute nature. Au surplus, le nomade ne s'attache pas à la région parce qu'il y cultive; il y envoie seulement ses captifs au moment des semailles et de la récolte.

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OU afferme ses terrains aux sédentaires voisins, et n'en continue pas moins ses transhumances traditionnelles. Il ne veut même pas que ses serviteurs constituent sur les rives du lac des hameaux permanents; car, avec cette vie autonome et un certain enrichissement, ils prennent, à son goût, de déplorables habitudes de liberté et d'indépendance, et on les voit un beau jour faire reconnaître officiellement leur condition d'hommes libres.

En 1908, l'extension des cultures Kel Antessar et leurs conflits avec les Koïraboro amenaient l'autorité française à délimiter les zones respectives de ces deux collectivités. Une décision du commandant de la région de Tombouctou, en date du 3o mai 1908, prescrit:

Les terrains de culture, laissés à découvert par suite du retrait des eaux du Faguibine, sont répartis entre les Kel Antessar, chef Allouda, et les habitants du village de Bitagongo, chef Sidi, de la façon suivante:

Une ligne fictive nord 20° est, joignant la pointe ouest du massif d'El Akatt (Tamacheq) ou Diobouga (Songaï) à la pointe est du massif de Misseran (Tamacheq et Songaï) sert de ligne de démarcation. Toutes les terres situées à l'est delà dite ligne seront cultivées par les Kel Antessar; toutes celles sises à l'ouest, par les gens du village de Bitagongo. En outre, les terres situées au nord de la ligne est-ouest, partant de la pointe de Guimbongo, sont laissées à la disposition des Kel Antessar.

Le partage n'a pourtant rien d'absolu, et des modifications pourront y être apportées si, pour des raisons quelconques, les terres de l'un et ou de l'autre parti venaient à être diminuées. En outre, toutes terres non cultivées seront reprises et données, s'il y a lieu, à l'autre parti.

En 191 3 enfin, Allouda entreprenait la culture de toute la rive nord du Faguibine, de Taguilem à Marana. Il en opérait le partage intérieur entre les fractions de la tribu et y comprenait quelques Tormoz industrieux. Cette initiative s'est maintenue les années suivantes, et a été grevée de l'obligation pour tous les cultivateurs de cette rive de fournir la nourriture des partisans Kel Antessar, qui montent la garde au fortin de Taguillem, d'octobre à mars,

La « mesure » varie quelque peu sur le terrain d'une collectivité à l'autre. Elle est pourtant en moyenne de 2 m. 75, et c'est celle qui est usitée à Nbouna. Le chiffre de la mesure correspond quelquefois à la longueur de la perche employée, mais le plus souvent à la moyenne des mesures prises sur une longueur déterminée. L'homme chargé de la mensuration, n'applique pas la perche contre le sol, mais la fait volter en marchant à son pas normal, de façon que les deux extrémités s'appuient successivement à terre. La longueur ainsi déterminée est sensiblement supérieure à celle de la perche.

En dehors decettegrave question des terrains d'inondation lacustre, on trouve dans les villages songaï diverses coutumes foncières, qui subsistent à côté des dispositions de la loi musulmane.

On constate notamment la permanence d'une terre collective du village, qui est administrée par le chef et à laquelle tous les habitants doivent fournir un jour de travail par semaine. D'autres parcelles de ce communal sont réparties entre les habitants pour leur mise en valeur.

En aval de Tombouctou, d'analogues problèmes fonciers se posent par suite du heurt des nomades pasteurs et des Koïraboro cultivateurs.

Les villages songaï s'échelonnent le long du fleuve, mais de très grands espaces non cultivés s'étendent entre eux. De plus, les villages n'occupent pas de disposition stable. Simples réunions de tentes en nattes de jonc tressé, les constructions en terre y sont inconnues. Ils se déplacent dans un certain périmètre, selon la fantaisie des habitants ou suivant la hauteur des crues du fleuve. Les champs les plus éloignés restent alors sans cultures, et rien ne les distingue plus de la brousse environnante.

Il y a donc là un exercice du droit de propriété incomplet et défectueux: les nomades le font très judicieusement remarquer. Sur des terres en friche définitive, comme sur

des champs provisoirement non cultivés, où les travaux d'appropriation du sol se résument en quelques digues éboulées à chaque crue et en de très rares clôtures mal conditionnées en haies d'épines, le parcours des troupeaux ne peut porter préjudice aux sédentaires.

Aux abords des terrains cultivés, la présence des troupeaux constitue une cause de trouble très nette, mais facilement évitable par l'établissement de clôtures solides, par des passages laissés libres pour l'abreuvoir au fleuve et par une surveillance active ; trois choses absolument négligées par les sédentaires, malgré les instructions formelles qui leur sont renouvelées chaque année.

Dans ces conditions et si, à défaut d'autres preuves, le véritable propriétaire est celui qui fait les travaux d'appropriation définitive du sol et le fait rapporter d'une façon continue, quels sont les véritables propriétaires terriens dans cette partie du moyen Niger? et quelle est la valeur des droits de cette propriété invisible ou de cette possession intermittente, auxquels prétendent les Koïraboro ?

Aux abords immédiats de la plupart des villages, sauf à Bamba, aucune culture n'est faite dans d'immenses plaines d'alluvions régulièrement et abondamment arrosées, et cela malgré les craintes que peuvent donner les récoltes déficitaires d'hivernage. Les Koïraboro se contentent de tirer hors de l'eau la partie aquatique du borgou dont ils extraient le koundou, liqueur sucrée très sirupeuse ; jusqu'à l'hivernage, ils peuvent vivre de cette boisson, d'oignons et de graines de nénufar.

En l'état actuel des choses, tant que les Koïraboro resteront plongés dans leur fâcheuse apathie, il n'y a pas lieu de procéder à une délimitation, fort délicate du reste, des cultures et des terrains de parcours des nomades. Tous les efforts pour amener les sédentaires de cette partie du fleuve à cultiver restent infructueux. Les divers commandants de région ou de cercle ont efl'ectué maintes fois des tournées,

LA REGION DE TOMBOUCTOU l I I

au début de l'hivernage, où des démonstrations pratiques de semailles raisonnées, de repiquage du mil et du riz étaient faites ; les indigènes n'en ont tiré aucun profit. En 1908, l'accès de l'île de Séréré a été interdit aux nomades. Les six villages, qui s'y trouvent, n'ont fait aucune culture digne de ce nom. L'aspect de cette vaste étendue de riches terres noires d'alluvions, recouverte d'une boue épaisse, est lamentable. Seuls quelques troupeaux en peuplent la solitude.

C'est la constitution de troupeaux pour les sédentaires qui donne la véritable cause de la plupart des conflits entre sédentaires et nomades. Les difficultés naissent bien plus de contestations relatives au pâturage des troupeaux que de conflits consécutifs aux dégâts commis dans les cultures par le bétail, dégâts que les nomades paient sans trop de difficultés.

Avant notre arrivée, il est de nombreux exemples où les chefs sont intervenus pour réprimer des pillages ou pour faire rembourser des dégâts. Les villages versaient une certaine redevance aux chefs et à certains notables de la tribu qui nomadisait près d'eux ; les Touareg leur confiaient des vaches qu'ils soignaient et dont le lait leur appartenait comme rémunération.

En ce qui concerne les îles, les Touareg distinguaient les îles réservées où entraient seuls les troupeaux, et les îles où il était permis aux sédentaires de faire des cultures. Cette distinction n'existe plus; il est loisible aux sédentaires de cultiver partout et les nomades ne s'y opposent pas.

Mais, depuis la conquête, si la plupart des villages ne cultivent pas plus que par le passé, presque partout les sédentaires se sont constitués des troupeaux qui paissent à côté de ceux des nomades et entrent avec eux dans les îles, et de là naissent les conflits.

L'institution des cadis remonte à fort longtemps : les

Tarikhs nous apprennent que, dès le treizième siècle, les souverains du Malli et, plus tard, les différentes dynasties songaï nommèrent des cadis à Tombouctou, Bamba, Gao, Goundam, Tendirma, etc.

Le cadi, fonctionnaire officiel dans ces empires bien organisés, recevait un traitement fixe. La justice était donc gratuite au moins en principe.

Il y avait souvent un prétoire officiel, bâti par le souverain et où il était ordonné au cadi de siéger quand il rendait des jugements. C'est la tradition que les Français ont continuée, et les tribunaux indigènes doivent siéger aujourd'hui dans leur mahakma officielle, qui est tantôt un édifice spécial, par exemple à Tombouctou l'ancienne église de la mission catholique, tantôt la galerie du bureau du commandant de cercle, tantôt enfin une simple case.

Quelquefois aussi le cadi rendait la justice chez lui ou à proximité. « Katib Moussa, dit le Tarikh es-Soudan, ne rendait la justice que sur la place de Sousou-dabaï, derrière sa maison du côté de l'est. On lui dressait là une estrade, sous un grand arbre, qui se trouvait en cet endroit, à l'époque. »

Le cadi remplit ici, comme dans l'Afrique du Nord, des fonctions notariales, soit qu'il procède à l'inventaire et au partage des successions, soit qu'il établisse les actes et contrats qu'on vient lui demander. Dans un cas comme dans l'autre, il a droit à ses honoraires: jadis la liquidation d'une succession coûtait le dixième de l'actif; la conclusion d'un acte de mariage donnait droit au rédacteur à une charge de mil et à dix kolas. Lorsqu'on tuait un bœuf dans un but de piété ou de charité, la bosse et la poitrine étaient réservées au cadi.

Aucune expédition de l'acte n'était délivrée en général aux parties. La minute était simplement consignée sur le registre officiel du cadi, ce qui faisait de ce magistrat le véritable conservateur de tous les contrats du pays.

Le serment est prêté suivant les rites de l'Islam, soit sur

le « Livre », soit souvent sur le tombeau d'un saint. A Tombouctou, c'est à la mosquée de Sidi Yahia, qui renferme le sépulcre de ce « pôle de Tislam », que les cadis ont toujours envoyé les plaideurs proférer leurs serments, et c'est par le nom de Sidi Yahia qu'au prétoire même les gens appuient la justesse de la cause.

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