I. — Les institutions juridiques
On n'entreprendra pas ici l'étude du droit islamico-coutumier des Peul du Macina et dépendances. Il s'agit simplement de signaler par un certain nombre d'exemples, empruntés aux principales institutions juridiques, la forte emprise du droit musulman sur la coutume poullo et les nombreuses survivances du droit coutumier.
La. famille est patriarcale et ne se différencie en rien de la famille musulmane arabe. Le père est respecté et obéi. Les femmes et les enfants ne doivent pas sortir sans son autorisation. Il passe bien avant les parents, spécifie nettement la coutume.
Les fiançailles, sans avoir une pleine valeur juridique, engagent jusqu'à un certain point les parties, et l'une d'elles ne peut se dégager que par le paiement à l'autre d'une indemnité. La demande qui doit être faite par le père du prétendant quand c'est une jeune fille qui est en jeu, peut être faite par toute autre personne quand il s'agit d'une femme qui a déjà été mariée. Les enfants ne sont
pas entièrement soumis au droit de contrainte matrimoniale. C'est ainsi que le père ne peut pas empêcher le mariage de son fils, qui est susceptible de payer lui-même sa dot. L'usage de l'enlèvement est peu pratiqué. On le rencontre pourtant quelquefois, et il s'accompagne de vives protestations des parents de la jeune fille et même de plaintes en justice.
A signaler une curieuse modalité de l'influence islamique dans la coutume bambara. La famiUe,dans cette coutume, est tout à fait dans la main du pater familias, qui peut marier ses filles sans leur autorisation, quelle que soit leur situation, et alors même qu'elles sont enceintes des œuvres d'un tiers. Le fait s'étant produit pour des femmes ayant déjà été mariées, et celles-ci apprenant que le droit musulman n'autorisait pas en ce cas le droit paternel de contrainte matrimoniale, viennent quelquefois devant le tribunal et demandent le divorce par application de cette disposition du droit musulman.
D'autres, tentées par l'appât d'une part successorale que réserve le droit musulman à certaines héritières, viennent demander le bénéfice de cette loi et n'hésitent pas à se dire .musulmanes, la chose étant évidemment fausse.
D'une façon générale, il y a aujourd'hui, sous le régime français, une amélioration sensible du sort de la femme. Les mœurs s'adoucissent, les divorces ont augmenté : la coutume bambara fait des emprunts à la loi musulmane, plus douce sur ce chapitre du statut personnel, et les islamiisés, de leur côté, transigent souvent avec leur loi.]
Le kola est presque un des éléments essentiels du mariage. C'est par un échange de kolas qu'on scelle le mariage. Le jour du mariage, on fait des distributions de kolas aux assistants, aux époux, aux parents.
Le chiffre de la dot doit recevoir une certaine publicité : il est proclamé, à la mosquée, après que l'almamy a récité la Fatiha sur les époux. Il est en général d'une ou deux
vaches, très rarement supérieur à quatre vaches. Le prétendant doit, de plus, verser le prix de l'installation ménagère, qui ne doit pas être inférieur à lo francs et ne dépasse jamais 40 francs. La dot est rarement versée au complet. Une partie, qui dans aucun cas ne doit être inférieure à 3 fr. 75, est d'abord acquittée : pour le reste on prend délai.
Le mari est en général moins terrible qu'il ne s'est montré en paroles. Il a déclaré que si sa femme n'était pas vierge, il la rendrait à sa famille. En réalité, la plupart du temps, il trouve que ce capital lui fait défaut et il n'en souffle mot.
La convention d-e monogamie n'est généralement pas admise. La recherche de la paternité semble aussi inter« dite. L'adoption est inconnue.
La plupart des réformes tentées par la fanatique austérité des amirou du Macinasont tombées en désuétude avec la chute de leur pouvoir. C'est ainsi que la substitution de la bigamie à la tétragamie coranique a été infructueuse. Celle-ci est toujours en honneur, et si elle n'est pas plus fréquente, ce n'est pas par l'effet d'une prohibition juridique, c'est à cause des frais qu'elle entraîne et qui sont toujours amers au cœur de l'avare PouUo.
Par la même raison, le divorce est assez peu répandu. Les causes les plus ordinaires en sont : le défaut d'entretien, le défaut de soin pendant une maladie, le refus du mari «de coucher près de sa femme», l'absence du mari, etc. Les cas de divorce constituent d'ailleurs le plus clair du travail des tribunaux indigènes, en matière civile.
Le mari n'est pas forcé de nourrir à ses frais l'enfant que sa femme a eu d'un premier lit. Il doit seulement l'admettre à son foyer aux côtés de la mère. C'est au père réel qu'il appartient de subvenir à l'entretien de l'enfant.
Les Bambara islamisés ne suivent pas la loi coranique en matière de garde de l'enfant. Jusqu'à sept ans, l'enfant
peut être confié à celle des femmes des deux branches qui saura le mieux prendre soin de lui : mère, grand'mères, tantes. A partir de sept ans, tous les enfants doivent être soumis à l'autorité du chef de la famille paternelle et par conséquent lui être confiés.
La tutelle porte l'empreinte du caractère poullo. La dévolution en est faite suivant les règles islamiques, mais l'exercice et le contrôle en sont très sévères. La mère du mineur intéressé n'hésite pas à citer tous les ans, même plus souvent, devant les tribunaux, le tuteur — généralement le fils aîné — pour lui faire rendre compte de sa gestion. En cas de dilapidation ou simplement devant une dépense exagérée ou douteuse, elle demande sa révocation et son changement.
A sa majorité, le mineur lui-mêmedemandedescomptes très serrés à son tuteur. Celui-ci se défend pied à pied. Il fait valoir les frais de nourriture et d'entretien, le payement de l'impôt, les épizooties, etc., et la plupart du temps il faut aller devant le tribunal.
L'âge de la majorité légale est de dix-huit ans. Toutefois à seize ans, un jeune homme peut être émancipé, mais la chose est peu courante.
L'aliénation mentale entraîne la tutelle. Elle est définie « la possession par un démon dont la chaleur tourne la tête de l'individu ». Le dément ne peut contracter valablement, ni disposer de ses biens, ni tester. Il peut hériter. Il est libre de sa personne, mais judiciairement interdit et soumis à la tutelle de son plus proche parent. Il se promène dans le village ; en cas de danger, on l'enferme dans une case. Si on a affaire à un fou furieux, on l'attache au poteau.
La propriété foncière a donné lieu à une abondante efflorescence de coutumes. On trouve à la fois la propriété privée et la propriété familiale.
Types de constructions soudanaises (Région de Dienné.)
(Collection générale Fortier, Dakar )
La propriété privée se présente surtout sous sa forme familiale. Chaque famille a son diom foro ou domaine, géré par le pater familias « le plus vieux », « l'ancien », comme on dit, et qui n'est aliénable qu'avec le consentement des membres notables. L'un d'eux peut invoquer la règle islamique de la licitation pour obtenir sa part personnelle, mais la chose serait très mal vue et il n'est pas sûr que le tribunal veuille appliquer cette règle.
A Dienné, cette indivision est beaucoup plus rare et les successions immobilières sont partagées entre hommes et femmes, dès l'envoi en possession de l'hoirie.
On peut prêter ou louer des terres aux étrangers. La location avec payement du taux en nature, lors de la récolte, est toujours stipulée; toutefois on ne demande ce prix de location que si la récolte a été fort bonne.
Les servitudes sont connues, mais n'existent légalement qu'en petit nombre, tel le bourterel pour le passage des troupeaux. En pratique, il y a sur chaque domaine, et notamment pour les propriétés bâties, des servitudes défait.
Les privilèges et gages, assez peu pratiqués dans l'intérieur, au moins sous la forme immobilière, sont d'un usage courant dans les grandes villes commerciales de Dienné, Dia, Mopti.
Il est curieux de signaler qu'ici comme sur beaucoup de points en A. O. F., le droit éminent, dans la propriété foncière, appartient au peuple primitivement installé dans la région, qui paraît avoir été le premier occupant et à ce titre avoir passé les premiers contrats et noué les premières alliances avec les génies du lieu. Dans le Macina, ce droit appartient aux Bozo, encore que depuis longtemps ils ne cultivent plus. Pour Dienné, l'islamisatiori y est si ancienne et si accentuée, que la notion de propriété s'y est dégagée, tant dans le domaine urbain que dans le domaine rural, de ces vestiges de l'antique coutume.
La propriété collective correspond à peu près aux terres
4i arch » d'Algérie. Le Macina, comme les territoires sis entre le Débo et les lacs Fati, Télé, Horo sur le Haoussa; Garou, Niangaye sur le Gourma, sont partagés en zones de pâture très nettement délimitées et appartenant à des fractions peul constituées en cantons. Sur le terrain de vaine pâture, les habitants du canton ont un droit de jouissance collectif et indivis. Les campements et les troupeaux vont et viennent de Diafarabé au Débo, et du Débo au Fati, suivant des lois à peu près déterminées, lois fixées par le régime des crues et la croissance de l'herbe.
Ces terres collectives sont administrées par le chef de canton, et chaque zone de pâturage de canton est gérée par le chef de groupement, assisté de ses notables. Les conditions économiques imposent cette loi de l'indivision, mais le voulût-on, il semble que tout partage serait impossible. Il y a, en effet, entre les familles, des rivalités incoercibles, et de plus, à tous les degrés de la hiérarchie, chaque chef de groupement s'opposerait formellement à tout partage qui équivaudrait à un démembrement de son autorité. En cas de difficulté, et plutôt que de partager, il préfère s'en remettre à un arbitrage, ou même se démettre ou céder.
Le chef poullo peut admettre, après autorisation du conseil des notables, les ^troupeaux étrangers à venir paître dans la zone de la tribu. Mais une légère contribution sera exigée : un bœuf pour un gros troupeau de plusieurs centaines de têtes, le lait d'une vache pour un petit troupeau, moins dans un but de lucre que pour consacrer le droit précaire de l'étranger.
Les Peul du Macina, de Sokolo, de l'Issa-Ber et de Mopti usaient depuis longtemps entre eux de cette tradition de réciproque transhumance. La sécheresse et la famine de igiS- 1914 ont amené à leur tour les Touareg du Nord à en faire usage. Ces nomades de la région de Tombouctou avaient reçu l'autorisation de sortir de leurs territoires de parcours pour aller librement à la recherche de pâturages nouveaux.
Ils ne se firent pas faute d'user et d'abuser de cette autorisation et traitèrent les pâturages en pays conquis.
Les Tenguérédief de Goundam, commandés par Chebboun, que précéda Ibrahima Kalessi, et que suivirent de nombreuses tentes de Chorfa, de Kel Haoussa et d'Igouadaren, se répandirent rapidement dans les provinces de rissa-Ber et du Débo etarrivèrent dans OuroNdyia (Dienné) en décembre igiS; ils débordèrent aussitôt les terrains largement suffisants, qui leur avaient été dévolus, et durent être rabattus avec assez de brutalité dans la zone de pâturages, sise au sud de Diaka, à l'ouest de la ligne Togguéré Koumbé, Trambével, Ouro Ndyia. Les Irreganaten de Bekkaoui, de Bou Bakar Amgal et de Khadir, suivis des Kel Temoulaït, d'Ifesten, des Midadagan d'Adeïni et de plusieurs campements Daga, arrivèrent à leur tour dans la région de Mopti, s'égaillèrent dans les provinces de Konza et de Konna, pour descendre plus au sud encore et jusque dans le Dialloubé (Dienné). Ils furent cantonnés, non sans peine, dans la région limitée par le Mahel Bembé.
Touareg du Haoussa comme du Gourma se rendirent coupables de nombreux vols, de pillages de toute nature, même de meurtres. Les cultivateurs noirs leur firent un fort mauvais accueil, à cause des déprédations que les troupeaux commettaient dans les champs ; et les Peul et les Rimaïbé, fâchés de voir leurs meilleurs pâturages envahis et saccagés, exaspérés des vols et des brimades subis,, résistèrent plusieurs fois à main armée. De nombreuses rixes, suivies de morts d'hommes, se produisirent.
Le taux de l'indemnité, très minime, avait été fixé à unbœuf de 3 ans par troupeaux de i.ooo têtes.
En somme, cette expérience de transhumance, exécutée conformément à la tradition locale, aurait réussi complètement si les Touareg n'avaient pas, suivant leur habitude^ gagné à la main. Dans des mouvements de cette envergure
et en des temps de famine aussi terribles que la période de 1913-1914, il importe qu'un fonctionnaire européen, émanant du cercle même d'origine des nomades immigrants, accompagne ces campements. C'est là un droit de suite, qui doit être prévu et qui seul permet une police effective.
Les Touareg et leurs troupeaux regagnèrent leurs territoires, dès le début de l'hivernage.
La succession s'ouvre par la mort ou par une longue absence (5o à 60 ans). Sur la liberté de tester, les Peul n'ont que des données très vagues ; la réserve du tiers est connue de certains lettrés, mais la plupart penchent pour la liberté entière du tester, encore qu'on reconnaisse que l'exhérédation est un fait blâmable et d'ailleurs inconnu. A Dienné, au contraire, on se devait d'appliquer strictement le droit musulman.
Les legs et petits dons testamentaires y sont fréquents. C'est ici une forme de la politesse urbaine et musulmane.
Le partage de la masse successorale ne se fait pas toujours^ chez les Peul, conformément aux règles islamiques. Après le prélèvement de ce qui reste dû à la veuve sur" sa dot, il est fait un certain nombre de lots en nature, et les enfants choisissent leur part d'après l'ordre de primogéniture : le fils aîné prend le troupeau de vaches, tel autre les chevaux, tel autre le grain, etc. Rarement chaque héritier reçoit une fraction de chaque espèce de bien. Dans les villes, les cases sont distribuées entre les seuls garçons, le choix commençant par les plus vieux.
Les troupeaux, quand les héritiers du de cujus sont bien unis, restent dans l'indivision. Chez cette race de pasteurs, l'unité et l'indivisibilité du troupeau est un dogme, au même titre que l'unité du domaine territorial chez les races de cultivateurs.
A Dienné, quand la masse successorale comprend des
DIENNÉ, LE MACINA ET DÉPENDAiNCES 2']Z
maisons, on appelle un maçon qui procède à leur évaluation. La valeur fictive est partagée entre les héritiers, et chacun prend une maison, restant créancier ou débiteur du co-héritier dont la maison aune valeur supérieure ou inférieure à celle de son immeuble. Il n'est pas toujours possible en effet d'égaliser les parts avec de l'argent ou du grain. D'ailleurs les Diennéens semblent ne pasy tenir, et ne le font pas, même quand ils le peuvent. En ces mulâtres semble s'être fondue et renforcée la double indivision, chère au droit musulman et aux Arabes et non moins chère aux peuples noirs.
En cas de difficulté ou quand la règle coutumière ne prédomine pas nettement, on applique les dispositions de la dévolution successorale musulmane. Cette règle semble se tenir au second plan, prête à intervenir, chaque fois qu'il sera impossible de régler les litiges d'après la tradition. Elle constitue le terrain d'entente suprême parce que religieux.
Le testament est fait en forme de pièce olographe, d'acte^ notarié ou de déposition orale devant deux témoins. On use assez souvent des bons offices de l'exécuteur testamentaire, surtout quand on craint des conflits entre successeurs. L'exécuteur testamentaire revêt alors quelque chose de l'autorité du défunt.
Le habous, dit de l'arabe haboiissou ou ouafagou^ est connu et pratiqué depuis longtemps, tant à Dienné que dans le Pondori marka ou dans le Macina pouUo. La lecture des divers Tarikh nous apprend que cette pratique était en honneur, dès les quatorzième et quinzième siècles. Les mosquées notamment jouissaient des revenus de ces biens de mainmorte pour l'entretien des étudiants, des pauvres, du culte : on haboussait des maisons, des bœufs ou même des livres, pour que les talibés pauvres pussent faire sans frais leurs études. Aujourd'hui cette institution