‹ Études sur l'Islam et les tribus du SoudanChapitre 51 sur 67 · II. i · texte numérisé non relu

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n'est plus guère appliquée et les lettrés disent, pour l'expliquer, que ce siècle n'est pas un âge de foi et de charité ardente.

La forme du habous était généralement écrite, mais quelquefois aussi verbale.

Peu de chose à dire sur les contrats. La vente affecte les mêmes formes et les mêmes modalités que dans le droit musulman qu'on tourne quelquefois. On peut emprunter par exemple sur une récolte future. On peut même acheter la pêche d'un marigot, encore que le produit soit tout à fait indéterminé, parce que, dit-on, on sait bien que le poisson ne manquera pas.

Les associations commerciales de jadis tendent à disparaître. Avec la sécurité la liberté individuelle reprend ses droits. On rencontre pourtant encore à Dienné, mais surtout à Dia et à Ténenkou, quelques exemples de ces sociétés commerciales en commandite, à responsabilités limitées.

L'association agricole à durée annuelle est courante. Les métayages à moitié et même aux deux tiers, en faveur de l'ouvrier, sont communs. Ils tendent à se -généraliser avec le nouvel ordre de choses.

L'association pour le croît du cheptel est très pratiquée dans ce peuple de pasteurs. Le berger a droit au lait du vendredi, et quelquefois, quand son maître est généreux, du lundi. Quand la jeune vache a son premier petit, il a droit au lait, soit pendant un mois, suivant la coutume ancienne, soit quinze jours, si on s'en tient aux nouveaux errements. Pour les autres vaches, il aura le lait d'une semaine. Quand le troupeau comprend un grand nombre de vaches, le berger en a une ou plusieurs laitières à sa disposition; c'est la forme la plus courante de son salaire, mais il peut être payé aussi en cauris. Il a de plus 5oo cauris pour tout bœuf vendu, i.ooo cauris pour toute vache vendue.

Quand l'association porte sur le croît d'une jument ou d'une ânesse, les avantages sont plus sensibles encore pour le gardien. Il a droit au deuxième poulain, et si c'est une pouliche, au troisième pied. Quand on lui donne des chevaux en garde, il doit les nourrir d'herbes, mais il en a l'usage. On lui donne en plus un boubou par an. C'est ainsi que les Rimaïbè se constituent de petits troupeaux de bœufs et acquièrent des chevaux et des ânes. Les possessions et ventes de pied d'animal sont courantes et donnent lieu à d'interminables contestations.

Pour le petit bétail, le croît est au propriétaire et le lait au gardien.

Dans les villes, le salaire journalier ou à forfait est celui qui est en usage pour les artisans, maçons, menuisiers, etc., pour les propriétaires de bœufs porteurs, ou d'ânes {farkadié).

Les patrons laptots, tout ensemble armateurs et capitaines, font les transports à forfait. Leur responsabilité est généralement engagée et la coutume est sévère à leur égard. Sauf les cas très nettement démontrés d'accidents majeurs, ils sont tenus pour responsables. C'est ainsi qu'une charge de sel qui arrive détériorée, parce que la pirogue a fait eau en route, doit donner lieu à une indemnité. Quand l'accident est involontaire et hors de la puissance du piroguier, par exemple, au cas d'une tornade qui fait chavirer l'embarcation et détruit une partie de la marchandise, on règle la contestation suivant les circonstances d'espèce. Le patron laptot reçoit souvent une part des bénéfices, c'est une question d'accord antérieur.

Les immeubles urbains se louent au mois, à l'année, pour plusieurs années. La location mensuelle est payable d'avance ; pour les autres cas, on fait des accords spéciaux.

Les boutiques [tendï] et échoppes d'artisans de toute nature : cordonniers, tailleurs, tisserands, coiffeurs, forgerons, teinturiers, potiers, relieurs, écrivains publics, ne donnent

lieu à aucune transaction. Le métier est familial et l'artisan s'installe dans le salon ou vestibule desapropre maison.

La suppression de la captivité a entraîné ici comme partout de graves conséquences. Elles pouvaient être d'autant plus graves que les Peul libres travaillent fort peu la terre, et que le Macina agricole est mis en valeur à peu près uniquement par les Rimaïbé.

La politique adroite et prudente de l'Administrateur du moment adoucit fortement les difficultés de cette période de transition. La situation s'est aujourd'hui stabilisée.

Les Rimaïbé étaient soumis à l'égard de leurs maîtres Foulbé à deux sortes de taxes, rappelant le système fiscal saharien : le diégom (ou diagobéré), droit du sixième, perçu par le propriétaire poullo sur les récoltes du dimadio : c'est le bakh maure ou rente foncière; le diaragal^ taxe personnelle, levée par le maître sur le captif lui-même : c'est en somme la horma maure.

En fait, sous l'occupation française, rien ne fut modifié, jusqu'au mois de mai 1908, dans la situation des Rimaïbé à l'égard de leurs maîtres. Ces anciens serfs continuaient à se soumettre à la redevance annuelle de 180 sawalderiz pour leur tête et de 90 sawal pour la tête de leurs femmes. Le sawal étant une mesure d'environ 2.760 grammes, une famille composée de deux hommes et trois femmes versait ainsi à ses anciens maîtres une annuité de 1.782 kilogrammes de riz. Il n'y avait d'exception qu'aux années de disette.

D'autre part, les enfants, considérés comme propriété du maître de leur mère, allaient en majorité servir chez ce dernier, dès qu'ils étaient utilisables, et jusqu'à leur mariage.

Il y avait d'autres charges, corvées légères, sur lesquelles on peut passer, car elles ont disparu d'elles-mêmes.

La création de l'impôt capitatif, que les Peul laissèrent à la charge des Rimaïbé, en ce qui concernait ces derniers,

l'infiltration, de nos principes de liberté, suivie de la nouvelle de nombreuses libérations, opérées dans le voisinage du cercle de Dienné, amenèrent les Rimaïbé à relever la tête.

Les enquêtes poursuivies sur les cas qui se présentaient révélèrent que^ de leur côté, les Peul n'étaient pas du tout préparés à une application intégrale de nos principes. Aussi loin qu'on remontât dans la tradition, on ne retrouvait pas un Peul qui eût cultivé le sol, de ses propres mains. Les pauvres vivent en parasites auprès des plus riches. Le Peul est pasteur, ou plutôt propriétaire de troupeaux. Il ne peut tirer de sa famille que des chefs bergers. Il n'y trouverait pas des auxiliaires agricoles en nombre suffisant. S'il demeure réfractaire aux cultures, c'est donc autant par pénurie de bras que par préjugé. Les bergers sont condamnés à la vie nomade, qui réclame un assez grand nombre d'hommes par troupeau de quelque importance.

Comme conclusion, il était aussi difficile de supprimer d'un coup les redevances en grain et en travail, versées par les Rimaïbé, que de reconnaître officiellement la légitimité du diamgal et des servitudes personnelles.

Il était d'autre part établi que la totalité du sel appartient exclusivement aux Peul. Les Rimaïbé n'ont jamais possédé un pouce de terre. Il s'agissait donc de trouver la formule qui ménagerait les intérêts des uns et des autres et préparerait l'avenir.

' En de longs palabres, on prépara les Peul à admettre que le diamgal ou redevance personnelle devait disparaître avec la suppression de la captivité, tandis que la taxe foncière pouvait et devait être maintenue, parce qu'elle représentait le prix de la location des terres qui leur appartenaient et dont les Rimaïbé ne pouvaient se passer. On leur faisait observer en même temps que dans plusieurs autres collectivités peul les maîtres avaient réussi à conserver leurs

anciens serfs, en leur faisant des concessions telles que ces travailleurs avaient trouvé intérêt à leur rester fidèles. Les Peul du Macina devaient comprendre qu'en ces temps nouveaux, il ne pouvait plus être question que d'échange de services.

Les pourparlers durèrent près d'une année, les maîtres ne pouvant que difficilement se résoudre à perdre les services de la jeunesse rimaïbé.

Enfin, dans une assemblée générale des notables peul et rimaïbé du Macina, présidée à Tenenkou par l'administrateur, assisté de l'amirou, on se rangea à l'accord suivant:

1° Reconnaissance et abolition de l'esclavage, du servage, et de toutes charges personnelles ;

2° Substitution au diamgal, taxe capitative, d'un loyer du sol, fixé au sixième de la récolte du riz;

3*^ Droit perpétuel pour les Rimaïbé de continuer à occuper le sol actuellement détenu par eux ou à détenir, à charge d'observer les clauses du présent contrat, qui les concernait (art. 2 et 5) ;

4*' Obligation pour les anciens maîtres de fournir aux Rimaïbé, dans le voisinage de leur habitat, les terres dont ils ont ou auront besoin pour eux-mêmes et leur famille.

5^ Obligation pour les femmes rimaïbé de mettre en service chez leurs anciens maîtres les plus grands de leurs enfants mineurs, avec remplacement à leur mariage, contre renonciation de leurs anciens maîtres, en faveur de la famille rimaïbé, à la part dans le sixième de la récolte, telle que prévue dans l'article ci-dessous;

6° Les Rimaïbé étant mis hors de cause, sans qu'ils aient rien à y voir, partage entre les propriétaires du sol (anciens maîtres des hommes et anciens maîtres des femmes) de leur part de récolte dans les proportions suivantes : a) pour le maître des hommes, 2 parts par ex-serf ; b) pour les anciens maîtresdes femmes, i part par femme. L'exemple

que voici sert de base : soit une famille rimaïbé composée de 2 hommes et de 3 femmes ayant récolté 2.100 mesures de riz. Cette famille garde d'abord ses 5 sixièmes. Le dernier sixième, soit 35o mesures, se partage en 2 doubles parts pour les hommes, 3 parts pour les femmes, soit 7 parts ; a) Tex-maître des 2 hommes touche 2x2 = 4 parts ; b) le premier maître des femmes (d'une seule femme) ; I part. Cette femme est censée en effet ne pas donner d'enfants ; c) le 2« et le 3^ maîtres de femmes, recevant par hypothèse le travail des enfants, ne touchent rien.

Leur part retourne aux Rimaïbé. En ce cas, il n'est touché en nature que les 5 septièmes du sixième, soit 25o mesures sur 2. 100, ou au total un peu moins du 1/8 de la récolte. Cette manière de compter, usitée chez les Peut, fut comprise de tous à première énonciation.

Restaient des points de détail : les Rimaïbé sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux opérations de la récolte. A l'heure des partages, soit entre propriétaires et Rimaïbé d'une part, soit de Peul à Peul, d'autre part, le propriétaire doit convoquer ses copartageants.

Le père peut disposer librement vis-à-vis de ses enfants du droit de contrainte matrimoniale. L'ex-maître n'a rien à y voir.

La situation de fait étant ainsi réglée, les contrats individuels ont été encouragés et c'est ainsi que le territoire du Macina s'est couvert, depuis cette date, de métayages de fermes et de conditions diverses. Il semble d'autre part que sur plusieurs points les Peul libres, sinon dans les familles aristocratiques, au moins dans celles du tiers état, se mettent aux travaux agricoles, ils sont souvent aidés par des journées gratuites ou salariées de leurs anciens Rimaïbé.

En ce qui concerne la captivité purement domestique, il faut reconnaître qu'elle s'est maintenue, du gré des uns et des autres, en plusieurs points et notamment dans le

Pitouka. Elle s'y manifeste par des séquestrations arbitraires et des bastonnades. On a même vu des meurtres commis sur la personne de fugitifs récidivistes. Ce n'est qu'avec le temps et la propre volonté des captifs de conquérir leur liberté, que cet état de choses pourra cesser.

Les coutumes pénales tendent à disparaître. Notre immixtion, fréquente dans ce champ, en écarte tout ce que la coutume avait d'original et de barbare.

Le principe de la responsabilité collective est admis de tous. On s'en tient à la règle classique: «Sont responsables du prix du sang, ou des dommages et intérêts, tous ceux qui paient l'impôt ensemble. » Les Bozo et Bambara fétichistes reconnaissent comme les musulmans la légitimité de cet usage. Le prix du sang pour un meurtre est fixé en principe à loo bœufs, mais des transactions interviennent.

Le vol était puni de l'amputation de la main. Mais il fallait qu'il portât sur une somme ou un objet important, qu'il fut accompagné d'effraction, de violence ou de ruse, et enfin que le propriétaire volé n'eût pas par sa négligence tenté le Malin et son serviteur le voleur.

Le pillage à main armée et répété était puni de mort.

L'escroquerie au mariage, qui fleurit toujours à Dienné, et qui consistait pour la femme à se faire remettre une dot, en se déclarant non mariée, était punie d'emprisonnement et de coups de fouet. La femme avait, en outre, la tête passée au rasoir.

Le dimadio qui prend la fuite se voit river des fers au pied.

Les injures étaient punies de coups de fouet.

Les peines les plus ordinaires étaient [l'emprisonnement, la flagellation à coups de corde, la bastonnade, la confiscation des biens. L'amputation d'un membre et surtout la mort étaient peu courantes.

A Dienné, l'emprisonnement était subi dans une case

habous sise à côté de la grande mare d'Algazba. Les prisonniers dangereux ou soupçonnés de projets d'évasion étaient enchaînés au mur ou à un poteau. Ils n'étaient pas nourris en général par le chef, mais par leur famille ou par la vente des produits de leur travail.

L'organisation politique, que nous trouvons au coursdes siècles, tant à Dienné que dans le Macina ou à Bandiagara, comportait une certaine organisation judiciaire.

Il y avait dans chaque ville de la tribu un cadi, qui lors qu'il y avait un prétoire et des audiences régulières, comme à Dienné, Dia, Ténenkou, Kouna, Mopti, etc., était nommé par l'amirou ou tout autre chef politique et touchait un traitement sur le trésor public. A ce titre, la justice était gratuite. Certains de ces cadis de Dienné et d'ailleurs paraissent avoir été des personnages de premier plan, mêlés à tous les événements politiques, savants émérites, etc. Les Tarikh nous parlent de leurs hauts faits ou de leurs vertus. Cet usage était si bien entré dans les mœurs que les Toucouleurs furent contraints de le continuer et même de multiplier les cadis, par exemple à Hamdallahi, la capitale du royaume où on compte un moment un cadi par quartier, soit sept cadis. Et aujourd'hui encore, et malgré nous, la plupart des chefs se flanquent d'un alfa qu'ils décorent du nom de cadi et à qui ils défèrent les litiges qu'on vient leur soumettre en conciliation.

Le cadi-magistrat se doublait, suivant la coutume islamique, du cadi notaire, chargé de la rédaction des actes. Il conservait l'original et délivrait la copie aux intéressés, quand on la lui demandait, c'est-à-dire qu'il ne la donnait à peu près jamais. Il suffisait aux gens de savoir que le document était régulièrement établi et était en dépôt dans les archives d'un cadi.

Ces adoul ou cadis-notaires étaient assez nombreux. La tradition dit que, sous Chékou Hamadou, ils étaient astreints à tenir des Tarikh réguliers. Ces Tarikh cqnsistaient

€n chemises de cuir, où certains tenaient une ébauche d'ordre et de classement en spécialisant une chemise de fîdali pour chaque ordre d'affaires. Cette institution est fort ancienne et j'ai pu trouver à Dienné et à Dia, dans les registres de famille ou professionnels, des copies d'actes remontant à plusieurs siècles.

Les principaux détenteurs de Tarikh de ce genre sont : Alfa Yaha Bekoum, Alfa Bou Bakar, Mahaman Niafogou, Moulay Abd Allah Sanfo, Alfa Baber Touati, Almamy Sidi Taraoré, etc.

On trouve entre autres un acte de décès et un inventaire de succession de 1748 ; un acte d'affranchissement de 1763 ; la constitution d'un habous de 1 774 ; la location d'une case de 1795 ; un document commercial, touchant le trafic du sel de 1804; un acte de mise en gage d'un captif de 1806, etc., etc.

D'ailleurs le Tad^kiret en-Nisian, si important, au point de vue de l'histoire du Soudan aux dix-septième et dix-huitième siècles, n'est autre qu'un inventaire chronologique, à forme commerciale, des divers pacha de Tombouctou-Dienné de cette époque. C'est le recueil des notes de trois ou quatre générations de notaires songaï, commissaires-priseurs des événements en cours. Il est le type le plus représentatif, et le plus intéressant aussi, des documents de ce genre.

Le salaire des rédacteurs d'acte était proportionnel au taux de l'affaire. On prenait 40 à 5o cauris pour i .000 cauris sur les successions, soit 4 ou 5 p. 100, du montant. La proportion est élevée, mais il ne s'agit pas seulement de l'établissement des actes: les notaires devaient faire les partages et liquidations, souvent très compliquées, et veiller à l'envoi de chaque héritier en possession de sa part. Un acte de mariage se payait 240 ou 120 cauris, quelquefois 480 cauris.

Le serment est d'un usage courant, mais il n'est jamais

exigé des témoins. En revanche, déféré à l'une des parties ou demandé par elle, il constitue une preuve. Il peut être déféré au défendeur, quand l'ensemble desfaitsallégués par le demandeur constitue une suspicion légitime ou un commencement de preuves.

Depuis la fin de igiS, les Bambara animistes ou soidisant musulmans ont leur juridiction propre. Elle a eu tout de suite beaucoup de succès et un grand nombre d'affaires, qui étaient jadis étouffées, ont été aussitôt portées par les plaideurs bambara devant des juges de leur statut. Le président, qu'on a vu plus haut, est Tiébéli, chef du canton de Fémaye,qui s'est dit d'abord musulman, croyant que nous tenions à la chose, et qui par ce quiproquo faillit se voir enlever la présidence d'un tribunal, que l'administration voulait proprement coutumier, et qui aujourd'hui se déclare revenu à la coutume des ancêtres. Il n'hésite pas d'ailleurs à se joindre à ses justiciables pour offrir, avant l'audience, un petit sacrifice propitiatoire sur l'autel du ^na.

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