CHAPITRE V
LES BASQUES d'aPRÈS LE DROIT COUTDMIER.
Quelques jurisconsultes et historiens contemporains ont cru découvrir, 'dans certains monuments du droit coutumier des Basques, les \estiges d*un étal social fort ancien, et dont on ne retrouverait ailleurs ni les congénères ni les analogues. On s'imagine peut-être qu\ine pareille assertion repose sur Tétude intégrale des statuts régionaux et municipaux des Euskariens. Point du tout. Les écrivains dont je parle se sont contentés d'opérer, avec plus ou moins de bonheur, sur les textes les plus accessibles, et pas un seul n*a songé à asseoir solidement son travail, sur un catalogue aussi complet que possible des monuments juridiques.^ Cet inventaire retombe donc à ma charge, et je commence par le Pays basque transpyrénéen.
On trouve, dans la Navarre espagnole, où je ne distingue point la partie basque de celle qui ne Test pas, deux sortes de Tors municipaux. Les uns sont originaux, et les autres empruntés. Oïhénart('l) signale comme originaux ceux de
(4) OiHÉNÀRT, Not utr. Vasconiœ, p. 209. — Les nombreux fors de TEspagne sont inventoriés dans le Catalogo de los fueros de Espanay publié à Madridj en 4 852, par l'Académie royale d'Histoire. — Sur les fors de Navarre, consulter : Recopilacion de todas las leyes del Reyno de Navarra^ por Aehendariz (Pamplona, 4 54 4); Fueros del Reyfto de Navarra (Pamplona, 4 84b) ; Leyes y agravios del Reyno de Navarra (Pamplona, 4849) ; Leyes y fueros de Navarra (Madrid, 4848).
Sanguessa, Eslella, Vicari, Viana, San Vinccnle, Guardia(<), la vallée d'Amescua, Capparroso et Artassona. Cet historien oublie Peralla, bourgade qui, d'après Beizunce (2), reçut son statut (lu roi Don Garcie. Toujours d'après Oïhénart , les fors empruntés sont d*abord celui du bourg de Saint-Saturnin- de- Pampelune, concédé par le roi Alfonse , en H29, d'après l*auteur de la Notitia utriusque Vasconiœ. Don Francisco Harlinez Marina (3) présente, au contraire, le for de Bervia et du bourg de Saint-Saturnin (4) comme des pièces de date incertaine. En 1335, Charles H gratifia les habitants de Lerins des mêmes libertés, étendues également aux gens de la vallée de Roncal, à une date qu'il est impossible de préciser. Au mois de juin H 48, les fors de Cahahorra devinrent ceux des habitants de Funes, Marcilla et Penalena. Sept ans plus tard (i \ 55), ceux de Tudela, Cervera ei Gallipienzo reçurent le for de Sobrarbe. En H63, le statut de Cornago devint celui d'Aracilla. LaPena et Caseda obtinrent du roi Alfonse les mêmes privilèges que la ville de Daroca, et Don Sanche importa dans le bourg de Carcastillo le for de Médina- Cœli.
C'est à tort que certains ont cru que le for de Sobrarbe, qui régissait les habitants de Tudela, de Gallipienzo, et de quelques bourgs de la vallée de Roncal, formait le droit général de la Navarre. Cette erreur a été parfaitement expliquée et réfutée par Oïhénart, dans la première partie de sa Notitia utriusque Vasconi(B\ mais cet historien ne dit pas qu'en 1286 Philippe-le-Bel révoqua Alfonse ou Clément de Launoy, vice-roi dePampelune,
(4) D*après Beuunce, Hist. des Basques, t. 111^ p. J 70, les fors de La Guardia auraient été concédés en 4 465, par le roi Don Sanche le Sage. lis furent octroyés par son fils à la vallée de Buranda.
(8) W., Ibid., p. 44.
(3) Ensayo histonco-critico sobre la legishcion y principales cuerpos légales de los Reynos de Léon y Castilla, p. 402.
(4) Publié en partie par le P. de Morkt, fnvestigaciones historicas^ i. Il, C. IX, p. 500. . .
qui violait les privilèges de Viana. Celte localité de la Navarre transpyrénéenne avait donc ses fors particuliers.
Ed voilà assez sur la Navarre espagnole, et je serai bref sur la Biscaye. Je vois dans le livre de Bcizunce (1) que vers 1 194, sous le règne de Sanche, u en Guipuzcoa Saint-Sébastien, en Biscaye Durango, furent repeuplées, fortifiées, et dotées des fors qui les régissent encore aujourd'hui. » Le comte Didac-Loup de Haro fonda Bilbao, vers 1300, et concéda le for de Logrono aux habitants (2) , dont les privilèges furent étendus , le 15 juin 1338, par Didacus Vallisoletus. Andres de Poça nous apprend qu'à leur avènement, les seigneurs de Biscaye étaient tenus de prêter serment de fidélité un pied chaussé et l'autre nu (3) Le plus important privilège des Biscayens était à coup sûr celui qui leur conférait universellement la noblesse. Ce
(«} Hist. des Basqiàes, t. III, p. 80.
(1} Gaeibat, Compendio histôrico, 1. XIII, c. 27.
(3) Dans le midi de la France, certains vassaux déchaussaient égalcineiil uo de leurs pieds, lors de Tinstallation de certains seigneurs ecclésiastiques. On en osait ainsi notamment vis-à-vis de larchevêque d'Âuch, des évêques (le Lectoure, de Gahors, et de l'abbé de Simorre, en Astarac. —Je crois devoir transcrire, sur la prestation de serment, le passage suivant d'un historien de la Biscaye : « Quando el Senor de Vizcaya viene à ella à recibir el «viiorio, inra à las puertas de la villa de Bilbao delanle del regimiento (iella, que como Rey y Senor guardara à la tierra Uana de Vizcaya, villas, ciudades, Duranguès, y encartationes, y à los moradores délias, y a cada uno «le por si, lodos sus priuilegios, franqueças, libertades, fueros, usos y costumbres, tierras y mercedes que del han, segun los vuieron en los tiempos passados. Despues va de alli à san Emctcrio, y Celidon de Lârrabezua, y alli teniendo el santo Sacramento un Sacerdotc en las manos, iura eu las
mismas manos del Sacerdote lo mismo Despues va à Garnica, en lo alto
de Ârecheualaga. Alli lo reciben los Vizcaynos, y le besan las manos como à Rey y Seûor, y alli debaxo del arbol de Garnica, donde se acostumbran hazer las iuntas de Vizcaya, iura y confirma todas las libertades... Deaqui > a en la villa de Vermeo, y en santa Eufemia delante del altar, estando an Sacerdote reuestido, y teniendo en las manas el cuerpo de nostre Senor Jesu r.hristo, pone la mano en el altar, y iura los mismo que en las otras partes. V si el Senor de Viscaya dentro de un ano no viene à hacer esta iurariiioiito, 110 le acudan lasrentas dni Senorio » Médina, 1. II, c. 131.
privilège est reconnu dans leurs fors, confirmés en 1 537 par Temperenr Charles-Quint (i).
En Alava, Victoria, capitale du pays, reçut le for de Logrono (2) en \\S\ d'après Marina, et en seplembre <219 d'après Oïhénart. Les privilèges de Victoria furent étendus plus tard à diverses localités (3). Les seigneurs d'Alava prêtaient à leurs vassaux un serment de fidélité analogue à celui des comtes de Biscaye (4).
En Guipuzcoa (5), Sanche, roi de Navarre, concéda des fors aux habitants de San Sébastian (6). Placcncia était régie par le for de Logrono (7).
(4) Otrosi por quanto en Yizcaya todos los Vizcaynos son ornes bijos dalgo, y por taies couocidos, tenidos y accidos y communmente reputados. y an estado y estan en esta possession vel quasi. El fuero^ iniHlegiox. franquesas y libertades de los cavalleros hijos dalgo del Senorio de Vizcaya, Tit. De las entregasy executiones, 1. 3, Bilbaso, 4G43.
(2) Logrono est une ville de la province de Rioia, qui avait reçu ses fors d'Alfonse VI, en 4095. On les trouve imprimés à la suite de la Hlstoria de la ciudad de Vitoria, de D. Joaquinde Landazcri y Romarate. Madrid. 4780. Le texte est criblé d'erreurs et de barbarismes, car l'éditeur n'avait pu s'en procurer qu'une copie très-fautive. Les fors de Logrono furent successivement octroyés aux localités suivantes : Santo Domingo de La Calzada, Castrurdiales, Laredo, Salvatierra de Alava. Médina de Pomar, Prias, Miranda de Ebro, Santa Gadea, Berantevilla, Ciavijo, Treuino, Peilacerrada, SanLi Gruz de Gampeza et La Bastida y Plasencia ou Placcncia (Guipuzcoa). Marina, Ensayo sobre la legislacion, p. 4 40.
(3) Notamment Orduna, Salvatierra, Tolosa, Vergara, Arcini^, Lasarte, Deba, Azpeitia, Elgueta, etc.
(4) Belzuncb, Hist. des Basques^ t. III, p. 438.
(5) V. Los fueros, privilegios, bonos usos y costumbres, leyes y ordenanzas de la provincia de Guipuzcoa. Tolosa, 4 696^ et Supplemento de hs fueros, San Sébastian, s. d. S part, in-fol.
(6) Belzunce, Hist. des Basques, t. IlL p. 80. Quand Alfonse IX, roi de Gastille, enleva au roi Sanche de Navarre, dernier du nom, les provinces d'Alava et de Guipuzcoa, il octroya aux habitants de San Sébastian les fors de Jaca (Aragon), concédés à cette ville, en 4 090, par le roi Sanche-Ramire, Ce statut est analysé dans la Historia del derecho espanol de Sexpeie (3oédit.), p. 4 66-6'^.
(7) Marina, Ensayo histônco-critico sobre la legisladon y principales cuerpos légales de los reinos de Léon y de Castilla (3^ édit.), p. 4 40.
Je passe maintenant au Pays basque français, et voici d^abord lous les renseignements que j'ai pu me procurer sur les statuts antérieurs à la réformalion générale des coutumes.
Anciennes coutumes de Bayonne^ rédigées vers 1273, en m articles. Texte gascon conservé aux archives de BayonneAA^ II p. 12 à 53, et publié pour la première fois par M. Jules Balasque , dans le tome II de son Histoire de Bayonnej p. 594-679. Je recommande à ceux qui aiment les travaux consciencieux sur le droit coutumier, les chapitres XVIII, XIX et XX; et je félicite les Bayonnais de posséder déjà deux vulumesdune histoire municipale supérieure, selon moi, à toutes celles qu on a publiées jusqu'à présent dans le Sud-Ouest de la France.
Fors de la vallée de Baigorry (Basse-Navarre), concédés par Philippe-le-Bel à une date indéterminée. V. Belzunce, Hist. des Basques, t. III, p. 207.
fors d'jBicftorrj/ (Basse-Navarre), concédés, en 1314, par Enguerrand de Villiers, vice-roi de Navarre. V. Belzunce, Hist. des Basques, t. 111, p. 207.
Fors de La Bastide- Clairence (Basse-Navarre), concédés, en 1314, par Louis-le-Hutin. Belzunce, Hist. des Basques, t. ill, p. 207, dit que ces fors étaient les mêmes que ceux de la vallée de Baigorry (1).
On croit généralement qu'avant la rédaction, faite au com> mcncement du xvi*^ siècle, des coutumes dont je parlerai loulà-l'heure, la Soûle et le Labourd ne possédaient point de statuts écrits. On peut néanmoins objecter qu'avant son départ pour la Terre-Sainte, Gaston IV, vicomte de Béarn, conquit la vicomte de Soûle « et sans doute établit pour lors en ce
(0 Belzunce ne dit pas où se trouvent les textes des trois fors de la vallée de Baigorry, d'Elcharry et de La Bastitle-Clairence. Aucun de ces docunieiils ne figure dans le grand recueil des Ordonnances , et ^Inventaire- Sommaire des archives des Basses-Pyrénées n en fait pas mention-
vicomte ie for de MoHas, duquel les traces durent encore dans la coustume de ce païs, en plusieurs articles, et particulièrement en l'usage du poids et de la mesure de Morlas (1). )) Il importe en outre de remarquer que la rédaction et révision des statuts de Guyenne et de Gascogne fut proscrite par Edouard I^% roi d'Angleterre, en sa qualité de duc de Guyenne (2). C'est probablement en vertu de cet ordre que furent rédigées l'ancienne coutume de Bordeaux, et l'ancienne coutume de Bayonne dont j'ai parlé un peu plus haut. Il ne serait pas impossible qu'on eût fait de môme pour la Soûle et le Labourd.
On a beaucoup discuté sur l'ancien for de Sobrarbe. xMarca (3) croit qu'il fut rédigé avant l'élection du roi Inigo Arista (839), « lorsque les montagnards conquirent leurs lerres sans aucun roi (4). » Son texte est perdu. Plus de deux ceriU ans après, il fut remplacé par un autre statut que Çurita (5) attribue à Sanche-Ramire, roi d'Aragon, et Marca à Sanche le Marin (6). Ce qu*il y a de certain, c'est que ce for ne devint celui de la Navarre qu'à partir de 1076. Thibaut de Champagne (1269) et Philippe d'Évreux (1328), rois français de Navarre, augmentèrent cette compilation, qui contient des dispositions importantes, notamment pour les successions et mariages.
(0 Mabcâ, HisL deBéam, p. 402.
(t) Martial et Jules Delpit, Manuscrit de Wolfenbuttel, p. 4 23. Cf. Dom Devienne, Hist. de Bordeaux, X. II, p. 202. — La Gallia christianay t. I, Instr. Eccl. Baionensis, contient un acte de 4170 relatif au don que les habitants du pays de Labourd, ei ceux du pays d'Arberoue (Navarre cispyrénéenne) faisaient à leur évêque en mourant.
(3) Marcâ, HisL de Béam, p. 4 65 et s.
(4) Préambule du for de 4 064.
(5) ÇuRITi, L I, c. 5.
(6) Marca, Hist, de Bèam^ L 11, c. 9.
Voicî maintenant les coutumes réformées du Pays basque français.
Caastwnes générales du Pays et Vicomte de Sole^ publiées et accordées par Monsieur Maistre Jean Dibarola^ Docteur es Droicts, conseiller du JRoj/, nostre Sire^ en sa Cour de Parlement à Bordeaux^ et commissaire par ledit seigneur député en cette partiCj par les gens d'Eglise, Nobles^ praticiens et autres du tiers Estât dudit Pays et Vicomte , pour ce faire assemblez, le septiesme jour d^octobre mil^cinq-cens-ei^ingt, et autres jours cnsuioans, en la maison de la Cour de Lixarre, près la fnlle de Mauléon de Sole, en ensuivant les lettres-patentes du Roy nostre dit Seigneur à lui envoyées à ceste fin, datées du dnquiesme jour de mars audit an. Ce titre me dispense d'entrer dans de plus longs détails sur Tépoque et le mode de rédaction du statut de Soûle. Il est en gascon, et se compose de trente-huit titres, comprenant ensemble 319 articles. A la suite de ce document se trouvent les noms de ceux qui concoururent à sa rédaction. Les coutumes de Soûle furent publiées à la cour de Lixarre, le 21 octobre 1 520, sous la présidence du conseiller Dibarola, et défense fut faite à tous gens de loi de s'écarter désormais des nouvelles dispositions. On ignore à quelle époque eut lieu la sanction du parlement de Bordeaux, dont la Soûle dépendait avant qu'elle lui rattachée à celui de Pau. La géographie de la Soûle est connue (v. p. 54), et Ton a par conséquent le domaine de la coutume, imprimée à Bordeaux en 1751, et insérée aussi dans le tome IV du grand recueil de Bourdot de Richebourg.
Les Coustumes générales de la ville et cité de Bayonne et juridiction (Ticelle. Ces coutumes sont en français, et se composent de trente-un titres, contenant ensemble 450 articles. Elles furent rédigées, en 1514, par Mondot de La Marlhonie, premier président au parlement de Bordeaux, et par Campagnel d'Armendarritz, conseiller à la même cour. L'approbation du
parlemenl est du 9 juin 1514. Ce statut qui régissait Bayonne et sa prévôté, a été imprimé plusieurs fois, notamment dans ie recueil de Bourdot de Bichebourg, t. IV.
Les Coutumes générales gardées et observées au pais et bailliage de Labourt et ressort d'icelui. Document français composé de vingt titres ou rubriques, contenant ensemble 222 articles. Ces coutumes, rédigées par le premier président Mondot de La Marthonie et le conseiller Carapagnet d'Armendarritz, furent approuvées, le 10 mai 1514, par le parlement de Bordeaux. Elles ont clé imprimées à Bordeaux en 1704, et Insérées aussi dans le tome IV du recueil de Bourdot de Richebourg. J'ai donné plus haut (p. 51) la géographie du I^bourd.
Los fors et costumas deu royaume de Navarre deçà^ports. Avec l'eslil et aransel deudit royaume. Nous savons, |)ar 1<* préambule de ce statut, que les trois États de la Navarre française firent supplier Henri IV d'autoriser quelques articles de coutume mis par écrit. Cette autorisation ne fut pas accordée, parce que la rédaction n'avait pas eu lieu sur l'ordre du roi. Mais le 18 mars 1608, les États obtinrent des lettrespatentes qui commirent certains personnages n de suffisance, pour mettre et rédiger par écrit ce qu'ils jugeraient le plus nécessaire à la confection d'une coutume générale, afin que ce qui serait par eux arrêté, étant représenté aux gens desdits Etats, ou à ceux qu'ils auraient députez, pour les voir enrôler en notre Conseil royal, avec le procès-verbal des articles rédigés par lesdits commissaires en forme de coutume, et les . remontrances faites au contraire , être pourvu comme de raison. » I^s États commirent Pierre Vidart, conseiller et niaitre des requêtes de la maison de Navarre. Les gens de la chancellerie de ce royaume députèrent le vice-chancelier Pierre do Lostal et David Sallies, avocat-général. Les coutumes, réformées sur leurs observations, furent approuvées pa»' Louis Xlfl en 1611, cl en 1731, le parlement de Navarre
en ordonna l'impression, qui fut faile Tannée suivante à Pau, chez Jérôme Dupoux. Les coutumes de la Navarre française se composent de trente-cinq litres, comprenant ensemble 449 articles, dont l'observation fut ordonnée déplus fort le 15 juin 4622. Ce document est en gascon, bien que la langue usuelle du pays soit le basque.
On trouve, à la suite des coutumes de Navarre imprimées, Lau siil de la Chancelleria de Navarre, C'est une espèce de code de procédure en gascon, composé de Irente-dcux titres, comprenant ensemble 248 articles. Il fut rédigé par Bertrand de Sauguis et François de Gohenexe, conseillers du roi en son royaume de Navarre, Guillaume de Mesples, procureur-général audit royaume , Pierre de Cazenave, prieur de Saint-Palais, Bertrand, seigneur de La Salle d'Ilharre, et Bertrand de Lohileguy, avocat de la chancellerie de Navarre, commissaires nommés par Laforce, lieutenant du roi en Béarn et Navarre. Leur travail, présenté au Conseil souverain de Navarre, le 22 janvier 1607, fut approuvé le lendemain par cette assemblée, qui ordonna de le transmettre au roi pour le faire revêtir de son autorisation.
A la suite du Stil de la Chanceler ia de Navarre se trouve YAranzel du royaume de Navarre, c'est-à-dire le règlement des droits de justice de ce pays. VAranzel est fort court, et ne se compose que de trente-trois titres, dont les divers paragraphes ne sont pas marqués d'un numéro qui en ferait autant d'articles. Ce règlement n'est pas le plus ancien. Avant lui, il en existait un autre que nous ne possédons pas, et qui avait été dressé l'an 1629, en vertu d'une ordonnance des États de Navarre. La même assemblée en prescrivit la réformation, et chargea de ce travail Pierre de Saint-Martin, seigneur d'Alziat, Jean de Saint-Esleben , Bertrand de Sorhabure , Arnaud d'Qihénard (sic), avocat en parlement, sieur de La Salle de Gihitz, Pierre de Cazenave, procureur de la ville de Saint-
Jean-Pied-de-Port , Jacques Dalgueyra, procureur de la ville de Garnis, et Jean de Lombart, procureur de La Bastide-Clairence. Ces commissaires commencèrent leur travail le 10 décembre 16^2, et il fut homologué, par arrêt du parlement de Pau, du 17 juin 1644. IJAranzel est en français (1).
Je ne connais pas de manuscrits des trois documents juricliques que je viens de signaler, ni d'autre édition imprimée que celle de Jérôme Dupoux. La Coutume^ le Siil et YAranzel s'appliquaient à toute la Navarre cispyrénéenne, dont fai donné plus haut (v. p. o2-53} la géographie. Ce pays eut son (>)nseil souverain jusqu'en 1620, époque à laquelle il fut compris dans le parlement de Pau, qui venait d'être érigé. La ville de Saint-Palais devint alors le siège d'une sénéchaussée (3).
Voilà tous les renseignements que j'ai pu me procurer sur les divers statuts du pays basque cis et transpyrénéen. Aucun de ces statuts n'est rédigé dans l'idiome euskarien. Il faut en dire autant de tous les anciens actes de procédure civile et criminelle, registres de greffe, etc. Un texte du xiv* siècle, cité plus haut (p. 259) , consacre bien le droit de plaider en eskuara devant certaines juridictions; mais il n'a pu rien subsister de ces plaidoiries purement verbales (3;.
(\) Il existe, pour la Basse-Navarre, un autre Aranzel, manuscrit de 1732. Arch. des Basses-Pyrénées, série C, 4 56 1 , cah. in-i» de 44 p. en papier.
(8) Je crois devoir signaler ici, pour mémoire, les Ordonnances poKUques (les pays de Mixe et d'Ostabat (fiasse-Navarre), rédigées en français le H mars 1598, et dont le préambule se trouve seul imprimé dans le tome 111 de ['Histoire des Basques de Belzunce, p. 494-95. Cet écrivain ne dit pas ou se trouve le document. — Enfin, les archives départementales des Basses- Pyrénées, série C. 4643, liasse, possèdent un i4ranz6/ ou règlement jiuU ciaire du pays de Mix^ relatif à la taxe des procédures civiles et criminelles. Cette pièce a été rédigée entre 1. soi et 4 598.
(3) Jamais les dépositions n'ont été reçues en basque par les gens de loi. — » Les greffiers doivent tenir un ou deux notaires enquestears basques (lui sachent la langue. » — «Les informations, enquestes et toutes aulnes procédures seront faites par des officiers du pays entendant la langue basque. » Arch. des Basses- Pyrénées^ Réjr. 4 7.
Il résuUe clairement, ce me semble, de ce long catalogue de statuts généraux et locaux, que les dates de la rédaction (les monuments du droit féodal et coutumier des Euskariens, se trouvent- constamment établies, avec approximation suffisante, quand elles ne remontent pas à des époques certaines. Aucun de ces monuments n'est antérieur à la féodalité, ni postérieur au XYU® siècle. Ceux qui veulent les examiner sans prévention, me permettront de leur conseiller l'étude préliminaire de Tancien droit du nord de l'Espagne et du midi de la France, en insistant principalement sur les mœurs et habitudes pastorales des deux versants des Pyrénées. Ce travail les convaincra, j'en suis certain, que la prétendue originalité du droit euskarien n'a jamais existé que dans l'imagination de quelques écrivains mal informés, et dont je vais apprécier les ouvrages.
M. A. Chambellan a publié, en 4848, des Études sur Vhisioire du droit français, dans lesquelles il a tenté le premier de reculer les limites de l'ancien domaine de l'histoire juridique, en comprenant les Ibères dans ses investigations. Les Ibères sont pour lui la race qui prédominait en Espagne dans l'antiquité, et qui présentait de nombreuses affinités avec les tribus de l'Aquitaine et de la L.igurie. Les peuplades de l'Espagne, au dire de Strabon, n'avaient jamais cherché à former des masses redoutables et des associations nombreuses (I). M. Chambellan déplore sincèrement ce manque de cohésion. « L'influence des Ibères sur les destinées de la Gaule, dit-il, et notamment sur la constitution de la nation gauloise, a été grande, mais politiquement très-fàcheuse (2). » Ce reproche peut ôtre, jusqu'à
(OStbâb., Geog., I. III.
(2) Chakbelun^ Études »w rhiH. du Droit français, p. 4 4-42,
lin certain point, fonde pour l'Ef pagne ; mais je ne saisis pas bien par quelle série de raisonnements l'auteur arrive à cette conclusion fort inattendue : « Le défaut d'unité du Code civil est une conséquence lointaine, mais expresse et rigoureuse, des prémisses historiques que je viens de poser : il remonte de proche en proche jusqu'aux Ibères (1). » En attendante supplément de lumières dont j'ai grand besoin , je regrette que M. Chambellan ait cru devoir étendre son anathème jusqu'aux Aquitains, qu'il rattache à la race ibérienne. Les tribus de l'Aquitaine savaient former, au besoin, des confédérations à l'extérieur et à l'intérieur. Plutarque, confirmé par plusieurs historiens anciens, nous apprend que les peuplades indépendantes du sud-ouest de la Gaule appuyèrent très-vivement la révolte de Sertorius en Espagne (2). César nous montre les tribus de cette région réunies autour des Soliates, à I époque de l'expédition de P. Crassus (3). Enfin, nous voyons, sous Auguste, les Aquitains se révolter en même temps que les Cantabres, ce qui prouve évidemment un concert (4).
Je pourrais relever, dans le livre de M. Chambellan, d'autres erreurs relatives aux Ibères ; mais je crois en avoir assez dit, pour démontrer que les informations historiques de ce jurisconsulte ne méritent qu'une confiance fort limitée Je vais examiner maintenant comment feu M. Laferrière a traité le même sujet, dans les torpes II et IV de son Histoire du Droit français.
Il est facile de voir, par un passage du tome IF (5), que Laferrière accepte pleinement, au sujet des Ibères, les idées
(4) Id., Ibid., p. 47.
(î) Plutâhch., Vit. Sertor,
(3) C.«s., De bell. gall.
(4) Appiax., De bell civil., 1. V; Edtrop., 1. VII; Tcbull., I. I, Ekg. S. 1. Il, Eleg. 4, 1. IV, Ekg. 4. —M. Chambellan (p. 42, note 5)regarde, à tort, comme des Ibères, les Cantabres, dont j'ai démontré l'origine celtique.
(5) lAFEREifiBE, Hist. du Droit fronçoiA^ t. II, p. 4 4 et 4 2.
(le Guillaume de Humboldt. Pour lui les Aquitains se raltachenl aux Ibères, et les Ibères sont continués par les Basques. Celte partie du travail du jurisconsulte français participe donc aux chances de durée ou de ruine de la théorie du savant prussien, sur laquelle je me suis suffisamment (tendu. Mais Uferrière va plus«Ioin, et, sur la foi des Recherches des langues celtiques d'Edwards, il considère comme démontré que a la langue des Basques avait une intime analogie avec celle des Celtes. » La fausseté de cette proposition se troiive prouvée dans les pages 69-76 et 332-33 de ce livre, et je n'ai plus besoin d'y revenir. Mieux vaut passer au tome V, où Laferrière a repris et développé ses idées sur les Basques avec beaucoup plus d'étendue.
Ce jurisconsulte a consacré tout le chapitre 3 du livre VIII aux coutumes de la région des Pyrénées ; et il débute par des considérations historiques sur les Basques, dont je vais d'abord examiner la valeur.
Il existait, dit-il, 1500 ans avant Jésus-Christ, trois peuples établis sur les versants nord et sud des Pyrénées : « l"* au nord, les Galls ou Celtes, qui avaient peuplé la Gaule; 2® au sud et dans la partie orientale du cours de TÈbre et des Pyrénées, les Ibères, dont le nom vient soit de l'Asie, soit du fleuve Ibérus ; 3o au sud encore, mais dans la partie occidentale, les Cantabres, branche détachée de la famille ibérienne (1). »
Voilà, il faut en convenir, une façon bien inusitée de traiter les problèmes les plus difficiles et les plus obscurs de la géographie historique. Je comprends quà toute force Laferrière place les Ibères, à l'époque indiquée, sur le versant sud des Pyrénées et « dans la partie orientale du cours de l'Ëbre. » Ceux qui partagent son avis peuvent du moins se prévaloir
(4) /(/., f6td., p. 376-77.
d'un passage de Diodore de Sicile, dont j'ai prouvé la fausseté (p. 158-69). Toujours est- il que ce passage existe» et ceux qui croient qu'il suffit de citer un texte pour avoir raison, peuvent en argumenter au profit de rétablissement des Ibères sur les bords de TËbre avant l'arrivée des Galls ou Celtes. Mais où Laferrière, qui confond d'ailleurs ces deux derniers peuples que beaucoup d'ethnographes et d'historiens distinguent, a-t-il pris que les trois nations dont il parle occupaient les \ersants nord et sud des Pyrénées « plus de 1600 ans avant Jésus- Christ?)) Où a-t-il vu que les Cantabres, dont Vorigine celtique n'est pas contestable, fussent une « branche détachée de la famille ibérienne ? ))
laferrière ne s'arrête pas là. Ces Cantabres, dont il fait les ancêtres des Basques (1), auraient été chassés par les Celtes, et ((Seraient venus s'établir, quinze cents ans avant notre ère, entre l'Océan, la Garonne et les Pyrénées, )) où ils devinrent (( les Vasco-lbères ou les Vascons, qui plus tard, et par leurs établissements définitifs dans cette partie de l'Aquitaine au vii^ siècle, donnèrent le nom de Yasconie ou de Gascogne à ce que les Romains avaient appelé troisième Aquitaine ou Novempopulanio (2) ))
Il est impossible de condenser plus d'erreurs en moins de mots. Et d'abord, l'unanimité des témoignages historiques ( v. 1 ^"^ part. , ch. I et II), prouve que les Basques descendent des Vascons et non des Cantabres. Ces Vascons sont demeur'és en Espagne jusqu'au vi® siècle de notre ère. Avant cette époque il n'y a pas de Vascons dans le Sud-Ouest de la Gaule ; et dans aucun temps il n'a été question des a Vasco-lbères )) que dans les rapsodies de M. Cénac-Moncaut , et dans le livre de M. Laferrière.
Ce dernier affirme que « le type escuarien est sans mélange
(4) W., fbid., p. 378.
(4) Id., Ibid., p. «78-79.
étranger (1). » Uhistoire , Tanthropologie et la philologie prouvent que c'est le contraire qui est vrai.
Laferrière veut établir aussi que les Basques ont mené jadis ((la vie pastorale, agricole et guerrière )), et il va puiser, en conséquence, dans leur vocabulaire, certains termes qui, dit-il, ne doivent rien aux peuples occidentaux. Les mots alar {$ic)y champ, idt, bœuf, eisar^ labourer, ar^ herse, ate, grain, so/, terrain, a/ci, récolte, a6on, engrais, achurzj agriculture, aciendy ferme, gudia, gtÂdarriaj armée, tte, arme, bouclier, appartiendraient exclusivement aux Basques (2).
Je suis loin de nier que les Basques aient jadis mené (( la vie pastorale, agricole et guerrière; » mais les arguments de Lnferrière me semblent, pour la plupart, mal choisis. Aberatza^ richesse, ne vient pas de abere^ troupeau, mais de l'espagnol haber^ avoir, car avoir et richesse sont tout un. Adenda et aciendea, et non pas aciend, comme l'écrit Laferrière, est un autre emprunt à l'espagnol, où hacienda signifie, en effet, ferme, exploitation rurale. Ce mot se retrouve aussi dans le portugais, et il a été transporté dans toutes les colonies fondées par les habitants de la Péninsule espagnole. Hacienda vient de hacer^ faire, travailler. On le retrouve en Gascogne dans hasendo^ qui caractérise les petites exploitations, par opposition à la bordo^ métairie d'une certaine importance. Solo^ terre, est emprunté au latin, ou tout au moins à l'espagnol ou au içascon. Abono^ fumier, est encore un emprunt à l'une ou à l'autre de ces deux dernières langues, et signifie : qui fait bon, qui bonifie. Gudta, gudarri, ne signifient pas armée : on dit diandea, kersilua. Alor, et non alar, veut bien dire jardin; mais il est facile de couper ce mot en deux, de manière à trouver Tarticle el ou al dans la première syllabe, et dans la seconde or, équivalent du huerto espagnol et de Vwi gascon {hortus),
(4) W., Ibid., p. 882-83 (%) Id., Ibid., p. «92-98.
Laferrière a tort de croire que ar signifie herse : celte syllabe n'a aucun sens. Les Basques n'ont pas de mot particulier pour désigner la herse, et ils se servent d'arrea, arca, charrue, en espagnol arado, en gascon arai. Achurza^ agriculture, est un de ces mots que les Basques créent souvent, et avec une facilité qui ne se retrouve dans aucune langue de l'Europe. Celuici a été forgé par le P. de Larramendi, et il se décompose en ach (acha), rocher, par extension terre, et urtza^ terminaison caractéristique de la mise en œuvre et du travail.
Le nombre des mots invoqués par Laferrière à l'appui de sa thèse, se trouve donc diminué de plus de moitié. Je pourrais le réduire encore, non pas au moyen de comparaisons tbrluites, mais avec la méthode rigoureuse de la philologie moderne, et montrer que plusieurs des termes restants ont leurs radicaux, soit dans les langues indo-européennes, soit dans les idiomes du groupe touranien ; mais ce travail m'en- (rainerait un peu trop loin.
Laferrière affirme (1), sur la foi des malheureuses Études historiques sur Vancien pays de Foix et de Couserans de M. Ad. Garrigou, que les Sotiates, qui opposèrent une si vive résistance à P. Crassus, lieutenant de César, occupaient le territoire qui devint plus tard le comté de Foix. C'est encore là une grosse erreur ; mais je me dispense de la réfuter , et je renvoie le lecteur aux ouvrages de d'Ânville (2) et du baron Walckenaer(3), qui prouvent, plus clair que le jour, que la capitale des anciens Sotiates correspond à l'emplacement actuel de Sos, petite ville du canton de Hézin (Lot-et-Garonne).
Ces exemples, pris au hasard, démontrent à suffisance combien Laferrière était mal préparé, par ses études histori-
(t) D'Anvillb, Mém, de fAcad. des Belles-Lettres, t. V.
3) WiLCKBNiBB, Géogr. des Gaules, t. I, p. 383-84.
ques et philologiques, à Texamen des préteadues antiquités juridiques du Pays basque.
D'après l'auteur de VHistoire du Droit français^ les monuments du droit euskarien seraient une nouvelle preuve en faveur de Tancienneté des Basques, et il se livre, pour rétablir, à une longue dissertation, qu'il termine de la manière suivante:
(( En résumé,
N Dans les coutumes de l'ordre civil :
» Un état de famille qui a pour base l'égalité des droits du père et de la mère, la communauté de biens a plusieurs degrés de générations entre les brus ou les gendres afBliés ; *— le droit d'aînesse étranger aux idées féodales ; — le retour définitif des biens patrimoniaux entre les mains de l'ainé ou de l'ainée qui représente à perpétuité la maison ou la famille ;
— l'exclusion de toute succession collatérale, même de frères et sœurs, en faveur de l'ainé ou de ses représentants, pour les biens de papoadge ou de patrimoine.
» Dans les coutumes de Tordre politique :
)> La liberté du peuple pour le choix de son chef, le roi élevé sur le bouclier par douze ricombres (sic), et jurant de garder lesfueros et libertés du pays; —la justice rendue, soit par les habitants eux-mêmes rassemblés autour du magistrat, soit par la cour des ricombres ou anciens de la terre ; — du reste, absence complète de servitude personnelle ou réelle ,
— féodalité tardive et comme insensible dans la région des Basses-Pyrénées ; — droit absolu d'assemblée générale pour délibérer des intérêts de la communauté ou de la tribu; -— jouissance pleine et entière des terres communes et des forêts ;
— libre port d'armes en signe d'indépendance ; — droit pénal sévère, avec la peine de mort par décapitation, sans recherche de supplices; — soin religieux de constater dans les
monuments du moyen-àge Tanlique origine des usages, et de placer les coutumes sous la garantie du serment
» Telle nous apparaît l'organisation civile, politique, judiciaire et sociale de ces populations basques qui se font gloire, à Touest des Pyrénées, d'avoir conservé les traditions primitives, de vivre de leur vie propre et indépendante, comme les anciens Canlabres, et de se distinguer également par leur langue, leurs coutumes, leur nationalité, des Aquitains au nord et des Aragonais à Test de leurs possessions. »
Ce passage est, à coup sûr, le meilleur de toute la partie du livre de Laferrière relative au Sud-Ouest delà France. 11 y résume, en véritable historien jurisconsulte, Téconomie du droit basque cis et transpyrénéen, d'après les coutumes du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soûle, ainsi que plusieurs fors de la Biscaye, de la Navarre espagnole et de Sobrarbe , étudiés avec un certain détail dans les pages qui précèdent la citation que je viens de faire. Mais l'auteur a le plus grand tort de présenter ces caractères comme autant de manifestations du génie spécial et distinct des Basques On los retrouve, en dehors du territoire occupé par ce peuple, dans bon nombre de monuments juridiques des époques féodale et monarchique. Je crois inutile de critiquer Laferrière sur tous les points, et je me borne à quelques propositions.
Tous les caractères particuliers de la famille euskarienne, tels que l'auteur les détermine, se retrouvent (mutcUismutandis) en dehors du Pays basque. Laferrière lui-même cite la vallée d'Andorre, et il aurait pu y ajouter la vallée de Barèges, la vicomte de Lavedan, quelques autres districts du Bigorre, et la partie de la région landaise autrefois régie par les coutumes réformées des ressorts de Saint-Sever et de Dax Cette constitution spéciale de la famille résulte, non pas des antiques traditions des Basques, mais des nécessités du régime pastoral, ainsi
que je rétablirai plus bas, en m'occupant du DroU de famlle aux Pyrénées de H. Eugène Cordier.
Les conditions imposées au roi ou au chef féodal à son avènement ne sont point particulières au Pays basque, et on les retrouve, plus ou moins modifiées, dans bon nombre de fiefs suzerains de la Gascogne et de la Guienne. Les anciens fors de Béarn, t)ubliés par MM. Mazure et Hatoulet, les grandes chartes du comté de Fezensac, de la vicomte de Fezensaguet, un fragment du livre de la cour des Gers de la vicomte de Marsan, etc., insérés dans le t. VI de VHistoire de Gascogne de Tabbé Monlezun, démontrent que la justice était rendue, dans ces contrées, à peu près comme dans le Pays basque, c'est-àdire parle suzerain ou son délégué, assisté, selon le cas, d'une cour de barons, de nobles ou de bourgeois. Le droit d'assemblée générale, reconnu au profit des habitants des paroisses, existait aussi dans le Bigorre, les Landes et plusieurs autres contrées. C'est encore une des conséquences du régime pastoral; et, du moment où les membres d'une communauté ont le droit de mener pailrc leurs troupeaux dans les limites de son territoire, il doit naturellement leur être permis de se réunir pour régler l'exercice de ce droit. Tel était, en efTet, le but de ces assemblées, comme le prouvent une foule de documents conservés aux archives départementales de Pau, de Tarbes et de Mont-de-Marsan.
Si les Basques français et espagnols sont autorisés à porter des armes, ce n'est point, comme l'affirme Laferrière, a en signe d'indépendance. » Cette concession est exclusivement motivée par le voisinage des frontières. La coutume de Soûle dit expressément que les gens du pays peuvent porter des armes à cause de la proximité des royaumes de Navarre, d'Aragon et du pays de Béarn ; et celle du Labourd explique le même avantage par la nécessité d'assurer la défense du pays. Il serait facile, d'ailleurs, de retrouver, dans les monu-
ments du droit féodal et monarchique, et en dehors du Pays basque, des concessions toutes pareilles faites aux habitanU de provinces situées sur les frontières du royaume.
Quant à Tusage de placer les coutumes sous la garantie du serment, il n'est pas non plus particulier aux Basques, et nous le retrouvons dans la plupart des anciens statuts de la Gascogne et de la Guienne.
En voilà assez sur la partie du livre de Laferrière relative au droit coutumier des Euskariens, et j'arrive au Droit de famille aux Pyrénées (Barèges, Lavedan, Béarn et Pays Basque) de M. Eugène Cordier. Ce travail est certainement, et de beaucoup, le meilleur de tous ceux qui ont été entrepris, dans notre siècle, sur l'ancien état juridique de la Gascogne. Pour tout ce qui touche à Vexamen et à la comparaison des textes des statuts connus de l'auteur, la critique la plus attentive et la plus sëvère est forcée de désarmer ; mais les théories historiques et ethnologiques de M. Cordier ne méritent pas toujours autant de confiance. Je n'ai pas l'honneur de connaître person* nellement M. Cordier, et tous mes rapports avec lui se sont bornés, jusqu'à présent, à quelques demandes écrites de renseignements que ce savant m'a fournis avec une parfaite obligeance. Néanmoins , si j'en juge par ses écrits, H. Cordier appartient à une nuance assez vive de l'opinion démocratique. Les opinions sont libres , et si je mets en évidence celle de l'auteur du Droit de famille axàx PyrénéeSy ce n'est pas assurément dans l'intention de lui déplaire par une constatation qui serait de fort mauvais goût, si elle n'était réclamée par riotérét de la science. Mais, dans la brochure que j'examine, les opinions de l'homme réagissent parfois un peu trop sur celles de Térudit, et c'est là un tort que je ne puis me défendre de constater. >
C'est ainsi que M. Cordier signale (p. 7 et suiv.) comme une preuve de l'antique liberté des populations établies sur
les deux versants des Pyrénées occidentales» l'obligation des rois et grands suzerains de prêter, les premiers, serment de protéger leurs sujets et vassaux, qui juraient ensuite fidélité. Cet usage n'est point particulière la région dont parle l'auteur. Il se retrouve dans plusieurs autres pays, et bon nombre de chartes et titres constatent notamment aue les Plantagenets agissaient de même, en leur qualité de ducs de Guyenne.
M. Cordier cite (p. 12 et 13} comme une preuve de la tléfiance du Tiers-État de certaines contrées vis-à-vis de la Noblesse, l'exclusion de cet ordre des États des Quatre- Vallées et du Bilzar du Labourd. Pour les Quatre- Vallées, l'auteur cite très brièvement une délibération de 1712, où se trouvent écrits ces mots : a l'état de la noblesse n'ayant pas droit d'assister. » Il aurait fallu citer cette pièce moins sobrement, et mettre ainsi le lecteur à même de juger si le passage dont argumente H. Cordier constitue un véritable droit, ou simplement une de ces prétentions si communes, et souvent si mal fondées, qu'on rencontre dans l'histoire des pays d'États du Sud- Ouest de la France. Il aurait surtout fallu contrôler, à l'aide d'autres documents, la déclaration dont s'agit. Le texte signalé par H. Cordier sera, de ma part, l'objet d'une étude approfondie, dans le travail que je compte publier bientôt sur Les Pays dÊlats de la Gascogne. Mais , en acceptant comme démontré le fait invoqué par l'auteur, il m'est impossible d'y voir, comme lui, de la part du Tiers-État, une preuve de défiance démocratique. Dans certains pays d'États du Sud- Ouest, les trois ordres délibéraient' à part, et je n'en veux d'autre preuve que le Labourd dont parle M. Cordier. Les délégués des trente -huit communautés de ce pays formaient annuellement une assemblée nommée Bilzar. Le Clergé et la Noblesse avaient chacun ses réunions particulières, et les trois ordres entraient en pourparlers par l'organe de leurs syndics, ainsi qu'il résulte d'un mémoire manuscrit du siècle der-
nier , présenté à llnlendant de Pau. J'ai ce roémoiro sous les yeux, et j'en ferai largement usage dans mon travail sur Les Pays dÉtats de la Gascogne. Ce que j'ai dit pour le Labourd est également vrai pour d'autres contrées du Sud- Ouest, et j'y vois le signe, non pas d'un sentiment de défiance démocratique du Tiers-État vis-à-vis de la Noblesse, mais tout simplement la preuve de l'adoption d'un mode particulier de délibérer dans certaines institutions provinciales.
H. Cordier affirme (p. 13), sur la foi d'un écrit de Chaho intitulé Biarritz^ qu'un « for de Biscaye défendait aux ecclésiastiques et aux moines de se présenter à l'assemblée de Guernica, d'en approcher de plus d'une lieue de distance pendant toute la durée des délibérations, et de rester plus d'une nuit, pendant qu'ils étaient en voyage, à la distance marquée par la loi. » J'ai beaucoup étudié le droit basque des deux versants des Pyrénées, et je déclare n'avoir jamais trouve mention de ce for que dans Augustin Chaho, qui est bien, avec Llorente et Zamacola, le plus effronté menteur qui ait jamais écrit sur le Pays basque.
Je serai très-bref sur les théories ethnologiques de M. Cordier, qui adopte à peu près sur les Basques les idées de Humboldt. L'auteur du Droit de famille aux Pyrénées m'a fait l'honneur de m'écrire qu'il ne persistait plus avec la même énergie dans ses idées premières, et je me borne à lui signaler une erreur relative aux Cantabres (p. 62), dont il fait a ud peuple sang-mèlé » , c'est-à-dire issu du croisement des Basques avec une race étran'gère. J'ai démontré que les Cantabres appartiennent à la race celtique.
M. Cordier a raison quand il affirme (p. 33), sur la foi de Strabon, que chez les Cantabres les maris apportaient une dot à leurs femmes, et que les filles, qui héritaient de leurs parents, se chargeaient du soin d'établir leurs frères. Cette coutume, plus ou moins modifiée, persisterait, d'après Tau-
teor, dans les diverses régions des Pyrénées dont il étudie Tancien droit (Andorre, Barèges, Lavedan et Pays Basque), et il serait « fondé sur une cause intérieure, sur un principe moral : la femme a la même aptitude que rhomme à représenter, conduire et perpétuer la famille (p. 32). »
M. Cordier est parfaitement libre de professer, à ses risques et périls, telle opinion qu'il lui plaira sur la vocation sociale et politique des femmes. Quant à moi, je suis on ne peut plus heureux de n'avoir pas à m'en inquiéter, et je me demande seulement si certaines particularités de l'ancien droit des versants nord et sud des Pyrénées occidentales ont la cause que leur assigne M. Cordier. Ces particularités consistent surtout dans une ceitaine forme du droit d'aînesse. Dans plusieurs statuts étudiés par M. Cordier, la famille possède généralement en commun, et la plus forte part de l'hérédité, ou même l'hérédité tout entière, est recueillie par le premier né des enfants, sans distinction de sexe.
Le phénomène juridique dont s'agit aurait assurément une très-haute portée, s'il était universel dans les pays dont parle M. Cordier, et si l'on ne constatait point ailleurs des faits similaires ou analogues. Mais il est d'abord à remarquer que la vocation héréditaire, par ordre de primogéniture et sans distinction de sexe, n'est point uniformément édictée par tous les anciens statuts des deux versants des Pyrénées occidentales. Dans beaucoup de coutumes, la totalité ou la majeure partie de la succession n'appartient à la fille ain%e qu'à défaut d'héritier mâle. Il y a plus. Dans la coutume de Soûle, le droit varie de famille à famille, comme on peut voir par le litre XXVI qui règle les successions ab intestat ; et si dans telle maison la loi appelle indifféremment l'ainé des fils ou des iilles, dans telle autre elle exclut les filles au profit des garçons. Cet usage n'est donc pas universel dans les pays dont parle M. Cordier; et, sans sortir de la Gascogne, il serait facile
de le retrouver [mutatis mutandis) dans certaines dispositions des coutumes réformées de Saint-Sever et de Dax, et, en dehors du Sud-Ouest, dans les anciens statuts ou dans tes vieilles habitudes de TAuvergne, du Rouergue^ etc.
Cet ordre de choses n*a donc pas sa cause, comme le pense M. Cordier, dans le » principe mçral » qui élève la femme au niveau de Thomme. Son origine est beaucoup plus humble. Elle découle tout simplement de la forte constitution de la famille, et surtout du régime pastoral. Ce régime est une nécessité dans les pays de montagnes et de landes , où l'infertilité du sol s'oppose plus ou moins à la mise en culture et à la propriété individuelle. Les pasteurs possèdent par communautés, ou tout au moins par familles, et, dans ce cas, il importe peu que ce soit Tainé mâle ou femelle des enfants qui soit choisi comme le représentant des inlérèls collectifs. Celte explication a, j'en conviens, le tort d'être beaucoup moins humanitaire que celle de M. Cordier; mais elle rachète, je crois, cet inconvénient par une exactitude conGrmée par tous les monuments du droit pastoral , comme par tous les récits des historiens et des voyageurs.
Je pense avoir suffisamment expliqué le phénomène juridique dont parle H. Cordier, qui en cherche la cause dans l'habitude cantabre dont il a été question tout-à-l'heure. Hais les Cantabres étaient des Celtes, nation distincte des Basques, et des Yascons leurs ancêtres plus ou moins directs, qui différaient eux-inêmes des Aquitains et des autres populations établies sur les deux versants de la chaîne des Pyrénées. Comment expliquer cette exportation, ce succès, cette persistance, et en même temps cette absence d'universalité, chez des races dont le génie différait si fort de celui des populations celtiques?
J'ai peut-être un peu insisté sur le livre de M. Cordier ; mais son travail, je le répète, esta peu près inattaquable pour tout
ce qui touche à Texamen et à la comparaison des divers textes juridiques utilisés parce savant. Celte supériorité même aurait pu devenir une cause d'erreur, et prédisposer les savants à accorder autant de confiance aux autres parties de l'ouvrage. C'est pourquoi je me suis d'autant plus obstinément attaché t: garer mes lecteurs contre ce péril.
Voilà tout ce que j'avais à dire sur le droit féodal et coulumier des Euskariens, et sur les ouvrages consacrés à son étude. Les divers monuments de ce droit ne remontent pas plus haut que la féodalité, et ne descendent pas plus bas que le xvn*' siècle. Leur étude attentive ne révèle, quoi qu'on en ait dit, aucune disposition véritablement originale et caractéristique, à un degré quelconque, d'un état juridique particulier. Tout s'explique par les règles générales de l'ancienne législation féodale et coutumière, par l'imitation plus ou moins libre des statuts du nord de l'Espagne et de ceux de la Gascogne, par divers événements historiques, et par les nécessités d'un régime pastoral dont il était facile de retrouver les manifestations similaires ou analogues parmi les anciennes populations de toute la chaîne des Pyrénées.