BÉFOBME DE LA BANQUE DE FRANCE
rières, nous expose au eontre-coup des crises étran^
gères, et rend la sagesse et la prudence au dedans, golidmres de la folie et de la témérité du dehors. C'était là ce que sentait vaguement Topinion publique, lorsque, par un mouvement cpie signalait M, Yuitry dans son exposé des motifs de 1857, elle se prononçait en faveur d'une augmentation du capital de la banque qui, pour elle, se conioudait avec un accroissement permanent et régulier de son en« caisse. Malheureusement, ThonorableM. Yuiti'y s'est complètement mépris sur le sens de cette opinion, lorsqu'il a avancé qu'elle ne réclamait cette augmentation de capital que comme un supplément de garantie, en cas de liquidation des opérations de la banque. 11 s'est laissé séduire par une théorie économique fausse et funeste, lorsqu'il a prétendu établir que le capital d'mie banque ne doit être qu'un cautionnement éventuel po\n les pertes qu'elle pourrait subir» et qu'il convient à ce titre de le dis* traire complètement de ses opérations pour l'immobiUser en foadb;> pubbcs, 11 a ainsi élevé à la hauteui* d'un principe une pratique regrettable, une erreur intéressée des banques et des gouvernements. Sans doute le capital des banqnes constitue pour le publie un cautionnement, une gaïaiitie supplémentaire de leur portefeuille ; mais il est encore et il doit être autre chose, savoir : le fonds de réserve de la circulation, le volant réguiatem* du mouvement coni*-
mercial, récluse de secours qui s'ouvre aux moments de pénurie poui* soulager les souffrances et prévenir la détresse. Le vice radical de Torganisation de la banque de France, aussi bien que de la banque d'Angleterre, c'est d'avoir méconnu ce caractère de leur capital, et de Tavoir entièrement soustrait à leurs opérations, pour n'employer que des fonds d'emprunt. L'opinion publique française de i 856, peu au courant des subtilités d'orgaaisation des banques, et se méprenant sur les réalités de fait, était pourtant dans la vérité de droit lorsqu'elle identifiait Taugmentatiun du capital de la banque avec un accroissement normal et permanent de son encaisse.
Quoi î dira-t-on sans doute, l'aut-il que la bîmijoe vende ses rentes, et qu'elle conserve la somme énorme de ISO millions en numéraire donnant dans ses caves ? Agir ainsi, ne serait-ce pas soustraire des valeurs importantes à l'activité productive, revenir à l'enfance du crédit, an régime des trésors d'État, tels que ceux qu'accumulaient les rois de l'antiquité et les despotes de l'Asie? — Cet argument n'a rien de décisif. D'aboid, le système des trésors avait de bons côtés, (l'est au trésor accumulé par l'avarice de son père, que Frédéric ÎI dut les moyens de soutenir une guerre formidable, et de créer la puissance prussienne. C'est dans le trésor formé par son économie et conservé aux Tuileries, que Napoléon trouva les ressources nécessaires pour cette admi-
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mble campagne de 1814, qiii aurait peut-être sauvé
la France, si son vivant trésor de soldats nVùt été plus épuisé encore que ses finances. Il est donc des circonstances oi\ l'on peut obtenir d'un trésor sagement réserve des résultats que l'on eût vainement poiffsuivis par tout autre moyen. Aussi, un trésor conservé par la banque n'a lini qui nous eti raye. Quimd bien même la banque devrait garder i 50 millions de numéraire improductif liu appartenant en piopre, ce ne serait pas pour elle payer trop clier le droit d'opérer fructueusement avec 7 ou 800 millions de papier, ni pour le public faire un sacrifice trop onéreux à la sécurité de la circulation et à la régularité de Tescompte. Au point de vue de l'intérêt général, 4i50 millions prélévés opportunément sur les 2S ou 30 milliards de capitaux mobiliers de toute nature que possède la France, ne constituent qu*une perte insensible ; mais cette i'ailjle perte serait ])ieii plus que compensée par l'élargissement du crédit qu'une telle réserve permettrait à la banque, et surtout par la restriction des oscillations de l'escompte. Oui pourra évaluer toutes les pertes, tous les manques à gagner que l'élévation de l'escompte à 6, 7 et 8 p. 100, le refus des bordereaux, la restriction des échéances causent an eonimerce et h l'industrie? Or, s'il est possible d'éviter le plus souvent ces pertes par la mise en réserve de 100 ou 150 millions, un tel avantage n'est-il pas hors de toute comparaison
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avec le préjudice que le prélèvement de cette somme BUT le fonds productif pourra causer au travail dans les périodes de prospérité? D'ailJeiu^s, cette réserve monétaire de la banque ne sera pas condamnée à une perpétuelle inactivité. Elle ne dormira dans ses caves que pendant les années de calme et d abondance. Mais dans les moments difficiles, qui deviennent de plus eii pins fréquents, elle devra être restituée à la circulation d'une main libérale. La banque pourra, dès lors, faire aussi souvent que le besoin s en manifestera ce qu'elle n'a lait qu'une fois dans le cours de son histoire, lorsque la vente de ses rentes à l'empereur de Russie lui rendit, pour un moment, cette réserve métallique à die propre, qu'elle devrait posséder toujours.
Mais il n'est pas absolument nécessaire que la banque conserve, dans les périodes de calme et d'abondance, la totalité de son capital en numéraire iuactif . On a proposé de consacrer tout ou partie de ce capital, lorsqu'il sera dégagé delà rente où il est immobilisé, à l'achat de lettres de change de premier ordre et à courte échéance siu* les places les plus solides de rétrani^er. Aux app^(^ehes d'une crise, il suffii^ait à la banque de suspendie ces achats pour rentrer naturellement, par l'échéance des traites, dans son capital, qu'( llt^ ferait revenir sous forme de numéraire ou de lingots. C'est ainsi que procéda la banque nationale de Belgique en l^oG et
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1857, £Ue s'était fonné en Taleurs étrangères une
réserve supplémentaire, qu'elle réalisa en temps utile, ainsi qu une partie de ses fonds publics. Par l'emploi ju^cieui de ces ressources, elle put maintenir son ebc'unipte à 3|p. 100 jusqu'au 13 octobre i8â7, et ne dépassa pas S ^ en novembre, quand la France et l'Angleterre subissaient des taux de 10 p. iOO, La banque pourrait encore, au moyen d'agences établies au dehors, faire des avances modérées et à court terme siu^ des effets publics étrangers, tels que fonds anglais, rentes hollandaises, belges ou allemandes, avances qu'elle cesserait et dont le montant rentrerait à ses caisses, dès que les symptômes avant-coureurs d'une crise commerciale poiiidiaient à riiorizon liiiiuicier. De telles coiribinaisous seraient sans doute moins faciles et plus laborieuses (juo la pratique actuelle, qui se borne à encaisser tranquillement des semestres de 3 p. iOO; mais elles seraient infiniment plus avantageuses pour le maintien de la régularité dans la circulation et de la modération de l'escompte. Elles seraient même plus sûres, en cas de commotions politiques • à l'intérieur, que l'immobilisation du capital de la banque tout entier en rentes françaises * .
}. T.n ce moment même, le gouvernement prussien se nx I en mesure de confriTr h la banque de Prusse la faculté de laiié îles avances 8ur valeurs tHr/mgh-cs ^ au moyen d'agenees t'7n/'//Vs à l'étranger^ faculté que nous réclamons pour la banque de France.
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Si la mobilisation du capital de la banque est commandée par les nouvelles conditions dans lesquelles se meut cet établissement, d'importantes modifications dans son svstènic actuel d'administration ne
nous paraissent guère moins désirables. L administration centrale de la banque est encore régie par la loi des 24 ^enninal-4 lloieal an XI, et paries décrets dès 22 avril-2 mai 1806, et du 46 janvier 1808. Quinze régents et trois censeurs, élus au scrutin individuel par l'assemblée générale des actionnaires, composent, avec le gouverneur et deux sous -gouverneurs nommes par le chef de rÉtat, le conseil général de la banque. Les trois
Voici le texte du projet de loi présenté h cet effet, en février I865t aai Chambres prussienne» :
€ Art. 1*^ L& baDqoe de Prusse est autorisée à établir des comptoirs, des commandites et des agences sur des places de commerce allemandes non prussiennes, et à Cslre faire des afSsiresde banque sur ces places par des mandataires individuels.
a Art. t. Les dispositions du règlement de la banque du 5 octobre 1846, sur la création de succursales dans l'intérieur de la Prusse, seront applicables également aux succursales établies au dehors, avec cette modiflcaiion que ces dernières pourront escompter aussi des papiers étrangers au porteur et Ikire des prêts sur des papiers étrangers au porteur et des marchandises déposées à Tétranger« Les espèces de ces effets étrangers et marchandises étrangères, ainsi que l'élévation des prêts proportionnellement à leurs eonrs ou valeurs, seront déterminés conformément aax dispositions de Part* 86 du règlement de la banque.
« Art. 3. L.e ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics, chef de la banque prussienne, est chargé de l'exé* cution de la présente loi. m
{Momieurùn f6 février I86fi.|