RÉFOBHE DE LA BARQUE DE FRANCE
le crédit qu'ils paraissent recevoir d'elle, et qui lui
fournissent , par le prélèvement qu'elle fait sur le produit de leur travail sous forme d'escompte, la presque totalité de ses bénéfices. Or, si l'intérêt de riiidustrie et du commerce est, sur quelques points, identique à celui de la banque , il en est parfaitement distinct et y est môme opposé sur quelques autres. Ainsi, la solidité de la banque et le maintien de son crédit importent également aux actionnaires de celle-ci et à Tensombie des classes industrielles et commerçantes ; mais , pour la fixation des taux d'escompte, pour 1 acceptation ou réUminatiun des effets présentés , Taccord cesse de régner. L'intérêt des actionnaires commande de retirer de l'escompte les plus gros bénéfices possibles, d'accepter tout le papier c|ui présente une solidité suffisante. L'in^ térêt génériii du travail productif exigerait, au contraire, que les bénéfices de l'escompte fussent restreints dans les plus étroites limites, que le papier admis à l escompte fût toujoui's de préférence celui qui représente les opérations normales et régulières de la production intérieure^ et qu'un refus inflexible fût opposé à celui qui, destiné à alimenter de graii^ des spéculations, des opérations à Tétranger^ peut amener 1 épuisement de rencaisse et la hausse de Fescomptei De ces deux intérêts o[>[)osés, le plus important et le plus respectable, c'est le second. Or, il est permis de se demander s'il est suffisam-
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meut représenté dans les conseils de la banque tels qu'ils sont actuellement constitués.
Le puissant organisateur de la banque de France avait pariaiLtanent senti la nécessité d'attribuer à Findustrie manufacturière et au commerce, une certaine part dans la direction de cet établissement. Il crut d'abord y satisfaire en statuant, par Tart. il de la loi du 24 germinal an Xï, que sept régents sur les quinine et les ti^ois censeurs seraient pris parmi les manufacturiers, fabricants ou conomerçants actiouiiaires de la banque. Cet état de choses fut modifié par la loi des 28 avril et 2 mai 1806, qui, sans rien innover quant aux censeurs, statua par son art. 9 que, sur les quinze régents, cinq au lieu de sept seraient pris parmi les manufacturiers , fabricants ou commerçants propriétaires d'actions, et que trois autres seraient pris parmi les receveurs généraux des contributions. Le conseil supérieur de la banque se trouve donc actuellement composé de :
Un gouverneur et deux sous^-gouvemeurs, nommés par l'Empereur ;
Trois régents receveurs généraux ;
Sept régents qid pourront être de simples actionnaires;
Cinq régents manufacturiers, fabricants ou commerçants.
On voit donc que sur dix-huit voix, six représentent plus spécialement TÉtat, sept les actionnaires,