ANKEXES
une sorte de conflit dangereux entre le public et l'Etat.
Mais parce que l'État ne vend pas le privilège» ne doitil pas demander à la banque tous les services qu'il est dans sa nature de ruiidre? C'est ce que le projet de lui lui permettra de faire. On augmente le cautionnement delà banque de manière à la mettre en position d'accroi<tre ses aftiîres. Mais cette augmentation de capital sera employée en rentes. Voilà un service qu'il était dans la nature de la banque de rendre, et que l'Etat pouvait demander sans la faire sortir de la liberté d'action qu'elle doit conserver.
A quel taux ces rentes doivent-elles être livrées à la Banque par l'État? La connnission demandait le taux de 85 fr., parce que^ selon elle, le taux de 75 fr. semblerait iiiiliquor que d'ici à 1859 les cours du 3 p. 100 ne dôpasseraient pas 75 fr. Ge n'est pas le conseil d'Etat assurémini qoi aarait opposé des difficultés à la coimnission en ce qui concerne le cours de la rente. Le eonseii d'État a dit : Oui, il est possible et cela est désirable que le cours des effets publics soit au-dessus de 75 f r., et c'est ce qui ra décidé à écrire dans la loi, avec la commission, que les renies seraienl livrées à la banque au cours moyen du mois qui précéderait chaque versement, en fixant un minimum de 75 fr.
Ainsi le taux de 75 fr. n'est pas le prix auquel les rentes seront livrées, c'est un minimum. L'État a donc inift de cette manière toutes les chances de son côté : si la rente est à un prix élevé, la banque les payera à ce prix élevé: si, au contraire, la rente reste au-dessous de 75 fr., la banque payera toujours 75 fr. Failait-ii allée plus loin? Fallait-il mettre la rente au minimiui
de 8u uu do 85 ir. ? Si l'on s'eugageait daui cotte voie, OQ sortait de la position nette et précise que M. le commissaire du gouvernement vient d'indiquer. On ne fixait Je taux de la rente, mais bien le prix du privilège, et alors on le fixait trop bas. Voilà pourquoi le conseil d'Étal n'a admis qu'une partie de l'amendement de la c^mmiseiou.
Il y a dans le traité qui est annexé au projet de loi une autre condition : c'est celle en vertu de laquelle la banque Mt à r£tat une avance permanente, ouvre un crédit permanent do 80 raillions, réductible à GO millions, et ({ui comprendra les 55 millions prêtés par * banque au Trésor, en 1848. M. EiBOigswarter a, suivant M. le commissaire du gouvernement, considérablement méconnu les avantages de ce traité. La banque ouvre à l'État un crédit de 60 millions; puis, quand TÉtat auim déposé à la banque des fonds en compte courant, il y aura compensation entre les sommes dépustiespar l'Etat à la banque et celles avancées par la banque à l'État, de sorte que l'État n'aura pas d'intérêts à payer. L'orateur du gouverncniont ne conteste [las que ce ne soit là ce qui se passe entre la banque et les particuliers. Mais il fait remarquer que si la banque reçoit des fonds en compte courant sans payer d'intérêts, c'est que la 'banque n'a jamais voulu appeler dans ses caisses, par ce moyen, que les fonds qui ne clierchent pas un placement; elle n'a pas voulu solliciter ainsi les fonds qui clierclient a l'tre productifs. En éciiange des fonds qui dormaient dans les caisses des commer^ts, et qu'elle reçoit dans les siennes, elle rend aux déposants le ser-^ vice de se charger des recouvrements h faire pour euK
Digiii^uu by G(.)0^1c
et de leur ouvrir un coaipte courant. C'est là le seul service qu'elle rende en échange des iondi déposés dans ses caisses.
Attacher d'ailleurs un intérêt à des fonds qui sont
resliluables à toute heure, ce serait ajouter à la responsabilité que fait peser sur elle l'échéance de ses billets ^ '^u porteur, la nouvelle responsabilité que lui iniposerait le dépôt dans ses caves d'une niasse de fonds toujours exigible. Guuiment la banque a^^irau^elie à l'égard de l'Ëtat autrement qu'à Tégard du publie? Lorsque Vtw dépose des fonds en conipte courant, il ne perçoit pas d'ialércUs. Cepciulanl il y a pour l'Etat une situaliua uu peu dillérenie de celle du public. Cette situation* explique le traité au point de vue de l'équité et de la justice. Le Trésor a à lu banque presque toujours des ioads en compte conrant ; c'est une moyenne do 50 ou 6û millions. Dès lors U banque est toujours assurée d'avoir 50 ou 60 millions à TÉtat déposés chez elle. Puisqu'il en est ainsi, il n'y avait rîen que de juste de la part du Trésor à dire à la banque : £n échaoge de ces 60 millions toujours déposés chez vous en compte courant, je vous demande de m'ouvrir un crédit de pareille somme et d'admettre la compensation d'intérêts, La compensation d'intérêts pouvant aller au delà aurait créé à rÉtat vis-à-vis de la banque une situation qui* n aurai L été ni convenable ni juste.
Dira-t-ou que l'état n'y gagne rieu? Il faut que rÉlat ait toujours un fonds de roulement considérable. Ce sont les fonds de tous les comptables de l'État : ils s'élèvent à 200 ou 250 millions. Ce fonds de roulement est çn général lourui par l'anticipation des recettes sur
AI«IN£XËS. 363
les dépenses. Pour parfaire ce qui est nécessaire au service public, il faut que L imitât demande à. la dette ûalUnle les 60 ou 70 millioQB qui représentent en moyenne son encaisse à la banque. Dès lors il forme habituellement son encaisse à la banque avec 60 ou 70 millions, qui sont fournis par la dette ûottante, qui sont recueillis par l'État sous forme de bons du Trésor, et dont il paye l'intérêt de 4 à 5 p. 100; son encaisse à ki hau^ue lui coûte donc de 4 à 5 p. 100. Par Touvertuie du crédit que lui lait la banque, le Trésor aura son compte eourant habituel à la banque, compte courant nécessaire au service de la trésorerie, sans qu'il lui en coûte un sou d'intérêt : c'est, sur 60 millions, une économie 4e 4à5p. 400 par an. Voilà l'avantage; n'est-ce pas quelque chose? Seulement le conseil d'Etat a admis Tamendement de la commission qui limite à 3 p. 400 l'intérêt que le Trésor pourra avoir à payer à la banque en venu du traité seulement.
Fallait-il aller plus loin ? On a dit qu li aurait été bon de stipuler au profit de l'État un partage dans les bénéfices de la banque. M. le commissaire du gouTernement croit que celte combinaison serait la pire de toutes; elle établirait entre la banque et TÉtat une solidarité dangereuse. ÀTappui de celte prétention, onacité l'exemple des chemins de Ter, dont les cahiers de ciuir^^es cuulieunent la clause de partage des bénéilces au proiit de l'État ; mais pour comprendre la différence qui existe entre les deux situations, il sufltt de se rappeler comment celte clause s'est introduite dans les cahiers de charges de certains chemins de 1er.
Les travaux de ces chemins étaient exécutés en vertu
30i an.ne.\l:.s.
(le hi loi de 1842, qui chargeait 1 Etat de la dépense des terrassements et de rachat des terrains; dumomeotoù les dépenses étaient partagées, il était tout naturel que les bénéfices le fassent aussi. Maïs, y a*t-il quelque parité entre l'explGitation d'un chemin de fer et Texploilation d'une banque? évidemment non. Si la clause de partage des bénéfices existait pour la banque de France, cet établissement ne pourrait pas élever le taux de son escompte que le gouvernement ne fût aussitôt soupçonné d'avoir autorisé cette mesure dans le but d'accroître les bénéfices.
L'orateur fait remarquer que cette idée ne date pas d'aujourd'bui ; on a dit, il y a longtemps déjà, qu'il fallait que la banque appartint à TÉtat. Il importe, au
contraire, beaucoup que le crédit de la l)anque et relui de l'Etat soient complètement distincts l'un de Tautre. Ainsi, lorsqu'au mois d'octobre de Tannée dernière une crise s'est déclarée à la banque, celte crise n'aurait-elle pas risqué d'amener de grands malheurs si elle se fût en même temps manifestée au trésor? En 1848, alors que le trésor ne pouvait pas rembourser les fonds des caisses d'épargne, que fût-il arrivé si le crédit de Ja banque n'eût pas subsisté ? C'est grâce à la banque de • France que les intérêts de la dette purent être acquittés exactement, et elle a fourni pour cette destination, en 1848, 40 millions au mois de mars et . 75 millions au mois de juin.
La mesure qui, à cette époque, a autorisé la banque de France à ne pas rembourser ses billets en Duinéraire n'a pas même produit de dépréciation sur les billets ; ces excellents résultats étaient dus d'abord à la haute
ANNEXE3. 3G5
opinion que l'on avait dans le public de Ja sagesse avec laquelle la banque était administrée , et ensuile à la séparation eomplète de 800 crédit et de celui de TKtat.
On a reproché au projet de loi d'être trop favorable à la bautiue; si Toraleur a été assez heureux pour prouver que le projet lait, pour le commerce, pour le public et pour l'Etat, tout ce qu'on eBt eu droit d'eu attendre, il ne restera plus d'autre crilique que celle qu'on a élevée contre la durée du privilège.
L'bonorableM. Kœnigswarter a demandé pourquoi ce renouvellement était demandé dix ans avant l'expiration du privilège actuel ; il a rappelé qu'eu 1840 le renouvellement n'avait devancé que de trois ans la date de l'expiration; il est même permis de supposer que, dans la pensée de l'honorable membre, trois années ne seraient pas nécessaires, et que Ton pourrait attendre jusqu'au 31 décembre 1869 pour traiter avec la banque au sujet (lu renouvellement.
M. le commissaire du gouvernement dit que pour peu qu'on réfléchisse aux nombreux intérêts impliqués dans les opérations de la banque, il est facile de comprendre que si 1 existence de ce grand établissement ne doit pas être laissée en suspens, c'est beaucoup moins dans l'intérêt de la banque même que dans rinlérêt du com* merce et de l'industrie; si en 4840 on a attendu que le privilège n'eût plus que trois années de durée, c'est parce que, pendant les années précédentes, le gouvernement et les Chambres avaient été livrés à des préoccupations d'une toute autre nature que les affaires de la banque de France.
Il faut d'ailleurs remarquer qu'en 1806 on a opéré à
ANNEXES
peu près comme on se propose d'opérer aujourd'hui ; à cette époque, le privilège avait encore douze ans à
courir et il a été prorogé pour vingt-cinq ans, total trente-sept ans ; en ce n)oment, il reste encore dix années de durée au privilège, on propose de le proroger de trente ans, total quarante ans, c'est-à-dire seuleiiiciit trois ans de plus qu'en 1806. L'honorable M. Kœnigswarter, pour expliquer la longue durée du privilège accordé en 1806, a dit qu*à cette époque la banque de France étant à son début, il importait de lui donner deâ conditions de force et de durée dont elle peut se passer aujourd'hui ; Torateur est d'avis, au contraire, que c'était surtout à la naissance d'une institulion nouvelle et non encore éprouvée qu'on aurait pu vouloir faire acte de prudence, en limitant sa durée à une période plus courte que celle aujourd'hui proposée.
On fait remarquer que la loi de 1840 réservait au gouvernement le droit de retirer ou de modifier le privilège après une période de douze années ; M. le commissaire du gouvernement croit pouvoir expliquer de la manière suivante les motifs de cette disposition ; d'abord en 1840, c'était pour la première fois, depuis l'établissement du gouvernement représentatif, que la question des banques était discutée par les pouvoirs publics ; il y avait en outre une question qui préoccupait tous les esprits, la question des banc[ues départemciUales; il s'agissait de savoir si, dans un pays de centralisation comme lai^'rance, il y aurait dans les départements des banques indépendantes les unes des autres, ou si, au contraire, il n'y aurait qu'une banque centrale ayant des succursales dans les départements*
ANNEXES
C'est en raison de cette préoccupation qu'on a inséré dans la loi de i840 un article portant que les banques départementales ne pourraient désormais être établies ou prorogées qu'en vertu d'une loi; en exécution de cette disposition, le privilège de la banque de Kuuen a été renouvelé en 4842, ayec une clause permettant de révoquer le privilège dans les deux années qui précéderaient le 31 décembre 18o5. Dans le projet présenté en 1856 pour le renouvellement du privilège de la banque de Bordeaux pour une durée de vingt années (de 1848 ;i 1808), ou a introduit une clause portant que le privilège pourrait être retiré ou modifié par une loi rendue dans Tune des deux sessions qui précéderait le 31 décembre 1855.
L'orateur indique encore une Hutre considération contre le système de la concession à courte durée : si une combinaison de cette nature a été possible à d'autres époques, elle est coiiiplétenieut impossible aujourd'hui; en effet, il s'est créé uue foule d'institutions qui prouvent qu'une longue durée est maintenant considérée comme un élrnuMit essentiel de succès dans les grandes affaires. Dans l'opinion de l'orateur, il est impossible, au point de vue des principes financiers, d'approuver des dispositions qui donnaient aux deux établissements de banque dont il vient de parier une aussi courte durée; mais elles s'expliquent par ce fait que le légis* lateur voulait ramener à une même époque la durée de toutes les banques, pour être a mcme de décider, à un jour donné, la question d'une banque centrale. Cette question a été résolue en 1848 dans des conditions telles que la banque de France a suffi, dans les cir-
Ùigiiizeû by i^OOgle
ATflVBXBS.
constances h» plus graves, à tout ce qu'on <^(ait en droit d'attendre d^elle dans l'intérêt du commerce et de Tin-
dustrie.
Pour démontrer que les longues concessions sont aujourd'hui généralement considérées comme indis*
pensaltlus dans les giaudes affaires, on peut citer les entreprises des cbeminsdelerf dont les concessions sont faites pour quatre-vingt-dix-neuf ans;* sans doute, les conditions d'un établissement de banque ne doivent pas, au point de vue de la durée, être comparées à celles d'un chemin de fer; cette dernière entreprise a besoin d'une plus longue exploitation pour amortir son capital; il n'en est pas moins prouvé que depuis plusieurs années on s'est accoutumé à des affaires de longue durée; les sociétés du crédit^foncier et du crédit mobilier sont consliluéis pour quatre-viiigL-dix-neuf ans; le comptoir d'escompte, cel établissement qui ne vit que par la banque de France, puisqu'il ne peut renouveler son capital qu'au moyen de réescomptes, le comptoir d'escompte, ce satellite de ia banque, est en jouissance d'un privilège renouvelé pour trente ans en 1854.
Dans ces circonstances et en face de ces exemples, le gouvernement a pensé que la faculté réclamée par la commission de réduire à une période peu étendue le privilège de la banque serait pour cet établissement un véritable échec moral. La commission, qui avait reconnu qu'une durée de trente ans était nécessaire, voulait faire une coupure à l'expiration des quinze premières années; le conseil d'Etat a dû repousser cette proposition par les raisons qui viennent d'être indiquées, • et, en outre, par ce motif que le traité joint au projet
ANUBXES. 3CU
de loi est un véritable contrat entre la banque et l'État;
il était impossible (le laisser a une des parlies contracta ntos le droit de modilier les clauses de ce contrat et d'obliger la banque à renoncer à Tune de ces clauses.
M. le commissaire du gouvernement a dit tout à Theure par quels motils on aurait pu, en 1806, soutenir qu'à cette époque il n'était pas nécessaire de donner trente ans de durée au privilège de la banque; aujourd'hui, ou invoque contre cette même durée de? motifs tout autres; on dit que les progrès de la science économique et de l'industrie pourront peut-être, dans un avenir prochain, révéler la nécessité de moditicalions importantes dans les statut^ de la banque de France; c'est encore là un argument qui aurait pu être bon en 1806, mais après cinquante ans d'existence, lorsque la ban-* que, en 1856, est arrivée à un chiffre annuel d'affaires de plus de 5 milliards et demi, n'est-il pas bien démontré que cette institution est assise sur des bases telles qu'elle peut facilement se prêter à loiis les développements et satisfaire à tout ce que le commerce et le crédit sont en droit d'en attendre? L*orateur nignore pas que, demôme qu'on a cherché autrefois la pierre philosophale, certains esprits révent aujourd'hui un système de banque qui, on ne sait par quels moyens, suffirait à tous les besoins, quelque étendus qu'on pût les supposer. Tant que le capiial ne pourra se former que grAce au travail et à la patience, de semblables idées devront être considérées comme des chimères, et lorsqu'on prétend réserver dans la loi une place pour leur réalisation possible, autant vaudrait dire qu'on ne peut pas adopter le projet.
M. le commissaire du gouvernement fait remarquer,
ANNEXES
au Rui plus, (fue si l'avenir révélait l'utilité de certaines combinaisoa nouvelles, rieaue s'opposerait à ce qu'elles AiBsênt adoptées d'un commun accord ; c'est aiosi qu'en 183i, la banque a été autorisée à prêter sur dépôt de rentes: c'est ainsi que, depuis, ont été créés les billets de 200 fr. et de 100 tt. Il est même remarquable que la loi de 1840, qui a renouvelé le privilège, ne contient aucune innovation de cette nature. Pour que des modi- HcatioQs utiles puissent être admises, il n'est pas nécessaire de réserver à l'État le droit de modifier les statuts de la banque à époque lixe ; le gouYernement exerce toujours sur cet établissement l'autorité la plus légitime de toutes, l'autorité du conseil; il lui sera toujours facile d'amener la banque à adopter des mesures reconnues bonnes et profitables.
Ën un mot, la fixation du délai de trente ans» dispo*sition testrictive , ferme la porte au mal et la laisse toujours ouverte au bien. C'est dans cet esprit de conservation que la loi a été rédigée ; ce sont ces considérations qui engageront le Corps législatif à l'adopter.
Aucun membre ne réclamant plus la parole, la discussion générale est fermée.
M. le président met successivement aux voix les articles du projet rédigés d'accord par la commission 6t par le conseil d'État.
Les sept premiers articles sont adoptés.
L'article 8 est ainsi conçu :
«La banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6 p. 100 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances.
« Les bénéfices qui seront résultés, pour la banque,
ANNEXBS.
de l'exercice de cette faculté, seront déduits de» soinnics annuellement partageables eatre les actioQnaireSf et ajoutés au fonds social.
M. Perret dit qu'il ne Tettt pas rentrer dansladiseussion (lu projet ; seulement, comme il a toujours respecté les lois du pays sans jamais contester Tobéissance qui leur est due, il se croit forcé de demander quelques explications sur Tarticle 8, qui est en contradiction avec une loi antérieure.
Il existe une loi qui a toujours inspiré quelques doutes sur son utilité, c'est la loi du 3 septembre 1807^ relative à la fixation du taux de l'intérêt ; cette loi est'^elle aujourd'hui bien opportune, en présence du prodigieux développement qu'ont pris les affaires? est-elle bien dans nos mœurs actuelles? C'est ce que l'orateur ne veut ni examiner ni discuter; mais en présence de la disposition proposée et qui a pour but d'autoriser une perception d'intérêt de plus de 6 p. iOO, il demande dos explications sur les deux points suivants. D'abord , qui sera juge des circonstances dans lesquelles ce fait pourra avoir lieu? Sera-ce te gouvernement ou la banque? D'un autre côté, que deviendra la loi de 1807 ? Gontinuera-t-elie à vivre con» curremment avec cet article 8 ? Le rapport ne contient à cet égard aucun éclaircissement. On a objecté qu'en Angleterre la banque peut, à sa volonté, élever le taux de l'intérêt ; mais en Angleterre il n'y a pas de loi de 4807.
L'honorable membre se demamle quel spectacle serait donné au pays , si/ au moment même où la banque aurait le droit d'élever au-dessus de 6 p. 100 l'Intérêt de
ses escomptes, ou voyait poursuivre eu police corrcc*
lionnelle, comme usurier, un homme qui aurait prêté à 6 1/2 ou à 7.
M. Baroche^ président du conseil d'État, commissaire du gouvemenent, dit que les observations qui viennent d'être présentées ne l'obligent pas à rentrer dans la question qui a étë si bien traitée far son collègue, M. Vuitry ; en d'autres termes, il B'a pas à revenir sur Tutilité de Tarticle 8, a roccasioii duquel riaterpellation a été produite. M. Vuitry a expliqué d'une manière complète dans quel but Télévation du taux de Tescompte avait été d'abord présentée par le gouvernement, puis acceptée par lui avec la modification proposée par la commission. G^est pour entrer dans la voie indiquée par un amendement de la commission *que le gouvernement a consenti à niodiQer l'article 8, dont ie premier paragraphe a été ainsi rédigé d'un commun accord : < La baaque de France pourra, si les circonstances Texigent, élever au-dessus de 6 p. 400 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances. » Ce qu'il y avait de mieux à faire pour réaliser une pensée qui a préoccupé le gouvernement et la commission, c'était de donner à la banque le moyen de se défendre contre la surabuiidance des escomptes qu'on réclame d*elle.
Le seul moyen que la banque eût jusqu'ici à sa disposition, c'était de réduire à soixante-quinze jours ou même à soixante le terme de quatre-vingt-dix jours, durée ordinaire des échéances; ce qui devenait pour le commerce une condition rigoureuse. L'élévation du taux de Tescompte paraît être une mesure qui pourra être employée plus iiabiiueliemeat et avec beaucoup
moins d'incoBTénients ; elle permettra aussi à la banque
(le maintenir l'équilibre entre elle et les banques étrangères, lorsque celles-ci, par l'élévation de leurs escomptes^ tendraient à épuiser ou à diminuer notablement son encaisse métallique.
Mais M. Perret a demandé d'abord qui serait juge de ces circonstanca» à raison desquelles serait élevé le taux de l'escompte. Sera-ce la banque ? sera-ce le gouYemcrneiU? M. le président du conseil d'KLaL répond que ce sera à la fois le gouvernement et la banque. On sait comment cet établissement est organisé ; son administration 'délibère, et le gouverneur peut opposer son veto. Or, le gouverneur de la banque est le représentant de rintérét général et de Tadminislration prés cet éta-' blissement, qui, à cause de son importance, ne peut être appelé un établissement particulier, mais qui ne dépend pas directement de l'Etat. Lorsque la banque jugera opportun d'user de la faculté de Tarticle 8, il arrivera ce qui arrive pour la limitation de la durée de l'escompte. Elle délibérera, et sa délibération sera soumise à l'approbation du gouverneur, ce qui veut dire que la mesure aura besoin de la sanction du gouvernement. Ainsi le gouvernement et la banque décideront.
L'honorable M. Perret a ensuite posé une autre ques* tion; il a demandé ce qui adviendrait de la loi de i807 en dehors de la banque, lorsque cette loi se trouverait en face de la disposition proposée par l'article 8 du projet. M, Perret a refusé d'admettre l'argument que le rapporttire de l'exemple de l'Angleterre. M. le président du conseil d'Etat pourrait insister sur cet exemple en rappelant qu'en Angleterre, avant i833, le cours légal
de riQtôrét était lixé» En 1833, la banque anglaise iut dispensée de Texéciitiou des lois antérieures sur l'usure;
on lui donna la [acuité d'aller au delà tic la limiti^ lixée par ces lois. Quelque temps après, la même mesure lut prise d'une manière générale en matière de commerce.
Le même sort est-il réservé en France à la loi de * 1807 ? M. le président du conseil d'État ne peut le dire encore. Il rappellera seulement que cette loi, surtout en ce qui concerne le taux de l'intérêt commercial, a été l'objet d'observations critiques de la part des économistes. Il y a là une question qui préoccupe grave* ment le gouvernement; elle ne restera pas longtemps indécise, et le Corps législatif sera sans doute prochainement appelé à l'examiner, quoique M. le président du conseil d'État ne puisse pas promettre que ce doive être dans la prochaine session.
La troisième question de M. Perret est celle-ci : qu'adviendra-t-il en dehors de la banque tant que la loi de 1807 ne sera pas modifiée? La réponse est simple. Tant qu'une loi n'est pas modiQée, elle doit être respectée et obéie; la loi de 1807 devra continuer de recevoir son exécution.
M. le président du conseil d'Ëlat répète en finissant que le gouvernement s'occupe de la question et qu'elle ne restera pas longtemps sans être résolue. ^
L'article 8 (nouvelle rédaction concertée entre la
comnuissiua et le conseil d'Etat) est mis aux voix et adopté.
Les articles 9, 10, 14 et 13 sont également votés.
Au scrutin, l'ensemble du projet de loi est adopté t la majorité de 225 suffrages contre 15 sur 240 votants.