‹ Études sur la circulation et les banquesChapitre 21 sur 130 · HH · texte numérisé non relu

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C'est avec regret que votre commission a trouvé réunies dans une même loi des dispositions dont les unes concernent la concession d'un privilège , et dont les autres se rattachent à un contrat synallagmatique.

Permettez-nous de faire , dans notre rapport , la distinction que nous venons de vous signaler, et de nous occuper d'abord de ce qui , dans le projet , concerne la prorogation du privilège.

L'origine, l'histoire et l'organisation de la banque de France sont rapportées dans l'exposé des motifs avec | une exactitude, une lucidité et une précision qui nous dispenseront de revenir sur cette matière.

L'opinion publique tout entière a depuis longtemps rendu justice à la bonne administration de cette institution de crédit, qui, depuis plus de cinquante ans, fonctionne d'une manière admirable, et que les étrangers indiquent avec raison comme un exemple à imiter pour les grandes places commerciales de l'Europe.

Article premieb.

Vous savez, messieurs, que le privilège de la banque de France a été prorogé par la loi du 30 juin 1840 jusqu'au 31 décembre 1867, en réservant au gouvernement la faculté insérée dans le paragraphe suivant :

« Néanmoins», le privilège pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855 , s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque. »

Aucun projet modificatif n'ayant été présenté dans le

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temps déterminé, le privilège ne doit prendre fin que b 31 décembre 1867.

Le gouvernement vous propose d'accorder une prorogation de trente années, de manière à faire durer la concession jusqu'en 1897.

Votre commission, en se reportant aux précédents , a reconnu que jusqu'à présent il n'avait pas été fait à la banque de France de concession aussi longue que celle qu'on vous propose , et elle en a trouvé la cause dans la nécessité qui s'est toujours révélée d'apporter aux statuts fondamentaux des modifications importantes dans un délai qui , généralement , n'a pas excédé une période de dix années.

Nous étions alors unanimes pour demander une révision décennale. Lorsque nous avons dû formuler cette opinion d'une manière plus précise, nous avons rencontré des difficultés sérieuses.

Comment , en effet , apporter des modifications à un contrat , sans arriver à la résolution du contrat luimême , dans le cas où l'une des parties refuserait d'accepter ces modifications ?

L'ordre logique du raisonnement nous conduisait donc à abréger la durée de ce privilège, si nous reconnaissions qu'il ne pouvait pas s'écouler quarante années sans qu'il fût nécessaire d'apporter des changements à l'organisation de la banque de France.

Or, le projet môme qui vous est soumis constate que la loi de 1840 a besoin aujourd'hui d'être modifiée longtemps avant l'échéance de 1867 Dans l'exposé des motifs, on reconnaît l'insuffisance du capital actuel, et on vous demande l'autorisation de le porter à 200 millions.

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C'est l'opinion publique , ajoutent le3 commissaires du gouvernement, qui réclame cette augmentation.

En effet, elle est justifiée par le mouvement des opérations de ce vaste établissement. Vous verrez dans les tableaux qui vous ont été soumis, que la banque, dont le montant des escomptes en effets de commerce n'était en 4847 que de 1,814,759,000 fr., s'est élevée en 1856 à 4,674,039,000 fr., et si on y comprend l'escompte au public des bons du Trésor, les avances sur effets publics, actions et obligations de chemins de fer et bons de monnaies , on trouve la progression suivante :

Ce développement extraordinaire, qui s'est produit depuis dix années, ne sera-t-il pas plus considérable dans les vingt années que nous allons parcourir, alors que la richesse publique se manifeste dans toutes les branches de l'agriculture, du commerce et de l'industrie?

Si l'on reconnaît actuellement la nécessité de l'augmentation du capital, peut-il être prudent de ne pas faire la réserve de pouvoir l'augmenter encore avant l'échéance de quarante années?

Si le chiffre des opérations de la banque a triplé depuis dix ans, pourquoi ne pas prévoir qu'un semblable effet pourra se produire encore, et comment se pourrait-il que le gouvernement si sage de l'Empereur montrât sur ce point moins de prévoyance que ceux qui Font précédé?

Indépendamment de la modification possible dans l'augmentation du capital social, il en est bien d'autres

En 1847 En 1856

1,853,898,510 fr.

5,588,439,488 fr.

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qui peuvent devenir nécessaires. Le projet actuel en est la preuve, puisqu'on propose d'autoriser la banque à faire des avances sur des obligations du crédit foncier, d'élever son escompte au-dessus de 6 p. 400; puisque le conseil d'Etat, en adoptant quelques-uns de nos amendements, a reconnu qu'il serait utile de lui prescrire, dans un temps donné, l'établissement d'une succursale, au moins dans chaque département, de l'autoriser à faire des coupures en billets de 50 fr., de lui demander de ne payer à l'Etat que 3 p. 400 du montant de ses avances. N'est-il pas possible que, dans quelques années, le gouvernement juge convenable d'étendre aux obligations des départements ou des grandes villes de France la facilité qu'il accorde pour les titres émis par la Société du crédit foncier? Il peut reconnaître également la convenance de faire adopter telle autre mesure dont il est impossible de calculer maintenant la portée, et pour laquelle il est indispensable d'attendre l'expérience et la pratique.

Tels sont les motifs qui avaient déterminé votre commission à proposer sur l'art. 4 er un amendement ainsi conçu :

« Néanmoins, il (le privilège) pourra être modifié le 31 décembre 1867, s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque. »

Cette disposition additionnelle donnait au gouvernement une faculté semblable à celle insérée dans la loi du 30 juin 4840. C'était à lui seul qu'il devait appartenir d'apprécier la convenance d'en faire usage à l'échéance prévue.

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Cet amendement a été rejeté.

La commission, postérieurement à ce rejet, a été saisie, par notre honorable collègue, M. Lequien, d'un amendement ainsi conçu :

« Les modifications que le gouvernement reconnaîtrait nécessaires dans les conditions d'exploitation de la banque de France pourront être faites par une loi, dans l'une des deux sessions qui précéderont l'expiration de la première moitié de la nouvelle prorogation accordée par la présente loi. »

La proposition contenue dans cet amendement lentrait dans les idées de la majorité de la commission , qui voulait réserver à l'État la faculté de modifier les statuts et le mode d'opérations, plutôt que lui donner le pouvoir d'abréger la durée du privilège.

Nous avons donc adopté cet amendement en substituant à ces mots : « les conditions d'exploitation, » les expressions suivantes : « les statuts et le mode d'exploitation. »

Cet amendement a été rejeté par le conseil d'État.

Akt. 2 et 3.

Les art. 2 et 3 , qui sont relatifs à la division du capital social et à la répartition des 91,250 nouvelles actions, n'ont pas soulevé d'objections.

Il est équitable d'attribuer aux propriétaires des 91,250 actions anciennes le3 titres nouveaux dont la valeur nominative sera de 1,000 fr., mais dont le prix d'émission est fixé à 1,100 fr., payables en une année et par trimestre.

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