‹ Études sur la circulation et les banquesChapitre 22 sur 130 · ART · texte numérisé non relu

ART

Sur l'art. 4, votre commission avait proposé un amendement, qui n'a pas été adopté par le conseil d'État, et auquel elle attachait une grande importance.

Il formait un second paragraphe , et il était ainsi conçu :

« A dater du 1 er juillet prochain , il sera fait sur le montant des bénéfices un prélèvement de 15 p. 100 affecté à l'augmentation du capital social. »

Cette disposition avait pour objet d'arriver progressivement à l'augmentation du capital.

Cette augmentation, ne pouvant provenir que des bénéfices , avait sa raison d'être dans l'accroissement probable des affaires qui exigeait naturellement un plus fort capital. Cette augmentation de capital devenait, pour ainsi dire, uu contre-poids à la trop grande élévation du taux de l'escompte , que la banque se trouvait dans la nécessité d'abaisser pour faire l'emploi de ses fonds disponibles.

Permettez-nous, pour expliquer notre pensée, de vous signaler ici la divergence d'opinions qui nous sé-

pare des honorables rapporteurs du conseil d'Etat sur le principe qu'ils ont développé dans l'exposé dos motifs, relativement à l'emploi qu'une institution de crédit comme la banque de France doit faire de son capital.

Ce capital ne doit pas être seulement un fond de garantie, un cautionnement; et, en admettant cette idée pour le besoin du raisonnement, il faut de suite recon-

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naître que la garantie sera d'autant meilleure qu'il sera plus facile de la réaliser.

Le capital actuel de la banque est de 108,230,750 fr. 14 cent. Or, nous voyons dans son dernier bilan qu'elle a 65 millions en rentes et 55 millions en bons du Trésor.

Le projet de loi vous propose de faire l'emploi en rentes de 100 millions, qu'elle demanderait à ses actionnaires.

Il résulterait de cet état de choses que, avec un capital de 200 millions, la banque de France aurait plus de 200 millions placés en effets publics.

Nous n'ignorons pas qu'il en est ainsi en Angleterre; que la banque de ce pays a remis son capital entier à

l'Etat; que môme elle lui a quelquefois prêté en outre jusqu'à 350 millions; mais nous croyons que, dans les moments de crise, une institution de crédit a besoin d'un capital disponible, pour répoudre aux besoins de diverse nature qui peuvent se produire. Si ce capital n'est qu'un fonds de garantie, ou bien s'il est immobilisé d'une façon ou d'une autre, l'établissement est moins bien placé pour venir en aide au commerce et à l'jndustrie.

Cette vérité n'est-elle pas suffisamment démontrée par l'expérience de ce qui s'est passé en 1846? La banque, en rendant disponible une partie de son capital qui était placé en rentes, et en recevant en échange une quantité considérable d'or et d'argent, n'a-t-elle pas fait une opération utile ?

C'est une erreur de penser que les avantages de la disponibilité ne sont certains que lorsque les fonds dont

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on dispose peuvent être échangés contre du numéraire ou des capitaux étrangers.

Le numéraire, comme toute autre marchandise, prend son niveau sur le cours des divers marchés du monde, il en est de même des capitaux, dont l'équilibre s'établit d'après le mouvement des opérations financières qui se réalisent sur les principales places commerciales.

Postérieurement au rejet de notre amendement sur l'art. 4, nous en avons reçu un de notre honorable collègue M. Chevalier, il est ainsi conçu :

« A partir de la promulgation de la présente loi, lorsque les béuéfices dépasseront 6 p. 100, il sera fait sur le surplus un prélèvement de 10 p. 100 pour être affecté à l'augmentation du capital. »

Les termes de cette proposition n'étaient pas, suivant nous, assez précis sur le point de savoir si le prélèvement devait avoir lieu lorsque les bénéfices excéderaient G p. 100 du capital nominal de 200 millions, ou du capital à sa valeur vénale, qui représente actuellement 550 millions.

La commission, en adoptant cet amendement, a cru devoir le modifier en disant :

« Lorsque les bénéfices dépasseront 10 p. 100 du capital nominal. » Cet amendement a été rejeté par le conseil d'État.

Art. 7.

L'ancien art. 6 du projet, qui devient l'art. 7 de la loi, donne à la banque la faculté de faire des avances sur les obligations émises par la société du crédit foncier.

Nous devons placer ici un amendement de notre honorable collègue M. de Jouvenel; il est ainsi conçu :

« La banque de France sera tenue de mettre à la disposition du crédit foncier jusqu'à concurrence de

100 millions, contre dépôt de pareille somme en lettres de gage. »

Les lettres de gage énoncées dans cette proposition sont évidemment les obligations du crédit foncier comprises dans l'art. 6 de la loi.

L'honorable auteur de la proposition voudrait seulement rendre obligatoire pour la banque ce qui dans la

101 n'est que facultatif. Il voudrait en outre déterminer le chiffre des avances.

Ces deux idées sont contraires au principe de la liberté d'action qui doit être laissée à une institution de crédit comme la banque de France. L'amendement a été rejclé par la commission.

Art. 8.

L'art. 8 a pour objet de permettre à la banque, si les circonstances l'exigent, d'ajouter un droit de commission aux taux de ses escomptes et des intérêts de ses avances.

La commission a reconnu que cette autorisation était nécessaire, alors que, sur les diverses places de l'Europe, l'intérêt de l'argent montait au-dessus de 6 p. 100. N'est-il pas évident en effet que si ce taux est plus élevé en Angleterre qu'en France, les capitaux émigrerontdans une forte proportion, et que la banque se trouverait dans la dure nécessité, soit de ne plus admettre

que des effets à soixante jours, soit de refuser partie des bordereaux qui lui seraient présentés? Il est préférable pour un commerçant de payer exceptionnellement un intérêt plus fort. C'est donc un véritable régulateur qu'il est question de donner à la banque, avec lequel elle pourrait se défendre contre les demandes exagérées de capitaux.

Ce sera pour elle encore un moyen d'engager les commerçants à resserrer leurs affaires, lorsqu'elle leur verra prendre une trop grande extension.

Nous avons cependant apporté une modification à cet article. Il nous paraissait difficile de fixer un droit de commission dont l'échelle serait graduée proportionnellement au nombre de jours que les échéances auraient à courir. S'il devait d'ailleurs en être ainsi, ce droit de commission, devenant parle fait un droit annuel, no serait plus en réalité qu'une élévation du taux de l'escompte. C'est par ce motif que nous avons cru qu'il était plus juste et plus vrai d'autoriser purement et simplement la banque à porter au-dessus de 6 p. 100 le taux de l'escompte.

Notre amendement a été accepté, et le nouvel article 7 est ainsi conçu :

« La banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6 p. 100 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances. »

Un de nos honorables collègues, M. Lequien, nous a a proposé d'ajouter à cet article le paragraphe suivant :

« Les bénéfices qui seront résultés pour la banque de l'exercice de cette faculté, seront déduits des sommes

ANNÈXES.

annuellement partageables entre les actionnaires, et ajoutés au fonds social. »

La commission a donné son adhésion à cette disposition, qui a pour objet d'apporter un correctif à l'abrogation indirecte de la loi de 1807, en ne permettant pas que le bénéfice provenant d'une augmentation sur le taux de l'escompte soit distribué aux actionnaires.

Nous voulions donner à la banque la faculté d'établir un tarif différentiel d'escompte proportionnellement à la longueur des échéances.

Nous proposions, en outre, de dire que la longueur de ces échéances ne pourrait être réduite au-dessous de quatre-vingt-dix jours.

La première de ces propositions avait pour but de fixer, pour les effets de commerce à courts jours, un taux plus modéré que pour ceux à long terme, afin d'abaisser la moyenne des échéances du portefeuille de la banque et de lui donner ainsi une plus grande somme de titres liquidés ou de fonds disponibles. Cette mesure aurait encore eu pour résultat d'engager les sociétés financières et les banquiers, en procédant de cette façon, à faciliter le mouvement de la circulation.

Dans la discussion devant le Conseil d'État, les avantages d'un tarif différentiel n'ont pas été contestés; mais on a fait observer que la banque avait actuellement le droit de l'établir, qu'il n'était dès lors pas nécessaire de lui donner une faculté qu'elle possédait.

La seconde disposition a été l'objet d'un amendement proposé par notre honorable collègue et vice-président, M. Réveil, et par M. Germain-Thibaut, président de la Chambre de commerce de Paris. Ils nous ont déclaré

ANNEXES

que les commerçants attachaient la plus grande importance à ne plus être sous le coup de ces décisions imprévues de la banque, prévenant le public qu'elle ne peut plus, à partir de telle époque, accepter les effets qu'à soixante jours de date. Nous regrettons que cette dernière proposition ait été rejetée par le Conseil d'Étal.

Art. 9.

Le Conseil d'Etat a accepté un amendement que nous avons introduit sous le numéro 9 et qui est ainsi conçu:

« La banque de France aura la faculté d'abaisser à 50 fr. la moindre coupure de ses billets. »

Il a pour objet de permettre à la modeste épargne de conserver ses économies en Un billet tout aussi bien qu'en numéraire, ce qui rendra cette partie du numéraire disponible et le fera parvenir nécessairement dans le réservoir commun de la banque. Or, c'est augmenter indirectement la quantité du numéraire qui est nécessaire pour la circulation, que de le faire arriver dans les caisses d'une institution de crédit, pouvant le porter sur tous les points de la France où se manifestent les besoins. C'est, en outre, mettre dans la circulation tout le numéraire qui serait échangé contre des billets de 50 fr.; c'est enfin une facilité donnée aux ouvriers et employés qui ont besoin d'envoyer dans leur pays et pour l'entretien de leur famille, une somme de 50 fr. f et qui, dans ce moment, sont obligés d'expédier des espèces, ou de prendre un bon sur la poste.

ANNEXES

Art. 10.

Suivant un amendement que nous avons proposé, la banque aurait dû, dans un délai de dix ans à partir de la promulgation de la présente loi, avoir une succursale dans chaque département.

Elle était tenue de l'établir, dès que Futilité en aurait été déclarée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le Conseil d'État a modifié cet amendement ainsi :

« Dix ans après la promulgation* de la présente loi, le gouvernement pourra exiger de la banque qu'elle établisse une succursale dans les départements où. il n'en existerait pas. »

Il est en effet très-important pour activer la circulalion des capitaux, aussi bien que celle du numéraire, d'établir des succursales dans les villes commerciales ou industrielles qui n'en possèdent pas encore; c'est un moyen puissant de faire abaisser le taux de l'intérêt et d'attirer dans la caisse de la banque le numéraire, dont il lui est facile alors de faire une distribution plus utile.

Nousavons pensé qu'il étaitjuste de faire à la banque, pour la circulation des billets, l'application de l'art. 6 de la loi des finances que vous venez de voter. Mais dans la discussion qui s'est produite devant nous au Conseil d'Etat, nous avons reconnu que la taxe annuelle de 12 centimes devant être supportée par le propriétaire du titre, par le bénéficiaire et non par le débiteur, il n'était pas possible de réclamer à la banque le payement de cet impôt.

ANNEXE?

Art. 11.

C'est une disposition nouvelle introduite dans la loi par votre commission, et qui a pour but d'apporter une modification importante à une des stipulations du traité qui se trouve annexé au projet de loi, et qui est relative aux intérêts du compte-courant du Trésor. Nous avons abaissé de 4 à 3 p. 100 le taux de ces intérêts.

Nous demandions, en outre, qu'ils fussent calculés, non pas seulement sur le solde dont le trésor était débiteur, mais encore sur celui dont il pouvait être créancier. Le Conseil d'État a rejeté cette dernière partie de notre proposition. L'amendement définitif est rédigé comme suit :

« Les intérêts qui seront dus par le trésor, à raison « de son compte-courant, seront réglés sur le taux fixé « par la banque pour l'escompte du papier de commerce, « mais sans qu'ils puissent excéder 3 p. iOO. »

Art. 12.

Il est relatif au règlement d'administration à intervenir et n'a pas subi de modifications.

Avant de terminer notre rapport sur la partie qui concerne l'organisation de la banque, nous devons vous parler d'un contre-projet qui a été présenté par l'honorable M. de Kerveguen. Nous n'entrerons pas à ce sujet dans des explications détaillées par le motif que les principales questions qu'il traite sont exposées dans les développements auxquels nous venons de nous livrer, et que l'une d'elles reçoit une solution favorable,

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en partie du moins, par la création dans un certain délai, de succursales dans les départements.

Telles sont, messieurs, les dispositions qui, dans le projet de loi, concernaient la prorogation du privilège de la banque.

Nous avons avec intention, laissé de côté les articles 5 et 6 qui, dans notre pensée, forment une convention entièrement distiucte, dans laquelle sont déterminées les conditions d'un emprunt.

Les deux premiers paragraphes de l'art. 5 avaient donné lieu à diverses observations qui n'ont pas arrêté la majorité.

Nous avons fait sur le troisième paragraphe une modification portant plutôt sur la forme que sur le fond, en demandant que les rentes données à la banque fussent créées et non prises dans celles de la caisse d'amortissement, dont il n'est pas permis de disposer, puisque diverses lois le défendent de la manière la plus expresse.

Suivant le projet, ces rentes devaient être tranférées au prix de 75 fr. Nous avons trouvé que ce taux n'était pas assez élevé; en effet, le cours de la rente 3 p. 100 était, il y a moins d'un an, à 76 fr.,il était à 86 après le coup d'état, et ce n'est pas au moment où la France vient de conquérir, par l'énergie et la sagesse de son gouvernement, une grandeur politique qui la place au premier rang; ce n'est pas au moment où la richesse du pays se révèle de toutes parts et se manifeste par un accroissement de revenus publics qui dépasse les prévisions, qu'il était possible d'admettre pour nos rentes 3 p. 100 un taux de 75 fr. qui serait venu, pour

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ainsi dire , former une limite au cours des effets publics.

Nous avons proposé de prendre, pour base de prix, le cours moyen de la rente durant le dernier trimestre de 1859, en fixant un minimum de 85 fr. Le Conseil d'Etat a fait une légère modification à la première partie de cet amendement, en proposant de dire que les rentes seraient transférées à la banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement; mais en même temps il a maintenu le minimum de 75 fr.

Postérieurement à ce rejet, nous avons adopté un amendement de notre collègue M. Chevalier, proposant d'élever le minimum à 80 fr.

Cet amendement a été rejeté.

Nous venons, Messieurs, de vous rendre compte des travaux de la commission. Si nous les résumons, nous trouvons que des modifications nombreuses sont apportées au projet de loi.

La première ne porte que sur la forme de la rédaction en ce qui touche les rentes à transférera la banque.

La seconde concerne le prix de ces rentes, qui n'est pas déterminé à l'avance, mais d'après le cours moyen du mois qui précédera le versement, sans que ce prix puisse être au-dessous de 75 fr.

La troisième a pour objet de remplacer la faculté de prendre une commission par l'élévation du taux de l'escompte dans certaines circonstances exceptionnelles.

La quatrième a pour but de faire verser dans le fonds social, et en augmentation de ce fonds, le résultat qui peut provenir d'une surélévation dans le taux de l'escompte.

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La ciaquième autorise l'émission de billets de banque de 50 fr.

La sixième oblige la banque à établir dans le délai de dix ans, une succursale dans les départements où il n'en existerait pas.

La septième abaisse à 3 p. 400 le taux des intérêts des bons du trésor.

Un amendement auquel la commission attachait la plus grande importance, a été rejeté par le Conseil d'État : c'est celui qui donnait au gouvernement la facul lé de modifier la concession après une période de vingt années.

La majorité de la commission n'a pas changé d'opinion sur ce point; elle a conservé la ferme conviction que le gouvernement avait tort de ne pas se réserver ce moyen de prévoyance; mais, en présence des améliorations considérables qui sont introduites dans la concession du privilège de la banque, elle vous propose l'adoption du projet de loi.

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