PROJET DE LOI
PORTANT PROROGATION DU PRIVILÈGE DE LA BANQUE DE FRANCE. NOUVELLE RÉDACTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION ET LE
conseil d'état, et devenue la loi du 9 juin 1857,
Art. 1 er . — Le privilège conféré à la banque par les lois des 24 germinal an XI, 22 avril 1806 et 30 juin i840, dont la durée expirait le 31 septembre 1867, est prorogé de trente ans et ne prendra fin que le 31 septembre 1897. .
Art. 2. — Le capital de la banque, représenté aujourd'hui par 91 ,250 actions, sera représenté désormais par 182,500 actions d'une valeur nominale de 1000 fr. chacune, non compris le fonds de réserve.
Art. 3. — Les 91,250 actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des 91,250 actions actuellement existantes, lesquels en devront verser le prix à raison de 1,100 fr. par actions dans les caisses de la banque, trimestre par trimestre, dans le délai de un an au plus tard à partir de la promulgation de la présente loi.
306 ANNEXES
L'époque du premier payement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les payements ultérieurs, seront fixées par une décision de la banque.
Art. 4. — Le produit de ces nouvelles actions sera affecté, jusqu'à concurence de 91,250,000 fr., à la formation du capital déterminé par l'art. 2, et, pour le surplus, à l'augmentation du fonds de réserve actuellement existant.
Art. 5. — Sur le produit desdites actions, une somme de 100 millions sera versée au Trésor public dans le courant de 1859, aux époques qui seront convenues entre le ministre des finances et la banque.
Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor.
Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire sur le grand livre de la dette publique la somme de rente 3 p. 100 nécessaire pour l'emploi de ladite somme de 100 millions.
Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal desdites rentes sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.
Les rentes seront transférées à la banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement, sans que ce prix puisse être inférieur à 75 fr.
Art. G. — Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la caisse d'amortissement, et provenant des consolidations du fonds de réserve de l'amortissement, il sera rayé du grand livre de la dette publique une somme égale à celle des rentes créées par l'article précédent.
Les rentes seront définitivement annulées en capital
ANNEXES. 307
et arrérages, à dater du jour où les rentes nouvelles seront transférées à la banque.
Art. 7. — La faculté accordée à la banque de faire des avances sur effets publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la ville de Paris, est étendue aux obligations émises par la Société du crédit foncier de France.
Les dispositions générales qui régleront le mode d'exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.
Art. 8. — La banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6 p. 1001e taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances.
Les bénéfices qui seront résultés pour la banque de l'exercice de cette faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.
Aut. 9. — La banque* de France aura la faculté d'abaisser à 50 fr. la moindre coupure de ses billets.
Art. 10. — Dix ans après la promulgation de la présente loi, le gouvernement pourra exiger de la banque de France qu'elle établisse une succursale dans les départements où il n'eu existerait pas.
Art. 41. — Les intérêts qui seront dus par le Trésor à raison de son compte courant, seront réglés sur le taux fixé par la banque pour l'escompte du papier de commerce, mais sans qu'ils puissent excéder 3 p. 100.
Art. 42. — Un règlement d'administration publique déterminera à l'égard des actionnaires incapables et des actionnaires en retard de versement, les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
NI