PROJET DE TRAITÉ
ENTRE LE TRÉSOR Pt'BLIC ET LA BANQUE DE FRANCE.
Art. J er . — Les arrérages des renies qui seront délivrées à la banque, en exécution de la loi portant augmentation de son capital, courront, à partir du premier jour du semestre qui suivra la livraison de ces rentes, sauf bonification à la banque, à raison de 4 p. 400 Tan, de l'intérêt pour le temps compris entre cette époque et celle des versements.
Art. 2. — En réciprocité des avantages qui résultent pour la banque de ce qu'elle reçoit en compte courant les encaissements disponibles du Trésor, la banque s'engage, pour la durée de son privilège, à faire au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s'élever à 80 millions, y compris les 55 millions restant à rembourser, sur le prêt prorogé par le traité du 3 mars 1852.
Le maximum de ces avances devra être réduit à 60 millions, au moyen des remboursements annuels
ANNEXES
stipulés audit traité. Des bons du Trésor, renouvelables de trois mois en trois mois, seront délivrés à la banque en garantie de ses avances.
Art. 3. — Les sommes qui seront portées au débit du Trésor, en vertu de cette convention , se compenseront jusqu'à due concurrence avec celles qui formeront le crédit de son compte courant, soit à Paris, soit dans les succursales, de manière que les intérêts dus par le Trésor ne soient calculés chaque jour que sur le solde dont il est réellement débiteur.
Art. 4. — Les intérêts du compte courant ainsi établi seront réglés sur le tarif fixé par la Banque pour l'escompte du papier de commerce, sans qu'ils puissent excéder 3 p. 100.
Art. 5. — Si le Trésor venait à retirer ses fonds en
compte courant, la banque serait affranchie des engagements qu'elle contracte par le présent traité.