CHAPITRE XII
terDel et à les enseigner à leurs enfants. Aussi est-il ajouté qu'en gardant les Commandements de Dieu , ils parviendraient à entrer en possession, du pays de la promesse dans toute son étendue.
Au chap. XII commence la seconde division qui contient les statuts et les ordonnances qu'ils étaient tenus d'observer. Ce ne sont pas les an- * ciennes ordonnances répétées, mais ce qui tenait spécialement à leur conduite dans le pays , pour qu'ils le gardassent et qu'ils y fussent bénis. C'est une alliance, ou des conditions de relation avec Dieu et de jouissance de ses promesses, ajoutée à ce qui avait été dit auparavant. (Voy. chap. XXIX, 1 .) Les ordonnances se rapportent [en général à ceci, qu'ils étaient un peuple appartenant à rÉternel , et qu'ils devaient se séparer de ! toute autre relation pour être à lui, et se garder de tout ce qui pourrait les entraîner en de telles relations ou les souiller dans celles qu'ils avaient avec l'Éternel. En même temps, des directions sont données pour les détails du maintien de ces relations. Mais il s'agissait plutôt des relations directes du peuple avec Dieu. Les sacrificateurs y entrent pour peu de chose, et en général comme objets des soins du peuple étant dans le pays, selon des ordonnances déjà données. Le peuple doit se conduire de telle et telle manière à leur égard ; mais les relations sont immédiates entre le peuple et Dieu.
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Le premier principe posé pour assurer ces relations , c'est le choix d'un lieu pour être le centre de ces relations. Ils iraient là avec toutes leurs offrandes ; ils pouvaient manger de la chair ailleurs — sans le sang — ; mais les choses consacrées ne pouvaient se manger qu'au lieu choisi - de Dieu. Ils ne devaient pas même s'enquérir des voies de ceux qui avaient été chassés du pays. Si les signes d'un prophète qui les engageait à servir d'autres dieux s'accomplissaient, ou si le parent ou le chéri de leur aime les y engageait, on les mettrait à mort ; si quelqu'un d'une ville, toute la ville serait réduite en un monceau de pierres. Aucun rapport avec autre chose que Dieu ; aucun support pour ce qui donnait dan$ le piège.
Le chap. XIV défend au peuple, comme étant enfants du Dieu vivant, d'imiter les habitudes profanes , signes du dévouement des idolâtres aux êtres impurs qu'ils adoraient. Dieu avait choisi Israël pour Lui. Il ne devait pas se souiller non plus en mangeant des choses abominables. Il était un peuple saint.
Les dîmes et toutes les prémices devaient être offertes à Dieu. Ainsi consacrées, chacun les mangerait là où Dieu aurait placé son nom.
Le même commandement avait été donné (chap. XII) au sujet de l'endroit où cela devait se manger (en ajoutant que les enfants, les ser?l-
urs et les servantes y participeraient), en Tap-
liquant aux vœux , aux offrandes volontaires et
l'oblation élevée. Ces ordonnances sont très-
emarquables. On peut en ajouter ici une autre
ui se trouve à la fin du chap. XIY. Les dîmes
la troisième année devaient être gardées à la
iKnaisoQ, et le Lévite, lorphelin et l'étranger de- -
^^aient venir pour en manger; et l'Éternel bénirait
«elui qui ferait ainsi, dans tout Fouvrage de ses
TUiains.
Ici tout était sanctifié conune ayant été présenté à rÉternel. On reconnaissait ainsi que le peuple était à Lui et que tout ce dont le peuple jouissait était de Lui; mais, en lui rendant ce ({ulL avait donné, on jouissait, dans la communion avec Lui, et toute sa famille, des choses communes entre Dieu et le peuple , données par Lui , offertes à Lui, et dont on jouissait dans sa présence , en communion les uns avec les autres , Dieu lui-même y participant, car tout Lui était offert. Ce n'étaient pas ici les sacrificateurs qui frayaient un chemin' pour que le peuple pût s'approcher de Dieu. Dieu était honoré par l'offrande, Dieu jouissait de la piété du peuple, et le peuple offrait ^^i-même avec joie ; assis devant Dieu lui'-même'^dans la joie de sa communion, Gooune à la même table , c'était le peuple qui jouissait. Dans le cas des dîmes de la troisième aonée ^ ce n'est pas la joie du peuçle ew t^vfi&L^s^
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avec Dieu, c'est plutôt la grâce qui fait jouir ceux j3 qui étaient étrangers ou dans la privation,, et le^ serviteur de Dieu qui n'avait point d'héritage. 'C'était dans leurs portes mêmes que cela se faisait; ils avaient le privilège d'agir en grâce de la part-^ du Seigneur , en communiquant à ses pauvres ce qu'il avait donné. Ils n'allaient pas à la maison d^ l'Éternel, mais ils invitaient la veuve, l'orphelin et le Lévite dans leur maison pour se réjouir, et l'Éternel les bénissait. Les rapports immédiats du peuple avec Dieu en communion de famille et en grâce, sont ici très-remarquables. Les sacrificateurs no paraissent pas ; les Lévites sont les objets de la libéralité du peuple, comme étant sans héritage. (Comp. XV, 19.)
Le chap. XV enseigne à chacun d'entre le peuple la considération, en libéralité et en grâce, de ses frères pauvres, assurée d'ailleurs à ceux-ci par l'année de relâche qui s'appliquait aux dettes et aux esclaves hébreux. La dépendance de celui qui respectait ainsi l'Éternel dans ses pauvres, devait être de Dieu qui bénirait celui qui agirait ainsi, selon son commandement; car ces pauvres étaient ses pauvres.
Le chap. XVI lie le peuple au trône de l'Éternel à Jérusalem, par des solennités dans lesquelles Il s'entoure de son peuple béni et heureux dans la délivrance qu'il lui a accordée sous son gouvernement. Ce sont les trois fêtes solennelles , la