‹ Études sur la réforme à Montpellier (volume 2)Chapitre 12 sur 48 · PROCÈS D'HÉRÉSIE DE TROIS ÉTUDIANTS EN MÉDECINE · texte numérisé non relu

PROCÈS D'HÉRÉSIE DE TROIS ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

I. — Arrêt du Parlement de Toulouse ordonnant à l'Evêque de Maguelone de errer vicaire pour, avec l'Inquisiteur de la foi à Toulouse, faire le procès d'hérésie à Etienne du Temple, Guillaume Carvel et Etienne Florimond. — 22 mai 1528.

Vendredy xxiT jour dudict mois de may, au Conseil, les Chambres assemblées.

Yeue la requeste baillée par le Procureur gênerai du Roy, informations et procédures faictes par le Gouverneur de Montpellier ou son lieutenant a rencontre de m05 Estienne de Templo, Guillaume Carvel et Estienne Florimond, prisonniers en la Conciergerie, et depositions par eulx faictes tant par devant j led. Gouverneur que en la Court de céans, — elle a ordonné et ordonne que l'Evesque de Maguelonne sera tenu créer vicaire l'Official de Tholose, lequel, ensemble l'Inquisiteur de la foy, a eulx assistans maistre Jehan Barthellemi et Ramond de Merlanes, conseilliez du Roy en lad. Court, feront et parachèveront le procès ausd. prisonniers en Tholose, et administreront justice comme il appartiendra par raison.

(Arch. du Parlement de Toulouse, reg. 22, f° 239 v).

1 Ms. : il ara ni.

II, — ■ Arrêt du Parlement de Toulouse rejetant. la requête de Guillaume Carvel de décharger ses mutions, et refusant, vu révocation au Conseil étroit, de prendre connaissance de la matière. — 6 juillet 1528.

Lundi sixiesme jour du mois de juillet, au Conseil, les Chambres assemblées jusques a huit heures.

Veue la requeste baillée par maistre Guillaume Carvel ', procureur du Roy en la Chambre des Comptes nouvellement érigée a Montpelier, par arresl de la Cour renvoyé prisonnier, sur ce que l'on luy imposoit eslre de la secte2 luteriene, a l'Evesque de Magalonne ou l 'Officiai de Tholose, qui seroit tenu quant a cest acte créer vicaire, et a l'Inquisiteur de la foy, pour cognoistre, assistant avecques eulx des conseillers de la Court, dud. cas imposé aud. Carvel3 et autres pour ce aussi constituez prisonniers; — par laquelle requeste, t'aide narrative que l'arrest luy avoil esté commandé en la maison archiépiscopale4 dud. Tholose, moienant5 certaines cautions qu'il avoit baillées de tenir illec led. arrest, confessant avoir brisé iceluy sans congié et licence desd. commis et députez ne autre supérieur, il6 requeroit les cautions par luy baillées de luy faire tenir led. arrest eslre deschargées pour les causes contenues en lad. requeste. —

Et veu aussi le double des lettres patentes par luy obtenues du Roy noslre sire, données a Vannes le m1' jour de jung dernièrement passé, attachées a lad. requeste ; — par lesquelles estoit ordonné que les informations l'aides a l'encontre dud. suppliant, tant parle Gouverneur de Montpelier et ses lieuxtenans que par les gens de lad. Chambre des Comptes, seroient appointées devers led. s1' et les gens de son Conseil estroit pour, icelles veues, eslre pourveu sur l'élargissement de la personne dud. suppliant. —

Ensemble l'arrest dessus mentionné, donné le [xxne]jourdu mois de may dernier passé. — contenant led.renvoy l'aict dud. suppliant, estant lois prisonnier, ausd. juges ecclésiastiques pour cognoistre des cas a luy imposez et en administrer justice, assistans lesd. deux conseillers. —

La Court, les Chambres assemblées, actendu le renvoy dessusd., a declairé et declaire ne vouloir prendre cognoissance de la matière

documents :>.;.;

quant au contenu de lad. requeste, ains que led. suppliant se retire, si bon luy semble, ausd. commis et députe/, pour y procéder ainsi qu'ilz verront eslre a faire par raison. (Arch. du Parlement de Toulouse, reg. 22, f° 292 v°).

1 Ms. : Carnel. — 2 Ms. : cepte. — '■'• Ms. : Carnel. — '' Ms. : archiépiscopal. — 5 Ms. : noienant. — G Ms. : et.

III. — Arrêt du Parlement de Toulouse ordonnant enquête sur l'effraction commise pour délivrer Guillaume Carvel. — / / juillet 1528.

Samedi xi" jour dudicl mois [de juillet 1528] en la Grand Chambre, les Chambres assemblées jusques a sept heures.

Apres ce que a esté denuncé, que ung nommé Lafont, lieutenant soy disant du viguier d'Alby, par vertu de certaines lettres obtenues de la Chancellerie deTholose par ung nommé Le Carruel, prisonnier détenu es llautl/. Mural/ a cause que l'on le disoit eslre de la secte luthérienne, avoil. le soirprecedent.de nuyt, rompu ou l'ait rompre les portes ou sarrures desd. prisons et élargi led. prisonnier estant es mains de Justice, contre la teneur desd. lettres de sa commission, — la Court, pour scavoirla vérité dud. abus, a commis et commect mPS Jehan Robert, Tristand du Soustre et Sanx llebrard, conseillers en lad. Court, pour tout incontinent enquerre sur ce que dessus, et chacun d'eulx pour après y eslre pourveu ainsi qu'il appartiendra.

(Arch. du Parlement de Toulouse, reg. 22, f° 304).

IV. — Arrêt du Parlement de Toulouse ordonnant l'arrestation de Henri de Lafont, auteur de ladite effraction. — / / juillet

Samedi xie jour dudict mois, etc.

Et depuis, sonnées huit heures, messieurs des Chambres dessusd. se sont rassemblez en la Grand Chambre.

La Court, — veues les informations aujourd'huy par auctorité d'icelle faicles sur ce que l'on a raporté maistre Henry de Lafont,

lii)'! LA RÉFORME \ MON'] PLI. LIER

licencié, lieutenanl «lu viguier d'Alby, avoir, par vertu de certaines lettres de Chancellerie, mis hors «les prisons des Haultz Murats, après avoir brisées les portes, ung nommé Le Carruel, accusé estre de la secte lutheriene cl renvoyé par la Court a l'Inquisiteur de la t'oy et. après, l'avoir élargi, —a ordonné et ordonne que led. de Foule, commissaire, sera prins au corps quelque part que trouvé pourra estre, ensemble ses biens, et admené prisonnier a ses despens soubz bonne et seure garde a la Conciergerie du Palais royal de Tholose, pour illec ester et fournira droit. Et seront mis sesd. biens a la main du Roy et baillez, moienant loyal inventaire, pour

régir et governer, etc Et seront expédiées lettres soubz le scel

secret d'icelle Court pour certaines causes resultans desd. informations a ce la mouvans, adressans a Symon Calot et Pierre Davignon et autres huissiers de lad. Court, ausquelz a enjoinct incontinant mettre a exécution led. appoinctement et, pour ce l'aire, soy transporter la ou il appartiendra.

(Arcli. du Parlement de Toulouse, reg. 22, f° 304 v°).

V. — Arrêt du Grand Conseil renvoyant, sur requête du promoteur île l'Evêché de Maguelone, Etienne du Temple et Etienne Florimond devant les mêmes juges ecclésiastiques que Guillaume Carvel. — 12 avril 1529.

Duxir jour d'apvril mil vcxxix a Blois après Pasques.

Sur la requeste présentée au Conseil le neufme jour de ce mois par Guillaume Douet, promoteur des causes en l'evesché de Maguelonne. — tendant a tin que M0 Guillaume Carvel, procureur du Roy en la Chambre des Comptes de Montpellier, naguieres renvoyé par arrest dud. Conseil par devant led. Evesque de Maguelonne, tenu par led. arrest de bailler vicariat a deux notables personnaiges non suspect/, ne favorables, par devant lesquels ledit Carvel se purgeroil des cas et crisme d'eresie luthérienne a luy imposé, fust renvoyé a frère Raymond Gousini, inquisiteur de la foy en la ville de Tholose, par devant lequel Gousini, par autre arrest de la Cour de Parlement de Tholose, et par devant certain vicaire, que ledit Evesque, par ordonnance de lad. Court, a député avec icelluy Gousini, M's Estienne du Temple et Estienne Florimont, prisonniers

aiul. Tholose, ont esté renvoyez et sont prisonniers es Hauts Muratz1 duel, lieu, ou bien que lesd. du Temple et Florimont, prisonniers, fussent renvoyez par devers lesd. vicaires depputez par led. Evesque de Maguelonne en la ville de Montpellier, en ensuyvant led. arrest dud. Conseil, attendu la connexilé des matières, charges et accusations; et que, en faisant le procès de l'un desd. prisonniers, se fera le procès des autres et par mesme procédure plus facilement et a moins de fraiz, dont est chargé par led. arrest icelluy Evesque de Maguelonne, qui est juge ordinaire desdits prisonniers.

Veu par le Conseil lad. requeste ; arrest donné en icelluy le quinz'"e jour de décembre dernier; certain acte de l'auditoire du Gouverneur dud. Montpellier du vingt ungme jour d'avril aussy dernier; arrest donné par la Court de Parlement de Tholose le vingtme jour de febvrier ensuyvant ; informations, inquisitions et procédures faites par les officiers dud. Evesque; la responce sur icelle requeste, baillée par le Procureur General du Roy oud. Conseil et tout ce qui a esté mis et produit par devers icelluy Conseil : tout considéré,

Dict a esté que led. Conseil a ordonné et ordonne que lesd. du Temple et Florimond seront renvoyez par devant lesd. vicaires qui, par ordonnance dud. Conseil, sont depputez par led. Evesque de Maguelonne en lad. ville de Montpellier pour faire le procès dud. Carvel, pour par iceulx vicaires non suspectz, faire et parfaire les procès desd. du Temple et Florimond, et dont ils certifïront led. Conseil dedans six moys. Et a ce faire et souffrir sera tenu et contrainct led. Cousin el tous autres qu'il appartiendra par toutes voyes et manières deues et raisonnables.

(Arch. Nat., V5, 1047).

1 Ms. : amurats.

VI. — Arrêt du Grand Conseil ordonnant la production des lettres d'excommunication contre les jjrévenus d'hérésie. — 9 août

Du neufiesme jour de aoust mil cinq cens vingt neuf a Paris. Entre M1' Pierre Christ ofori, licencié de Montpellier, suppliant el

demandeur |de| l'entérinement de certaine requeste, d'une part ; et M' Guillaume Carvel, procureur du Roy en la Chambre des Comptes de Montpellier, deffendeur, d'autre.

Le Conseil, parties ouyes, a ordonné et ordonne que dedans huy elles corrigeront leur plaidoyé et mectront par devers led. Conseil les Ici 1res de monitoire ou excommuniement dont est question, exécution d'icelluy et autres, pour en ordonner; et seront communicquez aux gens du Roy.

(Arch. Nat., V5, 1047).

VII. — Arrêt du Grand Conseil décrétant d'abus le Légat d'Avignon et ordonnant d'absoudre les excommuniés /mur hérésie. — 7 septembre 15 29.

Du viie jour de septembre mil cinq cens vingt neuf a Paris.

Entre le Procureur gênerai du Roy au Conseil, appaDt comme d'abbuz de certaine monition et excommuniement obtenu de la Chambre appostolicque d'Avignon par Me Pierre Christofori, advocat de Montpellier, et publié contre les privileiges du royaume, sainctz decretz et concordatz, et Me Guillaume Carvel, procureur du Roy en la Chambre des Comptes de Montpellier, demandeur pour son interesl civil, d'une part ; et led. Christofori. intimé et deft'endeur, d'autre.

Le Conseil, parties ouyes. a dit qu'il a esté mal et abusivement décerné par led. Légal d'Avignon, mal exécuté et publié par l'exécuteur ou exécuteurs de lad. monicion, et bien appelle par led. appant; a ordonné et ordonne que les excommuniez, si aucuns en y a, seront absouz aux despeus dud. Christofori, impétrant lad. monicion ; et neantmoins luy a permis soy pourveoir par censures ou il appartiendra, selon la forme de décret.

(Arch. Nat., VB, 1047).

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GENERAL DE MONTPELLIER SUR LES ASSEMRLÉES PUBLIQUES DES CALVINISTES

2i septembre 1560

Et, incontinanl après, noble Guilhaume de Chaume, s' de Possan, viguier et premier consul, a dict et remonstré que, despuis son retour du voiage qu'il a faicl devers le Roy pour les afferes de la Ville, ayant treuvé que grand nombre de peuple tant hommes que femmes se assemblent chacun jour eu la maison de l'Escole, en laquelle, de plain .jour I a huys ouvert, il/, l'ont prescher et bapti/.er les enf'ans a la mode de Genefve, il a faict tout son debvoir de f'ere cesser tontes lesd. assemblées et que touteffoys il n'a peu encores obtenir, pour ce que ses forces et celles de toute la justice se treuvent trop foibles pour résister ou entreprendre sur un nombre de trois ou quatre mil personnes qui assistent ordinairement a lad. assemblée, il auroit requis monsieur le Juge criminel et autres officiers dud. Gouvernement de se transporter a lad. assemblée, pour leur fere publicque remonsl ration de la prohibition que le Roy en a faicte par reyterés ediels et lettres tant de cachet (pie autres et, suivant ieelle, leur l'ère nouvelle inhibition de ne continuer lesd. assemblées, pour essayer d'obtenir par remonstrations ce qu'ilz n'ont peu ne peuvent par force; ce que a esté faict, ainsi que la plusparl des assistans scavenl pour avoir esté presens ausd. remonstrations et inhibitions. Nonobstant lesquelles, Ions ceulx de lad. assemblée mil declairé ne vouloir désister, disans qu'il/ ne cuydent en rien offencer le Roy en faisant lad. assemblée seullemenl pour avoir la prédication de l'Evangille et prier Dieu ensuivant l'ordonnance de Dieu, ainsi qu'il est au long contenu au procès verbal sur ce faicl par lecl. sr Juge criminel.

Soc. Arch. de Montpellier. "-2"-2

Led. s' de Possan a dici que cejourd'huy Mr Perdrier, procureur du Roy aud. Gouvernement, a laid signiffier a luy et a ses companhons Gonsulz une requeste présentée a la Court de Parlement de Thoulouse par Mr le Procureur gênerai du Roy en icelle, sur laquele a esté ordonné que lesd. Consulz seroient appelles a la huictaine après la Saint Martin pour veoir condempner la communauRé de lad. ville a privation de la juridiction dicelle, qu'ilz ont acquise du Roy, a privation des murailhes et autres privilèges de ville, pour avoir permis que lesd. prêches se continuassent a lad. ville, ainsin qu'on pourroit veoir par lesd. lettres et requeste, que illec led. sr Procureur du Roy a exhibées pour en estre faicte lecture, ce que incontinant a esté faict. Aussi led. Procureur du Roy a faict certaines autres réquisitions, que sont a part escriptes, pour ce qu'il disoit le voloir rédiger par escript, et ledit Conseilhluy fera responce pour leur descharge. Sur quoy aussi lesdits srs Consulz ont dict avoir faict assembler led. Conseilh, pour entendre d'iceluy ce qu'ilz ont a fere dud. faict.

Pour le troisiesme, led. sr de Possan a dict que Monsieur le Juge mage luy a faict plusieurs commandemens et injonctions de tenir la ville en asseurance, a ce que les estrangiers, que a leur volante et sans contredict, comme ilz disoient, entroient en la ville avec toutes sortes d'armes, n'y * puissent rien entreprendre sur icelle dont le service du Roy peult estre retardé. Et, a ces fins, luy auroit par exprès enjoinct et commandé de impozer deniers sur la ville, pour soldoyer cent hommes pour garder les portes de la ville soubz la charge du sr de La Mosson, l'un des quatre cappitaines de lad. ville, suivant quelque desliberation de Conseilh que ledit sr Juge mage disoit avoir esté tenu en l'absence dud. sp de Possan. Par quoy a il requiz lesd. srs illec assemblés, comme représentant tout le corps de la ville, de les conseilher tidellement, comme ilz ont tousjours faict, et leur donner adviz de ce qu'ilz ont a fere en ce dessus, premièrement a l'honeur de Dieu, au contentement du Roy nostre Seigneur et de la conservation de la paix et tranquilité publicque.

Sur lesquelz faictz et articles propozés, après ce que tous les dessus nommés et chescun d'eulx ont eu dict leur adviz, suivant l'injonction a eulx faicte par led. sr Juge criminel, président aud. Conseilh, et sur ce desduict ce que bon leur a semblé, ainsi qu'il est

au long narré dans leurs oppinions particulièrement escriptes aux registres de la maison consulere, par la plus grande partye d'iceulx a esté conclud et aires lé ce que s'ensuyt.

Premièrement, sur led. premier article, — consernant le faict de la continuation desd. assemblées et prédications que se font journellement en lad. ville, entendue la responce t'aide aud. s1' Juge criminel par ceulx qui assistent ausd. assemblées et veu que, a cause de la grande multitude que y est, il est impossible de y mectre empêchement sans esmouvoir une guerre civile, d'où proviendroit une grande effuzion de sang, — a esté conclud et délibéré que monsieur me Jacques de Montanhe, advocat gênerai du Roy en la Court de Messieurs les generaulx dud. Montpellier, s'en yra endilligence et en poste la part que le Roy sera, avec pouvoir souffîzant de lad. ville et aux despcns d'icelle, et que a ces tins, si besoing est, seront prins deniers a l'interestz, pour fere entendre a la magesté du Roy et a messeigneurs de son privé Gonseilh et singulièrement aux gouverneurs de ce pais de Languedoc l'entière vérité de l'estat auquel sont les altères de lad. ville, et de ce que y est advenu despuis le retour dud. seigneur de Possan, viguier et premier consul. Et a ces fins en apportera les procès verbalz sur ce faictz tant par led. sr Juge criminel que par led. s1' de Possan, viguier et premier consul, pour ce que de luy il ne peult estre plainemenl adverty, de tant qu'il n'a que six ou sept jours qu'il est revenu de Thoulouse, affin que, lesd. procès verbaulx veuz par la majesté du Roy et mesd. srs de son Gonseilh, en puisse estre certiffié du voloir et intention de Sa Majesté et de ce que la Ville debvra 1ère pour l'accomplissement d'icelle. Ausquelles fins led. de Montanhe, leur délégué, offrira tout l'avoir et pouvoir des habitans d'icelle ville jusques a la dernière goutte du sang desd. habitant/., suivant ce qu'il/ ont particulièrement déclaré, tant en disant leur adviz au présent Gonseilh que au Gonseilh gênerai de lad. Ville, pour mesme cause tenu des le buictiesme de ce mois, et autres, affin que tous mauvais propos quy auroint esté semés ou faulx rapportz qui pourroint avoir esté faictz contre les habitans de lad. ville par quelques ennemis de la paix et tranquilité publicque, puissent estre effacés et le Roy certiffié du bon voloir et affection et servitude que lesd. habitans de Montpellier luy portent, ayantz tous declairé qu'ilz

n'esparnheronl j;ui);iis corps, biens, femmes, enfaRS ni leur propre vie, < |iia n t il fauldra le toul azarder pour le service de Sa Majesté.

Sur led. second article, — consernant lad. requeste présentée a lad. Cour! de Parlement par led. seigneur Procureur gênerai du Koy en icelle, exhibée par led. Perdrier, procureur du Roy, et illec leue, contenant plus que griefves et riguoreuzes réquisitions et peynes contre toul le corps de lad. Ville, sans qu'elle ayt en rien offencë, — a esté conclud cl délibère par la plus grande partie des oppinans aud. Conseilh qu'il sera baillé coppie desd. lettres et requeste aud. seigneur de Montanhe, délégué, pour le fere entendre au Roy, at'fin qu'il plaise a Sa Majesté retenir la cognoissance en son privé Conseilh, pour les notoires suspeçons et causes de récusations que lad. ville a contre led. seigneur Procureur gênerai, quy a seul signée lad. requeste, estant succité par Me Pierre de La Coste, juge mage aud. Gouvernement, son prochain parent, pour ce qu'il est ennenvy cappital de toul le corps de lad. ville et. comme tel. despuis dix ans et plus recu/é en tous les all'eres d'icelle ; a cause de quoj aussi lad. Cour de Parlement a esté aultresfois interdicte de cognoislre des afferes cl négoces de lad. ville, lorsque led. s1' Procureur gênerai se rendoil partie, ainsi qu'il appert par les lettres que a ces fins seront bailhées aud. de Montanhe, délègue.

Quand au troisiesme poinct ou article propozé, — consernant l'asseurance de la ville e< garde des portes d'icelle. après ce que tous ceulx qui estoinl aud. Conseilh pour tout le reste de la ville ont declairé qu'il/, est oint prestz et desliberez chescun par son rang de garder lesd. portes et tenir la ville en paix et tranquilité et en obéissance de la majesté du Roy. comme estantz aullanl souffizens el plus fidelles que tous autres, et qu'il/, ont declairé en voloir respondrè, pourveu que la faulte ne vienne du seigneur de Montpellier el dud. .luge mage, lesquelz, nonobstant quelques remonstrations que leur ayenl esté faictes par diverses fois par lesd. Consulz, ne cessent journellement de fere amas de gens de guerre et de toute sorte d'armes dans la maison de Saincl Pierre, ou ilz se sont retires ensemble, Faisant fere garde, comme siëstoitune forteresse enirontiere d'ennemis, usans publicquement de pistoletz, arquebuzes et autres armes prohibées, desquelles il/, ont tiré contre plusieurs des habitans, quand s'aprocboienl de l'esglize, comme il appert par

actes, soubs colleur de ce qu'il/ disenl avoir esté advertiz qu'on voloitvoler l'esglize, — a esté conclud et desliberé que L'on n'auroit aulcuns soldai/, estrangiers pour la garde des portes, thuition et deffence des habitans d'icelle \ille ne a ces fins aulcune somme de deniers imposée sans permission du Roy. Mais, actendeu «pie tous les dessus nommés, presens et oppinans, promectent, jurent et declairent qu'il/ sont et veulent estre, vivre et morir soubz la vraye obéissance et fidélité du Roy, et pour luy expouser leurs vies et tous leurs biens, comme ses vrais et obéissant/ subjectz, ensuivant a ce l'exemple de leurs prédécesseurs, et d'aullanl qu'il/ estoient habilanl/ et avoient leurs femmes, enfans et biens a perdre dans lad. ville el pour ce ne vouloient estre gardés par autres que par lesd. habitant/, mesines qu'il n'y a rien ou bien peu a craindre par les raisons par eul\ desduites, — et a esté conclud el arresté que, comme a voit este commencé, eliescun jour il y aura une cinquantene avec ses dixennes des habitant/ de la ville qui sera mandée pour demeurer aux portes qui seront ouvertes, avec leurs armes, pour garder que aulçunes armes ne soient portées dans la \ille et poulies fere laisser aux portes a tous ceulx qui vouldront entrer dans lad. ville. Ce que sera Paie t et conduicl soubz la charge du sr de la Mosson, l'un des quatre capitaines de lad. ville, lequel a ces lins aura el tiendra les clef/ des portes de lad. ville et en ce fera, tractera et procurera toutes autres choses requises et nécessaires pour la conduicte desd. altères que présentement sont en lad. ville, comme lad. ville el Conseilhont de luy entière confiance el nonobstant les commandemens au contrere faictz par Monsieur le Juge mage, contenus aux actes leues aud. Conseilh. — Surquoy a esté dict, conclud et desliberé que on ne debvoit avoir esgard ausd. commandemens et comminations conteneus ausd. acles, actendeu que par plusieurs délibérations des Gonseilhs de lad. ville, ausquelz on ne doibt ne peull contrevenir, il a eslé dict, conclud et desliberé que led. Juge mage seroil récusé en tous les altères corisernans les actes des Consul/ el de leur Conseilh et leurs deppendanccs, el que led. .luge mage rccu/é el suspecl avoyt faicl lesd. commandemens sans aulcune communication ne desliheration de Conseilh de lad. Court et siège presidial, ainsi que lesd. magistral/ el conseilhers presens aud. Conseilh ont dict et declairé. Et pour ce lesd. Consul/, et dep-

putez ne doibvent en rien appreuver lesd. aetes, offranlz toutesfois fere leur debvoir el obeyr de toùl leur pouvoir en ce que leur seroil commandé par quelconque autre des magistratz de lad. ville non suspect, comme est led. Juge mage pour l'inimitié qu'il a contre tout le corps de la ville, comme dict est.

Auxquelles conclusions et desliberations mond. srle Juge criminel a interpozé son décret et auctorité judiciaire, presens tous les dessus nommés et plusieurs autres habitant/, de lad. ville, etc.

(Arch. mun. de Montpellier, BB, reg. des délit), du Conseil de Ville de 1550 à 1561, 1'»' \i V — 44 v°).

' Ms. : ni.

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