‹ Études sur la réforme à Montpellier (volume 2)Chapitre 21 sur 48 · REMONTRANCES PES PROTESTANTS DF, MONTPELLIER 1564 OU · texte numérisé non relu

REMONTRANCES PES PROTESTANTS DF, MONTPELLIER 1564 OU

A Monseigneur, Monseigneur de Dampville, chevalier de l'ordre du Roy, cappitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, colonnel de la cavallerie Iegiere en Piedmont, gouverneur ci lieutenant gênerai pour Sa Magesté au pays de Languedoc.

Vous remonslreiil très humblement les manans et habitans de la ville de Montpellier faisans profession de la religion refformée que, pour la patente contrevention qui se faicl aux edictz de la pacification et a vos ordonnances par aulcuns habitans catholicques de lad. ville, au grand préjudice et inlereslz des supplians et proffession de leur religion, ilz auroient esté constrainclz vous présenter le septiesme septembre dernier les articles de leurs doléances, sur lesquelles vous auroil pieu baille]* vostre ordonnance. De quoy meuz, les Consulz de lad. ville, qui debvroient 1 adhérer ausd. supplians pour le bien et repoz public de la justice de leur cause, vous auroient - présente d'aultres le dernier dud. moys et iceulx l'a i c t publier a son de trompe parles carrefours et lieux publiez de lad. \ille et, combien ny par lesd. edictz ny les responces par Vostre Excellance faictes ausd. Consulz sur leurs articles ilz ne puissent ne deussent rien entreprendre ny attempter contre l'ordre et règlement de l'exercice de leurd. religion, toutesfoys l'excédent, interprètent et declairent vosd. responces selon leurs :! passions et contre lesd. edictz, vosd. ordonnances attemptoirement entreprennent, et procèdent comme s'ensuyt :

Premièrement, estant porté, par la responce faicte sur les premier et second de leurs articles, de punir ceulx qui, soubz le prétexte de la permission octroyée de travailler les boutiques fermées les jours de lestes, font insolances et irrisions pour esmouvoir troubles et séditions, en quoy ne soif usé de legiere accusation et calomnye sans occasion, et calomnieusement entrer dans les bouticques des artisans travaillans, suyvant les eedietz, les ouvroyers fermez ; et, soubz prétexte de vostred. ordonnance, empeschent que lesd.

arli/.ans ne travaillent lesd. jours, les moleslans cl consumans en fraiz et despenees. Au moyen de quoy vous plairra dedairer (jue par vostred. responee n'entendez que lesd. supplians ne puissent travailler les jours des lestes, bouticques fermées, le guichet liault pour prendre clarté seullemeril ouvert, comme leur est permiz par l'eedicl du quatorziesme décembre et vostre ordonnance sur les articles des supplians a vous présentés.

Sur le troisiesme est inhibé ausd. supplians chauler haulte voix et par misions chansons spirituelles et pseaulmes de David les prophanans; toutosfov s prétendent toutusaigeel chant desd. chansons spirituelles leur est prohibé, el a ces tins font rigoureuses exécutions et maulvays traclemens contre la personne desd. supplians. Sera vostre bon plaisir ordonner qu'il leur sera permiz chanter en public et prive en toute reverance et honneur lesd. chansons spirituelles et pseaulmes, comme il/, font, et en tous lieux ou il y a exercice de lad. religion, suyvanl les eedietz, et leur inhiber el deffendre en ce les molester et empêcher.

Sur le cinquiesme desd. articles esl deffendu par vostre responee ausd. supplians fore aulcuns synodes ou collocques et entreprendre sur les subioelz de Sa Magesté aulcune jurisdiction ; dont prétendent estre prohibé et deffendu aux ministres et surveillans pouvoir user d'aulcune amonition el discipline devers ceulx qui sont de lad. religion, contrevenant directement es v déclarations de Sa Magesté sur ce l'aides, et interprètent obliquement vostre ordonnance. Par quoy vous plairra ordonner qu'il/, continueront et useront de l' amonition contre les vilieulx et scandalleulx de la discipline ecclesiasticque devers cenlv. de lourd, religion seullement, comme il est permiz par lesd. ediclz el observé en toutes les églises redonnées de ce royaulme, sans entreprendre, comme il/, n'ont jamays faict, aulcune juridiction.

Parle sixiesme est deffendu a ceulx de lad. religion ensepvellir les mort/, dans les églises ou cymelieres d'icelles, leur estant, enjoinct achepler ung lieu hors lad. ville pour fere lesd. enterremens et ne les fere en pins grand nombre el assemblée qu'il esl permiz par led. eedicl. Sur quoy remonstrent lesd. supplians que par led. eedict du \iiiT décembre n'est prohibé el deffendu d'ensevelir dans cymelieres des églises, mes tant seullement esl permission donnée

a ceulx de lad. religion achapter de gré a gré uni; lien hors les villes pour leursd. sépultures; lequel eeclicl ne déclaration ne dispose cpie pour le regard des baptesmes, sépultures, nombre du eonvoy qui se font aux \ i Iles et lieulx ou il n'y a aulcung exercice de religion, comme par exprès est porté par led. eediel, et non a celles ou led. exercice est estably et ou (eut3 exercé0 avant le septiesme de mars. Par quoy, suyvant led. eediel el déclaration, voulloir el intention de Sa Magesté, vous plairra ordonner que lesd. supplians pourront fere ensepvellir ceulx de lad. religion ausd. cyinetieres et aultres lieulx a ce destine/, et assembler au eonvoy des baptesmes et desd. sépultures et mariages tel nombre de leurs paranset amys <[u'ilz vouldront, el qu'il est acouslumé l'ère, en toute honesteté et desance.

VII. — Actandu l'aecez libre qn'il a pieu a Sa Magesté donnera tous ses subjeetz. par toutes les villes de ce royaulme et déclaration faicte sur ce mol d'estrangiers, soit permiz aux lia bit ans meslres artizans de lad. ville recepvoir el tenir tel nombre de serviteurs qu'ilz pourront et vouldront entretenir, besoignant a leur mestier sans trouble et en toute hobeyssanee el paciffication.

VIII. — La maison de m"s Claude et Pierre Formy n'est prochaine de leur temple de Tables, comme lesd. Consulz vous ont remonstré, ains tellement séparée que sans empescbemenl l'exercice de l'ung el de l'aultre religion peull eslre faicte chacun a son lieu, ainsi qu'il est a tous notoire, joinct que despuis l'introduction de lad. religion on ha lousiours conslinuc a lad. maison l'exercice d'icelle, luy ayant esté a ces lins baillée sans que lesd. consulz ne aultre s'en soient plainclz ne reclamez jusques a présent, que, meuz d'ung zelle mal affectionné, les vouldroient incommoder en cest endroicl. Obeyssans loulesl'oys a vostred. ordonnance, offrent, après que lesd. Consulz les auroient7 l'aicl prouveoir par le gouvernement de lad. ville d'avoir, lieu commode et agréable, suyvant vostred. ordonnance, changer de lieu, si ainsi vous plaict.

IX. — Parquoy et que lesd. supplians n'ont rien plus cher et en recommandation que l'honneur et la gloire de Dieu, l'entière observance des edietz de Sa Magesté et voz ordonnances, a ce que en toute paix el tranquillité il/, puissent continuer le service de Dieu el duRoysoubz vostre bonne voulenté el intention, vous plairra ordon-

ner que lesd. supplians continueront et jouyront des cas et liberté a eul\ permises par lesd. eedictz et déclarations, et par conséquent des cas su/ specil'fie/ et dont il/ ont acoustumé jouyr et user, faisant inhibicion et deffenceausd. Consul/ et aultres qu'il apartiendra en ce empescher lesd. supplians et en l'exercice de leur religion, ny calomnieusement entreprendre sur eulx ou leurs actions, sur peine d'estre declairez rebelles et estre puni/ des [peines] indicles par iceulx eedictz ; et neantmoins commandement ausd. Consul/ contenir le peuple en tout debvoir et obeyssance sans trouble et scandalle, sur peine d'en respondre en leurs personnes, et mander au gouvernement et gens tenans le siège presidial dud. Montpellier l'exécution de ce dessus el en ce que le requerra, et punyr les contrevenans.

Et les supplians continueront de plus en plus prier Dieu pour vostre noble Excellence, prospérité et grandeur.

Compaing, pour les susd. habitans.

ExtraicI de son original par moy, Sestier.

(Arch. mun île Montpellier, CG, Pièces de comptabilité de 1559 à 1565).

1 Ms. : debvroit. — - Ms. : auroit. — 3 Ms. : leur. — 4 Ms. : si. — 5 Ms. : faict. — 6 Ms. : exercer.— " Ms. : auroit.

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