CHAPITRE IX
ninrynim FosiriQinn.
Les détenus politiques^ d'après notre legiilft-tk>n , peuvent-ils être soumis au régime cellulaire de jour et de nuit ?
Devrontrils , avec la loi projetée , être traités d'après ce régime?
Telles sont les questions que nous nous sommes posées et qui préoccupent déjà vivement l'opinion publique.
Quelques mots suffiront pour faire connaître notre pensée à cet égard.
Et d'abord y quant à la première question , il ne nous semble pas possible quelle puisse soutenir une discussion sérieuse.
Car, non seulement^ dans le texte comme dans l'esprit de nos lois, il n'y a rien qui puisse autoriser l'établissement permanent du régime cellulaire de jour et de nuit, mais tout^ au contraire, semble l'interdire formellement, et les législateurs
du Code pénal , ainsi que ceux de 1832, Vont positivement repoussé.
Et, en effet, voici comment s'exprimait en 1832 M. Dumon, rapporteur de la commission :
« Les crimes que la détention est destinée à punir supposent plus d*audace que de perversité , plus d'inquiétude dans l'esprit que de vices. La commission n'a pas été d'avis d'assigner à la dé^ tention un rang dans l'échelle pénale. C'est une peine spéciale réservée à des crimes spéciaux , et qui ne peut pas plus être comparée aux autres peines que les crimes politiques ne peuvent être comparés aux autres crimes. »
Plus loin il ajoutait :
« Elle (la peine) ne rompt pas tous les liens; elle ne désespère pas toutes les affections, le dévoûment de la famille, la fidélité de l'amitié; elle a des dédommagements inconnus , et pour tout dire 9 en un mot, l'air de la patrie vaut quelque fois mieux que l'air de la liberté. »
Enfin , ce fut sous cette impression qu'on vota l'art. 20 du Code pénal ainsi conçu :
« Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l^une des forteresses situées sur le territoire du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans
laformedes règlements d'administration publique. // communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors , conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du Roi. »
Ainsi, la loi, loin de vouloir que les détenus politiques soient isolés, déclare formellement qu'Us communiqueront entre eux.
L'esprit et le texte étant en parfaite harmonie,
il n'y a pas lieu d'insister davantage sur ce point.
Quelques cas seulement peuvent se présenter où
la loi donne le droit temporaire de soumettre un
détenu à l'isolement. Ce droit résulte notamment
de l'art. 614 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu :
« Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers^ il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. »
Mais en dehors de rares exceptions, tout isolement permanent de détenus est une illégalité.
Alors, dira-t-on, pourquoi ne vous éleyezr
ifoud pas aussi contre l'illégalité de la Roquette ? • Pourquoi?
Parce que nous croyons à la légalité de Tiiiolement de la Roquette, qui ne s'applique qu'aux jeunes détenus acquittés.
Parce que cette légalité, ne fût-elle pas bien établie, on voudra bien nous permettre de ne point placer sur la même ligne que les détenus politiques, des enfants en général peu coupables, il est vrai, mais parmi lesquels il y a pourtant, quoique jeunes encore, des voleurs en récidivé, des incendiaires et des assassins.
Ne perdons pas de vue non plus pourquoi tes enfants sont détenus.
Voici comment est conçu l'art. 66 du Code pénal:
« Lorsque l'acciisé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement^ Il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement détermineifa, et qui, toutefois, ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année, »
Comme on le voit, rien n'oblige Vadmînistration h donner aux enfants acquittés une éducation
m commun ; elle peut donc, si tel est son bon plaim^ ou plutôt siy dans sa sagesse et dans son amour pour la régénération des jeunes détenus, elle a reconnu les dangers de la communauté et acquis la triste preuve, la preuve matérielle de la contagion du vice , die peut ordonner que chaque enfant sera séparé et élevé isolément , mais en communication permanente de chaque jour, de chaque heure avec les personnes qui doivent orner son esprit et son cœur, et le ramener àlaveiiu.
La preuve que la détention des enEsmts acquit^ Uê ne peut nullement être comparée à celle des aduUes condamnéSy c'est que, pour les premiers, l'administration a le droit de les mettre en liberté provisoire et de les faire élever, soit par la famille, smt par la société de patronage ; de les placer directement elle-même en apprentissage, soi t dans des ateliers industriels, soit dans une colonie agricole; et, dans tous les cas, de les réint^irer en prison, sans nouveau jugement, dès qu'dle le jugera convenable.
Quant aux seconds, rien de semblable n'est ponilde. Un adulte dmt rester dans sa prison tout le temps de sa condamnation , à moins qu'une griice ne vienne l'en sortir.
Eu un mot , la loi n'a prescril aucune forme d'éducation, elle en a laissé le choix à l'administration, qui a fini, Dieu en soit loué! par préférer l'isolement de détenu à détenu, qui moralise et intercepte la contagion du mal , à la communauté qui achève de pervertir et inocule tous les vices.
11 nous reste maintenant à examiner ce que devrait prescrire la nouvelle loi relativement aux détenus politiques.
Nous n'hésitons pas à déclarer qu'elle devrait faire une exception en leur faveur, si la législation actuelle était insuffisante pour les protéger. Etc'est aussi l'opinion de l'honorable M. de Tocqueville qui 9 dans son excellent rapport, a dit à la chambre, en parlant de la détention:
« La commission n'a voulu changer ni le régime ni la durée de cet emprisonnement exceptionnel. Les condamnés à la détention ne seront donc pas plus soumis dans la nouvelle loi au régime ordinaire des prisons qu'ils ne i'élaient dans le Code. »
Vouloir assujétir les détenus politiques au système de l'isolement , au travail, au costume et au régime alimentaire des voleurs et des forçats, c'est vouloir ce qu'on a tant blâmé sous la restauration, c'est vouloir flétrir ce que tous les
hommes ne flétrissent pas ^ c'est vouloir réformer ce qui n*est pas réformable ; c'est vouloir^ par une tortm^e morale et une persécution injuste, grandir encore ce que le temps ou l'opinion publique grandiront souvent sans vous; c'est vouloir faire, en un mot, d'un registre d'écrou , un martyrologe I
D'ailleurs à qui parviendrez-vous à faire croire qu'on ait pu ou qu'on doive soumettre au même régime les Béranger , les Cauchois- Lemaire , les Fontan , les Magalon^ les Lamennais, les Marrast , les Cavaignac , les Dupoty , les Thoré , les Montholon, les comte de Lostanges, etc., que de misérables assassins tels que les Cartouche, les Mandrin, les Daumas, les Lacénaire, les Fieschi, les Léger, les Serein, etc., etc. ?
Et puis, ne croyez pas arriver jamais, par l'isolement, à calmer l'imagination ardente des hom* mes politiques !
Ne croyez pas arriver jamais à changer leurs convictions!
Par l'isolement, vous devez, au contraire, infailliblement arriver, sur de pareilles organisations, à exalter jusqu'à la folie , et à rendre incandescent ce que vous vouliez éteindre!
Avec l'isolement, vous fortifierez , enracinerez, par l'étude et la réflexion , ce que vous vouliez affaiblir ou arracher!
Nous sommes tellement convaincus des effets désastreux que devrait produire ce système sur les détenus politiques, que, si Ton y persistait cinq ou dix ans, on aurait indubitaUement h constater plusieurs cas de folie et de suicide. Tandis que sur une prison d'une égale population, mais composée de voleurs traités par le même régime, on n'en signalerait aucun.
Le détenu politique doit vivre en communauté avec d'autres détenus de même espèce et jamais avec des voleurs ou assassins.
Il doit vivre en cellule , si tel est son désir , recevoir ses parens et ses amis, en se soumettant, bien entendu, au règlement , quant aux heures et aux jours de réceptions.
Il doit être libre de rester oisif ou de travailler à ce qui lui plait, en tant que ce travail est possible dans une prison et ne compromet pas la sécurité de tous.
Il doit n'être assujetti à aucun costume.
11 doit avoir un régime alimentaire supérieur à celui des prisons de voleurs.
Enûn un directeur ne doit veiller qu'à trois choses : à faire respecter les règlements, les bonnes mœurs et à prévenir les évasions. Tout ce qui dépasserait ce but serait flétri un jour par les con-
temporainsou par Thistoire, car on ne doit point oublier que les détenus politiques d'une époque, sont souvent les héros d'une autre : si les hommes de juillet n'eu£sent pas réussi , ils auraient eu la corde ou la prison^ le succès leur a valu des croix et des honneurs.