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équitablement : une distinction choquante est faite dans de trop nombreux départements entre les mères légitimes et les filles-mères auxquelles ils sont presque exclusivement réservés. Les enfants naturels, fait-on observer pour justifier cette pratique, sont plus que les légitimes exposés aux abandons. C’est à eux que doivent aller les subsides départementaux ; quant aux enfants légitimes que leurs parents ne peuvent élever par suite de leur indigence, ils recevront les subsides du bureau de bienfaisance communal. Cette interprétation, qui a fait de la fille-mère Îla cliente du département, lui a conféré une situation avantageuse. Le secours qui lui est dévolu, s’il laisse encore à désirer quant à sa quotité, n’est .pas absolument sans valeur; la mère légitime, au contraire, qui rentre dans la sphère d'influence de la commune, c’est-à-dire du bureau de bienfaisance local, éprouve immédiatement de ce fait un préjudice. Car la commune est souvent pauvre et impuissante à aider efficacement les malheureux, elle ne possède pas la plupart du temps un organe destiné à centraliser et à distribuer des secours en nature ou en argent (1); aussi la mère légitime n'est-elle pas secourue, ou, quand elle l’est, ne touche qu’une somme trop faible. Tandis que la fille-mère, si elle allaite elle-même son enfant, touche souvent 30 francs par mois, la femme mariée nouvellement accouchée à laquelle vient en aide le bureau de bienfaisance ne reçoit pas dans les circonstances les plus favorables plus de 20 francs par mois (2).
(1) Sur 36.000 communes en France, 20.000 sont dépourvues de bureaux de bienfaisance. (J.Of., 13 octobre 1900. Services de l'assistance, p. 6, 741.)
(2) Mème à Paris, où les secours à domici:e ont une ampleur considérable, le secours d'assistance maternelle est bien différent suivant qu'il est d’origine départementale ou communale. M. Strauss, dans son ouvrage précité, signale qu'en 1896 la moyenne des secours délivrés par les bureaux de bienfaisance n'était que de 9 francs par mois, ét qu'avant 1893, dans certains arrondissements, la moyenne des secours par enfant ne s'élevait pas au-dessus de 0 fr. 90 pour une durée de 10 mois seulement.
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Une telle distinction ne se comprend pas raisonnablement. L’enfant légitime indigent n’est pas moins digne de pitié que l’enfant naturel, et, s’il est vrai que ce dernier est plus exposé à l'abandon, il est bien des cas, tels que la disparition ou la maladie du mari, où l’on conçoit que, par suite de la dislocation d’un ménage régulier, l’abandon d’un légitime devienne, faute de secours, une nécessité (1). 11 semble, d’ailleurs que le législateur l’avait bien compris quand il substituait, dans la loi de 1869, à la dénomination de secours aux filles-mères employée dans le décret de 1793, celle de secours pour prévenir et faire cesser les abandons. Cependant, les conseils généraux ont continué pour la plupart leurs anciens errements, et les départements dans lesquels le secours est accordé par mesure générale aux mères légitimes sont encore trop peu nombreux : ceux qui n’osent le refuser ne l’accordent qu'à titre d'exception (2). Cette situation fâcheuse n'avait pas échappé aux rédacteurs du projet de 1892 sur les enfants assistés. Tout en rappelant la limite qui existe entre l’assistance fournie à l'enfance malheureuse par le département et par la commune et en spécifiant que la première ne doit intervenir que lorsqu'il y a crainte d'abandon ou que
(1) M. Paul Strauss s'élève contre ce départ fait entre les subsides départementaux et communaux « .. Comment expliquer le délaissement dans lequel est tenue une mère de # ou 5 enfants privée définitivement ou momentanément de son soutien, tandis qu'à côté d'elle une fille mère récidiviste est aidée et secourue ? En vain direz-vous que le département et la commune ont leurs obligations respectives et que si l’une se dérobe, l’autre administration n'a pas à en connaître. Subtilités que tout cela ! Le gros du public n’aperçoit qu'une chose, le résultat. Les lignes de démarcation entre l'impôt communal et l'impôt départemental, entre la responsabilité de la petite agglomération et celle de la grande passent inaperçues. Le fait brutal subsiste seul. » (Strauss, Enfance malheureuse.)
(2) II faut noter cependant qu’un certain nombre de conseils généraux tels que ceux des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Rhône, de l’Aude, de la Gironde, de la Nièvre allouent de plus en plus libéralement des secours aux mères légitimes.
j'abandon a eu lieu, ils ajoutaient « … qu’il ne faut pas subordonner les secours départementaux à une déclaration éventuelle d'abandon, ni renvoyer à l'assistance communale la mère qui affirme ne pas vouloir abandonner son enfant... L'administration départementale doit accorder le secours quand elle juge que la mère, celle-là même qui. repousse le plus énergiquement l’idée de l’abandon, pourrait, faute d'assistance, être réduite à cette extrémité...n(1).
Tenant compte de ces justes considérations, la loi de 1904,
dans son article 7, $ 2, décide que des secours pourront être accordés aux enfants de femmes veuves, divorcées ou abandonnées par leurs maris. Elle renferme ainsi, dans
des limites peut-être un peu étroites mais nettement déterminées, le bénéfice du secours départemental en ne l’accordant que « .… lorsqu'il se présente un fait matériel, indiscutable, ne donnant lieu à aucune interprétation, à aucune appréciation autre que celle de l’indigence : ce fait, c’est l’absence au foyer d’un homme avant la charge de subvenir par son travail aux besoins de la famille... » (2).
(HO LMAS 802 Fp 190 :
(2) J. Of. ibid., p. 97. — Le Conseil général de la Seine n'a pas attendu le vote de cette disposition pour donner aux secours temporaires un champ d'application de plus en plis vaste. Par délibération du 27 décembre 1892 il a approuvé les propositions du directeur de l’Assistance de Paris permettant d'attribuer ces secours à certaines personnes habitant le département de la Seine et ayant à leur charge un enfant de moins de 2 ans né dans le département. Les personnes qui peuvent bénéficier de ces secours sont: 10 les filles-mères abandonnées ; 2° les femmes mariées délaissées ou dont le mari est en prison ou interné dans un asile d’aliénés ; 30 les veuves ; 4° les veufs et les hommes mariés abandonnés de leurs femmes ; 5° les pères d’un enfant naturel par eux reconnu au cas de décès ou de disparition de la mère ; 60 les grands parents d’un enfant légitime ou naturel dont les parents ont disparu ; 70 tous ceux (parents, collatéraux ou amis) qui veulent se charger de l'éducation d’un orphelin de père et de mère. Dans ce dernier cas le secours dure jusqu'à 13 ans, basé sur un tarif dégressif. On voit combien cette énumération est plus large que celle adoptée dans la loi de 1904. De plus, le Conseil général de la Seine, pour rendre moins appréciable la différence des secours donnés par le service des Enfants assistés et les bureaux de bienfaisance, vote annuellement en faveur de ceux-ci des crédits spéciaux.
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En second lieu, les secours temporaires ne sont pas payés avec assez de promptitude. Ces secours, accordés par le préfet sur la proposition de l'inspecteur départemental moyennant certaines conditions (certificat d’indigence, condition de séjour, reconnaissance de l'enfant dans les formes prescrites par le Code civil s’il est naturel) (1), et payés par le percepteur, sont remis à la mère par trimestre échu. Cette pratique est défectueuse, car si la décision qui accorde le secours intervient dans Îles premiers jours d’un trimestre, l’impétrante sera obligée d’attendre près de trois mois le paiement de la modeste allocation qui lui est concédée. Elle n’en profitera donc pas au moment où elle traverse la période la plus difficile de sa crise, celle où elle n’est pas encore rétablie, où elle travaille le moins et dépense le plus, tenue comme elle l’est souvent des diverses dettes contractées dans le cours de sa grossesse. Aussi faut-il généraliser la création de secours dits « de premier besoin », qui seront payés sur l’heure même aux mères nécessiteuses et qui voudront néanmoins conserver leur enfant. M. Henri Monod, dans sa circulaire aux préfets du 11 août 1888, recommande ce mode de procéder : « La lointaine échéance des subsides promis, dit-il, décourage bien des bonnes volontés, provoque bien des défaillances ; refuser le secours de premier besoin, c’est favoriser l’abandon. Dans cet ordre d’assistance plus que dans aucun autre, la promptitude des secours en double le prix. » Chaque hospice dépositaire devrait donc avoir à sa disposition un petit crédit sur lequel il accorderait aux femmes vraiment indigentes un secours immédiat qui leur permettrait de faire face aux premières difficul-
(1) Cette dernière exigence n’est pas maintenue dans la loi de 1904.
PARENT tés (1). On pourrait aussi admettre que les secours fussent payés par trimestre mais d'avance. Enfin, l’instruction des demandes doit être aussi rapide que possible, et toutes les formalités paperassières inutiles, abolies.
Et surtout, point capital, le taux de ces secours a besoin d'être sensiblement augmenté; de l’avis général, il est manifestement insuffisant, car il est trop faible pour permettre à la mère de vivre en conservant ou en plaçant son enfant. Si l’on ne peut considérer ce secours que comme un appoint complémentaire qui vient s'ajouter au travail personnel de la mère, à tout le moins faut-il qu’il soit suffsamment appréciable pour l’aider efficacement à subsister elle et l'enfant qu’elle a voulu garder (2). Convenait-il dès lors de fixer aux conseils généraux un taux minimum pour l’allocation de ces secours au-dessous duquel ils ne pourraient légalement descendre ? La Commission du Sénat, qui avait adopté, nous le verrons dans la suite, cette fixation d’un minimum légal et obligatoire pour les salaires des nourrices, les primes de survie et les prix de pen-
(1) Le secours de premier besoin est prévu par l’article 9, $ 1 de la loi de 1904 qui déclare que toute personne venant abandonner un enfant doit être prévenue de la possibilité où elle est de recevoir immédiatement ce secours.
(2) Il y a 35 ans, disait M. Paul Strauss (op. cit.), les tarifs de secours pour la première année, la plus menacée, la plus précaire, variaient de 3 à 15 fr... Actuellement l'échelle des tarifs va de 5 à 40 fr. (chitfre exceptionnellement fort de la Seine). Après Paris, dont les secours varient de 20 à 40 fr., les taux maxima sont: pour l'Eure de 20 fr., l’'Indre-et-Loire de 16 à 20 fr., l'Ain 20 fr., les Bouches-du-Rhône de 10 à 20 fr., la Côted'Or I8 fr., le Rhône 18 fr.; les taux minima sont : Hautes-Pyrénées 7 fr. la Manche, le Morbihan, la Loire-Inférieure, le Finistère, les Landes, l'Ille-et-Vilaine, la Haute-Vienne 6 fr., les Côtes-du-Nord, la Corrèze, la Haute-Saône 5 fr. L'insuffisance de ces taux de secours minima saute aux yeux. Une modique allocation de 5, 6 et 7 fr., ne donne pas aux mères misérables de quoi subvenir aux besoins de leur nouveau-né ; elles voient à côté d'elles une nourrice payée 20 fr., elles se découragent, renoncent à la lutte, à la maternité, elles se placent comme domestiques à la ville et
ne tardent pas à abandonner leur nourrisson... »
sion accordés aux nourriciers, avait été tout d'abord d’un avis contraire pour les secours préventifs d'abandon. Si l’on conçoit, prétendait-elle, la possibilité de déterminer des taux minima pour les pensions de pupilles, taux qui, pour une même zone et pour une même catégorie d'âge, représenteraient un chiffre constant, comment décréter au contraire cette unité de tarifs quand il s’agit de secours temporaires, c’est-à-dire d'allocations qui doivent varier suivant le degré d’indigence de la mère ? Une réglementation uniforme édictée par le législateur, si minutieuse et si : compliquée qu’on la suppose, ne serait jamais assez détaillée pour tenir un compte suffisant des situations multiples et changeantes auxquelles il importe de pourvoir. Mais il ne s'agissait pas de fixer un taux unique pour toutes les situations et pour toute la France, mais seulement un taux minimum que les assemblées départementales ne pouriaient amoindrir et qui mettrait un frein à des économies bien mal comprises de leur part. C’est pourquoi la Commission du Sénat nous paraît avoir été fort bien inspirée quand, revenant sur sa décision primitive, elle a déclaré que, comme les prix de pension, les secours temporaires seraient alloués d’après des tarifs établis par zones, revisables à des périodes assez rapprochées, proposés par le Gouvernement après avis préalable des conseils généraux et fixés définitivement par le Parlement (art. 55 de la loi de 190%).
Enfin, l’organisation des secours temporaires ne sera pas complète tant que l’Assistance publique n'aura pas pris l'initiative de fonder elle-même des crèches. On appelle ainsi des établissements dus au développement de la grande industrie, et qui sont destinés à garder, pendant les heures de travail de la mère, les enfants trop jeunes pour être admis à l’école maternelle. Ce fut en 1844 que l’on fut frappé du manque d'établissements charitables recevant
les enfants de 15 jours à 2? ou 3 ans et que les premières crèches apparurent. Elles constituent aujourd’hui des créations presque exclusivement privées, ouvertes avec une autorisation du préfet, qui est chargé de leur surveillance et peut ordonner leur fermeture, et soumises à des conditions d'hygiène particulière. Leur nombre encore insuffisant et leurs installations souvent défectueuses i1mposent à l’administration l'obligation d’en établir dans chaque grande ville en tant qu’établissement public et comme annexe du service des enfants assistés. C’est une des conditions indispensables de la réussite des secours: temporaires, car vouloir encourager les mères qui travaillent à garder leur nourrisson sans leur donner les moyens pratiques de le remettre en bonnes mains pendant leur travail, c’est bien souvent les leurrer, les acculer aux mauvais soins, à la misère, enfin à cet abandon même que l’on voulait surtout éviter.
Une fois ces lacunes comblées, l’institution des secours temporaires, excellente en elle-même, pourra atteindre son plein développement. La raison, le simple bon sens recommandent d’ailleurs aux conseils généraux de suivre les conseils que leur donnait avec tant d’autorité, dans sa circulaire de 1888, M. Monod, lorsqu'il leur recommandait de perfectionner et d'augmenter suffisamment l’usage et le taux de ces secours de manière à en faire une barrière efficace contre l’abandon. Comme le faisait remarquer justement au Sénat M. Paul Strauss, il y a solidarité évidente entre le service des enfants secourus et celui des enfants assistés : ces deux services sont pour ainsi dire inséparables, de sorte que si le service des enfants secouius est insuffisant, si le taux des secours est dérisoire, si l’aide accordée à la mère ne se prolonge pas jusqu’à ce que l’enfant soit réellement élevé, les abandons se multi-
= 39 SEX plient au grand détriment des abandonnés eux-mêmes et par contre-coup des finances départementales (1).
À côté des enfants secourus qui reçoivent pour une période toujours assez courte (12, 15, 18 mois, 2 ans au plus à Paris) les subsides de l’Assistance, se placent les enfants matériellement abandonnés proprement dits, qui, placés sous la tutelle de l’administration jusqu’à leur majorité, considérés par suite comme ses pupilles, sont élevés complètement par ses soins. Les matériellement abandonnés comprennent les trouvés, les abandonnés et les orphelins. Nous donnerons de chacune de ces catégories les définitions fournies par la loi de 1904, qui ne fait, d’ailleurs, que reproduire, en les simplifiant et en les rendant plus larges, celles précédemment formulées par le décret du 19 janvier [811, décret qui était resté jusqu’à cette année encore le texte fondamental en cette matière. L'enfant trouvé est celui « qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque, ou porté dans un établissement dépo-
-Sitaire ». L’abandonné est l’enfant « qui, né de père et mère connus, en est délaissé, sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants ». Enfin, l’orphelin est celui « qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n’a aucun moyen d’existence » (art. 6, $x1, 2iet3).
Donnons d’abord quelques renseignements sur les trouvés et les orphelins, nous parlerons en dernier lieu des
(1) J. Of. Délib. du Sénat 1903, p. 1449 et suivantes. — Pour appuyer ses observations, M. Strauss fouruissait plusieurs exemples typiques offerts par le service des assistés de la Seine. Ainsi, en 1902, sur les 5057 enfants immatriculés, 408 avaient été abandonnés après avoir été secourus et 256 après avoir fait l'objet de demandes vaines de secours. De mème sur 621 enfants rendus à leur famille, 195 avaient été abandonnés depuis un an seulement. N'est-ce pas montrer clairement combien d’abandons pourraient être évités si les secours étaient plus largement distribués et si leur quotité était plus forte ?