‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 9 sur 60 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des enfants simplement secourus. — Des matériellement abandonnés proprement dits (trouvés, abandonnés, orphelins). — De leur mode d'admission.

Les enfants simplement secourus à titre temporaire n’ont pris leur place parmi les jeunes clients de l’Assistance publique qu’assez longtemps après les enfants matériellement abandonnés et recueillis à titre définitif par cette administration. Toutefois, comme l'allocation de ces se- Cours temporaires constitue pour l’Assistance un moyen d'éviter les admissions complètes, nous les étudierons en premier lieu, malgré l’inexactitude que présente au point de vue chronologique ce mode de procéder.

L'idée d’un secours accordé préventivement à la mère afin d'empêcher l’abandon de son enfant repose tout entier sur ce fait d'expérience que, sur 100 enfants abandonnés, 70 l’ont été avant qu’ils eussent atteint l’âge d’un an, et sur ces 70, 50 alors qu’ils n'avaient pas encore 15 jours. « Partant de cette donnée, on a pensé que s’il était possible de prévenir les abandons pendant cette première période d’un jour à un an, on en diminuerait considérablement le nombre total, et que le meilleur moyen de les prévenir était de mettre à la disposition de la mère un secours qui la déchargeât en majeure partie des dépenses d’entretien de son enfant. » (1) Etablie pour la première

(1) Vicomte d'Haussonville, L'Enfance à Paris.

LED QC

fois par la Convention dans son décret du 24 juillet 1793 et en faveur des filles-mères, l'institution des secours préventifs d'abandon ne prit cependant que fort peu de développement jusqu’au moment où un ministre de la monarchie de Juillet, M. de Gasparin, vint la préconiser en termes très éloquents dans son rapport au roi du 5 avril 1837. À partir de cette époque, le secours préventif, très bien vu par l’administration supérieure, encouragé par es gouvernements successifs, s’accrut considérablement. La circulaire ministérielle du 24 mai 1856 déclara la nouvelle mesure «... morale dans son but, efficace dans ses résultats, source d'économie pour le département dont elle limite les charges en rendant les expositions moins fréquentes, source de bien-être pour l'enfant à qui elle assure une affection et des soins que rien ne saurait remplacer...» Aussi, la loi du 5 mai 1869-donna-t-elle au secours temporaire la consécration législative qui lui manquait en le faisant figurer au premier rang des dépenses extérieures, et la circulaire du 3 août commentant cette loi crut possible de prévoir le moment où il deviendrait la règle générale du service.

Ce secours offre, en effet, de sériéux avantages, dont l’un, incontestable, est de diminuer dans des proportions très notables la mortalité des nouveau-nés. La conservation de l’enfant par la mère, réalisée grâce au secours.d’allaitement, qui est assurément le meilleur type du secours préventif, lui donne des chances de survie beaucoup plus considérables, alors même qu’il est élevé et soigné dans des conditions hygiéniques moins favorables que l’enfant placé en nourrice à la campagne. Une enquête faite en 1860 a prouvé que la mortalité pour les enfants assistés élevés suivant le régime ordinaire montait à 56 pour 100, tandis qu’elle n’était que de 29 pour 100 pour les enfants

coog 2

laissés à leur mère et secourus à domicile. Plus récemment, en 1890, M. Brueyre donnait devant le Conseil supérieur . de l’Assistance publique les chiffres suivants concernant la Seine. Sur les enfants entrés au service des secourus de 1 à 15 jours d'âge et allaités par leurs mères, 20 pour 100 seulement sont décédés à la fin de leur première année; sur les enfants assistés proprement dits, admis au même âge et nourris au sein en province, la mortalité à la fin de la première année est de 37 pour 100. C’est donc une économie de mortalité de 17 pour 100 que l’on réalise par le secours d’allaitement (1).

Un second argument en faveur du secours temporaire, qui a son importance au point de vue économique, c’est qu'il est beaucoup moins dispendieux que l'assistance accordée à l’abandonné. Cela se comprend aisément, car il ne constitue qu'une allocation passagère fournie seulement pendant les premiers mois de la vie de l’enfant, tandis que l’abandonné reste à la charge du département jusqu'à sa 13° année, parfois même, s’il est infirme ou malade, jusqu’à sa 21° année.Nous emprunterons ici nos exemples à l'ouvrage de M. Paul Strauss sur l’Enfance malheureuse. Un enfant admis à l’hospice de Besançon coûte de la naissance à la 13° année une somme de 2,683 fr. 50 ; un enfant secouru dans les meilleures conditions possibles entraîne une dépense de 444 francs. La différence en faveur du département est de 2,337 fr. 50. Dans la Dordogne, la dépense d’un enfant assisté est de 1,500 francs, celle d’un enfant secouru est de 360 francs. À Paris, l’économie est de 2,108 fr. 50, l’enfant assisté coûtant 3,506 fr. 50 et l’enfant secouru 1,397 fr. 90.

Il est certain enfin que la présence continue de l’enfant

(1j J. Off. A. S. 1899, p. 145.

ee (EE

auprès de sa mère peut avoir des effets bienfaisants au point de vue moral. Les sentiments d’affection et d'amour maternel que conserve la plupart du temps la fille-mère, . même pervertie, à l'égard de sa progéniturè, et qui sont ravivés chaque jour par les soins qu’elle est obligée de lui donner, peuvent contribuer à la retenir sur la pente du vice où elle s’est engagée. On aboutit ainsi, grâce au secours accordé, à sauver l'enfant par la mère et à régénérer la mère par l'enfant, ce qui paraît bien être l’idéal à atteindre. Cette considération tout à fait spécæale a été violemment combattue par les adversaires des secours temporaires. On prétend, objectent-ils, régénérer la mère par l’enfant: c’est une pure utopie. À qui, en effet, laisse-t-on cet enfant ? Le plus souvent à une fille-mère, c’est-à-dire à une fille perdue vivant dans le vice et la débauche. Dès son plus jeune âge, ce petit être sera contaminé tant au physique qu’au moral, il ne tardera pas à devenir un petit. mendiant ou vagabond, peut-être un criminel, tandis qu’élevé par l’Assistance et avec les garanties que cette administration réclame de ses nourriciers, il aurait pu grandir éduqué convenablement et devenir un honnête homme. Et si l’on accorde à la fille-mère un secours pour chaque nouvel enfant, n'est-ce pas là une perpétuelle incitation à la débauche, une véritable prime à l’inconduite et à la corruption.

Ces objections perdent toute valeur si les secours sont accordés avec quelque circonspection. Les secours temporaires, en effet, quand leur acceptation n’est pas le résultat d’une pression excessive, et quand, d’ailleurs, la mère offre certaines garanties pour l’éducation de son enfant, constituent le mode le plus salutaire d'assistance. Mais si la mère n’a pas d'affection pour son enfant ou si elle s’adonne au vice, il est de toute nécessité de refuser le secours

PES (es

et de provoquer l'abandon (1). Il convient donc de s’inquiéter de la moralité de la femme qui sollicite un secours et de n’accorder ou de continuer ce secours, dût-on nécessairement aboutir à un abandon, qu'à des mères vraiment dignes de ce nom : c’est ainsi qu’à Paris l’Assistance publique entretient un personnel d’inspecteurs et d’inspectrices chargés de faire des visites domiciliaires chez les mères secourues; au Cas d’inconduite ou de dissipation des sommes fournies, la subvention est immédiatement supprimée. Maintenus dans ces limites, les secours préventifs sont réellement bienfaisants : une grande partie des légitimations, par mariage subséquent dans les termes de l’article 331 du Code civil, sont amenées, notamment,

par la conservation de l’enfant auprès de sa mère. __ Pourquoi, malgré tous ces avantages évidents, ces secours ont-ils cependant, et depuis quelques années surtout, si peu progressé, alors que le nombre des enfants abandonnés s’accroissait au contraire d’une façon considérable? (Les statistiques officielles indiquent, en effet, que de 1888 à 1901 le nombre des matériellement abandonnés a passé de 64,073 à 119,616, tandis que, durant la même période et pour les départements, les secourus de 38,094 ont atteint à peine le total de 43,305.) (2) Plusieurs raisons motivent ce développement insuffisant.

Tout d’abord, ces secours ne sont pas distribués assez

(1) L'Assistance a été amenée quelquefois par mesure d'économie à faire un usage déplorable du secours temporaire en l’imposant à certaines femmes manifestement indignes de garder leur enfant. Aussi la commission du Sénat chargée d'examiner le projet de loi du gouvernement sur les enfants assistés, a-t-elle substitué dans le texte définitif aux mots « un secours est offert », ceux-ci « un secours est accordé », montrant par là qu'on ne cherchera jamais à l’imposer mais qu'on attendra qu'il soit demandé pour juger si la solliciteuse en est digne (art. 7, paragr. Î).

(2) Paris toutefois a suivi pour les secourus une progression plus forte (8.387 en 1888, 17.362 en 1901).

Page 1