‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 12 sur 60 · REA 4 NES · texte numérisé non relu

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ont été pendant de longues années, exclus bien à tort de l’assistance départementale. Deux instructions ministérielles du 15 juillet 1811 et du 8 février 1823, se fondant sur une interprétation manifestement erronnée du décret de 1811, les avaient placés au nombre des indigents res- Sortissant des hospices et des bureaux de bienfaisance. C’est seulement le 20 juillet 1842 que le Conseil d'Etat a consacré définitivement l’assimilation des orphelins pauvres aux deux autres classes de matériellement abandonnés, assimilation qui n’aurait jamais dû faire de doutes (1).

Quant aux abandonnés, un bref commentaire est indispensable pour préciser la formule quelque peu élastique qu'emploie à leur égard la loi de 1904. L’abandonné, dit l’article 6, est celui qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants. Cette définition très large comprend certainement les enfants légitimes aussi bien que les naturels. Si, sous l’empire du décret de 1811, dont les termes étaient moins explicites, on pouvait hésiter sur l’extension à donner au mot d’abandonné, avec le texte actuel ces hésitations ne sont plus possibles. L'emploi seul du membre de phrase « sans que l’on puisse recourir à leurs ascendants » montre bien que la loi de 1904 a prétendu accueillir les enfants issus d’une union régulière au même titre que les enfants nés hors mariage, puisque c’est seulement dans le cas d’un mariage régulier que l’on peut recourir aux grands parents en faveur des enfants et à défaut du père ou de la mère. Tout, du reste, dans les travaux préparatoires de la loi, indique que l’on a entendu faire aux légitimes une part aussi large que possible. Sans

(1) Avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1842 : Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 1842, p. 190, Rapporté dans les Pandectes françaises, n° 875.

doute, il est vrai, la loi nouvelle sur les enfants assistés vise particulièrement les enfants naturels qui, sans appui et sans protection, attirent davantage la sollicitude de la charité publique. Sans doute aussi, en droit pur, et tant qu’il leur reste des ascendants tenus de l’obligation alimentaire, les enfants légitimes ne peuvent être considérés juridiquement comme abandonnés (1). Is ont droit seulement en tant qu’indigents aux secours du bureau de bienfaisance de leur commune. Mais les objections juridiques qu’il est loisible de soulever contre l'admission de cette catégorie de légitimes au nombre des abandonnés doivent céder devant les considérations de fait dont a fort justement tenu compte la loi de 1904. Nous sommes amenés à faire ici des remarques à peu près identiques à celles que nous avons énoncées à propos des secours temporaires. L’abandon d’un légitime est malheureusement bien souvent une nécessité, il s'impose notamment quand le père est mort et que la veuve se voit dans l'impossibilité absolue de nourrir son enfant. Il est donc à souhaiter que, comme les délibérations de certains conseils généraux l’ont déjà décidé, et comme la loi de 1904 le permet, l’assistance départementale s’ouvre de plus en plus largement en faveur de cette catégorie si intéressante, l’assistance communale représentée par les bureaux de bienfaisance étant le plus souvent, à leur égard, nulle ou insuffisante. D'ailleurs, l'admission à bureau ouvert sans formalités et jusqu’à un certain âge de tous les enfants quels qu’ils soient, légitimes ou non, va apporter un excellent correctif à Ce que l’assistance départementale renferme elle aussi

(1) Arrêt du Conseil d'Etat du 13 août 1861. Les grands parents étant tenus de la dette alimentaire à défaut des père et mère (articles 203 et 207 du Code civili, l'enfant ne doit donc être tenu légalement pour abandonné que s’il est privé d'ascendants à tout degré. Cette remarque s'applique aussi à la catégorie précédente des orphelins.

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d’insuffisant en ce qui concerne les enfants nés en mariage régulier. Il ne doit point suffire, toutefois aux parents d’exciper de leur manque de ressources pour faire admettre leurs enfants au nombre des pupilles de l’assistance et ce n’est que dans les cas les plus pressants et les plus dignes de sollicitude que l’immatriculation doit être accordée. L’allocation de secours temporaires pourra, du reste, être fort utile toutes les fois que la misère sera la cause principale des tentatives d'abandon.

J1 nous faut enfin signaler, si nous voulons passer en revue les différentes sortes d'enfants qui se rattachent plus ou moins directement aux matériellement abandonnés, la catégorie particulière qualifiée par l’article 4 de la loi de 1904 d'enfants en dépôt, et qui comprend tous les enfants « qui, laissés sans protection ni moyens d’existence par suite de l’hospitalisation ou de la détention de leurs père, mère ou ascendants, sont recueillis temporairement dans le service des enfants assistés ». Ces enfants avaient déjà été confiés aux soins de l'assistance départementale par une circulaire ministérielle du 8 février 1823, mais une controverse s'était élevée au sujet de la portée d'application de cette circulaire et spécialement au sujet de la valeur que devaient lui reconnaître les assemblées départementales, controverse que nous passerons sous silence puisqu'elle a été réglée par la loi de 1904 (1). Cette loi, empruntant au langage administratif de l’Assistance publique de Paris, le terme d'enfants en dépôt (2), qui

(1) Cette controverse a eu cependant une répercussion sensible sur la marche du service : nombre de conseils généraux ont, en effet, constamment refusé de se charger de ces enfants qui ont été dès lors secourus par l'assistance locale.

(2) Paris était précisément une de ces villes où ces enfants, sous ce nom particulier, étaient gardés généreusement à l’hospice de la rue Denfert- Rochereau aux frais du budget hospitalier, ce qui occasionne à ce budget une charge d’environ 400.000 fr. par an. (Consulter à ce propos les documents joints au rapport déjà cité de M. Brueyre devant le Conseil

sup. de l'Assist. publique. Document n° 2. J. Of. A.S., 1892, p. 148).

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caractérise très exactement la situation de ces enfants recueillis à titre absolument temporaire, leur a réservé, tout en les comprenant expressément dans le service des assistés, une place à part entre les enfants secourus et les matériellement abandonnés. Ce ne sont pas, en effet, des abandonnés, car la première condition pour que l’on puisse classer un enfant au nombre des abandonnés, c’est le délaissement, c’est-à-dire un acte volontaire accompli sans esprit de retour de la part des parents. De plus, les enfants véritablement abandonnés sont immatriculés dès leur admission au nombre des pupilles de l’assistance et on ne peut normalement prévoir leur sortie du service que par leur majorité; au contraire, cette formalité n’est pas remplie à l’égard des enfants en dépôt qui sont restitués immédiatement à leurs parents, sauf circonstances spéciales, dès leur sortie de prison ou de l’hospice (1). Ce ne sont pas non plus des enfants secourus, car les secours temporaires tels qu'ils étaient envisagés primitivement par la loi du 5 mai 1869 et à l’héure actuelle par la loi de 1904, constituent exclusivement des secours préventifs d’abandon.

Les matériellement abandonnés maintenant connus, à la suite de quelles formalités ces enfants sont-ils compris au nombre des pupilles de l’Assistance publique ? La pratique barbare des expositions mises à part, on rencontre deux moyens principaux usités en vue de l’admission des

(1) Tout au plus pourrait-on faire exception pour les enfants dont les parents ont été condamnés à des peines perpétuelles. On peut aussi prévoir le cas où les parents décèderaient en cours de traitement ou de détention, ou seraient jugés à la suite de leurs fautes indignes de prendre soin de leurs enfants. (Cette dernière hypothèse est l’hypothèse d’une déchéance prononcée à leur encontre que nous examinerons dans notre seconde partie). En général, les départements considèrent que si l’incarcération ou la maladie des parents durent plus de 6 mois, les enfants doivent être considérés comme abandonnés et incorporés au nombre des assistés,

enfants dans les services de la bienfaisance officielle : Ce sont le tour et le bureau d’admission. Le bureau d’admission peut être lui-même, soit réglementé, c’est-à-dire que l’enfant n’y est admis qu'après enquêtes et formalités, soit libre; dans ce dernier cas, la réception à lieu sans exigences d'aucune sorte. Nous traiterons de l’emploi successif de ces divers procédés.

Le tour, sorte de boîte cylindrique destinée à recevoir les petits abandonnés, n'était guère connu en France sous l’ancien régime : ce fut seulement en 1811 qu’il reçut une existence légale, les articles 3 et 4 du décret paru dans le cours de cette année décidant qu’il serait ouvert dans chaque arrondissement un hospice dépositaire où Îles enfants trouvés pourraient être reçus et que chacun de ces hospices serait muni d’un tour. Dès son apparition, il fut cause d’un formidable accroissement dans le nombre des abandons, accroissement qui ne fit que s’accentuer malgré les circulaires restrictives du ministre de Corbière (1). Les abandonnés, qui n'étaient en 1800 que 62.000, atteignirent, en effet, en 1833, le total de 130.945. Le seul moyen d’arrêter cette progression excessive consistait dans la suppression du tour lui-même. On s’y résolut, mais petit à petit, et sans mesures générales. De 1834 à 1869, les tours disparurent les uns après les autres, bien que Jjamais une disposition législative ne fut venue consacrer leur fermeture définitive. Il faut reconnaître d’ailleurs, que cette disparition n’alla pas sans les plus vives oppositions, et que, de nos jours encore, on à soulevé et à plusieurs reprises la question de leur rétablissement (projets Troplong et Portalis en 1856, Bérenger en 1878, Lacre-

(1) Voir la circulaire du 8 février 1823 et surtout celle du ?1 juillet 1827 sur les déplacements d'enfants. Consulter notamment à ce propos l'ouvrage de M. de Gerando, De la Bienfaisance publique, t. IF, 1. 1, chap. VIII.

telle en 1881, de la Ferronnays en 1890, Dulau en 1897). Cette question, si passionnément discutée autrefois, a perdu aujourd’hui une grande part de son intérêt depuis que l’admission de l'enfant est organisée dans des conditions de plus en plus larges. Nous n’y insisterons donc pas autrement, d’autant plus que nous allons être conduit, en parlant du bureau ouvert et de l’admission réglementée, à rappeler les principaux arguments que les partisans du tour invoquent en faveur de leur système.

Le régime du tour, qui offre des facilités parfois excessives d'abandon, a comme correctif un régime qui peut être plus ou moins sévère suivant les formalités imposées et qui résulte de la création des bureaux d'admission. Ce mode de procéder qui a coexisté avec le tour, même au moment où ce dernier était le plus en faveur (puisqu'il constitue le seul moyen d'abandon qui se conçoive visà-vis des enfants déjà âgés ou sur lesquels on ne cherche pas à garder le secret), s'entend, comme nous venons de l’indiquer, de deux manières : le bureau d'admission peut être largement ouvert, ou bien la réception de l’enfant y est au contraire soumise à des exigences plus ou moins rigoureuses. L’admission réglementée étant restée jusqu’à ces derniers temps la règle à peu près générale du service, c'est elle que nous étudierons la première.

Les formalités à remplir, formalités insérées dans plusieurs circulaires ministérielles, parmi lesquelles nous citerons celle du 20 février 1861, sont les suivantes : La personne qui désire effectuer un abandon se présente devant l'employé préposé au bureau d'admission, lequel est chargé de l’interroger et de chercher à connaître les motifs qui la poussent. Cet employé s’enquiert des nom et prénoms, lieu et date de naissance de l’enfant, des noms et domicile des parents, il essaie en même temps de savoir s'il n’existe pas d’ascendants pouvant être tenus de l’obli-

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