‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 13 sur 60 · PAT ER · texte numérisé non relu

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gation alimentaire. Il offre un secours temporaire et c’est seulement au cas où ce secours est refusé qu’une enquête a lieu pour déterminer si les parents sont vraiment nécessiteux, si l’enfant rentre bien dans une aes catégories prévues par la loi, s’il a l’âge légal (1), enfin, quel est son domicile de secours. À la suite de cette enquête, l’admission est prononcée ou refusée par le préfet et sur l’avis préalable de l’inspecteur départemental.

Cette réglementation de l’assistance dont M. de Gerando formulait le principe en disant « qu'il fallait soumettre le service des enfants assistés à la règle générale qui doit gouverner tout le service de la bienfaisance publique, c'est a-dire accorder l’assistance partout où elle est nécessaire, ne l’accorder que là où elle est nécessaire, par conséquent, après investigations et avec discernement » (2), a été en butte à d’ardentes critiques émanant surtout des partisans du tour. Leurs principaux arguments se résument en définitive, aux reproches suivants : l’admission réglementée, au contraire du tour, provoque aux avortements et aux infanticides ; de plus elle ne garantit pas le secret.

(1) A partir d'un certain âge l’enfant n'est plus, en effet, reçu par les dépaitements. Pendant longtemps la limite extrême fut fixée à 12 ans sur la foi de la circulaire ministérielle du &8 février 1823 qui interprétait d'ailleurs faussement le décret de 1811. Cette circulaire ne fut abrogée que le 21 janvier 1889, date à laquelle le ministre de l’intérieur décida que la seule condition imposée à l'admission de ces enfants devait être qu'ils fussent hors d'état de se suffire à eux-mèmes. Malgré cette décision, un certain nombre de départements maintinrent l’ancienne limite de 12 ans, la plupart, il est vrai, la reportèrent à 13 ans. Le projet de loi du gouvernement sur les enfants assistés assSignait comme date extrême de l’admission l'Âge de 16 ans, mais la loi de 1904 dans sa rédaction définitive (article premier) a décidé que cette admission pourrait avoir lieu jusqu'à la 21° année de l'enfant. Il existe, en effet, des malheureux débiles ou faibles d'esprit qui ont besoin de protection jusqu’à cet âge (voir les discussions relatives à la détermination de cette limite dans le J. Of. Délib. de la Chambre, 1904, p. 1443)

(2) De la Bienfaisance publique, t. 11, p. 321.

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Ces reproches renferment malheureusement une part de vérité (1) : l'admission réglementée, en effet, suscite dans une proportion qu’il est impossible d'évaluer avec exactitude, toute la série des crimes contre la première enfance, et ce résultat déplorable provient évidemment de ce que ce mode d'admission est exclusif du secret en nécessitant des recherches et des enquêtes préparatoires. Ces enquêtes, nécessaires pour connaître la situation exacte de l’enfant et surtout le domicile de secours de la mère (2), donnent lieu à des incidents regrettables. Trop souvent, menées sans prudence et avec la seule préoccupation de faire supporter au département d’origine la charge de l'assistance, ou confiées à des intermédiaires maladroits comme les maires des petites communes, elles aboutissent à divulguer des fautes qui auraient dû rester cachées et donnent naissance quelquefois à de véritables drames. Et que l’on ne vienne pas nous objecter que la proportion des mères qui demandent le secret est infime (4 pour cent, d’après M. Brueyre). Nous répondrions, comme le faisait l'exposé des motifs du projet du gouvernement, que « ce qu’il im-

(1) Il est faux cependant de dire que le tour puisse prévenir complètement les avortements ou les infanticides comme le voudraient ses partisans. Ce qu'une femme qui pratique sur elle des manœuvres abortives veut éviter, c’est la grossesse avec ses ennuis et ses scandales. Pour porter au tour un enfant, il faut attendre qu’il soit né ; or qu'importe à la femme qui veut à tout prix cacher sa grossesse, qu’une fois l'enfant venu au monde, elle puisse s'en débarrasser ? Quant aux infanticides il faudrait, pour que le tour puisse les prévenir réellement, qu'il se trouve constam— ment à la disposition de la mère, à l'endroit même où elle a accouché.

- Car il est certain qu'une femme n'est portée au meurtre de son enfan qu'au moment même de sa naissance et dans le cas où sa maternité est restée jusque-là inconnue de tous : or, la mère clandestine repoussera formellement l'intervention de la personne nécessaire au transport de l'enfant dans le tour.

(2) Nous raisonnons naturellement sans tenir compte de la suppression du domicile de secours réalisée par la loi de 1904, suppression que nous retrouverons dans un de nos chapitres suivants.

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porterait de connaître, c’est le nombre de mères que la crainte de cette divulgation du secret éloigne de l’hospice dépositaire et qui, n'étant pas, pour une raison quelconque, en mesure d’élever leur enfant, ne croyant pas pouvoir l’abandonner sans se trahir, réduites ainsi au désespoir, sont amenées, par degrés, presque inconsciemment, aux résolutions criminelles... La protection de l'enfant, ajoutait ce même document, résulte moins encore de süûretés effectives données à la mère que du sentiment de sécurité qu’on lui inspire... » Cette garantie du secret, que nous considérons donc comme indispensable dans l’intérêt même des enfants et que l’admission réglementée est incapable de nous procurer, nous allons la rencontrer dans le système de l'admission à bureau ouvert.

Un trait essentiel distingue la méthode de l’admission réglementée de celle de l’admission à bureau ouvert. Dans le premier cas, l’abandon implique le concours de deux volontés, celle de la personne qui demande et celle de l'administration qui accorde ou qui refuse ; dans le second, l'abandon résulte d’un acte unilatéral dont l’administration est le témoin, qu’elle peut déconseiller, mais qu’elle s’interdit d'empêcher. Dans l’admission à bureau ouvert, on peut dire que l’enfant est plus reçu qu’admis : aucune pièce n’est exigée, aucune enquête n’est faite, aucune autôrité n'intervient. On pose bien quelques questions à la mère relativement au nom, au lieu et à la date de naissance de l’enfant, aux motifs de l’abandon, mais elle est libre de n’y pas répondre, et si l’offre préalable de secours temporaires qui est toujours faite est repoussée, l’enfant est admis sans aucune formalité et classé au nombre des trouvés. Ainsi ce mode de procéder garantit le secret à l’égal du tour (1), mais il lui est bien supérieur en ce qu’il

(1) M. Jules Simon l’a nettement caractérisé d'un mot: « C'est le tour, moins la boîte ». (Discours prononcé au Conseil sup. de l'Assist. publique, le 29 janvier 1891.)

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permet maintes fois d'éviter des abandons par trop précipités. Il faut considérer que bien souvent la mère ne se présente pas à l’hospice avec la résolution inflexible d'abandonner son enfant ; elle hésite, et, avant de prendre un parti définitif, veut savoir ce qu’on lui dira. Souvent même elle se croira décidée en arrivant à la maison dépositaire et ne le sera plus quand elle en aura franchi le seuil. Si, à ce même moment, des paroles affectueuses lui sont adressées, si des secours lui sont promis, si on lui signale les conséquences de son abandon, si on lui apprend par exemple que le lieu de placement des pupilles reste secret et qu’elle ne pourra être renseignée seulement qu’à des intervalles éloignés (en général 4 fois par an) sur la situation de son enfant, ne va-t-on pas provoquer un élan de tendresse maternelle susceptible de la faire revenir sur sa première détermination ? Cette dernière tentative, le tour, instrument aveugle qui reçoit pêle-mêle tout ce qu’on lui apporte et justement qualifié de boîte aux infanticides, ne permet pas de la réaliser. [1 existe aujourd’hui des milliers de secourus gardés par leur mère à la suite des instances de l’administration. Qui peut dire combien parmi ces enfants auraient été jetés au tour, si le tour existait encore, et quelles conséquences funestes pour eux cette séparation brutale aurait pu entraîner ?

L'admission à bureau ouvert est pratiquée avec la plus grande largeur, depuis le 1° janvier 1887 dans le département de la Seine, où l’on sacrifie toute considération budgétaire à l'intérêt de l’enfant. Depuis longtemps déjà on y admettait avec une grande facilité non seulement les enfants naturels, mais encore les légitimes, et les formalités nécessaires étaient réduites au strict nécessaire. Par délibération du 12 novembre 1886, le conseil général de la Seine adopta d’un vote unanime les conclusions du rapport annuel de M. Paul Strauss sur le service des enfants

assistés, décidant qu’à partir de l’année 1887 l’admission à bureau ouvert aurait lieu sans restrictions à l’hospice de la rue Denfert. L'avis suivant fut affiché dans la salle d’attente du bureau des admissions : « Toute personne qui présentera un enfant en vue de l’abandon est avertie que des questions vont lui être posées dans l'intérêt de son enfant, mais qu'il lui est loisible de ne pas répondre ou de ne fournir qu’une partie des renseignements demandés. La production du bulletin de naissance n’est pas non plus obligatoire ». Les avertissements n’ont pas manqué au conseil général sur les conséquences financières de son vote. M. Brueyre, dans son rapport au Conseil supérieur de l’Assistance, déclarait en 1890 que la mesure prise en 1887 n'ayant reçu qu’une publicité administrative, était encore inconnue de la population parisienne et, a fortiori, de la province ; le jour où cette publicité deviendrait effective, le conseil général serait obligé de revenir en arrière pour ne pas compromettre son budget. Et il nous faut en effet, constater que, si l'admission à bureau ouvert aussi largement établie subsiste toujours à Paris, c’est aux dépens des finances du département. Le nombre des abandons y a plus que doublé en 20 ans (207rentlerr 4.671 en 1897) et la dépense est montée de 3.500.000 fr. à plus de 11 millions durant ce même intervalle.

L’admission pratiquée ainsi qu’on la comprend dans ja Seine est donc un procédé fort onéreux pour les départements et il serait difficile de l’imposer comme régime légal à toute la France. Il ne faut pas non plus aller trop loin et perdre de vue que le délaissement de l’enfant par ses parents est un fait mauvais, coupable, hors nature, que la loi ne peut faciliter qu'avec une certaine répugnance et uniquement dans la mesure où cette détermination extrême est nécessaire au salut de l’enfant. Aussi estimons-nous que la loi du 27 juin 1904 a pris un juste

160 nes parti quand, tout en adoptant comme régime légal l’admission à bureau ouvert, elle a cependant fixé à 7 mois la limite de son application. L'enfant au-dessous de 7 mois doit être reçu sans conditions (1); à partir de cet âge, les conseils généraux reprennent toute leur latitude d'appréciation pour l’ensemble des conditions à exiger et des formalités à remplir (article 9). L'’exposé des motifs du gouvernement nous fournira la justification de cette limite : « À l'égard de ceux qui ont déjà dépassé cet âge, dit-il, il n’y a plus à invoquer le secret de la naïissance ; la mère qui tient à ce que la naissance demeure secrète n'attend pas pour abandonner son enfant qu’il ait 7 mois, comment l’élèverait-elle pendant la période intermédiaire ? Ce n’est pas non plus au bout de 7 mois qu’une femme qui a d’abord assumé le fardeau de la maternité le rejette loin d’elle avec une telle violence que la vie de l’enfant sera compromise si l’on n'offre pas à sa mère le moyen de l’abandonner en un instant, sans fournir aucune explication. Si, tardivement, cette mère se résigne à l’abandon, c’est qu’elle est aux prises avec des difficultés imprévues, qu’elle est malade, qu’elle n’a plus de travail, ou enfin qu’elle est elle-même abandonnée. Souvent l’admission serait alors justifiée, mais pourquoi la loi ordon-

(1) Corsulter à ce propos les discussions intéressantes auxquelles donnèrent lieu, au cours de la présentation du projet de la loi devant le Conseil supérieur de l'Assistance, la proposition de M. Brueyre tendant à exiger dans tous les cas la production du bulletin de naissance, Le projet de M. Brueyre était d'ailleurs plus restrictif que la loi actuelle, car il fixait à deux mois la limite au-dessus de laquelle les Conseils généraux redevenaient libres de réglementer l'admission. Le Conseil supérieur, estimant qu'il valait mieux encourir le risque de la suppression de l’étatcivil de l'enfant plutôt que celui de la suppression de cet enfant lui-même, rejeta, dans tous les cas, la nécessité de la production du bulletin de naissance, décision qui fut ensuite confirmée dans le projet du gouvernement. Voir J. Of., A. S., 1892, p. 137 (rapport Brueyre) et p. 158 et 170 (discussions au Conseil supérieur des 1er mars 1890 et 29 janvier 1891).

nerait-elle que cette admission sera effectuée à bureau ouvert ?.… » (1). C’est d’ailleurs jusqu’à l’âge de 7 mois que la vie de l’enfant court les plus grands dangers. En 1885, sur 159.435 enfants âgés de moins d’un an décédés en France, 115.256 (77 pour cent) n'avaient pas 6 mois. (Statistique générale de la France, t. xx, p. 18. Consulter les statistiques étrangères accusant des proportions sensiblement égales, rapportées dans le ].-Off. A.S., 1892, p. 9%, note.) (2).

Les dispositions de la loi de 1904 nous paraissent donc mérite, sur le point spécial que nous envisageons, une pleine approbation. Elles offrent une solution équitable, se plaçant entre la pratique si généreuse de la Seine, mais qui ne peut être adoptée que par les départements riches, et les tendances par trop parcimonieuses de certains con- 5c.1s généraux. Car il est certain que si l'admission réglementée ne forme pas, comme l’admission à bureau ouvert, un système tout d’une pièce, si elle comporte d’un département à l’autre de nombreuses et graves différences, montrant ici une procédure énergiquement restrictive, là des mesures libérales et proches de l’admission libre,

(192 07, ALLS;,-1892, "p.198.

(2) M. de Ferronnays fit remarquer à la Chambre que cette limite de 7 mois lui paraissait encore bien basse. L'enfant, disait-il, n’est encore à cet Âge qu’un poupon au maillot, il sera bien difficile au préposé aux admissions de reconnaître s'il n’a pas dépassé la limite légale qui lui donne droit à l'admission à bureau ouvert. Bien plus, ce préposé, qui sera toujours un fonctionnaire subalterne aura peur d'engager trop souvent et à la légère l'administration, il craindra les réprimandes de ses chefs et sera tenté peut-être de refuser des enfants qui devraient pourtant bénéficier de plein droit et sans formalités de l'assistance départementaie. Mais M. le rapporteur Bienvenu Martin lui fit observer qu'il était toujours loisible au préposé de recevoir à titre provisoire et sans engager définitivement l'administration tous les enfants qu’on lui présenterait et qui lui sembleraient mériter cette mesure urgente, sauf à l’Assistance à ouvrir ensuite une enquête qui déciderait définitivement de l’admission (Voir en effet l’article 9 de la loi de 1904 in fine).

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il n’en est pas moins vrai que les exigences apportées à l'entrée dans le service des enfants assistés sont encore trop sévères et trop généralisées. Ce sont précisément ces exigences variables suivant les régions considérées et} aboutissant en définitive à une inégalité de traitement injustifiable que l’adoption de la loi de 1904 va parvenir à faire disparaître, au moins pour la période la plus intéressante de la vie de l’enfant. Remarquons d’ailleurs qu'avec le système antérieur, c’étaient les départements aux vues libérales (surtout quand ils renfermaient un grand centre commerçant ou industriel dans lequel la fillemère pouvait facilement se dissimuler) qui attiraient la presque totalité des enfants abandonnés des départements voisins où l’admission était soumise à des conditions plus rigoureuses, et qui supportaient ainsi bénévolement des charges qui, régulièrement, ne devaient pas leur incomber (1). L'établissement de facilités pour l’admission égales partout arrêtera ces abus et fera de l’assistance aux enfants une charge plus équitablement répartie.

(1) L'exemple fourni par le département de la Seine est probant. Ce département possédait, en effet, 47.488 matériellement abandonnés au 31 décembre 1901 sur les 119.616 existant dans toute la France.

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