CHAPITRE II
Du placement, de l'éducation et de la tutelle des pupilles de l'Assistance.
Aussitôt son admission prononcée à l’hospice et son immatriculation consignée sur des registres spéciaux, le matériellement abandonné (que nous appellerons indifféremment dès maintenant et pour la plus grande commodité de nos explications, soit enfant assisté, soit pupille de l’Assistance), est confié aux soins d’une nourrice sédentaire en attendant le moment de son départ pour la campagne. La grande règle, en effet, uniformément suivie par l’administration pour l’éducation des enfants assistés, est le placement familial et rural. Trop peu pratiquée sous l’ancien régime, cette excellente méthode fut préconisée par l'arrêté du 30 ventôse an V, qui ne fait de l’hospice qu’un lieu de passage, et maintenue dans les articles 7 et 9 du décret de 1811 et tout récemment dans l’article 21 de la loi de 1904. L’exposé des motifs du projet du gouvernement consacrait d’ailleurs une fois de plus ce mode de procéder et en donnait d'excellentes raisons. On doit adopter le placement familial, disait-il, « car dans l’ordre de la nature, c’est au milieu d’une famille que doit être élevé l’enfant et rien ne vaut pour lui la famille. Si donc sa famille lui manque, le mieux qu’on puisse faire pour lui sera de lui procurer la chance de se créer une famille d'adoption. À supposer même qu’il ne trouve pas de la
tendresse chez ses nourriciers, il aura une place à ce foyer, il habitera une demeure dont il dira chez nous, il partagera les travaux de ceux dont il aura partagé les études et les jeux, il aura une commune, cette famille agrandie, il aura un point d’attache dans la vie, il tiendra à l’ensemble social par ces mille liens qui se nouent si fortement dans les premières années de l'existence, il se différenciera aussi peu que possible de ses concitoyens ». Et pour le placement rural, il ajoutait : « Deux groupes de nouveaunés étant placés, toutes choses égales d’ailleurs, l’un à la campagne, l’autre dans une agglomération urbaine, la mort frappera moins le premier groupe que le second. Pour les pupilles plus âgés, la vie des champs est également un bienfait. Beaucoup ont des tares héréditaires, sont atteints de misère physiologique congénitale ou consécutive aux privations qu'ils ont endurées, leur meilleure chance de régénération est l’immigration à la campagne. La famille rurale a plus de stabilité que la famille urbaine : le pupille qui lui est confié court peu de risques d’être séparé d’elle par un événement qui la disperse. Enfin, par l’éducation rurale, on attache ce pupille à la terre, on le dirige vers les professions agricoles et avec son intérêt concorde l'intérêt social qui commande de lutter contre la dépopulation des campagnes. » (/.- Off. A. S. 1892, p. 101 et 102.) Ajoutons que, par suite du dépeupiement des campagnes, la concurrence de la main d'œuvre y est moins âpre que dans les villes, et qu’au village, le milieu moral étant plus salubre, le pupille, d’ailleurs toujours surveillé par ses voisins, aura moins de facilités de dissipation.
Nous repoussons donc formellement, au moins en tant que règle générale du service, le système d’éducation en commun dans les orphelinats ou les internats quels qu’ils
As
soient (1). Le projet du gouvernement que nous venons de signaler nous fournirait encore une excellente critique de ce système si nous avions la possibilité de le citer en entier. Nous nous bornerons à un résumé de cette critique. L'éducation collective dans un orphelinat, outre qu’elle ne donne l'illusion du foyer domestique à personne, place l’enfant dans des conditions de milieu toutes différentes de celles où il sera appelé à vivre un jour. Il ne voit guère que ses maîtres, ses camarades et les serviteurs de la maison, il ne prend contact que rarement et superficiellement avec les choses du dehors, il vit en un mot hors des réalités de l’existence. Au contraire, placé dans une famille de travailleurs, élevé avec les enfants de la maison, témoin de l'effort nécessaire à la conquête du pain quotidien, bientôt associé à cet effort, il fait ainsi l’apprentissage progressif de la vie qui lui est réservée.
Ce principe du placement familial et rural une fois adopté, signalons une excellente conséquence qu’il entraîne vis-à-vis de l'enfant : c’est l’abréviation du séjour de ce dernier à l’hospice (2). Ce séjour n’est pas, en effet, sans inconvénients. Dans nombre d’hospices, les enfants sont à peine séparés du quartier des malades et il n’est pas besoin d’insister sur les dangers moraux et physiques que ce rapprochement peut occasionner. De plus, l’exiguité des locaux disponibles, l’impossibilité d’y organiser le travail et l’instruction des enfants d’une façon suivie
(1) Ce système a été cependant soutenu par des esprits très distingués notamment par M. de Gerando.
(2) Toutes les circulaires ministérielles tendent à restreindre la durée du séjour de l'enfant à l'hospice (Voir circulaire du 5 août 1869). En 1897, dans le département de la Seine, la durée moyenne du séjour a été de près de 7 journées de présence par enfant (6,87). Il est vrai qu'il faut comprendre dans cette proportion les 5 ou 6.000 enfants dits du dépôt (enfants de parents détenus ou condamnés) et les petits délinquants envoyés en observation par le juge d'instruction à l’asile temporaire depuis 1892. — Comp. art. 20 de la loi de 1904.
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DS sont autant de causes qui ne doivent faire de l’hospice. qu’un abri provisoire pour les petits assistés.
Le décret du 19 janvier 1811 distinguait trois Dole dans l'existence de l'enfant assisté, pendant tout le temps que ce dernier restait sous la tutelle de l'Administration. C'était : 1° la mise en nourrice pour les enfants, de la naissance à 6 ans (art. 7); 2° la mise en pension, de 6 à 12 ans (art. 9); 3° la mise en apprentissage (art. 17). Mais il ne faudrait pas croire que l’enfant passât forcément, au cours de ces périodes, entre des mains différentes ; la plupart du temps, dans le but de créer des liens d’affection durables entre le pupille et son nourricier, l’enfant était laissé au moins jusqu’à son apprentissage et parfois même au delà, dans la même famille. Aussi ne tiendrons-nous pas compte dans nos explications, de cette triple division, d’autant plus que la loi de 1904 elle-même ne la maintient pas et décide formellement que, excepté le cas où l’intérêt de l’enfant s’y opposerait, le pupille doit être maintenu le plus longtemps possible chez ses premiers nourriciers (art. 26).
Au sujet du placement des enfants assistés, une question d’une importance considérable domine d’ailleurs toutes les autres, et nous y insisterons particulièrement : elle concerne le relèvement des salaires de nourrice et des prix de pension. En regard de leurs obligations, les nourrices touchent, en effet, des rétributions qui varient suivant que l’enfant est nourri au sein ou au biberon et dont la quotité, fixée par le conseil général, est manifestement insuffisante (1). Alors, en effet, qu’il est reconnu généralement
(1) La Cour de cassation a reconnu que les sommes payées à ce titre étaient insaisissables par application de l’article 581 du Code de procédure civile, comme constituant non des gages mais des pensions alimentaires (Cass., 28 janvier 1850; S. 1850-1-390). Cette disposition est maintenue dans l’article 52 de la loi de 1904 qui l'étend en outre aux secours, prix de pension et indemnités aux nourriciers.
que le’sälaire de la nourrice ne devrait pas être inférieur, même dans les départements les plus pauvres, à 20 francs par mois, soit 66 centimes par jour, la moyenne pour l’ensemble des départements de France atteint à peine 19 fr. 43, soit 64 centimes par jour. Dans 42 départements, le salaire mensuel est inférieur à 20 francs ; il tombe à 15 francs par mois (50 centimes par jour) dans 9 départements, à 12 francs (40 centimes par jour) dans 7 départements, enfin, il est un département, le Finistère, où il n’est que de 7 francs, correspondant ainsi à une allocation journalière de 23 centimes (1). On se demarde comment on peut trouver des nourrices à ce prix, et, puisqu'il s’en rencontre, on peut aisément se figurer de quel manque de soins doivent souffrir les enfants placés chez des femmes aussi mal payées.
De même, l’indemnité accordée aux nourrices par l’arrêté du 30 ventôse an V, et qui a le caractère de prime de survie, est encore fixée à un taux beaucoup trop bas (2). Elle n’est accordée que dans 59 départements; dans 48 d’entre eux, elle est toujours fixée à+18 francs, malgré l'énorme augmentation des prix survenue depuis l’an V ; dans les 11 autres, elle varie entre 9 et 50 francs. Et pour
(1) Ces renseignements sont empruntés à l'exposé des motifs du projet du gouvernement. Ils ont reparu dans le rapport Roussel, déposé en 1898. D'après les dernières statistiques du ministère de l'intérieur, la situation ne paraît pas avoir sensiblement changé. Le taux minimum des pensions a cependant été relevé dans certains départements (notamment pour le Finistère), de 7 à 10 et 12 francs pour les pupilles de 1 jour à 1 an, suivant qu’ils sont élevés artificiellement ou non. Ce n'est point “encore une amélioration suffisante surtout si l’on considère que les minima tombent à 8, 7 et 6 francs pour les enfants de 1 à 2? ans, de ? à 3 ans et 3 à 4 ans (Statistique du ministère de l'intérieur de 1903, concernant la situation du service au 31 décembre 1901). |
(2) Cette indemnité était payable par tiers pendant les neuf premiers mois de l’existence de l’enfant. La loi de 1904 l’a remplacée par une prime acquise seulement lorsque la pupille a 15 mois révolus et proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l’enfant (art. 23).
tant, d’après le législateur de 1892, le taux de cette indemnité ne devrait pas être inférieur à 100 francs pour avoir une efficacité réelle sur la mortalité des pupilles !
On constate le même esprit de parcimonie quand on considère les tarifs ordinaires des prix de pension. Il y a même ici cette circonstance aggravante que, bien que la loi du 28 mars 1882 soit venue augmenter d’une année la période de la mise en pension en imposant la fréquentation scolaire de 6 à 13 ans (période pendant laquelle les nourriciers sont complètement privés des services de leurs pupilles), cependant, un certain nombre de départements, se fondant sur les termes stricts du décret de 1811, article 9, qui fait cesser tout paiement de pension à partir de 12 ans, se refusent à accorder aucune rétribution aux nourriciers au delà de cet âge. En 1892, il y avait encore 16 départements qui arrêtaient le paiement des pensions dès que les enfants avaient 12 ans révolus. (V. J. Off., A. S., 1892, p. 109.) La statistique du ministère de l’Intérieur
pour 1903 nous apprend qu’au 31 décembre 1903 ces dé-
partements retardataires étaient encore au nombre de 9 (Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côtes-du-Nord, Finistère, Haute-Garonne, Isère, Jura, Sarthe et Tarn-et-Garonne) (1).
Quant au taux des pensions, un examen rapide va nous démontrer leur insuffisance. Remarquons qu’à ce moment l'enfant est en pleine croissance, qu’il a besoin d’être généreusement alimenté, que, de plus, devant suivre régulièrement l’école, le nourricier ne peut compter sur It pour l’aider de son travail. Pour toutes ces raisons, la pension devrait être maintenue à un taux assez élevé et que le projet du Gouvernement évaluait au moins à 0 fr. 40
(1) La loi de 1904 à régularisé la situation en prolongeant formellement les pensions jusqu’à 13 ans (article 26).
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par jour pour les pupilles de 7 à 13 ans. Or, le taux moyen ‘alloué dans ces conditions et pour l’ensemble des départements atteint à peine 0 fr. 29 par jour (soit 8 fr. 90 par mois). Dans 58 départements, il est inférieur à 12 francs, dans 15, il est inférieur à 8 francs, enfin, dans 3 (Hautes- Alpes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse), il descend même à 3 francs, soit 0 fr. 10 par jour, dans les Bouches-du- Rhône dès la 8° année, dans les deux autres pour la seule période de 12 à 13 ans. (V. statistique du ministère de l’intérieur, 1903, p. 112 et s.) Est-il possible d’exiger du nourricier, avec des pensions aussi minimes, la fréquentation à l’école, une nourriture convenable, une tenue toujours décente du pupille? Comment dire de l’enfant qu'il est entretenu et élevé par l’Assistance publique ? Cette allocation de 0 fr. 10 par jour ne constitue même pas une aumône, c’est un abandon presque absolu de l’enfant consenti par l’administration. Aussi, certains départements, comprenant que l’envoi régulier de l’enfant à l’école notamment est impossible à obtenir avec de telles rémunérations, ont-ils institué des primes de scolarité calculées à tant de journées effectives de présence. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, il est accordé par jour de présence un supplément de 0 fr. 30 pour les pupilles de 6 à 10 ans et de 0 fr. 40 pour ceux de 10 à 13 ans; mais quand l'enfant n’a pas fréquenté l’école plus de 10 jours pendant un mois aucune prime n’est allouée. Dans Vaucluse, l'indemnité est fixée exactement de même. Mais cette attribution de primes de scolarité n’est pas défendable en principe. Comment, en effet, l'administration reconnafîtrait-elle mieux l'insuffisance du prix de pension qu’elle paye ? En accordant au nourricier une récompense proportionnée au degré d’assiduité du pupille, elle prouve par là qu’à moins de recevoir une allocation complémentaire, ce nourricier serait lésé s’il envoyait régulièrement