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sont capables de leur donner une instruction professionnelle suffisante, ou bien placés chez de nouveaux patrons. En général, ils restent à la campagne dans des familles de cultivateurs. On ne ramène à la ville que les enfants entrés tard dans le service et qui ne peuvent s’acclimater à la vie agricole. Quant aux contrats d'apprentissage, qui, d’après le décret de 1811, pouvaient être purement verbaux, le soin de les passer était laissé aux commissions hospitalieres déjà chargées de la tutelle et de la surveillance des enfants. Il faut reconnaître qu’elles s’acquittaient fort mal de leur mission. Elles considéraient, en effet, leur tâche comme terminée dès que leurs pupilles avaient atteint leur douzième année, et se désintéressaient complètement de leur sort, du moment qu'ils ne donnaient plus lieu à aucun maniement de fonds. Le plus souvent, elles effectuaient au hasard un premier placement, laissant les enfants se tirer ensuite d’affaire comme ils pouvaient. Aussi, cette absence de direction produisait-elle des effets déplorables. Les contrats de placement réalisés par écrit étaient chose à peu près inconnue; les pupilles s’affranchissaient de toute surveillance, se plaçaient, se déplaçaient à leur gré, gaspillaient leur salaire et ne donnaient de leurs nouvelles que lorsque la maladie ou un trop long chômage les ramenaient à l’hospice dépositaire. Cette situation s’est bien améliorée depuis la réorganisation du service de l’inspection, et la prise en main lente mais à peu près complète du service par les inspecteurs départementaux. Le contrat écrit est presque partout en usage, et c’est l’inspecteur qui le passe et en surveille l'exécution. Ce contrat énonce la durée de l’engagement, le salaire annuel et toutes les conditions de nature à sauvegarder les intérêts du pu-
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pille (1). Quel est l'emploi fait des gages ainsi assurés ? En général, le contrat contient une clause fixant la part du Salaire consacrée à l'entretien et à la nourriture de l’enfant, le surplus devant être versé à la Caisse d'épargne au compte de celui-ci. Quelquefois, les sommes réservées sont placées à la caisse des retraites, mais ce mode de procéder offre le désavantage d’immobiliser les sommes épargnées. Aussi est-ce le versement à la Caisse d'épargne qui doit être surtout recommandé (2). C'est d’ailleurs le plus usité. Au 31 décembre 1897, le montant des économies pupillaires réalisées de cette manière s'élevait à 4,707,870 fr. La moyenne des livrets variait suivant les départements et pour les pupilles âgés de plus de 13 ans de 20 à 360 fr. Certains assistés, plus favorisés, jouissaient de pécules allant jusqu’à 500, 600 et même 1.000 francs. (Consulter, pour tous ces renseignements les articles de M. Henri Monod sur « les enfants assistés en France », parus dans la Revue philanthropique de 1898 et 1899.) Ces économies constituent une dot très appréciable pour les filles et une mise de fonds de premier établissement pour les garçons.
Tel est le mode d’éducation employé habituellement pour la presque totalité des enfants assistés. Si quelque pupille se distingue particulièrement, certains départements, au moyen de bourses créées sur leurs propres ressources, essaient de le pousser vers des études plus approfondies en le faisant entrer soit dans un lycée, soit dans
(1) La pratique suivie est purement confirme par l’article 26, $ 4 de la lo de 1904 : « Le pupille dont la pension n'est plus payée est mis en apprentissage dans les professions agricoles ; il est pourvu d'un trousseau ; un contrat écrit, dispensé du timbre, détermine les conditions du placement; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, le pupille est maintenu chez le nourricier ». Comp. avec l’article 32 qui charge l'inspecteur de préparer les contrats de placement et d'apprentissage.
(2) C'est d’ailleurs avec le placement en rentes sur l'Etat le mode d'épargne imposé par la loi de 1904 (article 15, $ 1°r un fine).