‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 20 sur 60 · ST C0 PE · texte numérisé non relu

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ciaux, soit mariés et dotés aux frais de leurs nourriciers, de leurs patrons ; où des enfants ont refusé de quitter leur famille adoptive pour rentrer dans leur famille naturelle. Les pupilles sont moins battus que les enfants des nourriciers, Car on sait que les mauvais traitements entraînent le retrait; mieux vêtus, car le département fournit des vêtures annuelles et retient la pension ou retire l’enfant si elles servent à d’autres qu’à lui ; aussi bien couchés, car s’ils couchent dans les granges ou écuries, c’est comme tous les valets de ferme ; mieux instruits, car leur fréquentation de l’école fait l’objet d’une surveillance spéciale. Quant à leur moralité, elle n’est peut-être pas toujours très brillante. Mais ici il faut faire la part de toutes les tares physiologiques et psychologiques qu’apportent avec eux ces malheureux enfants, fils d’alcooliques, de miséreux, parfois d’aliénés. Leur situation sanitaire est très difficile à apprécier, car les évaluations sont ici faussées à leur base même par l’extrême diversité des âges auxquels ces enfants sont admis dans le service. Aïnsi, afin de connaître, pour une période déterminée, la mortalité des assistés pendant leur première année, on compte pêle-mêle les enfants entrés dans le service depuis un jour jusqu’à 12 mois, pendant cette période. Or, les chances de survie d’un enfant sont d’autant plus fortes qu’il est plus âgé ; il n’est donc pas raisonnable de faire figurer dans le même calcul des enfants dont les chances de survie sont absolument différentes. Tenant compte de ce vice particulier, inhérent aux statistiques officielles, M. Monod croit pouvoir, toutefois, fixer approximativement la mortalité des assistés pendant leur première année entre 25 et 34 pour cent. Elle serait donc en décroissance marquée sur les années 1828, 1858, 1860, où l’on constata une mortalité respective de 50,36 pour cent, 56,99 pour cent et 50,04 pour cent pour cette période du premier âge

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(1), et constituerait un nouveau progrès à l’actif du service. Les intérêts matériels des pupilles sont sauvegardés grâce au contrôle incessant qu’exercent les inspecteurs sur les conditions de leur apprentissage ; enfin, ces derniers déclarent n’avoir qu’à se louer du concours dévoué que leur prêtent les maires, les instituteurs des petites communes où sont placés.les enfants, enfin les médecins chargés de donner leurs soins aux petits clients de l’assistance.

On peut donc affirmer que notre service des enfants assistés, fondé sur le système du placement familial et rural procure des résultats excellents. D'ailleurs, les pays anglo-saxons, tels que l'Angleterre et les Etats-Unis mis à part, c’est le mode d'éducation qui prédomine en faveur des petits abandonnés : l’Autriche, l’ Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Russie, la Suisse l’ont adopté et en reconnaissent les avantages.

La tutelle des enfants assistés était confiée, d’après la loi du 15 pluviôse an XIIT, aux commissions administratives des hospices dans lesquels ces enfants étaient reçus. Ces commissions devaient désigner un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur et

(1) Depuis 1899, les administrations départementales ont été invitées à fournir chaque année un état présentant la répartition par causes et par âge des décès survenus dans le service des enfants assistés. Ces renseignements qui permettent plus de précision dans les calculs sont centralisés au ministère de l'intérieur qui dresse chaque année une statistique générale de la mortalité. La statistique dont nous allons nous servir date de 1901 et donne les résultats recueillis au cours de l’année 1900, La mortalité générale, toutes causes réunies, n'a été en 1900 que de 27,08 pour cent pour la première année des enfants assistés. Les chiffres relevés pour la période correspondante en 1899 atteignaient 30 pour cent. Ce résultat serait donc très satisfaisant, il serait encore confirmé par des données plus récentes qui accusent pour le dernier exercice connu une mortalité moyenne de 21,36 pour cent. (Discours de M. Paul Strauss au Sénat dans la séance du fer décembre 1903. Voir J. Of. Délibérat. Sénat, 1903, p. 1450 )

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de conseil de famille. Un de leurs membres était chargé de la tutelle, mais seulement dans les cas spéciaux où cette nomination était nécessaire : il n’avait donc pas de fonctions permanentes et pouvait être changé à chaque acte différent qu'il s'agissait d'accomplir. Enfin, il n'existait pas de subrogé tuteur, la commission comprenant toujours un membre qui n’avait pas d'intérêts opposés à ceux du pupille.

Voilà donc comment la tutelle était organisée en droit. Mais, ainsi que disait M. Brueyre, dans la matière que nous étudions, on connaissait d’autant moins la marche réelle du service que l’on possédait mieux les textes. Les administrateurs des hospices déléguèrent à l’un d’entre eux, ou bien se répartirent la tutelle des assistés, mais absorbés par leurs occupations privées, débordés par le nombre toujours plus considérable de leurs jeunes pupilles, ils ne purent s’en occuper d’une façon efficace. Les placements faits au hasard n'étaient pas contrôlés régulièrement : ce défaut de surveillance donna naissance aux abus les plus graves tels que permutations, substitutions, perte d’enfants, paiement des pensions après décès (1). : Une commission parlementaire fut instituée en 1849 par M. Dufaure pour mettre un terme à ces abus et préconisa la création de comités départementaux et cantonaux de patronage composés de personnes charitables qui, vivant côte à côte avec les nourriciers, pourraient exercer sur les enfants une tutelle effective ; mais cette commission emrortée par le coup d’Etat de 1851, ne put réaliser ses projets. On songea alors à confier cette partie pratique de la tutelle qui consiste à placer et à surveiller les enfants

(1) A Espalion 2? enfants étaient perdus en 1828, à Lorient 62 en 1834. Dans la Dordogne et l'Aveyron on les faisait mendier (Remacle, Des Hospices d'enfants trouvés, p. 311 et suivantes).

“TO ee aux inspecteurs départementaux. Ces fonctionnaires, dont les rédacteurs du décret de 1811 avaient bien compris l'utilité (1), mais dont les commissions des haspices ne se préoccupèrent jamais, furent successivement créés et rétribués par les départements à la suite des lois de finances de la Restauration et sur les instances pressantes de nombreuses circulaires ministérielles. L’instruction du ministre de l'Intérieur du 20 avril 1856 vint augmenter leurs pouvoirs qui n'étaient jusque-là que de simples pouvoirs de surveillance, en ordonnant aux préfets d’user de leur influence pour rappeler les commissions à leurs devoirs et, au besoin, de déléguer aux inspecteurs une partie ou la totalité de la tutelle. À la suite de la loi du 5 mai 1869, qui faisait des inspecteurs départementaux des fonctionnaires dépendant du pouvoir central, la circulaire du 3 août de la même année vint encore renforcer les dispositions précédentes. « Le personnel de l'inspection, y était-il dit, devra prendre encore plus activement que par le passé la direction du service. C’est à lui que seront confiées la préparation et la signature des contrats d'apprentissage, la réalisation des placements de fonds à la caisse d'épargne ; il devra enfin ne demeurer étranger à aucun des détails de la tutelle administrative. » Dès lors, on fit une distinction peu juridique mais très favorable au service entre les deux tutelles': l’une dite tutelle administrative ou paternelle, confiée à l’inspecteur sous l'autorité du préfet ; l’autre, dite tutelle légale, laissée aux commissions hospitalières. La première était plus intime, plus vivante, plus fréquente aussi, elle se rapportait à tous les détails de la vie de l’enfant : mise en nourrice, en pension, en

(1) Voir l’article 14 de ce décret. Les commissions devaient faire visiter chaque enfant, au moins deux fois par an, « soit par un commissaire

spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies ».

apprentissage, quelquefois même gestion du pécule. La seconde consistait à donner ou à refuser le consentement aux actes graves concernant la personne du pupille (mariage, émancipation, engagement militaire) et à gérer, ou plutôt à faire gérer son patrimoine. Ce déplacement d’une partie des attributions des commissions administratives se comprenait aisément : autant, en effet, il était rationnel de confier à ces commissions la tutelle des assistés quand elles avaient à subvenir ou à participer dans une large mesure aux dépenses du service, autant la survivance de cette tutelle constituait une anomalie dès que l’Assistance aux enfants cessa d’être une dépense hospitalière. Les commissions d’ailleurs ne se montrèrent pas, en général, soucieuses de conserver la totalité de leurs droits ; quelques-unes prirent d’elles-mêmes des délibérations en vue de déférer la tutelle aux inspecteurs : c’est que, par une suite logique, une administration de bienfaisance arrive à se désintéresser peu à peu d’une catégorie de malheureux qu’elle n’a plus directement à secourir. La pratique adoptée donna des résultats excellents l'inspecteur se déplaçant plus aisément que les administrateurs des hospices, plus à même aussi de connaître la valeur des nourriciers, suivit et protégea efficacement l’enfant jusqu’à sa majorité. Elle n’en constituait pas moins une illégalité flagrante si l’on veut bien considérer que la loi de l’an xI11 était toujours en vigueur. Aussi la loi nouvelle s'est-elle préoccupée de la sanctionner législativement. Elle décide, en effet, dans son article 11, quelatutelle des pupilles de l’Assistance (1) sera exercée dans chaque

(1) Ce qui comprend outre les matériellement abandonnés dont nous avons seuls à nous occuper maintenant, les moralement abandonnés et les maltraités de la loi de 1889, que l’article 2, $ 3 de la loi de 1904 place au rang des pupilles de l'Assistance. Cette dernière loi met encore sous la protection des mêmes autorités, les enfants sur lesquels l'administration

département par le préfet ou son délégué. Ce délégué n’est autre que l'inspecteur départemental auquel on n’a pas voulu donner expressément la tutelle, mais qui, en fait, l’exercera sous le contrôle du préfet. Dans le département de la Seine, l’ancienne organisation est maintenue, c'està-dire que le directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique continue à faire fonction de tuteur. Mais, point à signaler, il est assisté, comme d’ailleurs le préfet dans chaque département, d’un conseil de famille formé par une commission de 7 membres élus par le conseil général et renouvelés tous les 4 ans (art. 12). Ainsi disparaît cette disposition anormale insérée dans la loi du 10 janvier 1849 et qui permettait au directeur tuteur de remplir ses fonctions sans recourir aux avis d’un conseil de famille. Nous pouvons donc constater que les commissions administratives des hospices que l’on avait essayé primitivement de rattacher encore au service en les adjoignant au préfet à titre de conseil de famille (art. 10 du projet du gouvernement), sont en définitive complètement écartées : nous pensons avoir assez démontré que cette solution se justifie d'elle-même.

Quel est le caractère et l’étendue de la tutelle légale telle qu’elle a été conférée successivement à l’Administration"par la dlois de l’ansxnietcele td unelo0zee Est-elle semblable à la tutelle réglementée par le Code civil et ne comprend-elle que les pouvoirs du tuteur et du conseil de famille ordinaires, ou bien est-elle plus étendue et englobe-t-elle tous les attributs attachés à la puissance paternelle ? Posons d’abord en principe que cette question intéresse surtout les enfants légitimes ou légalement re-

ne possède pas les pouvoirs de tutelle, soit les secourus et les enfants en dépôt que nous connaissons déjà, soit les enfants en garde dont nous parlerons dans notre troisième partie.

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connus admis dans le service et sur lesquels les parents pourraient revendiquer leurs droits de puissance. Sous l’empire de la loi de l’an xIn, l'étendue des pouvoirs déférés aux commissions hospitalières était vivement controversée. Les uns, se fondant sur certaines paroles prononcées au cours des travaux préparatoires de la loi par le rapporteur Regnault de St-Jean-d'Angely, voulaient y voir une sorte de paternité fictive accordée aux commissions administratives pour suppléer en faveur des enfants abandonnés, à la paternité naturelle qui leur faicait défaut, et par suite reconnaissaient à la tutelle exercée par ces commissions tous les caractères et toutes les prérogatives rattachés aux droits de puissance paternelle. D'autres, au contraire, et avec raison à notre avis, pensatent que la loi de pluviôse ne parlait que de simple tutclle, et que, attribuer aux commissions hospitalières la puissance paternelle, c'était sans motifs suffisants l’enlever aux parents et frapper ces derniers d’une déchéance qui ne pouvait exister sans textes précis. Il peut paraître inutile d’ajouter que l'Administration, tenantàs’affranchir des ingérences souvent gênantes des parents, avait résolument pris parti pour la première opinion (1) et s’attribuait les pouvoirs les plus étendus.

La loi de 1904, au premier abord, semble au contraire ne donner au préfet que les pouvoirs d’un tuteur ordinaire. « Les attributions du tuteur et du conseil de famille, règle-t-elle dans son article 13, sont celles que déterminent le Code civil », mais elle ajoute aussitôt après : « elles

(1) Cette opinion était repoussée par la jurisprudence, mais admise par de nombreux auteurs. Voir notamment Demolombe : Cours de Code Napoléon, t. VIII; p. 291; Locré: La législation civile de la France, t. VII, p. 290; Lallemand: La question des enfants abandonnés et délaissés au XIX: siècle, p. 36. Leloir: Code de la puissance paternelle, t. I, p. 480.

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