‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 21 sur 60 · DR UPPER · texte numérisé non relu

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comprennent notamment le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l’émancipation, à l’engagement militaire... ». Or, jamais, en présence de parents vivants et capables d’exercer leurs droits, le tuteur ordipaire ne possède une de ces trois prérogatives (1). Bien plus, alors même que les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit de consentement au mariage passe aux grands parents et ce n’est qu’à défaut de ces derniers que ce droit appartient au conseil de famille. Le législateur consacre donc ici une grave dérogation au droit commun. Il la justifie, particulièrement, en ce qui concerne le droit d'autorisation au mariage, en faisant remarquer que l'Administration, lorsqu’elle trouve un parti convenable pour un de ses pupilles, a souvent à se défendre contre les tentatives intéressées des parents qui veulent faire acheter à prix d’argent leur consentement. La situation n'est pas moins embarrassante, ajoute-t-il, lorsqu'il s’agit de parents dont l’existence n’est pas contestée mais dont le domicile actuel est inconnu. Comment se procurer leur adhésion (2) ? Tout en reconnaissant que la solution adoptée peut rendre en pratique de très appréciables services, nous ne pouvons nous empêcher de constater qu’elle manque totalement de base juridique puisqu'elle aboutit à dépouiller d’une partie de leurs prérogatives des parents contre lesquels aucune mesure de déchéance n’a pourtant été prononcée. :

Comment s'exerce la tutelle administrative au sujet des biens appartenant à l’enfant? La loi de pluviôse an xt reconnaissait aux commissions administratives le pouvoir de faire à ce sujet tous les actes d'administration néces-

(1) Articles 160, 478 Code civil; article 59, loi du 15 juillet 1889. (2) Voir le rapport supplémentaire Strauss : J, Off., A. S., 1904, p. 21.

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saires (mise en mouvement d’une action dans l'intérêt de l’enfant, emprunt, aliénation ou hypothèque), sous la condition naturellement de respecter toutes les formalités prescrites au titre de la tutelle par le Code civil. Mais il eût été contraire aux règles de notre comptabilité publique de remettre aux administrateurs tuteurs la gestion proprement dite des biens des enfants assistés et le maniement des fonds se rapportant à cette gestion. Aussi, l’article 5, alinéa premier de cette loi chargeait-elle le receveur de l’hospice de remplir à l'égard des biens des pu-. pilles les mêmes fonctions qu’à l’égard des biens de l’hospice. Il pouvait donc toucher les capitaux et les revenus appartenant aux enfants, payer les dépenses nécessitées par l'entretien de leurs biens, poursuivre le remboursement des créances exigibles, interrompre les prescriptions, renouveler les inscriptions hypothécaires, en un mot, faire tous les actes qui ne sont que de pure gestion journalière. Les membres des commissions n'ayant aucune part au maniement des deniers, étaient affranchis de l’hypothèque légale frappant généralement les biens des tuteurs. Le cautionnement que l'arrêté du 16 germinal an XII obligeait le receveur de l’hospice à fournir servait de garantie : les enfants avaient sur lui le privilège résultant de l’article 2102, 7° du Code civil.

La loi de 1904 s’est inspirée des mêmes principes. Le préfet ou son délégué, assisté du conseil de famille, administrera les deniers pupillaires, mais le trésorier-payeur général, agent de finances départementales, aura seul la gestion et la manutention de ces deniers. Dans le département de la Seine, les fonctions du trésorier-payeur général seront dévolues au receveur de l’Assistance publique de Paris. Les biens du tuteur ne seront pas soumis à l’hypothèque légale et les intérêts des pupilles seront garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la ma-

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on ge ns . < L L = | D 2 Pt — NE : L nutention des biens. Enfin, en cas d'émancipation, le tré

des haspices, la fonction de curateur (art. Met 15 de loi}. : .

Notons encore deux dispositions intéressantes relntie . VRS aux biens des enfants assistés L'article 7 de ln loi de | Van NU décidnit que « les revenus des bites et Gapè RX appartenant aux enfants admis durs les hespices Se raient perçus jusqu'à leur sortie desdies hospices à titre : d'indemnité des îruis de leur nourriture et de leur entre ten ». À l'époque où fut votée là loi de pluvidse cette disposition au profit des hospices avait sa raison dre car ces établissements supportaient une grue part des > charges du service des enfants assistés Depuis des Inès nombreuses, notamment celle de 3 mai IR vinrent me ' dre ce service presque exclusivement départemental. N'a | rait-il pas été juste d'appliquer le aie uèi ous D eme | lumentum et d'acconier aux départements ls RNRRRLES | que des textes trop RRCIENS TÉSEERRIONT IROERE AUX T3) hospices ? Cependant, jusqu'à à loi dernière, ce sont les | commissions administratives des hospices qui ont jouit des revenus des biens des pupilles La loi de 1904 porte au contraire, dans son article 16 que « les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux

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au profit du département jusqu'à l'ige de IS ans à titre d'indemnité des frais d'entretien. » Ex même

peut S'appliquer au sujet des biens d'un pupile décis Sans héritiers avant sa sortie du service. L'aricie S de Re lot de pluvièse décidait que ces biens « appariendraient Éen toute proprité à l'hospice, lequel en pourrait ètre en VOrÉ en possession à là diligence du receveur et ur les à conclusions du ministère public ». Cette disposition est ; reste en vigueur jusqu'au moment où Le Ini de 1 est

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venue décider que ces petits pécules seraient recueillis par le département, mais consacrés, de même que les fondations ou legs faits au service sans affectation spéciale, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes, dots attribuées par la commission départementale sur la proposition du préfet (articles A1 et 51).

Comment cesse la tutelle de l'administration? Elle prend fin par suite du décès de l’enfant, de son arrivée à la majorité, de son émancipation, du retrait effectué par ses parents. De ces quatre causes principales, la dernière seule nécessite quelques développements. L’Assistance peut-elle refuser, en effet, de rendre leurs enfants à des parents revenus à de meilleurs sentiments ou favorisés par un retour de fortune, alors que ces enfants sont légitimes ou au moins légalement reconnus ? Cette solution ne semble guère admissible si l’on considère que, par le fait de l’abandon, les parents n’ont subi aucune déchéance, qu’ils n’ont consenti à aucun dessaisissement de leur puissance comme dans les divers cas de cette nature prévus par la loi du 24 juillet 1889. Les droits attribués à l’ Assistance sur la personne et les biens du pupille ne sont que des droits subsidiaires résultant de l’abandon; dès que cet abandon cesse, les parents qui n’ont subi aucune diminution dans leur capacité juridique devraient pouvoir exiger la remise de leur enfant. En fait cependant, l’administration leur a souvent opposé certaines fins de non-recevoir. Nous ne citerons que pour mémoire la disposition résultant de l’article 6 du décret du 19 janvier 1811 et confirmée par les articles 16 et 21, mettant à la disposition du ministre de la marine les pupilles à partir de 12 ans. Cette disposition, qui n’a jamais reçu aucune réalisation pratique, n’a jamais fait échec aux projets de reprise des parents. Mais il existe d’autres textes sur lesquels l’administration

EF ONe s’est fondée pour refuser la restitution des petits assistés. Ce sont d’abord l’article 21 du décret de 1811, qui décidait qu’ « avant d’exercer aucun droit les parents devaient, s’ils en avaient les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration... », puis la circulaire ministérielle du 8 février 1823, qui, tout en admettant une exception à l'obligation qui incombait aux parents de payer les dépenses dans le cas où ils ne pouvaient satisfaire à cette obligation, subordonnait toutefois la remise de l’enfant à la production d’un certificat de moralité délivré par le maire de la commune des réclamants. L'article 21 du décret de 1811, qui semblait subordonner la restitution de l'enfant au remboursement préalable des frais de nourriture, d’entretien et d'éducation, renfermait à notre sens une théorie fort contestable. Nous savons bien que la tutelle administrative ne fait pas cesser l'obligation alimentaire telle qu’elle est fixée entre ascendants et descendants par l’article 205 du Code civil (1), mais nous estimons que dans aucun cas la personne d’un enfant ne peut être retenue comme gage du paiement des dépenses dont il aurait été l’occasion. Nous admettrons seulement que le service des enfants assistés a une créance à faire valoir contre la famille, que le rembouïsement de cette créance peut être poursuivi par toutes les voies de droit, et que, soit en vertu d’un contrat tacite consenti par le père ou la mère au moment de l’abandon, soit en vertu des principes de la gestion d’affaires, l’Assistance peut chercher à recouvrer sur les parents les sommes qu’elle a payées à leur décharge. Mais il ne faut établir aucun lien entre la restitution de ces sommes et la remise de l’enfant (2). L’Assistance argue, il est

(1) Comparer l’article 38 de la loi de 1904.

(2) Quant à la question de moralité des parents, la légalité et le caractère obligatoire de la circulaire de 1823 ont toujours été fortement contestés, et l’on n’a jamais insisté beaucoup sur ce droit de l’administration de se faire juge de la moralité de l’ascendant qui réclame son enfant.

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vrai, pour appuyer ses prétentions qu'elle se préoccupe avant tout de l'intérêt de ses pupilles et que ceux qu’elle conserve par force tomberaient aux mains de parents indignes. Il n’en reste pas moins qu’en droit les pouvoirs qu’elle s’arroge constituent des pratiques assez illicites, et que le seul procédé à employer serait, dans tous les cas où elle veut soustraire un enfant aux revendications de ses parents guidés par des motifs plus ou moins inavouables, de provoquer contre eux la déchéance de la puissance paternelle.

La loi nouvelle, dans son article 17, tout en apportant certains adoucissements aux pratiques antérieures, exagère cependant encore les pouvoirs de l’administration. Elle pose le principe de remboursements partiels possibles de la part des parents, ce qui leur permettra de s'acquitter plus facilement et par de faibles mensualités des dépenses occasionnées par l’assistance accordée à leurs enfants. L’idée nous paraît excellente (à la condition qu’il n’y ait toutefois aucune difficulté apportée à la remise immédiate de l’enfant), mais nous avouons goûter beaucoup moins l'innovation apportée par le premier paragraphe du même article. « L'enfant réclamé par ses parents, dit-il, peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l’enfant. L'administration pourra, en outre, autoriser des remises d'essai, durant lesquelles sa surveillance continuera à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration de ce délai, la remise deviendra définitive. » Remarquons d’abord que la remise continue à dépendre du bon plaisir de l’administration. Quant aux remises d’essai durant lesquelles l’Assistance conserve intacts ses droits de tutelle et, par suite, de reprise de l’enfant, elles peuvent donner, il nous faut l’avouer, d’excellents résultats au point de vue pratique alors qu’il s’agit d’une famille douteuse et à laquelle

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l'administration hésiterait à abandonner tout à fait l’enfant, mais, au point de vue juridique, elles nous semblent absolument insoutenables. M. de la Ferronnays les a d’ailleurs très justement critiquées au cours de la discussion de la loi (1). Etant données les idées que nous venons d’exposer, il nous est, en effet, et à plus forte raison, impossible d'admettre cette diminution des droits des parents prolongée au delà même du moment où ils ont leurs enfants entre leurs mains.

(1) J. Of. Délibérations de la Chambre, 1904, p. 1437 et 1438.

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