CHAPITRE: HI
Les questions financières intéressant le service. — Du domicile de secours: sa suppression.
Nous avons déjà eu l’occasion de traiter incidemment du régime financier applicable au service des enfants assistés en indiquant dans notre chapitre préliminaire les modifcations successives apportées à la législation primitive relative à ce service. Nous avons vu, en effet, commentles charges financières, mises tout d’abord par le décret de 1811 au compte des hospices et de l’Etat, n'avaient pas été conservées par le Trésor qui s’en était débarrassé aux dépens des départements. Nous savons aussi que les établissements hospitaliers supportèrent malgré leurs réclamations jusqu'en 1869 la part qui leur avait été assignée dans Îles dépenses et que la loi du 5 mai de cette dernière année vint les exonérer de toute contribution en distribuant inégalement les charges de l’assistance entre l’Etat, les communes et les départements. Bien que cette loi du 5 mai 1869 soit demeurée, au point de vue financier, la loi fondamentale du service jusqu’en 1904, nous n’en parlerons que très brièvement : les augmentations successives apportées à la part de l’Etat dans les dépenses d’assistance aux enfants, augmentations qui ont entraîné une répartition plus équitable des charges du service, nous paraissent devoir fournir un sujet plus intéressant.
La loi de 1869, après avoir divisé les dépenses en inté-
NN Aie
rieures (c'est-à-dire celles qui se produisaient du fait du séjour des enfants à l’hospice dépositaire), en extérieures (c'est-à-dire celles qu’entraînaient les frais d'éducation des enfants au sortir de l’hospice) et en dépenses d’inspection et de surveillance (1), attribuait d’une façon tout à fait disproportionnée entre les collectivités intéressées le fardeau de ces dépenses. Les dépenses extérieures étaient de beaucoup les plus considérables (2); cependant les départements en supportaient les quatre cinquièmes, un cinquième étant supporté par les communes. Les départements étaient obérés en outre de quatre autres cinquièmes pris sur les dépenses intérieures, tandis que l’Etat ne se chargeait que d’un cinquième de ces dernières dépenses. L'Etat avait, il est vrai, à pourvoir seul aux dépenses d'inspection et de surveillance nécessaires au bon fonctionnement du service. La loi de 1869 décidait bien en outre que les frais seraient encore recouvrés sur le produit des fondations, dons ou legs spéciaux faits en faveur du service des enfants assistés et sur la part des amendes correctionnelles qui lui était allouée conformément à la loi du 25 floréal an vin (article 5, loi de 1869, $$ 1 et 2). Mais le produit donné par ces deux catégories de ressources a toujours été si minime qu'il est impossible de le considérer comme ayant jamais allégé sérieusement les budgets des collectivités principalement chargées de pourvoir aux be-
(1) Voir la nomenclature de ces dépenses dans les articles 2, 3 et 4 de la loi. ;
(2) En 1890 sur un total de dépenses de 18.570.356 francs, les dépenses extérieures étaient de 17.305.656 francs, les intérieures de 1.264.700 francs. Les premières étaient donc aux secondes comme 13,9 est à {. La différence est encore plus forte dans le budget de 1900 : 1.175.903 francs pour les dépenses intérieures et 26.428.354 francs pour les extérieures.