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soins des assistés (1), en définitive les départements restaient les grands débiteurs du service.
Par contre, les deux charges réunies à ses dépens ne constituaient pour le Trésor qu’une contribution insuffisante, puisque nous constatons par exemple que, dans le budget de 1888, elles n’atteignaient qu’un total de 945.288 fr. (205 mille 888 fr. pour le 1/5 des dépenses intérieures et 739.400 fr. pour les frais d'inspection et de surveillance) pour un budget total de 17 millions et demi, dont les départements seuls payaient plus de 12 millions (2). La loi de 1869 ne consacrait donc que dans une mesure beaucoup trop modeste le principe de la part contributive du Trésor : on était encore bien loin des 4 millions imposés à l’Etat par le décret de 1811 et dont celui-ci s'était si habilement déchargé sur les départements. Une modification importante fut toutefois introduite par la loi du 24 juillet 1889 qui, en admettant dans le service des assistés les enfants maltraités et moralement abandonnés, comprit qu’elle ne pourrait pas, sans subventions correspondantes, imposer aux budgets départementaux, les charges nouvelles qui allaient résulter de l’admission de cette catégorie d’enfants. Aussi, cette loi contient-elle un article 25 ainsi rédigé « Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler pour la dépense les enfants faisant l’objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu'’intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l’article 136 de la loi
(1) En 1900 les fondations en faveur du service rapportaient 398.296 fr. et les amendes correctionnelles 859.209 fr., soit un total de 1 257.506 fr., pour un budget de près de 27 millions. (Statistique du minist, de l'int. parue en 1903).
(2) Voir Rapport Roussel, J. Of. A. S., 1899, p. 549, note 3.
du 5 avril 1884. » La loi de 1889 n’a imposé aux départements aucune contrainte, mais l’avantage des conseils généraux à opérer l'assimilation des moralement abandonnés était tel que cette assimilation devint très rapidement et dans tous les départements un fait accompli. En conséquence, la participation de l'Etat était assez fortement augmentée : ainsi, dans l'exercice 1897, sur un total de dépenses de 26 millions environ, il a fourni une somme d’un peu plus de 5 millions à titre de contribution au cinquième des dépenses intérieures et extérieures (1).
Cette modification de la part contributive de l'Etat qui n'avait été adoptée par la loi de 1889 qu’à titre particulier et en cas de création dans chaque département d’un service de moralement abandonnés, fut adoptée comme mesure générale par le projet de loi déposé par le Gouvernement au Sénat en 1892. Le législateur, étant donnée la création générale de ces services dans toute la France, ne faisait alors que régulariser une situation de fait, mais il admettait de plus la participation des communes à un cinquième dans les dépenses intérieures (2). De la sorte la partie financière du service se trouvait simplifiée, la distinction entre les dépenses extérieures et intérieures étant supprimée : l’État payait un cinquième du total des dépenses ainsi unifiées, les communes un autre cinquième, enfin, les départements les trois cinquièmes restants.
Cette réglementation ne parut pas encore satisfaisante à la commission du Sénat, et elle proposa par l'organe de son rapporteur une élévation encore plus considérable du
(1) Rapport Roussel, Zbid., p. 548.
(2) Ces dépenses étant relativement assez faibles, on n'imposait somme toute aux communes qu'une augmentation de part insignifiante. Ainsi on avait calculé que d’après l'exercice 1890 on ne demandait aux 36.144 communes que 250.000 francs de plus, tout en introduisant dans le service une simplification notable (J. Off. A. S., 18929, p. 107).
contingent fourni par l'Etat. Ce contingent devait être à son avis élevé d’un cinquième de façon à atteindre celui fourni par les départements : la part afférente aux communes restait la même. On avait alors la répartition suivante : Etat deux cinquièmes des dépenses, départements deux cinquièmes, communes un cinquième. Malgré la vive opposition au Sénat de M. Rouvier, ministre des finances, M. Strauss, grâce à son éloquence et au dévouement qu’il n’a cessé d’apporter à la cause des enfants assistés, a pu faire adopter cette augmentation considérable de la contribution du Trésor. À la Chambre, la nouvelle répartition financière a passé sans difficultés (V. l’article 45 de la loi) (1).
La loi de 1904 consacre donc, et nous tenons à le faire nettement constater avec chiffres à l’appui, un accroissement très sensible des charges imposées à l’Etat pour le plus grand profit des budgets départementaux. D'après le dernier tableau que nous avons entre les mains, concernant la répartition des dépenses du service des enfants assistés, et portant sur l’exercice 1900, pour un total de dépenses s’élevant à 27,604,258 francs, la contribution du Trésor, déduction faite des fondations et des amendes, s'élevait à 5,143,479 francs, constituant sa part dans le cinquième des dépenses intérieures et extérieures. Restaient à la charge des communes et des départements 21,203,272 francs, sur lesquels les communes payaient à peu près à millions : 16 millions en définitive constituaient la contribution imposée aux départements. En tenant compte de la nouvelle répartition des dépenses (et sans se préoccuper de l’augmentation des frais qui vont
(1) Il n’en a pas été de même au Sénat où le scrutin ouvert sur l'adoption de l’article 45 a donné sur 224 votants 123 voix seulement favorables à l'adoption et 101 défavorables.