COQUE
indiqué ensuite que, petit à petit, sous l’Empire et sous la Restauration, on prit une série de dispositions quelque peu sournoises pour interpréter la loi d’une manière perfide et pour rejeter sur les départements, substitués à la nation elle-même, la majeure partie des dépenses, et qu’il a fallu arriver à la loi de 1869 pour retrouver le principe de la contribution imposée à l'Etat, principe qui a toujours été admis par le législateur, et dont l’importance a crû sans cesse avec l’augmentation progressive des dépenses du service. Proposer de maintenir et d'accroître la part de l'Etat, ce n’est donc pas faire autre chose que se conformer à la tradition (1).
Mais la principale raison qui motive et justifie cette intervention pécuniaire toujours plus considérable de l’Etat se trouve dans l’augmentation sensible des dépenses causée par les améliorations introduites dans le service et que les budgets départementaux, livrés à leurs seules ressources, auraient été dans l’impossibilité de supporter. L’admission à bureau ouvert jusqu’à 7 mois, les tarifs minima pour les salaires de nourrice, les primes de survie, les prix de pension et les secours temporaires, le caractère obligatoire reconnu aux principales dépenses du service, et
(1) Voir le rapport Roussel,p. 515 et suivantes, 545 et suivantes. Discours de M. Strauss au Sénat dans la séance du 1°" mars 1904 (J. Of. Délibér. du Sénat, 1904, p. 243 et suivantes). On est d'autant mieux disposé à accepter cette élévation des charges incombant à l'Etat lorsqu'on 1emarque quelle faible partie des ressources procurées par l'impôt celui-ci consacre aux dépenses générales d'assistance. Ainsi M. Henri Monod a calculé que tandis que le contribuable français était celui qui en Europe supportait le poids d'impôts le plus lourd (75 francs par tête en moyenne, tandis que le contribuable anglais paye 64 francs et l'allemand 30 fr, 50), il était cependant celui qui payait le moins pour les dépenses d’assistance. C'est ainsi qu'en France chaque habitant contribue en moyenne à cette catégorie de dépenses pour 2 fr. 33, en Allemagne pour 2? fr. 34, en Angleterre pour 7 fr. 82 et aux Pays-Bas pour 7 fr. 50 (Etude statistique des dépenses publiques d’assistance en 1885, par Henri Monod, rapportée dans le rapport Roussel, p. 546).
25: O0 AS comme nous aurons l’occasion d’en parler plus tard, la suppression du domicile de secours et les frais nécessités par l’éducation spéciale réservée aux enfants vicieux recueillis en vertu des deux lois de 1889 et de 1898, constituent tout autant de causes de dépenses nouvelles ; et 1l apparaît comme indispensable que l’État en prenne largement sa part, surtout si l’on songe aux difficultés qu’ont toujours eu les conseils généraux à subventionner le service alors qu’il fonctionnait dans des conditions beaucoup plus modestes. Cette éventualité du relèvement de la part contributive de l’Etat avait été maintes fois examinée au cours des travaux préparatoires de la loi de 1904. « Nous tenons à répéter, disait en particulier M. Brueyre devant le Conseil supérieur de l’Assistance publique, qu'il est tout à fait inutile de modifier dans un sens libéral le système des admissions, de réaliser par une loi des réformes que chacun proclame nécessaires, si on ne donne pas aux budgets départementaux le moyen de faire face aux sacrifices qu’elles nécessitent. La véritable raison pour laquelle tant d’efforts, tant de bonnes volontés sont restés infructueux, c’est que l’État a pris jusqu'ici une place insuffisante dans les dépenses de la protection de l’enfance...»(1). Et bien que le rapporteur au Conseil supérieur, ajoute M. Th. Roussel, n’ait pas conclu à la mise au compte de l'Etat du montant d’un nouveau cinquième, cependant il ressort nettement de son exposé que, même après la loi du 24 juillet 1889, la participation de l'Etat à ces dépenses (un cinquième des dépenses intérieures et extérieures), reste encore trop minime, et que toute réforme sérieuse, tout progrès du service, a pour condition préalable, indispensable, un concours financier du trésor. M. Strauss eut ce-
(1) J. Of. A. S, 1892, p. 144,
UT ee
pendant quelques difficultés à faire triompher devant le Sénat cette contribution de deux cinquièmes, mise à la charge de l'Etat. M: Rouvier, ministre des finances, lui opposa la pénurie du Trésor, l'accroissement des charges que la nouvelle disposition allait imposer aux contribuables. M. Antonin Dubost, rapporteur général de la commission des finances, fit remarquer que la subvention nouvelle de l’Etat allait profiter surtout à un petit nombre de départements riches et peuplés, dont la Seine, qui prendrait à elle seule près de deux millions sur les cinq qui formeraient l’augmentation de part du Trésor. Mais M. Strauss répondit avec beaucoup d’à-propos que les départements qui allaient profiter particulièrement du concours financier de l'Etat étaient précisément ceux qui avaient fait le plus pour l’amélioration de leur service d'enfants assistés et qui par suite, avaient tout spécialement besoin de ce concours. D'ailleurs, déclarait-il, cette élévation de charges du Trésor n’en est pas moins indispensable à la généralité des départements pour assurer l'application des réformes apportées par la loi de 1904. La rejeter, ce serait « voter des dispositions vouées à l’avortement », « des dispositions de façade ». Et il concluait justement en disant : « L'article 45 est le nœud du projet de loi, il en constitue la disposition maîtresse. Vous ne le feriez pas disparaître sans porter une irrémédiable atteinte au fonctionnement de la loi, et vous rendriez illusoire une réforme à la fois démocratique et humanitaire » (1). Nous croyons donc extrêmement justifiée cette quotepart de deux cinquièmes mise à la charge du Trésor, mais est-ce à dire que nous souhaiterions voir devenir le service des enfants assistés exclusivement national ? L’exposé
(1) J. Of. Délibér. du Sénat, 1904, p. 216.
des motifs du gouvernement reconnaissait que ce service ne pouvait dans l'intérêt même des enfants, être réduit comme les autres institutions de bienfaisance générale, à l’état de service communal, mais il lui attribuait un caractère départemental prépondérant. Suivant lui les assemblées départementales étaient le mieux placées pour apprécier la façon dont il fallait réglementer les principales parties du service : en enlevant à ce service Son caractère départemental pour le transformer en service national on lui retirait « la faculté plastique que lui donne l’intervention des conseils généraux et qui lui permet de s’adapter, au moins dans les détails de son fonctionnement, à la diversité des milieux... » (1). Sans doute, mais si on laisse aux conseils généraux toute liberté pour la solution des questions principales, il en résultera forcément, comme il a été si souvent facile de le constater, une grande inégalité dans l’assistance réservée aux enfants. Le service des enfants assistés comporte, en effet, des questions d’un intérêt général (tels que les procédés et les conditions d’admission dans le service), qui doivent être tranchées par une loi organique et d’une portée générale. À ce point de vue, le service doit être national, c’est-à-dire réglé d’après des bases communes et applicables à tout le pays. C’est le seul moyen pour mettre un terme « au régime sans préci- Sion, sans concordance et sans fixité qui est le résultat des délibérations des conseils généraux sujettes à tant de variations... » (2). Mais au point de vue financier, nous ne croyons pas qu’il soit bon de créer un service exclusivement national dont toutes les dépenses incomberaient à l'Etat. Il faut une juste répartition des dépenses entre les départements, les communes et l'Etat, de façon à donner
(WOTMAASTESSE MD MO (2) Rapport Roussel, p. 517.