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au service un caractère mixte. De cette manière les départements pourront avoir une large part dans l’administration financière du service, et certains principes étant posés comme règles absolues dans l’intérêt des assistés (bureau ouvert jusqu’à un certain Âge, tarifs minima, et caractère obligatoire reconnu aux dépenses principales), le gouvernement pourra laisser aux conseils généraux une grande latitude dans l’organisation du service. C’est ce juste milieu qu’a adopté la loi nouvelle et que le rapport Roussel justifiait excellemment dans les termes suivants : « La vérité est que, dans la question des dépenses et pour en prévenir l’exagération, il est nécessaire que les communes et le département soient intéressés directement à la bonne administration du service, et, pour cela, il faut leur imposer une part des dépenses assez forte pour que leur intérêt à l’économie ne soit pas douteux. Les conseils généraux, à cette condition, peuvent avoir avec avantage la plus large part possible dans l’administration financière du service. C’est à ce point de vue que celui-ci pourrait être appelé départemental ; pour tout le reste, pour tout ce qui concerne la protection et l'éducation de l'enfant, le service des enfants assistés, surtout après que la loi nouvelle aura, selon le vœu du gouvernement « codifié toutes ses règles, leur » aura donné la fixité, l’unité et la force coercitive néces- » saire », sera essentiellement un service national. »
Il nous reste, pour en finir avec le côté purement financier de ce chapitre, à signaler une question connexe aux questions financières et qui a été résolue d’une façon diffé rente par le projet de 1892 et le texte définitif révisé par la commission du Sénat. Elle concerne l'attribution de la personnalité civile au service des enfants assistés. Ce service, en effet, a toujours été dépourvu de cette personnalité civile : les dons et legs qui lui sont adressés ne lui parviennent que par l'intermédiaire soit des hospices, soit
LES DRE des départements. D'autre part, la loi de 1869, dans son article 5, $ 1, affectait, en premier lieu, et sans distinction, le produit des fondations, dons ou legs faits par des particuliers au profit du service aux différentes dépenses de ce service, de sorte que ceslibéralités qui, dans l’espritde leurs auteurs, devaient servir à adoucir le sort des enfants, ne servaient en réalité qu'à diminuer d'autant les charges départementales. Bien plus, le budget des enfants assistés n'étant pas distinct du budget départemental, et ne formant pas un certain nombre d’articles séparés, rien n’empêchait les conseils généraux d’affecter le produit des dons ou legs à certaines catégories de dépenses n'ayant rien de commun avec le service des enfants assistés (1). Pour que la libéralité atteignît réellement son but, il était nécessaire d'y ajouter une clause de profit personnel à tel ou tel enfant. M. Brueyre voulut remédier à cet inconvénient en donnant au service des enfants assistés la personnalité civile avec, comme corrollaire naturel, la faculté de recevoir directement les dons et legs : en conséquence, les biens du service devaient être érigés en dotation particulière distincte du domaine départemental et ses recettes et dépenses devaient former une section spéciale dans le budget de chaque département. De la sorte, disait-il, on attirera les libéralités privées que les dispositions malencontreuses de la loi de 1869 ont presque taries : >n donnera en effet au service des enfants assistés, tandis qu’on ne donnait pas aux départements. Le projet du gouvernement adopta ce système. Mais la commission du Sénat fut d’a-
(1) C'est ainsi qu’au cours des travaux préparatoires de la loi de 1904, M. Monod faisait constater que le département du Doubs, malgré 35,000 fr. de fondations annuelles ne dépensait par enfant assisté que 78 fr. 42 au lieu de 97 fr. 06, moyenne de la dépense pour toute la France. Il avait donc employé les fondations à d’autres services départementaux (CEnOYe A. S., 1899, p. 144, note ©). :
vis que la constitution en personne civile du service des enfants assistés entraînerait, par la création d’une caisse et d’une comptabilité spéciales un surcroît d’écritures et de formalités inutiles. Que veulent en effet, les particuliers quand ils font quelque don en faveur du service ? Etre certains que leurs libéralités iront bien à la véritable destination qu'ils leur assignent, c'est-à-dire à l'amélioration de la condition des assistés. Le meilleur moyen de les rassurer, c’est de décider que tous les dons faits aux départements ou aux hospices en faveur des enfants seront consacrés, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes. On arrive ainsi sans bouleverser l’organisation du service à leur donner pleine satisfaction. Telle est la solution insérée dans la loi de 1904 qui repousse ainsi le principe de la personnalité civile attribuée au service des enfants assistés (V. l’article 55 de cette loi). Pour plus de précaution l’article 50 décide que les revenus des dons et legs faits aux départements en faveur de ce service devront conserver expressément l'affectation spéciale prescrite par les actes constitutifs de la libéralité et que les conseils généraux ne pourront les employer à l’ensemble des services départementaux. D'un autre côté, l’article 43 spécifie que les recettes et les dépenses du service feront l’objet d’articles spéciaux dans le budget de chaque département (1).
Au régime financier des enfants assistés se rattache directement une question d’une importance capitale autrefois et qui, depuis la loi de 1904 n’offre plus qu’un intérêt tout à fait secondaire : celle du domicile de secours. La recherche du domicile de secours était bien en effet une me-
* (4) Voir le détail de ces recettes et de ces dépenses dans les articles 49 et 46 de la loi.